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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 30 juin 2016 |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Gilles Grosjean Giraud, assesseur et Mme Christina Zoumboulakis, assesseur; Mme Cynthia Christen, greffière. |
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Recourante |
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FONDATION DE PLACEMENTS IMMOBILIERS TURIDOMUS, à Zürich, représentée par Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, Avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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MUNICIPALITE DE CHAVANNES-PRES-RENENS, représentée par Jacques BALLENEGGER, Avocat, à Lausanne, |
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Tiers intéressés |
1. |
ASSOCIATION BOSNIAQUE DE LAUSANNE, représentée par Hazim HAJDAREVIC, à Lausanne, |
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2. |
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Objet |
permis de construire |
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Recours FONDATION DE PLACEMENTS IMMOBILIERS TURIDOMUS c/ décision de la Municipalité de Chavannes-près-Renens des 26 juin 2015 et 9 juillet 2015 |
Vu les faits suivants
A. La Fondation de placements immobiliers Turidomus (ci-après: Turidomus) est propriétaire de la parcelle no 278 du cadastre de la commune de Chavannes-près-Renens, comprise dans le périmètre du plan de quartier la Cerisaie (ci-après: PQ Cerisaie) et de son règlement (ci-après: règlement PQ Cerisaie) approuvés par le Conseil d’Etat le 20 juin 1967. Deux bâtiments, sis aux nos 8 et 10 de la Route de la Maladière, y sont érigés.
B. Depuis le 29 juin 2012, la municipalité de Chavannes-près-Renens (ci-après: la municipalité) travaille à l’élaboration d’un addenda au PQ Cerisaie visant en substance à augmenter les droits à bâtir de chaque parcelle du quartier d’environ 40 %. Lors d’une séance relative au projet de révision du PQ Cerisaie du 17 juin 2013, la municipalité a indiqué qu’il n’était pas question de changer l’affectation commerciale des rez-de-chaussée. Il ressort notamment du concept urbanistique du 18 juin 2013 établi dans ce cadre que la disparition des commerces, de la Migros, du café/Taverne et le délaissement des espaces communautaires par les habitants sont considérées comme des faiblesses du quartier. La révision tend à, entre autres choses, créer des lieux de rencontre et de vie, préserver le calme et la tranquillité et permettre une offre commerciale et des services en faveur des familles. L’avant-projet du 23 avril 2015 considère quant à lui l’absence de services comme étant un point faible du quartier. Il a pour objectifs, entre autres choses, la diversification de l’offre en services et commerces, la mixité sociale et intergénérationnelle, l’amélioration de la mixité des logements et des commerces ainsi que l’implantation d’activités génératrices d’animation pour les rez-de-chaussée.
C. Le 26 septembre 2014, la municipalité a refusé que les locaux sis au rez-de-chaussée des bâtiments de la recourante soient reconvertis en club de karaté par un potentiel locataire, cette activité ne pouvant selon elle être assimilée à un commerce, mais constituant une prestation de services.
Le 9 décembre 2014, la municipalité a préavisé favorablement l’implantation d’un garage de moto tout en subordonnant l’autorisation définitive à l’obtention d’un permis de construire. Le projet n’a toutefois pas abouti.
D. Le 26 juin 2015, la municipalité a refusé d’autoriser l’implantation d’un club d’aïkido dans les locaux précités, le quartier étant réservé à l’habitation et aux commerces, catégories dans lesquelles cette activité ne s’inscrivait selon elle pas.
Pour les mêmes motifs, la municipalité a, le 9 juillet 2015, refusé l’installation de l’Association bosniaque de Lausanne dans les locaux. Une copie de ces deux décisions a été notifiée à la régie immobilière Régimo Lausanne SA, représentante de la recourante.
E. Par acte du 26 août 2015, Turidomus a, sous la plume de son avocat, recouru contre les deux décisions précitées devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Elle a conclu à leur annulation et à la délivrance des autorisations requises.
La municipalité a, par le truchement de son conseil, déposé sa réponse le 28 septembre 2015. Elle a conclu à ce que le recours soit déclaré irrecevable et, subsidiairement, à son rejet. La recourante s’est déterminée les 9 et 28 octobre 2015, de même que le club d’aïkido le 2 novembre 2015 et la municipalité le 10 novembre 2015.
Une audience avec inspection des lieux a été tenue le 27 janvier 2016. Il résulte ce qui suit du procès-verbal établi à cette occasion:
"Il n’y a pas de réquisitions préliminaires.
