TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 28 décembre 2017

Composition

M. Eric Brandt, président; Mme Virginie Favre et Mme Silvia Uehlinger, assesseurs; M. Fabien Andrey, greffier.

 

Recourants

1.

A.________, à ********,

 

 

2.

B.________, à ********,

 

3.

C.________, à ********,

 

 

4.

D.________, à ********,

 

 

5.

E.________, à ********,

tous représentés par Me Pierre-Yves BRANDT, avocat à Lausanne,

 

  

 

Autorités intimées

1.

Conseil communal de Montreux, représenté par Me Alain THEVENAZ, avocat à Lausanne,

 

 

2.

Département du territoire et de l’environnement (DTE), représenté par le Service du développement territorial (SDT),
à Lausanne,

 

 

3.

Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA,
à Lausanne, 

 

  

Autorité concernée

 

Office fédéral du développement territorial ARE, à Berne.

  

 

Objet

Plan d'affectation           

 

Recours A.________ et consorts c/ décision du 10 juin 2015 du Département du territoire et de l'environnement approuvant préalablement le PGA de la Commune de Montreux, c/ décision du 3 et 4 septembre 2014 du Conseil communal de Montreux adoptant ce PGA, et c/ décision du 7 août 2014 de la Direction générale de l’environnement, conservation des forêts

 

 

Vu les faits suivants:

A.                     B.________, épouse de A.________, ainsi que leurs enfants D.________, E.________ et C.________ sont copropriétaires du bien-fonds no 2735 du registre foncier de la Commune de Montreux et propriétaires en main commune du bien-fonds no 2741. Sur cette même commune, ses enfants sont également propriétaires en main commune des biens-fonds no 8458, 2739, 2740 et 2758, et copropriétaires des biens-fonds no 3460 et 3462. B.________ est également seule propriétaire des biens-fonds no 2743 et 2745, toujours sur le territoire de la Commune de Montreux.

Le bien-fonds no 2735 s’étend sur une surface de 1'502 m2, dont 1'411 m2 en place-jardin; son angle nord-ouest est occupé par le bâtiment ECA n° 2261. Cette parcelle se situe au cœur d’un tissu bâti relativement dense du Bourg de Chernex, circonscrit au sud-ouest par la Rue des Deux Fontaines, au nord-est par la Route de la Fin du Craux et à l’ouest par la Rue du Vieux Four. Les diverses bâtisses s’y trouvant sont pour la plupart notées "4" au recensement architectural du Canton de Vaud. Un seul ensemble de constructions, à proximité directe de la parcelle no 2735, constitue un ensemble typologiquement bien conservé, dont deux bâtisses sont notées "2". Accolées les unes aux autres, elles forment un ensemble relativement compact. Seule la parcelle no 2735 forme au centre un large espace non bâti. Sa limite sud-ouest jouxte la voie publique sans y avoir d’accès direct, seule une voie goudronnée rejoint au nord la Route de la Fin du Craux par les biens-fonds nos 2758 et 2741. Partiellement arborisée, elle sert actuellement au stationnement de véhicules ainsi qu’à l’entreposage de matériaux de chantier (tôles, parpaings, gravats, planches en bois, poutres et armatures en métal). Le stationnement prend place sur deux terrasses agencées au gré de la déclivité naturelle du terrain.

A l’écart du tissu bâti, une centaine de mètres plus au sud, se trouve la parcelle no 8458 mesurant 152 m2 en place-jardin. A proximité de biens-fonds dédiés à la culture potagère, cette parcelle s’inscrit dans un écrin de verdure, arborisé dans sa partie sud, qui constitue une barrière naturelle avec l’autoroute A9 longeant Chernex au sud.

Au nord-est du Bourg de Chernex, entre les secteurs "Maula Ferran" et "Les Rafors", se trouve la parcelle no 3460. D’une surface de 4'543 m2, elle ceint la parcelle no 3459, sur laquelle se trouve l’habitation no ECA 4672. Ces deux biens-fonds sont occupés pour une large surface par un épais massif boisé qui s’étend en croissant de lune au-delà de leurs limites respectives, jusqu’à la Route de Chamby. A teneur du registre foncier, la parcelle n3460 dispose d’une surface de 3'122 m2 en nature de forêt et de 1'421 m2 en pré-champ.

B.                     Le territoire de la Commune de Montreux est régi par le Plan d'affectation communal et le Règlement sur le plan d'affectation et la police des constructions, qui ont été approuvés initialement par le Conseil d'Etat le 15 décembre 1972 et sont actuellement en vigueur (ci-après: le PGA 1972 et le RPGA 1972).

A teneur du PGA 1972, la parcelle no 2735 est affectée en zone village et la parcelle no 8458 en zone de faible densité. Quant à la parcelle no 3460, son affectation actuelle, en zone intermédiaire pour sa partie ouest, résulte de la modification du PGA 1972 approuvée par le Conseil d’Etat le 8 avril 1987 en vue de la création des zones agricoles et des zones intermédiaires. Sa partie est appartient à l’aire forestière. La limite est de la zone intermédiaire est délimitée sur ce plan par un tracé rectiligne partant au nord depuis la voie carrossable, peu à l’est de la bâtisse no ECA 4672, et joignant au sud la limite de la parcelle no 3461, peu à l’est de l’angle sud de la parcelle no 3460.

Le nouveau plan cadastral, mis à l'enquête du 1er septembre 1994 au 30 septembre 1994, fait figurer pour la forêt une limite qui diffère quelque peu de ce tracé, notamment pour la partie sud du bien-fonds no 3460. Elle s'étire vers le sud, dans le prolongement de la limite parcellaire avec le bien-fonds no 3459, puis oblique plus au sud jusqu'à rejoindre l'angle sud du bien-fonds no 3460. Il ressort du dossier que le seul propriétaire d'alors a émis une observation à propos de la surface du bien-fonds qui diminuait de 5 m2, passant effectivement – à teneur du "feuillet parcelle" – de 4'548 m2 à 4'543 m2, mais sans émettre de remarque sur la couverture du sol.

C.                     La Commune de Montreux a entrepris, dès la fin de l’année 2002, des études de révision de sa planification pour la partie de son territoire urbanisée. Suite à un premier examen préalable par les services concernés de l’Etat, le 22 décembre 2005, un projet de Plan général d'affectation et de Règlement du plan général d'affectation entièrement révisés (ci-après: le projet de PGA et son règlement, ou le nPGA et le nRPGA) a été mis à l’enquête publique du 20 avril au 21 mai 2007.

Dans ce cadre, il a été décidé de fixer la limite entre l'aire forestière et les zones du nouveau PGA (plan de constatation de la nature forestière). A cet effet, il a été tenu compte de la constatation de la nature forestière du 28 mars 2007. La délimitation de l’aire forestière sur la parcelle no 3460 s'étirait alors au sud dans le prolongement de sa limite avec la parcelle nos 3459, suivant vraisemblablement la courbe de niveau sur 24.50 mètres, puis bifurquant en direction du sud sur 19 mètres et ceci jusqu'à l’angle sud de la parcelle.

En date du 21 mai 2007, A.________, B.________, et leur trois fils, C.________, D.________ et E.________ ont fait opposition au projet de PGA, contestant la zone de village prévue par le nPGA et plus particulièrement la fiche "Élément du patrimoine" no 4, notamment l’"aire de jardins et vergers" concernant la parcelle no 2735. Ils s’opposent également à ce que la parcelle no 8458 soit affectée en zone de verdure. Finalement, ils contestent l’affectation de la parcelle no 3460 en zone de coteau B (ou zone coteau B selon le nPGA) ainsi que la délimitation de la nature forestière. Ils ont précisé leur position par courrier du 3 décembre 2007, arguant de l’atteinte à leurs droits sur les différentes parcelles dont ils sont les propriétaires et contestant la délimitation des forêts en rapport avec la zone à bâtir.

Le 29 novembre 2007, les intéressés ont été entendus lors d’une séance de conciliation. La municipalité a proposé de lever cette opposition dans le cadre de son préavis n°03/2008.

En date du 14 mai 2008, la Commission du Conseil communal a entendu ces opposants et proposé d’amender l’art. 24 nRPGA relatif aux éléments du patrimoine. Lors de sa séance du 21 avril 2009, le Conseil communal de Montreux (ci-après: le conseil communal) a décidé d’accepter la proposition municipale et de lever l’opposition, l’art. 24 nRPGA ayant par ailleurs été modifié entre-temps.

Le 2 septembre 2009, le conseil communal a adopté le nouveau PGA avec divers amendements. Ceux-ci, ainsi que les modifications apportées au nouveau règlement et à son plan, ont nécessité une enquête publique complémentaire, qui a eu lieu du 4 septembre au 3 octobre 2013. Les intéressés ne se sont pas opposés à cette occasion.

En substance, le nPGA et le nRPGA maintiennent la parcelle no 2735 en zone de village, celle-ci faisant par ailleurs l’objet de l’art. 25 nRPGA qui dispose:

"Art. 25 Elément du patrimoine (addenda au pdcom)

1 Certains sites présentant à la fois des caractéristiques patrimoniales importantes (qualités historiques, architecturales et paysagères) et un potentiel de construction, ont fait l’objet de fiches 'éléments du patrimoine' intégrées au PDCom.

2 Chaque fiche propose les principes généraux d’urbanisme dans les secteurs concernés. Ces principes guident les projets de construction ou de planification, établis en coordination étroite avec les propriétaires.

3 Dans chaque cas, le projet de construction ou de planification prend en compte les intérêts de tous les propriétaires concernés, notamment par l’adaptation du foncier en conséquence et la répartition équitable des droits à bâtir.

4 Les bâtiments existants peuvent être entretenus, transformés ou reconstruits dans les limites définies respectivement aux art. 5 et 6 du présent règlement.

5 La Municipalité peut exiger des adaptations qui assurent une meilleure intégration du projet dans le contexte."

La délimitation de la nature forestière sur la parcelle no 3460, figurant sur le plan y relatif, et basée sur un constat du 16 décembre 2009, n'a alors pas varié depuis la précédente mise à l'enquête.

D.                     Dans ses séances des 3 et 4 septembre 2014, le conseil communal a accepté la proposition municipale de lever les oppositions formulées au cours de cette nouvelle enquête publique. Il a également décidé d’adopter les modifications apportées au PGA.

