TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt en interprétation du 29 octobre 2015

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; Mme Silvia Uehlinger et
M. Jean-Marie Marlétaz, assesseurs.

 

Requérant

 

Service du développement territorial, à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Municipalité d'Essertines-sur-Rolle, 

  

Tiers intéressés

1.

Urs ACKERMANN, à Essertines-sur-Rolle, représenté par Me Jacques HALDY, avocat, à Lausanne, 

 

 

 

2.

Association Troupe Romande d'Artistes Lyriques (TRAL), représentée par Pierre-Alain CAMELIQUE, à Essertines-sur-Rolle,

 

  

 

Objet

Divers    

 

Demande d'interprétation, formée par le SDT, de l'arrêt rendu le 25 août 2015 dans l'affaire AC.2014.0086

 

Vu les faits suivants

A.                                Urs Ackermann est propriétaire depuis 1980 des parcelles 421, 507, 750 et 753, sises au lieu-dit "Les Dudes" de la commune d'Essertines-sur-Rolle. Bordée au nord par le chemin des Dudes, la parcelle 753 supporte à ce jour divers bâtiments, notamment une habitation, des écuries ainsi qu'une halle de dressage/manège. Urs Ackermann consacre en effet une large portion de la parcelle 753 à l’exploitation d'un centre équestre.

Enclavée dans la parcelle 753, la parcelle 754 appartient à l'association "Troupe Romande Artistes Lyriques 2000" (ci-après: TRAL). Construit d'une maison d'habitation ("Chalet J-S. Bach"), ce bien-fonds est au bénéfice d'une servitude de passage grevant la parcelle 753, qui le relie au chemin des Dudes.

B.                               Du 15 avril au 6 mai 2005 a été mise à l’enquête une procédure de "mise en conformité des installations existantes, agrandissement du hangar multifonctionnel" (CAMAC 66476). Cette procédure visait notamment à mettre en conformité les installations réalisées par Urs Ackermann sur sa parcelle 753, alors en zone agricole, ainsi que les activités équestres qui s’y étaient développées illicitement. Dans la synthèse CAMAC établie le 12 avril 2006, le Service du développement territorial (SDT) a refusé de délivrer l’autorisation spéciale requise.

C.                               A cette même fin de régularisation des ouvrages litigieux a été ouverte une procédure d’adoption d’un plan partiel d'affectation (PPA) "Les Dudes" instaurant, sur l’ensemble des parcelles précitées appartenant à Urs Ackermann, respectivement à l’association TRAL, une zone spéciale au sens de l’art. 50a de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11).

Le PPA "Les Dudes" a été approuvé par la Municipalité d'Essertines-sur-Rolle le 30 avril 2007, adopté par son Conseil général le 11 mars 2008 et approuvé par le département compétent le 26 novembre 2008, date à laquelle il est entré en vigueur.

D.                               Du 15 avril au 14 mai 2009, Urs Ackermann a fait mettre à l'enquête publique une demande de permis de construire (CAMAC 96064) visant l'édification du bâtiment équestre et la mise en conformité des installations existantes. La synthèse CAMAC a été établie le 11 août 2009 et les autorisations spéciales ont été délivrées.

Le constructeur a formé en janvier 2010 une demande de permis de construire complémentaire (CAMAC 103065), destinée à une régularisation du bâtiment équestre. La synthèse CAMAC a été établie le 8 mars 2010. Pour l'essentiel, les autorisations spéciales ont été accordées.

E.                               Du 9 octobre au 8 novembre 2010, un projet d'agrandissement d'un atelier-menuiserie (ECA 191), implanté également sur la parcelle 753, a été mis à l'enquête publique (CAMAC 108395). Par courrier du 15 novembre 2010, le SDT a relevé que le projet prévoyait la création d'un avant-toit en façade nord-est, d'une largeur relativement importante (1,90 m) englobant un appentis existant (mais ne figurant pas sur le plan de PPA) et se prolongeant en dehors du périmètre d'évolution des constructions, contrairement aux exigences du RPPA. Aussi le SDT demandait-il la suppression de l'appentis et celle de l'avant-toit projeté.

