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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. François Kart, président; M. Antoine Thélin et Mme Silvia Uehlinger, assesseurs. |
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PPE LA RESIDENCE DU LAC, à St-Prex, tous représentés par Me Jean CAVALLI, avocat à St-Sulpice , |
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Autorité intimée |
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Département du territoire et de l’environnement (DTE), Secrétariat général, |
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Objet |
permis de construire |
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Recours Charline GUISAN et consorts c/ décision du Département du territoire et de l’environnement du 25 juin 2015 (refus d'autoriser la réalisation d'un ponton au droit des parcelles n° 1982 et n° 593 de Saint-Prex) |
Vu les faits suivants
A. La Communauté héréditaire composée de Charline Guisan, Irène Guisan et Antoinette Yersin est propriétaire de la parcelle n° 593 de la Commune de Saint-Prex, d'une surface de 14'223 m2. La PPE "La Résidence du lac" est propriétaire de la parcelle n° 1982 de la Commune de Saint-Prex, d'une surface de 16'211 m2. Ces deux parcelles contiguës sont riveraines du lac Léman.
B. Un projet de construction d'un ponton de 30,60 m de long et 1,80 m de large terminé par une plate-forme de 3,60 m sur 3,60 m au droit de la parcelle n° 1982 a été soumis aux autorités cantonales compétentes au mois de mars 2011. Le Service des forêts, de la faune et de la nature (ci-après: SFFN), Centre de conservation de la faune et de la nature, a émis un certain nombre de remarques, relatives notamment aux dimensions de l'installation et aux matériaux utilisés. Il a attiré l'attention des constructeurs sur le fait que le projet devait tenir compte de l'espace réservé aux étendues d'eau par l'ordonnance sur la protection des eaux, entrée en vigueur le 1er juin 2011. Le SFFN, Section conservation des forêts, a relevé que le projet nécessitait une dérogation à l'art. 5 de la loi forestière du 19 juin 1996 dès lors qu'il se situait à moins de 10 m par rapport à la lisière forestière et que cette dérogation ne pouvait pas être délivrée. La Commission des rives du lac (CRL) a préavisé négativement le projet. Elle relevait qu'elle avait admis une installation d'au maximum 30 m de long et 1,50 m de large, la plateforme située à l'extrémité ne devant pas dépasser 3 m sur 3 m, à condition que les aménagements extérieurs permettant d'accéder au ponton depuis les différentes constructions soient précisés, qu'un accord soit trouvé avec les propriétaires de la parcelle voisine de manière à ce qu'aucun autre ponton ne soit demandé et que les corps morts soient regroupés avec les pontons. Finalement, le SFFN demandait que le projet soit modifié de manière à respecter les remarques émises par les services consultés.
C. Charline Guisan, Irène Guisan et Antoinette Yersin ont mis à l'enquête publique du 14 juin au 15 juillet 2013 la construction d'un ponton en bois de 30 m de long et 1,50 m de large terminé par une plate-forme de 3 m sur 3 m. Le projet est prévu au droit de la parcelle n° 593, à la limite de la parcelle n°1982. Il comprend également deux corps-morts situés à 10 m de la plateforme, ce qui permettrait à l'installation d'accueillir simultanément 4 canots à moteur de type hors-bord. Le projet doit s'implanter sur une rive naturelle comprenant à l'ouest une forêt riveraine et à l'est une grève naturelle partiellement boisée. Le secteur concerné se trouve sur un tronçon de rive continu de 200 m sans aucune installation existante (secteur correspondant aux parcelles nos 593 et 1982). Un saule partiellement immergé ainsi que deux chênes, un peuplier et un noyer se trouvent dans les alentours du projet. Un chêne récemment déraciné gît sur le fond lacustre. La plupart des parcelles sises à l'ouest des parcelles nos 593 et 1982 disposent d'un ponton. Un ponton se trouve notamment au droit de la parcelle n° 607, à environ 60 m à l'ouest. A l'est s'étend la plage du Coulet qui est bordée à l'est, à proximité de la station d'épuration, par un parc à bateaux de 30 places, une rampe de mise à l'eau et un parc de planches à voile. Un projet de nouveau port existe dans ce secteur.
Le projet n'a pas suscité d'opposition.
D. Par décision du 25 juin 2015, le Département du territoire et de l'environnement (ci-après: le département) a refusé d'autoriser la construction du ponton. Dans la partie "En faits", la décision mentionne comme suit les principaux éléments ressortant de la consultation des services cantonaux concernés:
"La Direction générale de l'environnement, Direction des ressources et du patrimoine naturels, Inspection cantonale des forêts – Gestion de la forêt – Dossiers de planification DGE-FORET) a remarqué en particulier que la construction projetée «se situe en limite de la bande inconstructible des 10 mètres par rapport à la lisière forestière sise sur la parcelle n° 1982. En l'état, cette installation ne nécessite pas l'octroi d'une dérogation à l'article 5 de la loi forestière vaudoise du 19 juin 1996». Ainsi, «sous réserve des conditions dictées par la conservation de la nature et par la Commission des Rives du Léman, la DGE-FORET» a formulé de simples remarques ou rappels en lien avec l'implantation du projet et ses conséquences pour les requérants, l'interdiction, sans autorisation, d'abattre des arbres, de faire des dépôts, d'allumer des feux, d'ériger des clôtures et de bâtir en forêt et à moins de 10 mètres des lisières, ainsi que le respect du libre passage public faisant l'objet d'une servitude (inscrite sous n° ID.2002/10298).
