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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 31 août 2016 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; M. Claude Bonnard, assesseur et Mme Claude-Marie Marcuard, assesseur; Mme Gaëlle Sauthier, greffière. |
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1. |
Jean-Daniel MEYLAN, à Cossonay-Ville, représenté par Me Daniel GUIGNARD, avocat à Lausanne, |
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2. |
Michèle MEYLAN, à Cossonay-Ville, représentée par Me Daniel GUIGNARD, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Cossonay, représentée par Me Alain THEVENAZ, avocat à Lausanne, |
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1. |
Patrick BROCARD, à Cossonay-Ville, représenté par Me Eric RAMEL, avocat à Lausanne, |
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2. |
Catherine BROCARD, à Cossonay-Ville, représentée par Me Eric RAMEL, avocat à Lausanne, |
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Objet |
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Recours Jean-Daniel MEYLAN et consorts c/ décision de la Municipalité de Cossonay du 3 septembre 2015 levant leur opposition et délivrant le permis de construire portant sur la modification des aménagements extérieurs, la création de places extérieures et d'une palissade sur la parcelle 562, propriété de Patrick et Catherine Brocard |
Vu les faits suivants:
A. a) Patrick Brocard est l'administrateur pourvu de la signature individuelle de la société anonyme Müller-Jodag SA, active dans le commerce des machines, outillage et équipements en tout genre et dont le siège est à Tolochenaz.
b) Catherine et Patrick Brocard sont propriétaires en société simple de la parcelle n° 562 du cadastre de la commune de Cossonay sise à l'extrémité sud-ouest du chemin du Signal, sans issue. Elle est accolée au nord-est à la parcelle n° 563, propriété des époux Meylan, au sud-est à la parcelle agricole n° 442, à l'ouest à la parcelle n° 575 appartenant à Paulette Dajoz et Marcel Schopfer et au nord, au bien-fonds n° 561 de Stephan Treier. La route du Signal, domaine public (DP) n° 1062, dessert notamment les parcelles n° 563 (à l'est), 562 (au sud) et 561 (à l'ouest).
D'une surface de 1'178 m2, la parcelle n° 562 supporte une dépendance de 4 m2 ainsi qu'une habitation d'une surface de 191 m2. Ce bien-fonds est colloqué en zone d'habitation de faible densité selon le plan général d'affectation (PGA) adopté par le Conseil communal le 28 octobre 2013, approuvé par le département compétent le 13 mars 2014 et en vigueur depuis le 16 mai 2014. Cette zone est régie par le chapitre 8 du Règlement sur le plan général d'affectation et la police des constructions de décembre 2013 (RPGA), adopté par le conseil communal le 28 octobre 2013 et approuvé par le département compétent le 13 mars 2014. Le degré de sensibilité au bruit II a été attribué à la zone.
c) Le 20 mai 2011, les époux Brocard avait obtenu un permis de construire n° 1599 pour la construction, sur leur parcelle, d'une villa avec un appartement et un studio, un garage pour deux voitures, deux places de parc et une piscine naturelle. Lors de l’exécution des travaux, les constructeurs se sont écartés des plans faisant l’objet du permis de construire et ont modifié les aménagements extérieurs, sans demander un permis de construire complémentaire. La Municipalité de Cossonay (ci-après: la municipalité) a ordonné en décembre 2014 l’arrêt immédiat des travaux non autorisés. Le 17 avril 2015, la municipalité a informé les époux Brocard que ces modifications, en particulier l'augmentation du nombre de places de parc, devaient faire l'objet d'une mise à l'enquête complémentaire. Un délai au 1er mai 2015 leur a donc été imparti pour procéder.
