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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 28 décembre 2017 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; Mme Virginie Favre et Mme Silvia Uehlinger, assesseurs; M. Fabien Andrey, greffier. |
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Recourants |
1. |
A.________ à ********, |
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2. |
B.________ à ******** tous deux représentés par Me Thibault BLANCHARD, avocat, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Objet |
Plan d'affectation |
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Recours A.________ et B.________ c/ décision du 10 juin 2015 du Département du territoire et de l'environnement approuvant préalablement le PGA de la Commune de Montreux, et c/ décision du 3 et 4 septembre 2014 du Conseil communal de Montreux adoptant ce PGA et c/ décision du 7 août 2014 de la Direction générale de l'environnement, conservation des forêts |
Vu les faits suivants:
A.
A.________ et B.________ sont copropriétaires chacun pour moitié des
parcelles nos 5550, 5551 et 5515 du registre foncier de la
Commune de Montreux.
Ils ont acquis ces trois parcelles le 11 juillet 2006.
Ces biens-fonds, arborés et en très forte pente,
sont situés à l’aval de la route de Glion sur le côté ouest de la ligne du
funiculaire reliant Territet à Glion. La parcelle no 5515,
directement contiguë à la ligne du funiculaire, supporte un bâtiment d’une
surface de 230 m2 au sol; le terrain comporte en outre une surface
en nature de jardin de 1’358 m2 et une surface en nature de forêt de
3’079 m2 (selon les données du registre foncier). La superficie
totale du bien-fonds s’élève à 4’667 m2. Le bâtiment n’est pas
équipé en accès, seul un sentier piétonnier puis un escalier le relie à la voie
d’accès construite sur la parcelle no 5548 située en amont. La
parcelle no 5551, voisine à l’ouest, présente une surface de
5’158 m2 dont 4'041 m2 sont cadastrés en nature de forêt,
1’091 m2 en nature de champs, pré, pâturages et 26 m2 en
nature de jardin. La parcelle no 5550, contiguë à l’ouest de la
parcelle no 5551, est en nature de forêt et présente une
surface de 288 m2.
B.
Le territoire de la Commune de Montreux est régi par le Plan
d'affectation communal et le Règlement sur le plan d'affectation et la police
des constructions, qui ont été approuvés initialement par le Conseil d'Etat le
15 décembre 1972 et sont actuellement en vigueur (ci-après: le PGA 1972 et le
RPGA 1972). Une modification du PGA 1972 a été approuvée par le Conseil d’Etat
le 8 avril 1987 en vue de la création des zones agricoles et des zones
intermédiaires. La parcelle no 5551 ainsi qu'une partie
significative de la parcelle no 5515 ont été classées en zone
agricole, le solde étant dans l'aire forestière mais les indications du plan ne
sont pas claires à ce propos. A l'amont de la parcelle no 5551, une
large bande de terrain longeant la route de Glion et s'étalant pour partie sur
les parcelles nos 5547 et 5548 a été maintenue en zone de
faible densité.
La limite sud de cette bande constructible se situait vraisemblablement entre
la limite parcellaire des parcelles no 5551 et 5548 et la
façade sud du bâtiment ECA n° 5772a, la limite de zone n'étant pas
précisément figurée sur le plan en question.
La Commune de Montreux a entrepris, dès la fin de l’année 2002, des études de révision de sa planification pour la partie de son territoire urbanisée. Suite à un premier examen préalable par les services concernés de l’Etat, le 22 décembre 2005, un projet de Plan général d'affectation et de Règlement du plan général d'affectation entièrement révisés (ci-après: le projet de PGA et son règlement, ou le nPGA et le nRPGA) a été mis à l’enquête publique du 20 avril au 21 mai 2007.
Dans ce cadre, il a été décidé de fixer la limite
entre l'aire forestière et les zones du nouveau PGA (plans de constatation de
la nature forestière et des lisières).
A cet effet, il a été tenu compte des relevés de lisières effectués entre 1999
et 2002 pour une nouvelle mensuration cadastrale. La nouvelle délimitation de la
lisière forestière sur la parcelle no 5551 s'étirait alors dans
le prolongement de la limite entre les parcelles nos 5546 et
5550, suivant vraisemblablement la courbe de niveau sur 36 mètres, puis
bifurquant en direction du nord-est sur 18 mètres et ceci jusqu'à la limite
parcellaire avec la parcelle no 5548.
Le 15 mai 2007, A.________ et B.________ ont alors formé opposition, contestant "la classification 'nature forestière' d’une grande partie de [leur] propriété".
Cela étant, l'essentiel de la surface de la parcelle no 5548 directement en amont de la parcelle no 5551 ainsi que le nord de la parcelle no 5551 sont, selon le projet actuellement contesté, affectés en "zone de coteau B". A teneur de l'art. 9.1 du règlement du PGA (ci-après: le RPGA), cette zone se définit comme il suit:
"Art. 9.1 Définition
1 La zone de coteau B est destinée aux bâtiments de faible densité, tels que villas individuelles ou groupées, habitations superposées ou juxtaposées, qui s'échelonnent sur le coteau.
2 A ce titre, les dispositions qui suivent doivent permettre d'intégrer les constructions sur le coteau en préservant ses qualités paysagères."
Sur la parcelle no 5551, la zone de coteau B s'étire de sa limite au nord avec la parcelle no 5548 jusqu'à la nouvelle limite forestière.
En date du 2 septembre 2009, le projet de nPGA a fait l'objet d'une première décision du Conseil communal de Montreux (ci-après: le conseil communal). Il a levé l'opposition de A.________ et B.________ et adopté les mesures de planification prévues pour leur propriété.
C. Suite à diverses modifications du projet de nPGA (notamment après des amendements votés par le conseil communal), une mise à l'enquête publique complémentaire s'est déroulée du 4 septembre au 3 octobre 2013. Le tracé de la limite forestière n'a pas varié depuis la précédente mise à l'enquête (cf. lettre B).
A.________ et B.________ ont à nouveau fait opposition, en contestant la délimitation de lisière sur la parcelle no 5551, telle qu’elle résultait déjà de la première enquête publique du 20 avril au 21 mai 2007, mais en admettant la nouvelle délimitation sur la parcelle no 5515.
D. Dans ses séances des 3 et 4 septembre 2014, le conseil communal a accepté la proposition municipale de lever les oppositions formulées au cours de cette nouvelle enquête publique. Il a également décidé d’adopter les modifications apportées au PGA.
