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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 7 septembre 2017 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; Mme Renée-Laure Hitz et M. Philippe Grandgirard, assesseurs; M. Matthieu Sartoretti, greffier. |
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Recourants |
1. |
A.________ et B.________, à ********, représentés par Pierre-Xavier Luciani, avocat, à Lausanne, |
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2. |
C.________ et D.________, à ********, représentés par Luc Pittet, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Coppet, représentée par Jean-Michel Henny, avocat, à Lausanne, |
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Constructeurs |
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E.________ et F.________, à ********, représentés par Miguel Oural, avocat, à Genève, |
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Objet |
permis de construire |
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Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Municipalité de Coppet du 4 août 2015 et C.________ et D.________, c/ décision de la Municipalité de Coppet du 3 mai 2016 (levant leurs oppositions et autorisant le permis de construire pour l'agrandissement du garage existant sur la parcelle n° 1282, propriété de E.________ et F.________) - Dossier joint : AC.2016.0195 (IG) |
Vu les faits suivants
A. E.________ et F.________ sont copropriétaires de la parcelle no 1282 du cadastre de la Commune de Coppet, située au chemin ********. Cette parcelle, d'une surface de 460 m2, supporte une habitation et un garage (ECA ********).
C.________ et D.________ sont propriétaires de la parcelle no 1256, qui jouxte au nord-ouest la parcelle no 1282 et sur laquelle est également érigé un bâtiment d'habitation. Les deux parcelles sont séparées par un mur et une haie d'une hauteur d'environ 4.50 m.
Au sud de la parcelle no 1282 se trouve la parcelle no 1081, propriété de A.________ et B.________, laquelle supporte aussi un bâtiment d'habitation.
Les trois parcelles mentionnées ci-dessus sont colloquées dans la zone villas du plan général d'affectation de la Commune de Coppet (PGA) et son règlement général sur l'aménagement du territoire et les constructions (RC) du 25 juin 2001, approuvés par le département compétent le 17 décembre 2001.
B. Les époux E.________ et F.________ ont soumis à l'enquête publique du 17 mars au 16 avril 2015 un projet d'agrandissement du garage existant sur leur parcelle no 1282. Il s'agissait de créer une surface au sol supplémentaire de 20.57 m2 en limite de la propriété des époux C.________ et D.________. L'extension envisagée étant flanquée d'un escalier en colimaçon, elle permettait d'accéder à une terrasse aménagée sur le toit du garage existant et sur celui du garage à créer.
L'enquête a suscité les oppositions des époux C.________ et D.________ le 2 avril 2015 sur la feuille d'enquête, confirmée par courrier du 9 avril 2015, ainsi que des époux A.________ et B.________, également sur la feuille d'enquête le 7 avril 2015, confirmée par courrier du 18 mai 2015.
C. Suite à ces oppositions, les constructeurs ont modifié leurs plans en renonçant à l'escalier en colimaçon ainsi qu'à la terrasse sur le garage à créer, la partie balcon-terrasse étant en outre réduite de 3.40 m à 3 m, avec indication que le solde serait inaccessible. Le nouveau projet a fait l'objet de plans datés du 16 juin 2015 qui ont été soumis à la Municipalité de Coppet (ci-après: la municipalité). Cette dernière les a transmis aux opposants A.________ et B.________ le 4 août 2015, en les informant de sa décision de lever leur opposition et de délivrer le permis de construire sollicité, conformément aux nouveaux plans.
Les époux A.________ et B.________ ont interjeté recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 14 septembre 2015, en concluant à son annulation (AC.2015.0260).
Le 13 août 2015, la municipalité a transmis aux opposants C.________ et D.________ les plans du nouveau projet de construction. Le 3 mai 2016, elle a informé ces derniers qu'elle avait décidé de lever leur opposition et de délivrer le permis de construire requis, conformément aux nouveaux plans.
Ces derniers ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 3 juin 2016, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que l'autorisation de construire sollicitée est refusée, subsidiairement à son annulation, le dossier étant retourné à la municipalité pour nouvelle décision dans le sens des considérants (AC.2016.0195).