Les parties sont entendues dans leurs explications.
La municipalité fait valoir que ses courriers des 26 juin 2015 et 9 juillet 2015 ne sont pas des décisions, ce que la recourante conteste. La municipalité rétorque qu’elle aurait prononcé des décisions si des demandes de permis de construire avaient été déposées en bonne et due forme, ce qui n’a pas été le cas. La recourante relève que la municipalité n’a en l’occurrence pas réclamé le dépôt de telles demandes.
Sur question de la présidente, la municipalité explique que la réflexion relative à la révision du plan de quartier de la Cerisaie a débuté en 2012. Il n’a jamais été question de revoir l’affectation des rez-de-chaussée des bâtiments. Elle entend dès lors y maintenir l’exercice d’activités commerciales au sens large, ce dans le but de satisfaire les besoins des habitants du quartier et d’engendrer de l’animation. Par exemple, l’exercice de l’activité « nettoyage à sec », qui évite aux habitants du quartier de devoir se rendre à l’autre bout de la commune pour faire nettoyer leurs vêtements, répond à un « besoin courant ». Une papeterie serait également acceptable. La municipalité ajoute qu’un commerce au sens de l’art. 11 du règlement du plan de quartier La Cerisaie (ci-après: le règlement) implique la réalisation d’un chiffre d’affaire, ce qui exclut les activités associatives. La municipalité a, avec d’autres urbanistes, établi une liste exemplative des activités qu’elle considère comme commerciales. Celle-ci la guide lorsqu’elle doit juger si une activité est conforme au règlement ou non.
La recourante estime que la notion de ce qui est « nécessaire » au sens de l’art. 11 du règlement est « trouble ». Preuve en est le besoin d’une liste exemplative. Dans ces conditions, cette disposition ne constitue pas une base légale suffisante. L’interprétation que la municipalité fait actuellement de cette dernière n’est pas « praticable », les commerces de proximité ne voulant plus s’établir dans le quartier. La recourante considère que le quartier doit tendre vers la mixité et l’interdépendance. Elle cite à cet égard le modèle du schéma de l’ouest lausannois (SDOL). Le plan de quartier en vigueur est « obsolète ». Le quartier doit vivre. La révision en cours doit donc bénéficier d’un effet anticipé positif. Il convient ainsi d’ores et déjà d’élargir l’éventail des affectations. Selon la recourante, un club de sport, qui plus est subventionné par la commune, comme celui d’aïkido, est de nature à favoriser l’animation.
La recourante indique que la municipalité a suspendu la procédure de révision du plan de quartier jusqu’à droit connu dans la présente cause. Elle estime toutefois que cela n’est pas justifié, les deux affaires étant sans lien. Sur question de la présidente, la municipalité précise que la prochaine étape de la procédure de révision sera celle de l’examen préalable. Jusqu’à l’éventuelle entrée en vigueur d’un nouveau plan de quartier, elle se doit cependant d’appliquer le règlement actuellement en vigueur.
La recourante produit une liste des intéressés aux locaux litigieux avec lesquels un contrat de bail n’a pu être conclu compte tenu du type d’activités - non commerciales au sens du règlement selon la municipalité - qu’ils comptaient y exercer. Un exemplaire en est notifié séance tenante à la municipalité.
Interpellée par la présidente, la municipalité indique que le centre de yoga et de reiki sis dans le quartier ne lui a pas signalé son installation, ni la création de wc et de douches. Elle n’a dès lors délivré aucune autorisation. Les locaux en question abritaient précédemment un établissement public.
Sur question de l’assesseur Grosjean Giraud, le club d’aïkido indique que ses membres proviennent de l’université, du « poly » et de la région Chavannes-Ecublens-Bussigny-Lausanne. S’agissant des enfants participant aux cours, une seule fillette ne vient pas de la région Chavannes-Ecublens. Il s’agit donc d’un club d’intérêt local. Un arrêt du M1 se trouve juste à côté des locaux litigieux où le club souhaite s’installer. Des vestiaires et des douches doivent être créés. Une projection en ce sens a déjà été faite.
L’audience est suspendue à 10h10 ; elle reprend à 10h25 sous la forme d’une inspection locale devant le bâtiment sis à la rue de la Maladière 6, à proximité immédiate de l’immeuble de la recourante.
