TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 26 septembre 2016

Composition

M. Alex Dépraz, président; Mme Claude Marie Marcuard et M.Gilles Pirat, assesseurs; M. Matthieu Sartoretti, greffier.

 

Recourants

1.

Francine JAQUES, à Bursins,

 

 

2.

Marianne LYSSER, à Bursins,

 

3.

Patrick SUIRE, à Bursins,

tous trois représentés par Me Daniel GUIGNARD, avocat à Lausanne,

 

  

 

Autorités intimées

1.

Municipalité de Bursins, représentée par Me Olivier FREYMOND, avocat à Lausanne,

 

2.

Direction générale de l'environnement, DIRNA-Biodiversité et paysage, à Lausanne,

 

  

Constructeur

 

Yann MENTHONNEX, à Bursins,

  

 

Objet

Divers

 

Recours Francine JAQUES et consorts c/ décision de la Municipalité de Bursins du 20 juillet 2015 (cave viticole avec logement sur la parcelle 105, propriété de Yann Menthonnex)

 

Vu les faits suivants

A.                     Yann Menthonnex (ci-après: le propriétaire ou le constructeur) est propriétaire de la parcelle no 105 de la Commune de Bursins (ci-après: la commune). Ce bien-fonds d'une surface totale de 2'404 m2 est colloqué en "Zone village A" selon le Règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions du 28 octobre 1987 (ci-après: RPE) et le plan des zones du 29 août 1984. Il est inclus dans deux périmètres de protection distincts recensés à l'Inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale à protéger en Suisse (ISOS), à savoir le périmètre IV ("Petit groupe d'habitations individuelles avec jardins, bordant la frange occidentale du noyau inférieur, dès m 20e s.") et, dans une moindre mesure, le périmètre I ("Coteau viticole préservé, embrassant toute la partie amont du noyau d'origine jusqu'à la lisière de la forêt, jouant le rôle d'arrière-plan").

B.                     Il s'agit d'une parcelle allongée (sur l'axe nord-est / sud-ouest) et relativement étroite qui supporte plusieurs bâtiments sur sa partie la plus large (nord-est), soit notamment des bâtiments d'habitation, un rural et un garage. Elle est séparée du coteau viticole qui s'étend au nord par un chemin public viticole ouvert à la circulation (DP 1060) d'une largeur d'environ 3 m.

C.                     Le 20 octobre 2014, le propriétaire a déposé une demande de permis de construire ayant pour objet la construction d'une "Cave viticole avec un logement" sur la partie plus étroite (sud-ouest) de la parcelle no 105 qui longe le chemin public viticole. Le bâtiment était projeté sur une longueur d'environ 36 m et une largeur de 7,40 m, soit une emprise au sol de plus de 260 m2. Il comprenait un sous-sol et un rez-de-chaussée destinés à recevoir des cuves, respectivement les récoltes et les stocks de l'exploitation viticole du constructeur. La surface du 1er étage était divisée en un logement de fonction de trois pièces avec balcon privatif à l'ouest et une grande terrasse accessible par l'extérieur pour la partie est du bâtiment. L'aménagement de trois places de parc était en outre prévu à une quinzaine de mètres de la construction.

Le formulaire d'autorisation de construire mentionnait une demande de dérogation autorisant le non-respect des distances aux limites par rapport au chemin viticole. Le projet a été mis à l'enquête publique du 11 novembre 2014 au 11 décembre 2014.

D.                     Le 10 décembre 2014, la Centrale des autorisations CAMAC (ci-après: la CAMAC) a rendu une synthèse positive, toutes les autorisations spéciales nécessaires ayant été délivrées. Il s'agissait en particulier de l'autorisation spéciale de la Direction générale des ressources et du patrimoine naturel, Biodiversité et paysage (ci-après: DGE-BIODIV), qui imposait cependant le respect d'un certain nombre de conditions relatives à l'intégration du bâtiment.

La mise à l'enquête a suscité diverses oppositions, soit notamment celles de Marianne Lysser et Patrick Suire, d'une part, et de Francine Jaques, d'autre part. Les premiers sont copropriétaires de la parcelle no 108 située à proximité du projet litigieux, tandis que la seconde est propriétaire d'une part de PPE constituée sur la parcelle no 455 adjacente à la parcelle du constructeur.

Par décision du 17 décembre 2014, la Municipalité de Bursins (ci-après: la municipalité) a refusé de délivrer l'autorisation requise au motif que "la demande de dérogation pour la diminution de la distance au domaine public [était] contestée".

