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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; M. Jean-Daniel Beuchat et M. Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Sabrine Kharma, greffière. |
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1. |
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2. |
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Autorité intimée |
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Service du développement territorial, |
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Autorités concernées |
1. |
Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, |
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2. |
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Objet |
permis de construire |
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Recours Alain DUCLOS et consort c/ décision du Service du développement territorial du 6 juillet 2015 (refusant d'accorder l'autorisation spéciale de transformation des bâtiments sis sur la parcelle n° 166 de Bettens et leur ordonnant de déposer un nouveau dossier de demande de permis de construire) |
Vu les faits suivants
A. Deborah et Alain Duclos ont acquis le 4 juillet 2013 la parcelle 166 de Bettens, colloquée en zone agricole, au lieu-dit "Champ Villars".
B. La parcelle supporte une ancienne ferme construite en 1824 et ses dépendances. Les bâtiments ont fait l'objet d'une notation au recensement architectural en 1998. Il s'avère ainsi que le bien-fonds comporte en premier ligne un ensemble, en note 2, formé par une habitation ECA 89 de deux étages, abritant chacun un appartement, ainsi que par un bâtiment agricole accolé ECA 90 (hormis l'appentis au Nord, en note 6), un bâtiment agricole ECA 91a avec une fontaine couverte et un four en note 3, un bâtiment agricole ECA 88 en note 4, enfin deux garages ECA 138 et ECA 139.
C. Contacté par les propriétaires qui entendaient effectuer des travaux, le Service Immeubles, Patrimoine et Logistique (SIPAL) a procédé à une visite sur place, le 6 août 2013. Le 30 août 2013, le SIPAL a informé les époux Duclos avoir mandaté à ses frais l'expert Daniel Glauser pour un rapport de visite; il les invitait également à contacter le Service du développement territorial (SDT) afin de définir les modalités de la suite de leur projet.
L'expert Daniel Glauser a rendu son rapport le 31 août 2013. Il en découle en particulier que la ferme présentait une grande authenticité et des qualités qui justifiaient pleinement une inscription à l'inventaire. Aucune fausse note n'était à relever hormis, à l'extérieur, les garages construits à la limite de la cour et l'intégration de l'adjonction accolée à la façade nord de la ferme et, à l'intérieur, la cuisine agencée du rez, ainsi que la "cheminée de salon" de la cuisine de l'étage. L'expert soulignait qu'un soin particulier devrait être apporté aux transformations envisagées, principalement avec la conservation ou la restauration des murs au moyen de mortiers et de crépis à la chaux; les aménagements intérieurs (sols de cuisine, évier en pierre, pierre à eau, hottes de cheminée, cheminée de salon, poêle, parois-armoires séparant les chambres, etc.) méritaient d'être maintenus.
Dans un courrier du 10 octobre 2013 signé par son Conservateur cantonal Laurent Chenu et son architecte Ulrich Doepper, le SIPAL a transmis aux époux le rapport de l'expert. Il rappelait la notation des bâtiments ainsi que les exigences découlant de celle-ci. Il indiquait qu'il n'était pas encore en mesure de donner un préavis pour les travaux, seul un projet dûment formulé (descriptif, plans) répondant précisément aux conditions particulières qu'il posait serait examiné. Dans leurs aspects essentiels, ces conditions étaient ainsi rédigées:
" Protection des bâtiments
[...]
Les travaux projetés, développés oralement lors de la visite locale du 6 août 2013, doivent être précisés par écrit, idéalement sous forme de plans à l'échelle, mais en tout cas sous une forme permettant leur localisation pièce par pièce et l'évaluation de leur impact sur le bâtiment.
Nous vous rappelons que tous travaux doivent être autorisés par la Division hors zone à bâtir du Service du développement territorial, [...] et qu'avant toute chose, vous devriez prendre contact avec le responsable pour le territoire de la commune de Bettens, [...].
Le rapport de Monsieur Glauser concluant à la "grande authenticité" de la ferme, qui présente "des qualités qui justifie[raie]nt pleinement son inscription à l'inventaire des monuments et des sites", la Section, par l'interprétation qu'elle fait des mesures de protection dont jouit le bâtiment au titre de la LPNMS, rejoint entièrement ses recommandations, suggérant qu'un "soin particulier devra être apporté aux transformations envisagées, principalement avec la conservation ou la restauration des murs au moyen de mortiers et de crépis à la chaux; les aménagements intérieurs (sols de cuisine, évier en pierre, pierre à eau, hottes de cheminée, cheminée de salon, poêle, parois-armoires séparant les chambres, etc.) méritent d'être maintenus".
Au vu de ce qui précède, certaines de vos intentions doivent être remises en question (démolition de cloisons en boiseries moulurées, suppression des buis dans le jardin, etc.), d'autres sont envisageables moyennant certaines précautions, à définir (restauration des crépis anciens, modernisation de la cuisine, chauffage par le sol, etc.).
Conclusion:
Compte tenu de l'examen de la demande et des conditions particulières formulées ci-dessus, la Section monuments et sites vous informe qu'elle n'est pas encore en mesure de donner un préavis pour vos travaux.
Seul un projet dûment formulé (descriptif, plans) répondant précisément aux conditions particulières énoncées ci-dessus sera examiné.
Les déterminations du SDT et des autorités communales restent réservées. [...]"
D. Les propriétaires ont commencé les travaux, sans autorisation.
Par décision du 7 novembre 2013 adressée à Alain Duclos, la municipalité a ordonné la suspension immédiate de l'ensemble des travaux jusqu'à droit connu. Elle a relevé en effet qu'il avait été constaté que des travaux intérieurs avaient débuté sans les autorisations nécessaires. Elle lui impartissait en outre un délai au 30 novembre 2013 pour déposer un dossier de demande de permis de construire.