Peu auparavant, à savoir le 7 août 2014, la Direction générale de l’environnement – conservation des forêts (ci-après: DGE-FORET) a statué sur les oppositions visant la constatation de la nature forestière, confirmant la délimitation de la lisière sur la parcelle no 5551. Les motifs de cette décision sont les suivants:
"[...] La nouvelle délimitation du 24.05.2013 modifie la lisière relevée en 2009 sur la parcelle no 5515 et la confirme sur la parcelle no 5551.
Le plan résultant de la nouvelle délimitation des lisières forestières est mis à l'enquête publique complémentaire du 4 septembre au 3 octobre 2013.
Les propriétaires font opposition en date du 3 octobre 2013. Ils admettent la délimitation pour la parcelle 5515 mais contestent celle effectuée pour la parcelle 5551. Dès lors l'opposition de 2007 concernant la parcelle 5515 peut être considérée comme retirée.
Historique de la parcelle et état des lieux
La parcelle 5551 a partiellement été utilisée à des fins agricoles jusqu'au début du 20è siècle. A partir de la moitié du 20è siècle, cet usage a diminué petit à petit et la forêt a naturellement recolonisé le terrain. Sur la base des photos aériennes, il ressort clairement que la surface est en voie de colonisation par la forêt à partir des années 1960.
Au moment de la délimitation
effectuée dans le cadre de la procédure de nouvelle mensuration cadastrale
entre 1999 et 2002 (réf: entreprise 341, Montreux 14,
sect. 12), la végétation arbustive était composée essentiellement d'un
peuplement dense de frênes majeurs, âgés de 25 à 30 ans. Le sous étage
comportait de la végétation typique des sols forestiers, à savoir des jeunes
pousses de hêtre et d'érable, relativement épars en raison de la fermeture des
couronnes des arbres majeurs. En lisière, une imposante végétation de ronces
empêchait la pénétration en forêt.
Dans un rapport du 21.10.2008, l'inspection des forêts du 4ème arrondissement constatait ce qui suit:
'Parcelles n°5515 et 5551
Ces parcelles, situées dans de
très fortes pentes, n'ont plus été entretenues de longue date et ont été
conquises par la forêt. Les arbres présents, âgés d'au moins
25 à 30 ans, sont soumis au régime forestier.'
L'entretien intensif de la parcelle effectué à partir de 2009 ne peut avoir pour effet de changer la nature du sol. Au moment où la délimitation a été effectuée, il était établi que la parcelle avait été en grande partie recouverte de forêt jusqu'en 2009. Cette situation est confirmée sur la base des informations du cadastre et de photos aériennes. En conséquence, il n'y a pas de raison de douter du bien fondé de la délimitation effectuée en 2009.
Fonctions forestières exercées par les boisements
Protection contre les dangers naturels
Selon les cartes de dangers CDN-VD en cours de validation, les parcelles nos 5551 et 5515 sont sujettes à des glissements superficiels spontanés (danger faible). La présence d'une forêt est bénéfique pour prévenir des glissements superficiels par l'effet des racines d'une part et l'interception des précipitations d'autre part. De plus, l'aire forestière de la parcelle 5551 fait partie du périmètre de forêts protectrices contre les dangers naturels délimité par la Confédération dans le cadre des démarches sylvaprotect et l'objectif de gestion prépondérant est la protection contre les dangers naturels, principalement les glissements et coulées.
Production de bois
Les boisements situés sur la parcelle 5551 produisent du bois de feu qui peut être exploité relativement facilement depuis l'est de la parcelle.
Biologique
Les boisements de la parcelle 5551 servent d'habitat à plusieurs espèces animales et végétales et remplissent de ce fait une fonction biologique importante.
Compte tenu des éléments ci-dessus, la surface de la parcelle 5551 indiquée en nature forêt sur le plan mis à l'enquête complémentaire est soumise au régime forestier.
[...]"
E.
Le 10 juin 2015, le Département du territoire et de l'environnement
(DTE) a approuvé préalablement partiellement le nouveau plan général
d'affectation de Montreux. La décision d'approbation préalable a été notifiée
aux opposants avec les décisions du conseil communal (des 2 septembre 2009 et 4
septembre 2014) et avec la décision de la
DGE-FORET sur la constatation de la nature forestière.
F. A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont contesté la décision de la DGE-FORET du 7 août 2014 ainsi que les décisions d’adoption et approbation préalable du nouveau PGA de la Commune de Montreux par le dépôt d’un recours auprès du Tribunal cantonal en date du 31 août 2015. Ils concluent principalement à la réforme des décisions entreprises, en ce sens que la parcelle no 5551 ne soit pas soumise au régime forestier et conserve une affectation agricole, à l'exception de deux surfaces indiquées sur un plan qui sera produit en cours d'instance à colloquer en zone à bâtir (zone de coteau B). Subsidiairement, ils concluent à l'annulation des décisions attaquées dans la mesure où elles concernent la parcelle no 5551.
Les recourants n'ont pas produit, ultérieurement, de plan figurant les surfaces à colloquer en zone à bâtir. Ils ont en revanche précisé leurs conclusions lors de l'inspection locale (cf. lettre G ci-dessous).
La DGE-FORET s'est déterminée sur le recours le 12 octobre 2015, concluant à son rejet, et le SDT a déposé une écriture le 4 novembre 2015 renvoyant aux déterminations de la DGE-FORET et s’en rapportant à justice pour le surplus.
Par courrier daté du 6 janvier 2016, le conseil
communal a transmis ses déterminations, celui-ci s’en remettant à la réponse
déposée par la DGE-FORET le
12 octobre 2015 et concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du
recours.
Par courrier daté du 28 mars 2017, l'Office fédéral du développement territorial (ARE) a renoncé à se déterminer.
G. Le tribunal a effectué une inspection locale en date du 28 août 2017 en présence des parties. Le compte-rendu (ou procès-verbal) de l’inspection locale comporte les indications suivantes:
"[...] La Cour et les parties se rendent sur la terrasse située sur la toiture plate de la partie du bâtiment ECA n° 5768 qui a été agrandie, sur la parcelle n° 5515. L’accès au bâtiment se fait depuis le chemin – relié à la Route de Glion – construit sur la parcelle n° 5548, en empruntant ensuite à pied un escalier puis un petit sentier non carrossable.