Par décision du 14 septembre 2011, rendue à la suite des interventions de Pierre-Alain Camélique, la municipalité a prononcé plusieurs mesures relatives à la parcelle 753, concernant la circulation de chevaux sur le chemin d'accès existant reliant le chemin des Dudes au chalet de l'association TRAL, un éclairage installé sur un poteau électrique ainsi que les travaux d'agrandissement de l'atelier-menuiserie.

Urs et Claudia Ackermann ont recouru contre la décision municipale du 14 septembre 2011 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) en concluant à l'annulation de ladite décision, subsidiairement à sa réforme, en tant qu'elle interdisait la circulation des chevaux et l'éclairage sur le chemin d'accès et en tant qu'elle exigeait la suppression de l'avant-toit de l'atelier-menuiserie qui dépassait le périmètre d'évolution des constructions. La cause a été enregistrée sous la référence AC.2011.0255.

Par arrêt du 22 août 2012, la CDAP a admis le recours.

F.                                Par mémoires séparés, l'association TRAL et l'Etat de Vaud ont formé contre l'arrêt précité de la CDAP un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral (1C_483/2012, respectivement 1C_485/2012). Le Tribunal fédéral a statué sur les deux affaires par arrêt du 30 août 2013. En substance, il a considéré dans la cause 1C_485/2012 que les terrains régis par la nouvelle zone spéciale créée par le PPA "Les Dudes" restaient hors zone à bâtir. Les autorisations d'installations devaient par conséquent être délivrées par l'autorité cantonale et non par l'autorité municipale, ce qui entraînait la nullité de la décision communale contestée. L'arrêt attaqué était ainsi annulé et le dossier renvoyé à la CDAP pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il appartiendrait à la cour cantonale de transmettre l'affaire au SDT pour, en tant que de besoin, examen de la légalité de l'usage du chemin d'accès, des deux dispositifs d'éclairage installés sur la parcelle 753 et des travaux d'agrandissement de la menuiserie. S'agissant de la cause 1C_483/2012, il a retenu que la nullité de la décision municipale rendait le recours sans objet, tout en laissant indécise la question de savoir si la TRAL pouvait justifier d'un intérêt suffisant à recourir.

Suite à l'arrêt du Tribunal fédéral, la CDAP a transmis l'affaire au SDT.

G.                               Le SDT a rendu sa propre décision le 5 février 2014, dont on extrait ce qui suit:  

"A.   Travaux de remise en état

1.    Les éclairages situés sur le bâtiment ECA 330 (côté est et côté sud), sur le mât à l'intersection du chemin d'accès à la parcelle 754 et sur le bâtiment ECA 82 doivent être démontés.

2.    La circulation des chevaux doit être formellement interdite sur le chemin empiétant sur la servitude permettant l'accès à la parcelle 754.

3.    L'avant-toit du bâtiment ECA 191 devra être ramené à une profondeur plus modeste, de l'ordre de 1 m au maximum.

B.    Autres mesures

a)    Un délai au 30 avril 2014 est imparti à M. Urs Ackermann pour procéder aux mesures de remise en état ordonnées ci-dessus.

b)    Une séance de constat est d'ores et déjà fixée, sur place, le 2 mai 2014 à 14 h00 en présence du propriétaire de la parcelle et d'un représentant des autorités communale et/ou cantonale.

IV. EMOLUMENT

Conformément à l'article 11a du règlement du 8 janvier 2001 fixant les émoluments en matière administrative, dans sa teneur adoptée par le Conseil d'Etat et entrée en vigueur le 1er février 2006, un émolument (de Fr. 500.- à Fr. 10'000.-) pour les décisions relatives aux constructions illicites hors des zones à bâtir est perçu (art. 11a). La présente décision relative à des travaux entrepris sans droit fait dès lors l'objet d'une facture, ci-jointe, d'un montant de Fr. 1'120.- (soit 8h de travail à Fr. 140.-/heure pour étude du dossier (2h), rédaction (5h), gestion du dossier (1h))".

