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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 11 janvier 2017 |
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Composition |
M. Alex Dépraz, président; M. Pierre Journot, juge et Mme Renée-Laure Hitz, assesseure; Mme Sabrine Kharma, greffière. |
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Recourants |
1. |
A.________ à ********, |
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2. |
B.________ à ********, représentés par Me Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Yens, représentée par Me Nader GHOSN, avocat, à Lausanne, |
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Constructeurs |
1. |
C.________ à ********, |
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2. |
D.________ à ********, |
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3. |
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Objet |
Permis de construire |
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Recours A.________ et B.________ c/ décisions de la Municipalité de Yens du 1er septembre 2015 levant leur opposition et autorisant la construction d'une villa individuelle avec garage sur la parcelle 1611, propriété de C.________, D.________ et E.________, respectivement refusant d'autoriser préalablement l'implantation d'une villa de deux appartements sur la parcelle 1610 (dossier joint: AC.2105.0276) |
Vu les faits suivants
A. A.________ et B.________ (ci-après : les recourants) sont propriétaires en main commune de la parcelle n°1610 du cadastre de la commune de Yens d’une surface de 4'790 m2. Une villa d’une surface au sol de 158 m2 (ECA n°547) a été construite sur la parcelle au bénéfice d’un permis de construire délivré en 1980.
C.________ (à raison de 4%), D.________ (à raison de 48%) et E.________ (à raison de 48%) sont copropriétaires de la parcelle n°1611 d’une surface de 2'191 m2 sur laquelle aucune construction n’est érigée.
B. Ces deux parcelles sont situées dans le secteur A de la zone régie par le plan d’extension partiel En Oussin (ci-après : PEP « En Oussin), qui a été adopté le 23 avril 1979 par le Conseil communal de Yens et approuvé par le Conseil d’Etat le 6 février 1980.
Le règlement du PEP En Oussin (ci-après : RPEP) prévoit les dispositions suivantes :
"[…] Art. 2 Cette zone est destinée aux villas ou maisons familiales comportant au plus deux appartements.
Art. 3 La surface à bâtir est au minimum de 2'000 m2 pour une villa.
Art. 4 Le nombre de constructions fixé par secteur figure au plan
Art. 5 Le principe des accès fixé sur plan est impératif. En accord avec la Municipalité, l’implantation des chemins peut cependant être légèrement modifiée en fonction de la future répartition parcellaire.
Art. 6 Pour le surplus, les art. 15, 16, 18, 19, 20, 21 et 22 du règlement communal sont applicables.
Art. 7 Pour tout ce qui ne figure pas dans le règlement, la LCAT, le RCAT et le règlement communal sur le plan d’extension sont applicables […]".
Selon le plan annexé au plan de quartier, établi par le bureau d’études F.________, le secteur A du PEP En Oussin, constitué par les anciennes parcelles n°812, 1610, 1611 et 1613, est susceptible d’accueillir onze villas.
A l’époque de son adoption, ces parcelles étaient la propriété de G.________ (parcelles n° 1610, 1611 et 1613) et H.________ (parcelle n°812).
Le sort de ces parcelles a fait l’objet d’une convention conclue le 15 mai 1979 entre la municipalité de l’époque et G.________ et H.________ dans le cadre d’une révision de la planification communale. Aux termes du chiffre III de cette convention, la municipalité s’engageait à placer les parcelles concernées en zone de villas selon le PEP En Oussin en contrepartie de la cession d’une parcelle à la commune.
C. Parallèlement aux démarches ayant conduit à l’adoption du PEP En Oussin, les parcelles précitées ont fait l’objet d’une division de biens-fonds par acte authentique du 6 mars 1980, lequel se réfère à un plan spécial dressé le 24 juillet 1979 par le géomètre officiel I.________ du bureau d’études F.________.
