TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 28 décembre 2017

Composition

M. Eric Brandt, président; Mme Virginie Favre et Mme Renée-Laure Hitz, assesseurs; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière.

 

Recourants

1.

A.________, à ********,

 

2.

B.________, à ********,

 

 

 

tous trois représentés par Me Denis BRIDEL, avocat à Lausanne,

 

  

 

Autorités intimées

1.

Conseil communal de Montreux, représenté par Me Alain THEVENAZ, avocat à Lausanne,

 

2.

Département du territoire et de l’environnement, représenté par le Service du développement territorial, à Lausanne,

 

  

 

Autorités concernées

1.

Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, à Lausanne,

 

2.

Office fédéral du développement territorial, à Berne.

 

  

 

Objet

plan d'affectation

 

Recours A.________ ainsi que B.________ et C.________ c/ décision du Département du territoire et de l'environnement du 10 juin 2015 approuvant préalablement le Plan général d’affectation de la Commune de Montreux, et c/ décision du 4 septembre 2014 du Conseil communal de Montreux adoptant ce plan (AC.2015.0217)

Recours A.________ ainsi que B.________ et C.________ c/ décision du Département du territoire et de l’environnement du 10 janvier 2017 approuvant préalablement les modifications apportées au Plan général d’affectation de la Commune de Montreux, et c/ décision du Conseil communal de Montreux du 12 octobre 2016 adoptant ces modifications (AC.2017.0047)

 

Vu les faits suivants:

A.                     Sur les hauts de la localité de Clarens, dans la commune de Montreux, se trouve la parcelle n° 8230 du registre foncier, d’une superficie de 29'139 m2, qui supporte le château du Châtelard (ECA n° 1756) avec son parc arborisé. Ce bien-fonds appartient à une société d’investissement inscrite au Registre du commerce du canton de Genève. Situé sur une colline en dessous de l’autoroute A9, il domine le Lac Léman et dispose d’une vue dégagée sur la chaîne du Jura et celle des Alpes. Au pied du château s’étend un vignoble d’une superficie totale de 56'931 m2, constitué par la parcelle n° 8233, dont la société D.________ est propriétaire, et les parcelles nos 8317 et 8318 plus au sud-est, qui appartiennent à A.________. Ce dernier est l’administrateur de la société D.________, qui exploite une entreprise viti-vinicole vouée à la production et au commerce de vins.

Au nord, le parc arborisé est bordé par le sentier du Châtelard, qui est délimité par un mur. De l’autre côté de celui-ci se trouvent la parcelle n° 12703, d’une surface de 1'426 m2 en nature de jardin, propriété de A.________, et plus à l’ouest la parcelle n° 8234, d’une surface de 990 m2, propriété des époux B.________ et C.________. Sur ce terrain prennent place une maison d’habitation occupée par le couple (n° ECA 1751), deux dépendances (n° ECA 1752 et 4479), un jardin et un potager situé à cheval sur la limite avec la parcelle n° 12703. Ces biens-fonds sont bordés au nord par le ruisseau de Planchamp, qui traverse la parcelle n° 8234 depuis la maison d’habitation (au milieu du terrain environ) puis s’écoule en contrebas. De l’autre côté du ruisseau, plus au nord, se trouve un quartier d’habitations qui constitue le hameau de Planchamp. L’accès au domaine du château s’effectue par le sentier du Châtelard depuis un portail d’entrée situé à l’extrémité nord de la parcelle n° 12703. Le sentier présente deux embranchements, l'un formant une allée bordée d’arbres menant directement au château, l'autre longeant les parcelles nos 8234 et 12703, puis la partie sud-ouest de la parcelle n° 8230 parallèlement au ruisseau de Planchamp.

B.                     Les parcelles nos 8234 et 12703 sont classées en zone de faible densité selon le plan d'affectation communal et le règlement sur le plan d'affectation et la police des constructions, qui ont été approuvés par le Conseil d’Etat le 15 décembre 1972 (ci-après: PGA 1972 et RPGA 1972). Elles jouxtent une zone de verdure constituée notamment de la parcelle n° 8230, de la moitié supérieure de la parcelle n° 8233, de l’extrémité sud de la parcelle n° 8234 et de la parcelle du domaine public DP 83 située plus bas, entre le ruisseau de Planchamp et la parcelle n° 8230. Au nord, le hameau de Planchamp est colloqué en zone de village ou en zone de faible densité. La zone de village a pour but de préserver les villages existants présentant un intérêt architectural digne de protection (art. 25 RPGA 1972). La zone de faible densité tend à permettre la création d’ensembles résidentiels selon des plans partiels d’affectation ou de quartier, établis par secteurs au fur et à mesure des besoins (art. 33 RPGA 1972). La zone de verdure est destinée à la sauvegarde des sites et la création d’îlots de verdure, et elle est caractérisée par l’interdiction de bâtir (art. 58 RPGA 1972).

C.                     A l’origine, les parcelles nos 8234 et 12703 formaient un unique terrain d’une surface de 2'416 m2, cadastré sous n° 8234 (ci-après: l’ancienne parcelle n° 8234), qui appartenait à A.________. D’après l’extrait du registre foncier, le 28 octobre 2003, une surface de 80 m2 a été expropriée et attribuée au domaine public pour l'exécution d’ouvrages de stabilisation du ruisseau de Planchamp. A la même date, une servitude de passage pour l’entretien du cours d’eau (********) a été constituée en faveur de l’Etat de Vaud.

D.                     Dès la fin de l’année 2002, les autorités communales ont entrepris des études en vue de réviser la planification en vigueur, pour la partie urbanisée du territoire de Montreux. Après un premier examen préalable par le Service du développement territorial (ci-après: SDT), le 22 décembre 2005, un projet de plan général d'affectation et de règlement du plan général d'affectation entièrement révisés (ci-après: nPGA et nRPGA) a été mis à l’enquête publique du 20 avril au 21 mai 2007.

Il était prévu de classer en zone de verdure les terrains supportant le château du Châtelard et son domaine viticole (parcelles nos 8317, 8318, 8319, 8230, 8233, 8336, 8337, 8338, 8339, 8340, 8341 et 8346), avec un petit secteur de vignes situé de l’autre côté de la voie de chemin de fer Montreux - Oberland Bernois (parcelles nos 8311 et 8312). L’ancienne parcelle n° 8234 était incluse dans la zone de verdure dans sa partie est, à partir du jardin et du potager. Elle était colloquée en zone de coteau B dans sa partie ouest, au niveau de la maison d’habitation et de la dépendance en contrebas. Les terrains plus au nord (hameau de Planchamp) étaient affectés à la zone de village ou à la zone de coteau B. A l’époque de l’élaboration du nPGA, la zone de village avait pour but de préserver les villages existants, de permettre leur extension, voire de corriger des atteintes, dans le respect des qualités historiques, architecturales et paysagères (art. 6.1 nRPGA). La zone de coteau B était destinée aux bâtiments de faible densité, tels que villas individuelles ou groupées, habitations superposées ou juxtaposées, qui s’échelonnent sur le coteau (art. 9.1 nRPGA). La zone de verdure tendait notamment à sauvegarder les sites de qualité et le vignoble, et elle était caractérisée par l’interdiction de bâtir (art. 17 al. 1 nRPGA).