Le 14 janvier 2014, les époux Duclos ont déposé des plans datés du même jour et exposé leurs intentions dans les termes suivants:
" Pour toute la partie habitation, nous maintenons les portes et les fenêtres, sans modification des ouvertures. Nous changeons les zones des cuisines pour pouvoir garder l'authenticité des lieux. Soit au rez-de -chaussée, un pierre ollaire à la place de la cuisine et au 1er étage, nous conservons les anciennes pierres de tailles dans leur état actuel, ainsi que la cheminée de salon et le pierre ollaire. Nous prévoyons un chauffage au sol dans les nouvelles cuisines, salles de bain et chambres à coucher, afin de préserver les ouvertures des fenêtres dans leur état originel. Les sols des anciennes cuisines conservent leurs carrelages actuels.
[...]."
Par courrier du 12 février 2014 adressé aux propriétaires, le SDT a constaté, à la lecture des documents reçus (plans et photographies), que des travaux avaient été entrepris sur le bâtiment ECA 89 en note 2 malgré les déterminations et mises en garde du SIPAL. Les travaux modifiant l'organisation intérieure du bâtiment - par le déplacement de locaux et cloisons - et la création de divers locaux annexes, dans les anciennes écuries, dépassaient très nettement le cadre de stricts travaux d'entretien. Ces travaux étaient soumis à autorisation du service et ne pouvaient en aucun cas être entrepris ni poursuivis en l'absence d'un permis de construire valable. Aussi le SDT impartissait-il aux époux un délai au 20 avril 2014 pour déposer une demande de permis de construire.
Par courrier du 1er avril 2014, la municipalité a informé les constructeurs n'avoir retrouvé dans ses archives aucun plan des travaux qui auraient été entrepris depuis 1972; à sa connaissance, il n'avait pas été opéré de travaux d'importance depuis cette date.
Le 25 avril 2014, les époux Duclos ont communiqué au SIPAL des photographies des différents locaux, avant et pendant les travaux.
Par courrier du 10 juin 2014 adressé aux époux Duclos sous la plume de Laurent Chenu et Ulrich Doepper, le SIPAL a relevé le caractère inadmissible des interventions déjà opérées, dévoilées par les photographies produites. Il constatait la disparition de la plupart des planchers et plafonds, de boiseries ainsi que peut-être d'autres éléments intéressants n'apparaissant pas dans les photographies. Il déplorait l'adoption de solutions constructives ou esthétiques peu conformes à la typologie du bâtiment, notamment des boiseries sablées et des maçonneries apparentes. Le 23 juin 2014, les propriétaires ont contesté les reproches émis.
La municipalité a reçu le dossier de demande de permis de construire le 11 juillet 2014. Cette requête a été mise à l'enquête du 18 juillet au 17 août 2014 (CAMAC 147'694).
Les services cantonaux ayant constaté que les plans n'étaient pas complets, faute d'indiquer les modifications projetées des aménagements extérieurs, le traitement du dossier a été suspendu.
E. Par décision du 17 juillet 2014, faisant suite à une visite inopinée sur place du 11 juillet 2014 du SIPAL et du SDT qui avait permis de constater que les travaux se poursuivaient, la municipalité a adressé aux constructeurs, sous la menace des peines prévues par l'art. 292 CP, un deuxième ordre formel d'arrêt immédiat des travaux de transformation du bâtiment ECA 89 ainsi que de tous autres travaux en lien avec ceux-ci jusqu'à la délivrance du permis de construire.
Malgré cette décision, les travaux ont continué.
Le 18 novembre 2014, le SDT a enjoint l'architecte des constructeurs de lui fournir toutes explications quant au devenir des éléments intérieurs du bâtiment ayant une valeur patrimoniale et ayant été, semblait-il, évacués par les constructeurs, notamment les boiseries.
Le 12 février 2015, la municipalité a constaté que les époux Duclos avaient emménagé dans la ferme.
F. Entre fin février et début mars 2015, les constructeurs ont déposé auprès de la municipalité une nouvelle demande de permis de construire qui concernait, outre les travaux sur le bâtiment ECA 89/90, diverses transformations de dépendances pour la garde de chevaux, ainsi que la transformation du bâtiment agricole ECA 88. Ils déposaient un lot de photographies du 18 février 2015. Le dossier a fait l'objet d'une nouvelle enquête publique, du 21 mars au 19 avril 2015 (CAMAC 153853), rendant caduque la procédure précédente. L'enquête n'a pas suscité d'oppositions.
G. La synthèse CAMAC a été établie le 6 juillet 2015.
Le SDT a refusé d'accorder l'autorisation spéciale requise. Plus précisément, il a considéré que les travaux envisagés, par ailleurs en grande partie déjà réalisés, ne pouvaient pas être admis comme respectant l'identité du bâtiment au sens des art. 24c de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700) et 42 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT; RS 700.1). De plus, au vu de la situation, il impartissait aux propriétaires un délai de deux mois pour déposer auprès de la municipalité un nouveau dossier de demande de permis de construire établi en tenant compte des remarques des services s'étant prononcés dans ce dossier. Pour le reste, le SDT priait la municipalité de veiller à ce que le logement du bâtiment ECA 89/90 ne soit pas occupé, celui-ci n'étant pas au bénéfice d'un permis d'habiter ni même d'un permis de construire.
Pour sa part, le SIPAL a préavisé négativement au projet, pour les motifs qui suivent:
"Développement du projet:
Depuis le premier contact, rapidement suivi d'une visite locale, la Section monuments et sites, comme les autres autorités, Commune et SDT, cherchent à obtenir de la part des requérants des documents préalables, permettant de formaliser, de légaliser les travaux qu'ils ont entrepris spontanément et sans attendre. Les propriétaires ont notamment fait fi des nombreuses mises en demeure qui leur ont été adressées pendant deux ans.
