TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 5 décembre 2016

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. Jean-Daniel Beuchat et
M. Bertrand Dutoit, assesseurs.

 

Recourants

1.

A.________ à ********  

 

2.

B.________ à ********   

 

  

 

Autorités intimées

1.

Municipalité de Jorat-Mézières, 

 

2.

Direction générale de l'environnement DGE-DIREN, Div. support stratégique-Serv. jur.,  

 

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours A.________ et B.________ c/ décisions de la Municipalité de Jorat-Mézières du 25 août 2015 et de la Direction générale de l'environnement du 15 août 2015 (refus de délivrer un permis de construire pour l'installation d'un jacuzzi extérieur sur la parcelle n° 4572)

 

Vu les faits suivants

A.                     A.________ et B.________ sont propriétaires de la parcelle n° 572 de la Commune de Mézières (actuellement parcelle n° 4572 de la Commune fusionnée de Jorat-Mézières), sis au Chemin ********. Cette parcelle supporte un bâtiment d'habitation, de 141 m2, qui constitue le domicile des prénommés.

B.                     Souhaitant aménager un jacuzzi extérieur dans leur jardin, A.________ et B.________ ont déposé, le 9 mai 2015, une demande de permis de construire pour construction de minime importance, auprès de la Municipalité de Mézières (ci-après la "Municipalité"). Cette demande comporte la signature des voisins pour accord. Elle était accompagnée d'un descriptif de l'installation sollicitée, ainsi qu'une annonce, du 29 mai 2015, adressée au Département du territoire et de l'environnement (DTE), pour une installation solaire ne nécessitant pas d'autorisation de construire. Selon le formulaire EN-VD-11 (justificatif énergétique, piscines et jacuzzis extérieurs chauffés) joint à la demande, A.________ et B.________ ont indiqué que le jacuzzi serait chauffé exclusivement par de l'énergie solaire photovoltaïque sur le toit de leur maison.

Le 1er juin 2015, ils ont réitéré leur demande en déposant une nouvelle demande de permis de construire.

C.                     Le 11 août 2015, la Centrale des autorisations CAMAC a délivré sa synthèse n° 155503 (ci-après la "synthèse CAMAC"). Dans ce cadre, la Direction de l'énergie (DTE/DGE/DIREN; ci-après "DGE") a refusé de délivrer l'autorisation spéciale requise au motif que les exigences de l'art. 56 du règlement du 4 octobre 2006 d'application de la loi vaudoise du 16 mai 2006 sur l'énergie (RLVLEne; RSV 730.01.1), n'étaient pas respectées.

D.                     Se référant au refus précité de la DGE, la Municipalité a refusé de délivrer le permis de construire sollicité, le 25 août 2015.

E.                     Le 16 septembre 2015, A.________ et B.________ ont recouru contre ces décisions devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Ils contestent l'appréciation de la DGE s'agissant du respect de l'art. 56 RLVLEne dès lors que la production d'énergie électrique propre estimée est de 8'321 kWh/an, alors que le modèle de jacuzzi envisagé étant particulièrement bien isolé, sa consommation est estimée à 2'700 kWh/an. La production électrique propre représente ainsi 308% de la consommation estimée du jacuzzi. Ils concluent à la délivrance du permis de construire.

La Municipalité s'est déterminée sur le recours, le 12 octobre 2015. Elle se réfère à la synthèse CAMAC, étant liée par le refus de l'autorité cantonale.

La DGE s'est également déterminée sur le recours, le 17 novembre 2015, et conclut à son rejet. Elle a complété sa réponse, le 1er décembre 2015 en précisant que quand bien même les recourants seraient en mesure de couvrir et même dépasser le besoin d'énergie électrique du jacuzzi litigieux, en temps réel l'énergie proviendrait également du réseau électrique, notamment la nuit ou en période hivernale, lorsque les conditions d'ensoleillement ne sont pas optimales, voire inexistantes. Elle considère que l'emploi exclusif des énergies renouvelables implique la simultanéité de la consommation avec la production. Quant à la possibilité de concevoir un système de production d'énergie solaire de façon autonome, la DGE estime qu'une telle solution serait acceptable au regard de l'art. 56 RLVLEne, mais qu'il appartient aux recourants de fournir les informations techniques permettant de vérifier si tel est le cas en l'espèce.

