TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 26 février 2016

Composition

M. Pascal Langone, président; MM. Guy Dutoit et Georges Arthur Meylan, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.

 

Recourants

1.

Benoît THOMSEN, à Aigle,

 

2.

Simone THOMSEN, à Aigle,

 

 

3.

Dominique THOMSEN, à Aigle,

tous trois représenté par Me Christophe MISTELI, avocat à Vevey, 

 

  

 

Autorités intimées

1.

Département des infrastructures et des ressources humaines (DIRH), représentée par la Direction générale de la mobilité et des routes, à Lausanne,

 

2.

CONSEIL COMMUNAL D'AIGLE, représentée par Me Marc-Olivier BUFFAT, avocat à Lausanne,   

 

  

 

Objet

Plan routier           

 

Recours Benoît THOMSEN et consorts c/ décision du Département des infrastructures et des ressources humaines (DIRH) du 25 juin 2015 approuvant préalablement le projet de réaménagement de la rue du Collège, adopté par le Conseil Communal d'Aigle le 7 mai 2015.

 

Vu les faits suivants

A.                     Dominique Thomsen est propriétaire de la parcelle n° 408 de la Commune d'Aigle, qui supporte un bâtiment dont la façade Est est implantée sur la limite de propriété avec le domaine public, soit la rue du Collège (route cantonale en traversée de localité, DP 74). Dominique Thomsen est également copropriétaire, avec Simone Thomsen, de la parcelle voisine n° 407, laquelle est séparée de la rue du Collège par un bâtiment sis sur la parcelle n° 406, contiguë au nord à la parcelle n° 408.

B.                     Le 17 décembre 2010, le Conseil communal d'Aigle a voté un crédit d'étude pour le réaménagement routier de la rue du Collège, à Aigle, qui a abouti à un projet de plan routier "Modification de la rue du Collège" prévoyant notamment la plantation de deux rangées d'arbres le long de la rue du Collège (soit 7 arbres du côté Ouest et 8 arbres du côté Est) situés entre les places de stationnement. Un arbre devrait prendre place au droit de l’extrémité nord du bâtiment sis sur la parcelle n° 409, contiguë au sud à la parcelle n° 408 (arbre n° 2 en partant depuis le sud, sur le côté Ouest de la rue du Collège), un autre au droit de la parcelle n° 408 (arbre n° 3) et un troisième un peu plus haut au droit de la parcelle n° 406 (arbre n° 4); les troncs des arbres nos 2 et 3 devraient être situés à une distance de 4 m de la façade Est du bâtiment sis sur la parcelle n° 408, tandis que l’arbre n° 4 serait distant de quelque 9 m du bien-fonds n° 408. Les arbres nos 2, 3 et 4 situés en vis-à-vis, soit du côté Est de la rue, se trouveraient à une distance supérieure à 12 m de la parcelle n° 408. Il est prévu que la hauteur maximale des arbres sera dans une vingtaine d’années de 10 m environ. Par ailleurs, une fois les travaux réalisés dans le secteur concerné, la vitesse de circulation sur la rue du Collège devrait à terme être limitée à 30 km/h.

Le 18 décembre 2014, ce projet a reçu un préavis positif de la Direction générale de la mobilité et des routes (ci-après: la DGMR), qui précisait qu'il devrait être adapté selon les remarques émises dans le préavis, au rang desquelles figure ce qui suit (cf. préavis, p. 7):

"La DGMR - Routes vous rappelle que la traversée d'Aigle (avenue Chevron – rue du Collège) fait partie des itinéraires de convois exceptionnels de type II pouvant déplacer des charges ayant une largeur jusqu'à 6,50 m. Par conséquent, la position des arbres devra prendre cet élément en considération, notamment vis-à-vis du choix des essences et du couronnement des arbres qui semble ne pas respecter cette contrainte."

Mis à l'enquête publique du 11 février au 12 mars 2015, le projet a soulevé plusieurs oppositions, dont celles de Dominique et Simone Thomsen d'une part et de Benoît Thomsen, d'autre part, tous domiciliés à la rue du Collège 3. La Municipalité d’Aigle (ci-après: la municipalité) a établi à l’intention du Conseil communal le préavis n°2015-03 contenant notamment une proposition de réponse aux oppositions non retirées.

