TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 22 avril 2016

Composition

M. André Jomini, président; Mme Silvia Uehlinger et M. Raymond Durussel, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.

 

Recourant

 

Eric SCHMOCKER, à Blonay, représenté par Me Alexander BLARER, avocat à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Direction générale de l'environnement (DGE/DIRNA), à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Municipalité de Saint-Légier-La Chiésaz, représentée par Me Denis SULLIGER, avocat à Vevey,

  

 

Objet

  

 

Recours Eric SCHMOCKER c/ décision de la Direction générale de l'environnement du 30 juin 2015 (constatation de la nature forestière pour les parcelles nos 2318 et 2319 de Saint-Légier-La Chiésaz)

 

Vu les faits suivants:

A.                     La parcelle n° 2319 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Saint-Légier-La Chiésaz, est classée dans la zone de villas selon le plan des zones communal, approuvé par le Conseil d’Etat le 13 mai 1983. Selon les informations du registre foncier, sa surface totale est de 1'619 m², dont 1'185 m² en nature de place-jardin et 434 m² en nature de forêt. Cette parcelle n'est pas construite. La forêt occupe la partie Ouest de la parcelle et elle continue sur la parcelle adjacente n° 2318.

En 1991, l’inspecteur des forêts du 5ème arrondissement a procédé au relevé de la lisière sur la parcelle n° 2319. Un plan de levée de la forêt sur la parcelle n° 2319 a été établi par le géomètre Frund le 22 mai 1995. Selon un courrier du bureau Etter, Frund, et Ansermot (ci-après le bureau Etter) du  6 juin 1995, ce plan reprend le relevé de la lisière de l’inspecteur des forêts du 5ème arrondissement établi le 27 février 1991, et confirmé lors d'une nouvelle visite de la parcelle du 29 novembre 1993 (cf. pièces 4 et 5 du recourant).

Le 27 juin 1995, le bureau Etter a adressé au conservateur du registre foncier une demande de mutation relative au changement de nature des parcelles n° 2318 et 2319, à laquelle était joint le plan du 22 mai 1995 précité. Les propriétaires de ces parcelles déclaraient que deux bandes de terrain de respectivement 986 m² sur la parcelle n° 2318 et de 411 m² sur la parcelle n° 2319 étaient en nature forestière. Ils demandaient l'inscription du changement de nature de ces surfaces au registre foncier. La demande comporte la signature de l’inspecteur des forêts du 5ème arrondissement datée du 8 juin 1995, avec la mention "l’inspecteur des forêts du Ve arrondissement confirme la déclaration ci-dessus". Le conservateur a procédé à l'inscription de la mutation au registre foncier le 30 juin 1995.

B.                     Eric Schmocker a acquis la parcelle n° 2319 en février 1999. Il a alors mandaté le bureau Etter afin qu'il établisse un nouveau relevé de la forêt sur sa parcelle. Le géomètre Hof a établi un plan du 2 août 1999 (levé de forêt) figurant une lisière différente sur la parcelle n° 2319 de celle du plan du 22 mai 1995. Le plan du 2 août 1999 a été approuvé par l'inspecteur des forêts du 4ème arrondissement le 5 août 1999. Selon les explications de l’ancien avocat du recourant, la nouvelle lisière résultait d'une proposition de supprimer une partie de la forêt moyennant une surface de compensation. Le mandataire joignait le plan du 2 août 1999 qui montrait “l'état actuel et futur de la forêt” (cf. courrier de Me Nguyen du 30 mars 2007 au Service de l’information du territoire [SIT]). Ce défrichement est également mentionné par les propriétaires de la parcelle voisine n° 2318 dans un courrier du 12 avril 2013 adressé à la Municipalité de Saint-Légier-La Chiésaz (ci-après: la municipalité).

Le  15 septembre 1999, le bureau Etter a informé Eric Schmocker que le plan du 2 août 1999 avait été approuvé par l’inspecteur des forêts et qu’il serait mis à l’enquête publique, soit dans le cadre de la procédure de la nouvelle mensuration cadastrale de Saint-Légier-La Chiésaz, soit lors de la mise à l’enquête d’un projet de construction sur la parcelle n° 2319. Il était précisé que le délai dans lequel la nouvelle mensuration cadastrale serait mise en œuvre était incertain en raison des problèmes de glissement de terrains dans cette région (cf. pièce 13 du recourant).

