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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 17 janvier 2018 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; Mme Renée-Laure Hitz et M. Georges Arthur Meylan, assesseurs; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière. |
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Recourants |
1. |
A.________, à ********, |
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2. |
B.________ et C.________, à ********, |
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tous trois représentés par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne, |
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Autorités concernées |
1. |
Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, à Lausanne, |
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2. |
Direction générale de l'environnement, à Lausanne, |
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3. |
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Objet |
plan d'affectation |
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Recours A.________ ainsi que B.________ et C.________ c/ décision du Département du territoire et de l'environnement du 10 juin 2015 approuvant préalablement le Plan général d’affectation de la Commune de Montreux, et c/ décision du Conseil communal de Montreux du 4 septembre 2014 adoptant ce plan (AC.2015.0227) Recours A.________ et B.________ c/ décision du Département du territoire et de l’environnement du 10 janvier 2017 approuvant préalablement les modifications apportées au Plan général d’affectation de la Commune de Montreux, et c/ décision du Conseil communal de Montreux du 12 octobre 2016 adoptant ces modifications (AC 2017.0042) |
Vu les faits suivants:
A. Le lieu-dit "La Grotte", sur le territoire de la commune de Montreux, se situe au sud-est du village des Planches, sur un coteau en forte pente en direction du sud-ouest, au pied de la falaise de Glion. A cet endroit, en contrebas des rails de la ligne de train Montreux - Glion - Rochers-de-Naye, un compartiment de terrain en forme de "T" d’une surface de près de 5'000 m2, composé de parcelles appartenant à la commune (nos 5013, 5078, 5079, 5080 et 5082) et à l’Etat de Vaud (n° 5077), supporte le site du temple St‑Vincent, qui est délimité en amont par la rue du Temple et en aval par l’avenue du Midi. Cet édifice est bâti sur une esplanade rocheuse (parcelle n° 5080), qui surplombe la cure (parcelle n° 5077). Il est bordé par deux biens-fonds en nature de vignes (parcelle n° 5013 au nord-ouest et parcelle n° 5082 au sud-est), en dessous desquels se trouvent deux terrains sans lien avec le site du temple, qui supportent chacun un petit immeuble d’habitation (parcelle n° 5012 au nord-ouest et parcelle n° 5081 au sud-est). D’une superficie totale de 1'719 m2 (196 m2 bâtis et 1’523 m2 en place-jardin), la parcelle n° 5081 offre un dégagement sur le temple depuis l’avenue du Midi en contrebas.
Le temple St-Vincent figure au recensement architectural du canton de Vaud avec la note *1* (monument d'importance nationale à conserver dans sa forme et sa substance). L’ensemble de l’édifice a été classé comme monument historique par arrêté de classement pris le 25 mai 1900 par le Conseil d’Etat.
Depuis le site du temple, une bande de terrain partiellement bâtie s’étire sur le coteau en direction du sud-est, entre la rue du Temple, qui se prolonge sur la route de Glion, et l’avenue du Midi, puis l’avenue de Chantemerle. Directement attenant aux parcelles nos 5081 et 5082, se trouve un compartiment de terrain de forme carrée, qui est libre de construction dans sa partie supérieure (parcelle n° 5238 d’une surface de 311 m2, parcelle n° 5285 d’une surface de 7 m2 et parcelle n° 5085 pour 669 m2) et qui supporte un groupe d’immeubles d’habitation dans sa partie inférieure (parcelle n° 5085 comportant un bâtiment ECA n° 5286 de 166 m2 et parcelles nos 5083, 5236 et 5237). Les parcelles nos 5085 et 5285 appartiennent à A.________. Elles bénéficient d'une servitude de passage à pied depuis l’avenue de Chantemerle (********), grevant les parcelles nos 5237 et 5085. La parcelle n° 5238 appartient en outre à B.________, qui est également copropriétaire de la parcelle n° 5236 avec son époux, C.________.
B. La bande de terrain au sud-est du temple St-Vincent, comprenant la parcelle n° 5081 et le compartiment de terrain carré susmentionné, est classée en zone de faible densité par le plan d'affectation communal et le règlement sur le plan d'affectation et la police des constructions, qui ont été approuvés par le Conseil d’Etat le 15 décembre 1972 (ci-après: PGA 1972 et RPGA 1972). La zone de faible densité, définie aux art. 33 ss RPGA 1972, tend à permettre la création d’ensembles résidentiels selon des plans partiels d’affectation ou de quartier, établis par secteurs au fur et à mesure des besoins (art. 33 RPGA 1972).
Le site du temple (compartiment de terrain en forme de "T") est pour sa part régi par le plan partiel d’affectation "La Grotte" (centre paroissial) (ci-après: PPA) et le règlement y relatif (ci-après: RPPA), qui ont été approuvés par le Conseil d’Etat le 25 janvier 1995. Le PPA a pour but l’implantation et l’organisation d’un centre paroissial en terrasse avec un escalier de distribution extérieur, en complément de la cure existante, ainsi que d’une liaison piétonnière sous la forme d’un escalier entre le centre paroissial et l’esplanade du temple (art. 1 RPPA). Ces constructions n’ont pas encore été réalisées à l’heure actuelle. Le périmètre d’implantation du centre paroissial est figuré sur le plan au droit de la cure, dans l’angle nord-ouest de la parcelle n° 5077, en bordure de l’avenue du Midi. Le compartiment de territoire compris dans le périmètre du PPA est soumis aux dispositions de la zone d’utilité publique selon le RPGA 1972, le RPPA étant au surplus applicable au périmètre d’implantation du nouveau bâtiment (art. 2 RPPA). Selon le règlement de 1972, en zone d’utilité publique, seules sont autorisées les constructions destinées à un but d’intérêt public (art. 57 RPGA 1972).
C. La localité de Montreux est inscrite à l’Inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale à protéger en Suisse (ci-après: ISOS).
A l’origine, dans cet inventaire fédéral, le site du temple St-Vincent figurait dans un périmètre environnant PE VIII ("ancien coteau viticole en grande partie construit") avec les terrains situés plus au sud-est, comprenant la parcelle n° 5238 et la partie supérieure de la parcelle n° 5085. Le temple était désigné comme un ensemble construit E 0.1 ("Eglise St-Vincent et ossuaire sur une plateforme dominant l’agglomération"). Le bas de la parcelle n° 5085 et les parcelles nos 5285, 5083, 5236 et 5237, ainsi que quelques terrains bâtis en dessous de l’avenue du Midi, étaient dans un ensemble construit E 0.12 ("Développement résidentiel restreint en contre-haut du quartier de Bon Port, début 20e s."). Dans les trois cas, l’inventaire indiquait un objectif de sauvegarde "a" (préconisant la sauvegarde de la substance, soit la conservation intégrale de toutes les constructions et composantes du site et de tous les espaces libres, et la suppression des interventions parasites).
L’inventaire fédéral a ensuite fait l’objet d’une révision, qui a été mise en vigueur par le Conseil fédéral le 1er octobre 2015 (cf. volume 6.1 "Aigle et Riviera-Pays-d'Enhaut sites A-M" de la série consacrée au canton de Vaud). Selon la version de l’ISOS révisée, le site du temple St-Vincent est intégré, avec une bande de terrain au sud-est comprenant les parcelles nos 5238, 5285 et la partie supérieure de la parcelle n° 5085, dans un périmètre environnant PE III ("Coteau viticole et vergers préservés, quelques habitations cossues dans les parties septentrionales, 1re m. 20e s."), assorti d’un objectif de sauvegarde "a". Le temple est décrit comme un élément individuel EI 0.0.19 ("Eglise St-Vincent, avec clocher-porche et chœur polygonal, reconstr. entre 1476 et 1525"), avec un objectif de sauvegarde "a". La partie inférieure de la parcelle n° 5085 et les parcelles nos 5083, 5236 et 5237 sont dans un périmètre P 9 ("Développement résidentiel planifié sur deux terrasses superposées, locatifs de quatre à cinq niveaux de styles classique et Art déco, dès 1906, partie supérieure de 1909, nombreux arbres agrémentant la rue"), avec un objectif de sauvegarde "b" (préconisant la sauvegarde de la structure, soit la conservation de la disposition et de l’aspect des constructions et des espaces libres, et la sauvegarde intégrale des éléments et des caractéristiques essentiels pour la conservation du caractère). L’ISOS indique encore ce qui suit (cf. p. 29):
"Sur cette topographie remarquable, le bâti s’organise en lanières le long des courbes de niveau, avec des cellules plus petites servant de liaison dans la verticale ou en diagonale. Si l’on part du haut, le noyau villageois (1) forme une cellule dense et cohérente datant d’avant le grand boom, avec, un peu à l’écart, l’église Saint-Vincent (0.0.19). Depuis la fin du 19e siècle, des résidences ont été construites à flanc de coteau, soit sous la forme de villas espacées (3) soit sous celle d’immeubles sur plan orienté (9) descendant vers le bord du lac. […]"
D. Dès la fin de l’année 2002, les autorités communales ont entrepris des études en vue de réviser la planification en vigueur, pour la partie urbanisée du territoire de Montreux. Après un premier examen préalable par le Service du développement territorial (ci-après: SDT), le 22 décembre 2005, un projet de plan général d'affectation et de règlement du plan général d'affectation entièrement révisés (ci-après: nPGA et nRPGA) a été mis à l’enquête publique du 20 avril au 21 mai 2007. Il était alors prévu de maintenir le PPA régissant le site du temple St-Vincent et de classer les terrains situés au sud-est de ce dernier dans la zone de coteau B, qui était destinée aux bâtiments de faible densité (cf. art. 9.1 nRPGA dans sa version de 2007).