H.                               Agissant le 27 février 2014, Urs Ackermann a déféré la décision précitée du SDT devant la CDAP, concluant à l'annulation de ce prononcé, une autorisation étant délivrée autant que de besoin pour les éclairages situés sur le bâtiment ECA 330 (côtés est et sud), sur le mât en bordure du chemin d'accès à la parcelle 754 et sur le bâtiment ECA 82, ainsi que pour l'avant-toit du bâtiment ECA 191. La cause a été enregistrée sous la référence AC.2014.0086.

Statuant par arrêt du 25 août 2015, le Tribunal cantonal a admis le recours. On reproduit ci-après le dernier considérant ainsi que le dispositif de l'arrêt:

"9.      Vu ce qui précède, le recours doit être admis. La décision attaquée doit être réformée dans le sens des considérants et annulée pour le surplus.

          Le recourant ayant gain de cause pour l'essentiel, il a droit à des dépens, légèrement réduits, à charge du SDT et de l'association TRAL. N'ont pas droit à des dépens le SDT qui ne peut les réclamer en raison de l'art. 56 al. 3 LPA-VD, et l'association TRAL qui n'était pas assistée.

          L'émolument judiciaire doit être assumé dans une mesure restreinte par le recourant. Le solde sera mis à la charge de l'association TRAL à l'exclusion du SDT en raison de l'art. 52 al. 1 LPA-VD.

          La municipalité, qui n'a pas pris de conclusions, ne participe ni aux dépens, ni aux frais.

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.         Le recours est admis.

II.        La décision du Service du développement territorial du 5 février 2014 est réformée ainsi qu'il suit:

A.    Travaux de remise en état

1.    Les éclairages situés sur le bâtiment ECA 330 (côté est et côté sud), sur le mât en bordure du chemin d'accès à la parcelle 754 et sur le bâtiment ECA 82 sont autorisés à la condition impérative suivante:

       Ces éclairages sont réduits au minimum nécessaire aux besoins de l'exploitation. Ils doivent être limités dans le temps (extinction dès la fin des cours), dans l'espace (orientation du faisceau de manière à éclairer exclusivement la zone concernée) et en intensité (choix d'une puissance proportionnée aux besoins).

2.    (supprimé).

3.    L'avant-toit du bâtiment ECA 191, d'une largeur de 1,90 m, est autorisé.

III.       La décision du Service du développement territorial du 5 février 2014 est annulée pour le surplus.

IV.      Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de l'Association Troupe Romande d'Artistes Lyriques (TRAL).

V.       Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

VI.      L'Etat de Vaud, par la caisse du Service du développement territorial, est débiteur du recourant d'un montant de 1'000 (mille) francs à titre d'indemnité de dépens."

Cet arrêt fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral de l'Association TRAL, pendant (1C_496/2015).

I.                                   Par courrier du 9 septembre 2015, le SDT a déposé devant la CDAP une demande d'interprétation de l'arrêt du 25 août 2015, portant en particulier sur le sort de l'émolument que sa décision du 5 février 2014 avait mis à la charge d'Urs Ackermann. Le SDT relevait que cet émolument avait été annulé selon le chiffre III du dispositif de l'arrêt du 25 août 2015. Or, selon la jurisprudence, l'émolument pour des décisions liées à des travaux illicites était dû, même si les travaux réalisés sans autorisation pouvaient être considérés comme conformes.

Le 23 septembre 2015, Urs Ackermann a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la demande d'interprétation formée par le SDT. Il soulignait que l'arrêt rendu par le Tribunal cantonal était absolument clair et sans contradiction. Le dispositif annulait sans équivoque l'émolument mis à sa charge, ce qui était au demeurant parfaitement logique: le recours qu'il avait formé contre la décision du SDT du 5 février 2014 avait été admis, ce qui signifiait que le Tribunal cantonal avait reconnu que cette décision n'était pas justifiée. Il incombait au SDT de recourir à l'encontre de l'arrêt s'il n'était pas d'accord avec son dispositif et ses conséquences.