Selon les documents relatifs à cette division de bien-fonds obtenus auprès du Registre foncier, sept parcelles supplémentaires ont été créées en sus des quatre existantes soit :
A partir de la parcelle n°812 :
- La parcelle n°1848 d’une surface de 2'162 m2
- La parcelle n°1849 d’une surface de 2'479 m2
- La parcelle n°1850 d’une surface de 2'228 m2
- La parcelle n°812 conservant une surface de 2'062 m2;
A partir de la parcelle n°1611 :
- La parcelle n°1844 d’une surface de 2'549 m2
- La parcelle n°1845 d’une surface de 2'244 m2
- La parcelle n°1846 d’une surface de 2'153 m2
- La parcelle n°1611 conservant une surface de 2'191 m2;
A partir de la parcelle n°1613 :
- La parcelle n°1847 d’une surface de 2'089 m2
- La parcelle n°1613 conservant une surface de 2'522 m2.
La parcelle n°1610, d’une surface préalable de 4'500 m2, n’a pas été divisée mais une surface de 290 m2 issue de la parcelle n°1613 était réunie à cette parcelle pour former au total une parcelle de 4'790 m2.
Ces onze parcelles, qui n’ont pas été sensiblement modifiées depuis lors, correspondent au périmètre A du PEP En Oussin.
Les recourants ont acquis le 4 juillet 1980 la parcelle n°1610, d’une surface de 4'790 m2 et située dans l’angle nord-est du périmètre du plan de quartier le long de la RC 60d Yens - Ballens, et y ont fait construire une villa. Hormis la parcelle n°1610, les dix autres parcelles situées dans le périmètre A ont une surface légèrement supérieure à 2'000 m2.
Au fil du temps, dix villas ont été construites, chacune sur une parcelle, dans le périmètre concerné. Seule la parcelle n°1611, propriété des sieurs C.________, D.________ et E.________ située au milieu du périmètre du PEP En Oussin, n’a pas été construite.
D. Depuis de nombreuses années, les recourants ont effectué diverses démarches pour pouvoir construire une deuxième villa sur leur parcelle.
En réponse à l’une de leurs demandes, la Municipalité de Yens (ci-après : la municipalité ou l’autorité intimée) a indiqué par courrier du 1er septembre 1989 que la construction d’une deuxième villa sur la parcelle n°1610 nécessiterait une modification du règlement du PEP En Oussin pour prévoir la construction de douze villas au lieu de onze.
Par courrier du 22 mars 1994, les recourants ont sollicité de la municipalité la mise à l’enquête de la modification du plan de quartier dans ce sens. Aucune suite n’avait été donnée à leur courrier.
Par courrier du 14 mai 2001, les recourants ont formulé une requête similaire auprès de la municipalité. Par courrier du 7 août 2001, cette dernière a préavisé favorablement au fractionnement de la parcelle des recourants et à la modification demandée du PEP En Oussin. Les recourants n’ont toutefois pas poursuivi les démarches. Des échanges de courrier ont encore eu lieu en août 2008.
Par courrier du 7 octobre 2010, la municipalité a indiqué qu’elle avait consulté le Service du développement territorial (SDT) pour obtenir un avis préalable et que le PEP En Oussin serait adapté au nouveau règlement communal sur le plan général d’affectation (RPGA) qui était alors en révision. Par courrier du 8 novembre 2010, le SDT a indiqué que l’augmentation des possibilités de bâtir dans le secteur En Oussin serait contraire à la mesure A11 du Plan directeur cantonal, ce secteur étant excentré par rapport à la gare et au centre de la localité. En outre, les réserves de zone à bâtir de la commune étaient suffisantes. Par courrier du 18 novembre 2010, la municipalité a indiqué se rallier à l’avis du SDT.
Les recourants ont soumis un nouvel avant-projet d’extension de leur bâtiment en date du 25 février 2012. En date du 13 juin 2012, la municipalité a informé les recourants qu’un morcellement de leur parcelle n’était pas possible et que la construction d’une villa jumelle n’était pas autorisée.
Par courrier du 18 mars 2014 de leur précédent conseil, les recourants ont fait part à la municipalité de leur intention de fractionner la parcelle n°1610 et de mettre à l’enquête un projet de construction sur la nouvelle parcelle ainsi créée.