Ce premier projet de nPGA a suscité 88 oppositions ou interventions. Les propriétaires A.________ et B.________ et C.________ ne se sont pas manifestés. Le 18 janvier 2008, la Municipalité de Montreux (ci-après: la municipalité) a établi à l’intention du Conseil communal de Montreux (ci-après: le conseil communal) un rapport-préavis n° 03/2008, sur la base duquel ce dernier a décidé, dans sa séance du 2 septembre 2009, d'adopter le nPGA et le nRPGA avec certains amendements. Il a aussi adopté les propositions de réponse aux oppositions telles qu'amendées et levé les oppositions.
E. En 2009, A.________ et B.________ ont déposé une demande de permis de construire sur les parcelles nos 5238 et 5285 et la partie supérieure de la parcelle n° 5085, qu’elles envisageaient de réunir en un bien-fonds, promis-vendu à l’architecte D.________. Leur projet consistait, après la démolition du bâtiment existant (ECA n° 5286), à édifier un immeuble de trois logements sur trois niveaux plus attique, avec un garage souterrain de huit places accessible depuis la rue du Temple au moyen d'une rampe et d'un ascenseur à voitures.
Mis à l’enquête publique du 22 janvier au 22 février 2010, le projet a suscité une intervention et une opposition. Le 1er mars 2010, la Centrale des autorisations du Département des infrastructures et des ressources humaines (CAMAC) a communiqué sa synthèse comportant les autorisations cantonales spéciales nécessaires. La municipalité a indiqué, le 30 mars 2010, qu’elle pourrait accorder le permis de construire sous réserve de la production de plans complémentaires comprenant certaines adaptations et précisions. Elle a ensuite informé le promettant-acquéreur, le 15 juin 2010, qu’elle avait décidé de refuser l’autorisation requise. Elle a relevé que le projet s’implantait à proximité immédiate du temple St-Vincent et entraînait une atteinte au site, dès lors que l’ensemble constitué par le bâtiment et les importants ouvrages et aménagements adjacents prévus engendrait une transformation complète du coteau, dénaturant ses caractéristiques topographiques et identitaires. Par ailleurs, différents points du règlement communal n’étaient pas respectés (implantation dans la pente, raccordement à l’espace public, surface bâtie, assimilation de certains murs et ouvrages à la notion de construction).
F. Suite à la séance du conseil communal du 2 septembre 2009, le projet de nPGA de la municipalité a été amendé sur plusieurs points. Parmi les modifications entreprises, les parcelles nos 5238 et 5285 et la partie supérieure de la parcelle n° 5085 ont été soustraites de la zone de coteau B et classées dans la zone de verdure, qui était notamment destinée à sauvegarder les sites de qualité et le vignoble, et caractérisée par l’interdiction de bâtir (cf. art. 17 al. 1 nRPGA dans sa version de 2007). Ce changement faisait suite à la demande de permis de construire présentée par A.________ et B.________ en 2009. Les autres terrains présents sur le coteau au sud-est du temple St-Vincent sont restés affectés à la zone de coteau B, notamment la parcelle n° 5081 en aval du temple, ainsi que la partie inférieure de la parcelle n° 5085 (bâtiment ECA n° 5286 et ses abords immédiats au sud-est) et les parcelles nos 5083, 5236 et 5237.
Le rapport justificatif selon l’art. 47 de l’ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT; RS 700.1), établi à l’intention du SDT, justifie le passage en zone de verdure des parcelles susmentionnées par le fait que "cette portion de territoire fait partie des abords directs du Temple St-Vincent. Sa constructibilité ne pourrait être effective que moyennant un accès depuis l’amont, soit la route de Glion directement à côté du Temple, ce qui péjorerait tout-à-fait les abords de cet édifice protégé" (cf. annexe au ch. 4.3).
G. En parallèle, le dossier de révision du nPGA a été complété pour prendre en compte les dangers naturels, comme l’exige le plan directeur cantonal (ci-après: PDCn), qui prévoit de restreindre, voire d’interdire la construction dans les secteurs fortement exposés aux dangers (cf. mesure E13 du PDCn intitulée "Dangers naturels gravitaires"). L'administration communale a élaboré une carte des dangers naturels en collaboration avec les services concernés de l’Etat. Cette carte indiquait que le secteur situé sous la falaise de Glion, comprenant les parcelles nos 5085, 5236, 5238 et 5285, était exposé à un danger élevé (rouge) de chutes de pierres et blocs ainsi qu’à un danger faible (jaune) de glissements de terrain spontané. Elle a été remise à la municipalité au mois de mai 2013, puis intégrée dans le nPGA par le renvoi de l’art. 73 nRPGA, qui disposait que "[t]out projet de construction situé sur un terrain compris dans un secteur de dangers naturels (cf. carte annexe) doit être accompagné d’une expertise démontrant que le projet peut être réalisé dans un niveau de risque acceptable pour les personnes et les biens. L’expertise indiquera toutes les mesures de protection à prendre, notamment constructives."
H. Le SDT s’est prononcé sur les modifications apportées au nouveau PGA le 28 janvier 2011, puis le 23 avril 2013, dans le cadre de la procédure d’examen préalable.
Une enquête publique complémentaire a été organisée, du 4 septembre au 3 octobre 2013. Elle a suscité 44 oppositions. B.________ et C.________ ont formé opposition le 2 octobre 2013, en critiquant l’inclusion de leur parcelle n° 5236 en zone de dangers géologiques élevés. En date du 3 octobre 2013, A.________ et B.________ ont contesté le déclassement des parcelles nos 5238 et 5285 et de la partie supérieure de la parcelle n° 5085 en zone de verdure, ainsi que leur affectation en secteur de dangers géologiques forts. Elles ont demandé que leurs terrains soient maintenus en zone de coteau B. Sur le plan formel, elles ont mis en doute l’admissibilité de l’enquête publique complémentaire, vu le temps écoulé depuis l’enquête publique principale.
Dans un préavis n° 31/2013 du 29 novembre 2013, la municipalité a formulé des propositions de réponse aux oppositions. Dans ce cadre, elle a proposé au conseil communal de lever l'opposition d’A.________ et de B.________, pour les motifs suivants:
"[…]
L’affectation des parcelles nos 5238, 5085 en partie et 5285 à la zone de verdure a été décidée en 2010 par la municipalité suite à la présentation d’un nouveau projet de construction. Ce projet mettait clairement en péril les abords du temple St-Vincent par une rampe d’accès envahissante et inadaptée au lieu. Ce projet n’était de plus qu’un nouvel exemple, démontrant par là-même l’impossibilité de maintenir cette portion de territoire en zone à bâtir, au risque de péjorer le temple.
Entre le temple St-Vincent et l’av. de Collonge, la seule parcelle à être desservie depuis la route de Glion est la parcelle n° 5242, qui ne présente aucun accès véhicule à l’intérieur de la parcelle. Les autres propriétés de cette portion de territoire sont desservies depuis l’av. de Chantermerle, ce qui crée une réelle différence permettant de les maintenir sans autre en zone à bâtir. Il y a dès lors bien une autre approche à observer sur cet état de fait, qui implique la différence de traitement.
Les parcelles nos 5238, 5085 en partie et 5285 ne sont pas accessibles par l’aval et raisonnablement non plus par la route de Glion. Elles sont de ce fait non équipées et non équipables sans frais disproportionnés, ce qui permet à l’autorité de les exclure de la zone à bâtir. S’agissant de la première révision du PGA de Montreux depuis l’entrée en vigueur de la LAT, il n’y a aucune expropriation matérielle à envisager.
Pour le surplus, le bâtiment AI n° 5286 et ses abords sont maintenus quant à eux en zone de coteau B.
S’agissant de la dimension des secteurs exposés aux dangers naturels et leur degré de danger, la municipalité n’a aucune compétence en la matière et ne fait qu’appliquer les études effectuées par l’Etat de Vaud, qui est en charge de l’élaboration des cartes de dangers naturels.
Les récents événements du mois de juin 2013 (glissements de terrain) et les mesures qui sont prises par la commune (maîtrise des chutes de pierres) laissent à penser qu’il y a un réel danger sur la route de Glion et ses abords."
La municipalité a aussi proposé de lever l’opposition de B.________ et C.________ en renvoyant à l’exposé sur les dangers naturels figurant dans la réponse à l’opposition d’A.________ et B.________, qui est reproduite ci-dessus.
Le conseil communal a examiné le projet amendé de nouveau PGA dans ses séances des 3 et 4 septembre 2014. Il a accepté la proposition municipale de lever les oppositions formulées au cours de l’enquête publique complémentaire, y compris celles des propriétaires A.________ et B.________ et C.________, et il a adopté les modifications apportées au nPGA telles qu’amendées.
I. Dans le courant de l’année 2014, la commune de Montreux a confié au bureau E.________ le mandat de mettre en place des mesures de protection contre les glissements de terrain (mesures de soutènement) et les chutes de pierres et de blocs (filets, treillis, murs, ancrages de rocher) le long des parois rocheuses en amont de la route de Glion, afin d’assainir le versant de la falaise qui domine le village des Planches et la rue du Temple. Les travaux réalisés ont permis d’assurer une protection efficace contre le danger de chutes de pierres et de blocs, qui a ainsi été requalifié de "résiduel" (hachuré jaune et blanc) sur le territoire en dessous de la ligne Montreux - Glion - Rochers-de-Naye, y compris les parcelles nos 5236, 5238, 5085 et 5285. Ces dernières sont par ailleurs restées assujetties à un faible danger de glissement de terrain spontané (jaune).