B. a) Ainsi, le 20 mai 2015, Catherine et Patrick Brocard ont déposé auprès de la commune de Cossonay une nouvelle demande de permis de construire intitulée: "modification des aménagements extérieures, création d'une place de parc sous le couvert existant ECA 594 et création d'une palissade". La mise à l'enquête a eu lieu du 5 juin au 6 juillet 2015.
b) Le 12 juin 2015, la synthèse CAMAC n° 155285 a été établie et les autorisations spéciales y relatives ont été délivrées.
c) Le projet a suscité notamment l'opposition, le 25 juin 2015, des époux Jean-Daniel et Michèle Meylan, propriétaires de la parcelle voisine n° 563. Les opposants ont soulevé différents griefs. En particulier, ils se sont plaints du non-respect du permis de construire qui avait été délivré en 2011, de l'augmentation "illégale" du nombre de places de parc ainsi que de l'exploitation non conforme du bien-fonds par rapport à la zone dans laquelle il est colloqué. Selon les opposants, les époux Brocard exerceraient une activité artisanale ou professionnelle alors que la zone est destinée à l'habitation de faible densité.
d) Le 5 août 2015, la municipalité a invité les époux Meylan à une séance en présence du syndic Georges Rime, de Nicole Baudet, municipale et d'un représentant du service technique communal afin de discuter de leur opposition.
e) Par lettre du 3 septembre 2015, la municipalité a informé les opposants que leur opposition avait été levée le 31 août 2015 et le permis de construire n° 1994 délivré, au vu des explications qui leur avait été données le 5 août écoulé.
C. a) Le 2 octobre 2015, Jean-Daniel et Michèle Meylan ont recouru contre la décision communale auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal), concluant à son annulation et au rejet de la demande du permis de construire de Catherine et Patrick Brocard.
b) Le 11 décembre 2015, tant la municipalité que les époux Brocard ont conclu au rejet du recours.
c) Le Tribunal a tenu une audience et une inspection locale le 14 janvier 2016 en présence des parties. On extrait du procès-verbal ce qui suit:
" 1) La violation du droit d’être entendu
Me Thévenaz relève que la municipalité n’a pas pour pratique de ne pas motiver ses décisions. Il ne conteste pas que la décision attaquée n’est pas motivée, mais il relève que le cas d’espèce ne présentait pas de problèmes majeurs étant donné qu’il n’impliquait pas des dérogations et que les opposants avaient été entendus par les représentants de la Municipalité.
Me Guignard souligne que depuis la séance du 5 août 2015, ses clients n’ont plus eu aucune nouvelle de la municipalité s’agissant de la proposition qu’ils avaient formulée aux constructeurs. La proposition faite par les recourants consistait à déplacer la place de parc n°5 vers l’entrée et à reculer le portail. Georges Rime déclare avoir transmis cette proposition aux constructeurs qui lui ont dit qu’ils n’étaient pas d’accord avec celle-ci ; la municipalité a alors pris la décision de lever l’opposition des époux Meylan. Les constructeurs précisent qu’ils n’étaient pas d’accord avec la proposition car elle impliquait qu’ils reculent de cinq mètres leur portail. Ils confirment qu’ils refusent toujours la proposition formulée par les recourants.
Me Guignard relève que l’intitulé du projet mis à l’enquête publique n’était pas clair car il ne faisait état que de la création d’une seule place de parc sous le couvert existant, alors que les constructeurs ont l’intention de créer trois nouvelles places de stationnement. Me Thévenaz indique que les plans mis à l’enquête publique montrent que les constructeurs souhaitent pouvoir déplacer deux places de parc et en aménager une sous le couvert, leur intention n’est pas de grouper toutes les places de parc à l’ouest de la parcelle.
2) La récusation de Nicole Baudet
Nicole Baudet confirme connaître les constructeurs, son époux est le parrain de la fille de ces derniers. Elle précise qu’elle ne voit plus les constructeurs depuis qu’ils ont décidé de construire leur maison dans la commune de Cossonay. Ni elle ni son époux ne se rendent dans le quartier où vivent les recourants et les constructeurs.
Les recourants déclarent qu’ils savaient depuis longtemps que Nicole Baudet ou son époux était la marraine ou le parrain de la fille des constructeurs, et qu’elle n’entretient plus aucun contact, même téléphonique avec eux, depuis que les premiers incidents sont intervenus sur le chantier. Ils sont d’avis que cette relation d’amitié aurait contribué à ce que les constructeurs obtiennent quelques privilèges. Les recourants déclarent maintenir ce grief.