Cette situation est d'autant plus préoccupante du point de vue patrimonial, la maison ayant une valeur d'Inventaire encore reconnue par l'expertise de Daniel Glauser, voire de classement, et que des problèmes de procédure ont fait que cette valeur, et que l'intérêt public que constitue sa conservation n'ont pas pu être traduits en une mesure de protection adéquate.
La présente demande intervient alors que les travaux peuvent être considérés comme terminés, aux yeux des requérants du moins, sans que la Section monuments et sites ait été valablement consultée ou ses préavis suivis.
Examen du projet mis à l'enquête et conditions particulières de la Section monuments et sites:
Ancienne cuisine du rez-de-chaussée ("séjour"):
Les éléments de molasse, encadrements, piédroits des cheminées, initialement peints, ont été ravalés, voire poncés. Leur aspect lisse et dépourvu de leur enduit d'origine est inadéquat;
Les mêmes éléments ont été rejointoyés avec un mortier de couleur claire. Les joints sont beurrés, d'une largeur inesthétique;
Le crépi, en saillie par rapport au nu de la pierre de taille, contourne celle-ci y compris autour des parties dormantes, destinées à l'évidence à en être recouvertes;
Le maintien du carrelage de sol, comme d'ailleurs la conservation de la disposition générale de la pièce avec sa remarquable hotte, sont à saluer, comme la suppression de la cuisine agencée (-1970), bien que son remplacement par une cheminée de salon de forme, de matériaux et de mise en oeuvre fantaisistes ne "détonne" pas moins.
Les éléments porteurs en bois (poutres, solives), anciennement peints, ont été sablés.
Grande chambre sud-est, petite chambre est du rez-de-chaussée ("coin à manger" et "cuisine'):
Le plancher a été remplacé par un carrelage de grès de grand calepinage;
Les boiseries-armoires formant cloison ont disparu;
Les boiseries qui subsistent, anciennement peintes, ont été sablées, y compris leurs fermentes;
Dans l'angle sud-ouest de l'ancienne grande chambre se trouve un poêle à banc provenant de l'étage. Celui-ci a non seulement été enlevé de sa position originale, où il formait avec la cheminée de l'étage un ensemble remarquable, mais il a été décapé et poncé, à l'instar du traitement qui a été infligé à toute la molasse de la maison. L'objet est placé sur un petit podium de carreaux de terre cuite, réminiscence maladroite de l'ancienne mise en oeuvre (dalle de foyer intégrée dans le plancher de la grande chambre de l'étage);
Le plafond, anciennement de plâtre, est à présent lambrissé de bois brut
Les parois sont écorchées, l'absence incongrue de crépi laissant voir la maçonnerie de moellons (maçonnerie de "pierres apparentes"). Les joints en creux laissent voir un mortier clair, presque blanc.
Grande chambre sud-ouest, petite chambre ouest ("chambre" et "bain&douche");
Les boiseries-armoires formant cloison ont disparu, remplacées par un galandage maçonné.
Couloir d'entrée et escalier:
Les carreaux de sol ont disparu, enlevés ou recouverts;
La molasse d'encadrement, anciennement peinte, a été mise à nu;
Maintien de l'escalier, à saluer, y compris la main-courante.
Ancienne cuisine de l'étage ("séjour"):
Maintien d'un ensemble remarquable, à saluer, consistant en fumoir et buffet de cuisine, pierre à eau, évier, cheminée y compris les carreaux de sol en terre cuite (tomettes) posés à bâtons rompus;
Maintien également de la "cheminée de salon" détonante relevée par Monsieur Glauser;
Les boiseries et molasses, anciennement peints ou vernis, ont été mises à nu, sablées pour les premières et poncées pour les secondes.
Grande chambre sud-est, petite chambre est de l'étage ("coin à manger" et "cuisine"):
Disparition de la moitié de la cloison intermédiaire contre laquelle s'appuyait le petit poêle;
Décapage de toutes les boiseries maintenues, portes et armoires;
Les plafonds avec décor en stuc ont été conservés, comme la cheminée d'angle avec linteau et frise décorée, signée et datée. Le tableau pseudo-médiéval, collé sur le trumeau, a disparu. Un autre tableau a disparu, avec paysage pittoresque, qui était encore visible lors du recensement architectural en 1999, mais plus lors de la visite de Monsieur Glauser en 2013.
Grande chambre sud-ouest, petite chambre ouest ("chambre" et "bain&douche");
Les boiseries-armoires formant cloison ont disparu, remplacées par un galandage maçonné.
Combles et grange:
Les éléments intéressants semblent sont [sic] maintenus intacts (local fermé de planches, arche à grains, hotte de cheminée au-dessus de l'habitation, poteaux datés et armoriés).
La Section monuments et sites n'a pas de commentaire à faire sur les divers aménagements dans la première travée du rural (ancienne écurie).
Cave:
Pas de changement.
Façades:
Le crépi de ciment de la façade gouttereau est, avec faux appareil tracé à la pointe a été remplacé, dans la partie basse, par un crépi nouveau, de couleur claire, de nature et d'aspect final indéfinissable.
Les volets à persiennes, bien qu'en bois, ont dans l'ensemble l'apparence de volets métalliques.
Jardin:
L'allée axiale entre les ceints de buis a été supprimée sur la moitié nord, sans doute pour pouvoir exploiter le potager en largeur, sur sa moitié la mieux protégée. Cette mutilation du compartimentage ancien paraît totalement disproportionnée en regard des gains minimes en termes d'exploitation.
Fontaine couverte et four ECA 91a
Suppression du crépi de façade, ainsi que du crépi intérieur, maçonnerie de "pierres apparentes" incongrue.
