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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 18 mars 2016 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; MM. Jean-Marie Marlétaz et Jean-Claude Pierrehumbert, assesseurs. |
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Recourante |
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A.________, à *********, représentée par l'avocat Xavier RUBLI, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Gingins, représentée par l'avocat Olivier FREYMOND, à Lausanne, |
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Propriétaires |
1. |
B.________, à *********, |
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2. |
C.________, à *********, |
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3. |
D.________, à *********, |
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Tiers intéressés |
1. |
E.________ SA, à *********, |
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2. |
F.________, à *********, |
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3. |
G.________, à *********, |
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4. |
H.________, à *********, |
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5. |
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Objet |
permis de construire |
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Décision de la Municipalité de Gingins du 1er juillet 2015 (construction de 3 villas contigües sur les parcelles 756 et 103, propriété de C.________, D.________ et B.________, promis-vendu à E.________ SA, F________, G.________, H.________ et I.________) |
Vu les faits suivants
A. Du 13 février 2000 15 au 16 mars 2015 a été mise à l'enquête la construction, sur les parcelles 756 et 103 de Gingins, de trois villas contiguës. Au sens du plan partiel d'affectation du bourg de Gingins, approuvé par le département cantonal le 3 septembre 1996, la parcelle 756 constitue l'extrémité nord-est du "secteur d'habitat individuel groupé" numéro IV qui inclut, au sud-ouest de la parcelle 756, la parcelle contiguë 107, la portion correspondante de la parcelle communale 759 qui est un chemin ainsi que, à l'extrémité sud-ouest, la parcelle 761.
La parcelle 103 n'est concernée par le projet que parce qu'elle permet d'accéder à la route de Chéserex qui traverse le village.
Dans les secteurs d'habitat individuel groupé, le plan partiel d'affectation de la zone du bourg définit graphiquement des périmètres d'implantation à l'intérieur desquels un traitillé gras fixe l'orientation des faîtes, déclarée obligatoire par l'art. 53 du règlement correspondant. Sont également définis des "périmètres secondaires" destinés aux garages hors terre et aux couverts à voitures (art. 48 ch. 3 du règlement).
Sur la parcelle 756, le périmètre d'implantation se présente comme un carré auquel est accolé, par son plus grand côté, un rectangle décalé en direction du chemin d'accès. Les trois villas mises à l'enquête reproduisent cette configuration: à l'intérieur du rectangle, l'une des villas contiguës est décalée en direction du chemin tandis que les deux autres occupent la partie carrée du périmètre d'implantation. Côté chemin, les façades sont implantées quelques mètres en retrait de la limite du périmètre d'implantation tandis qu'à l'opposé, les façades sont calées sur ce périmètre.
Le périmètre secondaire de la parcelle 756, situé du côté chemin d'accès, forme une barre qui traverse presque toute la largeur de la parcelle. À son extrémité sud-ouest, il s'étend jusqu'en limite de la parcelle 107 où il est prolongé, avec un léger décalage, par le périmètre secondaire de la parcelle 107, dont la configuration est analogue.
B. A.________, qui est propriétaire de la parcelle 107 qui porte deux bâtiments, a formé opposition au projet mis à l'enquête par lettre de son avocat du 16 mars 2015.
La position des autorités cantonales a fait l'objet d'une synthèse de la Centrale des autorisations CAMAC du 5 mars 2015 qui fait état de l'autorisation spéciale relative à la dispense de construction d'un abri de protection civile, du préavis du Voyer de l'arrondissement qui formule des remarques sur le débouché du chemin d'accès, et de l'Office de l'information du territoire qui rappelle l'obligation de mettre à jour le plan du registre foncier.
C. La municipalité a décidé de lever l'opposition et de délivrer le permis de construire. Elle en a informé le conseil de A.________ par lettre motivée du 1er juillet 2015. Cette décision expose notamment que les fouilles et terrassements sont soumis à autorisation cantonale s'ils peuvent mettre en danger les eaux, que tel n'est pas le cas mais que la municipalité a assorti le permis de construire de l'obligation de construire un sous-sol étanche.