Il est préalablement discuté des
raisons pour lesquelles, alors que les zones à bâtir du plan des zones de 1972
sont clairement surdimensionnées, le plan contesté prévoit une extension de la
zone à bâtir prise sur la zone agricole d'une part sur la parcelle
n° 5515, tout autour du bâtiment existant, et d'autre part sur la parcelle n°
5551 (angle nord-ouest du bien-fonds). Les représentants du SDT expliquent que
la première version du plan directeur cantonal n’imposait une réduction des
zones à bâtir surdimensionnées que dans la mesure où elles dépassaient de 30%
les besoins prévisibles dans les quinze ans à venir (ancienne fiche A12). Comme
cette limite n’était pas encore atteinte à Montreux, il avait été admis, lors
de la première enquête en 2007, qu’une extension des zones à bâtir était encore
possible. A la suite de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la
LAT, il a été prévu de ne pas revenir sur l’accord qui avait été donné pour la
première enquête de 2007. Il est précisé que la zone à bâtir a été réduite dans
d’autres secteurs du territoire communal en raison précisément du
surdimensionnement de la zone à bâtir du plan de 1972.
Me Blanchard [pour les recourants] précise que ses mandants ne réclament pas une extension de la zone à bâtir au-delà de ce qui est planifié, mais estiment par contre que l'aire forestière prévue devrait être plus réduite, laissant subsister une partie de zone agricole.
La Cour et les parties se déplacent le long du sentier traversant la parcelle n° 5551 approximativement en son milieu, parallèlement à la pente, en en suivant les courbes de niveau. Il est constaté que le sol est principalement herbeux, avec très peu de broussaille et quelques souches, et que de grands arbres (frênes) poussent de manière assez espacée mais suffisamment dense pour offrir un couvert.
M. C.________ [pour la DGE] indique qu'il est venu sur cette parcelle en 1999, dans le cadre de l'établissement d'une nouvelle mensuration cadastrale. Le terrain était à l'abandon, très végétalisé, et il n'a pas été possible d'accéder à l'ensemble de la parcelle en raison de la présence de ronces et de taillis. A ce sujet, les recourants expliquent avoir retrouvé de nombreux déchets lorsqu’ils ont nettoyé la parcelle, en particulier des bouteilles, de la ferraille, un canapé, etc. Il semble que le terrain servait en quelque sorte de décharge sauvage, et qu’il n’était plus entretenu au point que l’inspecteur forestier ne puisse plus y pénétrer. Ce dernier a alors délimité la lisière uniquement depuis les bords accessibles de l’aire forestière.
M. C.________ expose que, à la suite de l’accord signé en 2008 avec la Commune, le secteur a ensuite fait l'objet d'une importante intervention, avec des coupes d'arbres, plus précisément sur le bas de la parcelle et les terrains plus à l’aval. L’intervention était destinée à sécuriser la voie ferrée à l’aval et les zones à bâtir situées en contrebas, en les protégeant contre les chutes de pierres, et à éviter aussi la chute de grands arbres en cas de fort vent. Au milieu de la parcelle, il s'agissait surtout d'éviter l'érosion et les glissements de terrain. Les coupes ont été effectuées par la Commune. Vers le centre de la parcelle, il devient actuellement difficile, au vu de l'entretien effectué, de qualifier le sol de forestier.
M. A.________ soutient que, lors de l'acquisition du terrain en 2005, le sol était déjà herbeux tel qu'il l'est à présent.
Selon M. C.________, l’analyse des orthophotos montre que la parcelle avait par le passé une fonction agricole, puis s'est embuissonnée dès les années 1970.
M. D.________ [ingénieur conseil pour les recourants] explique avoir été mandaté pour faire une expertise sur l'état des lieux. Il estime que de la végétation forestière s'est développée à partir des années 1960; des arbres ont alors commencé à pousser, qui sont principalement ceux présents actuellement. Certains arbres avaient peut-être aussi une fonction agricole. M. D.________ indique que très peu de coupes ont été effectuées à cet endroit, soit dans le centre de la parcelle. Les arbres n'y ont pas une fonction de protection contre les chutes de pierres ou les glissements de terrain.
M. C.________, se fondant sur les données issues de la télémétrie laser, indique que la parcelle a fait l'objet de coupes d'arbres importantes notamment dans sa partie haute, et également plus à l'ouest, mais non au centre.
Suivant le sentier vers l'ouest, la Cour et les parties se rendent approximativement au nord-ouest de la parcelle n° 5551, au droit de l'habitation voisine n° ECA 5772a, sous un ancien mur de soutènement d’une hauteur de trois à quatre mètres, situé dans le prolongement de la limite séparant les parcelles n° 5550 et 5546.
Me Blanchard allègue qu'un statut forestier poserait des problèmes d'entretien; il faudrait notamment éviter que la végétation détruise le mur de soutènement. Par ailleurs, on peut constater une différence de densité et de nature entre la végétation qui se trouve dans ce secteur et celle du bas de la parcelle.
M. A.________ produit divers documents, en particulier une ancienne photographie du coteau et des copies des anciens plans du secteur. Il en ressort que le secteur avait clairement une vocation agricole. On distingue en particulier sur les photographies et orthophotos des jardins potagers et des vergers. Cette utilisation agricole a progressivement pris fin à partir des années 1960, les terrains ayant probablement été laissés à l’abandon pendant une période pouvant se situer entre les années 1970 et 1990, au point qu’ils ont été utilisés comme décharge sauvage.
La Cour et les parties se déplacent au bas de la parcelle, en direction de sa limite sud-ouest. Le bas de la parcelle correspond à une très forte rupture de pente et donne accès à une sorte de falaise arborisée très abrupte, dominant directement la voie ferrée du chemin de fer des Rochers de Naye puis la rive du lac. Le secteur présente des dangers de chutes pour les promeneurs à cet emplacement. Il est arrivé que les recourants doivent faire appel aux secours pour venir en aide à des promeneurs qui voulaient rejoindre la ville en passant par cet endroit.
Les recourants font part de leur souhait de pouvoir installer un potager et faire paître des moutons sur leur parcelle.
La Cour et les parties se rendent dans l'habitation des recourants pour tenter une conciliation.
L’inspection locale a permis de constater que la délimitation de la lisière à l’emplacement de l’ancien mur de soutènement ne correspond pas à l’état des lieux. La présence du mur de soutènement et des planies qu’il dégage démontrerait un usage agricole et non forestier. Un réexamen de la délimitation de la lisière ne serait pas exclu selon les représentants de la DGE.
Les parties évoquent aussi la possibilité de définir l’aire forestière comme un pâturage boisé au sens de l’art. 2 OFo, plutôt qu'une simple aire forestière, compte tenu du caractère agricole des lieux. Les services cantonaux n'excluent pas cette solution, mais doivent vérifier si une telle qualification répond aux exigences du droit fédéral et à la pratique vaudoise. Les discussions en vue d’un accord n’aboutissent pas.