Dans ces circonstances, le bureau E.________ a élaboré une nouvelle carte des dangers avec mesures de protection, permettant de visualiser à la fois le danger initial et le nouvel état avec l’effet des ouvrages de protection mis en place. Cette carte complète la carte des dangers naturels (cf. supra, let. G). Elle a été validée par la Direction générale de l'environnement (ci-après: DGE) au printemps 2017.
J. En date du 10 juin 2015, le Département du territoire et de l’environnement (ci-après: DTE) a approuvé préalablement le nPGA tel qu’amendé, à l’exception de la zone à bâtir de "l’Aire de Prélaz" (dans un autre secteur du territoire communal). Dans sa décision, le DTE a relevé que le nouveau plan se basait sur la carte des dangers naturels provisoire de 2013, alors que cette dernière avait été substantiellement modifiée depuis et que sa version définitive n’avait pas encore été transmise à la commune. Il a souligné que le nRPGA ne mentionnait aucune restriction au droit de bâtir pour les nouvelles zones à bâtir situées en secteur de danger, excepté l’exigence d’expertise au stade du permis de construire, ce qui n’était pas conforme aux directives du Conseil d’Etat du 18 juin 2014 intitulées "Prévention des dangers naturels". Ne souhaitant pas retarder l’approbation préalable du nPGA, le département a supprimé la référence de l’art. 73 nRPGA à la carte annexe relative aux dangers naturels et il a posé comme condition que la transcription des dangers naturels dans le nouveau plan soit mise à l’enquête publique dans un délai de deux ans à partir de la réception de la carte des dangers naturels définitive par la commune. Il a précisé que cette dernière carte devrait être prise en considération par la commune dans l’intervalle lors de l’examen des demandes de permis de construire, qui ne pourraient être délivrés qu’en l’absence de risques liés aux dangers résultant des éléments naturels.
La décision du DTE, ainsi que les décisions du conseil communal du 2 septembre 2009 et du 4 septembre 2014, ont été notifiées aux opposants le 26 juin et le 2 juillet 2015.
Dans l’intervalle, la DGE a remis la carte définitive des dangers naturels à la commune le 15 juin 2015.
K. Agissant ensemble le 31 août 2015 par la voie du recours de droit administratif (cause AC.2015.0227), A.________ ainsi que B.________ et C.________ ont demandé à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal ou la CDAP) d’annuler les décisions du conseil communal et du DTE adoptant, respectivement approuvant préalablement le nouveau PGA, subsidiairement de les réformer en ce sens que les parcelles nos 5085, 5238 et 5285 sont entièrement classées en zone de coteau B. Ils ont aussi demandé au tribunal de constater que les parcelles nos 5085, 5236, 5238 et 5285 ne sont pas incluses dans le secteur exposé aux dangers naturels et qu’aucune restriction réglementaire ne leur est imposée.
Dans sa réponse du 10 novembre 2015, le SDT (pour le DTE) a conclu au rejet du recours. Dans sa réponse du 1er mars 2016, le conseil communal a conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité.
Dans ses déterminations du 23 novembre 2015, le Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, division Patrimoine (ci-après: SIPAL) a conclu au rejet du recours.
La DGE a déposé ses observations sur le recours le 8 décembre 2015.
L. Dans l’intervalle, les autorités de la commune de Montreux ont entamé des négociations avec l'Office fédéral du développement territorial (ci-après: ARE), qui avait aussi recouru contre la décision d’approbation préalable du 10 juin 2015 au motif que la nouvelle affectation de terrains en zone à bâtir n’était pas entièrement compensée par le déclassement d'une surface équivalente sur le territoire communal, en violation de l'art. 38a al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700). Dans ce cadre, la municipalité a engagé une procédure de modification du projet de nPGA en vue d’atteindre un bilan des réserves en zone à bâtir équilibré, conformément aux exigences de l’ARE. En conséquence, l’instruction de la présente cause a été suspendue.
Les modifications apportées au projet de nPGA consistent en la création de deux zones réservées dans les secteurs de "Maula Ferran" et de "La Saussaz", et également en la distinction, au sein des zones de verdure, entre une zone de verdure urbaine, qui assure des poches de respiration dans le bâti, et une zone de verdure paysagère, qui n’est pas considérée comme une zone à bâtir.
Dans ce cadre, les parcelles nos 5238 et 5285 et la partie supérieure de la parcelle n° 5085 ont été affectées à la zone de verdure paysagère. La possibilité offerte par l’art. 17 al. 3 nRPGA (dans sa version de 2007, maintenue en 2013) de réaliser des constructions conformes aux buts assignés à la zone de verdure initiale a été supprimée. La réglementation de la zone de verdure paysagère est désormais la suivante:
"Art. 17bis Zone de verdure paysagère
1 Cette zone est destinée à sauvegarder les sites de qualité ainsi que le vignoble, à préserver la lecture des différentes strates territoriales du coteau de Montreux, ainsi que la silhouette de ses villages.
2 Considérée comme une zone de non bâtir, cette zone relève de la compétence du Département cantonal et toute intervention doit faire l’objet d’une autorisation spéciale au sens de l’art. 120 LATC.
3 Les bâtiments existants peuvent être entretenus, transformés, agrandis ou reconstruits dans les limites du droit cantonal.
4 Le degré de sensibilité au bruit 2 est attribué à l’ensemble de la zone de verdure paysagère."
Ces modifications du nPGA ont été soumises à un examen préalable complémentaire du SDT le 2 juin 2016. Elles ont ensuite fait l’objet d’une enquête publique du 3 juin au 4 juillet 2016, qui a suscité douze oppositions. A.________ et B.________ ont formé opposition le 4 juillet 2016, en demandant que leurs terrains soient maintenus en zone à bâtir.
Dans son préavis n° 33/2016 du 22 août 2016, la municipalité a proposé au conseil communal d’adopter les modifications apportées au nPGA et de répondre à l’opposition d’A.________ et de B.________ dans les termes suivants:
"Les parcelles nos 5085, 5238 et 5285 se situent dans un lieu du territoire communal qualifié d’impropre à la construction, car non accessible. Ceci a été démontré en 2010 par un projet de construction dont le permis de construire a été refusé par la municipalité, ce qui, à l’époque, n’a pas été contesté par les requérants.
Hormis la compétence qui revient au département cantonal, le changement d’affectation de la zone de verdure à la zone de verdure paysagère ne change rien à l’impossibilité de bâtir : la zone de verdure était inconstructible et la zone de verdure paysagère reste inconstructible ; il s’agit d’une modification de forme/compétence et non de fond, la zone de verdure paysagère étant considérée [comme] une zone de non bâtir.
L’affectation à la zone de verdure paysagère des parcelles des opposantes permet de satisfaire l’exigence de la compensation simultanée imposée par l’art. 52a OAT et, par là même, de produire un plan général d’affectation conforme au droit fédéral, ce qui permettra sa prochaine légalisation. L’affectation de ces parcelles à la zone de verdure paysagère relève dès lors de l’intérêt général."
Les modifications du nouveau PGA ont été adoptées par le conseil communal, le 12 octobre 2016, et approuvées préalablement par le DTE, le 10 janvier 2017. Le conseil communal a aussi adopté la proposition de réponse à l’opposition. La notification est intervenue le 10 janvier 2017.
M. A.________ et B.________ ont recouru le 10 février 2017 contre les décisions précitées du conseil communal et du DTE devant la CDAP (cause AC.2017.0042) en concluant à leur annulation, subsidiairement à leur réforme en ce sens que les parcelles nos 5085, 5238 et 5285 sont entièrement classées en zone de coteau B.
Le SDT (pour le DTE) a déposé sa réponse au recours le 5 avril 2017, en concluant à son rejet. Dans sa réponse du 6 avril 2017, le conseil communal a également conclu au rejet du recours. Le 6 avril 2017, la DGE a déposé des déterminations complémentaires sur le recours.
Le 28 mars 2017, l’ARE a indiqué qu’il renonçait à prendre position.
N. Après le dépôt du recours AC.2017.0042, l’instruction de la cause AC.2015.0227 a été reprise le 8 mars 2017 et les deux causes ont été jointes par le juge instructeur à la même date.
Les recourants ont déposé un mémoire complémentaire le 10 mai 2017, sur lequel les autorités intimées ont eu la possibilité de se déterminer.
Le 31 mai 2017, la DGE a déposé des déterminations complémentaires.
Le tribunal a procédé à une inspection locale le 3 août 2017, en présence des parties. Un procès-verbal a été établi, sur lequel les parties ont pu se déterminer.
O. Le tribunal a délibéré puis statué le 17 janvier 2018. Le dispositif de l’arrêt a été immédiatement notifié aux parties, avec l’avis qu’une expédition complète leur serait communiquée ultérieurement.
