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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 14 juillet 2020 |
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Composition |
M. François Kart, président; Mme Renée-Laure Hitz, assesseure et M. Georges Arthur Meylan, assesseur; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourants |
1. |
A.________, à ********, |
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2. |
B.________, à ********, |
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3. |
C.________, à ********, |
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4. |
D.________, à ********, |
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5. |
E.________, à ********, |
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6. |
F.________, à ********, |
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7. |
G.________, à ********, |
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8. |
H.________, à ********, |
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9. |
I.________, à ********, |
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10. |
J.________, à ********, |
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11. |
K.________, à ********, |
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12. |
L.________, à ********, |
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13. |
M.________, à ********, |
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14. |
N.________, à ********, |
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15. |
O.________, à ********, |
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16. |
P.________, à ********, tous représentés par Me Thibault BLANCHARD, avocat à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Office fédéral du développement territorial ARE, |
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Objet |
plan d'affectation |
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Recours A.________ et consorts c/ décision du 10 juin 2015
du Département du territoire et de l'environnement approuvant préalablement
le PGA de la Commune de Montreux, et c/ décision du 4 septembre 2014 du
Conseil communal de Montreux adoptant ce PGA - dossier joint: AC.2017.0039 |
Vu les faits suivants:
A. Les autorités de la Commune de Montreux ont entrepris, dès la fin de l’année 2002, des études en vue de réviser le plan général d'affectation (PGA), pour la partie urbanisée du territoire.
B. Dans sa séance du 2 septembre 2009, le conseil communal a adopté le nouveau PGA; il a également adopté la proposition de réponse à l'opposition collective qui avait été déposée par plusieurs propriétaires de biens-fonds à Chernex, au lieu-dit "Maula Ferran" ou dans les environs directs. Parmi ces opposants figuraient A.________, B.________, D.________, E.________, F.________, H.________, I.________, J.________, K.________, L.________ et N.________. Le projet de la municipalité ayant été amendé sur divers points, l'organe délibérant a examiné le projet amendé de nouveau PGA dans ses séances des 3 et 4 septembre 2014 et il l'a adopté.
Par décision du 10 juin 2015, le Département du territoire et de l’environnement (ci-après: le DTE) a approuvé préalablement le nouveau PGA, à l'exception de la zone à bâtir de "l'Aire de Prélaz" (terrains agricoles faisant partie des surfaces d'assolement au nord-ouest de "Maula Ferran"). Sa décision, ainsi que les décisions du conseil communal du 2 septembre 2009 et du 4 septembre 2014, ont été notifiées aux opposants en date du 15 juin 2015.
C. Agissant ensemble le 31 août 2015 par la voie du recours de droit administratif (cause AC.2015.0225), A.________, B.________ et C.________, D.________, E.________, F.________ et G.________, H.________, I.________, J.________, K.________, L.________ et M.________ et N.________ (ci-après: A.________ et consorts) demandaient à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) de réformer les décisions du conseil communal et du DTE, adoptant, respectivement approuvant préalablement le nouveau PGA, "en ce sens que les parcelles nos 3553, 3554, 3561, 3548, 3549, 4095, 3690, 3525, 3560, 4293, 3570, 3555, 3556, 3558 et 3559 sises au lieu-dit "Maula Ferran" ne sont pas affectées en zone à bâtir mais restent colloquées en zone intermédiaire".
Des nouvelles modifications du PGA ont été mises à l'enquête publique du 3 juin au 4 juillet 2016. A.________ et consorts ont formé opposition. Ces modifications du nouveau PGA ont été adoptées par le conseil communal, le 12 octobre 2016 et approuvées préalablement par le DTE, le 10 janvier 2017. Le conseil communal a également adopté la proposition de réponse à l'opposition.A.________ et consorts ont recouru le 8 février 2017 contre les décisions précitées du conseil communal et du DTE (cause AC.2017.0039). Ils concluaient à l'annulation de ces décisions.
