TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 27 juillet 2016  

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente;  M. Georges Arthur Meylan et Mme Pascale Fassbind-de Weck, assesseurs;
M. Vincent Bichsel, greffier.

 

Recourants

1.

Hans BEUKERS, à Chexbres, représenté par Me Jean-Claude PERROUD, avocat à Lausanne, 

 

2.

Josiane BEUKERS, à Chexbres, représentée par Me Jean-Claude PERROUD, avocat à Lausanne, 

 

  

 

Autorités intimées

1.

Département du territoire et de l’environnement, représenté par Service du développement territorial, à Lausanne,   

 

2.

Conseil communal de Chexbres  

 

  

 

Objet

      Planification  

 

Recours Hans et Josiane BEUKERS c/ décision du Département du territoire et de l’environnement du 31 juillet 2015 et décision du Conseil communal de Chexbres du 30 mars 2015 (modification du Plan d'extension partiel "Préalpina")

 

Vu les faits suivants

A.                     a) Le Plan d'extension partiel (PEP) "Préalpina" de la commune de Chexbres, au lieu-dit "En Perche", est entré en vigueur le 6 novembre 1985, date de son approbation par le Conseil d'Etat (cf. art. 7.2 du règlement spécial de ce plan - RPEP). Il est subdivisé en trois secteurs: le secteur 1 (en rouge sur le plan reproduit ci-dessous), destiné au maintien du bâtiment existant (hôtel Préalpina), le secteur 2 (en jaune sur le plan reproduit ci-dessous), destiné aux constructions nouvelles, enfin le secteur 3 (en bleu sur le plan reproduit ci-dessous), destiné à la détente et aux loisirs (cf. art. 1.2 RPEP). On reproduit ci-dessous le plan des différents secteurs d'affectation concernés, étant précisé que le périmètre de ce PEP a été mis en évidence en noir par le tribunal (source: Guichet cartographique cantonal):

    

S'agissant spécifiquement des "affectations" du secteur 1, il résulte de
l'art. 2.1 RPEP ce qui suit:

"Ce secteur est affecté aux établissements d'enseignement, aux logements, aux bureaux, aux hôtels ou à tout autre activité compatible avec la destination du secteur 2 du présent plan d'extension partiel."

Concernant par ailleurs la "destination" du secteur 2, l'art. 3.1 al. 1 RPEP prévoit que ce secteur est destiné à l'habitation pour les périmètres d'implantation A-B-C-D, respectivement à l'habitation "ainsi qu'aux autres affectations prévues à l'article 2.1" pour le périmètre d'implantation E, ainsi qu'aux équipements collectifs de quartier.

b) Le PEP "Préalpina" est intégralement compris dans le périmètre du plan de protection de Lavaux, en territoire d'agglomération I au sens de l'art. 20 de la loi vaudoise du 12 février 1979 sur le plan de protection de Lavaux (LLavaux; RSV 701.43
- cf. ég. art. 14 LLavaux, qui renvoie à la carte annexée).

c) Le Plan directeur communal (PDCom) approuvé par le Conseil d'Etat le 26 février 2001 contient une "Fiche sectorielle" (fiche n° 2) concernant le PEP "Préalpina", prévoyant à titre de "Principe général" de "mettre en œuvre un plan de quartier visant à renforcer les équipements liés au tourisme, à l'accueil et aux sports", avec pour "Objectifs" de "maintenir l'hôtel comme équipement principal emblématique", de "compléter le rôle d'accueil du site", de "diversifier l'offre de structures collectives et sportives" et de "prendre en compte les contraintes liées à la protection contre le bruit et à l'environnement". Cette fiche comprend dans ce cadre le plan suivant:

                                               

B.                     Le 27 juillet 2011, la Municipalité de Chexbres (la municipalité) a soumis au Service du développement territorial (SDT), pour examen préalable, un projet de modification du RPEP tendant à la sauvegarde de la vocation hôtelière du bâtiment situé dans le secteur 1. Elle a toutefois requis la suspension de cette procédure, envisageant de revoir la planification concernée dans son intégralité. Le SDT lui a dès lors transmis les déterminations des services cantonaux consultés en date du 25 novembre 2011, sans autre préavis ni rapport de synthèse.