E.                     Peu auparavant, à savoir le 7 août 2014, la Direction générale de l’environnement – conservation des forêts (ci-après: DGE-FORET) a statué sur les oppositions visant la constatation de la nature forestière, confirmant la délimitation de la lisière sur la parcelle no 3460. Les motifs de cette décision sont les suivants:

"[…] La partie délimitée comme forêt sur le terrain est de longue date en zone forêt. Toutefois, globalement, suite à l’ouragan Lothar, l’état des lieux a été profondément bouleversé:

En mars 1999, un permis de coupe portant sur 25 arbres feuillus a été délivré au propriétaire et après le passage de l’ouragan Lothar plusieurs plantes supplémentaires ont dû être exploitées. Actuellement, il y a encore quelques grandes souches entre le bas de la parcelle no 3459 et la « nouvelle » lisière de la forêt sur la parcelle 3460.

La DGE-FORET constate que depuis la délivrance du permis de coupe de 1999, la végétation forestière a été entièrement éliminée et la surface traitée en prairie, en contravention avec les dispositions de la LVLFo. Toutefois, la disparition du couvert forestier ne change rien au statut de la parcelle (art. 4 LVLFo).

La lisière, telle que figurée dans le PGA, correspond à l’état des lieux de 1999, comme le démontrent les orthophotos de 1995 et de 1998.

La végétation est soumise au régime forestier.

[…]"

F.                     Le 10 juin 2015, le Département du territoire et de l'environnement (DTE) a approuvé préalablement et partiellement le nouveau plan général d'affectation de Montreux (les éléments non approuvés ne concernant pas les terrains de la famille ********). La décision d'approbation préalable a été notifiée aux opposants avec les décisions du conseil communal (des 2 septembre 2009 et 4 septembre 2014) et avec la décision de la DGE-FORET sur la constatation de la nature forestière.

G.                    Par acte du 31 août 2015, A.________ et B.________, ainsi que leurs trois enfants, C.________, D.________ et E.________ (ci-après: les recourants) ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours contre les décisions précitées. Ils concluent, sous suite de frais et dépens, à la réforme des décisions entreprises, notamment la décision de constatation de nature forestière du 7 août 2014 en ce sens que la lisière, telle que figurée dans le PGA, est ramenée en limite nord de la parcelle no 3460 et que, par conséquent, la végétation sise sur le bien-fonds n'est pas soumise au régime forestier.

Invités à se déterminer, la DGE-FORET, le conseil communal et le SDT ont conclu au rejet du recours, ces deux derniers sous suite de frais et dépens.

H.                     Le 30 octobre 2015, la DGE a constaté l’élimination de la végétation ligneuse et de nombreuses souches dans le secteur du bien-fonds no 3460 dont la nature forestière est contestée. Elle a notifié aux intéressés des dommages constatés sur différents hêtres situés en lisière et invité les propriétaires à y cesser toute activité provoquant des atteintes à la végétation, notamment la pâture de chèvres. Un second courrier a été envoyé par la DGE le 21 mars 2016.

Le 28 juillet 2016, la DGE a requis par voie de mesures provisionnelles qu'il soit fait interdiction aux recourants de faire brouter des chèvres sur la parcelle no 3460 et d'enlever les souches encore présentes sur le terrain, sous peine des sanctions prévues par l'art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0) en cas d'insoumission à une décision de l'autorité. Elle a fait valoir en particulier que la présence de chèvres risquait de faire disparaître le rajeunissement forestier permettant de démontrer la nature forestière du sol.

Par décision incidente du 24 août 2016, le juge instructeur a rejeté la requête de la DGE.

Par acte du 2 septembre 2016, la DGE a déposé un recours contre le refus du juge instructeur de donner suite à sa requête de mesures provisionnelles.

Par arrêt RE.2016.0006 du 17 novembre 2016, la CDAP a rejeté le recours incident dans la mesure où il était recevable et confirmé la décision du 24 août 2016 rejetant la requête de mesures provisionnelles.

I.                       Dans l’intervalle, la Commune de Montreux a entamé des négociations avec l'Office fédéral du développement territorial (ci-après: l’ARE), qui avait aussi recouru contre la décision d’approbation préalable du DTE du 10 juin 2015. Dans ce cadre, la municipalité a engagé une procédure de modification du nouveau PGA en vue d’atteindre un bilan des réserves en zone à bâtir équilibré, conformément aux exigences de l’ARE.

Par voie de conséquence, l’instruction de la présente cause a été suspendue.

Les modifications apportées au PGA consistent en la création de deux zones réservées dans les secteurs de "Maula Ferran" et de "La Saussaz", et en la distinction entre deux catégories de zone de verdure, à savoir une zone de verdure "urbaine" (art. 17 nRPGA), qui assure des poches de respiration dans le bâti, et une zone de verdure "paysagère" (art. 17bis nRPGA), considérée comme une zone de non bâtir.

Dans ce cadre, la parcelle no 8458 a été affectée à la zone de verdure paysagère dont le statut inconstructible s’est renforcé par rapport à celui de la zone de verdure initiale. La parcelle no 3460 a pour sa part été affectée en zone réservée, délimitée par un liseré gris sur le nPGA, pour ce qui ne relevait pas de l’aire forestière. L’affectation en zone de coteau B de ce bien-fonds figure néanmoins toujours sur le nPGA en teinte jaune.

La zone de coteau B comprend une large partie des coteaux du territoire urbanisé de la Commune de Montreux. Elle est destinée aux bâtiments de faible densité, tels que villas individuelles ou groupées, habitations superposées ou juxtaposées, qui s’échelonnent sur le coteau (art. 9.1 al. 1 nRPGA). Cette zone est affectée à l’habitat individuel, individuel groupé et autres activités non gênantes, au sens de l’art. 43 de l’Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41) (art. 9.2 nRPGA). Dans cette zone, le nRPGA définit, entre autres, un indice d’utilisation du sol maximum de 0.60 (art. 9.6 nRPGA) et un indice d’occupation du sol maximum de 0.17 (art. 9.7 nRPGA). Un degré de sensibilité au bruit "2" est attribué à l’ensemble de la zone de coteau B (art. 9.10 nRPGA).

Cela étant, la surface du bien-fonds no 3460 affectée à terme en zone de coteau B est figurée sur le nPGA dans le "Périmètre soumis à la légalisation d’une planification de détail". Ce périmètre fait l’objet de l’art. 26 nRPGA qui dispose:

"Art. 26 Secteurs soumis à la légalisation préalable d’une planification de détail

1 Les secteurs désignés comme tel sur le plan des zones doivent faire l’objet d’une planification de détail, légalisé préalablement à toute demande de permis de construire.

2 Les directives du PDCom, notamment pour les territoires d’enjeux urbains sont applicables."

J.                      Les modifications apportées au projet de PGA ont été soumises à un examen préalable complémentaire auprès du SDT le 2 juin 2016. Elles ont ensuite fait l’objet d’une deuxième enquête publique complémentaire ouverte du 3 juin au 4 juillet 2016, qui a suscité huit oppositions individuelles et quatre oppositions collectives.

Par courrier daté du 4 juillet 2016, les recourants (à l’exception de B.________) se sont opposés au projet de modification complémentaire du PGA, respectivement à l’affectation en zone réservée de la parcelle no 3460, ainsi qu’à la délimitation de la limite forestière.

En date du 26 juillet 2016, A.________, D.________ et C.________ ont été entendus sur place par une délégation municipale et en présence de la DGE-FORET lors d’une séance de conciliation. Les intéressés ont émis des observations sur le procès-verbal de séance par courrier du 15 août 2016.

Sur la base d’un préavis municipal n° 33/2016 du 22 août 2016 et d’un rapport de la commission du conseil communal du 4 octobre 2016, les modifications susmentionnées ainsi que la proposition de réponse de la municipalité concernant l’opposition des intéressés ont été adoptées par le conseil communal le 12 octobre 2016, et approuvées préalablement par le DTE le 10 janvier 2017.

Les recourants n’ont pas interjeté de recours contre cette décision.

K.                     Par courrier du 13 février 2017, la DGE a requis la reprise de l’instruction de la présente cause ainsi qu’une inspection locale sur la parcelle no 3460.

En date du 8 mars 2017, l’instruction de la cause a été reprise.

L.                      Le 28 mars 2017, l’ARE a renoncé à prendre position dans la présente procédure et à participer à l’inspection locale agendée au 4 avril 2017.

Le 31 mars 2017, le SDT a déposé des déterminations complémentaires. Il s’en tient aux motifs de ses précédentes écritures s’agissant du bien-fonds no 3460 et de la zone de village. Quant à la parcelle no 8458, il considère que les modifications du projet de PGA approuvées préalablement le 10 janvier 2017 renforcent son inconstructibilité et modifient la destination de la zone (celle-ci étant dorénavant dédiée à la sauvegarde et la préservation de différents objets, tels que les sites de qualité ou le vignoble), mais qu’elles ne sont pas de nature à modifier ses précédentes déterminations.

Le 5 avril 2017, le conseil communal a renoncé à déposer des observations complémentaires sur les modifications du projet de PGA entreprises, estimant qu’elles ne concernent pas la présente cause.

M.                    Dans l’intervalle, le juge instructeur a effectué le 4 avril 2017 une inspection locale du bien-fonds no 3460 en présence d’une partie des recourants, assistés de leur conseil, ainsi que de représentants de la municipalité et de la DGE. Le compte-rendu (ou procès-verbal) de l’inspection locale comporte les indications suivantes:

"[…] Le juge instructeur explique aux parties que la présente inspection a uniquement pour objet l'instruction des éléments relatifs à la délimitation de la zone forestière sur la parcelle n°3460.

Il indique également avoir pris connaissance du contenu du procès-verbal de la séance de conciliation du 26 juillet 2016, produite dans le cadre d'une autre procédure pendante. A cet égard, F.________ [pour la municipalité] expose que des remarques concernant le procès-verbal ont été formulées par plusieurs parties, mais non pas par la DGE. Le juge instructeur souligne qu'elles seront versées à la présente procédure et rappelle que cette séance est intervenue dans le cadre de la mise à l'enquête complémentaire sur les modifications apportées au PGA. Il résulte de ces modifications que la parcelle n°3460 serait désormais affectée en zone réservée. Me Pierre-Yves Brandt [pour les recourants] indique que les recourants à la présente procédure ont fait opposition, mais n'ont ensuite pas interjeté recours.