Le plan du 2 août 1999 a été mis à l'enquête publique en novembre 2002 par le SIT dans le cadre de la procédure d'adoption de la nouvelle mensuration cadastrale de Saint-Légier-La Chiésaz, après un remaniement parcellaire (syndicat AR41 + solde zone urbanisée). Le Service cantonal des forêts, de la faune et de la nature (SFFN), la municipalité ainsi que les propriétaires de la parcelle n° 2318 ont contesté à cette occasion la nouvelle délimitation de la lisière sur la parcelle n° 2319. Dans son opposition du 14 novembre 2002, le SFFN relevait que lors d'une visite sur place en octobre 2002, l'inspecteur des forêts et l'ingénieur de conservation avaient constaté que des coupes de bois avaient été effectuées en lisière au cours des précédentes années. Il remarquait que la nouvelle lisière, selon le plan cadastral mis à l'enquête, ne prenait pas en compte la zone de souches. Ce service s'opposait donc à ce que le nouveau levé de lisière soit entériné.

Le 22 avril 2003, le SFFN a informé Eric Schmocker qu'il maintenait son opposition à la délimitation de la lisière sur sa parcelle mise à l'enquête publique en 2002 et que s'il souhaitait construire un bâtiment d’habitation sur sa parcelle, il devait se référer au levé de la lisière de l'ancien plan cadastral (de 1995) (cf. pièce 19 du recourant).

En mai 2006, l’inspecteur des forêts du 5ème arrondissement s'est également  rendu sur la parcelle n° 2319, sur demande d'Eric Schmocker. Il s’est ensuite déterminé dans un courrier du 12 juin 2006, de la manière suivante:

"Lors de notre entretien et visite des lieux du 16 mai dernier, vous m’avez remis un extrait de plan de situation à l’échelle 1:500 avec l’implantation d’un bâtiment d’habitation dont l’accès est prévu par la parcelle voisine 2323.

Le bâtiment projeté est bien situé à 10 mètres de la lisière figurée sur le plan de situation (plan cadastral issu de la mensuration mise à l’enquête en 2002). Comme vous le savez, cette lisière est contestée à la fois par la Municipalité de St-Légier et par le Service des forêts, de la faune et de la nature (SFFN) qui requièrent, depuis quelques temps déjà, du Service de l’information du territoire (SIT), le traitement de leur opposition, de façon à rétablir l’ancien état cadastral. En effet, les souches encore visibles prouvent la présence de gros arbres qui ont été abattus après [la] délivrance d’un permis de coupe. De ce fait, les souches sont toujours situées dans l’aire forestière.

Cela signifie que le bâtiment projeté est situé partiellement dans la bande inconstructible des 10 mètres. A ce sujet, je vous confirme que le bâtiment doit [s]e situer à 10 mètres de la lisière mais également les aménagements extérieurs […].

Je vous informe que le SFFN n’est pas en mesure d’entrer en matière pour délivrer une dérogation à l’art. 5 LFo-VD, la végétation composant l’aire forestière en question ayant des rôles paysager et protecteur marqués […]."

Le 28 février 2008, le SIT s’est adressé au SFFN en l’informant qu’il n’avait pas examiné à ce jour les oppositions déposées en 2002 dans le cadre de la procédure de la mensuration officielle de St-Légier-La Chiésaz. Il estimait qu’il appartenait au SFFN de se prononcer sur les oppositions formées contre la délimitation de la lisière pour la parcelle n° 2319. Le SFFN a répondu le 26 mars 2008 que la municipalité allait mettre prochainement à l’enquête publique le nouveau plan général d’affectation (PGA) et qu'une procédure de constatation de la nature forestière pour l'ensemble du territoire communal, y compris pour la parcelle n° 2319, serait mise en œuvre à cette occasion. Le SIT a transmis la réponse du SFFN à Eric Schmocker, ainsi qu’à la municipalité et aux propriétaires de la parcelle n° 2318, le 14 juin 2010. Il précisait dans sa lettre, signée par le géomètre cantonal, qu'à l’issue de la révision du PGA, il procéderait à la mise à jour du plan cadastral. Dans l’intervalle, il déclarait maintenir les lisières résultant du plan cadastral mis à l’enquête publique en 2002. Eric Schmocker était averti que s’il souhaitait réaliser un projet de construction avant l’entrée en vigueur du nouveau PGA, il lui incombait de prendre contact avec le SFFN et la commune afin d’obtenir une décision de constatation de la nature forestière pour sa parcelle.

