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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 18 mai 2016 |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; M. Antoine Thélin et |
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Erich BADERTSCHER, à Berne, représenté par Me Vincent JÄGGI, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de
Corcelles-près-Concise, représentée par |
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Autorité concernée |
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Direction générale de l'environnement, |
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Friedrich SCHÖLLHAMMER, à Hergiswil (NW), représenté par Me Paul-Arthur TREYVAUD, avocat, à Yverdon-les-Bains, |
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Objet |
Remise en état |
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Recours Erich BADERTSCHER c/ décision de la Municipalité de Corcelles-près-Concise du 19 juin 2015 (refusant d'ordonner la remise en état de deux dépendances [garages] sur la parcelle 291, propriété de Friedrich Schöllhammer) |
Vu les faits suivants
A. Le territoire de la Commune de Corcelles-près-Concise est régi par un règlement sur le plan d'extension et la police des constructions, approuvé par le Conseil d'Etat le 30 mars 1983 (ci-après: RPE). Ce territoire comprend, à sa limite Sud-Est, une bande de terre, large en moyenne d'une centaine de mètres et longue de quelque 1'500 m, enserrée entre la rive du lac de Neuchâtel et une zone forestière, qui marquait autrefois l'emprise de l'ancienne ligne CFF reliant Yverdon à Neuchâtel. Sur un segment de huit cents mètres environ, cette bande de terre est partagée dans sa longueur entre une zone intitulée "aire forestière", le long de la rive, et, en retrait de celle-ci, une zone appelée "de maisons de vacances ou d'habitat temporaire". Cette portion de territoire, dite des "Grèves" est subdivisée en une quarantaine de parcelles contiguës et rectangulaires, dans un axe Nord-Ouest/Sud-Est, dont la surface varie entre 1000 et 7000 m². Elles sont disposées de telle manière que chacune comporte une portion Sud-Est de terrain dans la zone d'aire forestière au bord du lac et une portion Nord-Ouest dans la zone de maisons de vacances ou d'habitat temporaire, adossée à la zone forestière. Elles sont pratiquement toutes construites, sur leur portion Nord-Ouest, d'une maison ou d'un pavillon de vacances. Une servitude de passage à pied et pour tous véhicules (80743), aménagée en chemin d'accès privé, traverse les parcelles parallèlement à la rive, en amont des maisons ou pavillons de vacances, dans la zone de maisons de vacances ou d’habitat temporaire, à quelque 10 à 15 m de la zone forestière. Le ruban de terrain ainsi circonscrit entre le chemin d’accès et la zone forestière accueille de nombreuses dépendances.
B. Friedrich Schöllhammer a acquis le 19 octobre 2010 la propriété de la parcelle 291 de Corcelles-près-Concise, sise dans le secteur précité des Grèves, comprenant une habitation de 204 m2 (ECA 222) et, à cette époque, un bâtiment de 13 m2. La zone forestière qui jouxte sa limite amont correspond à la parcelle 547 appartenant à l'Etat de Vaud.
Le 18 août 2011, Friedrich Schöllhammer (ci-après: le constructeur) a déposé une demande de permis de construire portant sur "deux locaux de rangement pour bateau et matériel de jardin" sur sa parcelle 291. Selon les plans du 26 juillet 2011, les deux locaux étaient implantés dans le ruban de terrain en amont de la servitude de passage (dessinée selon un tracé approximatif), à 4 m de la lisière forestière. Mesurant chacun 8 m de long sur 6 m de large (soit 48 m2, au total 96 m2), ils se faisaient face à une distance de 17,55 m l'un de l'autre. Le local Sud-Ouest était prévu en oblique par rapport à la limite de propriété d’avec la parcelle 292 appartenant à Erich Badertscher, à une distance allant de 1,40 m à 2,09 m. Il en allait pareillement du local Nord-Est, vis-à-vis de la parcelle 290. D’après les mentions indiquées, l'un devait servir de "garage à bateaux" et l'autre de "bûcher/matériel". Le projet impliquait par ailleurs l'abattage d'arbres. Requérant une dérogation au sens de l'art. 5 de l'ancienne loi forestière du 19 juin 1996 (implantation de constructions à moins de 10 m de la lisière), le constructeur précisait que l'inspecteur forestier avait déjà donné son accord, s'agissant du même cas de figure que celui d'une parcelle voisine.