Il est constaté qu'un abri en bois recouvert d'une bâche a été aménagé pour les chèvres au sommet du talus, dans la partie du terrain dont la nature forestière n'est pas contestée. On relève que les foyards situés à cet endroit sont protégés par un grillage, mais que leur écorce a été endommagée sur une hauteur d'environ un mètre. G.________ [pour la DGE] explique que ce sont les chèvres qui mangent l'écorce des arbres et les endommagent. Il est selon lui probable que ces arbres pourriront et mourront. A.________ expose que ces dégâts sont l'œuvre d'un bouc.

Le juge instructeur détermine avec les parties la surface dont la nature forestière est contestée. Il s'agit de la partie inférieure du talus sis sur la parcelle no 3460. Elle correspond à une surface en forte pente située sous l'aire forestière proprement dite et s'étend un peu au-delà en direction du sud-est.

Le talus en forte pente se distingue tant du pré-champ que de la forêt à l'œil nu, notamment par une teinte différente. Cette surface est nettement moins herbeuse que la partie en aval, mais ne supporte pas non plus d'arbres comme la partie en amont. On y observe trois grosses souches d'arbres coupés il y a des années déjà. Selon A.________, il s'agit des souches de fruitiers dont le garde forestier avait autorisé l'abattage au printemps 1996, soit bien avant Lothar. Deux d'entre eux étaient des cerisiers tombés auparavant. D'autres arbres avaient été marqués mais n'ont finalement pas été coupés. Il ajoute avoir mené paître des chèvres sur la surface litigieuse étant enfant déjà et qu'elle n'a jamais été recouverte de forêt. D.________ et C.________ confirment qu'ils n'ont jamais vu de forêt sur la parcelle litigieuse.

Concernant les grosses souches visibles, G.________ relève qu'il n'est pas possible de déterminer de quel type d'essences il s'agissait. Il tient à préciser qu'il faut se garder de considérer que les "fruitiers" n'appartiennent pas à la forêt. Certains fruitiers poussent en effet très bien en forêt (p. ex. cerisier, châtaignier, etc.). H.________ [pour la DGE] relève également que si le garde forestier a dû donner son accord pour l'abattage, c'est qu'il s'agissait d'une aire forestière. Tel pouvait également être le cas si l'accord avait été donné par le garde-forestier communal. A.________ indique ne pas avoir conservé la décision en question.

Le juge instructeur et les parties se transportent sur la surface litigieuse. G.________ relève que l'on peut observer de petites souches, probablement de frênes et de châtaigniers, comportant des rejets qui ont été coupés. Selon lui, même ces souches de petite taille ont plusieurs années, ce qui montre qu'elles ont été régulièrement fauchées. D.________ souligne que la surface litigieuse a été régulièrement entretenue, la plupart du temps annuellement. On observe que les arbres situés en amont ont des branches de plusieurs mètres de long. Par ailleurs, la déclivité du terrain facilite le transport des graines sur la surface litigieuse. Pour le reste, il est constaté qu'il y a quelques très jeunes pousses d'arbres (p. ex. frênes ou chênes qui sont des essences typiquement forestières, indiquant la présence de sols frais et basophiles et que l'on ne retrouve généralement pas dans les lieux ouverts). A la demande du juge instructeur, G.________ répond que la forêt n'assurerait pas de fonction protectrice sur la surface litigieuse. En définitive, il pense que la surface litigieuse n'était, il y a très longtemps, pas une aire forestière, mais qu'elle a par la suite été colonisée.

Au sujet des orthophotographies, toutes les parties conviennent qu'elles ne permettent pas de déterminer clairement la nature de la surface litigieuse. La couronne des arbres varie au gré des années et des saisons, ainsi que de l'angle de prise de vue, ce qui peut induire en erreur concernant la surface forestière réelle.

Me Pierre-Yves Brandt expose qu'il ressort d'anciens documents du cadastre que l'aire forestière n'était pas aussi étendue que celle retenue dans la décision attaquée. Sur ce point, G.________ produit un plan cadastral mis à l'enquête en septembre 1994 qui figure la parcelle no 3460 avec précisément la même lisière que celle de la décision entreprise. Il produit également la copie de courriels échangés entre l'OIT et la DGE en juillet 2016, qui indiquent que le plan de 1994 aurait été mis à l'enquête publique et n'aurait pas suscité d'oppositions. A.________ se réfère pour sa part au plan de situation établi par un géomètre à la même période dans le cadre de l'élaboration d'un plan de quartier qui n'a finalement jamais vu le jour. Ce plan figurait une autre lisière forestière correspondant à celle que les recourants font valoir.

Le juge instructeur et les parties se déplacent jusqu'au bas du talus, où la pente devient moins forte. G.________ constate que le bas du talus est plutôt constitué de prairie, de ronces et de fraisiers.

F.________ expose qu'au vu de la configuration des lieux, aucune construction ne pourrait être implantée à proximité immédiate de la forêt en raison de la pente du terrain, même si la lisière forestière dont se prévalent les recourants devait être retenue. En revanche, cela aurait naturellement une incidence sur la capacité constructive de la parcelle. H.________ répond être consciente de ces, mais explique qu'ils n'ont pas à être pris en compte dans le cadre de la délimitation forestière.

Le juge instructeur aborde la question controversée de la présence des chèvres. G.________ souligne que la présence d'animaux dans l'aire forestière n'est pas admise. Sur ce point, A.________ s'engage à déplacer l'abri en bois hors de l'aire forestière et à cantonner les chèvres en aval de la zone forestière non litigieuse.

Les parties sont informées qu'elles recevront une copie du présent procès-verbal, des pièces produites ce jour par la DGE, ainsi que de documents pertinents en lien avec l'opposition intervenue dans le cadre de l'enquête complémentaire. Un délai leur sera également imparti pour se déterminer à cet égard.

[…]"

Le 5 avril 2017, le tribunal a invité les parties à se déterminer sur le procès-verbal de l’inspection locale, les pièces produites à cette occasion, ainsi que sur des pièces tirées de l’enquête complémentaire sur les modifications du PGA. Elles ont également été invitées à se prononcer sur la question de savoir si un intérêt à la constatation de la nature forestière de la parcelle existe encore, celle-ci étant dorénavant affectée en zone réservée.

En date du 20 avril 2017, la DGE a relevé l’intérêt subsistant à ce que la procédure de constatation de nature forestière soit menée à terme, malgré l’affectation en zone réservée du bien-fonds no 3460, dès lors qu’il serait à craindre que des chèvres ou d’autres bêtes portent atteinte à la forêt.

Le 26 avril 2017, le SDT a estimé qu’il subsiste un intérêt à la constatation de la nature forestière de la parcelle no 3460 dès lors que la zone réservée constituerait un gel temporaire des possibilités de bâtir et ne préjugerait donc pas de l’affectation de la parcelle. A cela s’ajouterait, selon elle, l’issue inconnue des recours contre le nPGA et nRPGA approuvés le 10 juin 2015 ainsi que contre les modifications approuvées le 10 janvier 2017.

En date du 28 avril 2017, le conseil communal a considéré que le recours avait encore un objet, nonobstant l’affectation provisoire en zone réservée de la parcelle no 3460, dès lors qu’à son échéance, une nouvelle affectation entrerait en vigueur nécessitant elle-même la fixation d’une limite forestière; et ceci à plus forte raison qu’une délimitation ultérieure s’avèrerait selon lui plus difficile compte tenu de l’usage actuel du terrain.

Par courrier daté du 25 mai 2017, les recourants ont déposé leurs déterminations sur ces objets. Ils considèrent qu’il existe toujours un intérêt à traiter le recours dès lors que l’affectation en zone réservée du bien-fonds en cause n’aurait pas d’incidence sur le fond et demeurerait une mesure provisoire. Se prononçant sur le procès-verbal de l’inspection locale du 4 avril 2017, ils ont relevé que le plan cadastral présenté par l’inspecteur des forêts semblant attester de l’existence d’une enquête publique réalisée en 1994 n’ayant débouché sur aucune décision, et qu’à ce titre, il ne saurait être déterminant.

N.                     Le 9 juin 2017, les recourants ont déposé des déterminations complémentaires:

-        s’agissant de la parcelle no 2735: ils sollicitent que la Commune de Montreux soit interpellée afin que soit versées au dossier les différentes pièces ayant trait à la procédure de plan de quartier qui concerne en particulier cette parcelle. Selon eux, il conviendrait d’attendre l’entrée en force de cette planification avant de constater que le recours est devenu sans objet sur ce point;

-        quant à la parcelle no 8458: ils se réfèrent aux motifs de leurs précédentes écritures, soutenant par ailleurs que l’affectation en zone de verdure paysagère de cette parcelle serait susceptible de leur causer des dommages concrets, qu’elle se trouverait en zone constructible et aurait pu accueillir une construction à la faveur d’un remembrement parcellaire;

-        concernant la parcelle no 3460: ils observent que la question de la zone réservée n’est plus d’actualité dès lors que celle-ci est entrée en force. Ils relèvent par ailleurs qu’aucun des membres de la Cour amenée à statuer n’ayant personnellement participé à l’inspection locale, une nouvelle inspection locale devrait être réalisée. Quant au fond, ils se réfèrent à leurs précédents motifs et relèvent que la surface litigieuse ne serait pas boisée et ne remplirait aucunes fonctions forestières, ne correspondant ainsi pas à la définition de forêt.

Par courrier du 29 juin 2017, la DGE a déposé ses déterminations complémentaires, rappelant entre autres qu’il ne lui incomberait pas d’établir l’existence de fonctions forestières, que le cerisier et le châtaignier seraient des essences forestières, et que l’analyse fine de la végétation de la parcelle no 3460 dénoterait une différence de nature du sol entre sa partie litigieuse incluse en aire forestière (d’une teinte différente et moins herbeuse), et sa partie en pré-champ à l’aval ainsi que sa forêt à l’amont.

Le 30 juin 2017, le SDT a déposé des déterminations complémentaires. Renvoyant pour le surplus à ses précédentes écritures, il relève que la parcelle no 2375 se trouve dans le plan de quartier (PQ) "Chernex Village" approuvé préalablement par le DTE le 25 avril 2017 et que cette décision fait l’objet d’une procédure de recours, déposé par des tiers auprès de la Cour de céans (AC.2017.0191).

Le 3 juillet 2017, le conseil communal s’est déterminé, confirmant les indications du SDT et renvoyant la question de la constatation de la nature forestière à la DGE comme objet de sa compétence.