Préavis de la Section monuments et sites du SIPAL
Avant travaux, il s'agissait d'une maison dans un état de conservation, mais également d'un intérêt artistique et historique remarquables.
Il est heureux qu'en tant que tel, le projet des nouveaux propriétaires n'exerce pas une pression démesurée sur le bâtiment: Les deux logements anciens sont maintenus dans leur structure et dans leurs principes distributifs. Le léger débordement dans le rural, pour des locaux de service, est anodin du point de vue patrimonial.
L'intervention est en revanche fort regrettable par le recours à ce qui a été présenté comme des choix esthétiques légitimes, voire des solutions techniques plus conformes à une lecture historique du bâtiment, mais qui constituent en fait le refus de sa véritable historicité. En supprimant avec une grande application la dernière couche de chaque surface, coup d'outil, enduit de protection, badigeon ou peinture, en plaquant des principes esthétiques arbitraires (bois brut, pierre apparente) sur ce bâtiment ayant traversé sans encombre deux siècles d'histoire, l'opération, qui a eu lieu sans autorisation ni consultation des services compétents, a fait perdre au bâtiment une grande partie de son authenticité.
Les travaux n'ayant pas été exécutés dans les règles de l'art, ils devraient être complétés de la façon suivante:
Les boiseries, si elles subsistent, devraient être restaurées dans leur situation d'origine et repeintes. Au besoin, si elles ont été détruites, elles devraient être rétablies à neuf;
Les plafonds en lambris devraient être enduits de plâtre, les murs recouverts d'un crépi adéquat;
Les molasses rejointoyées et éventuellement retaillées par un tailleur de pierre, là où elles étaient peintes, elles devraient l'être à nouveau."
H. Par décision du 29 juillet 2015, la municipalité a refusé de délivrer le permis de construire, dès lors que la synthèse CAMAC était négative.
I. Agissant le 28 août 2015, les époux ont recouru contre la "synthèse négative" du 6 juillet 2015. On extrait de leur recours ce qui suit:
"[...] Nous avons toujours coopéré et répondu aux différentes demandes, mais Mr. Doepper n'a jamais accepté un point de vue différent que le sien, et les problèmes liés à des contraintes de travaux, comme si il voulait faire un Ballenberg 2 avec notre maison.
(...) Nous avons gardé tous les éléments de boiserie et autre qui pouvaient être conservés ou rénovés. Certains étaient complètement pourris et nous avons dû les remplacer pour que la maison ne tombe pas en ruine.
Ce bâtiment était insalubre et non viable avant les travaux, moisissure contre les murs, champignons sous les planchers, invasion de souris dans toute la maison, poutres du plafond du côté sud-ouest rongées par l'humidité.
Par rapport à la garde des chevaux et des chèvres, le bureau Mignot Architecture Sàrl, a envoyé les différents documents le 22 juin 2015 à Mme Florence Perret du DSE.
Le plan représentant les élévations no ECA 88 138 et 139 est inversé, nous allons le corriger avec rectification des ouvertures et le renvoyer à la Commune de Bettens.
Nous ne voulons pas 2 poids et 2 mesures à Bettens, par rapport aux bâtiments classés en note * 2 * au recensement architectural du canton.
Voir bâtiment, Chemin de la Planche 5 A + B et 7A + B à Bettens.
Conclusions:
- Nous faisons recours contre la décision négative de la CAMAC du 06.07.2015 reçue par lettre recommandée le 30 juillet 2015.
-Nous refusons une 3ème mise à l'enquête publique pour des travaux d'entretiens et rénovations.
- Nous récusons Mr. Doepper du SIPAL-MS, ses synthèses ne sont pas objectives et réalistes.
- Nous demandons l'avis d'un expert neutre avec les représentants de la municipalité, pour une visite des travaux réalisés.
- Nous proposons un dossier complet avec photos, avant et après travaux, pour l'expert mandaté et la municipalité.
[...]"
J. La municipalité s'est exprimée le 5 octobre 2015, en se bornant à indiquer qu'elle s'était déterminée favorablement aux deux demandes de permis de construire hors zone à bâtir. Le SDT s'est exprimé le 6 octobre 2015, concluant au rejet du recours. Le SIPAL a déposé son dossier le 3 novembre 2015 et renoncé à compléter les déterminations déjà au dossier.
K. Une audience avec inspection locale a été menée le 5 avril 2015 en présence des recourants ainsi que des représentants du SIPAL, dont Ulrich Doepper, du SDT et de la municipalité. On extrait du compte-rendu ce qui suit:
"[...] La présidente note, après confirmation en ce sens de Thierry Sonzogni, qu'un permis d'habiter n'a pas à ce jour été délivré pour le bâtiment ECA 89, malgré le fait qu'il est habité par les propriétaires ainsi que par des locataires. Alain et Deborah Duclos informent le tribunal qu'ils habitent dans la maison depuis le 1er août 2015. [...].
Alain Duclos confirme qu'il requiert la récusation d'Ulrich Doepper. Le tribunal prend note.
Les comparants entrent dans le bâtiment 89, au rez-de-chaussée. Alain Duclos produit un lot de photos des divers bâtiments sis sur la parcelle avant les travaux en 2013. Le tribunal intègre ces photos au dossier.
La présidente rappelle que le bâtiment a été recensé en note 2 par Daniel Glauser, qui avait confirmé cette note au terme de son rapport rédigé en 2013 en attirant l'attention des lecteurs sur la nécessité de préserver l'authenticité des lieux, typique d'une ferme construite en 1824. Elle s'interroge sur le fait qu'Alain et Deborah Duclos aient commencé et poursuivi les travaux sans autorisation, en dépit du contenu du rapport Glauser dont ils avaient connaissance, des recommandations du SIPAL et du SDT et des ordres d'arrêt des travaux.