Le projet a été mis à l'enquête publique du 7 septembre au 6 octobre 2011 (CAMAC 125837). Il n'a pas suscité d'opposition.
C. La synthèse CAMAC a été établie le 26 octobre 2011. Les services concernés ont délivré les autorisations et préavis nécessaires.
En particulier, l'ancien Service des forêts, de la faune et de la nature (aujourd'hui intégré dans la Direction générale de l'environnement; DGE), Inspection des forêts, a retenu:
"(...)
La construction de deux locaux de rangement situés à moins de 10 m d'une lisière requiert l'octroi d'une dérogation au sens de l'article 5, alinéa 2 de la Loi forestière vaudoise.
Considérant que:
• Le projet vise la construction de locaux de rangement non habitables.
• Leur emplacement a été défini d'entente avec l'inspecteur des forêts et représente la variante la moins dommageable pour l'aire forestière.
• Le récent passage au régime forestier de la parcelle voisine 547, suite au dossier de défrichement et reboisement RAIL 2000 prétérite considérablement les possibilités de construire dans la zone de maisons de vacances de Corcelles-près-Concise située au Nord-Ouest du chemin d'accès (…) et légitime un traitement particulier des demandes.
• D'entente avec la Municipalité, il a été accordé d'une façon générale pour la zone concernée, que le Service des forêts, de la faune et de la nature entrera en matière pour déroger à l'interdiction de construire à moins de 10 m de la lisière, pour des remises ou des garages, et en respectant une zone de marchepied intangible de 4 m en bordure de la lisière.
(…)"
Par son Centre de conservation de la faune et de la nature (CCFN), le SFFN a ajouté:
"(…)
Le projet se situe à proximité des Grèves vaudoises de la rive gauche du lac de Neuchâtel. Le site est protégé par l'inventaire cantonal et fédéral des sites et paysages (IFP, objet 1203 et IMNS, objet 127). Par conséquent, une autorisation spéciale au sens de l'art. 17 LPNMS est requise.
Le CCFN a pris note que des dérogations (remises ou des garages) en zone de lisière forestière en bordure de la parcelle 547 soient accordées d'une façon générale par l'Inspection des forêts. Le CCFN émet toute réserve à cet égard.
Détermination
Dans le cas présent, le CCFN délivre l'autorisation aux conditions suivantes:
Afin de préserver les caractéristiques paysagères et naturelles du site (but de protection de l'IFP et de l'IMNS) les arbres supprimés seront replantés conformément au plan d'enquête.
En outre, le CCFN demande que l'aire de stationnement soit aménagée en surface perméable (grilles gazon)."
Le permis de construire a été délivré par la municipalité le 8 novembre 2011.
D. Par courrier du 27 janvier 2012, l'architecte du constructeur a informé la municipalité qu'il souhaitait allonger chacun des deux locaux de 2 m l’un vers l’autre, afin de pouvoir entreposer des bateaux ou d'autres objets de jardinage plus longs que prévus (de 9 m au lieu de 7 m). Les ouvrages compteraient ainsi 10 m sur 6 m (soit 60 m2 chacun, 120 m2 au total) et seraient distants l'un de l'autre de 13,55 m au lieu de 17,55 m. Les agrandissements ne toucheraient pas les distances aux limites de propriété ni celle de 4 m à la lisière. Le 9 février 2012, l'architecte a transmis les plans modifiés (sans mention de l'affectation des locaux), signés par Erich Badertscher le 5 février 2012. Par décision du 22 février 2012, la municipalité a autorisé la modification projetée, sans enquête publique ni autorisation cantonale.
Les locaux ont été construits, puis cadastrés sous les références ECA 428 et 429.
E. Le 8 novembre 2013, Erich Badertscher a contesté auprès de la municipalité la licéité des deux locaux en cause. A ses yeux, les art. 21 et 22 RPE n’autorisaient qu’une seule dépendance par bien-fonds, laquelle devait de surcroît servir uniquement à abriter des engins nécessaires à la pêche, les bateaux de plaisance et les installations que nécessitait leur réparation ou leur entretien. Or, au nombre de deux, les locaux construits sur la parcelle 291 et autorisés pour du rangement servaient en réalité de garages pour de nombreux véhicules. Ces ouvrages, qui empiétaient de surcroît sur le chemin d'accès du quartier, ne pouvaient par conséquent pas être régularisés. Dans ces conditions, Erich Badertscher requérait de la municipalité qu'elle prenne les mesures nécessaires visant à rétablir une situation conforme au droit, sinon qu'elle rende une décision motivée justifiant, premièrement, les dérogations octroyées sans base légale et, deuxièmement, l'affectation de ces dépendances à une utilisation contraire au RPE et à la demande de permis de construire.