Considérant en droit:
1. a) La procédure d’établissement d’un plan d’affectation communal est définie aux art. 56 ss de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11). A l'issue de l'enquête publique, la municipalité établit à l'intention du conseil de la commune un préavis contenant un résumé des oppositions et des observations, ainsi que des propositions de réponse aux oppositions non retirées (art. 58 al. 2 LATC). Le conseil de la commune statue sur les réponses motivées aux oppositions en même temps qu'il se prononce sur l'adoption du plan et du règlement (art. 58 al. 3 LATC). Le département en charge de l'aménagement du territoire et de la police des constructions (actuellement le DTE) notifie à chaque opposant la décision communale sur son opposition (art. 60 al. 1 LATC). Il décide préalablement s'il peut approuver le plan et le règlement, l'approuver partiellement ou l'écarter (art. 61 al. 1 LATC). La décision communale sur les oppositions et la décision d'approbation préalable du département sont notifiées simultanément par ce dernier (art. 60 al. 1, 3ème phrase LATC).
b) Le premier recours (AC.2015.0227) a été déposé dans le délai de l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), après la notification de la première décision d'approbation préalable du DTE du 10 juin 2015, communiquée avec les décisions du conseil communal des 2 septembre 2009 et 4 septembre 2014. Ces décisions peuvent, ensemble, faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal (art. 60 al. 1 et 61 al. 2 LATC). Les recourants sont propriétaires des parcelles nos 5085, 5236, 5238 et 5285 du territoire communal, dont l’affectation est redéfinie par le nPGA, qui inclut ces terrains dans un secteur exposé aux dangers naturels et déclasse en zone de verdure les parcelles nos 5085, 5238 et 5285. Les recourants ont participé à la procédure précédente en formant opposition pendant l’enquête publique complémentaire. Ils ont donc qualité pour recourir au sens de l’art. 75 al. 1 let. a LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, en tant qu’ils contestent la collocation de leurs terrains en secteur de dangers naturels forts et, pour A.________ et B.________, en tant qu’elles se plaignent du déclassement en zone de verdure. Les autres conditions de recevabilité énoncées à l’art. 79 LPA-VD (par renvoi de l’art. 99 LPA-VD) étant remplies, il y a lieu d’entrer en matière sur le premier recours.
c) Le second recours (AC.2017.0042) a également été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD), après la notification des décisions du conseil communal du 12 octobre 2016 et du DTE du 10 janvier 2017, adoptant, respectivement approuvant préalablement les dernières modifications apportées au nouveau PGA, parmi lesquelles la distinction entre une zone de verdure urbaine et une zone de verdure paysagère, considérée comme une zone de non-bâtir. Les recourantes A.________ et B.________ ont participé à cette procédure complémentaire en déposant une opposition lors de l’enquête ouverte en juin 2016. Elles reprochent aux autorités de planification d’avoir, avec la création d’une zone de verdure paysagère inconstructible, pris une mesure destinée uniquement à satisfaire à l’obligation de compenser la création de nouvelles zones à bâtir dans d’autres secteurs du territoire communal. Il n’est pas fréquent que, dans le cadre de la révision d’un plan d’affectation, le département cantonal prenne successivement deux décisions d’approbation préalable, la seconde complétant ou corrigeant la première tandis qu’elle fait l’objet d’un recours au Tribunal cantonal. Dans ces conditions particulières, vu les griefs des recourantes dans leur second recours, il faut considérer que l’objet de la contestation est toujours le même. La recevabilité du second recours, qui est effectivement étroitement lié au premier recours, doit par conséquent être admise.
2. Il n’est pas évident de déterminer la portée de la décision prise en 2017 par le DTE, approuvant préalablement les modifications apportées au nPGA en 2016. Elle pourrait laisser subsister la première décision d’approbation préalable de 2015, légalisant la création d’une zone de verdure sur les parcelles nos 5085, 5238 et 5285 des recourantes, et la compléter en restreignant les possibilités de construire sur ces terrains. Cette seconde décision pourrait toutefois également corriger et remplacer la décision initiale, en mettant en vigueur un nouveau régime d’affectation hors zone à bâtir. Dans une telle situation, la décision de 2015 serait caduque, avec pour conséquence que le recours dirigé contre cette dernière (cause AC.2015.0227) aurait perdu son objet. Or le tribunal peut se dispenser d'examiner cette question puisque, comme on le verra ci-après, le recours dirigé contre la décision du DTE de 2017 (cause AC.2017.0042), qui déploie ses effets dans les deux cas de figure, doit de toute façon être partiellement admis. Il en va dès lors de même pour le recours dirigé contre la décision initiale du département, dans la mesure où il a encore un objet.
3. Dans un premier grief d’ordre formel, les recourants se prévalent d’un vice dans la procédure d’établissement du nPGA, vu les six années écoulées entre l’enquête publique principale (2007) et l’enquête publique complémentaire (2013). Ils invoquent à cet égard le délai de péremption de quatre ans suivant l’enquête principale, applicable à la procédure d’enquête complémentaire relative au permis de construire en vertu du l’art. 72b al. 1 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1). Les recourants relèvent un problème de cohérence et de transparence pour les administrés, du fait que l’enquête de 2013 portait seulement sur les modifications apportées au nouveau plan.
La législation cantonale d’aménagement du territoire (LATC et RLATC) ne prévoit cependant pas de délai particulier à l’expiration duquel il ne serait plus possible de soumettre un plan d’affectation à une enquête publique complémentaire, comme le relève à juste titre le conseil communal dans sa réponse au recours. L'argument tendant à appliquer le délai de péremption de quatre ans de l’art. 72b al. 1 RLATC par analogie dans ce cadre, ne convainc pas. On ne voit du reste pas pour quel motif les recourants, dont les terrains ont dans un premier temps été maintenus en zone constructible (zone de coteau B), en 2007, seraient habilités à se plaindre de ce que seules les modifications apportées par la suite au nouveau PGA ont fait l’objet de l’enquête complémentaire de 2013. Ils ont du reste pu, grâce aux enquêtes publiques successives, exercer à chaque étape leur droit d’être entendus et présenter leurs objections aux normes de planification finalement adoptées dans une procédure de révision du PGA qui, à cause de sa complexité, a duré plusieurs années. Partant, ce grief est rejeté.
4. S’agissant des mesures d’affectation selon les art. 14 ss LAT, les recourantes contestent le classement des parcelles nos 5238 et 5285 et de la partie supérieure de la parcelle n° 5085 dont elles sont propriétaires en zone de verdure paysagère. Elles demandent l’annulation des décisions entreprises, subsidiairement leur réforme en ce sens que leurs biens-fonds sont entièrement classés en zone de coteau B.
Les recourantes font valoir que la volonté communale de préserver les abords du temple St-Vincent ne justifie pas de déclasser leurs terrains. Elles soulignent que le temple est déjà entouré d’immeubles et que ses abords ne sont pas classés comme monuments historiques. A leur avis, il serait possible de construire à proximité de cet édifice sans y porter atteinte compte tenu de la topographie des lieux, des normes qualitatives de la zone de coteau B et du pouvoir d’appréciation dont jouit la municipalité en matière d’autorisation de construire. Les recourantes soutiennent aussi que leurs biens-fonds doivent être maintenus en zone à bâtir puisqu’ils sont situés dans le prolongement des bâtiments existants. Elles se plaignent d’une violation du principe de la proportionnalité, du fait que le solde de la parcelle n° 5085 qui est maintenu en zone de coteau B ne serait que difficilement exploitable à des fins de construction. Elles dénoncent une inégalité de traitement avec les parcelles voisines, classées en zone de coteau B, et les terrains compris dans le périmètre du PPA "La Grotte", qui restent en zone d’utilité publique constructible. Elles relèvent que ces biens-fonds autour du temple représentent une surface plus importante et permettraient eux aussi de compenser le classement de nouveaux terrains en zone à bâtir sur le territoire communal.
Le conseil communal estime que l’affectation des parcelles des recourantes en zone de verdure paysagère se justifie en regard de la proximité du temple et de la nécessité de préserver ses abords. Le SIPAL partage cet avis et invoque les objectifs de sauvegarde de l’ISOS. Le conseil communal fait aussi valoir que la nouvelle planification est conforme à la LAT, ce que confirme le SDT, qui se réfère à la situation des terrains en bordure du territoire urbanisé. Le conseil communal ajoute que les biens-fonds concernés ne sont pas susceptibles d’être équipés sans frais disproportionnés. Il justifie la différence de traitement avec les autres parcelles en contrebas par le fait que ces dernières sont desservies, pour l'accès routier, depuis l’avenue de Chantermerle.
a) Selon le PGA de 1972 en vigueur, les parcelles des recourantes sont en zone à bâtir de faible densité. Le 1er janvier 1980 est entrée en vigueur la LAT. A compter de cette date, il incombait aux cantons de veiller à ce que les anciens plans d'affectation soient adaptés aux exigences du nouveau droit dans un délai de huit ans (art. 35 al. 1 let. b LAT), soit jusqu’au 1er janvier 1988. Dans ce délai, la commune de Montreux a révisé sa planification pour créer des zones agricoles et des zones intermédiaires (modification du PGA 1972 approuvée par le Conseil d'Etat le 8 avril 1987); pour la partie urbanisée de son territoire, elle n'a entrepris qu'à partir de 2002 de réviser sa planification.
Comme la contestation porte sur le déclassement de terrains qui avaient été colloqués en 1972 dans une zone constructible, on pourrait se demander si cette zone était conforme à l'ancien art. 15 LAT entré en vigueur le 1er janvier 1980; selon cette disposition, pouvaient être classés dans la zone à bâtir les terrains propres à la construction déjà largement bâtis ou probablement nécessaires à la construction dans les quinze ans à venir. Il n'est cependant pas nécessaire, dans la présente affaire, d'examiner plus avant la portée juridique du PGA 1972 car il suffit de contrôler si la commune de Montreux a bien appliqué les normes actuelles du droit fédéral de l'aménagement du territoire, en particulier celles relatives à la zone à bâtir et à la zone protégée. Dans le cadre de ce contrôle, il faut vérifier si le droit fédéral imposait plutôt un classement en zone à bâtir, singulièrement en zone de coteau B, comme le requièrent les recourantes, ou si la zone de verdure paysagère, inconstructible, doit être confirmée.