Par courrier du 17 juillet 2017, les recourants se sont déterminés sur les écritures de la DGE du 29 juin 2017 ainsi que leurs annexes. Ils ont maintenu leur position. Ils soutiennent entre autre qu’ils auraient contesté la diminution de la surface du bien-fonds no 3460 de 500 m2 en 1994 et que le processus entrepris alors n’aurait pas été mené à terme par la DGE. Le même jour, ils ont informé la CDAP que si le recours interjeté contre le PQ "Chernex Village" était rejeté, celui-ci entrerait alors en vigueur, rendant leur présent recours sans objet quant au bien-fonds no 2375. Ils ont également informé la Cour de la possibilité qu’ils retirent leur recours s’agissant du bien-fonds no 8458.

Le 4 août 2017, le conseil communal a renoncé à déposer des observations complémentaires sur la position des recourants pour ce qui relève de sa compétence.

O.                    Le 28 août 2017, la Cour a procédé à une inspection locale des biens-fonds nos 3460, 2735 et 8458 en présence d’une partie des recourants et d’un représentant du conseil communal, tous assistés de leur conseil, ainsi que de représentants du SDT et de la DGE; l’ARE a toutefois renoncé à participer. Le procès-verbal comprend les indications suivantes:

"[…] Le tribunal constate que la parcelle n° 3460 se divise en trois secteurs distincts. Dans sa partie inférieure, longée au nord-ouest par le chemin de Chamby, la parcelle n° 3460 présente une pente relativement faible et elle est régulièrement fauchée. La ligne de rupture de pente se situe dans le prolongement de la limite séparant la parcelle n° 3460 de la parcelle n° 3459, sur laquelle un chalet a été construit. Dans sa partie médiane, depuis la ligne de rupture de pente jusqu’aux arbres situés en amont, la parcelle présente une très forte pente, au point qu’elle est difficile d’accès sans bonnes chaussures. Cette partie médiane forme une sorte de rectangle appuyé au nord-ouest sur la limite sud-est de la parcelle n° 3459 et dont le sommet correspond au prolongement de la lisière forestière relevée sur la parcelle voisine n° 3459. La partie amont de la parcelle n° 3460 se situe dans la forêt et rejoint à l’ouest le chemin de Chamby. On ne retrouve plus d’arbres sur la partie médiane de la parcelle n° 3460, et on relève toutefois trois anciennes souches, qui correspondraient à un groupe de marronniers pour la souche située à proximité de la parcelle voisine n° 3459, ainsi qu'à deux cerisiers, produisant de grosses cerises noires, qui seraient caractéristiques d'un verger. Selon les recourants, ces arbres auraient été abattus en avril 1999, avant le passage de la tempête Lothar.

Les recourants et M. I.________ [pour la DGE] s'opposent sur la question du statut forestier de la partie médiane de la parcelle n° 3460. Selon les recourants, la lisière de la forêt se serait toujours située à l'endroit actuel et la partie de la parcelle actuellement dégagée n'aurait jamais abrité autre chose que quelques arbres fruitiers. Des buissons, principalement de ronces, se seraient temporairement développés durant quelques années, la parcelle n'étant à ce moment pas entretenue. Pour M. I.________, qui se fonde notamment sur des photographies aériennes, la végétation en lisière se serait densifiée dès 1974. En 1994, une nouvelle mensuration cadastrale indiquait une lisière de la forêt plus avancée, longeant la limite de la parcelle voisine n° 3459 jusqu’à la ligne de rupture de pente; cette nouvelle lisière a été relevée par le prédécesseur de M. I.________. La lisière aurait donc progressé, même si, après la tempête Lothar en décembre 1999, beaucoup d'arbres seraient tombés et auraient été évacués, selon les informations données à M. I.________ par M.J.________, ancien chef forestier de la Commune de Montreux. Lorsque M. I.________ a fait le relevé de la lisière en 2004 pour le nouveau plan des zones, il a constaté un état conforme au relevé de 1994. Les recourants contestent cette version des faits, affirmant qu'ils ont coupé quelques arbres fruitiers en avril 1999, mais qu'ensuite, c'est uniquement sur la parcelle voisine que des arbres sont tombés lors de la tempête.

M. I.________ relève ne pas disposer de l'autorisation de coupe dont auraient dû bénéficier les recourants en avril 1999. Ces derniers indiquent qu'ils essaieront de retrouver cette autorisation; Mme F.________ la cherchera aussi dans les documents communaux.

La Cour et les parties se déplacent au bas de la pente, à proximité de la limite sud-ouest de la parcelle. M. I.________ désigne les racines émergeant du terrain et estime qu'il existe dans cette pente un système racinaire qui montre que des éléments boisés s'y trouvaient. Les recourants soulignent la petite dimension de ces éléments.

Il est également constaté la présence d’autres souches, qui se distinguent nettement des souches des anciens cerisiers.

La Cour et les parties se déplacent sur la parcelle n° 2735, dans le village de Chernex. Les représentants de la DGE sont dispensés de participer au reste de l'audience.

Les recourants confirment que le nouveau plan de quartier élaboré mais non encore en vigueur leur convient et rendrait sans objet leurs griefs concernant ce sujet.

La Cour et les parties se déplacent dans Chernex jusqu'à bénéficier d'une vue sur la parcelle n° 8458 des recourants, puis retournent sur la parcelle n° 2735.

Me Pierre-Yves Brandt [pour les recourants] requiert l'audition de M. J.________. Le président informe les parties que la Cour statuera à ce sujet. Par ailleurs, un procès-verbal de l'inspection locale sera établi et transmis aux parties, qui auront la possibilité de se déterminer à son sujet.

[…]".

P.                     Le 22 septembre 2017, une inspection locale a été effectuée sur la parcelle no 3460, en présence d’une partie des recourants, de leur conseil et du conseil de l’autorité communale intimée. Le procès-verbal retient ce qui suit:

"[…] Le président rappelle que le but de l'audience est d'entendre M. J.________, qui n'était pas présent lors de la précédente inspection locale du 28 août 2017.

M. J.________ expose avoir été employé comme garde forestier de la Commune de Montreux, avec le statut de chef forestier. Il occupait en parallèle des fonctions au niveau cantonal, en tant que garde forestier de triage, chargé de délivrer les permis de coupe aux propriétaires. Il a quitté toutes ses fonctions en 2008, en devenant chef du Service de la voirie et des espaces verts de la Commune de Montreux.

Les documents qu'a conservés M. J.________ lui permettent d'affirmer qu'il a octroyé en tout cinq permis de coupe à M. A.________.
En particulier, concernant la parcelle n° 3460, les deux permis suivants ont été délivrés:

- permis de coupe n° 79/442 du 17 avril 1998: coupe d'un résineux, pour
2 sylves (la sylve correspondant à 1 m3 forestier);

- permis de coupe n° 81/505 du 13 mars 1999: 25 feuillus, pour 22 sylves.

Les permis originaux sont en train d'être recherchés. M. J.________ relève qu'il faudra si nécessaire les demander à l'inspecteur forestier I.________.

M. J.________ indique qu'il était présent sur cette parcelle le 15 mars 1999.
En réponse à une question de M. ********, il affirme que le permis de coupe de 1999 incluait probablement les trois arbres fruitiers dont les recourants allèguent la présence. Interrogé par Me Brandt [pour les recourants], il affirme que les 25 arbres coupés en 1999 ne se trouvaient pas forcément tous sur la forte pente constituant la partie médiane de la parcelle, mais aussi au niveau de la forêt actuelle en amont. A son avis, il n'y avait sur la pente pas d'autres gros arbres que les trois coupés. Il souligne que les arbres de moins de 16 cm de diamètre n'ont pas été pris en compte.

Interrogé par le président, M. J.________ indique qu'il ne peut pas se souvenir précisément de l'aspect général de la parcelle en 1999. Il souligne qu'à cette époque les lisières des forêts n'avaient pas encore été définitivement fixées dans le cadre de l'élaboration du PGA; cela n'a été fait qu'entre 2004 et 2006.

Me Brandt produit une photographie aérienne provenant du site Internet "Cartoriviera" et datée de 1969. Pour M. J.________, cette image montre les trois arbres susmentionnés. Il ajoute que, sur des terrains agricoles, seuls les arbres présentant une utilité, comme les arbres fruitiers, étaient généralement conservés. La présence de châtaigniers serait donc aussi logique. Il n'est pas possible, selon lui, de dire sur la base de cette photographie si le terrain comporte des buissons. Il précise que de telles photographies peuvent être difficiles à interpréter.

Interrogé par le président sur la possibilité que ce terrain ait pu avoir le statut de pâturage boisé, M. J.________ répond qu'il ne peut se prononcer sur ce cas précis. Il indique qu'en général les pâturages boisés se situent à une altitude plus élevée, et qu'il s'agit d'un mélange entre une nature agricole et forestière impliquant une gestion bien définie.

Concernant la limite de la forêt constatée en 1994 dans le cadre de la mensuration cadastrale, M. J.________ indique qu'il s'agissait d'un travail fait à l'échelle de toute la commune et qu'il n'est donc pas venu vérifier lui-même sur place l'état du terrain. Il suggère de consulter l'historique du registre foncier quant aux surfaces de pré-champ et de forêt retenues par le passé pour cette parcelle. 

M. J.________ indique qu'il ne peut indiquer l'essence à laquelle appartiennent les grosses souches visibles sur le terrain. Quant aux souches de plus petite taille présentes sur la pente, il n'estime pas possible d'en déterminer l'âge de visu; un vrai travail de vérification serait nécessaire à cette fin.

L'assesseuse Favre constate, à titre d'exemple, que le diamètre d'une des souches (formant une cépée) parmi les plus grosses est d'environ 10 cm.

[…]".

Par courrier du 16 octobre 2017, la DGE a remis ses observations sur le procès-verbal de l’inspection locale du 22 septembre 2017; le SDT ainsi que le conseil communal n’ont pas émis d’observations.

Par courrier du 9 novembre 2017, la DGE a produit trois clichés de souches de plus de 10 cm de diamètre.

Q.                    Par convention datée du 7 décembre 2017, les voisins auteurs d'un recours contre les décisions communale et cantonale d'adoption et d'approbation préalable du PQ "Chernex Village" ont déclaré retirer leur recours dans la procédure le concernant (AC.2017.0191), ceci dès ratification de la convention y relative.