Richard Hollenweger indique que le SDT n'a pas à ce jour effectué de dénonciation pénale à l'encontre des propriétaires recourants, mais qu'il se réserve la possibilité de le faire.
Alain Duclos relate le déroulement des travaux depuis l'achat de la propriété en 2013, exposant qu'Ulrich Doepper n'était pas en faveur des travaux envisagés. Il rappelle qu'il a déposé un dossier de demande de permis, qui a été mis à l'enquête publique (en été 2014), puis a fourni un deuxième dossier qui a fait l'objet d'une deuxième enquête publique (au printemps 2015). Il explique par ailleurs qu'il n'a pas respecté les injonctions des autorités car il estimait les exigences de conservation des autorités cantonales excessives, sans que des subventions ne lui soient offertes, et car il s'attendait, au vu de la lenteur administrative dont il avait déjà fait l'expérience par le passé, à n'obtenir une autorisation qu'après des années, alors qu'il avait remis sa propre ferme à son fils et devait déménager rapidement. Enfin, il soutient qu'une autre ferme dans le village (le bâtiment ECA 36 sis chemin de la Planche 5A à Bettens), pourtant en note 2, a pu faire sans problème l'objet de travaux bien plus importants que ceux qui lui sont maintenant reprochés; il dénonce ainsi une inégalité de traitement.
Ulrich Doepper relève que les objections du SIPAL sont dues au constat d'authenticité des lieux fait par Daniel Glauser dans son rapport d'expertise de 2013, le bâtiment ayant alors très peu changé depuis 1824. Il ne s'agit pas d'une question de goût, mais de conservation de cette authenticité. Les indications du SIPAL n'étaient pas de nature à surcharger le propriétaire et étaient compatibles avec les besoins signalés par le propriétaire, notamment de chauffage au sol. Une solution raisonnable aurait pu être trouvée, qui à la fois ménage l'authenticité de la ferme telle qu'elle avait été conçue en 1824 et préservée jusqu'en 2013, notamment dans l'habillage de ses murs et boiseries, et réponde aux souhaits du propriétaire. Il confirme que le bâtiment, bien qu'en note 2, ne figure pas à l'inventaire cantonal et ne bénéficie que de la protection générale, d'où le seul préavis donné par le SIPAL dans la procédure objet de la présente cause. Quant à l'autre ferme en note 2 mentionnée par le recourant, le constructeur a également dû suivre les recommandations du SIPAL, spécifiquement à l'intérieur; de plus, cette ferme est sise en zone à bâtir, partant échappe à la compétence du SDT.
Interpellé par la présidente, Alain Duclos confirme que les travaux sont terminés. Il expose que l'intérêt du SIPAL à préserver l'authenticité de la maison doit être revu en comparaison de son propre intérêt à habiter de manière pratique et financièrement abordable dans la maison. Il proteste contre la remise en état avisée par le SIPAL, estimant que les demandes du Service vont trop loin.
La présidente s'interroge sur la portée actuelle de la décision attaquée, dès lors que celle-ci refuse l'autorisation spéciale pour les travaux déjà entrepris dans le bâtiment ECA 89, voire dans les espaces extérieurs, et refuse l'autorisation spéciale pour les travaux projetés dans le bâtiment ECA 88, mais requiert le dépôt d'un nouveau dossier devant tenir compte des remarques du SIPAL.
Richard Hollenweger explique que le dossier requis devait porter uniquement sur les travaux restant à accomplir et devait proposer pour ceux-ci une réalisation conforme aux recommandations du SIPAL. Les travaux étant maintenant tous terminés, la situation a changé: un dossier complet avec des plans détaillés et des indications précises sur les travaux réalisés devra être produit pour que le SDT puisse rendre une nouvelle décision se prononçant sur une régularisation, sinon une remise en état ou une tolérance. L'inspection locale menée ce jour sera utile à cet égard.
Rez du bâtiment ECA 89
L'inspection débute dans l'actuelle cuisine/coin à manger (Est). Il s'agissait avant les travaux de deux chambres, séparées par une paroi de boiseries-armoires peintes en blanc. Ces dernières ont été retirées, une poutre d'origine a néanmoins été conservée, servant aujourd'hui de soutien. Le buffet en paroi Ouest existe encore. La plus petite des deux anciennes chambres a été aménagée en cuisine, la plus grande en coin à manger. Le plancher est neuf, en carrelage. Alain Duclos informe le tribunal que le sol était à l'origine recouvert d'une moquette posée sur un plancher. Celui-ci étant pourri, il n'a pas pu être conservé. Ulrich Doepper note que le remplacement du plancher par un sol en carrelage n'est pas problématique pour son Service. Le plafond, anciennement en plâtre, est également neuf et lambrissé de bois. Interpellé par l'assesseur Jean-Daniel Beuchat, Alain Duclos informe la cour que le plafond d'origine était en plâtre, en trop mauvais état pour être conservé. Le plafond en bois a permis l'installation d'une isolation phonique et thermique (10 cm d'isolation thermique et 10 cm d'isolation phonique) entre l'appartement du rez-de-chaussée, occupé par les recourants, et celui du 1er étage, habité par leurs locataires. Les murs ne sont plus crépis, mais exposent la maçonnerie en pierre apparente. Les contrecœurs anciennement en boiseries peintes sous les fenêtres Est ont disparu, la maçonnerie ayant également été dégagée à cet endroit. Alain Duclos explique qu'il a exposé la maçonnerie afin de montrer la manière dont la ferme avait été construite au XIXème siècle. Sur question de la présidente, Ulrich Doepper rappelle au tribunal que le poêle en molasse dans l'angle a été décapé, poncé, placé sur un petit podium, peint à l'huile et l'émail enlevé. Alain Duclos relève que le poêle a été déplacé de l'étage, qu'il a été raccordé à une cheminée et qu'il est en état de marche.