D. A la demande des parties, la cause a été suspendue le 16 décembre 2015 pour permettre d'entamer des pourparlers transactionnels. La suspension a été prolongée à la requête des parties jusqu'au 3 mai 2016, date à laquelle l'instruction a été reprise, les pourparlers n'ayant pas abouti.
E. Le 16 juin 2016, les causes AC.2015.0260 et AC.2016.0195 ont été jointes sous la référence AC.2015.0260 pour l'instruction et le jugement.
F. Les constructeurs se sont déterminés le 29 avril 2016 et le 16 août 2016, en concluant au rejet des recours, à ce que les frais de justice soient mis à la charge des recourants et à l'octroi de dépens en leur faveur. La municipalité (ci-après aussi : l'autorité intimée) a produit sa réponse accompagnée du dossier le 6 juillet 2016; elle a conclu également au rejet des recours et la confirmation des décisions entreprises.
Les recourants A.________ et B.________ ont produit des observations complémentaires le 20 septembre 2016 en confirmant leur position. Les recourants C.________ et D.________ ont fait de même en date du 10 octobre 2016. Le 1er novembre 2016, la municipalité a déclaré n'avoir rien à ajouter et maintenir la teneur de sa réponse. Les constructeurs ont déposé des écritures complémentaires le 2 novembre 2016 en complétant leur argumentation. Les recourants C.________ et D.________ se sont encore exprimés par écrit le 4 novembre 2016.
G. Une inspection locale a eu lieu le 7 février 2017, en présence des parties et de leurs conseils respectifs. Le compte rendu établi à cette occasion, transmis aux parties le 8 février 2017, retient ce qui suit :
"[…]
Il est passé à l'inspection du garage existant sur la parcelle no 1282 et accolé à la maison d'habitation. Il est constaté que sa largeur est d'environ 3 m et que sa toiture est constituée de deux parties bien distinctes, d'une surface plus ou moins égale. La partie contiguë à la villa est un toit plat servant également de terrasse, tandis que l'autre supporte un appentis dont la pente est d'environ 45°. Deux portes-fenêtres permettent l'accès à dite terrasse depuis les chambres du premier étage.
Il ressort des plans versés à la procédure que le garage projeté, d'une largeur de 3,4 m, serait accolé au garage existant et s'étendrait jusqu'en limite de propriété. Sa hauteur serait identique à celle du garage existant.
Les constructeurs rappellent que le projet initial prévoyait la destruction de l'appentis existant et l'aménagement d'une terrasse sur l'entier des toitures des garages. Un escalier en colimaçon était également prévu, permettant l'accès à la nouvelle terrasse depuis le jardin. Ils confirment qu'il a été renoncé à l'escalier en question, de même qu'à l'utilisation de l'entier des toitures plates des deux garages comme terrasse.
L'examen des plans modifiés révèle que le projet autorisé dont est recours prévoit l'agrandissement de la terrasse existante d'environ 1,5 m, laquelle occuperait dès lors l'entier du toit du garage existant. En revanche, le toit du nouveau garage ne serait pas aménagé ou utilisé comme terrasse. A cet égard, les plans qualifient la toiture plate du nouveau garage de "Toiture Garage Non accessible".
La présidente demande aux parties les raisons pour lesquelles les pourparlers entamés ont échoué. Celles-ci sont entendues dans leurs explications.
Me Oural précise qu'il n'existe pas de communication interne entre l'intérieur du garage et la maison d'habitation et propose l'examen des lieux. Ce fait étant admis par toutes les parties, il est renoncé à l'examen de visu.
Le tribunal et les parties se rendent dans le jardin et montent ensuite sur la terrasse située en toiture du garage existant. Il est constaté que la vue directe sur la parcelle no 1256 est entravée par la présence d'une haie de grande taille (4,50 m selon les déclarations de C.________). En revanche, une partie de la façade nord et la façade est de la maison d'habitation sise sur la parcelle no 1081, ainsi que la piscine et le jardin de dite parcelle sont visibles depuis la terrasse actuelle.