3) L’activité professionnelle des constructeurs
Les constructeurs nient exercer une activité professionnelle sur leur propriété, les locaux de leur société étant à Tolochenaz. Le constructeur précise qu’il a certes un bureau privé de sa société dans son habitation, mais qu’il ne déploie pas son activité depuis celui-ci. Sa société est active dans le domaine de la construction, plus particulièrement dans la location/vente de containers et modules, dont il faut procéder à l’installation.
La recourante soutient que la fille des constructeurs arrive tous les matins vers 8h00, qu’elle repart à 12h00, revient à 13h00 et s’en va à 17h00. Les constructeurs le contestent, ils exposent que leur fille travaille pour l’entreprise familiale en qualité de comptable mais qu’elle n’exerce pas son activité à Cossonay.
Les constructeurs expliquent que la présence de plusieurs véhicules sur la propriété est due au fait que différents corps de métiers doivent intervenir pour procéder aux aménagements extérieurs de leur propriété, lesquels ne sont pas encore terminés.
Jorge Pezuela relève que la municipalité a décidé de refaire une enquête publique pour les aménagements extérieurs envisagés par les constructeurs. Nicole Baudet précise que le permis d’habiter n’a pas été délivré.
Me Guignard souligne que les travaux effectués à l’extérieur de la maison des constructeurs l’ont été sans autorisation. Les représentants de la municipalité soulignent qu’ils ont fait cesser ceux-ci au vu des modifications apportées, car elles n’étaient pas conformes au permis de construire.
Les constructeurs indiquent que leur habitation comprend deux logements, le leur et un studio qui est occupé par leur fils, qui travaille également pour l’entreprise familiale.
Les recourants soutiennent que le nombre important de véhicules se rendant chez les constructeurs, et le trafic qui en découle, sont des éléments qui laissent supposer qu’une activité professionnelle est exercée sur la propriété des constructeurs. Ces derniers réitèrent que ces véhicules appartiennent aux entreprises venant effectuer les aménagements extérieurs de leur propriété. Les recourants prétendent que le beau-fils des constructeurs vient chercher le programme du travail de la journée. Les constructeurs expliquent que leur beau-fils est un employé de l’entreprise familiale, il travaille comme monteur, à l’instar de leur fils. S’il est venu sur leur propriété c’est pour effectuer des travaux liés aux aménagements extérieurs. Les recourants précisent que depuis trois mois il y a beaucoup moins de trafic de véhicules. Les constructeurs attribuent cela au fait que les travaux pour les aménagements extérieurs de leur propriété ont été bloqués, en précisant que le trafic reprendra dès qu’ils auront été autorisés à terminer ces travaux.
Georges Rime déclare avoir reçu quelques plaintes des voisins, qui se plaignaient de l’existence d’un trafic de véhicules le long du chemin du Signal. Selon lui, aucune activité professionnelle n’est exercée sur la propriété des constructeurs. Nicole Baudet précise que lorsque les travaux d’aménagement extérieur seront terminés, la municipalité procèdera à une enquête et aux vérifications nécessaires pour s’assurer qu’aucune activité professionnelle n’y est déployée. Jorge Pezuela ajoute que si le garage est utilisé à des fins professionnelles, le permis d’habiter ne sera pas délivré.
4) Le nombre de places de stationnement
Me Guignard relève que la municipalité a curieusement appliqué deux méthodes de calcul. Me Thévenaz expose que la municipalité applique la norme VSS visant à octroyer une case de stationnement par 100 m² de surface brute de plancher et lorsque cette surface n’est pas atteinte, elle utilise l’autre méthode, à savoir qu’elle exige une case de stationnement par appartement. Me Guignard conteste cette manière de calculer.
5) L’intégration des places de stationnement
Me Guignard relève qu’il conviendrait de grouper les places de stationnement. La recourante souligne que deux places de parc n’auraient pas été numérotées. Me Ramel indique que la place pavée servira comme place pour manœuvrer.
Le président relève que la surface prévue pour manœuvrer a été étendue entre l’enquête publique et l’enquête complémentaire. Me Ramel invoque que c’est pour l’aspect « paysager » que ses clients souhaitent paver. La constructrice précise que compte tenu du fait que la parcelle est en pente, l’accès à l’entrée de la maison est difficile pour les personnes à mobilité réduite, pour son beau-père en particulier. En créant une place de parc à l’est de la parcelle, l’accès à l’entrée de la maison se ferait depuis une rampe.