Sans autres réquisitions des parties, l'audience est levée à 16h05. [...]"
La DGE-FORET s’est déterminée sur le procès-verbal le 8 septembre 2017 en apportant les précisions suivantes:
"Les recourants souhaitent faire paître des moutons sur la parcelle no 5551. Lors de l’audience, les représentants de DGE-FORET ont évoqué la possibilité de définir l’aire forestière comme un pâturage boisé plutôt qu’une simple aire forestière.
Après discussion avec E.________, conservateur des forêts, DGE-FORET informe qu’elle ne peut soutenir une telle solution. Le pâturage boisé se caractérise par une exploitation mixte, à savoir agricole et forestière (art. 3 RLVLFo). Dans le cas d’espèce, il s’agirait de permettre aux recourants de détenir des animaux à titre de loisir. Ceci créerait un précédent dangereux que DGE-FORET ne peut accepter."
Par courrier du 29 septembre 2017, les recourants se sont déterminés sur la position de la DGE-FORET. Par courrier du même jour, la DGE-FORET a précisé sa position et joint une partie du manuel "Gestion intégrée des paysages sylvo-pastoraux de l'Arc Jurassien" daté de l'année 2008.
H.
Il y a lieu d'ajouter ce qui suit, à propos de la situation de la
parcelle n° 5551. Peu après l'acquisition de ce bien-fonds par A.________ et B.________,
un entretien intensif du boisement et du sol sur la parcelle no 5551
a été constaté par une délégation du Service des forêts, de la faune et de la
nature (SFFN; aujourd'hui intégré à la Direction générale de l'environnement
[DGE]). Ce service a rendu une décision de remise en état le 27 avril 2010
(dans le but de rendre à la forêt son aspect naturel), qui a été contestée par
les propriétaires devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal
(ci-après: le tribunal ou CDAP). Par arrêt du 28 avril 2011 (arrêt
AC.2010.0156), la CDAP a annulé cette décision, sans toutefois se prononcer sur
la nature forestière du bien-fonds, question restée indécise.
Il ressort du dossier ainsi que de l’arrêt précité que par une convention datée du 25 septembre 2008 conclue entre A.________ et B.________, d'une part, et la Commune de Montreux, d'autre part, une coupe de régénération par abattages et débardages de 227 arbres situés sur les parcelles nos 5515, 5550 et 5551 a été convenue, ce en raison de la dangerosité que ces arbres présentaient pour l'habitation, la voie de chemin de fer Montreux-Territet-Glion-Rochers-de-Naye (MTGN) et la route de Glion, ainsi que des éventuelles niches d'arrachement en cas de neige lourde. La coupe avait également pour but de permettre la venue du rajeunissement naturel dans cette zone.
En application de cette convention, les services de
la Commune de Montreux sont alors intervenus dans le secteur durant l'hiver
2008-2009, coupant notamment 30
à 40 arbres sur le bas de la parcelle no 5551 ainsi que sur les
terrains plus à l'aval, le long de la paroi rocheuse donnant sur les voies ou
sur la crête de celle-ci.
I. Le tribunal a délibéré puis statué le 28 décembre 2017. Le dispositif de l'arrêt a été immédiatement notifié aux parties, avec l'avis qu'une expédition complète leur serait communiquée ultérieurement.
Considérant en droit:
1.
Le recours est dirigé contre les décisions du conseil communal des
2 septembre 2009 et 4 septembre 2014 adoptant le PGA de la Commune de Montreux
et son règlement, ainsi que contre la décision constatant la nature forestière
de la
DGE-FORET du 7 août 2014 et la décision du DTE du 10 juin 2015 approuvant
préalablement le PGA.
La procédure d’approbation des plans d’affectation
dans le canton de Vaud est définie aux art. 56 ss de la loi du 4 décembre 1985
sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11). A
l'issue de l'enquête publique sur un plan d'affectation communal, la
municipalité établit à l'intention du conseil de la commune un préavis
contenant un résumé des oppositions et des observations, ainsi que des
propositions de réponse aux oppositions non retirées (art. 58 al. 2 LATC). Le
conseil de la commune statue sur les réponses motivées aux oppositions non
retirées en même temps qu'il se prononce sur l'adoption du plan et du règlement
(art. 58 al. 3 LATC).
Le département notifie à chaque opposant la décision communale sur son
opposition
(art. 60 LATC). Le département décide préalablement s'il peut approuver le plan
et le règlement, l'approuver partiellement ou l'écarter (art. 61 al. 1 LATC).
La décision communale sur les oppositions et la décision d'approbation préalable
du département sont notifiées simultanément par ce dernier (art. 60 al. 1 2ème
phrase LATC).
En l'occurrence, la décision de l'autorité communale
de planification (le conseil communal) a été prise en coordination avec une
décision de l'autorité forestière cantonale (la DGE-FORET) parce que, sur la
propriété des recourants, une constatation de la nature forestière a été
effectuée dans le cadre de l'adoption du nouveau plan général d'affectation.
Cette décision de constatation, prévue par l'art. 10 al. 2 de la loi fédérale
du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo; RS 921.0), est de la compétence de
l'autorité forestière cantonale (cf. art. 24 de la loi forestière du 8 mai 2012
[LVLFO; RSV 921.01]). La limite forestière ainsi définie – élément du plan général
d'affectation approuvé par le DTE – peut donc faire l'objet d'un recours au
Tribunal cantonal, au même titre que les autres mesures de planification.
Les recourants, destinataires des décisions
susmentionnées en tant que propriétaires fonciers directement touchés, ont
qualité pour recourir (art. 75 al. 1 let. a de la loi vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36] par renvoi de l'art.