La zone de coteau est en effet une zone à bâtir. Au moment où les autorités de planification ont adopté, respectivement approuvé le nPGA, c'est l'art. 15 LAT dans sa nouvelle teneur - adoptée le 15 juin 2012 et entrée en vigueur le 1er mai 2014 - qui était applicable. Cette révision de la LAT visait à la fois à contenir la dispersion des constructions et à mieux protéger les terres cultivables. Dans ce cadre, les conditions permettant de classer des nouveaux terrains en zone à bâtir ont été renforcées (cf. Message du Conseil fédéral du 20 janvier 2010 relatif à une révision partielle de la loi sur l'aménagement du territoire publié in FF 2010 959, ch. 1.3.1 p. 966). L’art. 15 LAT est actuellement libellé comme il suit:
"1 Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes.
2 Les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites.
3 L'emplacement et la dimension des zones à bâtir doivent être coordonnés par-delà les frontières communales en respectant les buts et les principes de l'aménagement du territoire. En particulier, il faut maintenir les surfaces d'assolement et préserver la nature et le paysage.
4 De nouveaux terrains peuvent être classés en zone à bâtir si les conditions suivantes sont réunies:
a. ils sont propres à la construction;
b. ils seront probablement nécessaires à la construction dans les quinze prochaines années même si toutes les possibilités d'utilisation des zones à bâtir réservées ont été épuisées et ils seront équipés et construits à cette échéance;
c. les terres cultivables ne sont pas morcelées;
d. leur disponibilité est garantie sur le plan juridique;
e. ils permettent de mettre en œuvre le plan directeur.
5 La Confédération et les cantons élaborent ensemble des directives techniques relatives au classement de terrains en zone à bâtir, notamment à la manière de calculer la surface répondant aux besoins."
Montreux fait partie des centres cantonaux définis par le PDCn et les quartiers urbanisés du bas de la commune sont dans le périmètre compact de l’agglomération Riviera - Veveyse - Haut-Lac (cf. mesures B11 et R14 du PDCn), y compris les parcelles des recourantes. L’agglomération Riviera - Veveyse - Haut-Lac est prise en compte par la mesure A11 du PDCn, selon laquelle la révision des plans d’affectation doit garantir que les zones à bâtir légalisées correspondent aux besoins prévus à quinze ans, conformément à l’art. 15 LAT. Pour ce faire, les communes réaffectent d’abord les terrains excédant les besoins ou peu adéquats au développement, puis densifient le territoire urbanisé, et enfin mettent en valeur les réserves et les friches, notamment par la densification. L’extension de la zone à bâtir n’est admise que lorsque la capacité découlant de ces trois points est insuffisante pour répondre aux besoins à quinze ans. Elle se fait en priorité dans les sites stratégiques, puis dans les périmètres compacts d’agglomération ou de centre, et enfin en continuité du territoire urbanisé.
b) Outre les zones à bâtir (art. 15 LAT), la LAT définit les zones à protéger (art. 17 LAT), qui comprennent notamment "les localités typiques, les lieux historiques, les monuments naturels ou culturels" (art. 17 al. 1 let. c LAT). L'art. 54 al. 1 LATC définit les "zones protégées" comme des zones "destinées en particulier à la protection des sites, des paysages d'une beauté particulière, des rives de lacs et de cours d'eau, des réserves naturelles ou des espaces de verdure. Seules peuvent y être autorisées les constructions et les installations conformes au but assigné à la zone, ne portant pas préjudice à l'aménagement rationnel du territoire et au site ou imposées par leur destination, si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose". De manière plus générale, l’art. 47 al. 2 ch. 2 LATC prévoit que les plans d'affectation communaux peuvent contenir des dispositions relatives aux paysages, sites, rives de lacs et de cours d'eau, localités et ensembles ou bâtiments méritant protection.
Le nPGA de Montreux comprend une zone à protéger désignée comme "zone de verdure paysagère". Elle est définie de la manière suivante dans le règlement:
"Art. 17bis Zone de verdure paysagère
1 Cette zone est destinée à sauvegarder les sites de qualité ainsi que le vignoble, à préserver la lecture des différentes strates territoriales du coteau de Montreux, ainsi que la silhouette de ses villages.
2 Considérée comme une zone de non bâtir, cette zone relève de la compétence du Département cantonal et toute intervention doit faire l’objet d’une autorisation spéciale au sens de l’art. 120 LATC.
3 Les bâtiments existants peuvent être entretenus, transformés, agrandis ou reconstruits dans les limites du droit cantonal.
4 Le degré de sensibilité au bruit 2 est attribué à l’ensemble de la zone de verdure paysagère."
Il n'est pas contesté que la zone de verdure paysagère qui englobe les parcelles nos 5238 et 5285 et la partie supérieure de la parcelle n° 5085 n'est pas une zone à bâtir au sens de l'art. 15 LAT. Cela étant, il résulte de la jurisprudence du Tribunal fédéral que le terme de zone à "bâtir" ne doit pas faire croire, par opposition, qu'il est impossible de construire dans les zones qui ne sont pas "à bâtir". Dans ces dernières, les constructions ne sont pas exclues a priori, mais ne sont admises que si elles sont conformes à l'affectation de la zone (cf. art. 22 LAT), ou que si leur implantation est imposée par leur destination, et encore à la condition qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose selon le régime dérogatoire des art. 24 ss LAT (cf. TF 1C_483/2012 du 30 août 2013 consid. 3.2.2; 1C_157/2009 du 26 novembre 2009 consid. 3 in RDAF 2012 I p. 464; arrêt AC.2015.0032 du 27 juillet 2016 consid. 3e).
c) Quand la contestation porte sur la modification d'un plan d'affectation, le propriétaire foncier dont le fonds devient partiellement ou totalement inconstructible peut invoquer la garantie de la propriété (art. 26 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]) en faisant valoir que la restriction n'est pas fondée sur une base légale, justifiée par un intérêt public ou proportionnée au but visé (art. 36 al. 1 à 3 Cst.). Le principe de la proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis - principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts (ATF 143 I 403 consid. 5.6.3; 142 I 76 consid. 3.5.1; TF 1C_588/2016 du 26 octobre 2017 consid. 2.1; 1C_451/2016 du 11 janvier 2017 consid. 5.1).
d) En l’espèce, le nPGA prévoit de déclasser en zone de verdure paysagère un rectangle de terrain constitué par les parcelles nos 5238 et 5285 et la partie supérieure de la parcelle n° 5085 appartenant aux recourantes. Cette portion de territoire est actuellement vouée à la construction de faible densité selon le PGA 1972 (zone de faible densité), statut qui avait dans un premier temps été repris lors de l’enquête publique de 2007 (zone de coteau B). D’une surface de 800 m2 environ, la zone envisagée s’implante au pied de la falaise de Glion, dans un secteur partiellement bâti que la nouvelle planification maintient en grande partie en zone constructible (zones de coteau A et B et zone urbaine). Elle jouxte le site du temple St-Vincent, qui est régi par le PPA "La Grotte". Ce plan a pour but la construction d’un centre paroissial, dont il fixe le périmètre d’implantation à l’ouest du temple, sur la parcelle n° 5077 de l’Etat de Vaud. Les autres terrains compris dans le périmètre du PPA appartiennent à la commune et sont soumis aux dispositions de la zone d’utilité publique (art. 57 RPGA 1972 et art. 16 nRPGA).
Le déclassement fait suite au refus de la municipalité d’autoriser, en 2010, la construction d’un immeuble de trois niveaux avec attique sur les terrains des recourantes, car la rampe d’accès prévue depuis la rue du Temple en amont était envahissante et inadaptée au lieu et mettait en péril les abords du temple St-Vincent. La municipalité avait également relevé que les biens-fonds étaient inaccessibles depuis l’amont, et donc impropres à la construction, et que le coût de réalisation d’une rampe d’accès paraissait disproportionné. Dans ces circonstances, et vu la proximité immédiate du temple, elle avait jugé impossible de maintenir cette portion de territoire en zone à bâtir, au risque de péjorer les abords de l’édifice (cf. préavis municipal n° 31/2013; cf. aussi annexe au ch. 4.3 du rapport 47 OAT). En 2016, les parcelles des recourantes sont passées de la zone de verdure à la zone de verdure paysagère pour satisfaire l’exigence de la compensation simultanée au sens de l’art. 52a OAT (cf. préavis municipal n° 33/2016; cf. aussi supra, faits, let. L – dans une période transitoire après la révision de la LAT, il faut en effet veiller à ce qu'un classement en zone à bâtir soit compensé par un déclassement équivalent).
e) On peut se demander s’il est admissible de considérer, comme le conseil communal, que les parcelles des recourantes sont impropres à la construction du fait qu’elles ne seraient pas accessibles depuis l’amont. La question de l’équipement routier est déterminante au stade de l’autorisation de construire. Cette dernière n'est délivrée que si le terrain est équipé (art. 22 al. 2 let. b LAT). Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès (art. 19 al. 1 LAT). Les surfaces nécessaires pour la création des voies d’accès doivent être délimitées prioritairement dans le cadre de la planification. L’accès est suffisant lorsqu’il est garanti aussi bien pour les utilisateurs des fonds riverains que pour les services publics. Il doit être sûr et approprié aux possibilités de construction des parcelles selon le plan de zones. L'étendue des installations et la détermination de l'accessibilité suffisante relèvent du droit cantonal. Du point de vue du droit fédéral, il n'est pas nécessaire que la route soit carrossable jusqu'au terrain à bâtir ou même jusqu'à chaque bâtiment; il suffit que les usagers ou les visiteurs puissent accéder avec un véhicule à moteur (ou un moyen de transport public) à une proximité suffisante et qu'ils puissent ensuite accéder aux bâtiments ou installations par un chemin (TF 1C_387/2014 du 20 juin 2016 consid. 7.2; 5A_931/2015 du 10 juin 2016 consid. 3.3.3; arrêt AC.2012.0054 du 6 mars 2013 consid. 13a).