Par arrêt du 17 janvier 2018, la CDAP a rejeté les
deux recours et confirmé les décisions du Conseil communal de Montreux des 3 et
4 septembre 2014 et 12 octobre 2016. Elle a mis à la charge des recourants un
émolument judiciaire réduit de
1'000 fr. (ch. III), et a alloué à la Commune de Montreux une indemnité de 1'000
fr. à titre de dépens réduits à la charge des recourant (ch. IV).
D. A.________ et consorts ont recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral.
Par arrêt du 26 avril 2020 (1C_449/2018), le Tribunal fédéral a admis le recours déposé contre l'arrêt de la CDAP du 17 janvier 2018, a réformé cet arrêt et renvoyé la cause pour nouvelle décision à la Commune de Montreux, dans le sens des considérants (ch. 1). Le ch. 2 de cet arrêt renvoie la cause à la CDAP pour nouvelle décision sur les frais et dépens cantonaux.
E. La faculté a été donnée aux parties de se déterminer sur la question des frais et dépens cantonaux à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral. Le 18 juin 2020, le conseil des recourants a demandé que les 1'000 fr. de frais judiciaires soient mis à la charge de la Commune de Montreux et que cette dernière soit astreinte à leur verser de pleins dépens (d'un montant qui ne soit pas inférieur aux dépens mis à leur charge par l'arrêt cantonal). Le 19 juin 2020, le conseil de la Commune de Montreux a demandé que les dépens soient compensés et que l'éventuel émolument judiciaire soit réparti pour moitié à la charge des recourants et pour moitié à la charge de la Commune. Il invoquait le fait que bon nombre des arguments soulevés par les recourants étaient mal fondés. Le Département cantonal s'en est remis à justice.
Considérant en droit:
1. L'affaire étant renvoyée sur le fond à l'autorité administrative de première instance, soit la Commune de Montreux, seule reste à trancher la question de la répartition des frais et dépens pour la procédure devant le Tribunal cantonal (ch. 4 du dispositif de l'arrêt du Tribunal fédéral du 16 avril 2020).
2. a) Selon la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), en procédure de recours, les frais sont supportés par la partie qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Des frais de procédure ne peuvent pas être exigés de la Confédération et de l'Etat (art. 52 al. 1 LPA-VD). En procédure de recours, l'autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts (art. 55 al. 1 LPA-VD). Cette indemnité est mise à la charge de la partie qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD).
3. Il ressort du considérant 3.4 de l'arrêt du Tribunal fédéral du 16 avril 2020 que les décisions d'adoption communales du PGA et les décisions cantonales d'approbation préalables sont annulées. La Commune de Montreux et le Département du territoire et de l'environnement doivent par conséquent être considérés comme les parties qui succombent au sens des art. 49 al. 1 LPA-VD et 55 al. 2 LPA-VD. Dans ces conditions, les frais de la procédure cantonale doivent être mis à la charge de la Commune, une partie des frais étant laissée à la charge de l'Etat. Les recourants ont droit à des dépens, à la charge de la Commune de Montreux et de l'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Département des institutions et du territoire (qui a succédé au Département du territoire et de l'environnement).
4. Il n'y a pas lieu de percevoir des frais ni d'allouer des dépens pour le présent arrêt (art. 50 et 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Un émolument de justice réduit de 500 (cinq cent) francs est mis à la charge de la Commune de Montreux dans la cause AC.2015.0225, AC.2017.0039 ayant donné lieu à l'arrêt de la CDAP du 17 janvier 2018. Le solde des frais de la procédure cantonale est laissé à la charge de l'Etat.
II. La Commune de Montreux est débitrice des recourants, solidairement entre eux, d'un montant de 2'000 (deux mille) francs au titre d'indemnité de dépens dans la cause AC.2015.0225, AC.2017.0039 ayant donné lieu à l'arrêt de la CDAP du 17 janvier 2018.
III. L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Département des institutions et du territoire, est débiteur des recourants, solidairement entre eux, d'un montant de 2'000 (deux mille) francs au titre d'indemnité de dépens dans la cause AC.2015.0225, AC.2017.0039 ayant donné lieu à l'arrêt de la CDAP du 12 octobre 2018.
IV. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 14 juillet 2020
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.