Le 14 décembre 2015, les recourants ont pris position sur les écritures précitées. Ils indiquent que si des systèmes entièrement autonomes sont possibles, ils exigent l'installation d'une batterie électrique de stockage. Ils allèguent que ces systèmes sont très encombrants, ont une durée de vie limitée, une fiabilité insuffisante et nécessitent beaucoup d'énergie dite grise pour leur production. Une telle solution est économiquement insupportable et écologiquement très insatisfaisante. Ils estiment que le stockage via le réseau électrique est conforme à l'art. 56 RLVLEne. Ils se réfèrent aux entreprises de distribution électrique qui vendent de l'énergie qualifiée de renouvelable via le réseau électrique, ce qui permet selon eux de retenir que l'énergie renouvelable est bien acheminée par le réseau électrique.

Le 13 janvier 2016, la DGE a répondu et indiqué notamment que l'achat d'énergie verte ne peut être pris en compte pour le respect des exigences légales puisqu'il est impossible de vérifier que le courant délivré provient exclusivement de source renouvelable.

Les recourants se sont encore spontanément déterminés, le 24 janvier 2016.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                      a) En vertu de l'art. 22 al. 1 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l’autorité compétente. L'art. 103 al. 1 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) dispose qu'aucun travail de construction ou de démolition en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé.

Conformément à l'art. 104 LATC, avant de délivrer le permis, la municipalité s'assure que le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires (al. 1). Elle vérifie si les autorisations cantonales et fédérales préalables nécessaires ont été délivrées (al. 2) et transmet aux autorités cantonales intéressées, dans les cas prévus à l'art. 120 LATC et dans tous ceux où l'approbation cantonale est requise, la demande d'autorisation, avant l'ouverture de l'enquête publique (cf. art. 113 al. 1 LATC). L'art. 120 al. 1 let. d LATC soumet notamment à autorisation cantonale spéciale les constructions, les ouvrages, les installations et les équipements soumis à autorisation ou qui doivent être approuvés selon des dispositions légales ou réglementaires fédérales ou cantonales. D'après l'art. 123 al. 3, 1ère phrase, LATC, les décisions cantonales comportant les délais et les voies de recours sont communiquées à la municipalité, qui les notifie selon les articles 114 à 116.

L’hypothèse du refus de permis de construire est régie par l’art. 115 LATC, qui prévoit que le refus du permis, avec référence aux dispositions légales et réglementaires invoquées, est communiqué au requérant sous pli recommandé. L'art. 75 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1) précise que le permis ne peut être délivré par la municipalité avant l'octroi de l'autorisation spéciale cantonale (al. 1). Le permis indique les autorisations spéciales délivrées par l'Etat et reprend les conditions particulières posées par celles-ci pour l'exécution de l'ouvrage (al. 2).

Lorsqu'une autorisation spéciale est refusée par l'autorité cantonale, la municipalité ne dispose d'aucune marge d'appréciation et ne peut pas accorder le permis de construire. En pareil cas, un éventuel permis de construire communal serait nul et de nul effet (cf. ATF 111 Ib 213 consid. 5; AC.2015.0238 du 25 juillet 2016; AC.2015.0204 du 17 mars 2016 consid. 1a et les références).

b) Vu ce qui précède, dès lors que l'autorité cantonale compétente en matière d'énergie a refusé son autorisation spéciale dans le cas présent, c'est à juste titre que la Municipalité a refusé de délivrer le permis de construire requis. Reste à déterminer si le refus de la DGE est fondé.

2.                      a) Selon l'art. 9 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'énergie (LEne; RS 730.0), les cantons créent dans leur législation des conditions générales favorisant une utilisation économe et rationnelle de l'énergie ainsi que le recours aux énergies renouvelables (al. 1). Les cantons édictent des dispositions sur l'utilisation économe et rationnelle de l'énergie dans les bâtiments existants et à construire et soutiennent l'application de normes de consommation. Ils tiennent compte de l'état de la technique et évitent de créer des entraves techniques au commerce non justifiées (al. 2).

Aux termes de l'art. 28 de la loi vaudoise du 16 mai 2006 sur l'énergie (LVLEne; RSV 730.01), les mesures de planification et de construction permettant de réduire la consommation d'énergie et de favoriser l'apport de sources d'énergies renouvelables dans les bâtiments sont déterminées par le règlement d'exécution (al. 1). Celui-ci fixe les dispositions applicables aux piscines et aux jacuzzis extérieurs chauffés (réduction des pertes d'énergie et apport d'une source d'énergie renouvelable) notamment (al. 2 let. j). L'art. 6 LVLEne prévoit pour sa part, sous la note marginale "proportionnalité", que des mesures ne peuvent être imposées que si elles sont techniquement réalisables et exploitables, dans des limites économiquement supportables.