Le projet de nPGA a suscité 88 oppositions ou interventions lors de l’enquête publique, au printemps 2007. Le 21 mai 2007, A.________ et la société D.________ ont contesté l’affectation de la partie est de l’ancienne parcelle n° 8234 en zone de verdure, en soutenant que ce terrain était naturellement séparé du domaine du château par le sentier du Châtelard et qu’il devait donc rester en zone à bâtir, au même titre que le hameau de Planchamp. Ils ont aussi fait valoir que de nouvelles constructions n’étaient pas susceptibles de porter atteinte au site.

Le 18 janvier 2008, la Municipalité de Montreux (ci-après: la municipalité) a établi à l’intention du Conseil communal de Montreux (ci-après: le conseil communal) un préavis n° 03/2008 contenant un résumé des oppositions et des propositions de réponse. Dans ce cadre, la municipalité a proposé de lever l’opposition formée par A.________ et la société D.________, en exposant que l’ancienne parcelle n° 8234 faisait partie de la même entité spatiale et paysagère que le château du Châtelard et qu’elle devait donc être soumise au même régime d’affectation que ce dernier.

En date du 21 novembre 2008, la commission ad hoc du conseil communal (ci-après: la commission) a établi un rapport concernant le préavis municipal n° 03/2008, dans lequel elle a proposé un amendement tendant à faire passer les parcelles nos 8230 et 8234 en zone de préservation des sites (constructible) pour permettre une évolution de l’activité du château. L’extrémité ouest de la parcelle n° 8234 restait en zone de verdure. Le conseil communal a accepté cet amendement à l’occasion d’une séance du 11 décembre 2008 et il a refusé la réponse municipale lors d’une séance du 21 avril 2009.

Puis, dans une nouvelle séance du 2 septembre 2009, le conseil communal a adopté le nPGA et le nRPGA avec certains amendements. Il a également adopté les propositions de réponse aux oppositions telles qu'amendées et levé les oppositions.

Le SDT s’est prononcé sur les modifications apportées au nouveau PGA le 28 janvier 2011, puis le 23 avril 2013, dans le cadre de la procédure d’examen préalable.

Une enquête publique complémentaire a été organisée, du 4 septembre au 3 octobre 2013. Elle a suscité 44 oppositions. A.________ et la société D.________ ne se sont pas manifestés. L’amendement de la commission qui proposait de classer les parcelles nos 8230 et 8234 dans la zone de préservation des sites n’a pas été repris dans le nouveau projet de plan, étant donné que le SIPAL avait émis un préavis négatif à ce propos lors de l’examen préalable complémentaire de 2011. Selon ce service, le château du Châtelard et son environnement paysager formaient un ensemble d’une rare qualité, particulièrement fragile, qu’il convenait de protéger de manière adéquate. La création de nouvelles constructions sur les parcelles nos 8230 et 8234 était jugée contraire aux objectifs de sauvegarde existants. Dès lors, ces terrains ont été maintenus en zone de verdure dans le projet mis à l’enquête publique complémentaire.

E.                     Le 23 juillet 2014, l’ancienne parcelle n° 8324 de A.________ a été divisée en deux nouveaux terrains portant les nos 8234 (990 m2) et 12703 (1'426 m2). A.________ a conservé la propriété de la nouvelle parcelle n° 12703 et il a vendu la nouvelle parcelle n° 8324 à B.________ et C.________ (ce dernier occupant la fonction de chef de culture au sein de la société D.________). Le régime d’affectation qui avait été adopté en 2007 est resté inchangé (zone de verdure sur les deux parcelles, à l’exception de la moitié ouest de la nouvelle parcelle n° 8234 supportant une maison d’habitation et une dépendance, qui était classée en zone de coteau B).

F.                     Dans ses séances des 3 et 4 septembre 2014, le conseil communal a examiné le projet amendé de nPGA. Se fondant sur un nouveau préavis n° 31/2013 présenté le 29 novembre 2013 par la municipalité, il a accepté la proposition de lever les oppositions formulées au cours de l’enquête publique complémentaire et il a adopté les modifications apportées au plan telles qu’amendées.

En date du 10 juin 2015, le Département du territoire et de l’environnement (ci-après: DTE) a approuvé préalablement le nouveau PGA tel qu’amendé, à l’exception de la zone à bâtir de "l’Aire de Prélaz" (dans un autre secteur du territoire communal). Cette décision, ainsi que les décisions du conseil communal du 2 septembre 2009 et du 4 septembre 2014, ont été notifiées le 26 juin 2015 à A.________ et à la société D.________, qui avaient formé opposition lors de l’enquête publique de 2007.

G.                    Agissant ensemble le 28 août 2015 par la voie du recours de droit administratif (cause AC.2015.0217), A.________ ainsi que B.________ et C.________ ont demandé à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal ou la CDAP) de réformer les décisions du conseil communal et du DTE précitées, en ce sens que les parcelles nos 8234 et 12703 sont intégrées à la zone de coteau B, subsidiairement à la zone de village. Plus subsidiairement, ils ont demandé que ces décisions soient annulées et le dossier retourné à l’autorité communale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Dans sa réponse du 6 novembre 2015, le SDT (pour le DTE) a conclu au rejet du recours. Le conseil communal a aussi conclu au rejet du recours dans sa réponse du 24 novembre 2015.

Dans ses déterminations du 21 décembre 2015, le SIPAL a conclu au rejet du recours.

H.                     Dans l’intervalle, les autorités de la commune de Montreux ont entamé des négociations avec l'Office fédéral du développement territorial (ci-après: ARE), qui avait aussi recouru contre la décision d’approbation préalable du 10 juin 2015 en exposant que le classement de nouveaux terrains en zone à bâtir n’était pas compensé par un déclassement équivalent sur le territoire communal, en violation de l'art. 38a al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700). Dans ce cadre, la municipalité a engagé une procédure de modification du projet de nouveau PGA en vue d’atteindre un bilan équilibré des réserves en zone à bâtir, conformément aux exigences de l’ARE. En conséquence, l’instruction de la présente cause a été suspendue.