Par décision du 11 février 2014 notifiée à Erich Badertscher, la municipalité a relevé que celui-ci avait signé le 5 février 2012 les plans modifiés, ce qui avait permis la délivrance du permis de construire du 22 février 2012 sans enquête publique. Il n'y avait donc pas lieu de revenir sur ce qui avait été admis par l'intéressé et autorisé par décisions entrées en force. En outre, l'utilisation des locaux était conforme à ce qui était toléré par la municipalité d'une façon constante pour l'ensemble des propriétés en cause et l'on ne pouvait, compte tenu du principe d'égalité de traitement, adopter une position différente seulement pour l'un des propriétaires.
F. Erich Badertscher a déféré la décision précitée de la municipalité du 11 février 2014 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Statuant par arrêt du 16 mars 2015 (AC.2014.0112), le tribunal a admis le recours et constaté la nullité des décisions de la municipalité du 22 février 2012 et du 11 février 2014. On extrait de ce jugement ce qui suit :
"3. (...)
b) En l’espèce, le permis de construire initial du 8 novembre 2011 a autorisé la construction des locaux litigieux à raison de 48 m2 chacun, soit 96 m2 au total. Muni des autorisations cantonales nécessaires et entré en force, il ne peut plus être remis en cause.
L'agrandissement subséquent des locaux à raison de 12 m2 chacun, soit de 24 m2 au total, ne pouvait manifestement pas être qualifié de minime importance. Il était ainsi soumis à permis de construire. Cette modification a du reste fait expressément l’objet d'une autorisation accordée par la municipalité le 22 février 2012 au vu de l'accord des voisins, dont celui du recourant. Le changement d'affectation des ouvrages, passant de locaux de rangement à garages, était également soumis à autorisation, implicitement délivrée par la municipalité par décision du 11 février 2014.
L'agrandissement et le changement d'affectation des locaux litigieux étant soumis à autorisation de construire au sens de l'art. 103 LATC, il convient d'examiner si des autorisations spéciales auraient dû être délivrées préalablement aux décisions de la municipalité des 22 février 2012 et 11 février 2014.
c) Ainsi que le relevait la synthèse CAMAC du 26 octobre 2011 portant sur les locaux litigieux dans leurs dimensions et leur affectation initiales, ces ouvrages sont implantés à moins de 10 m d'une lisière forestière. Par conséquent, l'agrandissement et le changement d'affectation des locaux litigieux étaient soumis à autorisation spéciale au sens de l'art. 17 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo; RS 921.0) et de l'art. 5 de l'ancienne LVLFo en vigueur jusqu'au 31 décembre 2013, respectivement de l'art. 27 de la nouvelle loi forestière du 8 mai 2012 (LVLFO; RSV 921.01) entrée en vigueur le 1er janvier 2014, étant précisé que selon l’art. 16 al. 1 de la nouvelle LVLFO, tout projet de construction et d'installation en forêt, de défrichement, de constatation de la nature forestière ou de dérogation à la distance minimale des constructions et installations par rapport à la forêt doit faire l'objet d'une mise à l'enquête publique. Cette autorisation spéciale devait être délivrée par l'ancien SFFN-Inspection des forêts, aujourd'hui intégré dans la DGE.
Par ailleurs, les locaux querellés se situent dans le site protégé de la "Rive Nord du lac de Neuchâtel, dit des Grèves vaudoises, inscrit à l'inventaire cantonal et fédéral des sites et paysages (IMNS n° 127 et IFP n° 1203 "Rive nord du lac de Neuchâtel"). Ainsi, l'agrandissement et le changement d'affectation des locaux était également subordonné à autorisation au sens de l'art. 17 de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11), à accorder par l'ancien SFFN-CCFN, aujourd'hui intégré dans la DGE.
Or, l'agrandissement et le changement d'affectation litigieux n'ont pas été soumis aux services de l'Etat avant la présente procédure de recours, et n'ont pas fait l'objet des autorisations cantonales nécessaires.
