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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Antoine Thélin et |
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Recourants |
1. |
A.________ à ******** |
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2. |
B.________ à ******** |
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3. |
C.________ à ******** |
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4. |
D.________ à ******** |
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5. |
E.________ à ******** |
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6. |
F.________ à ******** tous représentés par Me Thibault BLANCHARD, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Bussigny, représentée par Me Jean-Michel HENNY, avocat, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Direction générale de la mobilité et des routes, Section juridique, |
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Constructrice |
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G.________ à ******** représentée par Me Eric RAMEL, avocat, à Lausanne, |
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Objet |
permis de construire |
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Recours A.________ et consorts c/ décision de la Municipalité de Bussigny du 15 juin 2015 (autorisant la construction d'un magasin d'ameublement ********, sur la parcelle 2145, propriété de G.________) |
Vu les faits suivants
A. La société G.________, à ********, est propriétaire de la parcelle n° 2145 de la Commune de Bussigny. D'une surface de 5'763 m2, cette parcelle est colloquée en zone industrielle au sens du Plan des zones et du règlement communal du Plan d'extension et de la Police des constructions (RPEP), dans sa version modifiée au 25 septembre 1998. Elle supporte un bâtiment industriel (n° ECA 888) de 3'407 m2, actuellement désaffecté, mais précédemment occupé par un commerce de voitures d'occasion.
La parcelle précitée est sise à la ******** (route cantonale n° 151) et débouche à l'Ouest sur un giratoire dit ********, situé au croisement de cette route avec la Route ********. Elle est contiguë, au Nord, à la parcelle n° 2144, propriété de l'Etat de Vaud et, au Sud, aux parcelles nos 1344 et 1331 de la Commune d'Ecublens, propriété de E.________ et F.________ (ci-après "********"). A l'Ouest, elle est bordée par les voies de chemin de fer et la parcelle n° 2154, propriété des H.________.
B. Le 23 mai 2014, G.________ (ci-après: la "constructrice") a déposé une demande de permis de construire auprès de la Municipalité de Bussigny (ci-après: la "Municipalité") sur la parcelle précitée n° 2145. La demande portait sur la construction d'un magasin d'ameublement ******** et prévoyait une nouvelle construction après démolition du bâtiment existant. La surface bâtie nouvelle prévue est de 2'812 m2 pour une surface brute utile des planchers de 8'140 m2. Il ressort des plans que le bâtiment sera implanté à 5 m de la parcelle voisine n° 2144 au Nord et comportera trois étages et un attique. La surface totale de vente prévue est de 5'522.64 m2, arrondis à 5'523 m2. Le bâtiment comporte également une surface totale de dépôt de 1'470.87 m2, arrondis à 1'471 m2. La demande indique un nombre total de 63 places de stationnement, dont 44 couvertes et 19 non couvertes. Parmi les documents annexés à la demande figure un formulaire 51, intitulé "Locaux occupant des travailleurs", indiquant un nombre total de 13 employés dans les locaux à construire. Le 23 mai 2014, la constructrice a encore sollicité la permission d'aménager le nombre de places de parc sur la base de valeurs empiriques. Cette dernière demande est formulée comme suit:
"Introduction
La pratique a démontré que le calcul du nombre de places de parc selon VSS ne correspond dans aucune mesure à l'objet projeté et ne s'applique pas à ce dernier. Sur la base de valeurs empiriques se référant à d'autres magasins comparables de la même enseigne, il peut être admis que le besoin en places de parc nécessaires est largement plus réduit.
Requête
Nous sollicitons l'autorisation de calculer un nombre de places de parc réduit par rapport aux normes VSS, selon le modèle proposé ci-dessous:
Calcul du nombre de places de parc:
Places de parc pour la clientèle:
Selon le tableau annexé "Fréquentation clientèle 2013" qui informe sur la fréquentation relevée dans des magasins ******** comparables, il ressort que durant les jours de fréquentation la plus élevée, le nombre de clients qui se trouvent dans le magasin s'élève au maximum à 60 clients / heure. Sachant, sur la base de valeurs empiriques, que le client demeure en moyenne environ 75 minutes dans le magasin, et qu'il se déplace avec son propre véhicule, ce nombre est ramené à ses 4/5. Par conséquent, nombre de places clients nécessaires: 48 PP
Places de parc pour employés:
Exigences ********: 10 PP
Places pour les prises en charge au quai de retrait marchandise:
Exigences ******** 3PP
Totale du nombre de places nécessaires 61 PP
Marge de fluctuation +_ 15% min. 52 PP max. 70 PP
Annexe
Fréquentation clientèle 2013.
[...]"
Le document annexé à cette demande se réfère à 5 magasins ******** en Suisse, à savoir ceux de ********, ********, ********, ******** et ********. Ces commerces ont une surface de vente respectivement de 4'129 m2, 6'818 m2, 5'014 m2, 5'643 m2 et 4'047 m2.