Par courrier du 15 mai 2014 de son conseil, la municipalité a indiqué aux recourants qu’elle s’opposerait au fractionnement de leur parcelle au motif que ce fractionnement pourrait priver la parcelle non construite située dans le secteur A du PEP En Oussin de toute possibilité d’être construite.
E. J.________ et K.________, en tant que promettants acquéreurs de la parcelle n°1611, ont déposé en 2014 une demande de permis de construire une villa sur dite parcelle. Les recourants ont formé opposition pendant l’enquête publique qui a eu lieu du 18 juin au 17 juillet 2014.
Par décision du 1er octobre 2014, la municipalité a levé l’opposition des recourants et délivré le permis de construire sollicité. Les recourants ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (cause AC.2014.0371).
Par décision du 11 mars 2015, la municipalité a annulé sa précédente décision et refusé le permis de construire, ce qui a conduit le juge instructeur de la CDAP à rayer la cause du rôle, le recours étant devenu sans objet.
F. Le 15 janvier 2015, les recourants ont remis à la municipalité un dossier comprenant une demande préalable d’implantation pour la construction d’une villa individuelle avec proposition de fractionnement de la parcelle n°1610. Selon le plan accompagnant cette demande, une parcelle de 2'650 m2 serait détachée de la partie sud-est de la parcelle n°1610 et une villa de 158 m2 à l’orientation sud-ouest / nord-est serait implantée sur cette nouvelle parcelle. Il ressort du formulaire de demande d’autorisation préalable rempli par le mandataire des recourants qu’une dérogation à l’art. 4 RPEP était en outre demandée.
Par courrier du 10 mars 2015, la Municipalité a indiqué que le projet contrevenait à l’art. 4 RPEP et n’était au surplus pas conforme à d’autres dispositions règlementaires.
Le projet a été mis à l’enquête publique du 8 avril au 7 mai 2015. Il a suscité les oppositions de L.________, M.________, N.________ et O.________, P.________ et Q.________, R.________ et S.________, T.________ et U.________, V.________, J.________ et K.________ ainsi que C.________, D.________ et E.________. Dans leur opposition du 6 mai 2015, ces derniers faisaient valoir que le projet violait l’art. 4 RPEP en permettant la construction d’une villa supplémentaire. En outre, le projet ne respectait pas selon les opposants diverses dispositions de la règlementation communale en matière de constructions.
Par courrier du 15 avril 2015, les recourants ont indiqué que leur projet ne comportait pas de dérogation à l’art. 4 RPEP, contrairement à ce qui figurait dans la demande d’autorisation.
Par décision du 1er septembre 2015, la Municipalité a refusé la demande d’autorisation préalable d’implantation. Elle a considéré que le projet contrevenait à l’art. 4 RPEP et qu’une dérogation n’était pas possible. En outre, le projet de villa jumelle n’était pas conforme à la réglementation, les ouvertures prévues en toiture ne répondaient pas à la définition de lucarnes et la terrasse prévue en façade sud n’était pas recouverte par une toiture à pans.
Par acte du 28 septembre 2015, A.________ et B.________ ont recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision précitée en concluant à son annulation, respectivement à sa réforme, en ce sens que l’autorisation préalable d’implantation d’une villa sur la parcelle n°1610 et d’un fractionnement est acceptée (cause AC.2015.0276).
G. Parallèlement, soit par demande du 16 mars 2015, C.________, D.________ et E.________ ont sollicité pour eux-mêmes la délivrance d’un permis de construire sur la parcelle n°1611 pour la construction d’une villa individuelle avec garage et de trois places de parc extérieures d’une surface au sol de 235 m2. Le projet a été mis à l’enquête publique du 1er au 30 avril 2015.
Par courrier de leur conseil du 29 avril 2015, les recourants ont formé opposition au projet de construction précité. En substance, ils faisaient valoir que le projet n’était pas conforme à l’art. 4 RPEP, respectivement que la délivrance du permis de construire violerait le principe d’égalité de traitement. Ils estimaient également que la construction projetée ne respectait pas la règlementation relative à la hauteur au faîte des bâtiments. Le projet a également suscité les oppositions de L.________, M.________, N.________ et O.________ ainsi que de J.________ et K.________.