Certes, dans ses déterminations du 10 octobre 2014 dans la présente procédure, la DGE a indiqué qu'elle tolérait que les dépendances soient utilisées comme garages à voitures et a renvoyé pour le surplus aux déterminations de la commune du 16 avril 2014, auxquelles elle déclarait adhérer pleinement. De telles déterminations ne valent pas autorisation spéciale, au sens des dispositions précitées, pour une augmentation de la surface bâtie de 24 m2 associée à un changement d'affectation. On rappellera encore à cet égard que le SFFN-CCFN avait, dans la synthèse CAMAC du 26 octobre 2011, émis toute réserve à l’égard de la pratique de l’Inspection des forêts accordant de façon générale des dérogations pour des remises ou garages en zone lisière forestière en bordure de la parcelle 547.
Les décisions du 22 février 2012 autorisant l’agrandissement des locaux litigieux de 24 m2 au total et du 11 février 2014 autorisant leur changement d’affectation à celle de garages n’ont par conséquent pas été valablement rendues.
d) Selon la jurisprudence, la nullité absolue ne frappe que les décisions affectées des vices les plus graves, manifestes ou particulièrement reconnaissables, et pour autant que la constatation de la nullité ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Hormis dans les cas expressément prévus par la loi, il n'y a lieu d'admettre la nullité qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire. Des vices de fond n'entraînent qu'à de rares exceptions la nullité d'une décision. De graves vices de procédure, tels que l'incompétence qualifiée de l'autorité qui a rendu la décision, sont en revanche des motifs de nullité (ATF 138 III 49 consid. 4.4.3 p. 56; 137 I 273 consid. 3.1 p. 275; 136 II 489 consid. 3.3 p. 495; 133 III 430 consid. 3.3 p. 434; 132 II 21 consid. 3.1 p. 27; 129 I 361 consid. 2.1 p. 363 et les références citées). La jurisprudence fédérale frappe en tout cas de nullité le permis de construire délivré par l'autorité communale hors de la zone à bâtir sans autorisation cantonale préalable (ATF 111 Ib 213 consid. 5b p. 220 s.; arrêts 1A.17/1992 du 4 décembre 1992 consid. 2b, in RDAF 1993 p. 313; 1C_265/2012 du 25 mars 2013 consid. 3; voir aussi ATF 132 II 21 consid. 3.2 p. 27).
En l'espèce, l'autorité communale a délivré, sans autorisation spéciale cantonale, le permis d'agrandir la surface au sol des locaux litigieux de 12 m2, soit de 24 m2 au total et de changer leur affectation en celle de garages, alors que ces locaux sont situés dans la distance des 10 m à la lisière et dans un site protégé. Dès lors que ni le constructeur ni la municipalité ne pouvaient ignorer la nécessité de telles autorisations cantonales - qui avaient été requises et obtenues dans le cadre de la procédure initiale de construction des deux locaux litigieux -, que l'intérêt public à la protection de la forêt est particulièrement important (cf. AC.2008.0205 du 10 février 2009 consid. 3b et les références citées, notamment John Aubert, La protection des lisières en droit fédéral et en droit vaudois, in RDAF 1998 I p. 2 et p. 22-23) et que le système d'annulabilité ne permet pas en l'espèce d'assurer la protection nécessaire - sans quoi l'entrée en force d'un permis communal suffirait dans tous les cas à guérir l'absence d'autorisation spéciale -, l'autorisation de construire du 22 février 2012 délivrée par la municipalité doit être considérée comme nulle. Pour les mêmes motifs, et par souci de cohérence dans le cas d'espèce, il en va de même de l'autorisation du 11 février 2014."
G. Le 28 mai 2015, Erich Badertscher a requis de la municipalité qu’elle se conforme au jugement du 16 mars 2015 et qu’elle ordonne la remise en état des locaux litigieux dans le sens des considérants.
Par décision du 19 juin 2015, la municipalité a refusé d’ordonner la remise en état des deux dépendances au vu des principes de la bonne foi et de la proportionnalité. En effet, le constructeur avait réalisé de bonne foi l’agrandissement litigieux, dès lors que cet ouvrage avait non seulement été autorisé par la municipalité, mais encore accepté par le voisin, soit Erich Badertscher lui-même. De plus, selon le devis présenté par le constructeur, le coût de la réduction serait au minimum de 54'000 fr. Enfin, l’existence des dépendances et leur affectation avaient été validées par le Tribunal cantonal.