J.                                 La cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) La loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) ne contient pas de disposition relative à l'interprétation des arrêts de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. La jurisprudence cantonale retient toutefois que cette voie de droit est ouverte, nonobstant le silence de la LPA-VD, et qu'il faut appliquer par analogie l'art. 129 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) ou les normes du droit fédéral de procédure ayant un contenu analogue (arrêts AC.2015.0085 du 27 juillet 2015 consid. 1; AC.2013.0500 du 10 mars 2014 consid. 1 et les références).

A teneur de l'art. 129 al. 1 LTF, si le dispositif d'un arrêt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt.

b) Suivant la jurisprudence, l'interprétation tend à remédier à une formulation peu claire, incomplète, équivoque ou en elle-même contradictoire du dispositif de la décision rendue. Elle peut, en outre, se rapporter à des contradictions existant entre les motifs de la décision et le dispositif. Plus précisément, un dispositif est peu clair, et doit donc être interprété, lorsque les parties ou les autorités à qui la cause est renvoyée risquent subjectivement de comprendre la décision autrement que ce que voulait le tribunal lorsqu'il s'est prononcé (arrêts 5G_1/2014 du 14 mars 2014 consid. 3.1; 2C_724/2010 du 27 juillet 2011 consid. 2.2 et la référence, publié in RDAF 2012 II 37). L'interprétation a également pour but de rectifier des fautes de rédaction, de pures fautes de calcul ou des erreurs d'écriture que le dispositif contiendrait (arrêts 1G_4/2012 du 30 avril 2012 consid. 1.1; 1G_1/2011 du 12 avril 2011 consid. 2; 5G_1/2008 du 17 novembre 2008 consid. 1.1; 4G_1/2007 du 13 septembre 2007 consid. 2.1).

L'interprétation peut aussi avoir pour objet les motifs de l'arrêt eux-mêmes lorsque le dispositif y renvoie et qu'ils participent de ce fait à l'ordre du juge, notamment lorsqu'il s'agit d'un arrêt de renvoi dans le sens des considérants (arrêts 5G_1/2014 du 14 mars 2014 consid. 3.1; 5G_1/2012 du 4 juillet 2012 consid. 1.1; Escher, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2ème éd., 2011, n° 3 ad art. 129 LTF; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943, Volume V, 1992, p. 80 ad art. 145 OJ).

Ne sont pas recevables les demandes d'interprétation qui tendent à la modification du contenu de la décision ou à un nouvel examen de la cause. L'interprétation a en effet uniquement pour objet de reformuler clairement et complètement une décision qui n'a pas été formulée de façon distincte et accomplie alors même qu'elle a été clairement et pleinement pensée et voulue. Il n'est pas admissible de provoquer, par la voie de la demande d'interprétation, une discussion d'ensemble sur la décision entrée en force relative, par exemple, à la conformité au droit ou à la pertinence de celle-ci (arrêts 5G_1/2014 du 14 mars 2014 consid. 3.1; 2G_1/2013 du 21 février 2013 et les arrêts cités).

2.                                En l'occurrence, la demande d'interprétation du SDT porte sur le sort de l'émolument fixé par sa décision du 5 février 2014.

a) Selon l’art. 11a du règlement du 8 janvier 2001 fixant les émoluments en matière administrative (RE-Adm; RSV 172.55.1), les décisions de suspension de travaux, de remise en état et toutes les autres décisions, prestations et expertises liées à une construction hors de la zone à bâtir, ainsi que les frais de gestion du dossier, entraînent le paiement d’un émolument dont le montant varie entre 500 fr. et 10'000 fr.

L'art. 10 RE-Adm prévoit pour sa part que l'examen de toute demande d'autorisation spéciale ou de préavis en relation avec la construction, la démolition, la reconstruction, l'agrandissement, la transformation ou le changement de destination d'un bâtiment, d'un terrain, d'une installation ou d'un équipement, implique le paiement d'un émolument allant de 120 fr. à 10'000 fr., selon le temps consacré et la complexité du dossier. 