R.                     Le tribunal a délibéré puis statué le 28 décembre 2017. Le dispositif de l'arrêt a été immédiatement notifié aux parties, avec l'avis qu'une expédition complète leur serait communiquée ultérieurement.

Considérant en droit:

1.                      Le recours est dirigé contre les décisions du conseil communal des 2 septembre 2009 et 4 septembre 2014 adoptant le PGA de la Commune de Montreux et son règlement, ainsi que contre la décision constatant la nature forestière de la DGE-FORET du 7 août 2014 et la décision du DTE du 10 juin 2015 approuvant préalablement le PGA.

La procédure d’approbation des plans d’affectation dans le canton de Vaud est définie aux art. 56 ss de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11). A l'issue de l'enquête publique sur un plan d'affectation communal, la municipalité établit à l'intention du conseil de la commune un préavis contenant un résumé des oppositions et des observations, ainsi que des propositions de réponse aux oppositions non retirées (art. 58 al. 2 LATC). Le conseil de la commune statue sur les réponses motivées aux oppositions non retirées en même temps qu'il se prononce sur l'adoption du plan et du règlement (art. 58 al. 3 LATC).
Le département notifie à chaque opposant la décision communale sur son opposition
(art. 60 LATC). Le département décide préalablement s'il peut approuver le plan et le règlement, l'approuver partiellement ou l'écarter (art. 61 al. 1 LATC). La décision communale sur les oppositions et la décision d'approbation préalable du département sont notifiées simultanément par ce dernier (art. 60 al. 1 2ème phrase LATC).

En l'occurrence, la décision de l'autorité communale de planification
(le conseil communal) a été prise en coordination avec une décision de l'autorité forestière cantonale (la DGE-FORET) parce que, sur le bien-fonds no 3460, copropriété des trois enfants recourants, une constatation de la nature forestière a été effectuée dans le cadre de l'adoption du nouveau plan général d'affectation. Cette décision de constatation, prévue par l'art. 10 al. 2 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo; RS 921.0), est de la compétence de l'autorité forestière cantonale (cf. art. 24 de la loi forestière du 8 mai 2012 [LVLFO; RSV 921.01]). La limite forestière ainsi définie – élément du plan général d'affectation approuvé par le DTE – peut donc faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, au même titre que les autres mesures de planification.

Les recourants, destinataires des décisions du conseil communal et du DTE en tant que propriétaires fonciers directement touchés, ont qualité pour recourir (art. 75 al. 1 let. a de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36] par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Quant à savoir si seuls les copropriétaires du bien-fonds no 3460 auraient qualité pour recourir contre la décision du 7 août 2014 de la DGE-FORET, la question peut demeurer indécise dès lors qu’ils ont manifestement qualité pour recourir contre celle-ci et que tous les recourants, membres d'une même famille, sont représentés par le même mandataire (cf. arrêts AC.2016.0130 du 20 février 2017 consid. 1; AC.2010.0005 du 24 août 2010 consid. 1 et références citées).

Le recours a de plus été formé devant le tribunal compétent, dans le délai et le respect des formes prescrites (art. 79 al. 1, 92 al. 1, 95 LPA-VD et art. 61 al. 2 LATC). Il est recevable.

2.                      Le nPGA et le nRPGA affectent le bien-fonds no 2735 en zone de village. L'art. 25 nRPGA s'applique également à ce bien-fonds en tant qu'"élément du patrimoine" et fait notamment référence, pour ce secteur, aux principes généraux d'urbanisme inclus dans la fiche "Elément du patrimoine – Site 4 - Chernex" de l’addenda au Plan directeur communal (ci-après: PDCom) approuvé le 10 juin 2015. A teneur de cette fiche, ce bien-fonds doit être principalement occupé par une "aire de jardins et vergers" devant rester non bâtie.

a) Les recourants contestent le classement de la parcelle no 2735 en "aire de jardins et vergers". Selon eux, cette mesure contreviendrait aux objectifs de développement de l’urbanisation vers l’intérieur du milieu bâti et de création d’un milieu bâti compact ainsi qu’au principe d’égalité de traitement. Ils critiquent par ailleurs le caractère équivoque de la terminologie appliquée et le défaut de base légale, ainsi que l’atteinte considérable à la garantie de leur droit propriété entrainant selon eux leur expropriation matérielle. Au demeurant, ils contestent la mesure au vu la destination actuelle de cette surface (dépôt de matériaux et stationnement), de la situation des espaces verts actuels et futurs à proximité, de la réduction du potentiel de logements occasionnée, de l’absence de proportionnalité et d’intérêt public prépondérant.

Le conseil communal conteste la position des recourants. La mesure qui maintient ce bien-fonds en zone de village serait pour celui-ci adéquate dès lors que la parcelle no 2735 ne se trouverait pas dans une zone constructible selon le PGA 1972 et que l’art. 25 nRPGA, ainsi que la fiche no 4 y relative, auraient un effet contraignant à la mesure des enjeux patrimoniaux des lieux.

b) Dans l'intervalle, le PQ "Chernex Village" a été approuvé préalablement par le DTE le 25 avril 2017. La parcelle no 2735, pour sa partie non construite, ainsi que les parcelles voisines no 2734, 2742 et 2758, se trouvent en tout ou partie dans le périmètre de cette planification; celle-ci règle dans le détail leur mode d'utilisation. Les décisions communale et cantonale relatives au PQ "Chernex Village" ont par la suite fait l’objet d’un recours de voisins auprès de la Cour de céans (AC.2017.0191).

Ce recours a été retiré par convention datée du 7 décembre 2017 à laquelle les recourants sont parties; celle-ci étant signée pour D.________, E.________ et C.________. Au vu des déclarations des parties en audience, il n'y a aucune raison de douter de la venue à chef de cette convention. Par conséquent, l'entrée en vigueur du PQ "Chernex Village" s'avère désormais possible, aucun obstacle juridique n'existant.

c) Dans le présent arrêt, il faut constater que l'affectation de détail du bien-fonds no 2735, pour sa partie non construite (en aire de jardin), est réalisée par un autre instrument d'affectation. Les recourants ont d'ailleurs confirmé lors de l'inspection locale du 28 août 2017 que le nouveau plan de quartier élaboré mais non encore en vigueur leur convient et rendrait sans objet leurs griefs concernant le bien-fonds no 2735.

Le tribunal en prend acte.

d) Au demeurant, dans un périmètre sensible du point de vue de la protection des sites et des monuments, la combinaison du statut de zone de village avec des prescriptions spéciales (telles que prescrites par l'art. 25 nRPGA et la fiche "Elément du patrimoine – Site 4 - Chernex" de l'addenda au PDCom) sont de nature à permettre un aménagement du territoire adéquat et rationnel. Il s'agit à ce titre d'une "autre mesure" que réserve l'art. 17 al. 2 LAT aussi dans les zones à bâtir.

e) Vu ce qui a été indiqué dans les considérations qui précèdent, il n'y a pas lieu de se prononcer sur la compatibilité du PQ "Chernex Village" avec ces objectifs (le présent recours n'étant pas dirigé contre cette planification) ni d'examiner plus en détail le régime "combiné" que le nPGA et le nRPGA prescrivent avant l'entrée en vigueur du PQ "Chernex Village".

3.                      Les recourants contestent l’affectation des 152 m2 du bien-fonds no 8458 en zone de verdure, estimant notamment que celle-ci serait plus appropriée sur les coteaux situés en amont du Bourg de Chernex, plus raides et moins aisément constructibles. Ils considèrent par ailleurs que la taille de la parcelle est un argument arbitraire et estiment pour le surplus que cette affectation serait dépourvue d’intérêt public et disproportionnée.

a) Les autorités en charge de l'aménagement du territoire bénéficient d'une importante liberté d'appréciation dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 2 al. 3 LAT) et notamment dans leurs tâches de planification. Cette liberté d'appréciation n'est toutefois pas totale. L'autorité de planification doit en effet se conformer aux buts et aux principes d'aménagement du territoire tels qu'ils résultent de la Constitution (art. 75 Cst.) et de la loi (art. 1 et 3 LAT). Elle doit également prendre en considération les exigences découlant des autres dispositions du droit fédéral de la protection de l'environnement au sens large, notamment la loi sur la protection de la nature et des sites (ATF 129 II 63 consid. 3.1; 121 II 72 consid. 1d; TF 1C_425/2008 du 26 janvier 2009 consid. 3.2). Une appréciation correcte de ces principes implique une pesée globale de tous les intérêts en présence (art. 3 OAT).

Selon la jurisprudence, le libre examen de l'autorité de recours cantonale appelée (art. 33 al. 3 let. b LAT) ne se réduit pas à un contrôle de la constatation des faits et de l'application du droit; il s’étend à un contrôle de l'opportunité. L'autorité doit vérifier que la planification contestée est juste et adéquate. Son rôle d'autorité de recours ne se confond toutefois pas avec celui de l'organe compétent pour adopter le plan, car elle doit préserver la liberté d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de sa tâche (art. 2 al. 3 LAT). Cette liberté d'appréciation implique qu'une mesure d'aménagement appropriée doit être confirmée; l'autorité de recours n'est pas habilitée à lui substituer une autre solution qui serait également convenable. Le contrôle de l'opportunité doit ainsi s'exercer avec retenue sur des points qui concernent principalement des intérêts locaux, alors que la prise en considération adéquate d'intérêts d'ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe au canton, doit être imposée par un contrôle strict (TF 1C_82/2008 du 28 mai 2008 consid. 6.1 non publié in ATF 134 II 117; ATF 127 II 238 consid. 3b/aa). Le libre pouvoir d'examen ne permet donc pas au tribunal de substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité communale, mais il implique de vérifier si l'autorité de première instance est restée dans les limites d'une pesée consciencieuse de tous les intérêts à prendre en considération (ATF 114 Ia 247/248 consid. 2b; 107 Ia 38 consid. 3c).