Les opposants A.________ et B.________ exposent avoir récemment planté des laurelles en limite de propriété dans le but de préserver leur intimité.
La conciliation est tentée. Elle n'aboutit pas.
[…]".
H. L'autorité intimée, les recourants A.________ et B.________ et C.________ et D.________ se sont encore déterminés, respectivement les 14 et 21 février 2017; les constructeurs ont fait de même le 23 février et le 3 mars 2017.
I. Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. a) Selon l'art. 75 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (let. a), ainsi que toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b). Constitue un intérêt digne de protection, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne atteinte par cette dernière.
b) En matière de construction, le voisin a en principe qualité pour agir lorsque son terrain jouxte celui du constructeur ou se trouve à sa proximité immédiate (ATF 135 II 145 consid. 6.2 p. 152; 133 II 409 consid. 1.3 p. 413; 121 II 171 consid. 2b). Il peut exiger l'examen d'un projet de construction à la lumière de toutes les normes juridiques susceptibles d'avoir une incidence sur sa situation de fait ou de droit; est décisif le fait que l'admission du recours pourrait lui procurer un avantage pratique (ATF 138 II 191 consid. 5.2; arrêt AC.2014.0348 du 14 mars 2017 consid. 5). Le voisin ne saurait en revanche se prévaloir uniquement de l'intérêt général à l'application correcte du droit, sans obtenir un avantage en cas d'admission du recours (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 p. 33).
c) En l'espèce, tant les recourants A.________ et B.________ que C.________ et D.________ sont propriétaires de parcelles directement attenantes à celle des constructeurs; ils ont participé à la procédure devant la municipalité en formant opposition au projet litigieux, de sorte qu'ils ont manifestement qualité pour recourir. Ayant été déposés dans les délai et forme des art. 77 et 79 LPA-VD, les recours sont au surplus recevables en la forme. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Les recourants font valoir divers griefs à l'égard du projet litigieux. Par souci de simplification, ces derniers seront traités successivement, sans distinguer de quels recourants ils émanent.
3. a) Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst. VD). Cela inclut pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3, 141 V 557 consid. 3.1 et 135 II 286 consid. 5.1 et arrêts du TF 1C_221/2016 du 10 juillet 2017 consid. 2.1 et 1C_161/2010 du 21 octobre 2010 consid. 2.1). Le droit de s'exprimer sur les points pertinents implique la possibilité de prendre position, avant la décision, sur tous les éléments de fait et de droit qui peuvent l'influencer (Aubert/Mahon, Petit Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, Zurich/Bâle/Genève 2003, n° 6 ad art. 29 Cst., p. 267 s.). Le droit d'être entendu poursuit dès lors une double fonction. Il est d'une part un moyen d'instruire qui, à ce titre, sert à l'établissement des faits. Il constitue, d'autre part, un droit, indissociable de la personnalité, permettant aux particuliers de participer à la prise des décisions qui les touchent dans leur situation juridique (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 2ème éd, Berne 2006, n° 1306 p. 602; FF 1997 I 183 ss; arrêt TA GE.2006.0004 du 6 juillet 2006).
b) Une violation du droit d’être entendu peut dans certains cas être réparée devant l’autorité de recours. La jurisprudence ne permet une telle réparation que de façon restrictive et la subordonne à deux conditions: d’une part, le vice ne doit pas être d’une gravité particulière au point que la décision ne puisse être maintenue et, d’autre part, l’autorité de recours doit jouir d’un pouvoir de cognition au moins aussi étendu que celui de l’autorité de première instance. Quoi qu’il en soit, il ne peut y avoir réparation du vice en seconde instance lorsqu'une question où l’administration dispose d’un certain pouvoir d’appréciation est en cause (ATF 130 II 530 consid. 7.3; arrêts CDAP AC.2011.0319 du 16 janvier 2013 consid. 2a et TA FI.2002.0075 du 28 janvier 2003 et références citées). Dans le cas présent, le pouvoir d'examen du tribunal de céans est limité au contrôle de la légalité de la décision attaquée (art. 98 LPA-VD), à l'exclusion de son opportunité. L'octroi ou le refus du permis de construire ne relève toutefois pas de la libre appréciation de l'autorité municipale, mais de la conformité du projet aux règles de construction et d'aménagement du territoire, de sorte que le tribunal dispose en l'occurrence du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure (cf. arrêt du TF 1C_204/2007 du 14 novembre 2007 consid. 2; arrêts CDAP AC.2009.0196 du 30 septembre 2010 consid. 3; AC.1999.0088 du 7 août 2002 consid. 2c).