E.                     Le 14 janvier 2015, une séance de conciliation a eu lieu en présence du constructeur, des opposants et des représentants de la municipalité. Par courrier du 11 février 2015, le propriétaire a adressé un nouveau dossier à l'autorité, comprenant un plan d'implantation modifié en ce sens que la construction projetée était déplacée de 2 m vers l'ouest. La distance séparant le chemin viticole et la nouvelle construction était ainsi de 1,70 m environ (angle nord-est du bâtiment), respectivement 2,75 m (angle nord-ouest du bâtiment). Les trois places de stationnement étaient désormais adjacentes au bâtiment et le tracé de la voie d'accès menant au sous-sol du bâtiment modifié en conséquence.

Le 5 mars 2015, la municipalité a informé l'intéressé qu'elle avait décidé d'approuver le projet modifié selon les dernières discussions. Elle ajoutait rester dans l'attente d'une nouvelle demande de permis de construire, avant d'entamer les démarches administratives. Enfin, elle faisait d'ores et déjà état de plusieurs conditions ayant trait à l'intégration du bâtiment et qui devraient impérativement être respectées (matériau de couverture du toit; végétalisation et couleurs des façades).

F.                     Le 27 mars 2015, le constructeur a déposé une nouvelle demande de permis de construire portant sur le projet modifié. Le plan de situation joint était le suivant:

L'enquête publique s'est déroulée du 14 avril 2015 au 14 mai 2015 et a suscité diverses oppositions, dont à nouveau celles de Marianne Lysser, Patrick Suire et Francine Jaques le 11 mai 2015. Etaient contestés la dérogation relative à la distance entre le bâtiment projeté et le chemin viticole, ainsi que le non-respect de la clause d'esthétique.

Le 25 juin 2015, une nouvelle synthèse CAMAC positive a été délivrée assortie de conditions dont plusieurs émanant de la DGE-BIODIV. Celles-ci concernaient l'intégration du bâtiment et étaient rédigées en ces termes: "Toutes précautions doivent être prises pour favoriser l'intégration du bâtiment dans le paysage (couverture du toit, utilisation de matériaux intégrés au site (bois par exemple), respect de l'architecture de la région, etc.)".

G.                    Dans sa séance du 14 juillet 2015, la municipalité a décidé de lever les oppositions et de délivrer le permis de construire. Ce faisant, elle a toutefois exigé que les façades soient peintes dans le même ton que les maisons environnantes et que les parties sans ouverture soient recouvertes de végétation. Elle a en outre imposé que le toit soit couvert de petite tuile plate du même ton que les tuiles des maisons voisines. Enfin, elle a ajouté que tous les matériaux apparents devraient lui être soumis pour approbation avant utilisation. Les opposants en ont été informés par décision du 20 juillet 2015.

H.                     Le 1er septembre 2015, Marianne Lysser, Patrick Suire et Francine Jaques ont interjeté recours contre dite décision, concluant à son annulation et au refus de l'autorisation de construire litigieuse.

Invité à se déterminer, le constructeur a, le 10 octobre 2015, conclu au rejet du recours, expliquant en substance que la construction litigieuse était nécessaire pour garantir la viabilité de son exploitation et la poursuite de ses activités professionnelles. Dans son mémoire de réponse du 12 octobre 2015, la municipalité a également conclu au rejet du recours. Marianne Lysser, Patrick Suire et Francine Jaques se sont encore déterminés le 26 novembre 2015 et ont persisté dans leurs conclusions. Quant à la DGE-BIODIV, elle a implicitement conclu au rejet du recours en date du 15 décembre 2015. A la demande du Tribunal, les parties ont en outre renoncé à ce qu'il soit procédé à une inspection locale.

I.                       Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                      Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) – lequel ne court pas du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 96 LPA-VD) –, le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD.

En sa qualité de destinataire de la décision attaquée et de propriétaire d'une part de la PPE sise sur la parcelle adjacente au projet, Francine Jaques revêt manifestement la qualité pour recourir au sens de l'art. 75 LPA-VD. Quant à la parcelle de Marianne Lysser et Patrick Suire, également destinataires de la décision, elle n'est pas adjacente à celle du constructeur, mais se trouve toutefois dans le voisinage, soit à une vingtaine de mètres environ pour sa partie la plus proche. En outre, si elle venait à être réalisée, la construction litigieuse serait visible depuis leur propriété. Il s'ensuit que Marianne Lysser et Patrick Suire seraient touchés plus que les autres habitants du village, de sorte qu’il y a également lieu de leur reconnaître la qualité pour recourir.