La procédure d’approbation d’un plan d’affectation s’inscrit dans une pesée de l’ensemble des intérêts en présence (ATF 117 Ia 434 consid. 3f; 116 Ia 221 consid. 3b). A cet effet, il convient de déterminer tous les intérêts, publics et privés, touchés par le projet (art. 3 al. 1 let. a OAT). Il s'agit en premier lieu des intérêts poursuivis par la LAT elle-même, mais aussi des autres intérêts protégés dans les lois spéciales (LPE, LPN, OPB, etc.), ainsi que les intérêts privés des propriétaires concernés (ATF 134 II 97 consid. 3.1; 129 II 63 consid. 3.1). L'autorité doit ensuite apprécier ces intérêts notamment en fonction du développement spatial souhaité et des implications qui en résultent (art. 3 al. 1 let. b OAT). La pesée des intérêts proprement dite tient compte, dans la mesure du possible, de l'ensemble des intérêts en présence, et doit être motivée (art. 3 al. 1 let. c et al. 2 OAT). Il convient donc d’effectuer cette pesée de l’ensemble des intérêts en jeux pour le plan contesté.

b) Selon l'art. 17 LAT, les cantons doivent prévoir des mesures de protection notamment pour "les localités typiques, les lieux historiques, les monuments naturels ou culturels" (al. 1 let. c). Les localités typiques au sens de cette disposition comprennent des ensembles bâtis qui regroupent en une unité harmonieuse plusieurs constructions et qui s'intègrent parfaitement à leur environnement (ATF 111 Ib 257 consid. 1a et les références citées). Les cantons peuvent protéger de tels ensembles en établissant une zone à protéger au sens de l'art. 17 al. 1 LAT, mais le droit cantonal peut prévoir encore d'autres mesures adéquates (art. 17 al. 2 LAT), par exemple lorsqu'il s'agit de protéger des objets bien déterminés tels que des bâtiments ou des monuments naturels ou culturels (ATF 111 Ib 257 précité consid. 1a). L'adoption d'une zone de protection est la mesure que le législateur fédéral a envisagée en premier lieu. Non seulement elle établit clairement la protection, son principe, son régime, et, si nécessaire, la coordination avec le territoire environnant, mais, de plus, elle le fait explicitement, et le motif même d’aménagement du territoire reçoit ainsi sa légitimité spécifique (Jeannerat/Moor, Commentaire pratique LAT: Planifier l’affectation, art. 17, no 72).

En droit vaudois, la LATC attribue aux communes la compétence d'adopter des zones à protéger au sens de l'art. 17 al. 1 LAT en prévoyant à l'art. 47 LATC que les plans d'affectation peuvent contenir des dispositions relatives notamment aux paysages, aux sites, aux rives de lacs et de cours d'eau, aux localités et aux ensembles ou aux bâtiments méritant protection (art. 47 al. 2 ch. 2 LATC).    

c) En l’occurrence, la zone de verdure contestée a fait l’objet d’une modification subséquente le 10 janvier 2017, le bien-fonds no 8458 se trouvant désormais en zone de verdure paysagère dont le statut inconstructible s’est renforcé. Bien que cette dernière modification n’ait pas fait l’objet d’un recours des intéressés, l’objet de la présente procédure subsiste, au sens de l'art. 83 al. 2 LPA-VD, dès lors que le statut du bien-fonds demeure litigieux dans son principe et que les recourants n’ont pas renoncé à contester les restrictions prévues par le PGA adopté en 2014, restrictions qui ont été précisées ou complétées en 2016.

En substance, le nouvel art. 17bis nRPGA régissant cette zone est formulé ainsi:

"Art. 17bis Zone de verdure paysagère

1 Cette zone est destinée à sauvegarder les sites de qualité ainsi que le vignoble, à préserver la lecture des différentes strates territoriales du coteau de Montreux, ainsi que la silhouette de ses villages.

2 Considérée comme une zone de non bâtir, cette zone relève de la compétence du Département cantonal et toute intervention doit faire l’objet d’une autorisation spéciale au sens de l’art. 120 LATC.

3 Les bâtiments existants peuvent être entretenus, transformés, agrandis ou reconstruits dans les limites du droit cantonal.

4 Le degré de sensibilité au bruit 2 est attribué à l’ensemble de la zone de verdure paysagère."

Cette réglementation est plus sévère que celle de la zone de verdure urbaine (cf. art. 17 nRPGA), qui est désormais un régime applicable à des terrains maintenus dans le périmètre des zones à bâtir. En effet, le contenu matériel de cette zone s'articule comme suit:

"Art.17 Zone de verdure urbaine

Cette zone est destinée à créer des îlots de verdure, assurer la continuité de corridors biologiques, aménager des aires de détente et des places de jeux. Elle est caractérisée par l'interdiction de bâtir.

Les bâtiments existants peuvent être entretenus, transformés, agrandis ou reconstruits dans les limites du droit cantonal.

La Municipalité peut autoriser la réalisation de constructions conformes aux buts assignés à la zone, ainsi que des aménagements publics ou d'utilité publique qui s'intègrent au caractère du site et ne compromettent pas son intégrité. Sont exclus les habitations et les garages à voiture en surface.

Le degré de sensibilité au bruit 2 est attribué à l’ensemble de la zone de verdure urbaine."

Quant à savoir si l’affectation en zone de verdure paysagère de la surface en question demeure appropriée, il importe de relever d’une part que le bien-fonds no 8458 se trouve à l’écart du tissu bâti et qu’il s’inscrit dans un écrin de verdure de taille significative, arborisé dans sa partie sud, et constituant une barrière naturelle entre le Bourg de Chernex et un axe autoroutier. D’autre part, sa situation l’intègre de facto dans un secteur tampon non bâti participant à la perception en strates territoriales du coteau de Montreux, et, par extension, à la qualité de l’aspect visuel du Bourg de Chernex. A cela s’ajoute que le bien-fonds en question, vierge de toute construction, se trouve à proximité de bien-fonds dédiés à la culture potagère, éléments caractéristiques d’une telle zone. A l’inverse, l’intérêt privé des recourants à son maintien en zone constructible s’avère très ténu. Ce terrain, qui mesure 152 m2, n’est pas en tant que tel constructible car l’art. 36 PGA 1972 limite la constructibilité des biens-fonds dont la surface est inférieure à 800 m2. Dès lors, un maintien en zone constructible pour les motifs invoqués s’avèrerait en somme toute artificiel, et s’opèrerait qui plus est en discontinuité avec les terrains alentours, créant un îlot constructible de taille très réduite et sans réel lien avec le Bourg de Chernex.

d) Sur cette base déjà, il apparaît qu’aucun de ces éléments n’est à même de remettre en doute la pesée des intérêts effectuée par l’autorité de planification au sens de l’art. 3 OAT, la mesure en question ne réalisant ni plus ni moins qu’une mise en cohérence entre territoire, état foncier et affectation.

4.                      Le bien-fonds no 3460, d'une superficie de 4'543 m2 est occupé pour une grande partie par de l'aire forestière (3'122 m2), délimitée par le plan de constatation de limite forestière intégré à la révision du PGA. Le solde de ce bien-fonds (1'421 m2) est affecté par le nouveau PGA en zone réservée selon les décisions communale et cantonale des 12 octobre 2016 et 10 janvier 2017, dans un secteur délimité par un liseré gris sur le nPGA. Le plan du PGA fait néanmoins figurer cette partie en teinte jaune (zone de coteau B) également.

Les recourants contestent d'une part l'existence d'une forêt sur ce bien-fonds, ainsi que sa délimitation, et contestent d'autre part son affectation en zone de coteau B.

a) Dans un premier temps, les recourants contestent que l'aire forestière réponde à la notion de forêt au sens de l'art. 2 al. 1 LFo, estimant douteux que la surface concernée puisse revêtir des fonctions sociales, économiques ou protectrices. Ils critiquent sur ce point la décision de la DGE, qu'ils considèrent insuffisamment étayée.

aa) La LFo a pour but général la protection des forêts, notamment la conservation de l'aire forestière (art. 1 et 3 LFo). La notion de forêt est définie à l’art. 2 al. 1 LFo; elle s'entend de toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières, sans égard à leur origine, à leur mode d'exploitation ou aux mentions figurant au registre foncier. Sont assimilés aux forêts, les forêts pâturées, les pâturages boisés, les peuplements de noyers et de châtaigniers (art. 2 al. 2 let. a LFo), les surfaces non boisées ou improductives d'un bien-fonds forestier (art. 2 al. 2 let. b LFo), ou encore les biens-fonds faisant l'objet d'une obligation de reboiser (art. 2 al. 2 let. c LFo). En revanche, ne sont pas considérés comme forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, les cultures d'arbres en terrain nu destinées à une exploitation à court terme ainsi que les buissons et les arbres situés sur ou à proximité immédiate des installations de barrage (art. 2 al. 3 LFo).

Dans le cadre de la législation d'exécution qu'il leur appartient d'adopter (art. 50 LFo et 66 de l’ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts [OFo; RS 921.01]), les cantons peuvent, dans les limites fixées par le Conseil fédéral, préciser la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considéré comme forêt (art. 2 al. 4 LFo). Les limites précitées ont été précisées à l'art. 1 al. 1 OFo de la façon suivante: surface comprenant une lisière appropriée: de 200 à 800 m2; largeur comprenant une lisière appropriée: de 10 à 12 mètres; âge du peuplement sur une surface conquise par la forêt: 10 à 20 ans. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables (art. 1 al. 2 OFo et 2 al. 4 LFo). Ces critères sont établis dans le droit cantonal vaudois à l'art. 4 al. 1 LVLFo qui dispose que sont reconnus comme forêts les surfaces boisées de 800 m2 et plus (let. a); les cordons boisés de douze mètres de largeur et plus (let. b); les surfaces conquises par un peuplement fermé âgé de plus de vingt ans (let. c).

Pour ce qui relève des fonctions forestières de la forêt, l'art. 2 al. 1 LFo dispose que toute surface couverte d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières est une forêt. L'art. 1 al. 1 let. c LFo mentionne, à titre de "fonctions de la forêt", les fonctions protectrice, sociale et économique. Dans ce cadre, il suffit que la surface boisée puisse assumer l'une ou l'autre fonction forestière pour être considérée comme telle (TF 1A.225/2005 du 17 octobre 2006 consid. 7 et les références citées). En outre, la protection du paysage, c'est-à-dire la fonction optique et esthétique d'un peuplement et son importance biologique en tant que milieu vital pour la flore et la faune font également partie des fonctions sociales de la forêt (ATF 124 II 85 consid. 3d/bb; TF 1A.319/2005 du 28 août 2006 consid. 3.3 et référence citée).