La Commission des rives du lac (CRL) a préavisé négativement ce nouveau projet, remarquant qu'il s'agit d'un projet d'une ampleur certaine qui «prend place dans un secteur identifié par le Plan directeur des rives du lac Léman comme un secteur de rive biologiquement sensible, et dans lequel aucune installation préexiste, sur un tronçon de rive continu de 200 m.» Elle souligne qu'à cet emplacement, la rive est encore constituée d'une grève naturelle et qu'elle est bordée d'un cordon important boisé. Elle relève également une probable nécessité d'abattre des arbres – sans qu'au stade du dossier présenté ces abattages ne soient déjà identifiés – qui aura un effet non négligeable sur la végétation riveraine.
La CRL en conclut «que le projet est contraire aux objectifs du plan directeur A2 "Orienter le développement et l'aménagement des rives dans le respect de l'histoire de leur occupation, et en tenant compte des activités et aménagements caractéristiques de cet espace", N2 "Assurer la conservation à long terme et la revitalisation de l'interface riveraine naturelle (grèves naturelles et cordon boisé notamment), et N4 "Assurer la tranquillité des secteurs lacustres les plus sensibles, notamment en les maintenant libres de tout amarrage en pleine eau". La CRL considère que ce projet est également contraire à la fiche E25 Rives des lacs du plan directeur cantonal, introduite par le Grand Conseil en novembre 2011 et entrée en vigueur le 15 juin 2012, et qui prévoit en particulier ("cadre gris") : "Le Canton (…) veille à la préservation du paysage des rives, notamment lors de l'octroi de concessions pour les installations destinées aux activités nautiques"».
Le Service du développement territorial, Hors zone à bâtir (SDT/HZB2) a refusé la délivrance de l'autorisation spéciale requise pour une construction hors zone à bâtir.
Il rappelle qu'«étant exécutés hors de la zone à bâtir, ces travaux doivent préalablement être autorisés par le Département en charge de l'aménagement du territoire (art. 25 al. 2 LAT et 120 al. 1 let. a LATC) qui décide s'ils sont conformes à l'affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée (art. 81 al. LATC)».
Il cite en outre un avis de l'OFEV du 28 février 2013, qui considère que «si un ponton prend appui sur la berge, il y a lieu de considérer dans ce cas qu'il se situe dans l'espace réservé aux eaux. Par conséquent, les nouvelles dispositions de la LEaux et de l'OEaux relatives à l'espace réservé aux eaux (art. 36a LEaux et 41a ss OEaux) s'appliquent. S'il s'agit d'une nouvelle installation, l'article 41c alinéa 1 OEaux est applicable. Selon cette disposition, ne peuvent être construites dans l'espace réservé aux eaux que les installations dont l'implantation est impos. par leur destination et qui servent des intérêts publics, tels que les chemins pour piétons et de randonnée pédestre, les centrales en rivière et les ponts. Dans les zones densément bâties, l'autorité peut accorder des dérogations pour les installations conformes à l'affectation de la zone pour autant qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.»
Le SDT/HZB2 rappelle que la notion de «densément bâti» s'analyse au regard des indications contenues dans la fiche pratique de l'ARE et de l'OFEV du 18 janvier 2013 «L'espace réservé aux eaux en territoire urbanisé» et relève que tel est en règle générale le cas des zones centrales des villes et villages. Il souligne qu'en l'espèce, «le ponton ne fait sens que s'il peut relier la rive au lac et on doit considérer qu'il prend appui sur la berge». En conséquence, le projet doit être considéré comme «situé dans l'espace réservé aux eaux selon l'article 41b alinéa 1 OEaux de 20 m. à partir de la rive». Il relève cependant que, s'agissant d'une «Zone d'habitation de très faible densité», celle-ci ne peut à l'évidence pas être considérée comme «densément bâtie» et conclut que «le projet de nouveau ponton ne sert manifestement pas un intérêt public, mais étant une installation de convenance privée, les conditions de l'article 41c al. 1 OEaux ne sont pas remplies et l'autorisation spéciale requise en application de l'article 25 alinéa 2 LAT ne peut pas être délivré»."
Dans la partie "En droit", la décision relève essentiellement que le projet ne respecte pas l'art. 41 de l'ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux; RS 814.201) relatif au nouveau régime d'utilisation de l'espace réservé aux eaux. Il est également relevé que, en raison de son ampleur, le projet aura un fort impact négatif sur la pêche professionnelle, la rive naturelle, le milieu aquatique et le paysage. La décision relève notamment que le projet s'implanterait dans un secteur identifié par le Plan directeur des rives du lac Léman comme un secteur biologiquement sensible dans lequel aucune installation ne préexiste sur un tronçon de rive continu de 200 m, qu'il péjorerait dès lors grandement le paysage actuellement constitué d'une grève naturelle et d'un considérable cordon boisé qui la borde et qu'il irait à l'encontre d'au moins trois objectifs et d'une fiche du Plan directeur des rives du lac Léman.
E. Par acte conjoint du 19 août 2015, Charline Guisan, Irène Guisan, Antoinette Yersin, Tridex "Elite" et SA et la PPE "La Résidence du lac" (ci-après: les recourantes) ont recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du département du 25 juin 2015. Elles concluaient à ce que la réalisation du projet de construction d'un ponton, sur le domaine public cantonal du lac Léman, au lieu-dit "En Coulet" sur le territoire de la Commune de Saint-Prex soit autorisée et à ce que l'autorisation d'usage accru du domaine public pour cette installation soit accordée.
Par courrier du 16 septembre 2015, la Municipalité de Saint-Prex a indiqué qu'elle renonçait à prendre position sur le recours. Le 29 octobre 2015, le département a déposé sa réponse au recours par l'intermédiaire de la Direction générale de l'environnement (DGE). La DGE indiquait agir également au nom du Service du développement territorial et de la CRL. L'autorité intimée concluait au rejet du recours dans la mesure où il était recevable et à la confirmation de la décision attaquée. Par la suite, les recourantes et le département ont déposé des observations complémentaires.