Les modifications apportées au projet de nPGA consistaient en la création de deux zones réservées dans les secteurs de "Maula Ferran" et de "La Saussaz" (ailleurs sur le territoire communal), et également en la distinction, au sein des zones de verdure, entre une zone de verdure urbaine, qui assure des poches de respiration dans le bâti, et une zone de verdure paysagère, qui n’est pas considérée comme une zone à bâtir. Dans ce cadre, les terrains du domaine du château du Châtelard qui étaient jusqu’alors classés en zone de verdure (cf. supra, let. D) ont été colloqués en zone de verdure paysagère, y compris les parcelles nos 12703 et 8234 de A.________ et des époux B.________ et C.________.

Ces modifications du nouveau PGA ont été soumises à un examen préalable complémentaire du SDT le 2 juin 2016. Elles ont ensuite fait l’objet d’une enquête publique, du 3 juin au 4 juillet 2016, qui a suscité douze oppositions. A.________ ainsi que B.________ et C.________ ont formé opposition le 4 juillet 2016, en demandant que leurs terrains soient maintenus en zone à bâtir.

Dans son préavis n° 33/2016 du 22 août 2016, la municipalité a proposé au conseil communal d’adopter les modifications apportées au nPGA et de répondre à l’opposition de A.________ et de B.________ et C.________ dans les termes suivants:

"Lors de la conciliation, la délégation municipale a rappelé que le découpage territorial qui se traduit en zones a pris pour limite le domaine du Château du Châtelard et non le lit de la Baye de Clarens pour définir la zone de verdure. Hormis la compétence qui revient au Département cantonal, le changement d’affectation de la zone de verdure à la zone de verdure paysagère ne change rien à l’impossibilité de bâtir : la zone de verdure était inconstructible et la zone de verdure paysagère reste inconstructible ; il s’agit d’une modification de forme/compétence et non de fond, la zone de verdure paysagère étant considérée [comme] une zone de non bâtir.

L’affectation à la zone de verdure paysagère des parcelles des opposants permet de satisfaire à l’exigence de la compensation simultanée imposée par l’art. 52a OAT, et par là même, de produire un plan général d’affectation conforme au droit fédéral, ce qui permettra sa prochaine légalisation. L’affectation de ces parcelles à la zone de verdure paysagère relève dès lors de l’intérêt général."

Les modifications du nouveau PGA ont été adoptées par le conseil communal, le 12 octobre 2016, puis approuvées préalablement par le DTE, le 10 janvier 2017. Le conseil communal a aussi adopté la proposition de réponse à l’opposition. La notification est intervenue le 10 janvier 2017.

I.                       A.________ ainsi que B.________ et C.________ ont recouru le 10 février 2017 contre les décisions précitées devant la CDAP (cause AC.2017.0047), en réitérant les conclusions prises au pied de leur premier recours du 28 août 2015.

Le SDT (pour le DTE) a déposé sa réponse au recours le 4 avril 2017, en concluant à son rejet. Dans sa réponse du 6 avril 2017, le conseil communal a conclu à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours.

Le 28 mars 2017, l’ARE a indiqué qu’il renonçait à prendre position.

J.                      Après le dépôt du recours AC.2017.0047, l’instruction de la cause AC.2015.0217 a été reprise le 10 mars 2017 et les deux causes ont été jointes par le juge instructeur à la même date.

Les recourants ont déposé un mémoire complémentaire le 10 mai 2017, sur lequel les autorités intimées ont renoncé à se déterminer.

Le tribunal a procédé à une inspection locale le 27 juillet 2017, en présence des parties. Un procès-verbal a été établi, sur lequel les parties ont eu la possibilité de déposer des déterminations.

Le 16 août 2017, le service de l’urbanisme de la commune de Montreux a transmis au tribunal un extrait du plan de l’entreprise de correction fluviale du ruisseau de Planchamp, entre Fontanivent et la Baye de Clarens à Tavel, se rapportant aux travaux qui ont touché les parcelles des recourants vers 2003. Le 22 août 2017, le Service Immeubles, Patrimoine et Logistique (ci-après: SIPAL) a encore produit quatre plans datés de 1825, 1891, 1901 et 1914, extraits du portail cartographique www.cartoriviera.ch, représentant le domaine du Châtelard avant les travaux de correction fluviale.

K.                     Le château du Châtelard figure au recensement architectural du canton de Vaud avec la note *1* (monument d'importance nationale à conserver dans sa forme et sa substance). L’extérieur de cet édifice (faces est, sud et ouest comprises) et ses abords (terrains situés de chaque côté et au-dessous) ont été classés comme monuments historiques par arrêté de classement pris le 10 novembre 1961 par le Conseil d’Etat. Les parties non classées du bâtiment ont été inscrites à l’inventaire cantonal le 1er mai 1991.

En 2015, le SIPAL a élaboré un projet de décision visant à préciser et à compléter l’arrêté de classement de 1961 en étendant son périmètre de protection à l’ensemble du château du Châtelard, en vertu de la loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11). En plus de la parcelle n° 8230, la nouvelle mesure de classement englobait une série de terrains situés au sud/sud-est de l’édifice (parcelles nos 8233, 8317, 8318, 8319, 8336, 8337, 8338, 8339, 8340, 8341 et 8346), ainsi que la parcelle n° 12703 et une partie de la parcelle n° 8234 (à savoir le jardin et le potager, mais pas la maison d’habitation et la dépendance à l’ouest qui étaient considérées comme appartenant au village de Planchamp). La mesure déployait aussi ses effets aux parcelles du domaine public DP 101 et DP 83 situées au bord des parcelles nos 8230, 8234 et 12703. Ce projet de décision a été mis à l’enquête publique du 29 août au 28 septembre 2015. A.________ ainsi que B.________ et C.________ se sont opposés au fait que leurs biens-fonds soient inclus dans le périmètre de protection du château du Châtelard. Une séance de conciliation a eu lieu le 4 février 2016.

Par décision du 26 mai 2016, le chef du Département des finances et des relations extérieures (ci-après: DFIRE) a levé l’opposition des intéressés en relevant que leurs terrains étaient intégrés dans la zone d’accès du château du Châtelard via le portail d’entrée et qu’ils faisaient partie des accès au château et de son dégagement paysager. Concernant les restrictions aux possibilités de construire induites par la mesure, l’autorité cantonale a précisé que "le classement du château et de son dégagement paysager n’exclut pas toute construction sur [les parcelles nos 8234 et 12703], si [un] éventuel projet est conforme à la zone et adapté au site. D’un point de vue de la protection du patrimoine, un projet de construction serait adapté au site s’il n’entre pas en contradiction avec la valeur historique ou patrimoniale du château et de son environnement."

Le 26 mai 2016 également, le chef du DFIRE a procédé au classement du château du Châtelard comme monument historique en vue d’en assurer la sauvegarde et la conservation. A.________ et les époux B.________ et C.________ n’ont pas recouru contre cette décision, qui est entrée en force. La mesure de classement précise et complète celle de 1961. Elle s’étend au château (intérieur et extérieur), à ses aménagements extérieurs, à ses accès et à son dégagement paysager, y compris la végétation et les murs de vigne. Elle est assortie d’un plan de protection du site.