6) La violation de la loi sur les routes
Me Guignard expose qu’en prévoyant un portail en limite de propriété avec le chemin du Signal, les constructeurs créent un dispositif qui va entraver la circulation. Lorsqu’il sera fermé, le portail va engendrer le stationnement des véhicules visiteurs le long du chemin du Signal, lesquels seront contraints d’empiéter sur la propriété des recourants pour quitter les lieux. Un tel portail violerait le droit de propriété des recourants et la loi sur les routes.
7) Le calcul de la surface verte de la parcelle
Jorge Pezuela explique que le plan relatif à la surface verte de la parcelle a été établi par un géomètre. Les places pavées ne sont pas comptabilisées dans la surface dure, il en va différemment des places de parc. Les places perméables, comme le chemin en gravillons, entrent dans la surface verte. Jean-Claude Huguet indique que la surface verte de la parcelle représente au moins 40% de la surface de la parcelle.
[...]
Il est constaté que trois véhicules sont stationnés sur la propriété des constructeurs, du côté ouest de la parcelle. La surface pavée est composée de petits pavés carrés de couleur noir, elle s’étend jusqu’aux escaliers menant à l’entrée de la maison et sur les côtés, là où il est prévu d’aménager des places de parc, qui ne sont pas encore réalisées.
Le tribunal et les parties se déplacent du côté est de la parcelle, à l’emplacement où les constructeurs souhaitent aménager une place de parc. Les recourants font part de leurs craintes que la surface sise entre la future place de parc et l’habitation serve également comme place de stationnement.
Le tribunal et les parties se déplacent vers le garage, ils entrent dans celui-ci. Il est constaté qu’une grande baie vitrée a été installée au fond de la pièce. Jean-Claude Huguet confirme que le garage est isolé, il précise qu’il n’est toutefois pas chauffé. Il relève qu’une partie de la pièce servira comme atelier de bricolage pour la constructrice. Le constructeur indique que l’autre partie de la pièce est dévolue à rester un garage, mais que pour l’heure toute la surface sert à entreposer le matériel nécessaire à l’aménagement extérieur de la parcelle. Me Guignard fait remarquer la pose d’une grille de ventilation ou d’une conduite de cheminée au plafond. Jean-Claude Huguet confirme qu’il s’agit d’une grille de ventilation. Le constructeur déclare que la porte du garage a été installée dans le courant du mois de décembre 2015, mais qu’elle avait été commandée il y a longtemps.
Le tribunal et les conseils des parties entrent dans la maison des constructeurs et montent jusqu’à l’étage des combles. Ils visitent la pièce qui sert de bureau privé au constructeur. Il est constaté la présence de mobilier de bureau, ainsi que d’une centrale à repassage. Une petite fenêtre et un velux ont été prévus pour l’éclairage de la pièce. Le constructeur réitère que le bureau de son entreprise se trouve à Tolochenaz ; il emploie 5-6 collaborateurs.
Le tribunal et les conseils des parties retrouvent celles-ci à l’entrée de la parcelle. Les constructeurs indiquent que le couvert a été laissé tel quel, en précisant que la municipalité a demandé à ce que le premier pilier soit déplacé sur la gauche; le gabarit sera le même.
Le tribunal et les parties se déplacent sur la parcelle n° 563, propriété des recourants. Il est constaté qu’ils jouissent d’un garage, pour un véhicule, ainsi que de trois places de parc extérieures en épis. Les recourants indiquent que lorsque des véhicules sont stationnés le long du chemin du Signal il leur est très difficile de sortir en marche arrière sans les heurter, ils précisent qu’ils ont déjà eu trois accidents pour ce motif. Me Ramel relève qu’un panneau "chemin sans issue" est installé à l’entrée du cul de sac.