Les parties expliquent que le rez-de-chaussée du no 6, propriété de la Caisse de pensions de la Migros, abritait initialement un magasin Migros. La Migros a fermé cette succursale lorsqu’elle en a ouvert une autre dans le centre commercial d’Ecublens. Les locaux ont ensuite été occupés par un magasin PAM. Ils sont vides depuis la faillite de cette société. La municipalité précise que la Migros a pour projet de rouvrir un magasin.
La Cour constate que les locaux du rez-de-chaussée du bâtiment de la recourante sont inoccupés, à l’exception d’un espace exploité par un kiosque.
La recourante explique avoir abordé la municipalité dans le but de rénover son bâtiment et d’augmenter ses droits à bâtir. Cette dernière a alors proposé d’établir un nouveau plan de quartier garantissant une solution avantageuse pour tous les propriétaires. La procédure prenant plus de temps que prévu, la recourante a décidé de procéder à des rénovations intérieures et à un désamiantage. Elle a ainsi résilié tous les contrats de bail. Les lieux étaient à l’époque occupés par un café-restaurant, un boucher, une onglerie, un magasin de compléments alimentaires pour body builder et un coiffeur. Les départs se sont faits de manière échelonnée. Le café-restaurant (Taverne de l’Uni) a fait faillite et le boucher, arrivé à la retraite, n’a pas trouvé de repreneur. Les locaux sont vides depuis 2010 environ, l’espace occupé par le kiosque mis à part. Les surfaces disponibles sont brutes. La recourante attend qu’un potentiel locataire se manifeste pour aménager les locaux de manière à lui permette un exercice optimal de son activité. La promotion se fait sur internet. Il y a beaucoup de demandes. La majorité d’entre elles n’émane néanmoins pas de personnes solvables. Aucun boulanger ou boucher n’a manifesté d’intérêt jusqu’à présent. La raison en est que ce type d’activités n’est pas viable, ce que la municipalité conteste.
La municipalité relève que la résiliation a été donnée en 2009-2010, soit avant la naissance du projet de réviser le plan de quartier de 2012. C’est donc la résiliation qui a vidé les rez-de chaussée de ses occupants, pas le plan de quartier. L’art. 11 du règlement fait référence aux activités indispensables pour la vie du quartier. Le bâtiment de la recourante et celui sis à la rue de la Maladière 12 sont les deux bâtiments autour desquels il était, depuis le début, prévu d’articuler le quartier. Pour cette raison, et plus particulièrement dans le but de faire vivre le quartier, leurs rez-de-chaussée ont été dédiés à des commerces. Ces surfaces étant jugées suffisantes pour atteindre l’objectif visé, les rez-de-chaussée des bâtiments alentours érigés à la même époque n’ont pas été affectés aux commerces. Lorsque la Migros s’est installée, le plan de quartier a fait l’objet d’un addendum. L’intensité de la vie du quartier a commencé à décroître lors de la fermeture du magasin Migros.
Sur demande de la présidente, les parties désignent la direction dans laquelle se trouve le centre commercial d’Ecublens, sis à quelque 800 m.
La recourante expose avoir demandé à la municipalité l’autorisation de transformer les locaux en logements pour étudiants, sans résultat. La municipalité affirme avoir expliqué les motifs de son refus par courrier.
La Cour et les parties entament le tour du bâtiment de la recourante, par l’ouest. Elles font halte devant le bâtiment sis à la rue de la Maladière no 16. Celui-ci abrite, au rez-de-chaussée, le club de nuit Pink Paradise et le magasin de meubles Armoires et Portes Alpnach SA. Un bancomat du Crédit Suisse se trouve à l’entrée du Pink Paradise. Les parties précisent qu’une filiale du Crédit Suisse occupait les lieux avant l’installation du Pink Paradise.
La Cour et les parties achèvent le tour du bâtiment de la recourante puis longent l’immeuble sis aux nos 12-14 de la rue de la Maladière. Son rez-de-chaussée accueille la pharmacie de la Ceriseraie et un salon de coiffure. La Cour constate qu’à côté du salon de coiffure, des locaux vides sont à louer. La municipalité indique que ceux-ci ont été occupés par une auto-école puis un petit magasin. Celui-ci a fermé rapidement. La recourante relève que les locaux en question sont mis en location en tant que « bureaux».