Toujours sur le plan de la protection du patrimoine bâti, la localité de Montreux est inscrite à l’Inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale à protéger en Suisse (ci-après: ISOS). Cette mesure ne concerne pas le domaine du château du Châtelard, ni les parcelles des recourants. En revanche, dans le cadre des travaux préparatoires entrepris en vue de l'établissement de l’ISOS, le hameau de Planchamp, qui est situé de part et d’autre de l’autoroute A9, a été recensé en tant que site d’importance régionale. L’inventaire met en évidence une esplanade en direction du château du Châtelard, comprenant notamment la moitié est (non construite) de la parcelle n° 8234, la parcelle n° 12703 et une très petite portion des parcelles nos 8230 et 8233, qu’il qualifie de périmètre environnant (PE III). L’ISOS indique qu’il s’agit d’une partie indispensable du site, libre de constructions ou dont les constructions participent à l’état d’origine de l’environnement. Il lui attribue un objectif de sauvegarde "a" de l’état existant en tant qu’espace agricole ou libre. En outre, le village de Tavel, qui s’étire depuis le domaine du château jusqu’à la voie de chemin de fer en contrebas, est également recensé comme site d’importance régionale. D’après la fiche de recensement, l’ensemble formé par le château du Châtelard et ses dépendances (E 0.4) est assorti d’un objectif de sauvegarde "A" de la substance d’origine. Le coteau viticole, au sud, constitue une échappée sur l’environnement (EE III), et le parc arborisé attenant au château, au nord, constitue un périmètre environnant (PE IV). Ces parties indispensables du site sont aussi assorties d’un objectif de sauvegarde "a" de l’état existant.

L.                      Le tribunal a délibéré puis statué le 28 décembre 2017. Le dispositif de l’arrêt a été immédiatement notifié aux parties, avec l’avis qu’une expédition complète leur serait communiquée ultérieurement.

Considérant en droit:

1.                      a) La procédure d’établissement d’un plan d’affectation communal est définie aux art. 56 ss de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11). A l'issue de l'enquête publique, la municipalité établit à l'intention du conseil de la commune un préavis contenant un résumé des oppositions et des observations, ainsi que des propositions de réponse aux oppositions non retirées (art. 58 al. 2 LATC). Le conseil de la commune statue sur les réponses motivées aux oppositions en même temps qu'il se prononce sur l'adoption du plan et du règlement (art. 58 al. 3 LATC). Le département en charge de l'aménagement du territoire et de la police des constructions (actuellement le DTE) notifie à chaque opposant la décision communale sur son opposition (art. 60 al. 1 LATC). Il décide préalablement s'il peut approuver le plan et le règlement, l'approuver partiellement ou l'écarter (art. 61 al. 1 LATC). La décision communale sur les oppositions et la décision d'approbation préalable du département sont notifiées simultanément par ce dernier (art. 60 al. 1, 3ème phrase LATC).

b) Le premier recours (AC.2015.0217) a été déposé dans le délai de l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), après la notification de la première décision d'approbation préalable du DTE du 10 juin 2015, communiquée avec les décisions du conseil communal des 2 septembre 2009 et 4 septembre 2014. Ces décisions peuvent, ensemble, faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal (art. 60 al. 1 et 61 al. 2 LATC). Le recourant A.________ est propriétaire de la parcelle n° 12703 du territoire communal, issue de la division de l’ancienne parcelle n° 8234. Il s’est vu notifier les décisions susmentionnées qui déclassaient son terrain en zone de verdure et il a participé à la procédure précédente en formant opposition pendant l’enquête publique de 2007. Il a dès lors manifestement qualité pour recourir au sens de l’art. 75 al. 1 let. a LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD. Les recourants B.________ et C.________ ne sont pas intervenus comme opposants à ce stade, car ils n’étaient pas encore propriétaires de la nouvelle parcelle n° 8234. Mais en ayant acquis ce bien-fonds le 23 juillet 2014, ils peuvent se prévaloir de la qualité d’opposant du précédent propriétaire A.________, à qui ils succèdent (cf. TF 1C_122/2016 du 7 septembre 2016 consid. 6.2.3; 1C_24/2012 du 19 avril 2012 consid. 3) et avec qui ils agissent du reste conjointement devant le Tribunal cantonal. Ils ont au surplus un intérêt personnel à contester la décision entreprise. Ils disposent donc eux aussi de la qualité pour recourir. Les autres conditions de recevabilité énoncées à l’art. 79 LPA-VD (par renvoi de l’art. 99 LPA-VD) étant remplies, il y a lieu d’entrer en matière sur le premier recours.

c) Le second recours (AC.2017.0047) a également été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD), après la notification des décisions du conseil communal du 12 octobre 2016 et du DTE du 10 janvier 2017 adoptant, respectivement approuvant préalablement les dernières modifications apportées au nPGA, parmi lesquelles la distinction entre une zone de verdure urbaine et une zone de verdure paysagère, considérée comme une zone de non-bâtir. Les recourants ont participé à cette procédure complémentaire en déposant une opposition lors de l’enquête ouverte en juin 2016. Ils invoquent un lien étroit entre les mesures de planification approuvées par le DTE le 10 juin 2015 et le 10 janvier 2017, avec l’aggravation du régime de protection mis en place sur leurs biens-fonds. Ils reprochent aux autorités de planification d’avoir, avec la création d’une zone de verdure paysagère inconstructible, pris une mesure destinée uniquement à satisfaire à l’obligation de compenser le classement de nouveaux terrains en zone à bâtir dans d’autres secteurs du territoire communal. Il n’est pas fréquent que, dans le cadre de la révision d’un plan d’affectation, le département cantonal prenne successivement deux décisions d’approbation préalable, la seconde complétant ou corrigeant la première tandis qu’elle fait l’objet d’un recours au Tribunal cantonal. Dans ces conditions particulières, vu les griefs des recourants dans leur second recours, il faut considérer que l’objet de la contestation est toujours le même. La recevabilité du second recours, qui est effectivement étroitement lié au premier recours, doit par conséquent être admise.

2.                      Il n’est pas évident de déterminer la portée de la décision prise en 2017 par le DTE, approuvant préalablement les modifications apportées au nPGA en 2016. Elle pourrait laisser subsister la première décision d’approbation préalable de 2015, légalisant la création d’une zone de verdure sur les parcelles des recourants, et la compléter en restreignant les possibilités de construire sur ces terrains. Cette seconde décision pourrait toutefois également corriger et remplacer la décision initiale, en mettant en vigueur un nouveau régime d’affectation hors zone à bâtir. Dans une telle situation, la décision de 2015 serait caduque, avec pour conséquence que le recours dirigé contre cette dernière (cause AC.2015.0217) aurait perdu son objet. Or le tribunal peut se dispenser d'examiner cette question puisque, comme on le verra ci-après, le recours dirigé contre la décision du DTE de 2017 (cause AC.2017.0047), qui déploie ses effets dans les deux cas de figure, doit de toute façon être rejeté. Il en va dès lors de même pour le recours dirigé contre la décision initiale du département, dans la mesure où il a encore un objet.