Le tribunal a tenu audience le 18 mai 2016. A cette occasion, il a procédé à une vision locale. Le procès-verbal de l'audience, transmis aux parties le 20 mai 2016, a la teneur suivante:
"L'audience est ouverte à 9h30 sur la parcelle n°1982 sise impasse de Coulet 40-48 à 1162 Saint-Prex.
Se présentent:
- pour les recourantes Tridex Elite SA et la PPE "La Résidence du Lac", Me Jean Cavalli, avocat à Saint-Sulpice, accompagné de Yoël Ymar et Neal Ymar ainsi que de Damien Berger-Sabbatel, architecte;
- pour les recourantes Charline Guisan, Irène Guisan et Antoinette Yersin, Me Jean Cavalli, avocat à Saint-Sulpice;
- pour le Département du territoire et de l'environnement, Carine Chafik, juriste;
- pour la Direction générale de l'environnement, Paul Külling, biologiste, Sébastien Rojard, garde-pêche permanent et Giacinto Zucchinetti, ingénieur
- pour la Commission des rives du lac, Véronique Bovey-Diagne, urbaniste;
- pour le Service du développement territorial, Richard Hollenweger, responsable de la division hors zones à bâtir; et
- pour la Municipalité de Saint-Prex, Barbara Regamey, municipale.
Me Cavalli produit le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la PPE Résidence du Lac tenue le 21 janvier 2016. La pièce est versée au dossier.
Me Cavalli expose brièvement le projet de construction. Selon lui, le DTE n'est pas en mesure d'interdire une construction qui serait nécessaire pour permettre aux propriétaires d'accéder au lac, citant un arrêt AC.2007.0321 du 30 avril 2008. Il rappelle qu'on se trouve en zone de moyenne densité et que de nombreux logements ont été construits.
La cour se déplace jusqu'au bord du lac, à la limite de la parcelle n° 1982, en longeant la parcelle n° 593. Il est constaté que le terrain descend en pente douce jusqu'au lac et que la baignade est possible.
Me Cavalli indique que les grosses embarcations seraient amarrées au ponton une partie de l'année seulement, à la belle saison, et n'auraient qu'un tirant de 120 cm. Selon son expérience, le projet n'aura aucun impact sur la pêche vu le peu de profondeur.
Sur demande du président, Me Cavalli explique qu'un corps-mort est une pierre pesante posée au fond de l'eau et reliée à une bouée d'amarrage, le bateau devant être amarré à deux bouées, une à l'avant et l'autre à l'arrière.
La question de savoir si le projet s'inscrit dans un tronçon continu de rive d'environ 200m sans aucune installation est évoquée. Ce constat n'est remis en cause par aucune des parties présentes.
Sur question du président, Paul Külling expose que les arbres situés sur la rive risquent à terme d'être endommagés, même dans l'éventualité où la construction du ponton les laisserait initialement intacts. Selon lui, on peut prévoir une future demande d'intervention sur ces arbres afin de garantir la pérennité de l'installation et la sécurité des usagers.
Richard Hollenweger conteste qu'un ponton ou un chemin pour piétons puissent être aménagés le long de la rive sans compromettre ces arbres.
Véronique Bovey-Diagne expose que le plan directeur des rives vaudoises du lac divise les rives en différents secteurs à caractères différents. Une zone dévouée aux loisirs permettant un usage intensifié des rives, comme à Lausanne, ne peut donc être confondue avec une rive non bâtie dans une zone de résidences clairsemées où la végétation prédomine, comme en l'espèce. Ces zones se faisant de plus en plus rares, elles devraient être protégées. Paul Külling relève à ce sujet que la rive constitue une plage naturelle dans une zone sans activité, site rare.
Me Cavalli indique que le projet n'aura qu'un impact modeste et que l'accès au lac est impossible sans cette installation. Damien Berger-Sabbatel souligne que le projet de construction respecte les différentes demandes faites par les services de l'Etat. Me Cavalli conteste qu'il existe un intérêt prépondérant lié à la protection de la nature qui justifierait de refuser la construction du ponton.
Selon Carine Chafik, le projet de construction ne constitue pas une installation négligeable mais aurait au contraire un impact important sur le paysage dans une zone qu'il s'agit de préserver. Me Cavalli conteste.
Paul Külling mentionne qu'un ponton ne devrait pas être aménagé sur une rive naturelle du lac, de telles installations devant selon lui être réservées à des endroits où l'accès au lac n'est pas possible. Il précise que le ponton projeté est de nature à compromettre la végétation riveraine du lac, dans laquelle il inclut notamment les arbres riverains et les prairies de macrophytes, qui doivent être protégés en qualité de biotope.
Interrogé à ce sujet, Sébastien Rojard expose que les corps-morts permettant l'amarrage des embarcations devront être posés 10 m après le ponton en direction du large, la longueur du ponton étant prévue à 30 m. La profondeur de l'eau à cet endroit n'étant que de 1m40, il ne serait pas possible d'y amarrer les embarcations sans risque qu'elles touchent le fond lorsqu'il y a beaucoup de vent. Il précise que, en raison plus particulièrement du vent d'ouest, des aménagements importants devront être faits sur la rive de manière à assurer la stabilité du ponton. Ces aménagements sont de nature à endommager notamment les racines des arbres riverains, ce qui pourrait, à terme, amener à devoir abattre ces arbres. Il précise encore que les prairies de macrophytes, plantes lacustres qui produisent de l'oxygène et contribuent à épurer les eaux, se situent à cet endroit 60 m au large, soit 30 m au-delà du ponton, et devront donc être faucardées en partie pour permettre l'accès des embarcations à hélice. Il relève enfin que la pêche à la senne, technique de pêche de pratique ancestrale respectueuse des espèces protégées de poissons, peut se faire à une faible profondeur, en l'occurrence environ 1m50. Or, cette technique de pêche nécessite une zone libre d'un radius de 50 m environ autour du bateau pêcheur, de sorte que le secteur en question, qui présente un espace de 200 m libre d'installations, est idéal.