Dans son Message du 29 juin 1988 concernant la LFo (FF 1988 III 157, p. 172), le Conseil fédéral a précisé que les forêts exercent une fonction protectrice lorsqu'elles protègent la population ou des valeurs matérielles contre des catastrophes naturelles telles que les avalanches, les glissements de terrain, l'érosion et les chutes de pierres; elles représentent une fonction économique lorsque la matière première que représente le bois est exploitée; enfin, elles exercent une fonction sociale lorsque leur situation, leur structure, leur peuplement et leur aménagement leur permettent de servir de zone de délassement à la population, lorsque par leur forme, elles modèlent le paysage, lorsqu'elles protègent contre des nuisances telles que le bruit ou les immissions, qu'elles assurent des réserves d'eau de quantité et de qualité suffisantes ou encore qu'elles offrent à la faune et à la flore un habitat irremplaçable (concernant la fonction sociale, voir. ég. TF 1C_169/2009 du 14 octobre 2009 consid. 3.1 et la référence).

La CDAP a déjà jugé que, sauf circonstances particulières, un peuplement doit être considéré comme de nature forestière lorsque les critères quantitatifs sont satisfaits. Un boisé doit en effet avoir une certaine surface et largeur, de même qu'un certain âge, afin qu'un climat forestier, une lisière étagée et un sol forestier caractéristique puissent se former. Ces critères doivent toutefois concrétiser la notion qualitative de forêt, et non la vider de son sens. Ce qui est décisif dans ce cadre, ce n'est pas le respect des critères quantitatifs – qui ne sont pas à eux seuls déterminants –, mais l'existence des attributs forestiers typiques, de manière à ce que le peuplement puisse exercer des fonctions forestières (arrêts AC.2014.0224 du 27 juillet 2016 consid.4b; GE.2011.0084 du 17 juillet 2012 consid. 4b). En vertu de l'art. 2 al. 1 LFo "la mention au registre foncier n['est] pas pertinent[e]" pour définir une aire forestière, mais c'est bien la capacité de la surface en cause d'exercer les fonctions forestières qui est déterminante. C'est la croissance effective du peuplement et sa fonction au moment de la décision qui sont déterminants pour décider s'il s'agit d'une forêt (ATF 124 II 85 consid. 4d).

bb) En l'occurrence, il ressort de l'examen du plan cadastral mis à l’enquête du 1er septembre 1994 au 30 septembre 1994 et du feuillet y relatif, que la surface en nature "bois", s'étendait sur 3'122 m2, conquérant alors plus de 1'476 m2 sur l'état antérieur. Encore à ce jour, cette indication correspond aux données cadastrales. Lors de cette enquête, le seul propriétaire d'alors, recourant, a émis une observation à propos de la surface du bien-fonds qui diminuait de 5 m2, passant effectivement – à teneur du feuillet précité – de 4'548 m2 à 4'543 m2. A cet égard, les affirmations ultérieures des recourants du 17 juillet 2017 selon lesquelles ce chiffre constituerait une "erreur de plume" et qu'il s'agirait d'une diminution de 500 m2 ne fait guère de sens et ne saurait être retenue. Plus encore, il n'est pas fait état à cette occasion d'une opposition de l'intéressé à l'accroissement de surface en nature de "bois" de 1'476 m2, constituant ainsi un indice sérieux de la correspondance de ces chiffres à la situation sur le terrain. Quoiqu'il en soit, il est manifeste que l'étendue de surface boisée sur ce bien-fonds mesure davantage que la surface de 800 m2 requise au sens de l'art. 4 al. 1 let. a LVLFo.

Quant aux fonctions forestières, il apparaît que le massif boisé en question occupe une partie significative du bien-fonds no 3460 et s'étend bien au-delà des limites de celui-ci, jusqu'à la Route de Chamby. Ce massif remplit une fonction économique (ou productive) au sens de l'art. 1 let. c LFo. En effet, l'ancien garde forestier de la Commune de Montreux, alors également garde forestier de triage chargé de la délivrance des permis de coupe, a affirmé, sur la base de documents conservés par ses soins, que le bien-fonds no 3460 a fait l'objet de deux permis de coupe, délivrés respectivement le 17 avril 1998 pour une coupe d'un résineux portant sur 1 m3 forestier, et le 13 mars 1999 portant sur 25 feuillus, soit 22 m3 forestier. Compte tenu de cette production de bois, la fonction économique de cette surface boisée doit être admise. Ce massif forestier répond à la définition de forêt au sens de l'art. 2 al. 1 LFo.

b) Dans un second grief, les recourants contestent la délimitation de la nature forestière sur le bien-fonds no 3460. Ils contestent que la partie délimitée comme forêt sur le terrain serait de longue date en aire forestière et indique ne jamais avoir reçu de décision formelle en la matière. Ils invoquent par ailleurs une violation du droit d’être entendu, critiquant l’absence de consultation et estimant la décision insuffisamment motivée.

aa) La LFo prévoit à cet effet une procédure de constatation de la nature forestière d'un bien-fonds. Selon l'art. 10 LFo, celle-ci peut intervenir à la demande d'une personne disposant d'un intérêt digne d'être protégé à obtenir une décision sur ce point (al. 1) ou doit être ordonnée lors de l'édiction et de la révision des plans d'affectation au sens de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS.700) (al. 2), là où des zones à bâtir confinent ou confineront la forêt (let. a) et là où, en dehors des zones à bâtir, le canton veut empêcher une croissance de la surface forestière (let. b). Dans le second cas, les limites de la forêt doivent être reportées et fixées dans les plans d'affectation concernés, conformément à l'art. 13 al. 1 LFo. L'art. 23 al. 3 let. b LVLFo prévoit également qu'une constatation de la nature forestière peut être ordonnée lorsqu'il y a atteinte illicite à l'aire forestière (let. b). La procédure de constatation de l'aire forestière est réglée à l'art 24 LVLFo.  

En principe, l'autorité forestière compétente pour procéder à une constatation de nature forestière au sens de l'art 10 LFo doit se fonder sur la situation effective du terrain au moment où elle statue. Dans certaines circonstances, l'existence d'une forêt peut toutefois être admise malgré l'absence de boisement, en particulier lorsqu'il apparaît qu'un défrichement a eu lieu sans autorisation; en effet, la suppression d'un couvert forestier sans autorisation de défricher ne modifie pas le caractère forestier du terrain concerné et le moment déterminant pour évaluer la nature du boisement n'est alors plus celui de la décision de première instance (ATF 124 II 85 consid. 4d; 120 Ib 339 consid. 4; TF 1C_239/2016 du 13 février 2017 consid. 3; 1C_187/2014 du 13 novembre 2014 consid. 5.1). Ainsi, tant que la procédure de défrichement n'a pas été menée à chef et approuvée par l'autorité compétente, le sol forestier reste soumis à l'affectation forestière (arrêts AC.2016.0088 du 4 novembre 2016 consid. 2c; AC.2009.0170 du 25 février 2014 consid. 4 et les références citées). L'intérêt à la conservation de la forêt est reconnu de plein droit pour les surfaces d'où la forêt a été éliminée sans autorisation; elles sont assujetties à l'obligation de reboiser et elles continuent ainsi à appartenir à l'aire forestière (cf. art. 2 al. 2 let. c LFo; TF 1C_239/2016 du 13 février 2017 consid. 3).

bb) En l'occurrence, du fait qu'elle est liée à une procédure distincte (mais coordonnée) de planification, la constatation de la nature forestière a été réalisée conformément à l'art. 24 al. 3 LVLFo. Une première enquête publique a ainsi été menée du 20 avril au 21 mai 2007, puis une seconde du 4 septembre au 13 octobre 2013. Les recourants ont par ailleurs fait valoir leur point de vue dans leur opposition du 21 mai 2007, puis dans un courrier du 3 décembre 2007 directement adressé au SFFN (actuellement la DGE). Cela étant, l'art. 24 al. 3 LVLFo ne prévoit pas expressément de séance de conciliation et la DGE-FORET a rendu une décision sur l'opposition des recourants conformément à l'art. 24 al. 4 LVLFo. Certes succincte, il n'en demeure pas moins que la décision entreprise demeure suffisamment motivée, mentionnant de façon claire, à l'appui d'une base légale, la position de la DGE-FORET.

En définitive, le droit d'être entendu des recourants, à propos de la délimitation de la forêt, n'a pas été violé dès lors qu'ils ont pu se déterminer sur ce point, dans le cadre des enquêtes publiques, et que les décisions fondées sur la LAT et la LVLFo ont été prises de manière coordonnée.

cc) Dans un second temps, il ressort de l'examen du plan cadastral mis à l’enquête du 1er septembre 1994 au 30 septembre 1994 que le tracé de limite de forêt qu'il figure correspond au tracé de limite forestière mis à l'enquête une première fois en 2007, puis en 2013, à l'occasion de la révision du PGA de la Commune de Montreux. Comme précédemment mentionné, la surface en "bois", indiquée sur la fiche annexe en mensuration numérique, s'étendait sur 3'122 m2 et s'accroissait alors de 1'476 m2. Selon l'inspecteur forestier, il peut par ailleurs être établi que la végétation en lisière s'est densifiée dès 1974, constatation que la CDAP fait sienne dès lors qu'il n'y a aucun motif de mettre en doute l'avis du service spécialisé du canton. En 1994, le développement de la forêt a été transposé sur un plan cadastral. Les recourants n'ont d'ailleurs pas été en mesure de produire un plan, ou des clichés à même de démontrer qu'il en était autrement dans cet intervalle.

Par ailleurs, il apparaît qu'actuellement, la partie litigieuse du bien-fonds fait l'objet d'un entretien intensif. A l'analyse des diverses photographies figurant au dossier, la surface litigieuse apparaît abrasée en de nombreux endroits, vraisemblablement par la pâture de chèvres et un fauchage régulier, à tel point que le sol est apparent et que l'aspect visuel de cette surface diffère sensiblement du solde du bien-fonds en aval.

Il est en outre admis qu'il existait des plantations isolées (châtaigniers et cerisiers) dans cette partie du bien-fonds, et qu'il a été procédé à l'abattage de deux cerisiers et d'un ensemble de châtaigniers peu avant l'ouragan Lothar du 26 décembre 1999. Le bien-fonds no 3460 n'a toutefois fait l'objet que de deux permis de coupe en 1998 et 1999, ayant pour objet un résineux et 25 feuillus. Les recourants estiment que parmi les feuillus se trouvaient probablement les trois arbres fruitiers. Toutefois, si ces permis de coupes ont été délivrés, c'est en principe parce que les arbres à couper se trouvaient à l'intérieur d'une forêt; et en toute hypothèse, de telles autorisations n'équivalent pas à une autorisation de défricher en vue de la réalisation d'un ouvrage au sens de l'art. 5 al. 2 LFo.