2.                      Dans un premier moyen, Francine Jaques, Marianne Lysser et Patrick Suire (ci-après: les recourants) font grief à la municipalité (ci-après: l'autorité intimée) d'avoir octroyé une dérogation à la distance au domaine public minimale prescrite non seulement par l'art. 36 de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; RSV 725.01), mais également par l'art. 7 ch. 4 RPE, cela alors que les conditions y relatives n'auraient pas été réunies. Pour sa part, l'autorité intimée considère qu'elle était en droit de déroger aux distances aux limites applicables sur la base de l'art. 10 RPE quelle que soit la disposition applicable (art. 36 LRou ou art. 7 ch. 4 RPE).

3.                      a) Conformément à l'art. 9 al. 1 LRou, il peut être établi, pour les routes ou fractions de routes existantes ou à créer, des plans d'affectation fixant la limite des constructions; ces plans peuvent comporter un gabarit d'espace libre ainsi qu'une limite secondaire pour les constructions souterraines et les dépendances de peu d'importance. Pour sa part, l'art. 36 LRou dispose qu'à défaut de plan fixant la limite des constructions, la distance minimum à observer, lors de la construction de tout bâtiment ou annexe de bâtiment est de 5 m depuis l'axe de la chaussée pour une route communale de 3e classe.

b) Quant au règlement communal, il contient diverses règles (art. 6 à 16 RPE) applicables à la zone village. C'est l'art. 7 ch. 4 RPE qui régit l'ordre des constructions dans cette zone et dispose que, pour des constructions en ordre non contigu, "la distance à la limite de la propriété voisine est fixée à 3 m [et] la distance au domaine public est de 5 m minimum sous réserve du point 4 ci-après [recte: 6, lequel réserve d'éventuelles distances aux limites fixées dans des plans d'alignement]".

c) Sur la base de l'art. 47 al. 2 ch. 1 LATC, le Tribunal de céans a déjà reconnu la faculté aux communes de fixer dans leur réglementation applicable aux plans d'affectation des règles plus restrictives ou plus sévères que celles de la réglementation spéciale sur le domaine public (LRou), pour des buts propres de police des constructions ou des objectifs d'aménagement du territoire et d'urbanisme (AC.2012.0340 du 2 août 2013 consid. 1; AC.2013.0338 du 13 février 2014 consid. 1a; AC.2011.0241 du 5 octobre 2012 consid. 6a; AC.2009.0094 du 19 mai 2010 consid. 4c et les références citées). Il a également déjà admis une dérogation à la limite des constructions définie par la réglementation communale de manière plus restrictive que par la LRou, en tenant compte du fait que les distances prévues par la LRou étaient précisément respectées (p. ex. AC.2011.0241 précité consid. 7a et AC.2009.0094 précité consid. 4c).

Au vu de la jurisprudence, il convient tout d'abord de déterminer, pour savoir si une dérogation est admissible et dans quelle mesure, si la distance à la limite est fixée de manière plus sévère par la réglementation communale que par la LRou.

d) En l'espèce, les parties admettent qu'il n'existe pas de plan d'alignement pour la parcelle en cause et que le chemin viticole en cause est une route de 3e classe, de sorte que c'est bien l'art. 36 al. 1 let. 2 LRou qui s'applique. Par ailleurs, la parcelle no 105 étant située en zone village A, l'art. 7 ch. 4 RPE est également applicable. Si ces dispositions prescrivent toutes deux une distance de 5 m au domaine public, la première se calcule depuis l'axe de la chaussée, tandis que la seconde se mesure depuis la limite effective du domaine public. En ce sens, la réglementation communale se révèle plus restrictive que la loi cantonale, raison pour laquelle c'est à l'aune de l'art. 7 ch. 4 RPE qu'il faudrait en premier lieu examiner la conformité du projet litigieux.

Cela étant et comme l'admettent les parties, ni la distance minimale du RPE, ni celle de la LRou ne sont respectées en l'espèce. Il s'ensuit que la question de l'admissibilité d'une dérogation à la distance aux limites au domaine public de l'art. 7 ch. 4 RPE sur la base de l'art. 10 RPE souffre de demeurer indécise, puisqu'une dérogation à la LRou ne pouvait être octroyée pour les motifs qui suivent.