Sur question du président, Barbara Regamey indique que la Municipalité ne prend pas position quant au projet et s'en remet à justice.
Paul Külling mentionne que trois demandes de construction d'un ponton sur rive naturelle à Saint-Prex ont été déposées depuis 2008 et que le Département n'en a pas accepté une seule.
Sans autre réquisition, l'audience est levée à 10h35."
Le 1er juin 2016, le mandataire des recourantes a déposé des observations relatives au procès-verbal de l'audience, dont on peut notamment ressortir les éléments suivants: le constat selon lequel l'accès au lac serait possible sans ponton est contesté, au motif que les derniers mètres jusqu'au lac sont en pente raide. S'agissant du constat selon lequel le projet s'inscrit dans un tronçon de rive d'environ 200 m sans installation, le mandataire des recourantes relève, pièce à l'appui, que des aménagements existent au droit de la parcelle n° 593. Il rappelle avoir contesté lors de l'audience la distinction faite par la représentante de la CRL entre les rives non bâties et celles qui se trouvent dans des zones dévouées aux loisirs comme à Lausanne. Il relève avoir mentionné le fait que le PPA "En Coulet" réserve la possibilité de réaliser un abri à bateaux, ce qui nécessite un accès au lac. Il relève enfin avoir dit en relation avec l'intervention du garde-pêche que les pontons existants à l'ouest n'avaient eu aucun impact sur les arbres riverains et sur les prairies de macrophytes. Il relève enfin que les pontons mentionnés par M. Külling n'ont pas fait l'objet d'un recours auprès de la CDAP.
Le 1er juin 2016, la DGE s'est également déterminée sur le procès-verbal de l'audience. Concernent le quatrième paragraphe de la p. 2, elle demande que les propos de Richard Hollenweger soient rectifiés comme suit: " Richard Hollenweger conteste qu'un ponton puisse être réalisé à cet endroit sans compromettre ces arbres. En plus, le projet litigieux inclut un chemin pour piétons qui se situe à l'intérieur de l'espace réservé aux eaux et qui, faute d'un intérêt public, ne peut pas être réalisé.
Considérant en droit
1. Les recourantes font valoir que la décision mise en cause s'écarte d'une pratique cantonale établie de longue date. Ils soutiennent par conséquent qu'elle est arbitraire et qu'elle viole l'interdiction de l'inégalité de traitement. Sur ce dernier point, ils relèvent que d'innombrables pontons ont été autorisés ces dernières années sur les lacs du canton de Vaud et que toutes les parcelles voisines bénéficient d'une installation nautique au droit de leur propriété. Selon eux, dès lors qu'il respecte les exigences posées par la pratique cantonale, le ponton litigieux doit être autorisé, au même titre que les propriétaires des parcelles voisines ont été autorisés à construire leurs installations.
a) aa) Les lacs, les cours d'eau et leurs lits de même que les ports, les enrochements, les grèves ainsi que les rivages jusqu'à la limite des hautes eaux normales, telles que définies par la loi sur le Registre foncier, le cadastre et le système d'information du territoire, sont dépendants du domaine public (cf. art. 64 al. 1 ch. 1 et 2 du Code de droit privé judiciaire vaudois – CDPJ, RSV 211.02; ancien art. 138a al. 1 ch. 1 et 2 de la loi du 30 novembre 1910 d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse – LVCC, RSV 211.01). Les choses sans maître et les biens du domaine public sont soumis à la haute police de l'Etat sur le territoire duquel ils se trouvent (art. 664 al. 1 CC).
La loi sur l’utilisation des lacs et cours d’eaux dépendant du domaine public du 5 septembre 1944 (LLC; RSV 731.01) pose le principe selon lequel le droit de disposer des eaux dépendant du domaine public appartient à l’Etat (art. 1 LLC). L’art. 2 LLC prévoit que nul ne peut détourner les eaux du domaine public ni les utiliser sans l’autorisation préalable du département en charge de la gestion des eaux et du domaine public. L’autorisation du département est accordée sous la forme d’une concession dont la durée est de 80 ans au maximum (art. 4 al. 1 LLC). Pour les demandes d’autorisation d’utiliser les eaux publiques à un autre usage que la force motrice, l’art. 25 LLC prévoit une procédure d’enquête publique. Le règlement d’application du 17 juillet 1953 de la loi sur l’utilisation des lacs et cours d’eaux dépendant du domaine public et de la loi réglant l’occupation et l’exploitation des eaux souterraines dépendant du domaine public cantonal (RLLC; RSV 731.01.1) précise que l’autorisation est donnée sous forme de concession dont la durée n’excède pas cinquante ans s’il s’agit d’installations communales (art. 84 RLLC). L’art. 4 al. 2 LLC prévoit que, pour des installations provisoires ou de très faible importance, le département peut accorder des autorisations à bien plaire, révocables en tout temps. Cette procédure faisait l’objet d’une réglementation plus détaillée à l’art. 83 RLLC, disposition qui a été abrogée le 20 janvier 2010. La construction d’un ponton tel que celui qui est ici en cause peut également être autorisée en application de l’art. 12 de la loi du 3 décembre 1957 sur la police des eaux dépendant du domaine public (LPDP; RSV 721.01) qui, dans sa teneur actuelle, prévoit notamment une «autorisation préalable» pour «tout ouvrage (construction, remblai, excavation, anticipation, consolidation, déversement, dépôt, etc.) de même que toute intervention dans les lacs et sur leurs grèves, dans les cours d’eau, sur leurs rives et dans l’espace cours d’eau» (cf. art. 12 al. 1 let a LPDP).