D'après la jurisprudence constante, l'émolument prévu par l'art. 11a RE-Adm (basé sur l’art. 1er de la loi du 18 décembre 1934 chargeant le Conseil d’Etat de fixer, par voie d’arrêtés, les émoluments à percevoir pour les actes ou décisions émanant du Conseil d’Etat ou de ses départements; LEMO; RSV 172.55) est ainsi versé à raison des frais engendrés par le prononcé d’une décision formelle et se justifie quelle que soit l'issue d'un recours dirigé contre celle-ci. En effet, cet émolument est dû lorsque le constructeur a réalisé des travaux soumis à autorisation spéciale cantonale sans requérir celle-ci. Au demeurant, un émolument doit de toute façon être versé selon l'art. 10 RE-Adm même lorsque le constructeur a requis en temps utile l'autorisation spéciale cantonale (arrêts AC.2013.0201 du 6 février 2015 consid. 4; AC.2011.0220 du 10 janvier 2013 consid. 6; AC.2010.0104 du 22 mai 2012 consid. 3; AC.2010.0167 du 30 mars 2011 consid. 4a).

b) En l'espèce, le dispositif de l'arrêt du 25 août 2015 réforme en faveur du recourant la décision du SDT du 5 février 2014 en ce qui concerne les éclairages, la circulation des chevaux et l'avant-toit (ch. II du dispositif), et l'annule pour le surplus (ch. III du dispositif).

Il est vrai qu'une interprétation stricte de ce dispositif peut conduire à considérer que la totalité des volets de la décision du SDT qui ne sont pas réformés sont annulés. Selon cette interprétation, l'émolument mis à la charge du recourant serait ainsi annulé.

Le dispositif litigieux ne comporte cependant aucune mention expresse de l'émolument qui avait été mis à la charge du recourant par le SDT. Toute la question est ainsi de savoir si ce mutisme s'apparente à une lacune, ou à un silence qualifié.

Conformément à la jurisprudence constante exposée ci-dessus (consid. 2a), un émolument mis à la charge du constructeur en raison du prononcé d'une décision refusant une autorisation spéciale et ordonnant une remise en état reste dû, même si cette décision est ensuite, sur recours, considérée comme injustifiée par la CDAP. En effet, un tel émolument est destiné à couvrir les frais engendrés par le prononcé d'une décision en matière de construction soumise à autorisation spéciale cantonale; or, une telle décision est nécessaire dans tous les cas, que la construction soit autorisée, respectivement régularisée, ou non.

Si le tribunal avait entendu admettre en faveur du recourant une exception à la jurisprudence précitée, il aurait assurément motivé, du moins mentionné, un tel choix. Or, les considérants du jugement du 25 août 2015 ne discutent en aucune manière le sort de l'émolument mis à la charge du recourant par la décision du SDT. En réalité, la reproduction de la décision du SDT dans la partie "En fait" ne mentionne pas même cet émolument, qui figurait dans cette décision dans un chapitre (ch. IV) distinct du chapitre traitant du fond (ch. III). Le mutisme du jugement du 25 août 2015 sur le sort de l'émolument en cause doit ainsi être assimilé à une lacune.  

c) Il convient dès lors de combler ladite lacune. A suivre en l'espèce la jurisprudence susmentionnée (consid. 2a), l'émolument mis à la charge du recourant reste dû, quand bien même la décision du SDT a été réformée en faveur de l'administré. En outre, on ne distingue dans la présente cause aucun motif de dérogation à cette jurisprudence ou de changement de celle-ci. En particulier, on ne discerne pas en quoi le travail opéré par le SDT et les frais en découlant auraient été moindres si la décision adressée au recourant avait, à son terme régularisé les objets litigieux.

3.                                Il s'ensuit que la demande d'interprétation de l'arrêt du 25 août 2015 doit être admise, le dispositif étant précisé par un chiffre IIbis, indiquant expressément que le ch. IV de la décision du Service du développement territorial du 5 février 2014 est maintenu.

Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d'allouer des dépens.


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   La demande d'interprétation de l'arrêt du 25 août 2015 est admise.

II.                                 Le dispositif de l'arrêt du 25 août 2015 est précisé par un chiffre IIbis, indiquant que le ch. IV de la décision du Service du développement territorial du 5 février 2014 est maintenu.

III.                                Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens pour la présente procédure.

Lausanne, le 29 octobre 2015

 

                                                         La présidente:                                 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.