C.                     Le 7 mai 2015, le Conseil communal d'Aigle a adopté le projet de "Modification de la rue du Collège", avec certaines modifications, et levé les oppositions y relatives.

D.                     Par décision du 25 juin 2015, le Département des infrastructures et des ressources humaines (DIRH) a approuvé préalablement le projet de réaménagement de la rue du Collège à Aigle.

E.                     Par acte commun du 31 août 2015, Benoît, Dominique et Simone Thomsen ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision du 25 juin 2015, concluant principalement à ce que le plan de réaménagement de la rue du Collège soit "revu, les arbres nos 2 à 4 (depuis le sud) étant supprimés des deux côtés de la rue du Collège"; subsidiairement, ils concluent à l'annulation du projet de réaménagement de la rue du Collège, le dossier étant renvoyé aux autorités intimées pour nouvelle analyse et, le cas échéant, nouvelle mise à l'enquête.

Par acte du 7 octobre 2015, la municipalité a requis la levée de l'effet suspensif.

Dans sa réponse du 9 octobre 2015, la DGMR, agissant au nom du DIRH, a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Par lettre du 13 octobre 2015, elle a informé le tribunal s'en remettre à justice sur la question de l'effet suspensif.

Dans leurs déterminations du 27 octobre 2015, les recourants ont conclu au rejet de la requête de levée de l'effet suspensif déposée par la municipalité.

Dans sa réponse du 9 novembre 2015, la municipalité a conclu principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Elle a par ailleurs renoncé, en l'état, à solliciter la levée de l'effet suspensif.

F.                     Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                      La municipalité a sollicité la tenue d'une audience avec inspection locale.

a) Le droit d’être entendu tel que garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 505; 124 I 49 consid. 3a p. 51 et les réf. cit.). En particulier, le droit de faire administrer les preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu découlant de l'article 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1). L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier sa décision (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les réf. citées).

b) En l'espèce, le dossier de la cause est suffisamment complet pour permettre au tribunal de statuer en toute connaissance de cause. En particulier, il contient la correspondance échangée entre les recourants et la municipalité ainsi que les plans soumis à l'enquête publique, rendant superflue la tenue d'une inspection locale. Pour le reste, les recourants et les autorités intimées ont pu faire valoir leurs arguments lors de l'échange d'écritures intervenu dans la présente procédure. Il y a dès lors lieu de rejeter la requête tendant à la tenue d'une audience avec inspection locale.

2.                      Les recourants s'en prennent à la plantation d'arbres prévus à proximité de la parcelle n° 408 (soit les deuxième, troisième et quatrième arbres sur les plans d'enquête, depuis le sud, des deux côtés de la rue du Collège), faisant valoir que tant le Code rural et foncier du 7 décembre 1987 (CRF; RSV 211.41) que la loi cantonale du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; RSV 725.01) et le règlement d'application de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (RLRou; RSV 725.01.1) prohibent l'implantation d'arbres à une distance si faible - 4 mètres - de leur parcelle. Ils invoquent également les règles de droit du voisinage et font encore valoir que les arbres litigieux condamneraient la visibilité et la lumière de la façade Est de leur bâtiment. La municipalité quant à elle met en doute la recevabilité de ces griefs, qui relèvent selon elle de la compétence du juge civil et non du tribunal de céans.

a) Conformément à l'art. 1 CRF, "le présent code régit l'étendue de la propriété foncière, les rapports de voisinage et la police rurale, dans la mesure où ils ne font pas l'objet d'une réglementation fédérale ou de lois spéciales". S'agissant de l'application du CRF au domaine public, l'art. 4 al. 1 CRF prévoit que celui-ci "régit les rapports de voisinage entre les immeubles privés et les voies publiques, dans la mesure où des dispositions spéciales ne sont pas applicables". Il ressort de ces dispositions que, comme le relève la DGMR, le Code rural et foncier a été rédigé dans le but de réglementer les rapports entre immeubles privés ainsi que les obligations de ces derniers envers les voies publiques et non le contraire; comme l'indique déjà l'art. 1 CRF, ses dispositions sur la hauteur et les distances des plantations n'ont qu'un champ d'application général et subsidiaire. Les droits conférés aux riverains du domaine public sur celui-ci sont expressément mentionnés (cf. art. 66 al. 2 CRF, cité ci-après).