d) En l'espèce, les recourants soutiennent que la décision entreprise ne prend pas position sur de nombreux griefs élevés dans leurs oppositions, notamment ceux ayant trait au non-respect selon eux des art. 4.1, 4.3, 4.4, 4.7, 6.1, 6.2, 6.7, et 8.3 RC. A leur argumentaire détaillé, la municipalité se serait limitée à répondre que le projet était conforme à la réglementation en vigueur, plus particulièrement à l'art. 4.7 RC, ce qui ne serait pas de nature à respecter leur droit d'être entendu. Il est exact que la décision du 3 mai 2017 est particulièrement laconique et on pourrait se demander si cette irrégularité suffit à retenir une violation du droit d'être entendu. Cette question peut néanmoins demeurer indécise. En effet, au vu de la jurisprudence précitée relative au droit d’être entendu, force est de constater que la motivation succincte de la décision susmentionnée a été largement complétée dans le cadre du présent recours. Les recourants ont pu se faire une idée précise et complète de la position de l'autorité intimée dans le cadre de l'échange des écritures du dossier et des explications fournies lors de l'inspection locale. Au demeurant, les nombreux moyens soulevés par les recourants dans leur pourvoi montrent que ceux-ci avaient déjà pu apprécier pleinement la portée de la décision municipale. Partant, le grief doit être rejeté.
4. Les recourants critiquent ensuite une constatation inexacte des faits et une violation de l'art. 116 al. 1 LATC. A leurs yeux, faute d'avoir pu consulter les plans annexés au permis de construire délivré, ils ne seraient pas en mesure de se déterminer sur l'efficacité des conditions imposées par la municipalité quant à l'accessibilité de la toiture.
Selon l'art. 116 al. 1 LATC, les auteurs d'oppositions motivées ou d'observations sont avisés de la décision accordant ou refusant le permis, avec l'indication des dispositions légales et réglementaires invoquées, lorsque l'opposition est écartée. L'avis à notifier aux opposants doit ainsi les informer de la décision prise par la municipalité sur la demande de permis de construire. En effet, les opposants doivent connaître exactement la teneur de l'autorisation de construire qui a été délivrée afin de pouvoir se déterminer en connaissance de cause sur la question de savoir s'ils entendent recourir contre la décision municipale. Cela suffit à exclure que la municipalité adresse aux opposants une transcription partielle ou transformée de la décision prise: cette décision n'étant autre que le permis de construire lui-même, il importe que les opposants en aient connaissance de manière complète. Inversement, l'égalité entre les parties requiert que le constructeur ait connaissance des motifs notifiés aux opposants, ne serait-ce que pour pouvoir se déterminer utilement dans une éventuelle procédure de recours. La sécurité du droit est de même mise en péril lorsqu'une décision concernant un projet de construction identique entre en vigueur dans une teneur différente pour les différents intéressés (AC.2009.0091 du 17 février 2010; AC.2004.0087 du 16 décembre 2004). La jurisprudence a déjà constaté que l'art. 114 LATC n’est pas respecté si la municipalité se contente de déclarer qu'elle lève l'opposition sans délivrer le permis de construire ni préciser les éventuelles conditions ou charges dont il est assorti (AC.2012.0094 du 11 février 2013; AC.2010.0162 du 16 août 2011; AC.2010.00135 du 15 avril 2011; AC.2009.0091 du 17 février 2010; AC.2007.0123 du 10 juin 2008 consid. 2; AC.2000.0162 du 14 février 2005; AC.2003.0220 du 11 octobre 2004).