Selon les plans au dossier (plan de circulation sur le site), l'accès au magasin par les véhicules est prévu dans le sens de la montée de la Route de Genève, au Nord, et la sortie débouche sur le giratoire, à l'Ouest. Les camions accèderont en revanche au bâtiment par l'accès Ouest précité. Les places de stationnement des voitures sont prévues en partie à l'entrée, au Nord, et pour l'essentiel à l'Ouest du bâtiment à construire. Ces deux accès empiètent sur le trottoir et la piste cyclable qui longe la Route ******** depuis ce carrefour.
C. Ce projet a été mis à l'enquête publique du 5 juillet au 3 août 2014 et a suscité une opposition collective, le 31 juillet 2014, de B.________, A.________, C.________, D.________ (aujourd'hui D.________), ainsi que E.________ et F.________. Ces sociétés ou tiers sont propriétaires ou exploitants des parcelles nos 2152 de la Commune de Bussigny et des parcelles nos 1486, 1336, 1331, 1333, 1334 et 1344 de la Commune d'Ecublens. A l'appui de leur opposition, ces opposants ont produit un rapport de juillet 2014 élaboré par le Bureau I.________, intitulé "Examen préliminaire du projet sur le plan de la mobilité (stationnement, accessibilité, effets sur le réseau routier)". Ce rapport retient un nombre sous-dimensionné de places de stationnement, ainsi qu'un problème de sécurité et de capacité des accès à la parcelle n° 2145, compte tenu en particulier de la très forte fréquentation de la route ********.
D. La Centrale des autorisations CAMAC a délivré sa synthèse n° 145603, le 5 août 2014 (ci-après: la "synthèse CAMAC"). Les autorités cantonales concernées ont délivré les autorisations spéciales requises. En particulier, le Service des routes, Voyer de l'arrondissement Centre (DIRH/SR-VA2) a délivré son autorisation aux conditions impératives suivantes:
"RE 151 B-P, Hors traversée de localité.
En application des dispositions des articles 32 et 39 de la loi sur les routes du 10 décembre 1991, tous les travaux relatifs aux aménagements à créer ou à modifier à proximité de la route cantonale No 151 B-P, accès, haies, murs, clôtures, etc., devront s'effectuer selon les directives à demander suffisamment à l'avance auprès du Voyer de l'arrondissement Centre ******** (...). Il en est de même pour le raccordement des eaux claires aux collecteurs cantonaux ainsi que la modification de la piste cyclable.
Cette remarque figurera sur le permis de construire.
Ces aménagements prennent en compte les objectifs définis par l'étude de trafic du bureau J.________, selon séance du 1er juillet 2014.
[...]"
La Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR) a préavisé favorablement le projet, tout en formulant un certain nombre de remarques en relation avec l'accès au site et le stationnement, notamment:
"1. Accès au Site
Une séance a eu lieu le 1er juillet 2014 entre le requérant et la DGMR-P [planification]. La DGMR-P demande que le projet soit adapté afin d'intégrer les mesures convenues lors de cette séance, à savoir:
- La sortie des véhicules dans le giratoire doit être modifiée afin de permettre le stockage d'une voiture entre la piste mixte piétons/vélos et le giratoire (nécessité de reculer la bande mixte piétons/vélos et de modifier l'îlot le long de la RC 151).
- Le revêtement de la bande mixte piétons/vélos doit être coloré.
- Un îlot franchissable doit être réalisé au droit de l'accès dans le giratoire afin de guider les véhicules légers en sortie, les circulations internes au parking et les poids lourds en entrée.
- Le fonctionnement interne des circulations doit prévoir la priorité des poids lourds en entrée sur les véhicules légers (afin d'éviter tout stockage de poids lourds sur la bande mixte, voir dans le giratoire).
A noter que, sur le plan de situation, le marquage du giratoire et des voies de circulation publiques n'est pas conforme à l'existant.
De plus, la DGMR-P demande que l'itinéraire piéton/vélo reste continu aux intersections (suppression des bordures) afin d'identifier clairement sa priorité.
2. Stationnement des voitures
En référence à l'article 40a du Règlement d'application de la Loi sur l'aménagement du territoire et des constructions (RLATC), le nombre de places de stationnement doit être fixé sur la base de la norme correspondante de l'Association suisse des professionnels de la route et des transports (actuellement VSS 640281). Une place pour personnes handicapées doit être prévue par tranches de 50 places; les places pour personnes handicapées seront situées dans des endroits adéquats.
Le projet se situe dans le périmètre de l'agglomération Lausanne-Morges et est donc soumis au Plan des mesures de l'Ordonnance sur la protection de l'air (OPair). Ce dernier prévoit pour les parkings liés à des activités un dimensionnement de l'offre en stationnement des voitures de tourisme au minimum des valeurs indicatives de la norme VSS (cf. Plan OPair, mesure AT-5 Maîtrise du stationnement privé).