La municipalité explique que le quartier constitue la zone commerciale de Chavannes sud. Il faut la préserver, car les quartiers voisins y ont aussi recours. Si les commerces disparaissent, le quartier deviendra une « zone-dortoir ». La recourante relève à cet égard qu’elle ne fait pas de la promotion, mais vise uniquement l’obtention d’un rendement pour ses caisses de pension.
La Cour et les parties longent ensuite le bâtiment sis au no 4 de la rue de la Maladière, dont le rez-de-chaussée comprend un cabinet de physiothérapie, un magasin de fleurs, un salon de coiffure et un centre de yoga et de reiki. Selon la municipalité, le cabinet de physiothérapie ne désemplit pas.
La recourante s’étonne du fait que la municipalité interprète restrictivement la notion de commerce dans son cas et largement dans celui du club de nuit. Elle ajoute qu’une entreprise de services de taxis a notamment occupé un rez-de-chaussée, de même qu’une école de danse.
La présidente informe les parties qu’un délai sera imparti à la municipalité pour produire la liste exemplative ainsi que le courrier qu’elle a envoyé à la recourante relativement à la transformation des locaux litigieux en logement pour étudiants. Ensuite, un nouveau délai sera imparti aux parties pour déposer leurs éventuelles observations sur ces pièces et sur la teneur du présent procès-verbal. Il ne s’agira toutefois pas d’un nouvel échange d’écritures.
Sans autre réquisition, la séance est levée à 11 heures."
La municipalité a déposé diverses pièces les 3 et 12 février 2016. Elle a renoncé à se déterminer sur le procès-verbal d’audience, au contraire de la recourante qui a déposé ses observations le 29 février 2016.
F. La cour a statué par voie de circulation. Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure de leur pertinence.
Considérant en droit
1. La municipalité soutient que ses écritures des 26 juin 2015 et 9 juillet 2015 ne seraient pas des décisions formelles, conformes aux exigences de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).
a) Par décision, on entend, selon l’art. 3 LPA-VD, toute mesure prise par une autorité dans un cas d’espèce, en application du droit public, ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits et obligations (let. a); de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits ou d’obligations (let. b); de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations (let. c).
La décision est ainsi un acte de souveraineté individuel, qui s'adresse à un particulier et qui règle de manière obligatoire et contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un rapport juridique concret relevant du droit administratif (ATF 135 II 38 consid. 4.3 p. 44/45 et les arrêts cités; 328 consid. 2.1 p. 331 et les arrêts cités). En d'autres termes, elle constitue un acte étatique qui touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière obligatoire ses rapports juridiques avec l'Etat (ATF 135 II 22 consid. 1.2 p. 24, et les arrêts cités).
b) En l’espèce, dans les documents précités, la municipalité statue sur une obligation de s’abstenir, s’appuie sur des faits précis et invoque l’art. 11 PQ Cerisaie pour motiver sa décision. Il y a donc lieu de considérer que les refus de la municipalité d’autoriser les implantations d’un club d’aïkido et d’une association dans les locaux de la recourante constituent des décisions au sens de l’art. 3 LPA-VD.
2. La recourante fait valoir que les refus d’autoriser l’installation d’un club d’aïkido ou d’une association dans ses locaux ne reposent sur aucune base légale suffisante.
a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (p. ex. TF 2C_580/2010 du 12 janvier 2011 et les références citées), le principe de la légalité consacré à l'art. 5 al. 1 Cst. exige de façon générale que l'ensemble de l'activité étatique se fonde sur la loi et repose ainsi sur une base légale. L'exigence de la base légale signifie que les actes étatiques doivent trouver leur fondement dans une loi au sens matériel, qui soit suffisamment précise et déterminée et qui émane de l'autorité constitutionnellement compétente. Il n'est pas possible de pallier à l'absence de base légale cantonale par la clause générale de police (TF 2C_49/2010 du 8 octobre 2010 consid. 4.5.2). C'est au législateur qu'il appartient de créer les instruments nécessaires pour atteindre le but visé par la loi; si ces instruments s'avèrent insuffisants, il n'est pas possible d'introduire de nouveaux instruments (telle que l'exigence d'une autorisation supplémentaire) par la voie de l'interprétation dans le cadre de l'application de la loi (TF 2C_212/2013 du 18 mars 2014 consid. 5.1, publié aux ATF 140 II 233; AC.2015.0272 du 2 décembre 2015).