La cour se déplace dans le séjour (Sud). Une cuisine existait auparavant le long du mur Sud, datant des années 1970, mais a été enlevée lors des travaux. Une nouvelle cheminée a été installée à sa place. Les murs sont crépis. Les molasses, auparavant blanchies, ont été mises à nu; un crépi en surépaisseur avec détourage, y compris autour des parties dormantes, a été apposé. Ulrich Doepper note l'aspect mou et fuyant des molasses mises à nu ainsi que les rejointoyures qu'il estime trop larges, étant d'au moins 1,5 cm, alors qu'en 1824 elles n'auraient pas été plus larges qu'1 à 2 mm. Le carrelage a été conservé. Les trous qui existaient dans une poutre portante au plafond ont été laissés en l'état. Les poutres et solives au plafond, anciennement peintes, ont été sablées, ce qu'Ulrich Doepper regrette. Un faux plafond a été installé dans la partie de la pièce où se trouve la cheminée.
Le tribunal se rend dans la chambre à coucher (Ouest), avec salle de bains attenante. Il s'agissait avant les travaux de deux chambres séparées par une cloison de boiseries-armoires, peintes en blanc sur leur face Est et vernies en brun sur leur face Ouest. Une de ces armoires constituait en réalité une porte reliant les deux anciennes chambres. Ces boiseries-armoires ont été intégralement enlevées et les deux pièces (chambre et salle de bains) sont aujourd'hui séparées par un mur en crépi. Le sol est recouvert d'un plancher neuf. La porte est en bois d'origine. La poignée s'ouvre en tournant vers le haut, défaut qui a été conservé par les propriétaires. Le plafond est peint en blanc avec des spots de lumière incrustés. Le tribunal se déplace dans la salle de bains. Celle-ci a été rétrécie dans un angle afin d'aménager un WC pour les visiteurs. Le sol est en carrelage neuf ainsi que les murs. Ulrich Doepper estime dommageable que les boiseries aient été enlevées, les autres transformations de la chambre à coucher et de la salle de bains n'étant pas contestées par le SIPAL.
Cave du bâtiment ECA 89
Le recourant indique que la cave n'a subi aucune transformation.
Etage du bâtiment ECA 89
Le tribunal monte au 1er étage. L'escalier a été rénové.
Le tribunal se rend dans la cuisine. Il s'agissait autrefois d'une chambre avec plancher, aux murs blanchis et séparés de la pièce à l'angle Sud-Est par des boiseries peinte, en vieux rose. Les contrecœurs étaient également plaqués d'une boiserie peinte en vieux rose et à encadrement blanc. Ils sont aujourd'hui décapés. C'est dans cette pièce que se trouvait le poêle en molasse aujourd'hui déplacé dans l'angle du coin à manger du rez-de-chaussée. Les boiseries formant paroi entre la cuisine et le coin à manger ont été conservées pour leur moitié Est, mais décapées. La porte qui séparait les deux pièces et formait partie intégrante de la paroi de boiseries a été déplacée afin de créer un système d'étagères avec fond. Le sol neuf est recouvert de carrelage. Les rosaces et corniches du plafond ont été conservées, le plafond repeint en blanc. Dans le coin à manger, qui comportait à l'Est des contrecœurs identiques à la pièce servant aujourd'hui de cuisine, le tribunal note que la cheminée d'angle, avec les initiales du constructeur sur le linteau, a été conservée. La peinture collée sur l'ouverture de la cheminée a été gardée, protégée par un rideau. La peinture n'a pas été remise en état. Interpellé par la présidente, Alain Duclos indique que la peinture fixée sur un carton, auparavant posée sur la cheminée, a été enlevée car il n'était pas possible de la réparer. Il explique que la cheminée n'est pas utilisée, sur instruction du ramoneur qui considère qu'elle n'est pas aux normes. Ulrich Doepper salue le fait que la cheminée ait été conservée.
Au séjour, le coin cheminée/bureau était auparavant une cuisine. La cheminée a été nettoyée et repeinte. Le carrelage au sol a été conservé. La cour note que l'évier en pierre situé sous la fenêtre a été conservé.
Le tribunal accède à la chambre à coucher (Ouest), avec salle de bains attenante. Dans la chambre, le sol, anciennement en plancher, est recouvert d'un parquet neuf. Les moulures et corniches du plafond ont été conservées, le plafond peint en blanc. La niche entre les deux fenêtres est désormais habillée, contrairement à son état d'origine. Les murs sont crépis. Thierry Sonzogni constate que les contrecœurs des fenêtres sont à hauteur de 67 cm, c'est-à-dire, sauf erreur de sa part, à une hauteur conforme aux normes de sécurité; les garde-corps sont mobiles. Alain Duclos affirme que les boiseries restantes dans la chambre à coucher n'ont pas été sablées. La paroi de boiseries - de moindre qualité que les boiseries vues précédemment - existant anciennement entre la chambre et la salle de bains a été remplacée par un mur. La fenêtre Sud dessinée sur les plans n'a en réalité jamais existé. Le tribunal se rend dans la salle de bains, qui a été entièrement remise à neuf; cette pièce était auparavant recouverte d'une moquette, apposée elle-même sur un plancher.
Corridor d'entrée du bâtiment ECA 89
Le tribunal quitte l'appartement du 1er étage et redescend au rez-de-chaussée. Dans le hall d'entrée de l'habitation, le sol était anciennement recouvert de carreaux de ciment, Alain Duclos en déduit que ceux-ci ne dataient pas de l'époque à laquelle la maison avait été construite. Le sol a été refait à neuf. Les murs sont recouverts de crépi ribé, à part une bande de molasse aux joints épais rendue apparente le long du bas du mur Sud. Le hall est parfaitement rectiligne.