Il est de la compétence de l'autorité communale de statuer sur le nombre de places définitif qui peut être autorisé.
3. Stationnement des vélos
3.1 Nombre de places
En référence à l'article 40a RLATC, le nombre de places de stationnement pour vélos doit être fixé sur la base de la norme correspondante de l'Association suisse des professionnels de la route et des transports (actuellement VSS 640065).
3.2 Qualité des aménagements
Conformément à l'article 32, al. 1bis RLATC, les aménagements pour vélos doivent être abrités. De plus, la norme VSS SN 640065 recommande de garantir que les aménagements soient sécurisés et aisément accessibles pour les cyclistes. De ce fait, les places de stationnement destinées aux visiteurs doivent être localisées aux abords de l'entrée principale.
La DGMR-P recommande de se référer à la norme VSS 640 066 – Trafic des deux roues légers – installations de stationnement, géométrie et équipement pour l'aménagement des places de stationnement pour vélos.
De plus, le stationnement réservé aux vélos doit être distinct du stationnement pour motos.
La Direction générale de la mobilité et des routes, Divison coordination et administration – routes (DIRH/DGMR/AD-routes) formule la remarque suivante:
L'accès sud actuel situé sur le giratoire entre la route ******** et la route cantonale 151 présente des problèmes de priorité et de circulation entre piétons, vélos et autos. Toutes les lignes de pavés à niveau en travers de l'accès au magasin et de la piste cyclable laissent paraître une ambiguïté malgré le marquage et la signalisation projetés. Ce même accès réservé aux autorisations spéciales selon le plan no 200, sera-t-il autorisé aux vélos qui veulent accéder à la piste?
De plus, une voiture en attente à l'anneau du giratoire empiétera nécessairement sur la piste cyclable, ce qui risque de provoquer des conflits avec le trafic cycliste si celui-ci doit être prioritaire. Nous recommandons vivement de réétudier cet accès afin d'en clarifier le fonctionnement, en éliminant tout élément ambigu.
Le nouvel accès nord depuis la RC 151 demande également à être affiné en ce qui concerne la réalisation et la mise en évidence claire des priorités. Le projet ne laisse pas apparaître si il s'agit d'un trottoir traversant. Si c'est le cas, il est exclu de faire ressortir la courbure définissant les limites latérales de l'entrée. Dans le cas d'un trottoir traversant aucune discontinuité de revêtement ne doit ressortir. Cette dernière remarque est également valable pour l'accès sud. En présence d'un tel aménagement, une ligne d'attente est d'ailleurs superflue car le trottoir traversant assure de fait la priorité à ses usagers."
Le 29 août 2014, le Bureau J.________ a délivré une expertise de mobilité modifiée concernant le projet précité. Ce rapport mentionne une surface de vente de 5'840 m2 et retient 62 places de parc, soit 48 places visiteurs et 14 places pour le personnel. Cette expertise estime la génération de trafic à environ 500 véhicules par jour ouvrable moyen (soit 250 véhicules qui entrent puis quittent la parcelle). A l'heure de pointe du soir, vers 17-18h, le trafic généré par le magasin projeté serait de 50 véhicules. L'augmentation de la capacité utilisée du giratoire est estimée à 2% et la saturation de ce carrefour ne serait pas atteinte. Cette expertise indique qu'une augmentation de trafic de 1-2 % au niveau de cet axe routier qui est déjà soumis aujourd'hui à une forte saturation, peut légèrement contribuer à péjorer une situation déjà difficile à ce jour. L'expertise estime toutefois que l'augmentation réelle du trafic sur l'axe serait inférieure aux 1-2% annoncés étant donné qu'une part du trafic sera déjà présente aux abords du site et que, à l'horizon 2025, l'ouverture de la jonction autoroutière ******** va provoquer une diminution du trafic au niveau du pont de ******** ainsi qu'une redistribution des flux permettant de réduire la saturation du giratoire Ouest (en-dessous du giratoire ********), de sorte que le projet pourra fonctionner sans difficulté majeure à cet horizon.
Le 1er décembre 2014, les opposants se sont adressés à la Municipalité. Ils ont notamment indiqué que le magasin ********, sis à proximité, employait 77 personnes, avec un effectif moyen à l'année de 69.8 personnes, pour une surface de vente totale de 5'290 m2. Dans une lettre du 15 décembre 2014, la constructrice a précisé que le nombre maximal d'employés serait de 14. L'assortiment de marchandises proposées était composé de meubles, accessoires d'habitat et ménagers, lampes, éclairages et luminaires.
E. Par décision du 15 juin 2015, la Municipalité a levé l'opposition et délivré le permis de construire n° 2577. Le permis se réfère à la synthèse CAMAC et rappelle que les autorisations et conditions y figurant font partie intégrante du permis de construire.