Agissant le 21 août 2015, Erich Badertscher a déféré la décision précitée du 19 juin 2015 devant la CDAP, concluant principalement à l’admission du recours (I), à l’annulation du prononcé attaqué (II), à ce qu’ "ordre est donné [au constructeur] de modifier les constructions sises sur la parcelle 291 afin de se conformer au permis de construire tel que délivré le 8 novembre 2011, en ce sens que la partie de la construction dont la surface dépasse celle autorisée dans le permis du 8 février 2011 sera détruite" (III) et à ce qu’ "ordre est donné [au constructeur] de modifier les constructions sises sur la parcelle 291 afin de se conformer au permis de construire tel que délivré le 8 novembre 2011 en ce sens que les conditions impératives qui figurent dans la synthèse CAMAC no 125837 du 26 novembre 2011 et faisant partie intégrante du permis de construire sont respectées" (IV). Subsidiairement, le recourant a conclu à l’admission du recours (V), à l’annulation du prononcé attaqué (VI), à ce qu’ "ordre est donné [au constructeur] de modifier les constructions sises sur la parcelle 291 afin de se conformer au permis de construire tel que délivré le 8 novembre 2011 en ce sens que les conditions impératives qui figurent dans la synthèse CAMAC no 125837 du 26 novembre 2011 et faisant partie intégrante du permis de construire sont respectées" (VII). Plus subsidiairement encore, le recourant a conclu à ce que la décision attaquée soit annulée et la cause renvoyée à la municipalité pour nouvelle décision (VIII). En substance, le recourant a fait valoir qu'un mur en béton - qui ne figurait pas sur les plans - avait été érigé entre les deux locaux. Les constructions étaient massives et ne se fondaient pas dans le paysage. Les arbres supprimés n’avaient pas été replantés conformément au plan d’enquête. L’aire de stationnement avait été aménagée en dalles de béton et non en surface perméable.
H. A la requête de la municipalité, la cause a été suspendue afin de permettre aux parties d’engager des pourparlers. Ces démarches ayant échoué, la cause a été reprise le 15 décembre 2015.
Au terme de son mémoire du 11 janvier 2016, la municipalité a conclu au rejet du recours. Elle a soutenu d’une part que l’objet du litige se limitait à son refus d’ordonner la démolition des agrandissements jugés illicites, de sorte que les conclusions du recours concernant les conditions posées dans la synthèse CAMAC du 26 octobre 2011 sortaient du cadre de la procédure. Pour le surplus, la municipalité a confirmé qu’elle s’estimait compétente pour rendre la décision attaquée.
Le constructeur s’est exprimé le 29 janvier 2016, concluant au rejet du recours. Il a déposé une série de pièces, notamment un plan cadastral/mutation du 24 octobre 2014 indiquant un mur de soutènement longeant la lisière forestière entre les deux locaux litigieux, ainsi que des photographies de la construction et de l’état actuel du mur précité.
Le 29 janvier 2016, la DGE a soutenu que la décision rendue par la municipalité était nulle. Elle a relevé que les dépendances se trouvaient à moins de 10 m de la lisière forestière. La municipalité ne pouvait décider de les régulariser (en renonçant à ordonner leur démolition) sans l’aval du service cantonal en charge des forêts. La municipalité aurait dû inviter le constructeur à soumettre une demande de régularisation. Le projet aurait circulé auprès des services cantonaux et la DGE se serait alors exprimée sur la possibilité d’octroyer une dérogation permettant la régularisation de la construction.
Considérant en droit
1. a) Dans son arrêt du 16 mars 2015 (cf. supra, partie "En fait", let. F), la CDAP a retenu en substance que le permis de construire initial du 8 novembre 2011 qui autorisait la construction des deux dépendances, atteignant 96 m2 au total et affectées en "garage à bateaux" et "bûcher/matériel", ne pouvait plus être remis en cause dès lors qu'il était muni des autorisations cantonales nécessaires et entré en force.