La construction d’un ponton implique également la délivrance d’une autorisation fondée sur la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700). A cet égard, il convient tout d'abord d'examiner si une autorisation ordinaire peut être délivrée en application de l’art. 22 al. 2 let. a LAT au motif que l'installation est conforme à l'affectation de la zone. Dans un arrêt du 21 septembre 2005 (1A.279/2004 publié aux ATF 132 II 10), le Tribunal fédéral a rappelé qu’une zone lacustre fait partie des zones à protéger au sens de l’art. 17 LAT, qui comprennent notamment les cours d’eau, les lacs et leurs rives (art. 17 al. 1 let. a LAT). Il a relevé à ce propos que, dans la mesure où un ponton est nécessaire pour permettre l’accès au lac du propriétaire riverain, compte tenu notamment de l’absence d’autres aménagements artificiels de la rive permettant aux nageurs d’entrer directement dans l’eau et aux bateaux d’accoster, ce type d’accès fait partie de l’utilisation normale de la rive du lac par le propriétaire du fond riverain, sous réserve qu'il soit possible et juridiquement admissible selon le droit cantonal sur l’utilisation du domaine public et conformément aux prescriptions spéciales sur la protection de la nature. Le Tribunal fédéral en a déduit que, dans cette hypothèse, les ouvrages nécessaires à cet accès sont en principe conformes à l’affectation de la zone à protéger, au sens de l’art. 22 al. 2 let. a LAT en relation avec l’art. 17 LAT. Selon le Tribunal fédéral, admettre la construction d'un ponton en tant que construction ou installation conforme à l'affectation de la zone (art. 22 al. 2 let. a LAT) ne signifie cependant pas que l'autorisation de l'autorité compétente, prescrite par l'art. 22 al. 1 LAT, est à l'instar d'un permis de construire ordinaire une autorisation de police à laquelle le propriétaire du fonds riverain aurait droit. L'application de ces normes de la loi sur l'aménagement du territoire ne modifie ni la nature ni la portée de l'autorisation prévue, en pareil cas, par le droit cantonal, qui est une permission précaire d'utiliser le domaine public. Les autorités peuvent ainsi refuser d'autoriser un nouveau ponton pour tout motif d'intérêt public pertinent, notamment si elles estiment que le besoin de créer un nouvel accès sur le lac n'est pas établi (ATF précité consid. 2.5).
S’agissant d’une installation prévue hors de la zone à bâtir, la conformité est, de façon générale, liée à la nécessité, la construction devant notamment être adaptée, par ses dimensions et son implantation, aux besoins objectifs du propriétaire (ATF précité consid. 2.4). Les autres conditions prévues par le droit fédéral et le droit cantonal doivent être satisfaites. Doivent en particulier être prises en compte les exigences de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451), qui tend à la protection des biotopes (art. 18 ss LPN) et notamment de la végétation des rives (art. 21 LPN), ou encore celles de la loi fédérale sur la pêche (LFSP; RS 923.0), qui vise à la préservation des rives naturelles et de la végétation aquatique servant de frayères aux poissons ou d’habitat à leur progéniture (art. 7 ss LFSP) (ATF précité consid. 2.7).
bb) Dans le cas d'espèce, la vision locale a permis de constater que l'accès au lac, notamment pour la baignade, est possible à l'endroit où l'installation litigieuse est prévue, ceci quand bien même les derniers mètre sont un peu plus raide. On peut ainsi partir de l'idée que toutes les personnes qui ont les capacités physiques pour nager sont en mesure d'accéder au lac. A cet égard, la situation se distingue notamment de celle de la parcelle n° 1'641 sise à l'ouest (parcelle ayant fait l'objet de l'arrêt AC.2007.0021 mentionné par les recourants) où il avait été constaté que l'accès au lac était relativement malaisé compte tenu de la présence du mur surplombant la rive (arrêt précité consid. 2a).
b) aa) Pendant longtemps, une pratique a existé qui consistait à autoriser généralement les propriétaires riverains à aménager un ponton sur le lac, au droit de leur propriété, du moment que les dimensions de l’ouvrage étaient «acceptables» (soit une largeur maximale de 1,50 m, une longueur variant entre 10 m et 30 m et une plate-forme ne dépassant pas le double de la largeur du ponton) (ATF précité consid. 2.3). Il s'agissait apparemment d'une pratique de l'ancien Service des eaux, sols et assainissement (SESA), qui était l'autorité compétente pour délivrer des autorisations fondées sur l'ancien art. 83 al. 2 RLLC. Dans un arrêt du 29 janvier 2010 relatif à un projet de ponton à Paudex, le Tribunal cantonal a qualifié cette pratique de "désuète" (cf. arrêt AC.2009.0032 consid. 3b/aa). Celle-ci a toutefois été confirmée par la représentante de l'ancien SESA lors d'une audience tenue le 16 mai 2013 dans le cadre d'une procédure relative à la construction d'un ponton sur le lac de Morat, qui a abouti à l'arrêt AC.2012.0161 du 17 juin 2013 (cf. p. 6 de cet arrêt).