C.                     Le 27 juin 2012, Eric Schmocker a adressé à la municipalité une demande d'autorisation préalable d'implantation pour un projet de villa sur sa parcelle. Le dossier comporte un plan de situation établi par un géomètre, à l'échelle 1:500, figurant notamment la villa (au nord-est de la parcelle), un parking (entre la villa et la limite entre la parcelle n° 2319 et la parcelle voisine à l'est n° 2321, propriété de la commune) et la forêt. La lisière est indiquée "selon le plan cadastral en vigueur". D'après ce plan, la distance entre les deux angles de la villa les plus proches de la forêt, et la lisière, est de 10.00 m, respectivement 10.20 m.

Par une décision du 8 octobre 2012, la municipalité a refusé de mettre à l'enquête publique ce projet au motif notamment que “la lisière forestière n'avait pas été mise à jour”. Eric Schmocker a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). 

Par arrêt du 26 février 2013 (AC.2012.0321), la CDAP a admis le recours, annulé la décision attaquée et renvoyé la cause à la municipalité afin qu’elle mette à l’enquête publique la demande d’autorisation préalable d’implantation. La Cour a considéré en substance que le refus de la mise à l'enquête publique n'était admissible qu'en présence d'un projet se révélant d’emblée contraire aux normes applicables. Il n'en allait pas ainsi dans le cas particulier, car plusieurs points devaient encore être éclaircis à propos du tracé de la limite forestière.

D.                     La demande d’autorisation préalable d’implantation du 27 juin 2012 a été mise à l'enquête publique du 19 mars au 18 avril 2013. L’avis de la mise à l’enquête comporte  une demande de dérogation aux art. 3 et 5 de l'ancienne loi forestière vaudoise (loi du 19 juin 1996, abrogée le 1er janvier 2014 – aLVLFo), fixant une distance minimale entre la construction et la forêt. Il était précisé que le projet impliquait un défrichement d’environ 300 m². Le projet a suscité deux oppositions. La Direction générale de l'environnement (DGE) a refusé de délivrer l’autorisation spéciale vu l'absence de constatation formelle de la nature forestière pour la parcelle en cause (cf. synthèse CAMAC n° 132703 du 26 août 2013). Par décision du 11 septembre 2013, la municipalité a refusé de délivrer l’autorisation préalable d’implantation, compte tenu notamment du refus de l’autorité cantonale compétente de délivrer l’autorisation spéciale requise en application de la législation forestière.

Eric Schmocker a recouru contre cette décision devant la CDAP (cause AC.2013.0432). Dans le cadre de l'instruction de cette affaire, la Cour a procédé à une inspection locale le 1er mai 2014 en présence notamment d’Eric Schmocker, de l’inspecteur des forêts du 5ème arrondissement, ainsi que de représentants de la municipalité. A cette occasion, l’inspecteur des forêts a indiqué qu’il avait effectué le premier relevé de la lisière sur la parcelle n° 2319 en 1991. Il estimait que la forêt avait vraisemblablement été défrichée depuis lors, les souches des arbres coupés étant encore visibles sur le terrain. Ces coupes étaient connues de l’inspection des forêts. Il relevait que dans le cadre de la révision du PGA de la commune, des discussions internes avaient eu lieu au sein du service cantonal au sujet de la délimitation de la forêt sur la parcelle n° 2319. Au terme de l'inspection locale, Eric Schmocker a déclaré qu'il allait déposer une demande de constatation de la nature forestière pour sa parcelle. La cause AC.2013.0432 a dès lors été suspendue dans l'attente de l'issue de la procédure sur la constatation de la nature forestière pour la parcelle n° 2319.

E.                      Le 19 juin 2014, Eric Schmocker a déposé auprès de la DGE-FORET une demande de constatation de la nature forestière pour sa parcelle. La DGE-FORET a organisé une inspection locale qui s’est déroulée le 17 septembre 2014. Ont notamment participé à cette séance Eric Schmocker et son épouse, le conservateur des forêts M. Rosset, l'ingénieur forestier de conservation Mme Guinnard, l'inspecteur des forêts du 5ème arrondissement M. Keller, et le géomètre officiel M. Ansermot.  La municipalité, bien qu'invitée à participer à cette séance, n’était pas présente.