En l'occurrence, on relèvera d'emblée que, selon le dossier de l'autorité intimée, les nouveaux plans ont été transmis aux opposants A.________ et B.________ et C.________ et D.________, respectivement en date des 4 et 13 août 2015. Pour les recourants A.________ et B.________, ces plans leur ont été adressés en même temps que la décision les informant de la levée de leur opposition et de la délivrance du permis de construire. Pour les recourants C.________ et D.________, les nouveaux plans leur ont certes été envoyés avant la décision du 3 mai 2016, ce qui peut s'expliquer par le fait que des discussions avaient été entamées antérieurement en vue d'un accord sur la base de plans modifiés. Quoi qu'il en soit, ici aussi, les griefs des recourants tendent à démontrer que non seulement les nouveaux plans leur ont bien été transmis mais qu'ils encore ont pu se déterminer en toute connaissance de cause. Leur grief à cet égard doit par conséquent être rejeté.
5. a) Les recourants soutiennent que la décision entreprise serait contraire à l'art. 80 al. 2 de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC, RSV 700.11.1), ainsi qu'aux art. 2.3. 4.4 et 4.7 RC.
L'art. 80 LATC, qui traite des "bâtiment existants non conformes aux règles de la zone à bâtir", a la teneur suivante:
" 1 Les bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance aux limites, au coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur une limite des constructions, peuvent être entretenus ou réparés.
2 Leur transformation dans les limites des volumes existants ou leur agrandissement peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone. Les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage."
L'art. 12. 1 RC a une portée analogue.
b) Selon la jurisprudence, l’art. 80 LATC ne s’applique en principe qu’aux bâtiments dont l’irrégularité est due à un changement postérieur de la réglementation, et non à ceux d’emblée non réglementaires. Cette disposition peut néanmoins leur être appliquée par analogie lorsqu’ils sont l’objet d’une tolérance de la part des autorités, et - a fortiori - lorsqu’ils ont bénéficié d’un permis de construire qu’il n’est pas question de révoquer (ATF 1C_42/2009 du 5 mai 2009 consid. 4, AC.2013.0211 du 22 juillet 2014 consid. 3b et les références citées, AC.2011.0230 du 4 avril 2012 consid. 1e/aa; AC.2007.0256 du 24 décembre 2008 consid. 3b et les références citées). Dans un tel cas, les transformations et agrandissements ultérieurs ne peuvent être autorisés qu’aux conditions de l’art. 80 al. 2 LATC, c’est-à-dire qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone, et qu’il n’en résulte pas une aggravation de l'atteinte à la réglementation en vigueur ou des inconvénients pour le voisinage. Cette disposition n'exclut pas tous les inconvénients que peut entraîner pour le voisinage la transformation ou l'agrandissement d'un bâtiment non réglementaire; elle prohibe seulement l'aggravation des inconvénients qui sont en relation avec l'atteinte à la réglementation (arrêt du TF 1C_43/2009 du 5 mai 2009 consid. 4 ; AC.2013.0401 du 4 mars 2014; AC.2012.0258 du 22 janvier 2013; AC.2010.0327 du 26 octobre 2011 consid. 2). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une aggravation de l'atteinte au sens de l'art. 80 al. 2 LATC, il convient de rechercher le but que poursuit la norme transgressée (AC.2009.0269 du 21 mars 2012 consid. 3 ; AC.2011.0138 du 31 octobre 2011 consid. 2a et les références; Bovay, Didisheim, Sulliger, Thonney, Droit vaudois de la construction, 4ème éd., Bâle 2010, ch. 6.3 ad art. 80 LATC). On précisera que les inconvénients dont cette disposition vise à protéger le voisinage se définissent de la même manière que dans le cadre de l'art. 39 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1) concernant les dépendances : ils doivent dépasser ce qui est supportable sans sacrifice excessif (AC.2013.0401 précité; AC.2010.0327 précité consid. 2, AC.2008.0164 du 29 juin 2009 consid. 4b/cc, AC.2008.0026 du 24 février 2009 consid. 5, AC. 2006.0322 du 9 novembre 2007 consid. 2b et les références citées). Enfin, l'art. 80 LATC est exhaustif en ce sens que le droit communal ne peut être ni plus strict, ni plus permissif (AC.2013.0401 précité et réf.).
c) En l'occurrence, pour les recourants, le projet litigieux serait contraire à l'art. 80 LATC en ce sens que le garage existant, qui constitue selon eux une dépendance au sens de l'art. 39 RLATC, violerait l'art. 4.4 RC et que cette violation serait aggravée par son agrandissement.