Par décision notifiée le 1er septembre 2015, la municipalité a levé l’opposition des recourants ainsi que les autres oppositions. Elle a délivré le permis sollicité le 3 septembre 2015.
Par acte du 28 septembre 2015, A.________ et B.________ ont déposé un recours contre la décision levant leur opposition auprès de la CDAP en concluant à son annulation, respectivement à sa réforme en ce sens que le permis de construire n’est pas délivré (cause AC.2015.0275).
H. Par avis du 30 septembre 2015, le précédent magistrat instructeur a ordonné la jonction des causes AC.2015.0275 et AC.2015.0276 précitées en raison de leur connexité.
Dans leurs déterminations du 11 décembre 2015, les copropriétaires de la parcelle n°1611 ont conclu au rejet des deux recours et à la confirmation des décisions rendues par l’autorité intimée. Ils ont en outre requis la production par l’autorité intimée et par le Registre foncier du district de Morges des pièces en lien avec le fractionnement des parcelles n°812 et 1610, 1611 et 1613.
Dans sa réponse du 29 décembre 2015, la municipalité a conclu au rejet du recours.
Par mémoire complémentaire du 25 janvier 2016, les recourants ont confirmé leurs conclusions.
Le 12 septembre 2016, la municipalité a produit des pièces complémentaires relatives au fractionnement.
Sur requête du magistrat instructeur, le Registre foncier du district de Morges a produit le 28 septembre 2016 son dossier relatif au fractionnement des parcelles n°812, 1610, 1611 et 1613. Un plan établi le 24 juillet 1979 à l’échelle 1 :1000 par l’ingénieur-géomètre I.________ était joint au dossier.
I. Une inspection locale a eu lieu le 1er novembre 2016.
A cette occasion, l’ingénieur-géomètre I.________ a confirmé que le fractionnement parcellaire sur lequel est basé le PEP En Oussin avait été réalisé sous seing privé. Selon ses notes, qui ont été versées au dossier de la cause, la volonté des propriétaires de l’époque avait été de créer onze parcelles destinées à recevoir chacune une villa et de constituer ainsi une zone d’habitation à faible densité.
Il résulte du procès-verbal que la moitié sud de la parcelle n°1610, propriété des recourants, est constituée d’un gazon central bordé d’arbres et de buissons. Quant à la parcelle n°1611, propriété des constructeurs, son terrain n’est pas aménagé et est recouvert d’herbes hautes. Une maison individuelle est construite sur chacune des parcelles avoisinantes.
Par des écritures des 7 novembre, 15 novembre, 24 novembre et 29 novembre 2016, les parties se sont déterminées sur le contenu du procès-verbal ainsi que sur celui des notes produites par I.________.
J. La Cour a délibéré à huis clos et a adopté les considérants du présent arrêt par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Le litige a pour objet deux décisions soit celle refusant aux recourants l’autorisation préalable d’implantation d’une villa sur la parcelle n°1610 et celle levant leur opposition au projet de construction d’une villa sur la parcelle n°1611.
Tant la décision de la municipalité levant les oppositions à un permis de construire (art. 116 de la loi du 4 décembre 1975 sur l’aménagement du territoire et les constructions; LATC; RSV 700.11) que celle statuant sur une autorisation préalable d’implantation (art. 119 LATC) sont susceptibles de recours au Tribunal cantonal.
b) Les recourants disposent de la qualité pour recourir au sens de l’art. 75 LPA-VD en tant qu’ils sollicitent une demande d’autorisation préalable d’implantation et qu’ils s’opposent à un projet de construction, sur une parcelle située à proximité immédiate de la leur et qui pourrait les empêcher de mener à bien ce projet. Déposés dans le délai de trente jours de l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) et satisfaisant pour le surplus aux autres conditions prévues par la loi, les recours, qui ont été joints pour faire l’objet d’un seul jugement (art. 24 LPA-VD) sont pour le surplus recevables, si bien qu’il convient d’entrer en matière sur le fond.