A la suite à l'inspection locale du 17 septembre 2014, le bureau EFA+C ingénieurs géomètres officiels SA (ci-après: le bureau EFA+C) a établi un plan daté du 19 septembre 2014 qui illustre trois variantes de lisères sur la parcelle n° 2319, représentées par des couleurs différentes. La lisière de couleur noire est celle du plan cadastral (mis à l’enquête publique en 2002); la lisière de couleur rouge correspond au relevé selon le piquetage de l’inspecteur des forêts du 5ème arrondissement lors de la visite de la parcelle du 17 septembre 2014; quant à la lisière de couleur verte, elle correspond au tracé proposé par Eric Schmocker.

Sur instruction de la DGE-FORET, le bureau EFA+C a établi un nouveau plan de levé de la forêt daté du 26 septembre 2014 qui figure une lisière en rouge avec la légende: "selon détermination du 17.09.2014". Ce plan a été mis à l’enquête publique du 14 octobre au 14 novembre 2014. Il a fait l’objet d’une opposition de la part de la municipalité qui contestait la limite de la forêt sur la parcelle n° 2319, au motif qu’elle ne tenait pas compte de la présence de souches dans ce secteur qui établissaient que des arbres majeurs avaient été abattus. Elle estimait qu’il fallait s’en tenir à la lisière figurée dans le plan cadastral de 1995, qui correspondait également à la lisière retenue dans le  projet de révision de son PGA.

La DGE-FORET a procédé à des observations complémentaires sur la parcelle n° 2319, le 5 mars 2015. Le dossier comporte un plan de situation avec des annotations manuscrites ("note terrain 05.03.15") qui font état notamment de la présence de deux souches, de rejets ainsi que de rajeunissements dans la partie nord de la parcelle, qui se trouvent en dehors de l'aire forestière délimitée dans le plan du 26 septembre 2014. D'autres annotations concernent la partie inférieure de la forêt sur cette parcelle.

Sur mandat de la DGE-FORET, le bureau EFA+C a ensuite établi un nouveau plan de levé de la forêt pour la parcelle n° 2319, daté du 18 mars 2015. La lisière dans la partie supérieure de la parcelle est figurée en vert avec la légende "lisière selon déterminations par M. Keller le 8.06.1995". Dans la partie inférieure, la lisière est figurée en bleu avec la "lisière selon déterminations par M. Keller le 17.09.2014". Ce plan a été signé par l'inspecteur des forêts du 5ème arrondissement le 27 mars 2015, avec la mention "vu et approuvé". Sur ce plan, le tracé de la lisière correspond à celui tracé (à la main) sur le plan de situation "note terrain 05.03.15".  

Puis la DGE-FORET a mis à l’enquête publique, jusqu'au 19 mai 2015, le "plan de constatation de la nature forestière sur les parcelles n° 2318 et 2319" daté du 18 mars 2015. Eric Schmocker a formé opposition le 11 mai 2015. Il contestait la limite de la forêt sur sa parcelle qui avait été déterminée selon lui de manière arbitraire, contrairement au premier projet mis à l'enquête publique en octobre 2014.

F.                     Le 30 juin 2015, la Direction générale de l'environnement, Inspection cantonale des forêts (sous la signature du Conservateur des forêts), a rendu une décision de constatation de nature forestière dont le dispositif est le suivant (let. a):

"La végétation située sur les parcelles 2318 et 2319, et figurée sur le plan de constatation de nature forestière du 18 mars 2015 à l'échelle du 1:500 (annexe), est soumise au régime forestier en raison de son étendue et des fonctions qu'elle assume, notamment sur les plans de la protection physique contre les glissements de terrain. La lisière retenue est la lisière figurant en bleu trait tillé avec la légende "lisière selon détermination par M. Keller le 08.06.1995 et 17.09.2014 sur le plan annexé."

Dans la motivation, la DGE expose d'abord que sur la parcelle voisine n° 2318, il n'y a aucune modification du tracé de la lisière par rapport aux plans existants lors de la mise à jour des données cadastrales en 2010. Pour la parcelle n° 2319 d'Eric Schmocker, cette décision retient en particulier ce qui suit:

"Etat des lieux, végétation:  

Deux types d'utilisation du sol sont présents dans le périmètre concerné: l'aire forestière et le pré-champs. La lisière est située dans la zone qui sépare ces deux types d'utilisation du sol.

La végétation située sur l'interface entre ces deux utilisations du sol, fauchée sur la partie nord, est composée de:

Au nord: pré, divers rajeunissements forestiers rabattus (frêne, chêne, buissons, 4-5 ans d'âge), cinq souches de chêne.