F. Sous la plume de leur conseil commun, B.________, A.________, C.________, D.________ (aujourd'hui D.________), ainsi que E.________ et F.________, ont recouru, le 17 août 2015, devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Ils concluent, sous suite de dépens, à l'admission de leur recours, à l'annulation de la décision contestée et des autorisations spéciales ainsi qu'au refus du permis de construire.
La DGMR s'est déterminée sur le recours, le 22 septembre 2015. Se référant à son préavis contenu dans la synthèse CAMAC du 5 août 2014, elle évalue les besoins en stationnement à 140 places pour un type de localisation "C", conformément au Plan des mesures OPair. Cette autorité admet une potentielle mutualisation du stationnement, compte tenu des entreprises commerciales à proximité, du fait du comportement de visiteurs fréquentant les différents sites/commerces à proximité. Elle indique encore qu'elle est attentive au risque mentionné par la norme VSS en vigueur, de "files d'attente sur la voie publique, trafic de recherche de places", lié au stationnement sur le site et compte tenu de la proximité des accès au giratoire entre la RC 151 et la route ********. Concernant le stationnement des vélos, la DGMR constate qu'aucune offre de stationnement n'est prévue sur le site et se réfère à son préavis du 5 août 2014. En ce qui concerne l'accès à la parcelle n° 2145, la DGMR rappelle que le voyer est intervenu et a préavisé favorablement au projet sous condition. Elle indique que le voyer précise également qu'à terme, ce tronçon devrait théoriquement être déchargé notamment grâce à la future jonction d'Ecublens et au nouveau tronçon routier RC 177. Si l'accès projeté correspond aux normes en vigueur, la DGMR rappelle les compléments demandés dans son préavis du 5 août 2014.
La Municipalité et la constructrice se sont déterminées sur le recours, le 22 octobre 2015, par l'intermédiaire de leur conseil respectif. Elles concluent à son rejet, sous suite de frais et dépens et à la confirmation de la décision municipale.
G. Le 21 décembre 2015, la constructrice a produit un complément d'expertise du Bureau J.________, du 14 décembre 2015. Ce complément examine l'impact de la future route cantonale RC 177 sur le secteur de ********. Il conclut essentiellement à une faible réduction du trafic à cet endroit, de l'ordre d'environ 300 véhicules par jour. Cette réduction sera toutefois compensée par le trafic généré par le projet, estimé à 500 véhicules par jour.
H. Les recourants ont répliqué aux différentes écritures précitées, le 15 février 2016. Le 11 avril 2016, ils ont produit un nouveau rapport du Bureau K.________, de mars 2016. Ce rapport conteste en substance le dimensionnement de l'offre en places de parc, de même que les possibilités de mutualisation de ces places. Il estime le trafic généré à environ 720 mouvements par jour et de l'ordre de 1'126 mouvements par jour le samedi. Ce trafic supplémentaire ne peut être absorbé par un réseau routier qui est aujourd'hui déjà en situation de saturation. L'accès et la circulation sur la parcelle sont également contestés en termes de sécurité et de fluidité du trafic.
Le 26 avril 2016, la DGMR s'est déterminée sur ces rapports. Si elle partage les conclusions du rapport J.________ concernant les impacts de la RC 177 et de la jonction autoroutière ********, elle se rallie au rapport du Bureau K.________, en retenant que l'offre de stationnement est sous-dimensionnée. Cette autorité constate également qu'il manque toute information quant aux places de stationnement pour vélos, de sorte qu'elle ne peut se prononcer sur ce point. En l'absence de données objectives quant à l'occupation des places de stationnement dans les commerces annexes, elle n'est pas non plus en mesure de se prononcer sur l'effet de mutualisation du stationnement. La DGMR indique qu'aux heures de pointe en semaine, la giratoire Est sur lequel est connecté le futur parking, souffre de l'effet des dysfonctionnements des carrefours situés de part et d'autre. Elle précise qu'une étude d'assainissement des problèmes de circulation au double giratoire ******** est en cours. En l'état, elle ne dispose pas des éléments factuels pour évaluer le trafic généré par le nouveau magasin aux différentes heures de pointe, ni pour évaluer si l'heure déterminante pour le fonctionnement du double giratoire au carrefour ******** est celle de pointe du samedi ou celle du soir en semaine.
I. Le 30 juin 2016, la constructrice a pris position sur le rapport du Bureau K.________ et a produit un rapport complémentaire d'expertise en mobilité, du 29 juin 2016, élaboré par le Bureau J.________. Cette nouvelle étude conclut en substance que vu la spécificité des magasins ********, la méthodologie retenue pour évaluer les besoins en stationnement fondée sur une comparaison avec d'autres magasins ******** se justifie. L'expertise conclut en substance que le projet est conforme aux normes en matière de stationnement et d'accès et que le risque de bouchons sur la route ******** est nul.