 

Les art. 65 et 66 CRF, qui régissent le cas des plantations et du domaine public, disposent ce qui suit:

"Art. 65   Plantations et domaine public

a) Plantations privées

1 Les fruits, feuilles, fleurs et brindilles tombés naturellement des propriétés riveraines du domaine public sur celui-ci sont réputés choses sans maître.

2 Chacun peut en prendre possession et en acquérir directement la propriété.

3 Chacun peut également s'approprier les fruits pendants au-delà de la limite de la propriété où est établie la plantation avançant sur le domaine public."

 

Art. 66    b) Plantations du domaine public

1 Les droits conférés par l'article 65 sont également accordés aux usagers du domaine public s'agissant des plantations faites le long des voies publiques.

2 Le voisin du domaine public jouit en principe des droits que lui confère l'article 61 du présent code.

3 Les règlements communaux peuvent déroger aux alinéas ci-dessus pour tout ou partie du territoire communal. L'intérêt public à la conservation de la plantation est au surplus réservé."

A titre de garantie minimale subsidiaire, l'art. 66 al. 2 CRF confère ainsi en principe au riverain (propriétaire bordier du domaine public) les droits de l'art. 61 CRF. Les termes "en principe" doivent être mis en relation avec l'alinéa 3 du même article, permettant au droit communal de déroger à cette réglementation, et même en l'absence de droit communal, à l'autorité compétente d'imposer des plantations alors même qu'elles devraient être enlevées ou écimées par la collectivité, si leur maintien en l'état est dicté par un intérêt public prépondérant. C'est cette dernière cautèle qui est exprimée par les termes "l'intérêt public à la conservation de la plantation est au surplus réservé" (Denis Piotet, Le droit privé vaudois de la propriété foncière, Lausanne 1991, n° 1'390, p. 614).

Quant à l'art. 61 CRF auquel l'art. 66 al. 2 CRF fait référence, il prévoit ce qui suit:

"1 Les articles 50 et 57 à 59 trouvent néanmoins application lorsque:

1.    la plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive;

2.    la plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles;

3.    le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation; n'est pas considéré comme tel le ramassage nécessaire des fruits, fleurs, feuilles et brindilles.

2 Dans la mesure du possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'enlèvement de la plante".

Les art. 50 et 57 à 59 CRF régissent l'étendue de la propriété et plus spécifiquement les plantations mitoyennes (art. 50 CRF) ainsi que les voies de droit (action, art. 57 CRF; changements de l'état des lieux, art. 58 CRF et imprescriptibilité, art. 59 CRF). En vertu de l'art. 57 CRF, seul pertinent dans le cas d'espèce, le voisin peut exiger par voie d'action l'enlèvement des plantations violant les art. 37 (haies vives), 52 (distances minimales) et 53 (vigne), ou l'écimage jusqu'à la hauteur légale des plantations violant les art. 38 (haies vives), 53 (applicable dans les zones agricoles et intermédiaires), 54 (vignes) et 56 (autres cas). Dès lors qu'on ne se trouve pas dans un cas de vigne ou de haie vive ni dans la zone agricole ou intermédiaire, seuls les art. 52 (distances minimales) et 56 (hauteur dans les autres cas) sont applicables en l'espèce.

Les art. 52 et 56 CRF disposent ce qui suit:

"Art. 52   Distances

              a) Minimale

Il ne peut être fait, sans le consentement du voisin, aucune plantation d'arbres, d'arbustes ou d'arbrisseaux à une distance moindre de cinquante centimètres de la limite, ou d'un mètre si le fonds voisin est une vigne ou est situé en zone agricole ou intermédiaire."

 

"Art. 56   e) Autres cas

A partir des distances prescrites par les articles 37 et 52, et hors des cas d'application des articles 38 et 53 à 55, toutes plantations d'arbres, d'arbustes et d'arbrisseaux doivent être maintenues aux hauteurs suivantes:

a.     jusqu'à la distance de deux mètres de la limite:

-  deux mètres si le fonds voisin est une vigne

-  trois mètres dans les autres cas.

b.     de deux à quatre mètres de la limite:

-  six mètres si le fonds voisin est une vigne

- neuf mètres dans les autres cas."