Le tribunal et les parties se rendent sur la terrasse des recourants, surplombant leur jardin, lequel jouxte la servitude de passage. Il est constaté que l’emplacement de la place de parc n° 5 n’est pas visible depuis la terrasse des recourants, car il est caché par la palissade en bois construite par la Commune pour aménager le passage public sur le point de vue."
d) Le 22 janvier 2016, le Tribunal a invité les constructeurs à lui donner de plus amples informations sur l'organisation géographique de la société Müller-Jodag SA.
e) Le 12 février 2016, les constructeurs ont apporté les précisions suivantes au procès-verbal du 14 janvier 2016 et ont répondu aux questions posées par le Tribunal le 22 janvier 2016:
"Page 3, avant-dernier paragraphe:
Il est constaté que trois véhicules sont stationnés sur la propriété des constructeurs. J'avais remarqué que l'un de ceux-ci était le mien, ce qui ne figure pas dans le compte rendu.
Page 4, avant-dernier paragraphe:
... ils précisent qu'ils ont déjà eu trois accidents pour ce motif, sans aucun lien avec les constructeurs (cette précision avait été apportée par la recourante à la suite de la réaction de ma cliente).
Au même endroit:
J'avais fait remarquer que deux panneaux "chemin sans issue" et non pas un seul se trouvent sur la tracé de la route desservant la propriété de mes clients depuis son embranchement sur le réseau principal.
Page 4:
Il convient d'ajouter ce qui suit, qui ne figure pas au procès-verbal, soit une remarque de mes clients à propos du parcage:
Quel que soit le sens de parcage des véhicules des recourants, la manœuvre sur le domaine public est obligatoire, contrairement aux constructeurs, une fois leurs aménagements extérieures terminés.
Et encore
A la demande du constructeur, les parties se rendent sur la servitude de passage pour constater que les fondations du mur créé pour la pose de la clôture des recourants empiètent sur la propriété des constructeur."
f) A la même date, la municipalité a précisé, s'agissant du ch. 4 du procès-verbal relatif au nombre de places de parc, qu'elle avait pour habitude de calculer le nombre de places de parc en fonction des mètres carrés de surfaces brutes de plancher habitable (SBP), soit une place par 100 m2. Dans l'hypothèse où cela ne correspondait pas à une place au minimum par logement, elle appliquait subsidiairement la règle d'une place par logement.
g) Le 19 février 2016, les recourants ont déposé des déterminations complémentaires.
Considérant en droit:
1. Déposé en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Dans un premier grief, les recourants se plaignent de la violation du droit d'être entendu puisqu'ils considèrent d'une part que l'intitulé de l'enquête publique était "inexact et trompeur" et que d'autre part, la décision était insuffisamment motivée.
a) Selon la jurisprudence relative à l'art. 29 al. 2 de la Cst., la motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2). Il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 133 I 270 consid. 3.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des considérants de la décision (arrêt TF 2D_38/2011 du 9 novembre 2011 consid. 3.2.1). La violation du droit d'être entendu commise en première instance peut être guérie si le justiciable dispose de la faculté de se déterminer dans la procédure de recours, pour autant que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1; 133 I 201 consid.2.2; 132 V 387 consid. 5.1; arrêt CDAP AC.2012.0160 du 25 juillet 2013 consid. 3a).
b) En l’espèce, la motivation de la décision est certes succincte et insuffisante en elle-même. Cela étant, elle renvoie à des explications qui auraient été données aux recourants lors d'une séance, le 5 août 2015, avec Madame Baudet, municipale, et Monsieur Pezuela, collaborateur au sein du Service technique communal. Ces explications ont vraisemblablement permis aux recourants d'apprécier correctement la portée de la décision et de l'attaquer, puisqu'ils ont été en mesure de soulever les griefs souhaités sans que le défaut de motivation dans la décision attaquée ne leur porte un quelconque préjudice.
S'agissant de l'intitulé de l'enquête publique, il a permis d’une part aux recourants d’avoir eu accès au dossier et d'autre part, de comprendre la portée et l'étendue du permis de construire sollicité et de le contester. Il n’y a pas non plus de préjudice quant au manque de précision de l’intitulé de l’enquête complémentaire.