Bâtiment agricole ECA 91a
Le tribunal sort du bâtiment et se rend vers le bâtiment ECA 91a, en note 3, bénéficiant également de la protection générale. Alain Duclos explique que la fontaine a été réparée afin que l'eau s'écoule de la borne à tuyau et non plus d'un tuyau posé sur le bord du bassin. Une gouttière a été creusée dans la pierre autour du bassin afin que de l'eau puisse s'y écouler, le bassin n'étant pas étanche. Le mur extérieur du bâtiment ECA 91a, du côté de la fontaine était anciennement recouvert de crépi. Celui-ci étant en mauvais état, les propriétaires l'ont enlevé et laissé la pierre à nu.
Le tribunal se déplace dans l'ancien four à pain. Comme devant la fontaine, la maçonnerie du mur est apparente, le crépi ayant été enlevé. La porte a été refaite. L'intérieur de l'ancien four a été entièrement refait, la maçonnerie des murs exposée et les poutres sablées. Le sol neuf est recouvert de carrelage. Ulrich Doepper relève que les mêmes remarques peuvent être faites sur les travaux effectués dans cette pièce mais que l'impact des travaux est moindre en l'espèce, le bâtiment étant en note 3. Deborah Duclos mentionne que les pierres apparentes sur les murs des bâtiments étaient toutes parties de l'ensemble lorsqu'ils ont acheté la parcelle et qu'ils n'ont pas utilisé de pierres venant de l'extérieur. Jean-Daniel Reymond mentionne que l'intérieur du four à pain était dans un triste état et qu'Alain et Deborah Duclos sont les seuls propriétaires qui habitent effectivement la maison depuis près d'un siècle et qui ont fait des travaux de réparation et rénovation.
Sur question de Richard Hollenweger, Alain Duclos indique que le box à chevaux existant actuellement a remplacé des "boitons" à cochons. Les plafonds ont été rehaussés à une hauteur de 3m en respect des normes applicables. Les modifications de ce local figurent, selon Alain Duclos, dans le dossier de la 2ème mise à l'enquête.
Bâtiment agricole ECA 90
Une "chambre d'amis" a été aménagée au 1er étage du bâtiment ECA 90, dans l'ancienne "chambre du commis". Le tribunal constate que les poutres porteuses du plafond ont été sablées et le sol recouvert d'un parquet neuf. Un chauffage électrique a été installé.
La cour se déplace dans une des deux granges contenues dans le bâtiment ECA 90. Aucune transformation n'a été effectuée dans cette partie du bâtiment. Les poutres qui formaient, avant les travaux, le plancher d'une partie des pièces de la maison y sont entreposées, de même que les boiseries enlevées. Sur question en ce sens de Frédéric Charpié, Ulrich Doepper note qu'il aurait été possible de remettre les boiseries en état, précisant que les parties altérées desdites boiseries pouvaient être remplacées, voire traitées si leur aspect visuel demeurait acceptable. Alain Duclos n'est pas d'accord.
Le tribunal sort dans la cour et passe l'écurie dans laquelle se trouvent des chèvres. Aucune transformation n'a été effectuée dans cette partie du bâtiment.
La cour se rend dans la deuxième grange, dans laquelle aucune transformation n'a été effectuée.
La façade Est (sur cour) du bâtiment ECA 89/90 a été entièrement crépie à neuf. Ulrich Doepper relève que le crépi ancien à la chaux a été remplacé par un crépi de ciment. La peinture ainsi faite de la façade serait néanmoins acceptable pour le SIPAL, le crépi de ciment ne présentant pas de danger pour la conservation des murs [recte selon les déterminations du SIPAL du 26 avril 2016: Ulrich Doepper relève que le crépi ancien de ciment avec un faux jointoyage (milieu du XXe s.) a été remplacé très récemment par un autre crépi de ciment. Un témoin d'un crépi orignal à la chaux se trouve au nord, à l'abri d'une annexe anciennement rajoutée au bâtiment. L'enduit ainsi refait de la façade serait néanmoins acceptable pour le SIPAL, le témoin au nord n'étant pas forcément identique au crépi original de la façade est (par exemple à la chaux, sans ciment, mais éventuellement lissé, voire peint), et le crépi de ciment actuel n'étant pas plus dangereux que le précédent pour la conservation des murs]. Quant aux volets, actuellement en bois brun, ils pourraient également être acceptables. Frédéric Charpié et Richard Hollenweger n'ont pas de remarques à faire quant à la façade. Alain Duclos informe la cour que l'autre façade a été laissée en l'état après que le crépi décati ait été enlevé et des vignes vierges plantées, destinées à recouvrir le mur.
Bâtiment agricole ECA 88
Le bâtiment ECA 88 a été entièrement refait, en façade et à l'intérieur. Alain Duclos indique que le bâtiment est désormais un fumoir. Richard Hollenweger relève que l'installation des baies vitrées à l'avant du bâtiment (Ouest), figurant sur les plans de la deuxième enquête, n'a pas été acceptée par le SDT.
A l'intérieur du bâtiment, le tribunal constate que ce local, dénommé "disponible" sur les plans de la deuxième enquête, dispose d'un chauffage et contient un jacuzzi ainsi que des canapés. Richard Hollenweger relève que ces éléments rendent le bâtiment ECA 88 habitable, alors que tel n'était pas le cas auparavant.
Bâtiments agricoles ECA 138 et 139
Alain Duclos informe le tribunal que ces bâtiments demeureront des ateliers. Il a en effet été renoncé à créer un local pour deux chevaux dans le rural ECA 139, projet qui figurait encore dans le dossier qui a fait l'objet de la 2ème mise à l'enquête.