Conformément aux art. 26 et 36 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (RS 101; Cst.), les restrictions à la propriété doivent reposer sur une base légale claire, être justifiées par un intérêt public prépondérant et respecter le principe de proportionnalité. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Constituent une atteinte grave à la garantie de la propriété, nécessitant une base légale formelle, les mesures par lesquelles la propriété foncière se trouve enlevée de force, ou les interdictions et prescriptions qui rendent impossible ou beaucoup plus difficile une utilisation conforme à la destination (cf. ATF 140 I 168 consid. 4 p. 170; 135 III 633 consid. 4.3. p. 637; 131 I 333 consid. 4.2 p. 340; TF 2C564/2015 du 2 juin 2016 consid. 5.1).
En l’espèce, la décision contestée a pour effets d'empêcher la recourante de disposer de sa propriété comme elle l'entend, soit en louant ses locaux à un club d’aïkido et à une association. Il s'agit donc bien d'une restriction de son droit de propriété dont il convient de vérifier si elle repose sur une base légale suffisante.
b) La municipalité invoque l’art. 11 du règlement PQ Cerisaie pour justifier sa décision. Ce dernier a la teneur suivante :
"Le quartier est réservé à l’habitation et aux commerces qui lui sont nécessaires. L’industrie et l’artisanat ne sont pas autorisés.
Toute exploitation gênante pour le voisinage est interdite."
La municipalité estime que ni un club d’aïkido ni une association ne sont des commerces.
Le Tribunal cantonal considère que le mot "commerce" a plusieurs acceptions, parmi lesquelles la plus générale, qui désigne toute "opération, activité d'achat et de revente (en l'état ou après transformation d'un produit, d'une valeur)" et, par extension, la prestation de certains services, mais aussi un "point de vente tenu par un commerçant". Si le terme commerce peut être synonyme de boutique ou de magasin, il est également courant de parler d'un commerce à propos d'un café-restaurant, d'un cinéma ou d'une agence de voyage, par exemple. Le fait d'employer ce terme au pluriel plutôt qu'au singulier n'implique pas en lui même une limitation à la vente d'objets ou de marchandises, à l'exclusion des activités de services (TF 1C_180/2008 du 14 août 2008 consi. 3.2 s; AC.2007.0224 du 19 mars 2008 et les références citées).
L’on ne peut ainsi déduire de la seule lettre de l’art. 11 PQ Cerisaie que les activités de service sont interdites dans le quartier, ni non plus les activités associatives à but non lucratif (cf. à cet égard arrêt du TF 1P.290/2003 du 15 août 2003 consid. 2.2 ss; AC.2002.0256 du 30 mars 2004).
c) La municipalité indique se référer à une liste établie par ses soins pour déterminer si une activité constitue un commerce ou non. Selon cette liste, "le commerce désigne l’activité d’achat et de revente de biens, en particulier l’achat dans le but de revendre avec un profit ou un bénéfice. Lorsqu’on repart d’un commerce, on possède un bien tangible." Les exemples suivants de commerce sont énumérés :
"Kiosque
Alimentation
Boulangerie / chocolatier / confiserie / boucherie / charcutier / traiteur (si revente uniquement)
Poissonnier
Pharmacie
Parfumerie
Fleuriste
Magasin d’habits / chaussures / sport / bijouterie / électroménagers / vélo / photo / multimédia/etc.
Shop téléphonie mobile (swisscom / orange / etc.)
Bricolage
Papèterie, librairie"
La liste définit par ailleurs les "Activités/Services". Selon celle-ci, "les services sont considérés comme non stockables, ils sont consommés dans le même temps nécessaire pour les produire. Lorsqu’on repart d’un lieu fournissant des services, on ne possède pas de bien tangible." Les exemples suivants d’activités/services sont mentionnés:
"Résidence para-hôtelière (logement meublé + internet + services offerts). Exemples de services para-hôteliers (prêt du linge, ménage, réception, poste, etc.).
Résidence médicalisée (EMS, etc.)