Aux termes de la disposition précitée,
" A défaut de dispositions ou de plans fixant la limite des constructions, les bâtiments ou parties de bâtiments non mitoyens sont implantés au moins à la distance ʹdʹ des limites du bien-fonds. Cette distance se mesure perpendiculairement à la limite jusqu'à la partie du bâtiment la plus proche de la limite.
Pour toutes les zones : d = 5.00 m
Toute construction, installation et aménagement implanté à moins de 20.00 m de la rive du lac ou d'un cours d'eau est subordonné à l'autorisation du Service cantonal des eaux, sols et assainissement."
Quant à l'art. 4.7 RC, il dispose ce qui suit :
" PETITS BATIMENTS
Dans les espaces de non bâtir, le long d'une limite de bien-fonds ou entre 2 bâtiments, la municipalité peut autoriser la construction de petits bâtiments de service aux conditions suivantes :
- la construction ne présente pas d'inconvénients majeurs pour les bien-fonds adjacents
- la superficie de la construction est limitée à 40 m2
- la hauteur à la corniche du bâtiment est limitée à 3.00 m
- la construction ne sert ni à l'habitation ni à l'exercice d'une activité professionnelle.
Les dispositions de la loi cantonale sur les routes et la législation forestière sont réservées."
Le garage existant est situé dans les espaces de non bâtir au sens de l'art. 4.4 RC puisqu'il se situe à 3.40 m de la limite de la parcelle no 1256. Il pourrait dès lors paraître non réglementaire. Cependant, force est de constater qu'à la lumière de l'art. 4.7 RC, règle specialis par rapport à l'art. 4.4 RC puisqu'elle concerne spécifiquement les petits bâtiments, cette construction respecte les conditions d'une dérogation à la distance réglementaire des 5.00 m à la limite. Il s'agit en effet d'un petit bâtiment de service (garage), qui ne présente pas d'inconvénients majeurs pour les biens-fonds adjacents; sa superficie est inférieure à 40 m2, sa hauteur inférieure à 3.00 m et il ne sert ni à l'habitation ni à l'exercice d'une activité professionnelle. Rien ne permet de déduire que, comme le soutiennent les recourants, cet art. 4.7 RC ne s'appliquerait qu'aux "petits bâtiments" indépendants du bâtiment principal. L'inspection locale a d'ailleurs permis au tribunal de constater que, le long du chemin ********, de nombreux garages sont attenants aux villas. Cela tend à démontrer que la municipalité ne donne pas à la disposition en cause l'interprétation alléguée par les recourants.
L'art. 39 du règlement d'application de la LATC du 19 septembre 1986 (RLATC, RSV 700.11.1), relatif aux dépendances de peu d'importance et autres aménagements assimilés, n'est applicable qu'à défaut de dispositions communales contraires. En l'espèce, le RC comprend précisément, à son art. 4.7, une disposition concernant les dépendances de peu d'importance dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété. A toutes fins utiles, on relèvera que le garage existant aurait parfaitement pu être autorisé sur la base de l'art. 39 al. 2 RLATC dans la mesure où, bien qu'accolé au bâtiment principal – ce qui ne suffit pas pour exclure sa qualification de dépendance (AC.2013.0257 du 6 avril 2014 consid. 3a et les références citées) – il n'est toutefois pas communicant avec ce dernier et n'est ni destiné à l'habitation ni à l'activité professionnelle.