99 LPA-VD). Le recours a de plus été formé devant le tribunal compétent, dans le
délai et le respect des formes prescrites (art. 79 al. 1, 92 al. 1,
95 LPA-VD et art. 61 al. 2 LATC). Il est recevable.
2. Les recourants contestent la décision de constatation de la nature forestière, considérant que la décision de la DGE-FORET ne démontre pas que les critères forestiers quantitatifs seraient remplis sur la parcelle no 5551 et ne démontre pas à satisfaction de droit la présence de fonctions protectrices (contre les dangers naturels), productives et biologiques de l'aire en question. D'après les conclusions de leur recours, précisées lors de l'inspection locale, seul le régime applicable à une partie de leur parcelle n° 5551 est contesté. Selon eux, c'est à tort que leur parcelle est, partiellement, soumise au régime de l'aire forestière, car la lisière du massif forestier aurait dû être délimitée de manière à ce que la totalité de la parcelle précitée en soit exclue. Cela étant, les recourants ne demandent pas l'extension de la zone à bâtir à cet endroit, mais le maintien du régime juridique applicable dans ce secteur hors de l'aire forestière, à savoir celui de la zone agricole.
a) La LFo a pour but général la protection des
forêts, notamment la conservation de l'aire forestière (art. 1 et 3 LFo). La
notion de forêt est définie à
l’art. 2 al. 1 LFo; elle s'entend de toutes les surfaces couvertes d'arbres ou
d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières, sans égard à
leur origine, à leur mode d'exploitation ou aux mentions figurant au registre
foncier. Sont assimilés aux forêts, les forêts pâturées, les pâturages boisés,
les peuplements de noyers et de châtaigniers (art. 2 al. 2 let. a LFo), les
surfaces non boisées ou improductives d'un bien-fonds forestier (art. 2 al. 2
let. b LFo), ou encore les biens-fonds faisant l'objet d'une obligation de
reboiser (art. 2 al. 2 let. c LFo). En revanche, ne sont pas considérés comme
forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les
jardins, les parcs et les espaces verts, les cultures d'arbres en terrain nu destinées
à une exploitation à court terme ainsi que les buissons et les arbres situés
sur ou à proximité immédiate des installations de barrage (art. 2 al. 3 LFo).
Dans le cadre de la législation d'exécution qu'il
leur appartient d'adopter
(art. 50 LFo et 66 de l’ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts [OFo; RS
921.01]), les cantons peuvent, dans les limites fixées par le Conseil fédéral,
préciser la largeur,
la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface
conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit
avoir un autre peuplement pour être considéré comme forêt (art. 2 al. 4 LFo).
Les limites précitées ont été précisées à l'art. 1 al. 1 OFo de la façon
suivante: surface comprenant une lisière appropriée: de 200 à 800 m2;
largeur comprenant une lisière appropriée: de 10 à 12 mètres; âge du peuplement
sur une surface conquise par la forêt: 10 à 20 ans. Si le peuplement en
question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante,
les critères cantonaux ne sont pas applicables (art. 1 al. 2 OFo et 2 al. 4
LFo). Ces critères sont établis dans le droit cantonal vaudois à l'art. 4 al. 1
LVLFo qui dispose que sont reconnus comme forêts les surfaces boisées de 800 m2
et plus (let. a); les cordons boisés de douze mètres de largeur et plus (let.
b); les surfaces conquises par un peuplement fermé âgé de plus de vingt ans
(let. c).
La LFo prévoit à cet effet une procédure de
constatation de la nature forestière d'un bien-fonds. Selon l'art. 10 LFo,
celle-ci peut intervenir à la demande d'une personne disposant d'un intérêt
digne d'être protégé à obtenir une décision sur ce point (al. 1) ou doit être
ordonnée lors de l'édiction et de la révision des plans d'affectation au sens
de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT;
RS.700)
(al. 2), là où des zones à bâtir confinent ou confineront la forêt (let. a) et
là où, en dehors des zones à bâtir, le canton veut empêcher une croissance de
la surface forestière
(let. b). Dans le second cas, les limites de la forêt doivent être reportées et
fixées dans les plans d'affectation concernés, conformément à l'art. 13 al. 1
LFo. La procédure de constatation de l'aire forestière est réglée à l'art 24
LVLFo.
En l'occurrence, la constatation de la nature
forestière est imposée par
l'art. 10 al. 2 let. a LFo car le projet de révision du PGA affecte la partie
directement attenante à la forêt de la parcelle no 5551 en une
"zone de coteau B" qui confinera
celle-ci.
b) Pour ce qui relève des fonctions forestières de
la forêt, l'art. 2 al. 1 LFo dispose que toute surface couverte d'arbres ou
d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières est une forêt.
L'art. 1 al. 1 let. c LFo mentionne, à titre de "fonctions de la forêt",
les fonctions protectrice, sociale et économique. Dans ce cadre,
il suffit que la surface boisée puisse assumer l'une ou l'autre fonction
forestière pour être considérée comme telle (TF 1A.225/2005 du 17 octobre 2006
consid. 7 et les références citées). En outre, la protection du paysage,
c'est-à-dire la fonction optique et esthétique d'un peuplement et son
importance biologique en tant que milieu vital pour la flore et la faune font
également partie des fonctions sociales de la forêt (ATF 124 II 85
consid. 3d/bb; JdT 1998 I p. 504; TF 1A.319/2005 du 28 août 2006 consid. 3.3 et
référence citée).
Dans son Message du 29 juin 1988 concernant la LFo
(FF 1988 III 157,
p. 172), le Conseil fédéral a précisé que les forêts exercent une fonction
protectrice lorsqu'elles protègent la population ou des valeurs matérielles
contre des catastrophes naturelles telles que les avalanches, les glissements
de terrain, l'érosion et les chutes de pierres; elles représentent une fonction
économique lorsque la matière première que représente le bois est exploitée;
enfin, elles exercent une fonction sociale lorsque leur situation, leur
structure, leur peuplement et leur aménagement leur permettent de servir de
zone de délassement à la population, lorsque par leur forme, elles modèlent le
paysage, lorsqu'elles protègent contre des nuisances telles que le bruit ou les
immissions, qu'elles assurent des réserves d'eau de quantité et de qualité
suffisantes ou encore qu'elles offrent à la faune et à la flore un habitat
irremplaçable (concernant la fonction sociale, voir. ég. TF 1C_169/2009 du 14
octobre 2009 consid. 3.1 et la référence).