Agence de voyage
Banque
Coiffeur
Cordonnier
Pressing
Poste
Restaurant
Café/ tea-room / sandwich-bar
Hotel
Fitness
Cabinet médical / vétérinaire
Activités juridiques et comptables (avocat / juriste)
Bureau d’ingénieurs / architectes
Activités immobilières
Activités de services financiers et d’assurance
Traiteur (si pas de magasin)
Location d’outils / dvd, etc."
d) Il est vrai que, selon la liste, ni un club d'aïkido ni une association ne constituent des commerces. La Cour a toutefois pu constater, lors de l’inspection des lieux, qu’actuellement, les rez-de-chaussée du quartier abritaient, notamment, un club de nuit, un bancomat, deux salons de coiffure, un cabinet de physiothérapie et un centre de yoga et de reiki, soit des activités relevant de la catégorie des services selon la liste de la municipalité. Par le passé, un café-restaurant était établi dans le quartier. Par ailleurs, la municipalité a indiqué qu'elle admettrait l'exercice d'une activité de "nettoyage à sec". Elle a également précisé dans ses déterminations du 11 novembre 2015 qu'à l'époque de la construction du bâtiment sis au no 4 de la rue de la Maladière, les commerces envisagés au rez-de-chaussée étaient entre autres une école de danse et de rythmique et une entreprise de nettoyage à sec. La municipalité a aussi mentionnée qu'un café-restaurant (la Taverne de l'Uni) avait occupé les locaux intéressant l'association bosniaque. L'on est ainsi en présence d’une pratique de l’autorité intimée consistant à admettre et, à tout le moins, à tolérer, dans cette zone, des activités qui ne sont pas strictement commerciales au sens de sa liste. La municipalité ne saurait en conséquence s'en prévaloir pour refuser l'exercice des activités litigieuses dans les locaux de la recourante, au risque de commettre une violation du principe de l'égalité de traitement. A cela s'ajoute que compte tenu de sa nature de document interne visant à régler des situations au sein de l'administration (aide à la décision), la liste ne peut vraisemblablement être considérée comme une base légale suffisante pour restreindre les droits de propriété de la recourante, ce d'autant moins qu'elle concerne le plan de quartier Les Cèdres et non pas le PQ Cerisaie. Au contraire, la pratique de la municipalité admettant un certain nombre d'activités de service dans le périmètre du PQ Cerisaie contredit formellement l'interprétation restrictive qu'elle entend faire de l'art. 11 PQ Cerisaie dans le cas d'espèce.
e) C’est également en vain que la municipalité essaie de justifier la tolérance d’autres activités de services dans le périmètre en considérant que celles-ci sont "indispensables pour la vie du quartier" contrairement aux activités proposées par la recourante. D’une part, la notion de "commerces nécessaires" de l’art. 11 PQ Cerisaie est sujette à interprétation comme le démontre la pratique de la municipalité, notamment l’acceptation dans le quartier d’un centre de yoga et de reiki, activité proche de celle du club de Aikido intéressé à la location des locaux de la recourante. D’autre part, en l’absence de plus précisions quant à la manière dont cette notion doit être interprétée, au vu notamment de l’ancienneté du PQ Cerisaie et de la révision en cours, de l’évolution de la structure du quartier et de la pratique municipale en la matière, cette disposition ne répond pas aux exigences de clarté et de prévisibilité prévalant en matière de restriction du droit de propriété.
f) Force est ainsi de constater que la municipalité ne dispose pas d’une base légale suffisante pour imposer à la recourante des restrictions à son droit de louer ses locaux à un club d'aïkido et à une association bosniaque. Partant, les arguments que la municipalité fait valoir pour étayer sa décision doivent être écartés. Si, dans le périmètre PQ Cerisaie, la Commune de Chavannes-près-Renens entend limiter l'utilisation des rez-de-chaussée aux seuls commerces de vente au détail - et à supposer qu'une telle restriction réponde à un intérêt public suffisant – elle doit adopter une réglementation explicite. Il en va de même de la notion de "nécessité". Jusque là, l'interprétation restrictive que fait la municipalité de l'art. 11 RPQ viole la garantie de la propriété, ainsi que le principe de l'égalité de traitement garanti par l’art. 8 Cst.
3. Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission du recours et à l’annulation de la décision attaquée. Il n’est ainsi pas nécessaire d’examiner plus avant les autres griefs de la recourante. Les frais de la cause sont mis à la charge de l'autorité intimée, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Cette dernière versera des dépens à la recourante, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. Les décisions de la Municipalité de Chavannes-près-Renens des 26 juin 2015 et 9 juillet 2015 sont annulées.
III. Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à charge de la Municipalité de Chavannes-près-Renens.
IV. Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à payer à la recourante à titre de dépens, est mise à la charge de la Municipalité de Chavannes-près-Renens.
Lausanne, le 30 juin 2016
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.