Le permis de construire a été établi le 20 juillet 2015. Il formule diverses conditions mais aucune ne se rapporte à un sous-sol étanche.
D. Par acte du 2 septembre 2015, A.________ a recouru contre cette décision en concluant à son annulation.
E. Par lettre du 28 octobre 2015 adressée à l'architecte du projet, mais apparemment pas communiqué aux opposants, la municipalité a écrit ce qui suit :
"Suite à la conversation téléphonique du 27 octobre 2015 avec notre technicien communal, nous vous précisons que le projet se situe dans un secteur Au au sens de l'ordonnance fédérale OEaux.
Dans un tel secteur, particulièrement sensible en ce qui concerne la protection des eaux souterraines, les constructions doivent se trouver au-dessus du niveau piézométrique de la nappe.
Vous nous avez indiqué que lors de sondages exploratoires effectués le 27 août 2014, l'altitude de la nappe se trouvait à la cote de 536.15 alors que le fonds de fouille se trouve à la cote 536.55 selon la coupe A-A. Il existe donc une distance de sécurité de 40 centimètres entre la fondation de l'immeuble et la nappe observée.
Néanmoins, si lors de la construction le niveau d'eau devait atteindre la cote 536.50, si aucune mesure supplémentaire au niveau hydrologique n'est nécessaire, nous vous demandons de construire un sous-sol étanche. Cet élément est à considérer comme une charge au permis de construire. "
F. Par réponse du 6 novembre 2015, la municipalité a conclu au rejet du recours.
Le tribunal a également interpellé, après avoir réuni leurs coordonnées, les propriétaires B.________, C.________ et D.________ ainsi que les tiers intéressés mentionnés en tête du présent arrêt, qui sont au bénéfice d'un droit d'emption. Ils ne se sont pas exprimés.
La recourante s’est encore déterminée le 8 mars 2016.
G. Le tribunal a délibéré par voie de circulation est adopté le présent arrêt.
Considérant en droit
1. La recourante critique, selon les termes de son recours, l'architecture des bâtiments projetés. Elle invoque les art. 46 et 51 du règlement du plan partiel d'affectation de la zone du bourg, qui prévoient ce qui suit :
"Art. 46 – destination
Ce secteur est destiné à l'habitation familiale groupée. Accessoirement, d'autres destinations compatibles avec l'habitation sont autorisées.
Les bâtiments d'habitation se distinguent par leur contiguïté. Ils sont disposés en rangées. Les bâtiments à caractère de «villa» sont interdits.
Chaque bâtiment d'habitation à un prolongement extérieur sous forme de jardins individuels, ainsi que des surfaces d'accès individuelles.
Art. 51 – façades
L'architecture des façades doit exprimer le caractère de «tranche» d'habitation d'une manière claire et sans artifice. "
Pour la recourante, le projet violerait l'interdiction des bâtiments à caractère de «villa». On ne peut la suivre car dans le contexte du plan et du règlement du bourg, où l'art. 46 al. 2 insiste sur l'exigence de contiguïté, l'interdiction des "villas" vise à empêcher la construction d'une habitation isolée qui serait implantée seule au milieu d'une parcelle. La forme du périmètre d'implantation de la parcelle 756 suggère d'emblée, puisqu'elle accole un rectangle décalé à un carré deux fois plus grand, la construction de trois villas mitoyennes dont l'une est décalée en direction du chemin d'accès. Le projet reproduit fidèlement cette configuration et respecte également l'orientation des faîtes que l'art. 53 du règlement rend obligatoire. Quant à la nécessité d'exprimer des "tranches d'habitation" selon l'art. 51, elle est respectée également au vu des élévations des façade côté chemin et côté opposé: d'une part, la villa décalée en direction du chemin l'exprime clairement. On ne saurait reprocher au projet d'aligner les deux autres puisque cette configuration est d'emblée suggérée par la forme du périmètre d'implantation. D'autre part, la symétrie de ces deux façades, de même que la présence d'une porte côté chemin pour chacune d'elles, révèle la présence de deux habitations. La présence des terrasses individuelles Sud, séparées par un mur pour celles qui sont sur le même front, affirme l’expression des tranches d’habitation.