En revanche, les autorisations de construire délivrées par la municipalité les 22 février 2012 et 11 février 2014 relatives à l’agrandissement des locaux à 120 m2 au total et à leur changement d’affectation en garages à voitures étaient frappées de nullité absolue. En effet, les locaux litigieux étaient implantés à moins de 10 m de la lisière forestière – plus précisément à 4 m – et dans un lieu inscrit à l’inventaire cantonal et fédéral des sites et paysages, si bien que leur agrandissement et leur changement d'affectation étaient soumis à autorisation spéciale au sens de l'art. 17 LFo et de l'art. 5 de l'ancienne LVLFo en vigueur jusqu'au 31 décembre 2013 (respectivement de l'art. 27 de la nouvelle LVLFO), ainsi que de l’art. 17 LPNMS.
b) L'arrêt de la CDAP du 16 mars 2015 est entré en force. Le constructeur et la municipalité ne contestent plus l'illicéité de l'agrandissement et du changement d'affectation litigieux, faute pour le constructeur d'avoir requis et obtenu les autorisations spéciales cantonales nécessaires.
On remarquera par ailleurs qu'il découle du plan cadastral du 28 octobre 2014 ainsi que des photographies produits par le constructeur dans la présente procédure de recours qu’un mur de soutènement a été érigé à 4 m de la lisière le long de celle-ci, reliant les façades Nord des deux garages sur une longueur de 13,55 m (cf. supra partie "En fait", let. D) et sur une hauteur indéterminée, mais non négligeable, afin de permettre la création partiellement en déblai de la place séparant ces deux locaux. A lire les plans du 31 mars 2011 (au dossier de la municipalité) autorisés par le permis délivré le 8 novembre 2011, ce mur se devine uniquement sur le plan en élévation de la "façade porte d’accès"; il est revanche absent de la vue plane alors qu’il aurait dû y figurer clairement, à l’instar du plan cadastral.
En d’autres termes, faute d’avoir été mentionné à suffisance sur les plans, le mur de soutènement et le déblai impliqué ne sont pas couverts par les autorisations spéciales délivrées dans la synthèse CAMAC du 26 octobre 2011 ni, a fortiori, par le permis de construire accordé le 8 novembre 2011.
c) Par le prononcé attaqué, qui fait l'objet du présent recours, la municipalité refuse d’ordonner la remise en état des deux dépendances en cause.
2. L'agrandissement et le changement d’affectation des locaux litigieux, voire le mur de soutènement et son déblai, ayant déjà été réalisés, se pose la question de leur régularisation, sinon de leur remise en état ou de leur tolérance.
a) Selon les art. 105 al. 1 et 130 al. 2 LATC, la municipalité, et à son défaut, le département compétent, est en droit de faire supprimer, aux frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires.
Toutefois, la seule violation des dispositions de forme relatives à la procédure d'autorisation de construire est en principe insuffisante pour justifier l'ordre de démolition d'un ouvrage non autorisé, si ledit ouvrage est conforme aux prescriptions matérielles applicables (AC.2008.0178 du 29 décembre 2008 et références, notamment RDAF 1982 448). Ainsi, il ne s'agit pas d'ordonner d'emblée la démolition des travaux effectués sans autorisation, mais d'examiner d'abord si ces travaux peuvent être régularisés.
Dans la négative, il faut déterminer s'il convient néanmoins de tolérer les travaux litigieux. En effet, si l'ordre de démolir une construction édifiée sans permis et pour laquelle une autorisation ne peut être accordée n'est en principe pas contraire au principe de la proportionnalité, la violation du droit matériel par les travaux non autorisés ne suffit pas à elle seule à justifier leur suppression. L'autorité doit examiner la nature et l'importance des aspects non réglementaires des travaux et procéder à une pesée des intérêts en présence, soit l'intérêt public au respect de la loi (et donc à la suppression de l'ouvrage non réglementaire construit sans permis) et l'intérêt privé au maintien de celui-ci. L'autorité renonce à une telle mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit. Même un constructeur qui n'est pas de bonne foi peut invoquer le principe de proportionnalité. Toutefois, celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (cf. ATF 132 II 21 consid. 6; 123 II 248 consid. 3 et 4 p. 255; 111 Ib 213 consid. 6 p. 221 et les arrêts cités; v. aussi TF 1C_70/2015 du 28 août 2015 consid. 4.1, 1C_107/2011 du 5 septembre 2011 consid. 5.1; arrêts CDAP AC.2014.0240 du 14 juillet 2015 consid. 9a; AC.2014.0006 du 24 mars 2015 consid. 3a et les référence).