3.                      Les recourants contestent le déclassement des parcelles nos 8234 et 12703 dont ils sont propriétaires en zone de verdure paysagère. Ils estiment que les autorités de planification ont mal apprécié le découpage territorial du domaine du Châtelard en considérant que leurs biens-fonds faisaient partie de la même entité spatiale et paysagère que le château et qu’ils devaient par conséquent suivre l’affectation de ce dernier. Ils soutiennent que leurs terrains sont naturellement orientés sur le hameau de Planchamp, avec lequel ils font corps, et que le sentier du Châtelard constitue la limite entre cet ensemble construit et le site du château, qui s’ouvre de plus sur un autre versant orienté vers le sud. Ils critiquent l’appréciation de la commune selon laquelle le portail d’entrée du domaine et le ruisseau de Planchamp marqueraient la délimitation entre la zone de coteau B et la zone de verdure paysagère. Ils exposent que le portail d’entrée ne date pas de la période de construction du château et que le cours d’eau n’est pas visible depuis le sentier du Châtelard. Les recourants demandent que leurs parcelles soient entièrement classées en zone de coteau B, subsidiairement en zone de village, au même titre que le hameau de Planchamp. Ils allèguent que les dispositions de la zone de coteau B, associées aux restrictions découlant de l’arrêté de classement de 2016, garantissent une protection suffisante du château du Châtelard. A l’audience, ils ont précisé qu’ils n’avaient pas recouru contre la décision de classement du monument historique du 26 mai 2016 car le DFIRE leur avait assuré à l’époque qu’ils conserveraient des possibilités de construire sur leurs terrains.

Les recourants font valoir qu’il est nécessaire pour eux de garder des droits à bâtir en vue de développer leur exploitation viticole, avec la construction d’une cave et éventuellement de logements pour le personnel d'exploitation à l'année. Ils relèvent que A.________ a déjà subi une diminution de son droit de propriété sans contrepartie financière lors de l’expropriation d’une petite portion de son bien-fonds pour les ouvrages de stabilisation du ruisseau de Planchamp (élargissement du lit du cours d’eau et construction d’un mur de soutènement).

Les autorités intimées considèrent que l’affectation envisagée est conforme aux dispositions légales applicables et à l’arrêté de classement de 2016 et elles concluent au rejet du recours. Elles soulignent que les recourants conservent des droits à bâtir dans la partie ouest de la parcelle n° 8234, qui est colloquée dans la zone de coteau B. Le SDT relève en outre que les possibilités de construire dans la zone de verdure paysagère litigieuse seraient de toute façon limitées par la législation en vigueur concernant l’espace réservé aux eaux.

Le SIPAL est aussi d’avis que la zone de verdure paysagère est conforme à l’arrêté de classement de 2016, qui complète l’affectation du sol et contribue à la protection du château du Châtelard. A l’audience, il a précisé que cet arrêté de classement autorisait seulement une construction de minime importance, comme un abri à mouton, et qu’un ouvrage tel qu’une cave paraissait incompatible avec les objectifs de protection du site.

a) Selon le PGA de 1972 en vigueur, les parcelles des recourants sont en zone à bâtir de faible densité. Le 1er janvier 1980 est entrée en vigueur la LAT. A compter de cette date, il incombait aux cantons de veiller à ce que les anciens plans d'affectation soient adaptés aux exigences du nouveau droit dans un délai de huit ans (art. 35 al. 1 let. b LAT), soit jusqu’au 1er janvier 1988. Dans ce délai, la commune de Montreux a révisé sa planification pour créer des zones agricoles et des zones intermédiaires (modification du PGA 1972 approuvée par le Conseil d'Etat le 8 avril 1987); pour la partie urbanisée de son territoire, elle n'a entrepris qu'à partir de 2002 de réviser sa planification.

Comme la contestation porte sur le déclassement de terrains qui avaient été colloqués en 1972 dans une zone constructible, on pourrait se demander si cette zone était conforme à l'ancien art. 15 LAT entré en vigueur le 1er janvier 1980; selon cette disposition, pouvaient être classés dans la zone à bâtir les terrains propres à la construction déjà largement bâtis ou probablement nécessaires à la construction dans les quinze ans à venir. Il n'est cependant pas nécessaire, dans la présente affaire, d'examiner plus avant la portée juridique du PGA 1972 car il suffit de contrôler si, pour la révision de son plan d’affectation, la commune a bien appliqué les normes actuelles du droit fédéral de l'aménagement du territoire, en particulier celles relatives à la zone à bâtir et à la zone protégée. Dans le cadre de ce contrôle, il faut vérifier si le droit fédéral imposait plutôt un classement en zone à bâtir, singulièrement en zone de coteau B ou en zone de village comme le requièrent les recourants, ou si la zone de verdure paysagère inconstructible qui a été instaurée doit être confirmée.

La zone de coteau B, respectivement la zone de village est en effet une zone à bâtir. Au moment où les autorités de planification ont adopté, respectivement approuvé le nouveau PGA, c'est l'art. 15 LAT dans sa nouvelle teneur - adoptée le 15 juin 2012 et entrée en vigueur le 1er mai 2014 - qui était applicable. Cette révision de la LAT visait à la fois à contenir la dispersion des constructions et à mieux protéger les terres cultivables. Dans ce cadre, les conditions permettant de classer des nouveaux terrains en zone à bâtir ont été renforcées (cf. Message du Conseil fédéral du 20 janvier 2010 relatif à une révision partielle de la loi sur l'aménagement du territoire publié in FF 2010 959, ch. 1.3.1 p. 966).

L’art. 15 LAT est actuellement libellé comme il suit:

"1 Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes.

2 Les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites.

3 L'emplacement et la dimension des zones à bâtir doivent être coordonnés par-delà les frontières communales en respectant les buts et les principes de l'aménagement du territoire. En particulier, il faut maintenir les surfaces d'assolement et préserver la nature et le paysage.

4 De nouveaux terrains peuvent être classés en zone à bâtir si les conditions suivantes sont réunies:

     a.  ils sont propres à la construction;

     b.  ils seront probablement nécessaires à la construction dans les quinze prochaines années même si toutes les possibilités d'utilisation des zones à bâtir réservées ont été épuisées et ils seront équipés et construits à cette échéance;

     c.  les terres cultivables ne sont pas morcelées;

     d.  leur disponibilité est garantie sur le plan juridique;

     e.  ils permettent de mettre en œuvre le plan directeur.