Or l’accès aux biens-fonds des recourantes est garanti depuis l’avenue de Chantemerle, en contrebas, grâce à la servitude de passage à pied (********) existant au bénéfice des parcelles nos 5085 et 5285 - et 5238 dans la mesure où les intéressées considèrent que leurs terrains forment un tout -, constituée à charge des parcelles nos 5085 et 5237. Il serait ainsi possible de stationner un véhicule à proximité et de rejoindre ensuite le secteur à pied. En outre, il serait également envisageable d’aménager un accès motorisé par l’amont (rue du Temple) au moyen d’une rampe plus modeste que celle qui était prévue dans le cadre du projet de construction de 2009, qui ne porterait pas atteinte au caractère des lieux; le contraire n’est à tout le moins pas établi. Il n’est dès lors pas exclu que le compartiment de terrain en cause soit suffisamment équipé, et donc propre à la construction au sens de l’art. 15 al. 4 let. a LAT.
f) Le conseil communal justifie le déclassement par la proximité du temple St‑Vincent et la volonté de préserver ses abords. La création de la zone de verdure paysagère contestée constitue ainsi une mesure de protection de cet édifice et de ses environs, en tant que site de qualité (cf. art. 17bis al. 1 nRPGA). La mesure, qui rend inconstructible le compartiment de terrain litigieux, va toutefois plus loin que les exigences de protection des sites et des monuments existant dans le secteur, et elle ne prend pas en considération les autres outils qui sont à disposition.
aa) On rappelle que le temple St-Vincent est un monument classé, ce qui a pour effet qu'il doit être conservé dans sa forme et sa substance, aucune atteinte ne pouvant lui être portée sans autorisation préalable du département cantonal compétent (cf. art. 23 et 54 de la loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature et des monuments et des sites [LPNMS; RSV 450.11]). En revanche, les abords de l’édifice ne sont pas classés et ne bénéficient donc pas de la protection spécifique de la LPNMS.
En outre, la localité de Montreux est inscrite à l’Inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale à protéger en Suisse (ISOS). Selon l’art. 6 al. 1 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451), l’inscription d’un objet d’importance nationale dans un inventaire fédéral indique que cet objet mérite spécialement d’être conservé intact ou en tout cas d’être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates. Cette protection ne souffre aucune exception lorsqu'elle intervient dans le cadre de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, au sens de l'art. 2 LPN (cf. art. 6 al. 2 LPN). En cas de tâches cantonales ou communales, la protection des sites construits est assurée par le droit cantonal ou communal pertinent, notamment par le plan directeur et les plans d’affectation communaux. Les cantons et les communes ont ainsi l’obligation de prendre en compte les objectifs de protection poursuivis par l’ISOS lors de l’adoption d’un nouveau plan d’affectation (ATF 135 II 209 consid. 2.1; TF 1C_398/2015 du 9 août 2016 consid. 5.3).
En l’occurrence, l’ISOS définit un périmètre environnant PE III, comprenant notamment le temple et ses abords, les parcelles nos 5238 et 5285 et la partie haute de la parcelle n° 5085, auquel il attribue un objectif de sauvegarde "a". Il décrit aussi un périmètre P 9, incluant la partie inférieure de la parcelle n° 5085 et les parcelles nos 5083, 5236 et 5237, qui est assorti d’un objectif de sauvegarde "b". La représentation graphique du plan de synthèse, établi à l’échelle du 1:5'000, est quelque peu ambiguë s’agissant de la délimitation entre ces deux périmètres, vu la largeur des traits utilisés. Il existe aussi sur le plan un espace légèrement supérieur à 2 mm entre les bords extérieurs des deux traits marquant la limite, au niveau de la parcelle n° 5085, ce qui laisse une marge d’incertitude de plus de 10 m sur le terrain. On ne sait donc pas exactement dans quelles proportions la parcelle n° 5085 est comprise dans l’un ou l’autre de ces périmètres. Mais il est certain que sa partie inférieure ne fait pas partie du périmètre environnant PE III.
Quoi qu’il en soit, on distingue bien en lisant le plan que le périmètre environnant PE III englobe l’essentiel de la parcelle n° 5238 et une petite partie du haut de la parcelle n° 5085, sur une profondeur d’environ 5 m mesurée depuis la route et jusqu’au bord extérieur du traitillé délimitant ce périmètre. Par ailleurs, le bord extérieur du trait définissant le périmètre P 9 débute clairement quelques mètres au-dessus du bâtiment existant (ECA n° 5286), puis présente un décrochement au niveau de la limite sud-est de la parcelle n° 5085. Or l’angle inférieur sud de la zone de verdure paysagère est en tous les cas compris dans le périmètre P 9. On rappelle que ce dernier est seulement assorti d’un objectif de sauvegarde "b", qui préconise la sauvegarde de la structure des éléments répertoriés. Ainsi, l’interprétation de la délimitation du périmètre P 9 à laquelle a procédé la commune, qui a pour effet d’attribuer la totalité de la bande de 10 m située au-dessus du bâtiment ECA n° 5286 à la zone de verdure paysagère, semble contraire au principe de proportionnalité. En effet, selon la jurisprudence fédérale, le choix des mesures de protection dépend des objectifs de planification ou de conservation recherchés et des caractéristiques propres à chaque objet. Il doit aussi tenir compte du principe de la proportionnalité: lorsque plusieurs mesures permettent d'atteindre l'objectif visé, l'autorité applique celle qui lèse le moins les intéressés (cf. TF 1C_564/2008 du 23 avril 2009 consid. 3.3).
L’autorité de planification ne s’est pas limitée à ce qui était nécessaire pour protéger le temple St-Vincent, mais a imposé des restrictions excessives au droit de propriété des recourantes, qui dépassent les objectifs de protection formulés dans l’ISOS. Il ne ressort en effet pas de la délimitation des périmètres PE III et P 9 que toute construction doit être interdite sur la parcelle n° 5085, en tous les cas dans la partie inférieure de ce bien-fonds, et serait incompatible avec les impératifs de protection du temple St-Vincent. On peut encore se poser la question de savoir si l'on doit déduire de l’inventaire une obligation de laisser le périmètre environnant PE III libre de construction à proximité du temple St-Vincent et, partant, s'il faut déclasser la partie des terrains des recourantes comprise dans ce périmètre, car d'autres parcelles déjà construites en font partie (parcelles nos 5560 et 5242). Les autorités de planification ont mal apprécié la portée de l'ISOS, en considérant qu’il préconisait l’inconstructibilité de la totalité des parcelles nos 5238 et 5085. En réalité, elles auraient dû étudier si et dans quelle mesure le maintien des terrains des recourantes en zone à bâtir pourrait ne pas porter une atteinte notable à la structure urbaine aux alentours du temple, organisée en lanières le long des courbes de niveau.
bb) On relève aussi que le temple St-Vincent est situé sur une esplanade, d’où il domine les terrains avoisinants et la baie de Montreux. Il est délimité de chaque côté par des vignes et il surplombe au sud la parcelle n° 5081, qui présente un vaste espace de place-jardin de 1'523 m2, offrant un dégagement et une vue depuis le bas. Il n’est pas évident de déterminer quels sont les points de vue, dans la commune, d'où l'on peut spécialement observer le temple. Mais il n’est en tout cas pas certain que la vue sur cet édifice serait compromise en cas de construction sur les biens-fonds des recourantes. En outre, rien ne permet de penser que le site du temple et de ses abords serait profondément modifié si les parcelles nos 5085, 5238 et 5285 étaient bâties. Elles ne représentent en effet qu’une petite surface de 800 m2 environ, située à une quarantaine de mètres de l’édifice à protéger, et elles ne constituent pas un espace de dégagement sur celui-ci depuis la rue du Temple ou depuis l’avenue de Chantemerle en contrebas. La réglementation de la zone de coteau B à laquelle les recourantes demandent qu’elles soient affectées limite en outre les dimensions des bâtiments et leur impact dans l’environnement, en prévoyant notamment une hauteur de 7 m sur la corniche ou l’acrotère, une distance aux limites de 5 m, un indice d’utilisation du sol de 0.60 et un indice d’occupation du sol de 0.17 (cf. art. 9.3, 9.5, 9.6 et 9.7 nRPGA). Associée aux règles générales sur l’esthétique et l’intégration (art. 86 LATC et art. 54 nRPGA), cette réglementation est propre à garantir la bonne intégration des nouvelles constructions sur le coteau et diminue ainsi le risque d’atteinte au temple et ses abords. Enfin, les autorités de planification ne semblent pas avoir tenu compte dans leur raisonnement du fait que la commune est propriétaire des terrains qui font partie du périmètre du PPA "La Grotte" et constituent la zone d’utilité publique autour du temple St-Vincent. Or il s’agit de biens-fonds en nature de place-jardin, de forêt ou de vignes, que la commune aurait la possibilité de maintenir non bâtis. Ce sont bien ces terrains-là qui devraient être préservés pour protéger les abords directs du temple, les terrains des recourantes ne faisant pas directement partie du site.
cc) Le conseil communal et le département cantonal ont ainsi excédé leur pouvoir d'appréciation en considérant que le déclassement des parcelles des recourantes s’imposait pour préserver le temple St-Vincent et ses abords. Ils n’ont pas tenu compte des autres mesures à disposition, moins incisives et tout de même propres à garantir, même accessoirement et partiellement, la réalisation du but de protection envisagé, en violation de la règle de la nécessité.