2. Il convient d’abord d’examiner la problématique relative au nombre de constructions autorisées dans le secteur concerné.
a) Selon l’autorité intimée, l’art. 4 RPEP, qui autorise la construction de onze villas dans le secteur A, qui en compte déjà dix, permettrait la construction d’une onzième villa uniquement sur la parcelle n°1611, actuellement non construite, et non sur la parcelle n°1610, actuellement construite. Elle considère que la limite de onze villas est liée au fractionnement en onze parcelles du secteur A du PEP En Oussin et que la volonté était dès lors de ne permettre qu’une seule construction sur chacune des parcelles créées par la division de bien-fonds, y compris pour la parcelle n°1610.
De leur côté, les recourants soutiennent que l’art. 4 RPEP ne permet d’établir aucun lien de priorité entre les deux projets de construction en cause. Dans la mesure où la surface de la parcelle n°1610, soit 4'790 m2, est supérieure au double de la surface exigée pour la construction d’une villa, soit 2'000 m2 selon l’art. 3 RPEP, rien ne s’opposerait au fractionnement de la parcelle n°1610 et à la construction d’une villa sur la parcelle ainsi créée. L’ordre de priorité institué par la municipalité, qui privilégie le projet des propriétaires de la parcelle n°1611, ne reposerait sur aucune base légale et serait contraire au principe de l’égalité de traitement. Selon eux, le nombre de villas n’aurait qu’une portée indicative dès lors que le secteur A du PEP En Oussin, d’une surface de 27'317 m2, pourrait théoriquement en accueillir treize. La surface minimale exigée serait suffisante pour garantir une densité mesurée. En outre, le plan annexé au PEP En Oussin ne comporte pas de fractionnement si bien qu’il serait impossible de déterminer où les villas doivent être construites. Le seul fractionnement sous seing privé serait insuffisant.
Quant aux copropriétaires de la parcelle n°1611, ils font valoir, à l’instar de l’autorité intimée, qu’il était d’emblée prévu de fractionner les parcelles originales et de créer onze parcelles permettant la construction d’autant de villas sur chacune d’entre elles. Une telle interprétation autoriserait en tous les cas une nouvelle construction sur la parcelle n°1611. Pour le surplus, ils ont déclaré s’en remettre à justice sur la question de savoir si, dans un deuxième temps, une nouvelle construction pourrait être autorisée sur la parcelle n°1610.
b) La question litigieuse relève de l’interprétation de dispositions communales, soit en particulier des art. 3 et 4 RPEP réglementant le nombre de constructions autorisées dans le périmètre litigieux.
Les principes développés par la jurisprudence cantonale pour trancher les difficultés d’interprétation suscitées par certains règlements communaux ne doivent pas avoir pour effet de supplanter le règlement édicté par d'autres législateurs communaux, ni de restreindre la latitude de jugement de l'autorité communale: pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal ou fédéral, il convient de s'en référer d'abord au système réglementaire élaboré par le législateur communal, étant précisé que l'autorité communale dispose à cet égard d'une certaine liberté sur laquelle l'autorité cantonale ne doit pas empiéter (arrêts CDAP AC.2012.0385 du 11 octobre 2013 consid. 5a; AC.2012.0288 du 13 mars 2013 consid. 2a; AC.2012.0083 du 27 novembre 2012 consid. 3d et les arrêts cités).
En l’espèce, il est vrai que le PEP En Oussin ne prévoit pas l’implantation précise des onze constructions pouvant être autorisées dans le secteur A. Le plan annexé se réfère en outre à l’état du foncier préexistant et non à celui résultant de la division des biens-fonds du secteur A qui est intervenue sous seing privé.
Toutefois, même si le fractionnement du secteur A en onze parcelles a été réalisé uniquement sous seing privé, il apparaît hautement vraisemblable que les autorités communales étaient au courant de ce projet lorsqu’elles ont limité précisément à onze le nombre de villas pouvant être construites dans ce périmètre. On relève d’ailleurs que l’art. 5 RPEP se réfère expressément à une "future répartition parcellaire", ce qui confirme que l’état du foncier auquel se réfère le PEP En Oussin n’était pas définitif.