b) Dans le cas des ouvrages construits hors des zones à bâtir, la jurisprudence a considéré qu’il découle notamment de l’art. 25 LAT - attribuant à l'autorité cantonale la compétence pour se prononcer sur les demandes d'autorisation de construire hors de la zone à bâtir - que lorsqu’un ordre de remise en état est envisagé hors de la zone à bâtir et qu’il faut examiner si le principe de la proportionnalité pourrait conduire à renoncer à tout ou partie de la remise en état, la municipalité n’est pas compétente pour consentir au maintien de tout ou partie de l’installation litigieuse. Seule l’autorité cantonale pourrait rendre une telle décision, qui revient à autoriser ce qui sera maintenu. Ainsi, à part dans l’hypothèse exceptionnelle où des prescriptions communales (indépendantes du droit fédéral hors zone à bâtir) seraient en cause (voire dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste que l'autorisation cantonale sera totalement exclue, question toutefois laissée ouverte), c’est à l’autorité cantonale qu’il appartient de statuer sur le sort des constructions hors de la zone à bâtir, que ce soit pour en ordonner la démolition, pour autoriser le maintien de tout ou partie des installations litigieuses, ou encore pour statuer sur tout changement d’affectation (cf. CDAP AC.2011.0255 du 22 août 2012 consid. 3; AC.2010.0089 du 7 septembre 2010 consid. 2; AC.2008.0175 du 26 janvier 2011 consid. 8; AC.2008.0262 du 24 novembre 2009 consid. 3; AC.2009.0089 du 6 novembre 2009 consid. 3; AC.2003.0003 du 29 octobre 2003 consid. 1 et les références).
Cette jurisprudence s’appuie sur l’idée, assimilable au principe du parallélisme des formes, que seule l’autorité compétente pour autoriser un ouvrage est habilitée à renoncer à en ordonner la remise en état lorsque cet ouvrage ne peut être régularisé. Ainsi, lorsqu’un ouvrage déjà réalisé est soumis à une autorisation spéciale cantonale qui n’a pas été délivrée, les communes ne disposent pas de la compétence pour renoncer à ordonner sa remise en état sans l’aval du service cantonal, sans quoi le choix du législateur d’imposer une autorisation spéciale cantonale pourrait aisément être contourné. Il importe peu que l’autorisation spéciale cantonale soit imposée par l’art. 25 LAT traitant des ouvrages hors zone à bâtir, ou par d'autres autres dispositions fédérales ou cantonales découlant, comme en l’espèce, de la législation sur les forêts ou de la protection des monuments et des sites: ce qui est décisif est que les communes ne sont pas compétentes pour tolérer des ouvrages, installations, affectations ou exploitations dans leurs aspects soumis à autorisation cantonale.
Dans ces conditions en l’espèce, force est de constater derechef la nullité de la décision querellée de la municipalité du 19 juin 2015 refusant d'ordonner la remise en état des deux dépendances litigieuses, qu’il s’agisse de leur agrandissement ou de leur changement d’affectation, voire de la réalisation du mur de soutènement et du déblai.
La décision attaquée étant nulle, le recours est ainsi bien fondé, a fortiori, en tant qu’il conclut à l’annulation de ce prononcé.
En revanche, le recours ne peut être admis en tant qu’il conclut à ce qu’ordre soit donné au constructeur de modifier les constructions litigieuse afin de se conformer au permis de construire du 8 novembre 2011, dès lors qu’il appartient aux services cantonaux, non pas à la CDAP, de statuer à cet égard en première instance.
3. Vu ce qui précède, le recours doit être admis. La nullité de la décision de la municipalité du 19 juin 2015 doit être constatée. Un émolument judicaire réduit doit être mis à la charge du constructeur qui succombe, et de la municipalité qui a outrepassé ses compétences. Le recourant a droit à une indemnité de dépens, à charge du constructeur et de la municipalité.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La nullité de la décision de la Municipalité de Corcelles-près-Concise du 19 juin 2015 est constatée.
III. Un émolument judiciaire de 750 (sept cent cinquante) francs est mis à la charge de la Commune de Corcelles-près-Concise.
IV. Un émolument judiciaire de 750 (sept cent cinquante) francs est mis à la charge du constructeur.
V. La Commune de Corcelles-près-Concise est débitrice du recourant Erich Badertscher d'un montant de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
VI. Le constructeur Friedrich Schöllhammer est débiteur du recourant Erich Badertscher d'un montant de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 18 mai 2016
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.