Il convient de relever que, s'agissant de cette "pratique", il existait apparemment une divergence entre les services de l'Etat. Dans le cas du projet ayant fait l'objet de l'arrêt AC.2007.0021, le Service du développement territorial avait ainsi refusé de délivrer l'autorisation spéciale requise pour les constructions hors des zones à bâtir au motif que l'installation (qui respectait les prescriptions dimensionnelles mentionnées ci-dessus) ne répondait pas à un besoin objectif et avéré. A cette occasion, le SDT avait relevé qu'il lui incombait de prévenir la multiplication des constructions et installations qui, par leur impact individuel et/ou collectif, porterait atteinte à la préservation des rives lacustres exigée par les art. 3 et 17 LAT.
bb) Quoi qu'il en soit, tout projet de construction d'un ponton sur un lac vaudois doit faire l'objet d'un examen au regard des dispositions légales pertinentes (soit plus particulièrement la LPN et la LFSP). Doit également être vérifié le respect de la mesure E25 du Plan directeur cantonal (PDCn) adoptée dans le cadre de la première adaptation du Plan directeur cantonal par le Grand Conseil, dont il résulte que l'autorité cantonale compétente doit veiller à la préservation du paysage des rives, notamment lors de l'octroi de concessions pour les installations destinées aux activités nautiques. On peut relever que cette exigence de la mesure E25 du PDCn - qui fait partie des éléments du Plan directeur cantonal (signalés par des encadrés gris) qui ont force obligatoire pour les autorités publiques - résulte d'un amendement à l'appui duquel avait expressément été évoqué le problème des atteintes au paysage des rives dues aux installations de mise à l'eau de canots à moteur (rails, pontons, etc.) (cf. pièce 6 de la DGE, extrait de la séance du Grand-Conseil du 2 novembre 2010). S'agissant du lac Léman, s'ajoute l'examen du respect des principes qui se dégagent du plan directeur cantonal des rives vaudoises du lac Léman, exigence qui résulte également de la mesure E25 du Plan directeur cantonal et qui a force obligatoire pour les autorités. Dans sa réponse au recours, la DGE (qui a succédé au SESA) a ainsi indiqué que la pratique avait évolué depuis une quinzaine d'années, en raison notamment de la mise en vigueur des plans directeurs susmentionnés (cf. déterminations du 29 octobre 2015 p. 4 ch. 3).
cc) Il résulte de ce qui précède que les recourantes invoquent à tort l'existence d'une "pratique" qui serait encore d'actualité et qui les autoriserait à exiger la délivrance d'une autorisation afin d'ériger un ponton au droit de leur propriété. Le constat que cette pratique qui consistait à autoriser systématiquement la réalisation de pontons au droit des propriétés privées avec pour seule exigence le respect de prescriptions dimensionnelles n'est plus d'actualité peut notamment être déduit du fait que le Tribunal cantonal a eu à connaître ces dernières années de plusieurs recours formé contre des décisions de refus (cf. notamment arrêts AC.2007.0321 du 30 avril 2008 [construction d'un ponton à Saint-Prex]; AC.2009.0032 du 30 avril 2010 [construction d'un ponton à Paudex]; AC.2010.0066 du 21 juillet 2008 [construction d'un ponton à Corseaux]). Les recourantes ne sauraient dès lors être suivies lorsqu'elles soutiennent que l'on se trouve en présence d'une décision arbitraire et contraire au principe de l'égalité de traitement au seul motif qu'on a refusé un projet qui, au plan dimensionnel, est conforme à la "pratique" évoquée ci-dessus. De même, n'est pas déterminant le fait que des pontons ont été autorisé sur des parcelles voisines, chaque demande devant faire l'objet d'un examen spécifique.
c) Vu ce qui précède, il convient d'examiner si, en l'espèce, les motifs invoqués par l'autorité intimée justifient le refus d'autorisation. En d'autres termes, il convient d'examiner s'il existe des motifs d'intérêt public pertinents qui justifient le refus du projet.
2. Dans la décision attaquée, le département mentionne un impact négatif du projet sur la pêche, professionnelle, la rive naturelle, le milieu aquatique et le paysage. Il renvoie à cet égard au préavis du service cantonal spécialisé en matière de protection de la faune et de la nature (DGE/DIRNA/BIODIV).
a) Il convient d'examiner en premier lieu l'impact du projet sur la pêche.
aa) Dans son préavis (cf. pièce 1 des recourants), le service cantonal spécialisé relève que le fonds lacustre est composé de sédiments graveleux avec d'importantes frayères (corrégones, cyprinidés) et que de fortes concentrations de géniteurs de corégones sont constatées dans ce secteur lors des pêches de pisciculture. Il relève également que directement à l'avant de la plate-forme projetée se trouve un important herbier (prairie de macrophytes). Il précise que ce milieu composé d'espaces végétales typiques des fonds lacustres joue un rôle écologique important en tant que zone de nourrissage et de refuge pour les poissons et l'avifaune aquatique. Il soutient que la pêche professionnelle serait fortement compromise aussi bien par l'installation elle-même (ponton, corps-morts) que par l'utilisation du ponton par les canots hors-bord. Il relève notamment que l'utilisation du ponton nécessitera le faucardage de la prairie de macrophytes pour permettre l'accès aux bateaux, ce qui diminuera les qualités de la végétation aquatique comme habitat et refuge. Il indique que la zone lacustre concernée est un secteur important pour la pêche professionnelle. Il souligne à cet égard que la pêche au moyen de petits filets dormants est couramment utilisée dans ce secteur et que la pêche au moyen de la monte (petite senne) pourrait potentiellement être utilisée. Le service cantonal spécialisé relève également que la végétation ligneuse existante sur la rive devra en partie être supprimée - notamment le saule partiellement immergé constituant un élément de grande valeur paysagère et écologique – et que le chêne immergé, élément de grande valeur pour la faune aquatique, devra probablement être supprimé.