La CDAP a déjà jugé que, sauf circonstances
particulières, un peuplement doit être considéré comme de nature forestière
lorsque les critères quantitatifs sont satisfaits. Un boisé doit en effet avoir
une certaine surface et largeur, de même qu'un certain âge, afin qu'un climat
forestier, une lisière étagée et un sol forestier caractéristique puissent se
former. Ces critères doivent toutefois concrétiser la notion qualitative de
forêt, et non la vider de son sens. Ce qui est décisif dans ce cadre, ce n'est
pas le respect des critères quantitatifs – qui ne sont pas à eux seuls
déterminants –, mais l'existence des attributs forestiers typiques, de manière
à ce que le peuplement puisse exercer des fonctions forestières (arrêts
AC.2014.0224 du 27 juillet 2016 consid.4b; GE.2011.0084 du 17 juillet 2012
consid. 4b). En vertu de l'art. 2 al. 1 LFo "la mention au registre
foncier n['est] pas pertinent[e]" pour définir une aire
forestière, mais c'est bien la capacité de la surface en cause d'exercer les
fonctions forestières qui est déterminante. C'est la croissance effective du
peuplement et sa fonction au moment de la décision qui sont déterminants pour
décider s'il s'agit d'une forêt (ATF 124 II 85 consid. 4d; JdT 1998 I
p. 507).
c) En principe, l'autorité forestière compétente
pour procéder à une constatation de nature forestière au sens de l'art 10 LFo
doit se fonder sur la situation effective du terrain au moment où elle statue.
Dans certaines circonstances, l'existence d'une forêt peut toutefois être
admise malgré l'absence de boisement, en particulier lorsqu'il apparaît qu'un
défrichement a eu lieu sans autorisation; en effet, la suppression d'un couvert
forestier sans autorisation de défricher ne modifie pas le caractère forestier
du terrain concerné et le moment déterminant pour évaluer la nature du
boisement n'est alors plus celui de la décision de première instance (ATF 124
II 85 consid. 4d; JdT 1998 I p. 507; 120 Ib 339 consid. 4; JdT 1996 I p. 543;
TF 1C_239/2016 du 13 février 2017 consid. 3; 1C_187/2014 du 13 novembre 2014
consid. 5.1). Ainsi, tant que la procédure de défrichement n'a pas été menée à
chef et approuvée par l'autorité compétente, le sol forestier reste soumis à
l'affectation forestière (arrêts AC.2016.0088 du 4 novembre 2016 consid. 2c;
AC.2009.0170 du 25 février 2014 consid. 4 et les références citées).
L'intérêt à la conservation de la forêt est reconnu de plein droit pour les
surfaces d'où la forêt a été éliminée sans autorisation; elles sont assujetties
à l'obligation de reboiser et elles continuent ainsi à appartenir à l'aire
forestière (cf. art. 2 al. 2 let. c LFo;
TF 1C_239/2016 du 13 février 2017 consid. 3).
3. a) Les recourants reprochent à la DGE-FORET une constatation inexacte des faits, en soulignant que la convention conclue avec la Commune de Montreux le 25 septembre 2008 prévoyant l’abattage d’un certain nombre d’arbres avait pour but de régénérer mais surtout et principalement celui de couper les arbres dangereux et non – comme le retient la DGE-FORET – "d'amener suffisamment de lumière au sol afin de permettre l'installation et la croissance du rajeunissement naturel". Ils contestent aussi le reproche selon lequel ils auraient procédé à un entretien intensif du boisement et du sol dans le but de créer un parc arborisé. Ils se réfèrent à cet égard à l’arrêt AC.2010.0156 du 28 avril 2011 selon lequel l’entretien de la forêt n’aurait pas évolué depuis la coupe de régénération effectuée en application de la convention du 25 septembre 2008.
Les recourants contestent également le fait que la
parcelle no 5551 aurait été en voie de colonisation par la
forêt à partir des années 1960, ils estiment que cette constatation ne serait
pas exacte car les cartes topographiques et les clichés aériens réalisés depuis
le début du siècle démontreraient que la parcelle no 5551 avait
été cultivée et exploitée pour l’agriculture jusqu’au début des années 1970 et
non pas jusqu’au début des années 1960. Les intéressés estiment par ailleurs
que l’analyse des photos aériennes ne permettrait pas de déterminer avec
suffisamment de certitude les essences des arbres en place qui auraient été
pour une grande partie des arbres fruitiers. Les recourants contestent en outre
le fait que la parcelle no 5551 aurait été composée d’un
peuplement de frênes majeurs âgés de 25 à 30 ans à la fin des années 90 avec un
sous-étage comportant de la végétation typique des sols forestiers comme des
jeunes pousses de hêtres et d’érables, relativement éparses en raison de la
fermeture des couronnes des arbres majeurs. Ils se prévalent à cet égard des
déclarations de l’adjoint au chef du Service forestier de la Commune de
Montreux, F.________, faites lors de l’audience de la CDAP du 17 février 2011
dans l’affaire AC.2010.0156, ainsi que des relevés effectués en 2010 par
l'ingénieur-conseil mandaté par les recourants n'identifiant pas la présence de
caractéristiques d’un sous-bois avec végétation forestière. De plus, les
recourants contestent que la parcelle no 5551 n'aurait plus été
entretenue depuis longtemps.
Ils précisent qu’en 2008, la parcelle était entretenue depuis 3 ans, les
recourants ayant notamment débarrassé des ronces et des détritus de toutes
sortes qui jonchaient le sol. Finalement, ils estiment excessif de qualifier la
pente de très forte puisque l’inclinaison ne dépasse que rarement 50%.
b) En l’espèce, il n’est pas contesté que la parcelle no 5551 était utilisée à des fins agricoles en tout cas jusque dans les années 1960. Les photographies et documents produits par les recourants le démontrent. Il n’est par ailleurs pas contesté que la végétation arbustive s’est développée en tout cas depuis le début des années 1970 et que le terrain n’a très vraisemblablement pas été entretenu jusqu’à son acquisition par les recourants en 2006. Ce qui explique que des travaux d’entretien (débarrassages de ronces et de détritus) ont déjà été effectués avant les coupes de régénération réalisées en hiver 2008/2009 selon la convention du 25 septembre 2008. Ces travaux expliquent quant à eux que l’adjoint du chef de Service forestier F.________ ait constaté qu'une grande partie de la parcelle no 5551 était déjà recouverte d’herbe en 2008 lors de la coupe en application de cette convention. Les recourants ont par ailleurs affirmé entretenir la parcelle de la même manière que l’ancienne propriétaire; il aurait d'ailleurs été constaté par le tribunal, dans l’arrêt AC.2010.0156 du 28 avril 2011, que les recourants n’avaient pas altéré le mode d’entretien de la parcelle depuis 2008/2009 afin d’obtenir une surface d’agrément.
L’instruction de la cause et l’inspection locale effectuée par le tribunal en présence d’assesseurs spécialisés permettent toutefois de nuancer le constat. Si les recourants n’ont pas modifié en 2008/2009 l’entretien qu’ils avaient déjà entrepris au moment de l’achat du terrain en 2006, il apparait clairement que l’ancienne propriétaire n’avait pas entretenu les lieux comme les recourants l’ont fait depuis l’achat du terrain.