Il en résulte que le voisin bordier du domaine public peut invoquer les art. 52 à 56 CRF à l'encontre des plantations domaniales; mais cela n'est possible que dans la mesure où il est atteint sur son fonds des préjudices fixés par l'art. 61 CRF, et cela encore sous réserve de l'art. 66 al. 3 CRF. Il y a donc lieu à une pesée des intérêts, où l'intérêt public au maintien de la plantation domaniale bénéficie d'emblée d'une certaine préférence (Denis Piotet, op. cit., n° 1'392, p. 615).

b) Aux termes de l'art. 684 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin (al. 1). Sont interdits en particulier les émissions de fumée ou de suie, les émanations incommodantes, les bruits, les trépidations qui ont un effet dommageable et qui excèdent les limites de la tolérance que se doivent les voisins eu égard à l'usage local, à la situation et à la nature des immeubles (al. 2). Sont concernées par cette disposition non seulement les immissions dites positives, mais également les immissions dites négatives, telles que la privation de lumière et l'ombrage (ATF 138 III 49 consid. 4.4.1 p. 54/55; 126 III 452 consid. 2; arrêt TF 5A_415/2008 du 12 mars 2009 consid. 3.1, in ZBGR 91/2010 p. 156). En cas de violation des règles de voisinage, le propriétaire voisin dispose de l'action tendant à faire cesser le trouble en demandant que la construction contraire aux règles sur le droit de voisinage ne soit pas construite ou soit démolie (art. 679 CC; cf. ATF 101 II 360).

c) Il est vrai que seul le juge civil (juge de paix) est compétent pour se saisir d'une telle requête, qu'il s'agisse d'une action de droit civil fédéral fondée sur les art. 684 ss CC ou de l'action de droit civil cantonal de l'art. 57 CRF (s'agissant de cette dernière, voir art. 62 al. 1 CRF) (Piotet, op. cit., n° 1'210, p. 551). Le juge civil est également compétent pour connaître de la requête tendant à exiger du propriétaire de l'arbre un entretien courant, dispensé d'autorisation, en application des règles du droit de voisinage (art. 684 ss CC; voir arrêts AC.2013.0267 du 7 octobre 2013, consid. 1b; AC.2010.0159 du 18 mars 2011, consid. 5b; AC.2005.0192 du 25 octobre 2006).

S'agissant de l'action de droit civil cantonal de l'art. 57 CRF à tout le moins, cette règle n'est toutefois pas valable en ce qui concerne l'action du bordier privé du domaine public contre la collectivité. Comme le relève Piotet, l'application des art. 66 al. 2 et 61 CRF appartient dans ce cas, en dérogation aux art. 62 et 107 CRF, à la juridiction administrative. Le projet du Conseil d'Etat prévoyait au demeurant cette compétence dans un alinéa 3 de l'actuel art. 67; la Commission parlementaire en a proposé le retranchement, jugeant cette règle superflue, s'agissant "d'une répétition d'une règle générale" (Piotet, op. cit., n° 1'393, p. 615).

Aux termes de l'art. 5 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), l'autorité de justice administrative est le Tribunal cantonal; il en découle ainsi que le tribunal de céans est compétent pour connaître de l'application des art. 66 al. 2 et 61 CRF. Il y a partant lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                      a) La distance minimale entre les arbres et les limites du domaine public, respectivement la parcelle des recourants, est prescrite par l'art. 52 CRF; aux termes de cette disposition, elle est de 50 cm au moins si le fonds voisin n'est pas une vigne ou n'est pas situé en zone agricole ou intermédiaire. En l'occurrence, cette distance est manifestement respectée, dès lors que tous  les arbres litigieux seront plantés le long de la route à une distance minimale de 4 m (voire plus de 12 m) de la limite de propriété avec la parcelle n° 408.