Le grief est mal fondé.
2. La recourante soutient que plusieurs arbres de la parcelle 756 sont protégés, en particulier plusieurs grands cerisiers.
Le règlement communal sur la protection des arbres, approuvé par le département cantonal compétent, prévoit ce qui suit à son article 2 :
"Tous les arbres de 30 cm de diamètre et plus, mesuré à 1,30 m du sol, ainsi que les cordons boisés, les boqueteaux et les haies vives sont protégées. Les diamètres des troncs multiples sur un même pied mesurés à la même hauteur sont additionnés. Sont exclus les arbres fruitiers, sauf dans certains cas gros [sic] poiriers ou cerisiers, noyers isolés, jouant un rôle de «signal visuel» en plein champ".
Il n'est pas contesté que les arbres de la parcelle 756 sont des fruitiers, ce qui les exclut de la protection réglementaire sauf s'ils jouent un rôle de "signal visuel en plein champ". Les photographies aériennes disponibles sur le guichet cartographique cantonal montrent que la parcelle 756 litigieuse est entourée au nord-est et au sud-est par la parcelle communale 91 portant divers bâtiments communaux, au sud-ouest par la parcelle 107 de la recourante qui porte deux bâtiments, et au nord-ouest par les bâtiments contigus qui bordent la route de Chéserex. Fondée sur ce constat, le tribunal ne peut qu'adhérer à la motivation de la décision municipale qui est la suivante :
"De toute évidence, les arbres actuellement situés sur la parcelle litigieuse ne sont pas isolés, ne joue aucun rôle de signal visuel et ne sont manifestement pas situés en plein champ, mais compris dans un environnement déjà relativement densément bâti."
Les arbres de la parcelle 756 n'étant pas protégés, le moyen est mal fondé.
3. La recourante soutient, en bref, que le règlement communal exclut l'aménagement de simples places de parc extérieures et qu'elle n'autorise, sous diverses conditions, que des couverts à voiture, des garages hors terre ou des garages souterrains. Elle se plaint des nuisances des places de parc prévues en limite de sa parcelle.
La réglementation communale, telle qu'elle résulte notamment des art. 48 et 55 à 57, est si détaillée et compliquée qu'elle est difficile d'interprétation. À supposer (ce que le présent arrêt ne tranchera pas) que l'aménagement de places de parc extérieures soit autorisé, on peut se demander si les places de parc prévues ne devraient pas, quand bien même elles n'empiètent pas à proprement parler sur une distance à la limite réglementaire (elles empiètent néanmoins hors des périmètres principal et secondaire du plan), être examinées sous l'angle de l'art. 39 RLATC. En effet, cette disposition régit le statut des dépendances, auxquelles sont assimilées les places de parc. Son alinéa 4 prévoit que les dépendances ne doivent entraîner aucun préjudice pour les voisins, ce que la jurisprudence constante interprète en ce sens que l’ouvrage projeté ne doit pas entraîner d’inconvénients appréciables, c’est-à-dire insupportables sans sacrifices excessifs. Cet examen implique une pesée des intérêts (arrêts AC.2010.0123 du 14 octobre 2010; AC.2009.0292 du 24 juin 2010; AC.2009.0116 du 15 février 2010; AC.2005.0276 du 23 novembre 2006; AC.2001.0255 du 21 mars 2002; ATF 1P.411/1999 du 10 novembre 1999) à laquelle la municipalité n'a pas procédé.
Le tribunal laissera les questions ci-dessus indécises. En effet, la décision attaquée doit de toute manière être annulée pour les motifs résultant du considérant qui suit.