J. Le 23 août 2016 la DGMR a pris position sur l'expertise précitée du Bureau J.________, du 29 juin 2016. Cette autorité rappelle que le projet est sous-dimensionné au regard de la norme VSS 640 281 et retient ensuite ce qui suit:
"[...]
1. L'établissement des besoins en stationnement pour les employés se fait par analogie aux autres sites ********. Concernant les besoins, l'évaluation du stationnement manque de précision en ce qui concerne les hypothèses et la méthode.
2. L'établissement des besoins en stationnement pour la clientèle se fait par analogie aux autres sites ******** également. Le dimensionnement prévu pour l'offre à la clientèle ne prévoit aucune marge de manoeuvre supplémentaire en période de pointe déterminante alors que l'estimation de la demande en stationnement est basée sur différentes hypothèses et moyennes observées qui peuvent être questionnées.
3. L'expertise prend peu en considération le contexte local des sites analysés, dont celui du projet, ainsi que la question de la mutualisation/complémentarité possible avec les autres magasins à proximité. Cette problématique est abordée uniquement pour le calcul de la génération de trafic.
En synthèse, la DGMR note une importante différence entre le besoin en places de stationnement évalué par J.________ (62 places au total) et celui prescrit par la norme VSS (139 places au total). Si des écarts peuvent être tolérés par rapport à cette norme, ils doivent être justifiés, surtout s'ils sont aussi importants. La DGMR prend donc acte de l'expertise soumise, pour autant que les éléments de précision relevés ci-dessus soient documentés.
Concernant les questions de la génération de trafic, de son affectation au réseau routier et des aménagements qui en découlent, la DGMR confirme la position de l'expertise."
K. Le 2 septembre 2016, les recourants se sont déterminés et ont produit un rapport complémentaire du Bureau K.________, d'août 2016. Ce rapport conteste en substance les conclusions du rapport J.________ du 29 juin 2016.
L. Le 9 novembre 2016, la constructrice a produit un nouveau rapport complémentaire du Bureau J.________, du même jour.
M. Le Tribunal a tenu audience le 11 novembre 2016 et a procédé à une inspection locale en présence des parties qui ont été entendues dans leurs explications. A cette occasion, la DGMR a notamment indiqué qu'il n'y avait pas d'indice de génération de trafic défini pour la zone concernée. La constructrice a précisé qu'une vingtaine de places pour vélos était prévue devant l'entrée du bâtiment à construire, ces places figurant sur le plan de circulation.
Les parties ont bénéficié de la possibilité de se déterminer sur le compte-rendu d'audience. Le 5 décembre 2016, les recourants ont formulé des remarques sur celui-ci et ont également pris position sur le dernier rapport du Bureau J.________.
Le Tribunal a ensuite statué.
Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Les recourants contestent la conformité de l'affectation du bâtiment projeté à la zone industrielle.
L'art. 38 RPE définit la zone industrielle comme suit:
"La zone industrielle est en principe destinée aux fabriques, au sens de la loi sur le travail dans les fabriques, aux établissements industriels en général, ainsi qu'aux entrepôts, aux garages, aux entreprises artisanales bruyantes, odorantes ou dégageant des émanations."
La Municipalité explique avoir de longue date une pratique souple dans l'appréciation des activités tolérées dans la zone industrielle. Plusieurs commerces existent d'ailleurs dans la zone industrielle de ********, en particulier le commerce ******** exploité par une des sociétés recourantes, qui est, à l'instar du commerce litigieux, un magasin d'ameublement. A cela s'ajoute que la parcelle litigieuse a été jusqu'ici occupée par un commerce de voitures d'occasion, de sorte que l'affectation commerciale apparaît déjà existante dans la zone concernée. L'appréciation de la Municipalité peut ainsi être confirmée et ce grief doit être rejeté.
2. Les recourants critiquent l'absence d'un plan de quartier ou d'indice de génération de trafic. Ils se réfèrent à l'art. 47 al. 2 ch. 11 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RS 700.11).
Sous le titre "Objet des plans et des règlements", l'art. 47 LATC prévoit ce qui suit:
"1. Sous réserve des dispositions spéciales des lois et des règlements cantonaux, les plans et les règlements d'affectation fixent les prescriptions relatives à l'affectation des zones et au degré de sensibilité au bruit, ainsi qu'à la mesure de l'utilisation du sol. La mesure de l'utilisation du sol s'exprime par le coefficient d'utilisation du sol, ou par le coefficient de masse, ou par la référence aux volumes construits ou à la génération de trafic, ou par toute autre disposition permettant de la déterminer.
2. Ils peuvent contenir des dispositions relatives notamment:
[...] 11. aux centres commerciaux dont la surface de vente excède deux mille mètres carrés et dont les impacts doivent être définis par un indice de génération de trafic ou, à défaut, par un plan d'affectation spécifique, le propriétaire assumant la totalité des frais des équipements publics et privés nécessités par la construction ainsi que par l'entretien de ces équipements;
[...]"