Au sud: chênes, châtaigniers, frênes, fusains, merisiers.

Photographies, permis de coupe:

D'après les photographies aériennes de 1933, 1969, 1974, 1992 et 1998, on distingue que le massif forestier est établi au moins depuis les années 30 et que, dans son ensemble, il n'a que peu évolué jusqu'en 1998. La question de sa limite est plus compliquée à déterminer au vu de la présence d'ombres sur les photos aériennes et de mouvements de sol ayant été effectués ces dernières années à proximité de la zone concernée (construction de bâtiments, tranchées eau ou électricité, etc.).

Des permis de coupe ont été émis en 1999, 2005 et 2010 pour la parcelle 2319. Ces permis ne précisent pas l'emplacement des arbres coupés, mais le courrier du 12 juin 2006 de l'inspecteur des forêts indique que les souches visibles sur le terrain sont celles des arbres abattus après délivrance d'un permis de coupe. Après les coupes d'arbres majeurs, dont seules subsistent aujourd'hui les souches, des fauchages à répétitions ainsi qu'un rabattage systématique des pousses forestières ont été effectués sur place. En conséquence, aucun rejet n'a pu se développer à l'emplacement des anciennes souches.

M. Schmocker a remis à la DGE-FORET des photos de 2002 prises sur la servitude de passage n° 328 946. Malheureusement, celles-ci ne permettent pas de situer la lisière précisément. […]".

La décision lève par ailleurs l'opposition d’Eric Schmocker (let. b du dispositif).

G.                     Par acte du 1er septembre 2015, Eric Schmocker a recouru contre cette décision devant la CDAP. Il conclut à la réforme de la décision attaquée dans le sens que la lisière déterminante pour la constatation de la nature forestière sur la parcelle n° 2319 est celle qui a été mise à l'enquête publique en octobre 2014. Il conclut également à ce que le Tribunal constate que l’autorité intimée a commis un déni de justice formel, sous la forme d’un retard injustifié à statuer dans la procédure de constatation de nature forestière sur sa parcelle qui aurait été initiée selon lui en 1999. Le recourant se plaint d'une violation de la législation fédérale sur les forêts (art. 98 let. a LPA-VD) et d’une constatation inexacte des faits pertinents (art. 98 al. 1 let. b LPA-VD). Il estime que l'autorité intimée n'avait aucun motif de s'écarter du plan mis à l'enquête publique en octobre 2014 et que la délimitation de la forêt, telle qu'elle résulte du plan du 18 mars 2015 a été fixée de manière arbitraire, sur la base d’éléments erronés ou non avérés.

L'autorité intimée a répondu le 29 septembre 2015. Elle conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Elle expose en substance qu'elle n’était pas liée par le premier projet mis à l’enquête en octobre 2014 et qu’elle pouvait procéder à une nouvelle appréciation suite à l’opposition de la municipalité. Sur le fond, elle estime que la décision attaquée résulte d’une appréciation correcte de la situation.

La municipalité, invitée à participer à la procédure en tant qu'autorité concernée, a renoncé à se déterminer sur le recours. Elle a toutefois requis la tenue d’une inspection locale.

Le recourant a répliqué, sans modifier ses conclusions.

 

Considérant en droit :

1.                      Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Son auteur a indiscutablement qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD). Le mémoire respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le recourant conteste la décision de constatation de la nature forestière en critiquant le tracé de la lisière sur sa parcelle. En substance, il soutient que dans le premier projet de la DGE – celui mis à l'enquête publique en automne 2014, auquel il ne s'était pas opposé –, la lisière était tracée correctement, sur la base d'éléments probants.

a) La loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991 (LFo; RS 921.0) a pour but général la protection des forêts, notamment la conservation de l'aire forestière (art. 1 et 3 LFo). L'art. 2 LFo définit la notion de forêt. Selon cette disposition, on entend par forêt toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières (à savoir des fonctions protectrices, économiques ou sociales), sans égard à leur origine, à leur mode d'exploitation ou aux mentions figurant au registre foncier. L'art. 2 al. 2 LFo précise ce qui doit être assimilé aux forêts, alors que l'art. 2 al. 3 LFo exclut de cette notion notamment les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts. Selon l’art. 4 de la loi forestière vaudoise du 8 mai 2012 (LVLFo; RSV 921.01 – cette loi est entrée en vigueur le 1er janvier 2014), sont notamment reconnus comme forêt, les surfaces boisées de 800 m² et plus; les cordons boisés de douze mètres de largeur et plus; les surfaces conquises par un peuplement fermé âgé de plus de vingt ans.  