En effet, les recourants eux-mêmes indiquent avoir dû débarrasser la parcelle des ronces et des détritus de toutes sortes qui jonchaient le sol, et que ces travaux d’entretien ont été entrepris dès l’achat du terrain en 2006. Le fait que l’ancienne propriétaire ait entretenu le sol forestier de la parcelle no 5551 est contredit aussi par la déclaration de l’inspecteur forestier qui, lors des visites sur place effectuées dans le cadre de la procédure de nouvelles mensurations cadastrales entre 1999 et 2002 n’a pas eu la possibilité de pénétrer sur la parcelle en raison de la densité de la végétation et de la présence de ronces. Le tribunal n’a aucune raison de remettre en doute cette déclaration car le témoignage de F.________ et les relevés effectués par D.________ dont se prévalent les recourants se réfèrent à des constats bien postérieurs aux premiers travaux d’entretien effectués par les recourants en 2006. Le témoignage de l’adjoint du chef du Service forestier de la Commune de Montreux, F.________, porte sur la situation de 2008/2009 et les relevés de l’expert privé des recourants, D.________, sur la situation de 2010.
Au surplus, les relevés de la lisière forestière effectués lors des opérations de la nouvelle mensuration cadastrale entre 1999 et 2002 n’ont pas été contestés par la propriétaire de l’époque, ce qui démontre qu’ils correspondaient très vraisemblablement à l’état des lieux. Le fait que la parcelle no 5551 ait été utilisée en quelque sorte comme décharge "sauvage" est un indice de plus démontrant le développement d’une végétation arbustive sur l’ensemble du terrain dont la densité en empêchait même l’accès à l’inspecteur forestier.
c) La situation actuelle sur le terrain des
recourants résulte d'un entretien intensif de la forêt réalisé depuis 2006 dont
il ne ressort pas du dossier qu'il ait été autorisé, ni qu'il ait permis le
rajeunissement naturel convenu le 25 septembre 2008 avec la Commune de
Montreux. En effet, le milieu de la parcelle dispose actuellement d'un sol
principalement herbeux, avec très peu de broussailles et quelques souches ainsi
que de grands frênes qui poussent de manière assez espacée mais suffisamment
dense pour offrir un couvert. Cette situation ne correspond plus à la situation
résultant des photos aériennes prises entre 1980 et le début des années 2000,
ni d'ailleurs au constat effectué par l’inspecteur forestier lors du relevé des
lisières effectué dans le cadre de l'établissement de la nouvelle mensuration
cadastrale entre 1999 et 2002. Celui-ci avait alors révélé la nature très
végétalisée du terrain, et la présence de ronces et de taillis au point que
l'inspecteur des forêts n'avait pu y pénétrer. Il ressort ainsi du cas d'espèce
que la parcelle no 5551 avait un statut beaucoup plus forestier
préalablement aux interventions des recourants et que le moment de la décision
de première instance, respectivement le
7 août 2014, n'est ainsi pas déterminant pour l'évaluation de la nature du
boisement en cause.
A ce titre, l'examen de la convention datée du 25 septembre 2008 entre la Commune de Montreux et les recourants indique que le boisement en cause disposait encore à cette date d'une fonction productive typique d'un boisement forestier. En effet, les parties avaient alors convenu que le bois débardé serait pris en charge et commercialisé sous la responsabilité du Service des domaines et bâtiments de la ville et que le produit de la vente du bois ou sa valorisation en bois énergie reviendrait à la Commune de Montreux. C'est un élément propre à démontrer la fonction forestière du boisement.
Au demeurant, le tribunal a d'ailleurs confirmé qu’un entretien intensif de la forêt a pour effet de réduire les fonctions dévolues à l’aire forestière mais qu'il ne doit pas nécessairement en résulter un changement du statut forestier lorsque des surfaces contiguës présentent une valeur écologique non négligeable et que la situation résulte d’une action délibérée du propriétaire dans le but de contester la nature forestière de son bien-fonds (voir arrêt GE.2014.0183 du 23 septembre 2015 consid. 3d). Cette dernière affaire révèle d’ailleurs des similitudes importantes avec la présente cause, notamment en ce qui concerne l’entretien intensif réalisé sur le bien-fonds qui présente une apparence tout à fait comparable dans les deux affaires.
d) Quant au motif selon lequel la décision de la
DGE-FORET ne démontrerait pas que les critères forestiers quantitatifs seraient
remplis sur la parcelle no 5551,
il importe de relever que sur les 5'158 m2 que compte la
parcelle no 5551, 4'041 m2 sont cadastrés en
nature de forêt. Il s'agit ainsi manifestement d'une surface boisée d'une
étendue bien supérieure au seuil de 800 m2 requis par l'art. 4 al. 1
let. a LVLFo (voir arrêt AC.2017.0256 du 20 décembre 2017 consid. 4a et 4b).
e) La qualification du terrain litigieux en tant que
pâturage boisé a été évoquée non pas dans le recours mais ultérieurement dans
la présente procédure.
L’art. 2 OFo précise que les pâturages boisés sont des surfaces sur lesquelles
alternent, en forme de mosaïques, des peuplements boisés et des pâturages sans
couvert et qui servent aussi bien à la production animale qu’à l’économie
forestière. Les pâturages boisés sont des pâturages relativement grands sur
lesquels poussent de façon peu compacte, des arbres isolés ou des groupes
d’arbres. Ils servent d’une manière durable, et non seulement occasionnelle, à
une économie mixte: utilisation agricole (pacage) et production de bois. Le
pâturage boisé doit être considéré comme forêt dans toute sa surface et non
seulement dans la partie où se trouve des arbres. La délimitation entre
pâturage boisé et pâturage découvert est délicate à faire; cela dépend du degré
et de la densité du peuplement (à propos de la notion de pâturage boisé: ATF
120 Ib 339
consid. 4c; ATF 118 Ib 614 consid. 4b).
Cette qualification de pâturage boisé a été évoquée,
en l'espèce, parce que les recourants souhaiteraient faire paître des moutons
sur la parcelle no 5551.