Selon la jurisprudence, bien que la formulation de cette disposition manque de cohérence, il faut considérer, à la lumière des travaux préparatoires, que l'art. 47 al. 2 ch. 11 LATC doit être compris comme une norme attributive de compétence au législateur communal, doublée d'une réglementation minimum directement applicable (AC.2000.0106 du 3 avril 2002 consid. 3 et références citées, notamment ATF 120 Ib 436; Chantal Dupré, Les installations à forte fréquentation – quelles mesures pour diminuer leurs impacts, Droit de la construction 2006 p. 48ss, 49; contra AC.2012.0046 du 29 août 2012). Ainsi, nonobstant l'absence de réglementation communale à ce sujet, un projet de centre commercial dont la surface de vente excède 2'000 m2 nécessite l'élaboration d'un indice de génération de trafic ou, à défaut, un plan d'affectation spécifique.
Le projet litigieux comporte une surface de vente excédant 2'000 m2, de sorte qu'en l'absence d'indice de génération de trafic ou de planification spécifique, l'art. 47 al. 2 ch. 11 LATC n'apparaît pas respecté. Cette question peut souffrir de rester indécise en l'état, vu que le recours doit être admis pour le motif qui suit.
3. Les recourants contestent le nombre de places de stationnement prévu dans le cadre du projet litigieux. Ils contestent la méthode retenue par la constructrice consistant à s'écarter des normes de l'Association suisse des professionnels de la route et des transports, soit les normes VSS.
a) L'art. 40a du règlement d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions du 19 septembre 1986 (RLATC; RSV 700.11.1) dispose que la réglementation communale fixe le nombre de places de stationnement pour les véhicules à moteur et les deux-roues légers non motorisés, dans le respect des normes de l'Association suisse des professionnels de la route et des transports et en fonction de l'importance et de la destination de la construction (al. 1), soit les normes VSS. A défaut de réglementation communale conforme aux normes en vigueur, celles-ci sont applicables aux véhicules motorisés et aux deux-roues légers non motorisés (al. 2). Cependant, le Tribunal cantonal a jugé que l'art. 40a RLATC ne disposait pas d'une base légale suffisante dans la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions et que les normes VSS ne peuvent être appliquées que si le règlement communal y renvoie directement (AC.2014.0157 du 16 avril 2015 consid. 3c et les références), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
La Commune de Bussigny est toutefois située dans le périmètre du Plan des mesures OPair 2005 de l'agglomération Lausanne-Morges (ci-après "Plan des mesures OPair"), adopté par le Conseil d'Etat le 11 janvier 2006.
Prévu par les art. 44a al. 1 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE; RS 814.01) et 31 ss de l’ordonnance du Conseil fédéral du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air (OPair; RS 814.318.142.1), ce plan constitue un instrument de coordination qui permet aux autorités compétentes de procéder à une appréciation globale de la situation, lorsque les sources des émissions responsables des immissions excessives sont multiples et que les mesures à prendre sont nombreuses et diverses. Il permet également aux autorités d’ordonner, dans chaque cas particulier, une limitation complémentaire des émissions en respectant le principe de la proportionnalité et en garantissant l’égalité de traitement – ou l’égalité des charges entre les détenteurs d’installations (ATF 120 Ib 436 consid. 2c/cc p. 446 et les références).
Parmi les mesures de limitation des nuisances atmosphériques, le Plan des mesures OPair traite de la question de l'offre en stationnement, de la nécessité de sa maîtrise et du mode de calcul permettant de définir le nombre de places de parc. Ainsi, il comprend une mesure AT 5 "Maîtrise du stationnement privé" qui prévoit notamment ceci:
"L'offre en places de stationnement conditionne directement la génération de trafic et par conséquent les nuisances occasionnées par les projets de construction (…). En effet l'offre en stationnement à destination est l'un des facteurs qui détermine l'utilisation ou non d'un véhicule privé (…). Le dimensionnement des parkings constitue ainsi un aspect particulièrement sensible d'un projet quant à sa compatibilité vis-à-vis du plan OPair.
Cette mesure consiste à appliquer la norme VSS 640 290 (norme professionnelle reconnue par les tribunaux) [aujourd'hui la norme VSS 640 281] pour le dimensionnement de l'offre en stationnement des nouveaux projets et des nouvelles planifications dans le périmètre du plan des mesures. La norme VSS 640 290 [aujourd'hui la norme VSS 640 281] établit un besoin limite en fonction de l'affectation et des activités considérées, puis un besoin réduit en fonction de la qualité de la desserte en transports publics de la zone concernée. La fourchette utilisée pour le calcul des besoins réduits pourra être adaptée en fonction de l'agent énergétique utilisé pour le chauffage, des performances thermiques des bâtiments, ainsi que du contexte urbanistique (mixité des activités, habitat, stationnement à proximité sur le domaine public, …). Une marge de manœuvre, qui inclut une pesée des intérêts et la prise en compte de mesures d'accompagnement, est laissée à l'appréciation des autorités en charge de l'application du plan OPair.