C.                     Après avoir renoncé à un premier projet ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire courant 2012, le propriétaire de la parcelle n° 1418 de Chexbres a déposé le 20 juin 2013 une nouvelle demande tendant en substance à la "construction de 6 immeubles d'habitation avec 58 places de parc au sous-sol et 15 places de parc extérieures. Démolition des bâtiments existants ECA 297a et b, B 58 et 59 et 71" sur la parcelle n° 1418. Par décisions du 16 mai 2014, la municipalité a levé les oppositions et délivré le permis de construire requis. Différents opposants ont formé recours contre cette décision (ainsi que contre les décisions rendues par la Direction générale de l'environnement [DGE] dans ce cadre, en lien notamment avec la constatation de la nature forestière) devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal, en particulier Josiane et Hans Beukers - ce dernier étant propriétaire de la parcelle n° 546 de Chexbres; les causes ont été jointes sous la référence AC.2014.0224. 

D.                     a) Dans l'intervalle, la commune de Chexbres a informé le SDT par courrier du 11 novembre 2013 qu'elle avait en l'état renoncé à la révision complète du PEP "Préalpina" et prié ce service de reprendre la procédure d'examen préalable initiée en juillet 2011 (cf. let. B supra). Le SDT a rendu son rapport de synthèse d'examen préalable le 10 avril 2014, requérant que le "Rapport selon l'art. 47 OAT" fasse l'objet de divers compléments et modifications; s'agissant de la "révision générale du PEP « Préalpina »" (ch. 4.9), il était en outre précisé ce qui suit:

"Le SDT rappelle que le PEP « Préalpina » est obsolète, notamment en ce qui concerne la problématique des forêts et de l'arborisation. Suite au contact pris avec la DGE-BIODIV [Biodiversité et paysage], celle-ci relève que le site a connu un fort développement de la végétation depuis la mise en vigueur du plan. Certains arbres et autres boisements mériteraient protection.

L'issue des procédures judiciaires actuellement en cours concernant les demandes de permis de construire pourrait conclure à la nécessité d'une révision totale du PEP."

b) La municipalité a adopté le 8 avril 2014 un plan délimitant le "périmètre du centre" de la commune dans le cadre du Centre régional Puidoux-Chexbres; ce plan, approuvé le 16 avril 2014 par le SDT, inclut le périmètre du PEP "Préalpina" dans le "périmètre du centre".

c) La municipalité a communiqué au SDT un nouveau "Rapport selon l'art. 47 OAT" établi le 8 septembre 2014, dont il résulte en particulier ce qui suit:

"4.        Conformité

[...]                                

S'il est vrai que le PEP « Préalpina » actuel ne répond que très partiellement aux lignes directrices définies par les diverses planifications du rang supérieurs, notamment du PDCom, il est nécessaire de préciser que ces objectifs ne pourront peut-être plus être atteints pour ce PEP si la demande de permis de construire sur ce site devait aboutir.

Or, la Municipalité de Chexbres, en tant que centre régional avec Puidoux, a mis en route une réflexion globale qui doit mener, dans le respect de la planification supérieure, à la révision du PGA communal. Dans ce contexte, elle intégrera une réflexion sur une révision totale du PEP « Préalpina » dans la mesure où celle-ci sera encore nécessaire au vu du résultat de la procédure de demande de permis de construire en cours visant à la réalisation d'immeubles locatifs selon la réglementation en vigueur actuellement."

Dans son rapport de synthèse complémentaire du 27 octobre 2014, le SDT a en substance retenu que le dossier avait été complété conformément aux demandes formulées dans le rapport de synthèse d'examen préalable le 10 avril 2014 (ch. 4) et qu'il pouvait ainsi être soumis à l'enquête publique (ch. 6).

d) La modification prévue du RPEP, consistant dans la modification de
l'art. 2.1 RPEP en ce sens que le secteur 1 était "affecté à l'hôtellerie" respectivement de l'art. 3.1 al. 1, 2ème tiret RPEP en ce sens que le périmètre d'implantation E du secteur 2 était destiné aux "établissements d'enseignement, aux logements, aux bureaux, à l'hôtellerie" (le renvoi à l'art. 2.1 RPEP étant supprimé; cf. let. Aa supra), a été soumise à l'enquête publique du 8 novembre au 9 décembre 2014. Elle a suscité trois oppositions, notamment une opposition de la part de Josiane et Hans Beukers - lesquels estimaient en substance qu'il convenait de réviser le PEP "Préalpina" dans son intégralité, invoquaient le principe de coordination (en lien avec le permis de construire délivré le 16 mai 2014;
cf. let. C supra) et requéraient la tenue d'une séance de conciliation.