S'agissant de la hauteur applicable, il convient de se reporter à l'art. 56 let. b, deuxième tiret, CRF, qui prescrit une hauteur maximale de 9 m. Les recourants pourront ainsi se fonder sur cette disposition, en lien avec les art. 61 al. 1 et 57 CRF, pour exiger l'écimage des arbres dépassant cette taille, dans la mesure toutefois où une des trois hypothèses prévues à l'art. 61 al. 1 CRF est réalisée, étant d'emblée précisé que la deuxième hypothèse apparaît dénuée de pertinence dès lors que l'on n'est pas en présence d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles; les recourants devront ainsi établir que la plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive (art. 61 al. 1 let. a CRF) ou qu'ils subissent un préjudice grave du fait de la plantation (étant précisé que n'est pas considéré comme tel le ramassage nécessaire des fruits, fleurs, feuilles et brindilles; cf. art. 61 al. 1 let. c CRF). Certes, le plan de coupe montre que les arbres litigieux devraient atteindre une hauteur supérieure à 9.50 mètres (maximum 10 m); il ressort toutefois du procès-verbal de la séance de conciliation tenue avec l'opposant Benoît Thomsen (cf. p.-v. séance du 18 février 2015, p. 1) que les coupes présentées font état d'une projection de l'évolution des arbres sur une période de vingt ans. A l'heure actuelle, non seulement les arbres ne sont pas encore plantés et n'atteindront ainsi selon toute vraisemblance pas la hauteur critique avant plusieurs années, voire jamais, mais il n'est en outre et surtout pas établi qu'une des hypothèses prévues à l'art. 61 al. 1 CRF serait réalisée, ni à ce jour ni ultérieurement, si bien que ce grief n'est encore qu'hypothétique et n'a ainsi pas à être examiné plus avant à présent. Il en va du reste de même du grief relatif aux désagréments occasionnés par les trois arbres plantés de l'autre côté de la rue du Collège (côté Est), en face des parcelles nos 406 et 408. Il appartiendra ainsi aux recourants de saisir la juridiction administrative en temps opportun.

Avec la DGMR, on peut d’ores et déjà relever que les recourants ne démontrent pas qu’ils subiraient une privation excessive d’ensoleillement normal ou un préjudice grave du fait de la plantation des arbres litigieux (cf. art. 61 CRF), étant précisé que de toute manière il existe en l’espèce un intérêt public (cf. art. 66 al. 3 CRF) à offrir aux habitants de la commune une allée d’arbres, soit un "espace-rue" plus convivial, une valorisation de l’espace public afin de recréer une meilleure qualité de vie. Il existe également un intérêt public à augmenter la sécurité du trafic (voir ci-après consid. 5).

b) Le Code rural et foncier réserve encore, à son art. 49 al. 1, la législation sur les routes en lien avec les distances imposées aux plantations. Cette disposition rappelle la subsidiarité du CRF, ici en particulier par rapport à la LRou, qui régit tout ce qui a trait à la construction, à l'entretien ou à l'utilisation des routes ouvertes au public et qui font partie du domaine public, cantonal ou communal (art. 1 al. 1 LRou). Son art. 39 al. 1 prévoit que des aménagements extérieurs tels que murs, clôture, haie ou plantation de nature à nuire à la sécurité du trafic, notamment par une diminution de la visibilité, ne peuvent être créés sans autorisation sur les fonds riverains de la route; le règlement d'application fixe les distances et les hauteurs à observer (art. 39 al. 2 LRou), étant précisé que la "route" comprend, outre la chaussée proprement dite, les trottoirs, les places rattachées au domaine public ainsi que les aires de stationnement, notamment (cf. art. 2 al. 1 LRou). Or, dès lors que l'art. 39 LRou concerne les plantations érigées sur les fonds riverains de la route, il n'est pas applicable en l'espèce, puisque les plantations litigieuses doivent prendre place sur la route elle-même - en l'occurrence le trottoir, respectivement entre les aires de stationnement - et non sur un fonds riverain du domaine public.

Il en va du reste de même de l'art. 10 RLRou cité par les recourants, qui ne s'applique qu'aux arbres plantés "sur les fonds riverains" des routes (cantonales et communales de première classe, al. 1; autres routes communales, al. 2 qui renvoie au CRF), ainsi que des art. 8 et 9 RLRou, le premier se référant expressément à l'art. 39 LRou, dont on a vu qu'il ne concernait pas les plantations du domaine public, et le second réglant le cas des haies - et non les arbres - plantées sur une parcelle voisine du domaine public, et non sur celui-ci.