Ainsi, les mesures d’aménagement du territoire et les mesures de remaniement parcellaire ont fait l’objet d’une coordination, conformément à ce que prévoit l’art. 55 al. 1 LATC. On relèvera que le fractionnement a été réalisé immédiatement après l’approbation par le Conseil d’Etat du PEP En Oussin. En outre, les plans établis par le géomètre I.________ ayant servi à la division de bien-fonds sont antérieurs à cette approbation. Tous ces éléments tendent à démontrer que la limite des onze villas constructibles a été fixée en tenant compte du fractionnement à intervenir des parcelles concernées en onze parcelles. Si, comme le soutiennent les recourants, les autorités communales avaient accordé une importance décisive à la surface minimale exigée, elles auraient permis l’implantation d’un nombre plus élevés de villas, puisque la surface totale du secteur A est nettement supérieure à 22'000 m2 (soit 2'000 X 11). Pour le surplus, l’application de l’art. 3 et de l’art. 4 ne conduit pas nécessairement à des résultats contradictoires. Il est parfaitement plausible que le législateur communal ait choisi à la fois d’exiger une surface minimale de 2'000 m2 et de limiter le nombre de constructions à onze.
Les constatations faites lors de l’inspection locale permettant de corroborer cette interprétation. En effet, la parcelle n°1610, propriété des recourants, est de forme allongée, située en bordure de la route cantonale et sa partie basse est arborisée, tandis que la parcelle n°1611, libre de toute construction, est entourée de parcelles construites et situées au milieu du secteur concerné. Il est donc tout à fait probable que, compte tenu de sa situation et du fait que cette parcelle était pour l’essentiel préexistante à la division, le législateur communal ait souhaité qu’une seule villa soit construite sur la parcelle n°1610, même si la surface de celle-ci excède 4'000 m2. Il n’est pas insoutenable mais, au contraire, logique compte tenu de cette situation, de permettre la construction d’une onzième villa sur la parcelle n°1611 et de refuser la demande d’implantation préalable sollicitée par les recourants.
Les recourants soutiennent également que les équipements présents, notamment les canalisations, ont été implantés de manière à permettre la construction de plusieurs villas sur leur parcelle. Aucun élément ne permet toutefois d’établir cette intention. Les documents relatifs au fractionnement des parcelles démontrent au contraire la volonté de créer onze parcelles d’au moins 2'000 m2 chacune susceptibles d’accueillir chacune une villa avec les accès correspondants. En outre, les voies d’accès ont été réalisées conformément au plan annexé au PEP, ce qui ne s’explique que par la création des onze parcelles distinctes à laquelle se réfère également l’art. 5 RPEP.
Pour le surplus, il n’est pas contraire au principe de la légalité de se référer au fractionnement réalisé sous seing privé parallèlement à l’adoption de la mesure de planification pour pouvoir interpréter celle-ci. Au contraire, la municipalité ne pourrait admettre la construction de douze ou de treize villas dans le périmètre A du PEP sans aller à l’encontre du plan annexé au PEP qui limite clairement le nombre de villas à onze.
Enfin, l’autorité communale a interprété cette réglementation de manière constante puisqu’elle a toujours indiqué aux recourants que la construction d’une deuxième villa sur leur parcelle, respectivement le fractionnement de celle-ci afin de construire une villa supplémentaire, nécessiterait une modification du PEP.
Au vu de ce qui précède, l’autorité communale n’a en aucune manière excédé son pouvoir d’appréciation en considérant que les recourants ne pouvaient construire une villa supplémentaire sur leur parcelle, même après avoir fractionné celle-ci, la onzième et dernière villa du secteur devant être construite sur la parcelle n°1611.
Dans la mesure où la demande d’autorisation préalable d’implantation des recourants doit être refusée pour ce motif déjà, il n’y a pas lieu d’examiner si elle est pour le surplus conforme à la règlementation applicable.