Jardin
Le tribunal se déplace vers le jardin à côté de la maison. Les haies de buis ont été en majorité conservées en l'état mais la moitié de la double haie centrale a été enlevée.
L'inspection locale proprement dite prend fin.
Interpellés par la présidente, Thierry Sonzogni et Jean-Daniel Reymond confirment que les bâtiments ECA 89/90 sont protégés par l'art. 29 du règlement communal sur le plan général d'affectation du 8 octobre 2008 (selon lequel ces bâtiments dignes d'être protégés au sens de l'art. 88c RLATC [aujourd'hui abrogé] peuvent être transformés pour l'habitation pour autant que les caractéristiques des constructions et des espaces extérieurs soient préservés).
Alain Duclos indique que les architectes des travaux sont Stéphane Grosjean et David Mignot, mais qu'il a lui-même effectué le suivi des travaux.
Thierry Sonzogni déclare que les propriétaires auraient à répondre de deux infractions, n'ayant pas respecté l'ordre d'arrêt des travaux émis par la Municipalité et n'ayant pas attendu l'octroi d'un permis d'habiter pour s'installer dans la maison et y accueillir des locataires. Il se réserve expressément la possibilité, au nom de la Municipalité, de déposer plainte devant le préfet.
[...]"
L. Le tribunal a communiqué aux parties le compte-rendu d'audience et les photographies produites à cette occasion.
Les recourants ont déposé le 24 avril 2016 des pièces relatives à la buvette d'alpage mentionnée à l'audience.
Le SIPAL s'est déterminé le 26 avril 2016, confirmant les recommandations exprimées dans la synthèse CAMAC et les complétant de la manière suivante:
"Les boiseries, si elles subsistent, devraient être restaurées dans leur situation d'origine et repeintes. Au besoin, si elles ont été détruites, elles devraient être rétablies à neuf (exception: pièces à vivre [cuisine-salle à manger] de l'est);
Les plafonds en lambris devraient être enduits de plâtre, les murs recouverts d'un crépi adéquat;
Les molasses rejointoyées et éventuellement retaillées par un tailleur de pierre. Là où elles étaient peintes, elles devraient l'être à nouveau."
Pour sa part, le SDT a indiqué le 27 avril 2016 qu'il détenait désormais tous les plans et toutes les informations nécessaires pour statuer sur les travaux qui avaient été entrepris sans être au bénéfice des autorisations cantonales et communales requises. Il a ajouté qu'il adresserait un projet de décision d'ordre de remise en état aux propriétaires dès qu'il serait prêt. Les propriétaires auraient alors l'occasion de se prononcer sur les mesures envisagées avant la communication de la décision susceptible de recours.
Le tribunal a ensuite statué.
Considérant en droit
1. a) Formellement, la décision attaquée rendue le 6 juillet 2015 par le SDT a refusé d'une part de régulariser les travaux déjà effectu. sur la parcelle 166 des recourants, au motif que ces interventions ne respectaient pas l'identité du bâtiment, en violation des art. 24c LAT et 42 OAT. D'autre part, s'agissant des travaux non encore achevés, elle a imparti aux recourants un délai de deux mois pour déposer auprès de la municipalité un nouveau dossier de demande de permis de construire établi en tenant compte des remarques des services s'étant prononcés dans ce dossier.
Il a toutefois été constaté à l'audience du 5 avril 2016 que l'ensemble des travaux avaient été achevés dans l'intervalle. Le SDT a par ailleurs indiqué par courrier du 27 avril 2016 qu'il détient désormais tous les plans et les informations nécessaires. Enfin, il découle de ce même courrier que le SDT entend rendre une nouvelle décision statuant en une seule fois sur la totalité des travaux effectués sur la parcelle 166, y compris sur les travaux faisant l'objet de la décision attaquée du 6 juillet 2015.
b) Le SDT ayant annoncé qu'il rendrait une nouvelle décision statuant notamment sur l'ensemble des interventions faisant l'objet de la décision attaquée du 6 juillet 2015, donc de la présente procédure de recours, il apparaît inutile de traiter la présente cause plus avant sur le fond. Il sera loisible aux recourants de recourir, s'ils l'estimeront opportun, contre la décision à venir du SDT.
Dans ces conditions, il convient pour la bonne forme d'annuler la décision du SDT du 6 juillet 2015 au vu des nouveaux éléments intervenus pendant la procédure et de renvoyer la cause à cette autorité pour nouvelle décision.
Pour les mêmes motifs et par souci de cohérence, il sied d'annuler la décision de la municipalité du 29 juillet 2015 refusant le permis de construire en raison du refus du SDT de délivrer l'autorisation spéciale. La municipalité rendra en temps utile une nouvelle décision tenant compte du prononcé à venir du SDT.
2. Vu ce qui précède, le recours doit être très partiellement admis dans le sens des considérants. Les décisions du SDT et de la municipalité doivent être annulées et la cause doit leur être renvoyée pour nouvelles décisions.
Au vu des circonstances, un émolument judiciaire doit être mis à la charge des recourants. En effet, en l'état, ceux-ci n'obtiennent pas gain de cause sur le fond et ont compliqué la procédure en poursuivant les ouvrages litigieux en dépit des ordres d'arrêt des travaux qui leur ont été communiqués (art. 49 al. 1 et 2 LPA-VD). Aucune des parties n'étant assistée, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est très partiellement admis dans le sens des considérants.
II. Les décisions du SDT du 6 juillet 2015 et de la Municipalité de Bettens du 29 juillet 2015 sont annulées et la cause est renvoyée à ces autorités pour nouvelles décisions dans le sens des considérants.
III. Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 3 mai 2016
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral du développement territorial.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.