Il apparaît ainsi qu'aucune disposition de la LRou et de son règlement d'application ne fixe de distance minimale entre un arbre planté sur le domaine public et le fonds voisin et les recourants ne peuvent ainsi en tirer aucune prétention.

Mal fondé, ce grief doit partant être rejeté.

c) Quant à la vue dont bénéficient les habitants de la rue du Collège 3 (parcelle n° 408), il convient de procéder à un rappel de jurisprudence. Ainsi, d'une manière générale, le droit à la vue n'est pas protégé en droit public, si ce n'est indirectement au travers des règles de police des constructions fixant la distance à respecter entre bâtiments et limites de propriété voisine, ainsi que la hauteur des constructions. En effet, si l'existence d'un droit à la vue devait être reconnue, il serait difficile sinon impossible de mener à bien des mesures d'urbanisation, tant il est vrai que la réalisation de nouvelles constructions a souvent pour conséquence de porter atteinte à la vue dont jouissent les voisins. La perte d’une vue résultant d’une situation de fait provisoire, liée au fait que les propriétaires des parcelles voisines n'ont pas exploité tout ou partie du potentiel constructible prévu par la réglementation communale, n’est prohibée en aucune manière par le droit public. Tout propriétaire qui acquiert un bien-fonds dans une zone à bâtir doit s’attendre à ce que les parcelles voisines puissent être construites selon les mêmes possibilités réglementaires que celles dont il bénéficie, même si ces possibilités sont ultérieurement modifiées pour prévoir une densification (cf. arrêts AC.2013.0468 du 28 août 2014 consid. 2d ; AC.2011.0294 du 24 septembre 2012 consid. 2; AC.2011.0216 du 26 mars 2012 et les références).

Dans le cas présent, aucune règle communale ne protège spécifiquement le droit à la vue. Les arbres projetés, à supposer qu'ils puissent être assimilés à des "constructions", ne sauraient par conséquent être interdits pour le seul motif qu'ils restreindraient la vue des recourants. Le recours est ainsi également mal fondé sur ce point. Demeure réservée l'application des dispositions du CRF citées ci-dessus (voir consid. 3a).

4.                      Les recourants s'en prennent encore à des "constructions sur des fonds privés", soit les parcelles nos 110 et 111 situées de l'autre côté (est) de la rue du Collège. Ils font valoir que de telles "modifications" ne peuvent pas faire l'objet de la procédure routière de la LRou hors périmètre de mise à l'enquête de l'art. 13 LRou.

a) On peut sérieusement douter de la recevabilité de ce moyen, dès lors qu'il semble sortir de l'objet du litige défini par les conclusions des parties. On ne voit en outre pas quel intérêt pratique les recourants auraient à l'admission de ce grief, qui n'aurait en effet pas pour conséquence de réformer la décision attaquée s'agissant des arbres prévus le long de la rue du Collège ni d'annuler l'ensemble du projet de réaménagement comme ils le souhaitent, mais uniquement de renvoyer le dossier à la municipalité pour nouvelle procédure sur les aménagements spécifiques à la parcelle n° 111.

Quoi qu'il en soit, supposé recevable, le grief devrait de toute manière être rejeté (voir ci-après).

b) Aux termes de l'art. 1 al. 1 LRou, cette loi régit tout ce qui a trait à la construction, à l'entretien ou à l'utilisation des routes ouvertes au public et qui font partie du domaine public, cantonal ou communal. Conformément à l'art. 13 al. 1 LRou, les projets de construction sont mis à l'enquête publique durant trente jours dans la ou les communes territoriales intéressées.