Le Conseil communal de Chexbres a adopté la modification du RPEP et levé les oppositions dans sa séance du 30 mars 2015; il s'est dans ce cadre référé aux motifs indiqués dans un préavis ad hoc que lui a adressé la municipalité le 10 février 2015
(n° 2/2015), dont il résulte en substance ce qui suit:

"La Municipalité propose au Conseil communal de lever [l]es trois oppositions pour les raisons suivantes, et la même réponse ci-dessous sera envoyée aux trois opposants:

-     Votre opposition n'en est en réalité pas une, vu que la modification proposée n'est pas contestée. Il s'agit au contraire d'une nouvelle proposition de modification du plan.

Or, la Municipalité n'a aucune intention de suivre les modifications proposées. Elle a décidé de délivrer un permis de construire sur la base du plan existant, qui est conforme à l'intégration de cette parcelle en zone centre. Cette intégration a été décidée par le SDT en accord avec la Municipalité. Or, la délimitation de la zone centre n'est pas susceptible de recours. Il s'agit d'une décision de planification de compétence purement cantonale et qui est imposée aux communes après consultation de ces dernières.

-     Le dézonage de cette parcelle serait manifestement contraire à la politique de planification choisie par la commune en accord avec le canton.

-     Dans tous les cas, le Plan directeur communal et le Plan général d'affectation sont en révision. Il a été tenu compte dans ces révisions de l'intégration du Plan partiel d'affectation Préalpina dans la zone centre. La Commune n'a pas du tout l'intention de procéder à d'autres modifications du plan que celle proposée et ce choix a été avalisé par le canton dans la délimitation de la zone centre qui prévoit que tout développement du village doit se faire en priorité par la réalisation des constructions prévues par le plan et qui ont fait l'objet du permis de construire contesté par les recourants devant le Tribunal cantonal." 

Par décision du 31 juillet 2015, le Département du territoire et de l'environnement (DTE) a approuvé préalablement la modification concernée.

E.                     Josiane et Hans Beukers, par l'intermédiaire de leur conseil, ont formé recours contre ces deux décisions devant la CDAP par acte du 14 septembre 2015, concluant principalement à leur annulation et au renvoi du dossier de la cause à la commune de Chexbres "pour qu'elle reprenne la procédure de révision du PEP Préalpina en intégrant l'entier du périmètre du plan partiel dans cette affectation". Invoquant une violation de leur droit d'être entendus en lien avec le fait qu'il n'avait été donné aucune suite à leur requête tendant à la tenue d'une séance de conciliation, ils ont en substance fait valoir que la révision du PEP "Préalpina" s'imposait dans l'intégralité de son périmètre compte tenu du caractère obsolète de cette planification; ils invoquaient dans ce cadre, en particulier, le principe de coordination et le caractère urgent d'une telle révision globale dans les circonstances du cas d'espèce (en lien notamment avec la délivrance du permis de construire sur la parcelle n° 1418; cf. let C supra). Ils ont requis la mise en œuvre d'une inspection locale ainsi que la production, par l'autorité cantonale compétente, du dossier relatif à la procédure de constatation de nature forestière dans le périmètre concerné.

Dans sa réponse (non datée), le Conseil communal intimé, par l'intermédiaire de la municipalité, a conclu au rejet du recours et à la confirmation des décisions attaquées. Il a notamment relevé qu'il avait été renoncé à entendre les recourants en raison du fait qu'ils ne contestaient nullement les modifications du RPEP proposées et qu'il avait ainsi été considéré qu'il ne s'agissait "pas vraiment d'une opposition" - à son sens en effet, "les oppositions ne p[ouvaient] porter que sur l'objet de la révision du plan mis à l'enquête et pas sur autre chose" -, étant précisé que les autorités communales n'avaient aucunement l'intention de modifier la planification en cause, "encore moins dans le sens souhaité par les recourants"; il considérait ainsi que la présente procédure ne concernait que la seule affectation du bâtiment sis dans le secteur 1 du PEP "Préalpina" et que les arguments des recourants liés aux autres secteurs étaient "irrecevables". Il requérait, "à titre de mesure d'instruction", la suspension de la présente procédure jusqu'à droit connu sur les recours contre le permis de construire délivré le 16 mai 2014 (cf. let C supra).