g) L’affectation envisagée constitue en outre une restriction trop importante au droit de propriété des recourantes. Ces dernières sont en effet privées de la possibilité de construire sur leurs terrains classés en zone de verdure paysagère, et ne peuvent que très difficilement exploiter le solde de la parcelle n° 5085 maintenu en zone de coteau B (bâtiment ECA n° 5286 et ses abords) à des fins de construction. Il paraît en effet difficilement concevable d’entretenir, de transformer ou d’agrandir le bâtiment existant, ou de réaliser un nouvel immeuble à la place, vu les dimensions du terrain laissé constructible (7,5 m à 9 m de large environ pour un peu moins de 45 m de long) et les dispositions de la zone de coteau B concernant notamment la distance aux limites de 5 m, l’indice d’utilisation du sol de 0.60 et l’indice d’occupation du sol de 0.17 (art. 9.5, 9.6 et 9.7 nRPGA). Par ailleurs, on peut sérieusement douter que la différence de traitement avec la parcelle n° 5081 voisine se justifie, s’agissant d’un terrain de mêmes situation et nature, classé en zone de coteau B.
h) Il découle de ce qui précède que le déclassement des parcelles nos 5238 et 5285 et de la partie supérieure de la parcelle n° 5085 en zone de verdure paysagère constitue une mesure disproportionnée pour atteindre l’objectif de préservation du temple St-Vincent et de ses abords. Une autre délimitation de la zone à bâtir, étendue pour permettre de nouvelles constructions, serait en l’occurrence conforme à l’art. 15 LAT, mis en relation avec l’art. 17 LAT. Le recours doit donc être admis sur ce point et les décisions attaquées annulées en tant qu'elles portent sur le régime d’affectation des terrains des recourantes. Le dossier sera renvoyé aux autorités communales pour qu’elles complètent l’instruction sur cette question. Dans ce cadre, il leur incombera d’effectuer une analyse plus fine de la situation de la propriété des recourantes par rapport au temple et au regard des objectifs de protection de ce monument, pour le cas échéant redéfinir le périmètre de la zone de verdure paysagère ou la supprimer au profit de l’instauration d’un nouveau secteur de la zone de coteau B. Il appartiendra également aux autorités communales d’examiner si l’éventuelle extension de la zone à bâtir qui pourrait en résulter doit être compensée par le déclassement d’une surface équivalente ailleurs sur le territoire communal, pour maintenir l’équilibre général de réserves constructibles (étant relevé que la réglementation transitoire des art. 38a al. 2 LAT et 52 OAT ne s'appliquera plus à la date de cette nouvelle décision).
5. Les recourants s’opposent par ailleurs à ce que leurs parcelles nos 5085, 5236, 5238 et 5285 soient incluses dans un secteur exposé aux dangers naturels. Ils affirment qu’elles sont préservées du risque de chute de pierres grâce aux mesures d’assainissement de la falaise de Glion qui ont été mises en place en 2014. Ils mettent en avant la localisation de leurs terrains, en dessous de la forêt, de la parcelle n° 5560 de l’autre côté de la rue du Temple, et de la voie publique. Ils soulignent que d’autres biens-fonds à proximité restent en zone à bâtir et estiment que la mesure de déclassement litigieuse est contraire au principe de la proportionnalité. Les recourants affirment encore que la municipalité doit mener une expertise pour démontrer l’existence d’un danger majeur.
Le conseil communal et le SDT considèrent que la situation des terrains des recourantes du point de vue des dangers naturels justifie de les déclasser en zone de verdure paysagère.
a) La LAT oblige les cantons à désigner, dans leurs plans directeurs, les parties du territoire qui sont gravement menacées par des forces naturelles ou par des nuisances (art. 6 al. 2 let. c LAT). En outre, selon la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo; RS 921.0) et son ordonnance d’application du 30 novembre 1992 (OFo; RS 921.01), les cantons doivent assurer la sécurité des zones d'avalanches, de glissements de terrain, d'érosion et de chutes de pierres là où la protection de la population ou des biens d'une valeur notable l'exige, en établissant les documents de base pour la protection contre les catastrophes naturelles, en particulier les cadastres et cartes des dangers (art. 19 LFo et art. 15 OFo).
La Confédération a élaboré des directives ainsi que des recommandations concernant les cartes des dangers, notamment la Recommandation fédérale intitulée "Aménagement du territoire et dangers naturels", établie en octobre 2005 par les Offices fédéraux du développement territorial, des eaux et de la géologie, ainsi que de l’environnement, des forêts et du paysage (disponible sur le site internet de l’Office fédéral de l’environnement https://www.bafu.admin.ch: Page d'accueil > Thèmes > Thème Dangers naturels > Publications et études > Recommandation. Aménagement du territoire et dangers naturels; site consulté en août 2018). Ces recommandations proposent une démarche progressive en trois étapes pour l’établissement des cartes de danger; la première étape porte sur l’identification et la description des dangers par l’établissement d’une documentation objective, notamment la carte des phénomènes (qui répertorie et reporte les phénomènes déjà constatés tels qu'avalanches, crues, laves torrentielles, chutes de pierres). La seconde étape est l’évaluation des dangers par l’établissement des cartes des dangers et la troisième l’intégration des données des cartes des dangers dans les plans directeurs et les plans d’affectation (mesures de réduction des dommages), la planification des mesures de protection (réduction des dangers) et l’adoption de plans d’urgence.
Les recommandations distinguent aussi la carte indicative des dangers de la carte des dangers: la carte indicative des dangers donne une vue d’ensemble sur la situation des dangers potentiels et une représentation des dangers existants; elle ne comporte pas une différenciation des niveaux de danger. Il s’agit du document de base du plan directeur qui permet de mettre en évidence les conflits potentiels avec des projets de construction. La carte des dangers est beaucoup plus détaillée. Elle identifie et délimite les dangers selon l’état des connaissances scientifiques du moment. Elle doit être mise à jour lorsque la situation se modifie notablement, par exemple à la suite de la construction d’un ouvrage de protection. Elle détermine l’importance des dangers en trois degrés selon leur intensité (faible, moyenne et forte) et leur probabilité (faible, moyenne et élevée). Pour un danger élevé (rouge), les personnes sont en danger aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur des bâtiments et il faut s’attendre à une destruction soudaine de ces derniers; la zone rouge correspond à une zone d’interdiction de construire. Pour un danger moyen (bleu), les personnes sont en danger à l’extérieur des bâtiments, mais peu ou pas à l’intérieur; les bâtiments situés en zone bleue peuvent être exposés à de sévères dommages. Le danger est faible (jaune) lorsque le danger pour les personnes est faible ou absent; il faut s’attendre à de faibles dégâts aux bâtiments, mais à des dommages considérables à l’intérieur de ceux-ci. Enfin, les zones de danger résiduel (hachuré jaune blanc) localisent les zones dans lesquelles il existe des dangers avec une très faible probabilité d’occurrence et une forte intensité; il s’agit d’une zone de sensibilisation, mettant en évidence un danger résiduel.
L’adoption de la carte des dangers implique une information des autorités, des propriétaires et de la population (art. 4 LAT); elle nécessite une modification du plan d’affectation lorsque la destination du sol est incompatible avec le niveau de danger ou lorsque les règles de construction ne tiennent pas compte des caractéristiques du danger répertorié, ce qui peut impliquer une réduction des zones à bâtir mal localisées, situées dans des territoires de danger (arrêt AC.2010.0356 du 27 octobre 2011 consid. 5a et les réf. cit.).
Au niveau cantonal, les normes relatives aux cartes des dangers figurent dans la loi du 27 mai 1970 sur la prévention des incendies et des dangers résultant des éléments naturels (LPIEN; RSV 963.11), dans la loi du 3 décembre 1957 sur la police des eaux dépendant du domaine public (LPDP; RSV 721.01), dans la loi forestière du 8 mai 2012 (LVLFo; RSV 921.01) et dans son règlement d'application du 18 décembre 2013 (RLVLFo; RSV 921.01.1). Le PDCn comporte en outre une mesure E13 sur les dangers, qui a la teneur suivante:
"Le Canton établit et tient à jour des cartes indicatives de dangers. Sur cette base les communes élaborent en concertation avec le Canton les cartes de dangers et les plans de mesures d'ici le délai fédéral de 2011. Les autorités intègrent les cartes de dangers et les plans de mesures dans leurs planifications, notamment dans les plans d'affectation. Ces cartes sont mises à disposition du public.
La protection des secteurs construits et des ouvrages importants est assurée en priorité. Des dispositions techniques et organisationnelles empêchent l'apparition de nouveaux risques et réduisent les risques existants. Les terrains fortement menacés par des dangers doivent être rendus inconstructibles. Lorsqu'elles sont menacées par un risque élevé ou moyen, les zones d'affectation spéciale (par exemple pour un camping) font l'objet d'études de risques approfondies. En dehors des secteurs construits et lorsque les terrains sont soumis à des dangers moyens, la priorité est donnée au rétablissement des dynamiques naturelles. Le Canton définit les conditions d’affectation à l’urbanisation."
Par ailleurs, le canton de Vaud a édicté en mai 2014 un vade-mecum intitulé "Cartographie des dangers naturels", le 18 juin 2014 des directives dénommées "Prévention des dangers naturels", et en novembre 2014 un guide pratique libellé "Prise en compte des dangers naturels dans l’aménagement du territoire et les permis de construire".