L'application d'une politique de stationnement basée sur la fourchette basse des besoins limites de la norme VSS dans le périmètre du plan des mesures est une condition indispensable à un transfert modal accru et constitue une mesure significative pour atteindre les objectifs d'assainissement. En limitant les places commerciales et professionnelles plutôt que celles liées à l'habitat, cette mesure ne doit pas contrecarrer la politique des zones macarons et celle portant sur le stationnement situé sur le domaine public. Le corollaire de cette mesure consiste à l'établissement d'un plan qui présente la qualité de la desserte TP existante et future.
Objectifs et effets attendus
Dissuader le stationnement, donc le trafic, des pendulaires dans les centres en favorisant le transfert modal.
Inciter au renoncement à la voiture pour certains déplacements, en complétant l'offre TP par une limitation du stationnement à destination.
Garantir le stationnement des habitants dans leur quartier pour éviter des déplacements inutiles.
Harmoniser les pratiques communales dans le périmètre du plan des mesures, dans le respect de la proportionnalité."
La mise en œuvre de la mesure AT 5-maîtrise du stationnement privé du Plan des mesures OPair implique ainsi de vérifier la conformité des projets au regard de la norme VSS, dans sa version actuelle VSS SN 640 281 (ci-après la norme VSS 640 281) (AC.2015.0338 du 18 août 2016; AC.2013.0173 du 9 décembre 2013 consid. 4b; AC.2008.0323 du 18 août 2009 consid. 4b; AC.2007.0110 du 21 décembre 2007 consid. 12b). Le Tribunal cantonal a jugé à de nombreuses reprises que le Plan des mesures OPair de 2005 déploie un effet juridique contraignant dans le cadre de la procédure de demande de permis de construire. Ainsi, pour les communes comprises dans son périmètre, le Plan des mesures OPair 2005, fondé sur l’art. 44a LPE, constitue une base légale suffisante pour l'application de la norme VSS (AC.2015.0338 précité; AC.2014.0417 du 3 novembre 2015 consid. 6a; AC.2013.0173 précité consid. 4b; AC.2011.0252 du 31 octobre 2012 consid. 3c; AC.2008.0323 précité consid. 4b; AC.2007.0110 précité consid. 12b; contra AC.2014.0402 du 30 mars 2016).
S'agissant de l'application concrète des normes VSS, le Tribunal fédéral considère que, d'une manière générale, l'appréciation d'intérêts publics supérieurs parfois contradictoires peut conduire à une offre en cases de stationnement plus élevée ou plus faible que celle obtenue en appliquant la norme (arrêt du TF 1C_477/2009 du 17 juin 2009 consid. 5.3).
b) En l'occurrence, la DGMR a retenu dans ses écritures que le besoin de stationnement déterminé sur la base des normes VSS était de 139 à 140 places, notamment en admettant une potentielle mutualisation du stationnement du fait du comportement de visiteurs fréquentant les différents sites ou commerces à proximité. Le dimensionnement du stationnement projeté était en conséquence sous-dimensionné. Les recourants ont produit plusieurs expertises privées arrivant à la même conclusion. La constructrice a sollicité la permission d'aménager un nombre de places de parc sur la base de valeurs empiriques, par comparaison avec le trafic induit par d'autres magasins ******** en Suisse. Selon ses estimations, le nombre d'employés dans les magasins portant cette enseigne est largement inférieur à ceux d'autres commerces semblables. La fréquentation de la clientèle serait également inférieure. Ainsi, elle indique que la fréquentation maximale moyenne recensée en 2013 était de l'ordre de 60 clients par heure pour une fréquentation moyenne de 15 clients par heure. Dans sa demande du 23 mai 2014, elle a ainsi estimé les besoins de stationnement à 61 places, soit 48 places pour la clientèle, 10 places pour les employés et 3 places pour les prises en charge au quai de marchandises. Le projet mis à l'enquête publique indique une surface de vente de 5'523 m2, avec un nombre de 13 employés et prévoit 63 places de stationnement. Dans son expertise du 29 août 2014, le Bureau J.________ a toutefois retenu une surface de vente 5'840 m2 et retient 62 places de parc, soit 48 pour la clientèle et 14 places pour le personnel. Le 15 décembre 2014, la constructrice a encore fait état de 14 employés.