Quant à l'argument des recourants, selon lequel le garage ne serait pas un petit bâtiment mais un avant-corps, il tombe aussi à faux. L'arrêt auquel ils se réfèrent (AC.2015.0001 du 28 juillet 2015) ne leur est d'aucune utilité. Dans cette affaire, il ne s'agissait pas d'un garage mais d'un couvert pour terrasse se présentant sous la forme d'un toit vitré supporté à l'aval par quatre piliers mécaniques, soit en l'occurrence d'une partie de bâtiment non fermée, au contraire du garage (existant ou agrandi) de la présente cause, qui est (et restera) un bâtiment fermé.
Dans ces conditions, le garage constitue un petit bâtiment au sens de l'art. 4.7 RC. Comme exposé ci-dessus, il respecte pleinement les conditions de cette disposition. Il en résulte que la décision entreprise n'entre pas en contradiction avec l'art. 80 LATC.
6. Les recourants contestent encore le respect des normes de sécurité. Selon les nouveaux plans du 16 juin 2015 (notamment les plans "02-Etage" et "03-100 Coupe AA), la terrasse existante sur le garage actuel sera fermée sur les côtés par des balustrades et, à son extrémité ouest, du côté des époux C.________ et D.________, par des bacs contenant des plantes. Les recourants estiment qu'en prévoyant une fermeture de l'extrémité d'une terrasse par de simples bacs avec des plantes, le projet litigieux serait contraire à l'art. 24 al. 4 RLATC.
Il appartient en premier lieu à la municipalité d'évaluer les risques liés à une nouvelle construction, d'abord au stade de l'octroi de l'autorisation de construire puis au stade de la délivrance du permis d'habiter ou d'utiliser (AC.2013.0416 du 22 novembre 2013 consid. 3a). Après la construction, il incombe également à la municipalité, en vertu de l'art. 128 al. 1 LATC, de contrôler si les conditions fixées par le permis de construire ont été respectées, puis de délivrer le cas échéant un permis d'habiter ou d'utiliser. A ce stade, la municipalité doit en particulier vérifier que les exigences en matière de solidité, de sécurité et de salubrité des constructions sont remplies. Au niveau de la loi cantonale, des dispositions générales à ce propos figurent aux 89 ss LATC. Elles sont notamment précisées au niveau réglementaire à l'art. 24 RLATC, qui prescrit ce qui suit:
" 1 Les bâtiments et autres ouvrages ou installations et leurs abords doivent être aménagés et entretenus de manière à ne présenter aucun danger pour les usagers.
[…]
4 Les ouvertures donnant sur le vide, telles que fenêtres, balcons, escaliers ou terrasses, doivent être pourvues d'une protection suffisante."
Dans le cas présent, le permis de construire précise notamment que tous matériaux apparents ("couverture de la toiture, enduit de façade, couleur et type, y compris murs extérieurs et autres éventuels aménagements…") doivent être soumis pour approbation à la municipalité, avant leur mise en œuvre. Dans ses écritures du 6 juillet 2016, l'intimée a expressément reconnu que l'exécution des travaux devra être conforme aux exigences de sécurité et qu'elle s'en assurera lorsqu'elle sera appelée à délivrer le permis d'utiliser. Dans ces conditions, on doit admettre que le risque évoqué par les recourants – non négligeable au demeurant – a déjà été pris en considération dans le permis de construire, d'une part, et qu'il fera l'objet d'une attention particulière de la municipalité lors de la délivrance du permis d'habiter, d'autre part. Le grief des recourants doit ainsi être écarté.
7. Il reste à examiner si le projet de construction, en impliquant la suppression d'un élément de toiture, en transformant la toiture du garage en toit plat et en doublant la superficie de ce toit plat, porterait atteinte, comme le soutiennent les recourants, à l'unité et l'harmonie de la villa existante.
a) A teneur de l'art. 86 al. 1 LATC, la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement. Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (art. 86 al. 2 LATC). L'alinéa 3 de cette disposition prévoit que les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords.