Il s’ensuit que la décision de l’autorité intimée refusant la demande d’autorisation préalable d’implantation des recourants doit être confirmée.
3. S’agissant de la décision accordant à C.________, D.________ et E.________ un permis de construire, il convient encore d’examiner si, pour le surplus, leur projet est conforme à la réglementation applicable.
a) Les recourants soutiennent que la hauteur du bâtiment projeté excèderait 8.50 m au faîte soit la hauteur maximale prévue par l’art. 21 RPGA 1980, qui serait applicable selon le renvoi de l’art. 6 du PEP En Oussin. Selon les recourants, en l’absence de dispositions pertinentes dans le RPGA 1980, la hauteur au faîte devrait être calculée selon la hauteur du bâtiment par rapport au terrain naturel, calculée au point le plus défavorable. Le terrain naturel étant à la cote de 609.45 m à son point le plus défavorable, la hauteur au faîte ne devrait pas dépasser la cote d’altitude 617.95 m et serait donc de 0.2 m trop élevée.
Tant l’autorité intimée que les sieurs C.________, D________, E.________ ne contestent pas que la hauteur maximale de 8.50 m au faîte est applicable. Ils estiment toutefois que celle-ci doit être déterminée conformément à l’art. 53 RPGA 2010, qui correspond à ce que l’autorité intimée invoque être une pratique constante dans la zone considérée.
b) Les art. 6 et 7 RPEP contiennent deux renvois à la réglementation générale en matière de constructions. Or, celle-ci a été révisée à plusieurs reprises depuis l’adoption du PEP En Oussin. Ainsi, un premier règlement communal sur le plan d’extension et la police des constructions (RPGA) a été adopté par le Conseil communal le 23 avril 1979, soit le même jour que le PEP En Oussin, et approuvé par le Conseil d’Etat le 6 février 1980 (ci-après : RPGA 1980). Ce RPGA a été entièrement révisé par un RPGA adopté par le Conseil communal le 30 mars 1992 et approuvé par le Conseil d’Etat le 26 janvier 1994 (ci-après : RPGA 1994), puis par un RPG, adopté par le Conseil communal 13 septembre 2010, et approuvé par le Conseil d’Etat le 8 mars 2011 (ci-après : RPGA 2010), lequel est actuellement en vigueur.
En ce qui concerne plus particulièrement la hauteur des constructions, l’art. 6 RPEP renvoie aux articles 15, 16, 18, 19, 20, 21 et 22 du règlement communal.
Selon l’art. 21 al. 1 in fine RPGA 1980, en vigueur au moment de l’adoption du PEP En Oussin et applicable à la zone de villas A, "la hauteur maximum n’excèdera pas 8.50 m au faîte". L’art. 23 RPGA 2010 relatif à la zone de villas A (coteau de ********), soit la disposition actuellement en vigueur, a la même teneur.
Les parties sont divisées sur la manière de calculer cette hauteur maximale.
Les dispositions du RPGA 1980 auquel renvoie l’art. 6 RPEP ne contiennent pas de règle sur la manière de calculer la hauteur maximale au faîte. Selon l’art. 46 RPGA 1980, qui figure dans le chapitre XIII des règles applicables à toutes les zones, "la hauteur à la sablière est mesurée sur chaque façade à partir de la cote moyenne du sol naturel".
Quant à l’art. 53 RPGA 2010, qui figure également dans le chapitre V intitulé "règles générales applicables à toutes les zones", il a la teneur suivante :
"La hauteur au faîte et la hauteur à la corniche sont mesurées à partir de l’altitude du terrain naturel, prise aux quatre angles de chaque corps de bâtiment. Les cotes d’altitude sont déterminées à partir de points fixes qui doivent figurer sur le plan de situation. La modification du niveau du sol naturel (déblai ou remblai) ne peut avoir comme conséquence l’augmentation de la hauteur maximale autorisée".