En l'état, trois grosses souches d'arbres d'essences indéterminées se trouvent actuellement sur le bien-fonds et l'inspection locale a indiqué à la Cour la présence de jeunes pousses d'arbres, et de petites souches comportant des rejets eux-mêmes coupés et caractéristiques d'une fauche régulière.

c) En définitive, il convient de retenir que la décision de la DGE du 7 août 2014 est cohérente, fondée sur une analyse de la végétation existante et des souches, et qu'il est expliqué pourquoi le terrain à l'endroit litigieux n'a plus l'aspect d'un sol forestier (végétation forestière entièrement éliminée, surface traitée en prairie). La description dans la décision attaquée a en quelque sorte valeur d'expertise, et il n'y a aucun motif biologique et scientifique de mettre en doute l'avis spécialisé du canton.

5.                      a) Dans un second temps, les recourants s’opposent à l’affectation du bien-fonds no 3460 en zone de coteau B. Ils considèrent que les possibilités de construire de cette zone sont réduites, et qu’il convient de colloquer ce bien-fonds en zone de coteau A.

Le nPGA et le nRPGA prévoyant la zone de coteau B contestée ont fait l’objet de modifications subséquentes, approuvées préalablement par le DTE le 10 janvier 2017. Celles-ci prévoient que le bien-fonds no 3460 se trouve désormais pour la partie concernée en zone réservée. Or, bien que cette dernière modification n’ait pas fait l’objet d’un recours des intéressés, l’objet de la présente procédure subsiste, au sens de l'art. 83 al. 2 LPA-VD, du fait que la constructibilité du bien-fonds no 3460 demeure à terme litigieuse et que l’indication de l’affectation en zone de coteau B reste indiquée sur le nPGA (en teinte jaune). A plus forte raison subsiste-t-il dès lors qu'il s'agit, pour les recourants, de pouvoir contester le statut du sol qui reprendrait effet après l'expiration de la zone réservée (dans un délai de 5 ou 8 ans; art. 28bis.4 al. 1 et 2 nRPGA), ceci pour autant qu'une nouvelle planification n'ait pas été adoptée entre temps. Il s'agit certes d'une hypothèse dont la réalisation demeure incertaine, mais juridiquement pertinente pour admettre que le recours conserve un objet. Dans cette perspective, ne pas traiter cet objet reviendrait à ôter aux recourants toutes possibilités de contester ultérieurement la zone de coteau B.

b) Comme précédemment développé (cf. consid. 3a ci-dessus), il incombe au Tribunal cantonal d'examiner librement le régime juridique prévu pour la surface de terrain litigieuse et de déterminer si cette surface du bien-fonds no 3460 est effectivement classée par le nPGA dans une zone à bâtir. D’emblée, on relève que la réglementation de la zone de coteau B n'y est pas directement applicable à cause de la restriction de l'art. 26 nRPGA. En d'autres termes, un propriétaire foncier ne pourrait pas obtenir un permis de construire pour un bâtiment conforme à la destination de cette zone puisqu'il s'agit d'un "secteur soumis à la légalisation préalable d'une planification de détail". Par "planification de détail" au sens de l'art. 26 nRPGA, il faut entendre un nouveau plan d'affectation au sens des art. 43 ss LATC (plan partiel d'affectation ou plan de quartier - cf. art. 44 LATC), qui doit être adopté par le conseil communal et approuvé par le département cantonal.

Quand bien même, à l'intérieur du périmètre délimité par un traitillé noir, le bien-fonds no 3460 a été partiellement coloré en jaune clair (teinte de la zone de coteau B), et non pas en gris (teinte de la zone intermédiaire), il faut considérer que la réglementation applicable à ce secteur est celle de ce que l’on nomme usuellement, dans la pratique vaudoise, la zone à occuper par plan de quartier (cf. Marc-Olivier Besse, Le régime des plans d'affectation, Genève 2010, p. 104 ss). En d'autres termes, le statut prévu pour ce terrain équivaut juridiquement à celui de la zone intermédiaire, selon l'art. 51 LATC, qui est inconstructible et comprend les terrains dont la destination sera définie ultérieurement par des plans d'affectation, y compris des plans de quartier (art. 51 al. 1 et 2 LATC).

En principe, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il n’est pas compatible avec le droit fédéral de concevoir des zones à bâtir de manière qu’une partie d’entre elles ne pourra être utilisée pour la construction qu’après une nouvelle procédure de classement en zone à bâtir définitive. Une zone à bâtir doit être prête à être utilisée dans son ensemble et la réalisation de constructions ne doit pas être entravée par des obstacles comparables à un nouveau classement (ATF 112 Ia 155 consid. 2c). Or, l'établissement d’un plan de quartier ou d’un plan partiel d’affectation requiert, en droit vaudois, une nouvelle procédure complète de planification (adoption par le conseil de la commune, référendum facultatif, approbation par l'autorité cantonale). Dans certains cas, lorsqu'il est certain que les terrains de la zone à occuper par plan de quartier doivent être considérés comme faisant partie de la zone à bâtir, en fonction des circonstances locales, et que par conséquent la nouvelle procédure de planification n'a pas de caractère aléatoire, n'étant pas susceptible de remettre en cause les principes adoptés au stade du plan général d'affectation (notamment quand il attribue déjà un coefficient d'utilisation du sol et énonce les règles essentielles pour la construction), on peut exceptionnellement assimiler cette zone à une zone à bâtir admissible, nonobstant la jurisprudence précitée (Besse, op. cit., p. 106 ss).

c) Dans le cas particulier toutefois, ces conditions exceptionnelles ne sont pas réunies. La zone à occuper par plan de quartier de "Maula Ferran" doit être considérée comme équivalant à une zone intermédiaire au sens de l'art. 51 LATC qui est, selon le droit fédéral, non pas une zone à bâtir mais une autre zone, comprenant des terrains dont l'affectation est différée (art. 18 al. 2 LAT). Tel est le régime qui a été appliqué à cette surface depuis que la planification communale a été adaptée le 8 avril 1987 en vue de la création des zones agricoles et des zones intermédiaires. Il apparaît qu'il ne peut en être autrement du bien-fonds no 3460, situé pour sa part en marge du bâti, et ne jouxtant qu'une habitation isolée. A plus forte raison, ce terrain se trouve à proximité immédiate du secteur "Les Rafors", occupé principalement par un important massif forestier. En d'autres termes, le nPGA et nRPGA reprennent en substance la réglementation précédente, en indiquant que la future planification de détail devrait prévoir un mode d'utilisation du sol correspondant à celui de la zone de coteau B, mais en n'excluant pas que d'autres objectifs d'aménagement du territoire soient prépondérants en cas d'évolution des circonstances (cf. art. 21 al. 2 LAT).

Au demeurant, les recourants critiquent le dispositif prévu pour la zone de coteau B dont ils estiment qu’elle ne laisserait qu’une constructibilité réduite à leur bien-fonds. Or, il faut d’abord rappeler que ces règles ne sont pas directement applicables mais représentent tout au plus une indication, compte tenu des objectifs d'aménagement de la commune pour le secteur de réaliser un plan d'affectation spécial. En outre, rien ne permet de mettre en doute l’affectation d’une partie du bien-fonds no 3460 dans un territoire dont l’affectation est différée au sens de l’art. 18 al. 2 LAT. En effet, ce bien-fonds se situe en marge du tissu bâti, à cheval sur un large massif forestier, et, plus largement, dans une bande de territoire où s’alternent, sans réelle cohérence, étendues en pré-champ, bâtisses isolées et modestes ensembles bâtis. Pour ce même motif, il est défendable qu’une affectation en zone de coteau A établirait un indice d’utilisation du sol – par trop élevé – de 1.00 (art. 8.6 nRPGA). Sur cette seule base déjà, la mesure d'aménagement en question n'apparaît pas objectivement critiquable, de telle sorte qu'elle doit être admise.

d) Il y a donc lieu de constater que le régime juridique applicable à la surface de terrain litigieuse n'est pas celui de la zone à bâtir, mais bien celui d'une zone en l'état inconstructible, équivalant au régime de la zone intermédiaire (cf., dans la jurisprudence cantonale, AC.2016.0206 du 24 octobre 2017 consid. 3b; AC.2004.0213 du 22 juin 2006 consid. 5d). En outre, cette affectation apparaît opportune, de telle sorte que les griefs des recourants doivent être rejetés à ce stade. Il faut toutefois noter qu'ils auront la possibilité, le cas échéant, de s'opposer à la future planification de détail, et que c'est dans ce cadre qu'ils pourront, s'il y a lieu, contester d’éventuelles règles de constructibilité.

e) Quant à déterminer la portée de la teinte jaune (zone de coteau B) qui apparaît néanmoins sur le nouveau PGA, celle-ci constitue en définitive un objectif pour la future planification; objectif qui peut être revu si les circonstances venaient à se modifier. A l'heure actuelle, et comme mentionné ci-dessus, rien ne démontre que cet objectif serait critiquable.

6.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours contre la modification du PGA litigieuse doit être rejeté et que les décisions du conseil communal des 2 septembre 2009 et 4 septembre 2014, la décision du DTE du 10 juin 2015 approuvant préalablement le nPGA et le nRPGA, et la décision de la DGE-FORET du 7 aout 2014 doivent être confirmées.

Il s'ensuit qu'il y a lieu de mettre à la charge des recourants, qui succombent, les frais de justice arrêtés à 3'000 francs (art. 45, 46 al. 3, 49, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il ne leur est en outre pas alloués de dépens. En revanche, le conseil communal ayant agi avec le concours d'un avocat, la Commune a droit à des dépens à la charge des recourants (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      Les décisions du Conseil communal de Montreux des 3 et 4 septembre 2014 levant les oppositions de B.________, A.________, D.________, E.________ et C.________ et adoptant le nouveau Plan général d’affectation de Montreux, la décision du Département du territoire et de l’environnement du 10 juin 2015 approuvant préalablement ce plan, ainsi que la décision de la Direction générale de l'environnement du 7 août 2014 de constatation de la nature forestière sont maintenues.

III.                    Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge des recourants.

IV.                    Les recourant sont solidairement débiteurs d’un montant de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à verser à la Commune de Montreux à titre de dépens.

Lausanne, le 28 décembre 2017

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


 

Une expédition complète de l'arrêt est communiquée le 24 septembre 2018 aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFEV.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.