Dans les écritures déposées dans le cadre de la procédure, la DGE a ajouté que l'existence d'une zone de 200 m libre de toute installation permet aux pêcheurs d'installer des filets, qui seraient inévitablement endommagés par la navigation des bateaux. Se référant à l'arrêt AC.2009.0032, elle fait valoir que les corps-morts des bouées sont également de nature non seulement à compliquer la pose des filets, mais également à endommager ceux-ci. Elle indique encore que la pêche au moyen de la monte nécessite de pouvoir déployer le filet de manière à entourer la zone de pêche pour créer ainsi une anse dans laquelle les poissons sont encerclés. Les bras du filet sont ensuite tirés depuis le bateau qui est ancré. Elle explique que cette opération nécessite une zone de pêche libre de toute embâcle (rocher, crépines, amarrage) et que de telles zones sont rares sur le pourtour lémanique du fait des nombreux amarrages et corps morts immergés dans d'anciennes zones favorables à cette pêche. Elle fait valoir que sa mission est de garantir que ce type de pêche, qui figure dans l'assortiment légal, puisse être utilisé à l'avenir.
Entendu à l'audience, le garde-pêche permanent Sébastien Rojard a, pour l'essentiel confirmé les éléments qui précèdent. Il a notamment confirmé que le secteur dans lequel l'implantation du ponton est prévue se prête très bien à la pêche au moyen de la monte en précisant que ce type de pêche tend à être à nouveau utilisé dès lors qu'il présente l'avantage de permettre une capture des poissons vivants et par conséquent le rejet à l'eau des poissons dont la pêche n'est pas autorisée
Les recourants contestent pour leur part que le ponton litigieux puisse avoir un quelconque impact négatif sur le pêche, mettant ainsi en cause l'appréciation du service cantonal spécialisé.
bb) Lorsqu'il s'agit d'examiner des questions de nature technique, le tribunal s'impose une certaine retenue, notamment à l'égard des préavis de services cantonaux spécialisés, assimilés dans une large mesure à des avis d'experts. Le tribunal ne peut s'écarter de l'avis du service spécialisé que pour des motifs convaincants; il en est de même en ce qui concerne les constatations de fait qui fondent cet avis (cf. arrêts AC.2009.0138 du 20 mai 2010 consid. 5b/bb; AC.2006.0131 du 13 juillet 2007 consid. 6 c et références).
En l'occurrence, le tribunal n'a pas de raison de s'écarter de l'avis circonstancié émis par le service cantonal spécialisé aussi bien par écrit que oralement à l'audience. Il convient par conséquent de retenir que le projet litigieux aura un impact négatif sur la pêche dans le secteur.
cc) Aux termes de l'art. 7 LFSP, les cantons doivent assurer la préservation des rives naturelles et de la végétation aquatique servant de frayères aux poissons ou d’habitat à leur progéniture.
En l'espèce, il résulte du préavis du service cantonal spécialisé, dont le tribunal n'a pas de raison de s'écarter pour les motifs évoqués ci-dessus, que le projet aura un impact les prairies de macrophytes, soit un milieu lacustre qui joue un rôle écologique important en tant que zone de nourrissage et de refuge pour les poissons et l'avifaune aquatique. Certes, il résulte des explications fournies par le garde-pêche lors de l'audience que les prairies de macrophytes se situent à environ 30 m au-delà de l'extrémité du ponton. La nécessité de créer des chenaux pour l'accès des bateaux impliquera toutefois leur faucardage des macrophytes. Dans ces conditions, il convient également de constater que l'ouvrage litigieux n'est pas conforme à l'art. 7 LFSP.
b) Pour ce qui est de l'impact du projet sur les milieux naturels, le tribunal n'a également pas de raison de s'écarter du constat du service cantonal spécialisé selon lequel le projet impliquera très certainement la destruction d'une partie de la végétation ligneuse qui se trouve à proximité. Le projet ne pourra également pas être réalisé sans endommager un saule partiellement immergé, qui présente une valeur paysagère et écologique significative.
Ainsi que cela a été relevé lors de l'audience, le projet nécessitera des aménagements importants sur la rive afin de garantir la stabilité du ponton, qui sera fortement exposé aux vents d'ouest. Il existe dès lors un risque important que ces aménagements portent atteinte aux racines des arbres environnants, ce qui impliquera à terme leur disparition. A cela s'ajoute que la réalisation du ponton portera nécessairement atteinte à la végétation riveraine au sens large. Le projet n'apparaît dès lors également pas conforme à l'art. 21 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451), disposition qui prévoit que la végétation des rives (roselières, jonchères, végétation alluviale et autres formations végétales riveraines) ne doit pas être essartée ni recouverte ou détruite d'une autre manière.
De manière générale, la conservation des sites naturels et des territoires servant au délassement fait partie des buts et principes régissant l’aménagement du territoire (art. 3 al. 2 let. d LAT). Les sites naturels au sens de cette disposition sont les régions qui ont été encore relativement peu touchées par les atteintes de l’homme. Les sites naturels sont devenus rares en Suisse, de sorte que l’art. 3 al. 2 let. d LAT exige à cet égard qu’ils demeurent le plus possible en l’état et dans leur configuration originale (cf. arrêt AC.2013.0454 du 29 octobre 2015 consid. 5a). Les sites naturels constituent aussi des lieux de délassement ainsi que le laisse entendre le texte de l’art. 3 al. 2 let. d LAT. Cependant, ce principe ancré dans la LAT n’admet que les affectations de détente ne portant pas atteinte à l’état naturel du site, c’est-à-dire des formes de délassement qui permettent à l’homme de se détendre et de reprendre des forces physiques et psychiques en étant seul en contact avec la nature (Tschannen, Commentaire LAT, art. 3 N. 51 et 52, p. 27). La réalisation de l'installation litigieuse n'apparaît dès lors également pas conforme à l'exigence de conservation des sites naturels résultant de l'art. 3 al. 2 let. d LAT.