Les explications qui précèdent sont à mettre en lien avec l’art. 15 al. 4 let. a LAT, qui prévoit qu’un nouveau terrain peut être classé en zone à bâtir à condition qu’il soit propre à la construction.
b) En l’espèce, la carte des dangers naturels qui a été remise à la municipalité en 2013 indiquait que les parcelles des recourants étaient situées dans une zone de danger élevé (rouge) de chutes de pierres et de blocs et dans une zone de danger faible (jaune) de glissement de terrain spontané. Cette carte a dans un premier temps été intégrée dans le règlement communal par le renvoi de l’art. 73 nRPGA, qui exigeait la réalisation d’une expertise pour tout projet de construction situé sur un terrain exposé à des dangers naturels. Cette disposition n’a toutefois pas été approuvée par le DTE en 2015 et elle ne figure donc plus dans la version du nRPGA de janvier 2017. Suite à la première étude des dangers ayant donné lieu à la carte provisoire de 2013, la commune a fait poser des ouvrages de protection sur les parois de la falaise de Glion dans le courant de l’année 2014, afin d’éliminer les obstacles à la construction sur les portions de territoire situées en contrebas. Cette mesure s’est avérée efficace puisqu’elle a permis de requalifier le danger de chutes de pierres et de blocs de "résiduel" dans le secteur considéré (notamment en aval de la rue du Temple), qui reste par ailleurs soumis à un danger de glissement de terrain spontané de degré faible. En d’autres termes, les ouvrages de protection mis en place assurent une protection suffisante des personnes et des biens (importants) dans le secteur, y compris sur les terrains des recourants, qui peuvent désormais être considérés comme propres à la construction au sens de l’art. 15 al. 4 let. a LAT. Ces changements sont consignés dans la carte des dangers avec mesures de protection, approuvée par la DGE en 2017, qui complète la carte des dangers naturels.
Il ressort des explications de la DGE et du projet de réalisation des cartes de dangers naturels ("méthodologie CDN-VD") que cette dernière a produit, que la prise en compte de l’effet d’une mesure de protection n’est pertinente que si cette mesure peut être considérée comme pérenne, ce qui implique qu’elle soit contrôlée et entretenue sur le long terme et remplacée lorsqu’elle n’est plus à même de remplir sa fonction protectrice. L’effet de l’ouvrage de protection et l’évolution du danger dépendent ainsi de la qualité du suivi et de l’entretien effectués. Si l’effet de la mesure n’est plus avéré, le danger doit être reclassé à son niveau initial. Il est donc essentiel de garder en mémoire le niveau de danger qui prévalait avant l’installation de la mesure de protection. Or en l’espèce, il n’y a aucune raison de douter que la commune examinera et entretiendra à l’avenir les filets, treillis, murs et ancrages de rocher dont a elle-même demandé la mise en place sur la falaise de Glion, dans le but d’assurer la sécurité publique en contrebas.
Il faut constater que l’amélioration de la sécurisation du point de vue des dangers naturels, après la réalisation des mesures de protection, n’a pas amené les autorités de planification à réviser le nPGA pour augmenter les possibilités de construire en contrebas. Toutefois, les restrictions aux droits à bâtir sur les parcelles nos 5238 et 5285 et la partie supérieure de la parcelle n° 5085 des recourantes sont motivées depuis l’origine par la volonté de préserver le temple St-Vincent et ses abords, plutôt que par les contraintes ressortant de la carte des dangers naturels. En outre, le danger résiduel de chutes de pierres et de blocs existant à l’heure actuelle n’est pas incompatible avec les mesures d’affectation qui ont été prises, même s’il ne justifie pas en lui-même un déclassement. En tout état de cause, la question des dangers de chutes de pierres et de blocs et de glissements de terrain spontané est réglée à satisfaction dans les cartes de dangers naturels, que la commune a élaborées en collaboration avec le canton. Il n’y a donc pas lieu de prévoir des mesures de protection supplémentaires dans le nPGA, ni d’examiner les mesures d’affectation des parcelles des recourantes au regard du danger existant. Dans ces circonstances, il n’est pas non plus nécessaire de donner suite à la réquisition des recourants tendant à la mise en œuvre d’une expertise portant sur l’état du danger existant sur leurs terrains.
6. Les recourants estiment que la procédure de planification est viciée du fait que le nPGA se basait sur une carte provisoire de dangers naturels quand a été approuvé par le DTE en 2015. Ils affirment que l’exigence de mise en œuvre d’une expertise au stade du permis de construire, prévue par l’art. 73 nRPGA dans sa teneur de l’époque, ne constituait pas une précaution suffisante pour créer de nouvelles zones à bâtir dans des secteurs exposés à des dangers. Les recourants sont d’avis que le département aurait dû attendre que la carte définitive de dangers naturels soit transcrite dans le nPGA avant de l’approuver.
Il est vrai que le plan adopté par le conseil communal en 2014 se référait à une première carte de dangers naturels provisoire, élaborée par la commune en collaboration avec plusieurs services de l’Etat. Cette cartographie ne tenait pas compte des ouvrages de protection qui avaient été mis en place sur les parois de la falaise de Glion la même année. Cela étant, le DTE a supprimé le renvoi de l’art. 73 nRPGA à cette carte en 2015. En outre, il a subordonné l’approbation préalable du nouveau PGA à la transcription de la version définitive de la carte de dangers naturels dans le plan dans un délai de deux ans dès sa réception par la commune, en précisant que les demandes de permis de construire devraient être examinées dans l’intervalle en prenant en compte la carte définitive. Il s’agissait là d’une précaution suffisante pour s’assurer qu’un terrain classé en zone à bâtir ne soit pas exposé à un risque qui ne ressortait pas de la carte de dangers naturels provisoire. Aussi, la décision du département tenait compte de l’intérêt des propriétaires fonciers à ce que la nouvelle planification, en voie d’élaboration depuis de nombreuses années, puisse entrer en vigueur malgré les changements en cours sur la question des dangers naturels, dont l’examen avait commencé peu de temps auparavant. La carte définitive de dangers naturels a été transmise à la commune le 15 juin 2015, d’après le SDT. Elle semble avoir été mise à l’enquête publique dans les deux ans qui ont suivi; le contraire n’est en tout cas pas établi, ni même invoqué par les recourants. La décision d’approbation préalable du nPGA de 2015 ne fait donc pas abstraction de cette carte, et ce grief des recourants doit aussi être rejeté. Pour le surplus, la carte des dangers avec mesures de protection (ou carte définitive) requalifie le danger de chutes de pierres - précédemment considéré comme élevé - de "résiduel" sur les parcelles des recourants, si bien que le recours paraît devenu sans objet dans cette mesure.
7. Les recourantes font enfin valoir que le déclassement de leurs biens-fonds en zone de verdure paysagère constitue un cas d’expropriation matérielle et qu’elles ont le droit d’être indemnisées par la commune.
Ces questions n’ont pas à être examinées à ce stade, une demande d’indemnité pouvant être présentée, dans une procédure distincte (cf. art 5 al. 2 LAT, art. 76 LATC), après l’entrée en vigueur de la mesure de restriction litigieuse.
8. Il résulte de ce qui précède que les deux recours doivent être partiellement admis (pour le premier: dans la mesure où il conserve un objet, cf. supra consid. 2), ce qui entraîne l’annulation des décisions attaquées portant sur l’adoption et l’approbation préalable du régime d’affectation des parcelles nos 5085, 5238 et 5285. Le dossier est renvoyé à la commune pour qu’elle complète l’instruction, dans le sens des considérants ci-dessus, et qu’elle rende une nouvelle décision (la nouvelle décision du conseil communal devant ensuite être soumise au département cantonal pour approbation).
Dans cette mesure, un émolument de justice réduit est mis à la charge des recourants (art. 49 al. 1, 52 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Comme les recourants et la commune obtiennent chacun partiellement gain de cause, avec l'assistance d'un avocat, les dépens auxquels ils ont droit sont compensés (art. 55 et 56 al. 2, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
A. Recours AC.2015.0227
I. Le recours est partiellement admis dans la mesure où il a encore un objet.
II. Les décisions du Conseil communal de Montreux des 3 et 4 septembre 2014 levant les oppositions des recourants A.________ ainsi que B.________ et C.________ et adoptant le nouveau Plan général d’affectation de Montreux et la décision du Département du territoire et de l’environnement du 10 juin 2015 approuvant préalablement ce plan sont annulées en tant que de besoin en ce qu’elles concernent les parcelles n° 5238, 5085 et 5285, le dossier étant renvoyé en tant que de besoin à la Commune de Montreux pour compléter l’instruction dans le sens des considérants et statuer à nouveau.
B. Recours AC.2017.0042
III. Le recours est partiellement admis.
La décision du Conseil communal de Montreux du 12 octobre 2016 levant les oppositions des recourants A.________ ainsi que B.________ et adoptant les modifications apportées au nouveau Plan général d’affectation de Montreux et la décision du Département du territoire et de l’environnement du 10 janvier 2017 approuvant préalablement ces modifications sont annulées en ce qu’elles concernent les parcelles n° 5238, 5085 et 5285, le dossier étant renvoyé à la Commune de Montreux pour compléter l’instruction dans le sens des considérants et statuer à nouveau.
C. Frais et dépens
IV. Un émolument de justice réduit de 1'000 (mille) francs est mis à la charge des recourants A.________ ainsi que B.________ et C.________, solidairement entre eux.
V. Les dépens sont compensés.
Lausanne, le 17 janvier 2018
Une expédition complète de l'arrêt est communiquée le 6 septembre 2018 aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFEV.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.