L'art. 6.1 RC prévoit que, d'une façon générale, la municipalité s'applique à promouvoir une architecture réputée de bonne qualité (al. 1). Lors d'une construction nouvelle ou lors de transformations, la forme du bâtiment ou de l'ouvrage est conçue de manière à inscrire de façon harmonieuse la réalisation dans le quartier ou le paysage dans lesquels elle s'insère (al. 2). Les constructions ou parties de constructions qui, par leur forme, leur volume, leurs proportions, les matériaux utilisés, ou, d'une façon générale, leur apparence compromettent l'harmonie des lieux ne sont pas admises (al. 3).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF arrêts 1C_520/2012 du 30 juillet 2013 consid. 2.2; 1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4), une construction ou une installation s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité. Il incombe au premier chef à la municipalité de veiller à l'aspect architectural des constructions; elle bénéficie dans ce cadre d'une liberté d'appréciation particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue (cf. art. 3 al. 2 LAT). Dans la mesure où la décision communale repose sur une appréciation soutenable des circonstances pertinentes, l'instance de recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen complet, elle ne peut intervenir et, cas échéant, substituer sa propre appréciation à celle des autorités communales que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou contrevient au droit supérieur (TF arrêt 1C_493/2016 du 30 mai 2017 consid. 2.2 et les références citées).
b) En l'espèce, le tribunal considère que la municipalité n'a pas violé le large pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu en la matière.
Certes, le projet de construction litigieux augmentera la volumétrie du garage existant puisqu'il agrandira ce dernier d'une surface de 20.57 m2, jusqu'en limite de propriété voisine. Il s'inscrit toutefois dans un environnement déjà largement bâti. En outre, dès lors que le bâtiment se situe à l'extrémité du chemin ******** – qui est une voie sans issue – il ne sera pour l'essentiel pas visible depuis d'autres parcelles que celles des recourants. On peut donc considérer que, même s'il s'agit d'une construction supplémentaire, l'aspect général du village de Coppet ne sera pas compromis. S'agissant des propriétaires de la parcelle 1256, on rappelle que leur bien-fonds est séparé de la parcelle des constructeurs par un mur et une haie d'une hauteur importante (4.50 m), de sorte qu'ils ne devraient pas être importunés sur le plan visuel par cet agrandissement. Il en va de même pour les recourants A.________ et B.________, d'autant plus que ces derniers ont déclaré lors de l'inspection locale avoir planté des laurelles en limite de propriété dans le but de préserver leur intimité.
Quant à la future toiture du garage agrandi, l'art. 6.2 RC mentionne que la forme des toitures est adaptée à l'architecture du bâtiment (al.1) et que, pour des raisons d'unité ou d'harmonie, la forme et l'orientation d'une toiture peuvent être imposées au propriétaire d'une construction projetée ou transformée (al. 3). Ici également, l'inspection locale n'a pas permis d'établir que la transformation du toit existant et la création d'un toit plat sur toute la surface du futur garage ne seraient pas adaptées à l'architecture du bâtiment, ni que l'autorité intimée aurait violé son pouvoir d'appréciation quant à la portée de l'art. 6.2 al. 3 RC en n'imposant pas aux constructeurs une forme particulière de toiture.
En définitive, les décisions attaquées doivent être confirmées sur ce point également.
8. En conclusion, mal fondés, les recours doivent être rejetés. Les recourants, qui succombent, supporteront un émolument de justice (art. 49, 91 et 99 LPA-VD). En outre, ils verseront à l'autorité intimée ainsi qu'aux constructeurs, qui ont l'un comme l'autre procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, une indemnité à titre de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD et art. 10 et 11 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Les recours sont rejetés.
II. Les décisions de la Municipalité de Coppet du 4 août 2015 et du 3 mai 2016 sont confirmées.
III. Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de A.________ et B.________ solidairement entre eux.
IV. Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de C.________ et D.________ solidairement entre eux.
V. A.________ et B.________ sont les débiteurs solidaires de la Commune de Coppet d'un montant de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
VI. C.________ et D.________ sont les débiteurs solidaires de la Commune de Coppet d'un montant de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
VII. A.________ et B.________ sont les débiteurs solidaires de E.________ et F.________ d'un montant de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
VIII. C.________ et D.________ sont les débiteurs solidaires de E.________ et F.________ d'un montant de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 7 septembre 2017
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.