L’autorité intimée a soumis pour examen le projet litigieux au bureau W.________. Selon les calculs effectués par ce bureau, qui ne sont pas contestés par les parties, le projet est conforme à la règlementation litigieuse si on applique la méthode prescrite par l’art. 53 RPGA 2010 (altitude moyenne aux quatre angles : 610.1276, altitude au faîte : 618.15, soit une différence de 8.0225). En revanche, le projet ne respecte pas la hauteur maximale de 8.50 m au faîte si celle-ci est mesurée à partir de la cote moyenne du sol naturel, soit conformément à ce que prévoit l’art. 45 RPGA 1980, la façade sud étant de 8.56 m.
Il convient d’abord d’écarter en l’espèce l’application de l’art. 45 RPGA 1980. En effet, cette disposition n’est pertinente que pour calculer la hauteur à la sablière, qui seule peut varier d’une façade à l’autre. En revanche, comme il n’y a en principe qu’une seule hauteur au faîte, une mesure séparée "sur chaque façade" n’a aucun sens. Il n’y a donc pas lieu d’appliquer en l’espèce cette méthode de calcul.
Il reste à déterminer si la hauteur au faîte doit être mesurée à partir de la cote la plus basse du terrain naturel (cote 609.45 m) ou à partir de l’altitude du terrain naturel selon la moyenne des quatre angles de chaque corps du bâtiment (soit 610.1276 m). A cet égard, l’autorité intimée fait valoir sans être démentie que le calcul sur la base de la moyenne correspond à sa pratique constante dans l’application de la règlementation communale pour la zone de villas, également applicable au périmètre du PEP En Oussin, pratique qui a été concrétisée par l’adoption de l’art. 53 RPGA 2010.
Contrairement à ce que soutiennent les recourants, il n’y pas lieu de calculer automatiquement la hauteur au faîte à partir de la cote naturelle la plus basse en l’absence d’une réglementation spécifique. La formulation de la disposition applicable, qui se contente de prescrire une hauteur maximale, laisse en l’espèce une marge d’appréciation à l’autorité communale pour mesurer cette hauteur. La municipalité n’a pas violé son pouvoir d’appréciation en considérant que cette hauteur devait être mesurée à partir de la moyenne des cotes des quatre angles de chaque corps du bâtiment. Par surabondance, ce mode de calcul a trouvé sa concrétisation dans la réglementation actuellement en vigueur, laquelle est, selon la jurisprudence, en principe applicable, lorsque, comme en l’espèce, un règlement relatif à un plan partiel d’affectation ou à un plan de quartier renvoie à des normes du règlement général, (arrêts AC.2015.0151 du 18 février 2016, consid. 3d ; AC.2012.0054 du 6 mars 2013, consid. 11a/bb).
Il résulte de ce qui précède que l’autorité intimée a considéré à juste titre que la hauteur de la construction projetée était conforme à la règlementation applicable.
Pour le surplus, le projet apparaît conforme à la règlementation communale si bien que la décision de l’autorité intimée accordant un permis de construire aux constructeurs pour la parcelle n°1611 doit être confirmée.
4. Il résulte de ce qui précède que les recours, mal fondés, doivent être rejetés.
Les frais de la cause seront mis à la charge des recourants qui succombent (art. 49 al. 1 LPA-VD). En outre, ceux-ci verseront à l’autorité intimée ainsi qu’aux constructeurs, qui ont mandaté un avocat, une indemnité à titre de dépens, qu’il convient de fixer à 3'000 fr. en application de l’art. 11 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative (TFJDA, RSV 173.36.5.1).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Les recours sont rejetés.
II. Les décisions rendues le 1er septembre 2015 par la Municipalité de Yens sont confirmées.
III. Un émolument judiciaire de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la charge de A.________ et B.________, solidairement entre eux.
IV. Une indemnité de 3'000 (trois mille) francs, à payer à la Commune de Yens à titre de dépens, est mise à la charge des recourants, solidairement entre eux.
V. Une indemnité de 3'000 (trois mille) francs, à payer à C.________, D.________ et E.________ à titre de dépens, est mise à la charge des recourants, solidairement entre eux.
Lausanne, le 11 janvier 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.