Dans ses déterminations du 8 septembre 2017, la DGE-FORET a rappelé que le
pâturage boisé se caractérisait par une exploitation mixte, à savoir agricole
et forestière, en se référant à l’article 3 du règlement du 18 décembre 2013
d’application de la loi forestière vaudoise du 8 mai 2012 (RLVLFo;
RSV.921.01.1). Or, les recourants n’exercent pas une activité agricole et leur
intention de détenir des animaux à titre de loisirs n’est pas assimilable à une
telle activité. La parcelle en cause n’a en tous les cas pas été utilisée pour
le pacage du bétail ces vingt à trente dernières années, la documentation
remise au tribunal révélant plutôt, à certains endroits, l’existence de jardins
potagers et de vergers. La DGE-FORET n’envisage d’ailleurs pas d’attribuer ce
statut à la parcelle no 5551 comme elle le relève dans ses
déterminations du 8 septembre 2017. Le pâturage boisé n'entre donc pas en
considération ici.
f) Les recourants se prévalent par ailleurs de
l'art. 7 al. 3 lit. a LFo qui prévoit la possibilité de renoncer à la
compensation du défrichement pour récupérer des terres agricoles sur des surfaces
conquises par la forêt au cours des 30 dernières années.
Or l'application de cette disposition suppose un projet de défrichement; elle
ne saurait être transposée à la procédure de constatation de la nature
forestière; ce dont il est question dans la présente cause.
g) En définitive, les différents arguments des recourants ne permettent pas de considérer que la DGE-FORÊT, autorité spécialisée en matière forestière, a mal apprécié la situation en retenant que le massif forestier présent dans ce secteur s'étend également sur la parcelle n° 5551, l'analyse de l'état actuel de la végétation sur cette parcelle, qui résulte de travaux d'entretien (entretien intensif, selon la DGE-FORÊT) effectués par les recourants depuis qu'ils en sont devenus propriétaires, n'étant pas le seul élément déterminant. C'est bien plutôt l'état de la forêt avant ces travaux qu'il faut prendre en considération et la décision de la DGE-FORÊT, à propos des critères applicables, n'est pas critiquable. Cette décision n'est pas en contradiction avec la jurisprudence selon laquelle l'existence de forêt est admise malgré l'absence de boisement lorsqu'un défrichement a eu lieu sans autorisation, en regard du dossier et des constats effectués sur place (arrêt AC.2017.0256 du 20 décembre 2017 consid. 4b).
Cela étant, le tracé exact de la lisière peut être
discuté. Les recourants ont estimé que rien ne justifiait la conquête
dominatrice de la forêt au détriment d'anciennes terres cultivées. Dans un
premier temps, ils ont requis que deux bandes aux extrémités est et ouest de la
parcelle no 5551 soient affectées en zone à bâtir pour assurer
le maintien et l'entretien des bâtiments d'habitation et des murs de
soutènement existants,
le solde pouvant conserver une affectation en zone agricole; mais,
contrairement à ce qu'ils avaient indiqué dans leur recours, ils n'ont pas
présenté de plan figurant ces deux bandes de terrain. Ils ont par la suite
précisé lors de l'inspection locale ne pas réclamer une extension de la zone à
bâtir au-delà ce qui était planifié, mais estimaient par contre que l'aire
forestière prévue devrait être plus réduite, laissant subsister une partie de
la zone agricole. Partant, les recourants contestent la limite de cette forêt,
ou son étendue, faisant valoir que la décision attaquée a pour effet de
soumettre une surface excessive au régime forestier.
Lors de l’inspection locale le tribunal a constaté la présence d’une planie à l’aval d’un ancien mur de soutènement ne comprenant aucun arbre. Ce secteur d'une surface approximative de 550 m2 a manifestement été aménagé et terrassé pour être cultivé et semble n’avoir pas été investi par la forêt, contrairement aux autres secteurs de la parcelle no 5551. Lors de l’inspection locale, un réexamen de la délimitation de la lisière dans ce secteur n'a par ailleurs pas été exclu par les représentants de la DGE.
Il faut donc admettre que dans cette partie de la parcelle n° 5551, la présence ancienne et durable de végétation forestière (arbres ou arbustes forestiers) n'est pas établie et qu'au contraire, il s'agissait d'un terrain, adjacent à une maison, qui avait une fonction agricole (ou para-agricole, s'agissant d'un jardin potager). Les recourants sont donc fondés à critiquer le tracé de la lisière à cet endroit. Leur recours doit être admis dans cette mesure. Le régime d'affectation pour cette partie de la parcelle n° 5551 doit être annulé et la cause doit être renvoyée au conseil communal et à la DGE pour qu'une nouvelle décision soit prise de manière coordonnée, à la fois par l'autorité communale de planification et par l'autorité forestière cantonale, sur la constatation de la nature forestière (art. 10 al. 2 LFo) et sur l'application à la partie non-forestière du bien-fonds du régime de la zone agricole (art. 16 LAT) ou d'une autre zone inconstructible (art. 17 LAT, art. 18 al. 1 LAT). Dès lors qu'une modification du tracé de la lisière dans le secteur précité a pour conséquence qu'une partie de la parcelle n'est plus soumise au régime prévu par le droit fédéral pour l'aire forestière (cf. art. 18 al. 3 LAT), il faut que le mode d'utilisation du sol soit réglé par une mesure définie dans un plan d'affectation (cf. art. 14 al. 1 LAT). Il n'est toutefois pas question, comme cela a déjà été indiqué plus haut, d'étendre la zone à bâtir dans cette direction, les conditions de l'art. 15 al. 4 LAT n'étant à l'évidence pas remplies pour ce secteur qui a toujours été un espace de dégagement non constructible.
4. Vu l'admission partielle du recours, un émolument judiciaire réduit doit être mis à la charge des recourants (art. 49 LPA-VD). Les recourants et la commune ayant consulté un avocat, il y a lieu de prononcer que, vu l'issue de la cause, les dépens auxquels ils auraient droit sont compensés (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II.
Les décisions du Conseil communal de Montreux des 3 et 4 septembre 2014
levant les oppositions de A.________ et B.________ et adoptant le nouveau Plan
général d’affectation de Montreux, la décision du Département du territoire et
de l’environnement du 10 juin 2015 approuvant préalablement ce plan, ainsi que la décision de la Direction générale de l'environnement du
7 août 2014 de constatation de la nature forestière sont annulées en ce
qu'elles concernent la délimitation de l'aire forestière dans l'un des secteurs
de la parcelle n° 5551.
III. La cause est renvoyée au Conseil communal de Montreux et à la Direction générale de l'environnement pour complément d’instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision.
IV. Un émolument de justice réduit de 1'000 (mille) francs est mis à la charge des recourants.
V. Les dépens sont compensés.
Lausanne, le 28 décembre 2017
Le président: Le
greffier:
Une expédition complète de l'arrêt est communiquée le 9 juillet 2018 aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFEV.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.