La loi fédérale prévoit une procédure de constatation de la nature forestière d'un bien-fonds. Selon l’art. 10 al. 1 LFo, cette constatation peut intervenir à la demande d'une personne disposant d'un intérêt digne de protection à obtenir une décision sur ce point. Le propriétaire foncier concerné peut donc obtenir, sur cette base, une décision de l'autorité cantonale, en l'occurrence de la DGE, service en charge de l'application de la législation forestière. La procédure de constatation de l'aire forestière est réglée à l'art 24 LVLFo. En l'espèce, les prescriptions formelles de la loi forestière vaudoise ont été respectées. Il convient de rappeler que la procédure de constatation de la nature forestière pour la parcelle n° 2319 a été initiée en juin 2014 à la demande du recourant. Saisie de cette demande, la DGE-FORET a procédé à une inspection locale à laquelle le recourant a participé. Lors de cette séance sur place, l'inspecteur des forêts du 5ème arrondissement a procédé au piquetage de la lisière. Cette lisière a été reportée sur le plan du géomètre du 26 septembre 2014. Ces opérations préalables ont été exécutées conformément aux prescriptions de l'art. 24 al. 2 LVLFo, lequel prescrit un piquetage, un levé et un report sur un plan cadastral. Le projet de plan a été mis à l'enquête publique en octobre 2014, en application de l'art. 24 al. 3 LVLFo. Ce premier projet a toutefois fait l’objet d’une opposition de la part de la municipalité qui contestait la lisière retenue dans la partie nord de la parcelle n° 2319. L'autorité intimée était tenue d'examiner les objections formulées par la municipalité pendant l'enquête publique (cf. art. 24 al. 4 LVLFo et art. 16 al. 4 LVLFo, par renvoi de l'art. 24 al. 3 LVLFo). Elle pouvait procéder à cette occasion à un nouvel examen de la situation. Des constatations complémentaires ont été faites sur place le 5 mars 2015 par un agent de la DGE-FORET. L'autorité intimée a ensuite fait établir un nouveau levé de la lisière pour la parcelle n° 2319 par le géomètre, qui a été approuvé par l'inspecteur des forêts du 5ème arrondissement. Ce plan a fait l'objet d'une nouvelle mise à l'enquête publique. Le recourant a alors pu prendre connaissance à nouveau du dossier à ce moment-là et il a eu la possibilité de présenter ses objections. Celles-ci ont été examinées par l'autorité intimée dans la décision attaquée.

Le droit d'être entendu du recourant n'a donc pas été violé dans cette procédure administrative qui a débuté par le dépôt de la demande de constatation de la nature forestière le 19 juin 2014, et qui s'est achevée par la décision attaquée du 30 juin 2015. Au début de cette procédure, l'autorité cantonale a organisé une inspection locale (cf. art. 29 al. 1 let. b LPA-VD), en permettant aux intéressés d'y participer. Elle n'était pas tenue d'ordonner une nouvelle fois cette mesure d'instruction après la première enquête publique, dès lors qu'elle avait déjà recueilli, sur place, les remarques du recourant à propos de l'évolution de la forêt dans ce secteur. Par ailleurs, l'art. 24 LVLFo n'empêche pas l'autorité cantonale d'établir successivement plusieurs projets de plan; elle doit faire en sorte qu'au terme de la procédure administrative, la constatation de la nature forestière soit matériellement conforme aux dispositions du droit fédéral définissant la forêt, et elle n'est donc pas tenue d'adopter son premier projet de plan, qui peut ne pas tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents. C'est précisément ce qu'a retenu la DGE-FORET en l'espèce, le résultat de l'enquête publique l'amenant à modifier son projet initial. Dans la décision du 30 juin 2015, il est statué sur l'opposition de la municipalité, le recourant ayant pu dans l'intervalle s'exprimer sur la modification. D'un point de vue formel, la décision attaquée n'est pas critiquable.

b) Il ne s'agit pas, en l'espèce, de déterminer si une surface plantée d'arbres a les caractéristiques d'une forêt, ou plutôt celles d'un parc ou espace vert non soumis à la législation forestière (cf. art. 2 al. 3 LFo). Le recourant ne conteste pas la présence d'une forêt sur sa parcelle et les terrains voisins. Seule la limite de cette forêt, ou son étendue, est litigieuse, le recourant faisant valoir que la décision attaquée a pour effet de soumettre une surface excessive au régime forestier.