En réponse à ces explications, la DGMR considère que la justification d'une réduction du nombre de places par rapport au nombre préconisé par les normes VSS manque de précision, tant en ce qui concerne les hypothèses que la méthode. L'établissement des besoins en stationnement pour la clientèle par analogie aux autres sites ******** ne prévoit aucune marge de manoeuvre supplémentaire aux heures de pointe déterminantes alors que l'estimation de la demande en stationnement est basée sur différentes hypothèses et moyennes observées qui peuvent être mises en doute. Cette autorité relève également que l'expertise privée ayant procédé aux estimations des besoins prend peu en considération le contexte local des sites analysés, dont celui du projet, ainsi que la question de la mutualisation ou complémentarité possible avec les autres magasins à proximité, cette problématique étant abordée uniquement pour le calcul de la génération du trafic. Elle conclut que l'écart entre le besoin estimé par la constructrice, soit 62 ou 63 places, et celui préconisé par les normes VSS, soit 139 places, est important et mérite une justification claire et documentée (cf. déterminations du 23 août 2016). En audience, la constructrice s'est derechef référée au nombre moyen de clients par heure, soit environ 15 clients par heure, pour justifier ses besoins en stationnement. Or la DGMR a confirmé que ce besoin devait être évalué en fonction des pics d'affluence et non en fonction d'une moyenne annuelle horaire de fréquentation.
Quant aux besoins en stationnement pour le personnel, les recourantes A.________ et B.________ ont indiqué employer environ 70 personnes pour une surface de vente équivalente à celle prévue par le projet litigieux. Elles ont expliqué que le site envisagé s'insère dans un secteur très important pour la vente et dessert un bassin de population important, allant de ******** jusqu'à ********.
Le Tribunal de céans fait sienne l'appréciation de la DGMR: les données fournies par la constructrice et le Bureau J.________ pour justifier une réduction du nombre de places de stationnement par rapport aux besoins estimés selon les normes VSS n'apparaissent pas suffisantes en l'état. Ces données sont en effet fondées sur une comparaison avec un faible échantillon de commerces ********, dont l'un au moins n'a d'ailleurs pas été considéré comme étant représentatif des magasins ******** (cf. l'étude complémentaire du Bureau J.________, du 29 juin 2016, p. 4 et 7). Seul un des commerces, soit celui de ********, apparaît correspondre, par sa surface, au projet litigieux. Il n'est pas non plus tenu compte d'éventuelles spécificités locales, notamment le contexte particulier évoqué en audience du site de ******** qui dessert un bassin de population important. On peine en outre à comprendre la différence considérable entre le nombre d'employés pressenti, soit 13 ou 14 pour une surface de vente de plus 5'000 m2, en comparaison au commerce ******** qui allègue employer environ 70 personnes pour une surface de vente semblable. Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère qu'il n'y a pas lieu de s'écarter de la jurisprudence, confirmée à maintes reprises, selon laquelle le Plan des mesures OPair de 2005 déploie un effet juridique contraignant dans le cadre de la procédure de demande de permis de construire et justifie l'application des normes VSS. Au demeurant, l'autorité cantonale spécialisée a rappelé que l'application de cette norme permettait une certaine souplesse, pour autant que les circonstances particulières alléguées soient suffisamment documentées.
En conclusion, le besoin en stationnement admis par la décision contestée apparaît manifestement sous-dimensionné par rapport aux besoins déterminés sur la base de la norme VSS SN 640 281, qui exige en principe 1.5 case par 100 m2 de surface de vente pour le personnel et 3.5 cases par 100 m2 de surface de vente pour les clients, sous réserve du type de localisation du site. A cet égard, comme l'a admis la DGMR, en retenant une localisation C compte tenu de la qualité de la desserte en transports publics, les valeurs indicatives précitées peuvent être réduites entre 50% et 80%, ce qui donne en l'occurrence, pour une surface de vente de 5'500 m2, une fourchette de 42 à 67 places pour le personnel et de 97 à 155 places pour les clients. En retenant les valeurs les plus basses, le besoin en stationnement serait ainsi de 139 places (42 + 97). La décision attaquée qui autorise une soixantaine de places seulement ne respecte pas les dispositions légales précitées et doit en conséquence être annulée.
Ce grief est admis.
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Dans la mesure où un éventuel redimensionnement des places de stationnement pourrait avoir une incidence sur les autres griefs invoqués par les recourants, il n'y a pas lieu d'examiner ceux-ci à ce stade.
Lorsque, comme en l'espèce, la procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (AC.2010.0250 du 7 juin 2011 et références). Ainsi, les frais de justice doivent être mis à la charge de la constructrice, qui succombe (art. 49 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative: LPA-VD; RSV 173.36). Celle-ci devra également verser des dépens aux recourants, lesquels ont procédé avec le concours d'un avocat (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de la Municipalité de Bussigny, du 15 juin 2015, est annulée.
III. Un émolument de justice, de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la charge de G.________.
IV. G.________ versera aux recourants, créanciers solidaires, une indemnité de 3'500 (trois mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 9 janvier 2017
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.