5 La Confédération et les cantons élaborent ensemble des directives techniques relatives au classement de terrains en zone à bâtir, notamment à la manière de calculer la surface répondant aux besoins."

Montreux fait partie des centres cantonaux définis par le plan directeur cantonal (ci-après: PDCn). Les quartiers urbanisés du bas de la commune sont en outre inclus dans le périmètre compact de l’agglomération Riviera - Veveyse - Haut-Lac (cf. mesures B11 et R14 du PDCn), ce qui englobe aussi le site du château du Châtelard et les parcelles des recourants.

b) Outre les zones à bâtir (art. 15 LAT), la LAT définit les zones à protéger (art. 17 LAT), qui comprennent notamment "les localités typiques, les lieux historiques, les monuments naturels ou culturels" (art. 17 al. 1 let. c LAT). L'art. 54 al. 1 LATC définit les "zones protégées" comme des zones "destinées en particulier à la protection des sites, des paysages d'une beauté particulière, des rives de lacs et de cours d'eau, des réserves naturelles ou des espaces de verdure. Seules peuvent y être autorisées les constructions et les installations conformes au but assigné à la zone, ne portant pas préjudice à l'aménagement rationnel du territoire et au site ou imposées par leur destination, si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose". De manière plus générale, l’art. 47 al. 2 ch. 2 LATC prévoit que les plans d'affectation communaux peuvent contenir des dispositions relatives aux paysages, sites, rives de lacs et de cours d'eau, localités et ensembles ou bâtiments méritant protection.

Le nPGA de Montreux comprend une zone à protéger désignée comme "zone de verdure paysagère". Elle est définie de la manière suivante dans le règlement:

"Art. 17bis Zone de verdure paysagère

1 Cette zone est destinée à sauvegarder les sites de qualité ainsi que le vignoble, à préserver la lecture des différentes strates territoriales du coteau de Montreux, ainsi que la silhouette de ses villages.

2 Considérée comme une zone de non bâtir, cette zone relève de la compétence du Département cantonal et toute intervention doit faire l’objet d’une autorisation spéciale au sens de l’art. 120 LATC.

3 Les bâtiments existants peuvent être entretenus, transformés, agrandis ou reconstruits dans les limites du droit cantonal.

4 Le degré de sensibilité au bruit 2 est attribué à l’ensemble de la zone de verdure paysagère."

Il n'est pas contesté que la zone de verdure paysagère qui englobe les parcelles nos 8234 et 12703 n'est pas une zone à bâtir au sens de l'art. 15 LAT. Cela étant, il résulte de la jurisprudence du Tribunal fédéral que le terme de zone à "bâtir" ne doit pas faire croire, par opposition, qu'il est impossible de construire dans les zones qui ne sont pas "à bâtir". Dans ces dernières, les constructions ne sont pas exclues a priori, mais ne sont admises que si elles sont conformes à l'affectation de la zone (cf. art. 22 LAT), ou que si leur implantation est imposée par leur destination, et encore à la condition qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose selon le régime dérogatoire des art. 24 ss LAT (cf. TF 1C_483/2012 du 30 août 2013 consid. 3.2.2; 1C_157/2009 du 26 novembre 2009 consid. 3 in RDAF 2012 I p. 464; arrêt AC.2015.0032 du 27 juillet 2016 consid. 3e).

c) En l’espèce, le nPGA prévoit de classer en zone de verdure paysagère une importante surface de terrain, comprenant les biens-fonds qui supportent le château du Châtelard et son domaine viticole, ainsi que la parcelle n° 8234 (pour la partie non bâtie) et la parcelle n° 12703 qui appartiennent aux recourants. Ces dernières sont actuellement vouées à la construction de faible densité selon le PGA 1972, de sorte que le changement d’affectation envisagé équivaut formellement à un déclassement. La zone de verdure paysagère s’implante sur les hauteurs de Clarens, au sud du hameau de Planchamp que la nouvelle planification maintient en zone constructible (zone de village et zone de coteau B), au même titre que la moitié ouest de la parcelle n° 8234 qui supporte une maison d’habitation et une dépendance (zone de coteau B).

aa) On relève tout d’abord que la zone de verdure paysagère présente une bonne cohérence spatiale, dans la mesure où elle englobe l’ensemble du domaine du château du Châtelard, qui est composé du vignoble, au sud, et du parc arborisé, au nord, dont font partie les terrains des recourants. Ces derniers font une appréciation erronée des caractéristiques du site en affirmant que le sentier du Châtelard qui borde le parc arborisé constituerait la limite entre le site du château, d’une part, et leurs parcelles, d’autre part, et que celles-ci formeraient un ensemble avec le hameau de Planchamp. Les plans du domaine du Châtelard de 1825 et de 1891 qui ont été produits par le SIPAL montrent en effet qu’à cette époque, l’accès au château s’effectuait depuis le hameau de Planchamp par un chemin qui traversait le ruisseau de Planchamp et l’ancienne parcelle n° 8234 au niveau de la maison d’habitation; ce chemin rejoignait ensuite le sentier du Châtelard, qui menait à l’édifice. Il n’était pas possible de parvenir au château depuis l’extrémité nord de la parcelle n° 12703 (portail d’entrée), comme c’est le cas actuellement. Ce n’est que sur le plan de 1914 que figure l’embranchement du sentier qui débute sur la parcelle n° 12703. Le ruisseau de Planchamp existait avant l’actuel sentier du Châtelard. On doit donc admettre qu’il constitue la limite naturelle du site, au-delà de laquelle s’étire le hameau de Planchamp au nord. On relève aussi que l’accès au domaine du château s’effectue par le portail d’entrée au nord, alors que le hameau de Planchamp est desservi par le chemin de Planchamp-Dessous. Ainsi, on peut considérer, comme l’ont fait les autorités communales, que les terrains des recourants appartiennent spatialement au site du Châtelard. C’est la raison pour laquelle ils sont inclus dans le périmètre de la zone de verdure paysagère. Le fait d’avoir maintenu la moitié ouest de la parcelle n° 8234 en zone à bâtir de faible densité est pour le surplus admissible au regard de l’art. 15 LAT, s’agissant d’une surface déjà construite sise en bordure de la zone à bâtir du hameau de Planchamp. Du reste, ce point n’est pas contesté par les recourants. En définitive, le tracé de la limite de la zone de verdure paysagère tient compte des particularités du site. Il est donc adapté à la situation effective.

bb) Cela étant précisé, on constate que la zone de verdure paysagère vise, à cet endroit, à préserver le château du Châtelard et ses abords en rendant les biens-fonds inclus dans son périmètre inconstructibles. Elle constitue une mesure de protection, qui est destinée à sauvegarder un site de qualité et le vignoble qui l’entoure (voir sur ce point l’art. 17bis al. 1 nRPGA). Elle vient compléter les outils de protection du patrimoine bâti existants.