Dans sa réponse du 14 décembre 2015, le département intimé, par l'intermédiaire du SDT, a également conclu au rejet du recours, relevant en particulier ce qui suit:

"De l'avis de notre Service, la question de la révision globale du PEP sort du cadre de la présente affaire. En effet, la modification du PEP qui fait l'objet du présent recours se déroule de façon indépendante de la révision globale, sans aucunement l'empêcher. La sécurité du droit ne serait pas mise en péril par une procédure de révision globale se déroulant dans un proche avenir, pour autant que cette dernière ne remette pas en question l'objet de la présente modification, à savoir la vocation hôtelière du bâtiment du secteur 1. Ainsi, rien ne s'oppose à ce que le PEP en vigueur fasse l'objet d'une procédure de révision, ou que cette révision soit traitée dans la révision du Plan général d'affectation actuellement en cours.

En ce sens, l'approbation par le Département de la présente modification ne constitue nullement une décision relative au bien-fondé d'une révision générale du PEP.

[...]"

Les recourants ont maintenu leurs conclusions et développé leurs griefs dans leurs observations complémentaires du 19 février 2016. Ils ont requis la jonction de la présente cause et des causes jointes sous la référence AC.2014.0224 (cf. let C supra).

F.                     Le tribunal a statué par voie de circulation.

 

 

Considérant en droit

1.                      Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Il convient de relever d'emblée que la jonction de la présente cause et des causes jointes sous la référence AC.2014.0224 (requise par les recourants) ne se justifie pas, pas davantage que la suspension de la présente cause jusqu'à droit connu sur cette dernière procédure (requise par la municipalité intimée). Si par hypothèse une modification de la législation applicable ou des circonstances de fait justifiait le refus du permis de construire délivré le mai 2014 en application du PEP "Préalpina", c'est dans le cadre de la procédure relative à la délivrance de ce permis de construire qu'il conviendrait de procéder à un contrôle préjudiciel de cette planification; en pareille hypothèse, il serait loisible aux autorités communales de procéder par la suite à la révision du PEP "Préalpina" dans son intégralité, et ce indépendamment même du sort de la présente procédure. Pour le reste, le fait qu'un permis de construire a été délivré en application de la planification en vigueur ne saurait avoir en tant que tel quelque incidence que ce soit s'agissant d'apprécier le bien-fondé de cette planification, quoi que semblent en dire les recourants; à l'évidence en effet, la délivrance d'un permis de construire réputé conforme au plan concerné ne saurait être considérée comme une modification des circonstances justifiant la révision de ce plan.

Il n'y a en outre pas lieu de faire droit à la requête des recourants tendant à la mise en œuvre de mesures d'instruction complémentaires - notamment à la tenue d'une inspection locale -, dès lors que, comme on le verra plus en détail ci-après (consid. 3), le recours doit dans tous les cas être admis pour un motif formel.

3.                      Les recourants se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendus en lien avec le fait qu'il n'a été donné aucune suite à leur requête tendant à la tenue d'une séance de conciliation.

a)  Tel qu'il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend le droit pour l'intéressé de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 136 I 265 consid. 3.2 et les références). Selon la jurisprudence, le contenu et la portée du droit d’être entendu se détermine en fonction de la situation concrète et des intérêts en présence (cf. ATF 135 I 279 consid. 2.3 et la référence). Doivent en particulier être prises en considération, d'une part, l'atteinte aux intérêts de l'administré, telle qu'elle résulte de la décision à prendre et, de l'autre, l'importance et l'urgence de l'intervention administrative; d'une manière générale, plus la décision envisagée est de nature à porter gravement atteinte aux intérêts de l'administré, plus le droit d'être entendu de ce dernier doit être accordé et reconnu largement (cf. arrêts AC.2010.0161 du 31 octobre 2011 consid. 3a; AC.2009.0136 du 22 avril 2010 consid. 3b et les références).