4.                      Rappelant que la réglementation communale peut déroger à la distance minimale de la LRou, l'autorité intimée soutient qu'elle était habilitée à autoriser le projet à une distance inférieure à celle fixée, dès lors que la sécurité de la route n'était pas mise en péril et qu'aucun intérêt public ne s'y opposait.

a) Le projet ne peut manifestement pas être qualifié de construction souterraine ou de dépendance de peu d'importance susceptible de bénéficier de l'assouplissement de l'art. 37 LRou, de sorte que c'est l'art. 36 LRou qui trouve à s'appliquer.

b) Il ressort de la jurisprudence relative aux art. 36 et 37 al. 1 LRou, que ces dispositions ont bien un caractère impératif, mais réservent la réglementation communale, qui peut prévoir – outre une distance supérieure (cf. consid. 3c ci-dessus) – une distance inférieure à celle prévue, soit en instituant une limite de construction spéciale, soit par le biais d'une disposition réglementaire obligatoire autorisant expressément certains aménagements dans l'espace grevé par la limite des constructions. Les distances inférieures à celles de la LRou peuvent ainsi non seulement être fixées par des plans d'alignement, mais aussi par des dispositions réglementaires autorisant expressément certains aménagements dans l'espace grevé par la limite des constructions, pour autant que les exigences de sécurité requises par la loi sur les routes soient respectées (AC.2013.0041 du 12 juin 2014 consid. 6b; AC.2013.0338 du 13 février 2014 consid. 1a; AC.2013.0198 du 5 février 2014 consid. 5c).

c) En l'espèce, la réglementation communale a précisément fixé une distance plus grande et non pas inférieure à celle de la LRou en son art. 7 ch. 4. Par ailleurs, il n'existe aucun "plan fixant la limite des constructions" au sens de l'art. 36 LRou, de même qu'il n'existe aucune "limite des constructions spéciale", ni aucune "disposition réglementaire dérogatoire autorisant expressément certains aménagements dans l'espace grevé par la limite des constructions". Ainsi, s'il était loisible à l'autorité intimée de déroger à son propre règlement plus sévère (cf. art. 7 ch. 4 RPE) en application de l'art. 10 RPE, elle ne pouvait toutefois par ce biais autoriser une dérogation à l'art. 36 LRou.

On relèvera en effet que l'art. 85 LATC dans sa formulation actuelle, entré en vigueur le 23 janvier 1996, a pour objectif de "permettre aux municipalités de déroger à leurs prescriptions réglementaires, en dehors des cas de minime importance, même si elles ne disposent pas de prescription spécifique et précise pour chaque objet" (BGC novembre 1995, p. 2712), soit notamment en matière de distance aux limites. Dans ce domaine, l'art. 36 LRou fixe précisément des distances particulières en présence du domaine public. Il s'ensuit que l'art. 10 RPE pris sur la base de l'art. 85 LATC ne saurait permettre de déroger au droit cantonal spécial, en dehors du cadre posé par l'art. 36 al. 1 LRou lui-même (élaboration d'un plan d'alignement) et par la jurisprudence (disposition dérogatoire expresse pour "certains aménagements"). S'il n'est donc pas interdit à l'autorité intimée de déroger à l'art. 36 al. 1 LRou., elle doit cependant le faire au moyen des instruments prévus à cet effet.

Admettre le contraire reviendrait, dans le cas d'espèce, à permettre à l'autorité intimée de faire primer son règlement sur l'art. 36 LRou sous couvert d'instaurer une distance au domaine public plus grande (cf. consid. 3 ci-dessus), pour autoriser in fine l'implantation de bâtiments à une distance inférieure à celle de la LRou par le biais de dérogations ponctuelles, sans recourir à un plan d'alignement ou à une disposition réglementaire expresse dans le cas d'aménagements.

d) C'est ainsi à tort que l'autorité intimée a autorisé le projet litigieux puisqu'il ne respecte pas la distance fixée par l'art. 36 LRou. La décision entreprise devant être annulée pour ce motif déjà, il s’avère superflu d’examiner les autres griefs soulevés par les recourants.

5.                      Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision entreprise et, partant, du permis de construire délivré.

Selon les art. 49 et 55 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), les frais et les dépens sont mis à la charge de la partie qui succombe.

Toutefois, d'après la jurisprudence, lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (AC.2016.0035 du 16 juin 2016 consid. 8; AC.2015.0098 du 10 juin 2016 consid. 5; ég. rappel et nombreuses références jurisprudentielles dans l'arrêt AC.2010.0272 du 28 octobre 2011 consid. 8).

En l’occurrence, les frais de justice seront supportés par le constructeur (49 al. 1, 52 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Les recourants, qui obtiennent gain de cause en ayant procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel, ont droit à des dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD), à la charge du constructeur. Vu l'issue du litige, la commune n'a pas droit à des dépens.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision de la Municipalité de Bursins du 20 juillet 2015 levant les oppositions des recourants et délivrant un permis de construire est annulée.

III.                    Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de Yann Menthonnex.

IV.                    Yann Menthonnex est débiteur de Francine Jaques, Marianne Lysser et Patrick Suire, solidairement entre eux, d'une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 26 septembre 2016

 

Le président:                                                                                                 Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.