En principe, l'autorité forestière qui doit procéder à une constatation doit se fonder sur la situation effective du terrain au moment où elle statue. Dans certaines circonstances, l'existence d'une forêt peut toutefois être admise malgré l'absence de boisement, en particulier lorsqu'il apparaît qu'un défrichement a eu lieu sans autorisation; en effet, la suppression du couvert forestier sans autorisation de défricher ne modifie pas le caractère forestier du terrain concerné (ATF 124 II 85 consid. 4d; 120 Ib 339 consid. 4; arrêts TF 1C_187/2014 du 13 novembre 2014 consid. 5.1; 1C_431/2011 du 15 mars 2012 consid. 3.3; 1C_169/2009 du 14 octobre 2009 consid. 3.1). En d'autres termes, tant que la procédure de défrichement n'a pas été menée à chef, avec une autorisation de défricher délivrée par l'autorité compétente, le sol forestier reste soumis à l'affectation forestière (arrêt AC.2009.0170 du 25 février 2014 consid. 4 et les références citées).

c) En l’espèce, la contestation porte sur le tracé de la lisière, ou la limite de la forêt, dans la partie supérieure de la parcelle. Par rapport à une proposition que le recourant avait faite en automne 2014 (pièce 39), la lisière passe, à l'angle nord-ouest de la parcelle, 8 m plus au nord et elle passe quelques mètres plus à l'est, jusqu'à ce qu'elle rejoigne, au milieu de la parcelle, l'emplacement non contesté de la limite de la forêt. Le litige porte donc sur le statut de quelques dizaines de mètres-carrés. A cet endroit, la lisière correspond à celle qui avait été tracée sur le plan du géomètre du 22 mai 1995.

Pour rendre la décision attaquée, l'autorité intimée a pris en considération l'avis de plusieurs ingénieurs forestiers qu'elle emploie, qui disposent de connaissances scientifiques pour apprécier les caractéristiques de la végétation, en fonction des plantes existantes et des traces de plantes qui ont été coupées. Il a aussi été tenu compte de documents pertinents, tels des photographies aériennes et des anciens plans, établis par des géomètres et des ingénieurs forestiers.

En outre, certaines pièces du dossier font état de déboisements sur la parcelle. Ainsi, il ressort d'un plan de levé de la forêt du 2 août 1999 que la nouvelle lisière mise à l’enquête publique en 2002, pour la nouvelle mensuration cadastrale, impliquait un défrichement de la forêt dans la partie supérieure de la parcelle n° 2319, avec un reboisement au sud. Ce défrichement est mentionné par l’ancien avocat du recourant dans son courrier au SIT du 30 mars 2007, où il expose que la nouvelle lisière mise à l’enquête publique en 2002 résulte d'une proposition de supprimer une partie de la forêt moyennant une surface de compensation. Cette coupe est également évoquée par les propriétaires de la parcelle voisine n° 2318 dans un courrier du 12 avril 2013 à la municipalité. Dans son opposition du 14 novembre 2002 adressée au SIT, le service cantonal des forêts (SFFN) indiquait qu'il avait constaté, sur place, que des coupes avaient été effectuées en lisière de la forêt durant les dernières années et que les souches étaient encore visibles. Le recourant reconnaît lui-même la présence de deux souches dans la partie nord de la parcelle, au-delà de la lisière retenue dans le plan du 26 septembre 2014 (voir p. 9, chiffres 19 et 20, de son recours). Ces coupes sont également mentionnées par la municipalité dans ses oppositions de 2002 et de 2014, ainsi que par l’inspecteur des forêts du 5ème arrondissement dans son courrier au recourant du 12 juin 2006. Au demeurant, si des permis de coupe ont été délivrés en 1999, 2005 et 2010, c'est en principe parce que les arbres à couper se trouvaient à l'intérieur d'une forêt; quoi qu'il en soit, de telles autorisations n'équivalent pas à une autorisation de défricher au sens de l'art. 5 al. 2 LFo, en vue de la réalisation d'un ouvrage.