4. La recourante, soulignant que la parcelle litigieuse ce situe dans le secteur Au de protection des eaux, fait valoir en bref que la construction projetée risque d'atteindre la nappe phréatique, ce qui implique une autorisation cantonale, qui fait défaut. De son côté, la municipalité expose en réponse qu'en raison des 40 cm qui séparent le fond de fouilles de la nappe phréatique, les eaux souterraines ne sont pas mises en danger si bien qu'aucune autorisation cantonale n'est nécessaire. Sa décision du 1er juillet 2015 ajoute qu'elle a assorti la délivrance du permis de construire de l'obligation de construire un sous-sol étanche.
a) Aux termes de l’art. 19 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20), les cantons subdivisent leur territoire en secteurs de protection des eaux, en fonction des risques auxquels sont exposées les eaux superficielles et les eaux souterraines (al. 1); la construction et la transformation de bâtiments et d’installations, ainsi que les fouilles, les terrassements et les autres travaux analogues dans les secteurs particulièrement menacés sont soumis à une autorisation cantonale s’ils peuvent mettre en danger les eaux (al. 2). Selon l’art. 29 al. 1 let. a OEaux, les secteurs particulièrement menacés au sens de l’art. 19 al. 2 LEaux comprennent notamment le secteur Au de protection des eaux, destiné à protéger les eaux souterraines exploitables. Ce secteur comprend les eaux souterraines exploitables ainsi que les zones attenantes nécessaires à leur protection (cf. ch. 111 de l’annexe 4 à l’OEaux). Le chiffre 211 al. 2 de l’annexe 4 à l’OEaux prévoit que, dans le secteur Au de protection des eaux, on ne mettra pas en place des installations qui sont situées au-dessous du niveau moyen de la nappe souterraine. L’autorité peut toutefois accorder des dérogations lorsque la capacité d’écoulement des eaux du sous-sol est réduite de 10% au plus par rapport à l’état non influencé par les installations en question.
L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation spéciale requise par la LEaux est le Département du territoire et de l'environnement (cf. art. 120 let. d et 121 LATC, ainsi que l'annexe II du règlement d'application de la LATC du 19 septembre 1986). Le DTE a délégué cette compétence à la DGE-DIRNA.
b) En l'espèce, l'autorité communale passe sous silence le fait que le secteur Au de protection des eaux de cette portion du territoire communal à déjà fait, suite à un recours de A.________ (qui ne s'en prévaut pas non plus), l'objet d'un arrêt AC.2014.0196 du 12 mai 2015 concernant la parcelle 761 située de l'autre côté de la parcelle 107 de la recourante A.________. Dans cette affaire, la DGE–DIRNA avait demandé une étude hydrogéologie et elle a finalement délivré l'autorisation spéciale en l'assortissant de diverses conditions, dont celle d'un sous-sol étanche. Il n'y a pas de raison de penser que la situation puisse être différente à quelques dizaines de mètres de distance. C'est donc à juste titre que les recourants font valoir que l'autorisation cantonale requise fait défaut en l'espèce.
Dans la décision du 1er juillet 2015, la municipalité déclarait avoir assorti le permis de construire de l'obligation de créer un sous-sol étanche. On observe au passage qu'en réalité, le permis de construire du 20 juillet 2015 ne contient aucune condition relative à un sous-sol étanche. Ce n'est qu'après le dépôt du recours, quelques jours avant le dépôt de la réponse municipale, que la municipalité a écrit à l'architecte du projet pour formuler cette exigence dans une lettre du 28 octobre 2015. Peu importe de toute manière puisque la municipalité n'est pas compétente pour statuer en application du droit fédéral sur la protection des eaux.
L'autorisation cantonale requise faisant défaut, la décision municipale doit être annulée.
Vu ce qui précède, le recours est admis. En l'absence de conclusions des autres parties, les frais, réduits vu l'instruction seulement écrite, sont mis à la charge de la commune, qui a statué en dehors de sa compétence alors qu'un arrêt récent définissait clairement celle-ci. La recourante a également droit à des dépens à la charge de la commune.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de la Municipalité de Gingins du 1er juillet 2015, de même que le permis de construire du 20 juillet 2015, sont annulés.
III. Un émolument de 1500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de la Commune de Gingins.
IV. La commune de Gingins doit à A.________ la somme de 1500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 18 mars 2016
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.