Le droit d'être entendu étant un droit de nature formelle, sa violation conduit en principe à l'annulation de la décision attaquée, indépendamment du bien-fondé matériel de celle-ci (ATF 135 I 187 consid. 2.2). La jurisprudence admet toutefois que la violation du droit d’être entendu peut être réparée, conformément à la théorie dite de "la guérison", lorsque le recourant a eu la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit, revoyant toutes les questions qui auraient pu être soumises à l’autorité inférieure si celle-ci avait normalement entendu la partie (ATF 135 I 279 précité, consid. 2.6.1 et les références).

b)  La procédure d'établissement des plans d'affectation communaux est réglée par les art. 56 ss de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11). Dans ce cadre, l'art. 58 al. 1 LATC a la teneur suivante:

"Après la fin de l'enquête publique, les opposants, s'ils le demandent, sont entendus par la municipalité ou une délégation de celle-ci lors d'une séance de conciliation. La municipalité transmet au département pour information les procès-verbaux de la séance de conciliation et les déterminations des opposants au sujet de ceux-ci. La municipalité transmet au département pour information les oppositions, les retraits d'opposition, et le cas échéant, les décisions sur la conciliation."

Le but de cette disposition est en premier lieu de permettre la recherche de solutions de compromis et de terrains d’entente entre les différentes parties, qui peuvent le cas échéant entraîner des modifications du projet. Sa formulation actuelle résulte en effet d’une modification introduite le 1er janvier 2004 en vue de favoriser la conciliation au niveau communal - l’expérience ayant montré qu’il était utile de pouvoir expliquer les objectifs de la planification aux opposants et de pouvoir les entendre (cf. BGC janvier-février 2003 p. 6578 s). Cette procédure introduite avant la sanction du législatif communal revêt une importance particulière, dans la mesure où les procès-verbaux tenus lors de la séance de conciliation, les déterminations des opposants à leur sujet ainsi que les éventuelles décisions sur la conciliation doivent être transmis au département pour information; l'art. 58 al. 1 LATC consacre ainsi une réelle volonté d’intégrer les observations des opposants dans le processus d’adoption du plan, afin de trouver une solution qui tienne compte des différentes positions adoptées (arrêts AC.2010.0161 précité, consid. 3b; AC.2009.0136 précité, consid. 3c).

Sous l’empire de l’ancien droit, si la conciliation n’était pas tentée au stade des oppositions, elle pouvait encore l’être au stade de la première instance de recours. Cette première instance de recours ayant été supprimée, il est encore plus important de favoriser un effort de concertation supplémentaire à l’échelon communal (BGC précité,
p. 6579). Dans un arrêt AC.2005.0025 du 7 décembre 2005, le Tribunal administratif (désormais la CDAP) a ainsi jugé que la procédure de conciliation prévue par l'art. 58 al. 1 LATC ne pouvait plus être mise en œuvre après la décision du conseil communal et que ce vice de procédure ne pouvait être réparé devant l’instance de recours; en effet, conformément à l’art. 2 al. 3 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700), les autorités chargées de l’aménagement du territoire doivent veiller à laisser aux autorités qui leur sont subordonnées en cette matière la liberté d’appréciation nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches. Ainsi l’autorité cantonale doit-elle laisser aux communes le choix entre plusieurs solutions possibles et opportunes, même si elle statue en opportunité (cf. art. 33 al. 3 let. b LAT; arrêt AC.2014.0090 du 30 juin 2015 consid. 3 et les références); elle ne peut pas substituer sa propre appréciation à celle de la commune et examiner librement toutes les questions qui pouvaient être soumises à l’autorité municipale (cf. TF, arrêt 1C_574/2015 et 1C_575/2015 du 9 juin 2016 consid. 2.1 et les références). Il en résulte que le non-respect du droit d'être entendu ne peut dans ce cadre être réparé au stade de la procédure devant la cour de céans, respectivement que les décisions prises en violation de l’art. 58 al. 1 LATC doivent être annulées, sans examiner les griefs soulevés au fond (arrêts AC.2010.0161 précité, consid. 3b; AC.2009.0136 précité, consid. 3c; cf. ég. arrêt AC.2013.0047 du 7 février 2014 consid. 4b/aa).

c)  En l'espèce, il n'est pas contesté que les recourants ont expressément requis la tenue d'une séance de conciliation dans le cadre de leur opposition et qu'il n'a pas été fait droit à cette requête. Dans leur recours, les intéressés se réfèrent à la jurisprudence rappelée ci-dessus et font valoir que le refus de les entendre doit entraîner l'annulation pure et simple de la décision attaquée, précisant qu'ils "ont demandé à être entendus non seulement pour faire valoir leur point de vue, mais également pour obtenir des clarifications sur les intentions de la Municipalité et les procédures en cours ou à venir". Dans sa réponse au recours, le Conseil communal intimé expose que la municipalité a décidé de ne pas entendre les opposants en raison du fait qu'ils ne contestaient pas les modifications du PEP "Préalpina" en cause mais demandaient bien plutôt une révision complète de cette planification, et qu'elle avait ainsi considéré qu'il ne s'agissait pas vraiment d'une opposition; à son sens, "les oppositions ne peuvent porter que sur l'objet de la révision du plan et pas sur autre chose". Dans leur réplique, les recourants ont encore relevé leur désaccord avec la commune et précisé que c'était "pour s'en expliquer, faire des suggestions et comprendre les motivations de la commune à agir de la sorte" qu'ils avaient requis la tenue d'une séance de conciliation.