En l'occurrence, il apparaît que les aménagements mis en cause par les recourants (accès, parking vélos 18 places et 3 candélabres) sont destinés à prendre place sur la parcelle n° 111, qui appartient à la Commune d'Aigle mais se situent hors du domaine public. Ils ne sont donc pas soumis à la LRou et la question de la procédure - plan routier ou permis de construire - qui aurait dû être suivie pour ces aménagements peut dès lors se poser. Toutefois, les deux procédures sont identiques s'agissant des droits des personnes intéressées, qui bénéficient ainsi des mêmes garanties de procédure: les deux projets sont soumis à une enquête publique durant laquelle ces personnes - dont les recourants - peuvent faire valoir leurs remarques ou oppositions et ils font tous deux l'objet d'une décision pouvant être contestée devant la même autorité - le tribunal de céans - qui jouit dans les deux cas du même pouvoir de cognition. Par économie de procédure, il se justifiait ainsi que la municipalité procède par une unique procédure au réaménagement de la rue du Collège (domaine public) et des accès et aménagements de faible importance se trouvant en lien directe avec la rue du Collège et plus généralement le projet litigieux. Il serait du reste excessivement formaliste d’exiger une mise à l’enquête séparée pour les aménagements incriminés, d’autant plus que les recourants n’expliquent pas en quoi ceux-là ne seraient pas conformes aux dispositions réglementaires ou légales.

5.                      Les recourants font enfin valoir que les deux arbres situés le long du côté Est de la rue du Collège, au droit des parcelles nos 110 et 111 et de part et d'autre de l'accès au collège, "continuent de poser un vrai problème (…) pour (…) la sécurité"; ils ne s'expliquent ainsi "pas comment les véhicules souhaitant rejoindre la rue du Collège depuis les parcelles 110 et 111 pourront voir le trafic et s'y insérer, ou en quoi ils disposeront d'un rayon de braquage suffisant, avec la présence de ces arbres".

La DGMR a quant à elle exposé ce qui suit dans sa réponse:

"En ce qui concerne la visibilité et la sécurité du trafic garanties par l'article 8 LRou, la DGMR rappelle que, conformément à son préavis du 18 décembre 2014 délivré à la suite de l'examen préalable du projet, la commune doit prendre en considération le fait que la traversée d'Aigle (avenue Chevron – rue du Collège) fait partie des itinéraires de convois exceptionnels de type II pouvant déplacer des charges ayant une largeur jusqu'à 6,50 m. Cet élément a une influence sur la position, le choix des essences et l'entretien des arbres. Par ailleurs, la disposition des arbres ne doit pas entraver la visibilité des débouchés, conformément à la norme VSS 640'273a. Au vu des éléments portés à la connaissance de la DGMR, ces contraintes ont été prises en compte par la commune".

Or, les recourants n'ont absolument pas expliqué dans quelle mesure cette affirmation serait erronée, en particulier dans quelle mesure la norme VSS 640'273a régissant les conditions de visibilité dans les carrefours à niveau ne serait pas respectée. Ce faisant, ils n'exposent pas concrètement en quoi les arbres litigieux, sur le côté Est de la rue du Collège, violeraient les dispositions relatives à la sécurité et à la visibilité des voies d'accès à une route cantonale en traversée de localité et ne l'ont pas davantage fait au stade de leurs oppositions respectives. En l'absence d'éléments permettant de douter du respect des exigences de sécurité et de visibilité par les deux arbres litigieux et à supposer que la motivation des recourants satisfasse aux conditions posées par l'art. 79 al. 1 en lien avec l'art. 99 LPA-VD, ce grief doit être rejeté en tant que recevable. Du reste, comme le relève de manière pertinente la DGMR dans sa réponse au recours, la plantation de deux rangées d’arbres le long de la route représente un des moyens de modérer le trafic incitant les usagers à réduire leur vitesse et prêter attention à la vitesse de circulation. A cela s’ajoute que la rue sera à terme située en "zone 30" ce qui limitera encore les problèmes de sécurité.

6.                      Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision attaquée, confirmée. Succombant, les recourants supportent les frais de justice ainsi que des dépens en faveur de la Municipalité d'Aigle, qui a agi avec l'assistance d'un mandataire professionnel (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.                      La décision rendue le 26 juin 2015 par le Département des infrastructures et des ressources humaines (DIRH) approuvant préalablement le projet de réaménagement de la rue du Collège adopté par le Conseil communal d’Aigle le 7 mai 2015 est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de Benoît Thomsen, Dominique Thomsen et Simone Thomsen, solidairement entre eux.

IV.                    Benoît Thomsen, Dominique Thomsen et Simone Thomsen, débiteurs solidaires, verseront à la Municipalité d'Aigle un montant de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 26 février 2016

 

Le président:                                                                                             La greffière:


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral du développement territorial ARE (OFDT/ARE).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.