c) Pour ce qui est du paysage, le projet s'insère sur une portion de rive d'environ 200 m qui constitue une grève naturelle encore vierge d'installations du même type (secteur compris entre le ponton sis à l'ouest et les installations sises au droit de la parcelle n° 506 à l'est). La vision locale a permis de constater que cette portion de rive présente une grande qualité paysagère, celle-ci étant étroitement liée au caractère naturel des lieux et à l'absence d'infrastructure. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, l'intérêt paysager du secteur n'est pas diminué de manière significative par le fait qu'un ponton, suivi de plusieurs autres pontons, se trouve à environ 60 m à l'ouest. Ces installations se trouvent sur une portion de rive qui, au plan paysager, est clairement distincte de celle qui doit accueillir le projet litigieux.
Même si l'impact paysager d'un ponton en comparaison avec d'autres constructions et installations (abri à bateaux par exemple) doit être relativisé, il résulte de ce qui précède que la réalisation du projet litigieux portera atteinte au caractère naturel et préservé des lieux et aura par conséquent un impact négatif sur le paysage.
d) aa) Dans la décision attaquée et dans ses écritures déposées dans le cadre de la procédure, l'autorité intimée invoque également le plan directeur cantonal des rives vaudoises du lac Léman, approuvé par le Grand Conseil le 7 mars 2000 (PDRL). Le PDRL est mentionné dans le cadre de la mesure "E25 Rives du lac" du plan directeur cantonal (PDCn) comme plan directeur en vigueur que le canton doit appliquer. Il se compose de trois cahiers. Le 1er cahier, qui a un effet obligatoire pour toutes les autorités, constitue le plan proprement dit. Il décrit les fondements du plan et son contenu (objectifs, principes et mesures générales). Les 2ème et 3ème cahier illustrent les objectifs, les principes et les mesures générales du PDRL à l'aide de fiches de coordination accompagnées de plans de mesure ainsi que d'un programmes d'action. Les fiches et les plans de mesures ne sont pas contraignants pour les autorités.
Au chapitre "Protection et gestion des espaces naturels" (op. cit., pp. 53 ss), le PDRL fixe les mesures de conservation suivantes :
"N1 Maintien et promotion de la diversité des milieux et espèces, ainsi que la fonctionnalité écologique de la rive (fonction de transition entre les milieux aquatiques et terrestres; fonction de liaison spatiale entre les embouchures notamment)
N2 Assurer la conservation à long terme et la revitalisation de l'interface riveraine naturelle (grèves naturelles et cordon boisé notamment)
N3 Conserver et restaurer les milieux les plus précieux et les plus sensibles aux influences humaines, en particulier les embouchures
N4 Assurer la tranquillité des secteurs lacustres les plus sensibles, notamment en les maintenant libres de tout amarrage en pleine eau"
S'agissant des places d'amarrage dans les ports, si le PDRL relève que la demande excède l'offre, il ne préconise pas la création d'amarrages en pleine eau, solution jugée insatisfaisante, mais la création de nouveaux ports (uniquement dans les secteurs urbanisés) ou l'agrandissement des ports déjà existants (cahier 1 p. 68 s. et 73).
Le 2ème cahier du PDRL intitulé "Fiches de coordination; Plans des mesures; Milieux naturels" contient notamment le "plan 9 Buchillon-St-Prex" qui identifie la portion de rive concernée par le projet comme "secteur de rive biologiquement sensible". Dans sa réponse au recours, l'autorité intimée a précisé que cette qualification avait été confirmée par une étude réalisée à la demande de la Commission internationale pour la protection des eaux du Léman (CIPEL). Cette étude de l'ensemble des rives du lac a permis de mettre en évidence un Réseau écologique lémanique (REL), d'identifier des sites prioritaires et de proposer des mesures de renaturation. Dans cette étude, la rive concernée est considérée comme "Beine large sans activité" avec un potentiel de création de roselières "sans activité"
bb) Il résulte de ce qui précède que le projet est prévu dans un secteur pouvant être qualifié de sensible en ce qui concerne les espaces naturels et qu'il est susceptible de porter atteinte à ces espaces. Comme la CRL l'a relevé dans son préavis, le projet pose dès lors problème au regard des mesures N2 et N4 du PDRL.
e) Comme cela a été relevé plus haut, les autorités peuvent refuser d'autoriser un nouveau ponton pour tout motif d'intérêt public pertinent (cf. ATF 132 II 10 consid. 2.5; arrêt AC.2010.0066 du 21 juillet 2011 consid. 1g).
En l'espèce, on a vu que le projet ne respecte pas les art. 7 LFSP et 21 LPN et n'apparaît également pas conforme à l'art. 3 al. 2 let. d LAT et aux mesures N2 et N4 du PDRL. De manière générale, il a des impacts négatifs sur la pêche, des milieux naturels de valeur et sur un paysage encore préservé. Dans ces circonstances, l'exigence selon laquelle le refus d'autorisation doit se fonder sur des motifs d'intérêt public pertinents est remplie. La décision peut dès lors être confirmée sans qu'il soit nécessaire d'examiner si, au surplus, le projet pouvait être refusé en application de l'art. 41 let. c OEaux.
3. Il résulte des considérants que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la cause sont mis à la charge des recourantes et il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Département du territoire et de l’environnement du 25 juin 2015 est confirmée.
III. Un émolument de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge des recourantes Charline Guisan, Irène Guisan, Antoinette Yersin, Tridex "Elite" SA et PPE "La Résidence du lac", débitrices solidaires.
IV. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.
Lausanne, le 21 juillet 2016
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.