En application de l'art. 28 LVLEne, les art. 54ss RLVLEne régissent les piscines et jacuzzis chauffés. Conformément à l'art. 54 RLVLEne, les piscines et jacuzzis extérieurs chauffés sont soumis à autorisation au sens de l'art. 120 LATC. Ces installations doivent être conçues de manière à minimiser l'utilisation d'énergies électrique et thermique ainsi que la consommation d'eau potable et de produits chimiques (art. 55 RLVLEne). L'art. 56 RLVLEne prévoit ce qui suit, s'agissant des piscines et jacuzzis extérieurs:

"1 La construction et l'assainissement de piscines et jacuzzis extérieurs chauffés ainsi que les modifications importantes de leurs installations ne sont admis que si des énergies renouvelables ou des rejets de chaleur inutilisables autrement sont exclusivement employés.

2...

3 Sont soumises aux exigences de l'alinéa 1, toutes les installations qui demeurent à l'extérieur durant l'entier de la saison estivale.

4 Le chauffage au moyen d'une pompe à chaleur est admis, à la condition que le bassin soit équipé d'une couverture contre les déperditions thermiques."

b) Les recourants estiment que la condition de l'art. 56 al. 1 précité, de l'usage exclusif d'énergies renouvelables pour chauffer leur jacuzzi, serait réalisée. Ils indiquent que leur installation photovoltaïque produira un peu plus de 8'000 kWh/an pour une consommation d'environ 2'700 kWh/an pour le jacuzzi. L'autorité cantonale intimée retient en revanche que même si les recourants étaient en mesure de produire l'entier de l'énergie consommée par le jacuzzi voire davantage, en temps réel l'énergie proviendra également du réseau électrique notamment la nuit ou en période hivernale lorsque les conditions d'ensoleillement ne sont pas optimales, voire inexistantes. L'emploi exclusif des énergies renouvelables au sens de l'art. 56 RLVLEne implique la simultanéité de la consommation avec la production, ce qui n'est pas le cas de l'installation des recourants. Cette autorité précise encore que le seul fait que le réseau électrique soit aussi alimenté par de l'énergie renouvelable n'est pas déterminant puisqu'il est impossible de vérifier que le courant délivré provient exclusivement de source renouvelable.

c) Dans un arrêt du 25 juillet 2016 (AC.2015.0238), le Tribunal de céans a jugé qu'une rampe extérieure de garage destinée à être chauffée par de l'énergie solaire n'était pas conforme aux exigences de l'art. 51 al. 1 RLVLEne qui exige également une exploitation exclusive des énergies renouvelables pour de telles installations. Dans la mesure où la production d'énergie solaire en hiver n'était pas suffisante, il fallait recourir au réseau électrique pour pallier cette déficience. Dans ces conditions, le système de chauffage litigieux n'exploitait pas exclusivement des énergies renouvelables, comme l'exige l'art. 51 al. 1 RLVLEne. Peu importe à cet égard que les panneaux photovoltaïques produiraient sur l'année plus d'énergie que celle utilisée par la rampe de garage, le surplus d'énergie généré en été ne pouvant de toute façon pas être stocké à satisfaction pour être consommé en hiver (AC.2015.0238 précité consid. 4.a.cc).

Au vu de la jurisprudence précitée, le Tribunal ne voit pas de raisons de s'écarter de l'appréciation de l'autorité cantonale intimée dans le cas présent. Dans la mesure où la simultanéité de la production d'énergie solaire destinée à chauffer le jacuzzi litigieux ne peut être assurée, la condition de l'art. 56 al. 1 RLVLEne n'est pas réalisée, peu importe la production excédentaire d'énergie produite par l'installation photovoltaïque sur l'année.

3.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et les décisions contestées confirmées. Succombant, les recourants supporteront l'émolument de justice (art. 49 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative: LPA-VD; RSV 173.36). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens (art. 55 et 56 al. 3 LPA-VD).


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Municipalité de Jorat-Mézières, du 25 août 2015 est confirmée.

III.                    La décision de la Direction générale de l'environnement, du 15 août 2015, est confirmée.

IV.                    Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de A.________ et B.________, débiteurs solidaires.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 5 décembre 2016

 

 

                                                         La présidente:                                 

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'énergie (OFEN).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.