Les constatations faites sur place en 2014 et, surtout, en 2015 par les agents de la DGE sont cohérentes, au regard des pièces précitées; elles ne sont en outre pas critiquables. Elles se fondent sur une analyse de la végétation existante et des souches, et il est expliqué pourquoi le terrain, à l'endroit litigieux, n'a plus l'aspect d'un sol forestier (rabattage systématique des pousses forestières, impossibilité pour des rejets de se développer). La description dans la décision attaquée a en quelque sorte valeur d'expertise, et il n'y a aucun motif biologique ou scientifique de mettre en doute l'avis du service spécialisé du canton.

Il n'est pas nécessaire d'ordonner des mesures d'instruction complémentaires en vue de déterminer le statut du sol dans le périmètre litigieux. Comme le recourant ne dénonce pas des inexactitudes ou des fautes dans les constatations faites sur place par les agents de la DGE, notamment le 5 mars 2015, et dans la description des lieux dans la décision attaquée, une inspection locale, par le tribunal, ne se justifie pas. En outre, l'audition comme témoin du géomètre auteur de certains relevés, requise par le recourant, ne serait pas probante pour l'appréciation de la nature forestière. En définitive, la constatation de la nature forestière effectuée par l'autorité intimée est conforme au droit fédéral. Les griefs du recourant à ce propos sont mal fondés.

d)  En réplique, le recourant invoque l'égalité de traitement, parce que dans des procédures antérieures, des autorisations (autorisation pour le passage d'une conduite de gaz souterraine, permis de construire pour des villas à proximité de la forêt) auraient été délivrées sans tenir compte de la nature forestière du terrain litigieux. Or, avant la constatation formelle du tracé de la lisière forestière, la situation n'était pas claire. L'autorité forestière cantonale n'avait pas à tenir compte de ces anciennes autorisations dans son appréciation, qui se fonde uniquement sur l'état de la végétation, à l'exclusion de motifs d'aménagement du territoire. Au reste, le recourant ne reproche pas à la DGE-FORET d'avoir rendu des décisions de constatation de nature forestière divergentes, dans des situations comparables à celle de sa parcelle. Il n'y a donc pas de violation du principe d'égalité.

3.                      Le recourant se plaint d'un déni de justice formel, en faisant valoir qu'il n'aurait toujours pas été statué sur une demande de constatation de nature forestière qu'il aurait présentée en 1999 déjà.

D'après le dossier, le recourant n'a pas soumis en 1999 au service cantonal des forêts (SFFN) une demande formelle de constatation au sens de l'art. 10 al. 1 LFo. Il était cependant question, à cette époque, de déterminer de manière plus précise, dans des documents cadastraux, la nature du sol sur la parcelle du recourant ainsi que sur des parcelles voisines, dans le cadre d'une procédure menée par le Service de l'information du territoire (SIT) en vue de fixer les nouvelles mensurations cadastrales après un remaniement parcellaire. Cette procédure, régie par la législation sur le registre foncier (actuellement: art. 19 de la loi du 9 octobre 2012 sur le registre foncier [LRF; RSV 211.61]), n'est pas une procédure de mise en œuvre de la législation fédérale sur les forêts. En particulier, l'autorité compétente pour le cadastre ne peut pas autoriser un défrichement sur la base de l'art. 5 LFo, ni procéder à une constatation de nature forestière selon l'art. 10 LFo. C'est pourquoi l'art. 2 al. 1 LFo précise que la mention au registre foncier n'est pas pertinente pour déterminer si une surface doit être considérée comme forêt.

Cela étant, le SIT a mis fin, le 14 juin 2010, à la procédure qu'il avait engagée quelques années plus tôt, en indiquant que dans les documents cadastraux qu'il gérait, il maintenait, en l'état, le tracé des lisières tel qu'il figurait sur le plan cadastral mis à l'enquête publique en 2002. Le recourant aurait pu, alors, contester cette solution. Quoi qu'il en soit, on ne saurait reprocher à la DGE de n'avoir elle-même pas rendu une décision dans cette procédure relevant de la législation sur le cadastre et le registre foncier. Le grief de déni de justice formel est mal fondé.  

4.                      Il s'ensuit que le recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Succombant, le recourant supportera les frais de justice. La municipalité, qui a renoncé à se déterminer par écrit sur le recours, n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55 al. 1 a contrario, 55 al. 2,  91 et 99 LPA-VD).


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Direction générale de l'environnement du 30 juin 2015 est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 22 avril 2016

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFEV.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.