On rappelle que le château du Châtelard est un monument classé, avec ses aménagements extérieurs, ses accès et son dégagement paysager. La première mesure de classement, qui avait été prononcée en 1961 pour l’extérieur de l’édifice et les terrains situés de chaque côté et au-dessous de celui-ci, a été étendue le 26 mai 2016 à l’ensemble du domaine du Châtelard. Celui-ci doit donc être conservé dans sa forme et sa substance, aucune atteinte ne pouvant lui être portée sans autorisation préalable du département cantonal compétent (cf. art. 23 et 54 LPNMS). L'objectif poursuivi par ces dispositions consiste dans la préservation du patrimoine classé, cela dans sa valeur historique, culturelle ou scientifique. L'autorité compétente - à savoir le DFIRE selon l’art. 11 du règlement vaudois du 2 juillet 2012 sur les départements de l’administration (RdéA; RSV 172.215.1) - a le pouvoir d'interdire les atteintes graves que pourraient entraîner les travaux, soit celles qui touchent à la substance même de l'objet ou à ses éléments essentiels; par ailleurs, elle a la faculté d'autoriser des travaux dont l'impact est moindre et qui peuvent être limités dans leurs effets, par le jeu de charges imposées au constructeur (cf. arrêt AC.2016.0126 du 13 avril 2017 consid. 5c/bb et les réf. cit.). Ainsi, la mesure de classement n’exclut pas en soi toute construction ou rénovation sur le site du château du Châtelard, comprenant les terrains des recourants. Elle nécessite toutefois un examen préalable par le département cantonal afin qu’il vérifie que le projet qui serait présenté n’entre pas en contradiction avec la valeur historique et patrimoniale du bâtiment et de ses éléments essentiels.

Les recourants invoquent leur bonne foi et font valoir qu’ils ont renoncé à recourir contre la décision du 26 mai 2016 car le DFIRE leur aurait assuré à l’époque qu’ils garderaient des possibilités de bâtir sur leurs biens-fonds malgré le classement du site. Ils ne démontrent toutefois pas avoir reçu la garantie que leurs terrains resteraient constructibles. Bien plutôt, la décision à laquelle ils se réfèrent indique que la réalisation d’une construction n’est pas exclue "si [un] éventuel projet est conforme à la zone et adapté au site" (cf. supra, faits, let. K). Elle réserve explicitement l’affectation de la zone résultant de la planification communale ainsi que les qualités du futur projet pour déterminer la constructibilité des lieux. Les recourants ne peuvent donc pas se prévaloir d'une quelconque assurance concrète donnée par le département cantonal au moment du classement de leurs parcelles. Leur argument tiré de la bonne foi tombe à faux.

On souligne par ailleurs que Planchamp et Tavel ont été qualifiés de sites d’importance régionale lors du recensement des sites construits dans le canton de Vaud pour l'élaboration de l'ISOS. Le domaine du château du Châtelard ne fait certes pas partie de l'inventaire fédéral, ce qui a pour conséquence que l'appréciation portée lors du recensement n'a pas de valeur juridique au sens du droit fédéral. Concernant néanmoins Planchmap et Tavel, les travaux préparatoires effectués en application de l’art. 5 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451) en vue de l'établissement de l'ISOS constituent des éléments d’appréciation qui peuvent être pris en considération dans l’évaluation de l’étendue de la sauvegarde d’un site et, ainsi, dans la pesée des intérêts lors de l’adoption d’une mesure de planification (ATF 120 Ib 64 consid. 5; TF 1P.354/2001 du 10 septembre 2001 consid. 2d; arrêt AC.2005.0048 du 8 février 2006 consid. 3a). A cet égard, les relevés de Planchamp et de Tavel qualifient la parcelle n° 12703 et la partie non construite de la parcelle n° 8234, ainsi que le parc arborisé du château et son coteau viticole de parties indispensables du site qu’il convient de sauvegarder. Ces documents ne sont pas en contradiction avec les mesures de planification qui ont été prises, qui sont destinées à protéger le site du Châtelard.

Ainsi, il découle de l’arrêté de classement, associé aux travaux préparatoires de l’ISOS, que les abords du château du Châtelard participent à la mise en valeur de cet édifice et qu’ils doivent par conséquent être préservés au même titre que ce dernier. Or le déclassement des parcelles des recourants dans la zone de verdure paysagère est un moyen approprié d’assurer au secteur la protection requise. Ces terrains deviennent en effet inconstructibles, ce qui permet de préserver l’aspect et le caractère du château et de son environnement proche. Cela assure aussi le maintien du dégagement paysager existant. La mesure de planification se limite du reste à ce qui est nécessaire pour se conformer aux exigences de sauvegarde des monuments et des sites, puisqu’elle reprend les contours définis sur le plan de protection qui accompagne la décision de classement, ainsi que les contours indiqués dans la fiche de recensement de Planchamp pour la partie du périmètre environnant PE III encore libre de construction. En conclusion, la commune a suffisamment pris en considération l’importance et la qualité du site du château du Châtelard. La nouvelle affectation contestée s’avère dès lors conforme à l’art. 17 al. 1 let. c LAT.

On a vu que le maintien de la moitié ouest de la parcelle n° 8234 en zone de faible densité est une mesure qui peut être fondée sur l’art. 15 LAT puisqu’il s’agit d’une surface déjà construite, située en bordure de la zone à bâtir de Planchamp. Cette mesure n’est du reste pas contestée (cf. supra, consid. 3c/aa). De plus, grâce à cette affectation, les recourants conservent certaines possibilités de bâtir sur l’un des terrains dont ils sont propriétaires. La question de savoir s’ils pourront réaliser les infrastructures souhaitées (cave, logements) en vue de développer leur exploitation peut ici rester indécise. Il est toutefois utile de préciser que tout projet devra être compatible avec les objectifs de protection existants et avec le cadre réglementaire (nRPGA) de la zone de coteau B, qui tend à limiter les dimensions des bâtiments et leur impact dans l’environnement (voir sur ce point les art. 9.3, 9.5, 9.6 et 9.7 nRPGA concernant la hauteur des bâtiments de 7 m, la distance aux limites de 5 m, l’indice d’utilisation du sol de 0.60 et l’indice d’occupation du sol de 0.17), ceci dans le but d’intégrer les constructions sur le coteau en préservant ses qualités paysagères (cf. art. 9.1 al. 2 nRPGA).