Il s'impose de constater que les motifs avancés par le Conseil communal intimé afin de justifier la décision de la municipalité de ne pas faire droit à la requête des recourants tendant à la tenue d'une telle séance ne résistent pas à l'examen.

On ne voit pas en effet ce qui empêcherait les recourants, dans le cadre d'une opposition contre une modification partielle d'une planification, de critiquer non seulement la modification en cause mais également le fait qu'il ne soit pas procédé à d'autres modifications qu'ils estiment nécessaires; les intéressés peuvent en effet se prévaloir dans ce cadre des art. 21 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) et 63 LATC, dont il résulte en substance que les plans d'affectation doivent être adaptés lorsque les circonstances ont sensiblement changé
(cf. ég. art. 75 al. 2 LATC, s'agissant d'une planification entrée en vigueur il y a plus de quinze ans). Le seul fait que la municipalité considère d'emblée que les autres modifications requises par les recourants (dans le sens de la révision du PEP "Préalpina" dans son intégralité) ne se justifient pas - sur le fond - ne saurait l'autoriser à refuser de faire droit à leur requête tendant à la tenue d'une séance de conciliation dans ce cadre, étant précisé que l'on ne voit pas pour le reste en quoi le fait que la modification litigieuse n'empêcherait pas la mise en œuvre ultérieure d'une révision globale de cette planification, comme le relève le département intimé dans sa réponse du 14 décembre 2015 (cf. let E supra), aurait une quelconque incidence sur ce qui précède. C'est le lieu de relever que la séance de conciliation prévue par l'art. 58 al. 1 LATC a également pour objectif de permettre à la municipalité d'exposer aux opposants ses intentions en matière de planification; le souhait manifesté par les recourants d'obtenir des clarifications de la part de la municipalité apparaît d'autant moins critiquable dans les circonstances du cas d'espèce que la modification de la planification litigieuse ne tient aucun compte de la problématique liée aux forêts et à l'arborisation sur la parcelle (en référence à laquelle le SDT a qualifié le PEP "Préalpina" d' "obsolète"; cf. let D/a supra) et qu'indépendamment même du fait qu'un permis de construire a été délivré sur la parcelle n° 1418 (cf. let. C supra), les intéressés pouvaient légitimement s'interroger sur les motifs pour lesquels il n'était pas directement procédé aux modifications utiles en lien avec cette problématique et sur les intentions de la municipalité à cet égard (s'agissant en particulier du sort de la zone destinée à la détente et aux loisirs, correspondant en l'état au secteur 3 du PEP "Préalpina" et dont le PDCom du 26 février 2001 prévoyait le déplacement dans la partie sud de la parcelle n° 1418; cf. let. A/a et A/c supra).

d)  Le tribunal considère ainsi que les décisions attaquées ont été prises en violation de l’art. 58 al. 1 LATC et qu'elles doivent en conséquence être annulées sans examiner les griefs soulevés au fond.

4.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et les décisions attaquées annulées.

Un émolument de 2'000 fr. est mis à la charge du Conseil communal intimé, qui succombe (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD).

Les recourants, qui obtiennent gain de cause avec le concours d'un avocat, ont droit à une indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD), dont il convient d'arrêter le montant à 2'000 fr. à la charge du Conseil communal intimé (cf. art. 55 al. 2 LPA-VD).  

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est admis. 

II.                      La décision rendue le 30 mars 2015 par le Conseil communal de Chexbres est annulée.

III.                    La décision rendue le 31 juillet 2015 par le Département du territoire et de l'environnement est annulée.

IV.                    Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge du Conseil communal de Chexbres.

V.                     Le Conseil communal de Chexbres versera à Josiane et Hans Beukers la somme de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 27 juillet 2016

La présidente:                                                                                           Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.