Dans sa réponse au recours, le SDT soulève encore que le choix de la commune de déclasser les parcelles des recourants dans la zone de verdure paysagère se justifie également, dans une certaine mesure, par le fait qu’une petite surface de ces terrains se trouve dans l’espace inconstructible réservé aux cours d’eau, en vertu de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20) et de son ordonnance d’application (OEaux; RS 814.201). L’art. 36a LEaux, entré en vigueur le 1er janvier 2011, oblige les cantons à aménager de manière appropriée des espaces réservés aux eaux et à veiller à leur exploitation de manière extensive. Cette disposition est concrétisée par les art. 41a et 41b OEaux, qui prescrivent des largeurs minimales réservées aux eaux, et par l’art. 41c OEaux, dont l’alinéa 1 prévoit que seules peuvent être construites dans l’espace réservé aux eaux les installations dont l’implantation est imposée par leur destination et qui servent des intérêts publics, tels que les chemins pour piétons et de randonnée pédestre, les centrales en rivière et les ponts. Une dérogation aux largeurs minimales réservées aux eaux ou à l’interdiction générale de construire dans cet espace peut être accordée notamment lorsque que le terrain à bâtir se trouve dans une zone densément bâtie (voir sur ce point les art. 41a al. 4 let. a, 41b al. 3 et 41c al. 1, 2e phrase let. a OEaux).

Dans le cas d’espèce, il n’est pas évident de déterminer de façon précise dans quelle mesure les parcelles des recourants, qui longent le ruisseau de Planchamp, font partie de l’espace qui doit être réservé au cours d’eau. Il n’est pas non plus évident de savoir si ces terrains, en partie construits et situés tout à proximité du hameau de Planchamp, appartiennent à une zone qu’il conviendrait de qualifier de "densément bâtie" et, ainsi, de mettre au bénéfice d’une dérogation au sens de l’art. 41c al. 1, 2e phrase let. a OEaux. On relève aussi que le ruisseau de Planchamp est canalisé et qu’une partie de son lit est enterré au niveau de la parcelle n° 12703, si bien que la question pourrait se poser d’une application de l’art. 41a al. 5 OEaux, disposition permettant dans certaines situations de renoncer à fixer l'espace réservé au cours d’eau. Ces questions peuvent cependant demeurer indécises, car l’éventualité dans laquelle les biens-fonds des recourants se trouveraient - en tout ou partie - dans l’espace inconstructible réservé aux eaux ne constituerait qu’un argument supplémentaire en faveur de la zone de verdure paysagère, dont on a vu qu’elle était conforme à la LAT.

d) Il découle de ce qui précède que l’autorité communale intimée n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en déclassant les biens-fonds des recourants en zone de verdure paysagère. Il s’agit d’une mesure conforme à l’art. 17 LAT, qui tient compte aussi bien des caractéristiques spatiales du site du château du Châtelard que des objectifs de conservation et de sauvegarde existants.

4.                      Les recourants se plaignent d’une inégalité de traitement avec les autres parcelles du territoire communal, dont les spécificités locales auraient mieux été prises en compte dans le cadre de la révision du nPGA, et qui n’auraient pas nécessairement servi à compenser, en 2016, le classement de nouveaux terrains en zone à bâtir ailleurs dans la commune. Ils estiment que les autorités de planification ont fait preuve d’arbitraire.

Les recourants n’étayent toutefois pas leur grief concernant le fait que les particularités des autres biens-fonds du territoire communal auraient mieux été prises en compte que celles de leurs terrains, et ils ne démontrent pas non plus que tel aurait été le cas. Par ailleurs, la commune a procédé en 2016 à une distinction une zone de verdure urbaine, qui assure des poches de respiration dans le bâti, et une zone de verdure paysagère, qui n’est pas considérée comme une zone à bâtir. Cette séparation entre les deux zones de verdure sert effectivement à bien déterminer, de manière plus claire que dans la première version du plan révisé, quelles zones de verdure se trouvent hors de la zone à bâtir, cette question étant déterminante lors de l’adaptation d’un PGA aux exigences de la LAT révisée en 2014. Mais ici, il suffit de constater que le classement des parcelles des recourants est conforme à l’art. 17 LAT, la limite avec la zone à bâtir n’ayant pas été fixée arbitrairement dans le seul but de compenser le classement de nouveaux terrains en zone à bâtir ailleurs à Montreux.

5.                      Il résulte des considérants qui précèdent que les deux recours doivent être rejetés (pour le premier: dans la mesure où il conserve un objet, cf. supra consid. 2), ce qui entraîne le maintien des décisions attaquées (pour celles relatives à l’adoption de la zone de verdure: en tant que de besoin).

Vu l'issue de la cause, l’émolument de justice devrait en principe être mis entièrement à la charge des recourants (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il sera toutefois réduit pour des motifs d’équité (art. 50 LPA-VD), pour tenir compte du fait que la décision du DFIRE du 26 mai 2016 aurait pu laisser subsister une ambiguïté au sujet de la constructibilité des parcelles des recourants, ce qui a sans doute joué un rôle dans leur décision de ne pas contester l’arrêté de classement du château du Châtelard. En effet, sans qu’elles puissent être considérées comme une promesse (cf. supra, consid. 3c/bb), les indications fournies par le département cantonal laissent entendre que la possibilité de bâtir sur les terrains en question ne dépend pas de la mesure de classement elle-même, mais du pouvoir d’appréciation dont dispose la commune dans le cadre de l’examen des demandes de permis de construire, ce qui s’avère incohérent.

Les recourants verseront en outre à la commune de Montreux, qui obtient gain de cause en ayant procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, les dépens qu'elle a requis (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

A.                     Recours AC.2015.0217 (zone de verdure)

I.                       Le recours est rejeté dans la mesure où il a encore un objet.

II.                      Les décisions du Conseil communal de Montreux des 3 et 4 septembre 2014 levant les oppositions des recourants A.________ ainsi que C.________ et B.________ et adoptant le nouveau Plan général d’affectation de Montreux et la décision du Département du territoire et de l’environnement du 10 juin 2015 approuvant préalablement ce plan sont maintenues en tant que de besoin.

B.                     Recours AC.2017.0047 (zone de verdure paysagère)

III.                    Le recours est rejeté.

IV.                    La décision du Conseil communal de Montreux du 12 octobre 2016 levant les oppositions des recourants A.________ ainsi que C.________ et B.________ et adoptant les modifications apportées au nouveau Plan général d’affectation de Montreux et la décision du Département du territoire et de l’environnement du 10 janvier 2017 approuvant préalablement ce plan sont maintenues en ce qui concerne les parcelles nos 8234 et 12703.

C.                     Frais et dépens

V.                     Un émolument de justice réduit de 1'000 (mille) francs est mis à la charge des recourants A.________ ainsi que C.________ et B.________, solidairement entre eux.


 

VI.                    Les recourants sont débiteurs, solidairement entre eux, d’un montant de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à verser à la Commune de Montreux à titre de dépens.

Lausanne, le 28 décembre 2017

 

Le président:                                                                                             La greffière:



Une expédition complète de l'arrêt est communiquée le 15 octobre 2018 aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.