Par surabondance, la violation du droit du droit d'être entendu a pu être réparée dans le cadre de la procédure de recours. Le tribunal dispose en effet du plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (cf. ATF 135 I 279 consid. 2.6.1; 133 I 201 consid. 2.2; 132 V 387 consid. 5.1; arrêts CDAP AC.2012.0365 du 5 novembre 2013 consid. 2a; AC.2012.0107 du 10 avril 2013). En d'autres termes, les recourants n'ont pas été privés de la possibilité de critiquer le permis de construire.
Ils ont eu connaissance des motifs développés par la municipalité dans sa réponse au recours du 11 décembre 2015 et ils ont eu la possibilité de déposer une mémoire complémentaire. Ils ont également pu faire valoir leurs moyens lors de l’audience du 14 janvier 2016 et ont déposé en date du 19 février 2016 des observations sur le procès-verbal de l’audience, qui reprend de manière détaillée chacun des griefs des recourants.
3. Dans un second grief, les recourants invoquent un cas de récusation. Ils dénoncent une violation de l'art. 9 let. e LPA-VD pour le motif que la municipale en charge des constructions Madame Baudet serait la marraine d'un des enfants des constructeurs et que dès lors, elle aurait dû se récuser.
a) Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable (art. 29 al. 1 Cst.; 27 al. 1 Cst./VD). Ces principes sont mis en œuvre par l’art. 9 LPA-VD, à teneur duquel doit se récuser toute personne appelée à rendre ou à préparer une décision, notamment si elle pourrait apparaître comme prévenue d’une autre manière, notamment en raison d’une amitié étroite ou d’une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire (let. e). L'art. 10 al. 2 LPA-VD précise que les parties qui souhaitent demander la récusation d'une autorité ou de l'un de ses membres doivent le faire dès connaissance du motif de récusation.
La jurisprudence du Tribunal fédéral considère que de manière générale, les dispositions sur la récusation sont moins sévères pour les membres des autorités administratives que pour les autorités judiciaires (arrêt TF 2C_831/2011 du 30 décembre 2011; dans le même sens pour la jurisprudence cantonale: AC. 2014.0066 du 30 juin 2014 consid. 1a; AC.2007.0158 du 7 mai 2012, consid. 1b; AC.2006.0213 du 13 mars 2008, consid. 3). La garantie constitutionnelle n'impose en effet pas l'indépendance et l'impartialité comme maxime d'organisation d'autorités gouvernementales, administratives ou de gestion et n'offre pas, dans ce contexte, une garantie équivalente à celle applicable aux tribunaux (cf. ATF 125 I 209 consid. 8a; arrêt TF 2C_127/2010 du 15 juillet 2011 consid. 5.2). L'apparence de prévention constitue un motif général de récusation. Il y a prévention lorsque certaines circonstances sont de nature à faire naître le doute sur l'impartialité du membre de l'autorité. Ces circonstances peuvent consister en un comportement personnel déterminé ou en certains éléments fonctionnels ou organisationnels. Dans les deux cas, l'apparence de prévention suffit, mais elle doit être objectivement fondée (arrêt CDAP AC.2014.0066 précité. consid. 1a).
b) S'agissant du délai, il est contraire à la bonne foi d'attendre la procédure de recours pour demander la récusation d'un fonctionnaire alors que le motif de récusation était déjà connu auparavant. La partie ne saurait en effet garder en réserve le droit d'invoquer le moyen tiré de la composition irrégulière de l'autorité et l'invoquer qu'en cas d'issue défavorable de la procédure (cf. arrêt CDAP GE.2010.0016 du 14 octobre 2010).
c) En l’espèce, les recourants prétendent que la municipale en charge des constructions serait la marraine de l'un des enfants des constructeurs. Selon ces derniers, celle-ci serait l'épouse du parrain de l'un d'eux. Quoiqu'il en soit, si tant est que la demande de récusation apparaisse justifiée sur le fond, ce qui est discutable, elle est tardive puisque les recourants avaient connaissance de ce fait dès l'origine du litige et devaient en tous les cas en faire état à la suite de la séance du 5 août 2014. Les recourants n'ont pas établi avoir eu connaissance des liens unissant Madame Baudet aux constructeurs seulement au stade du dépôt du recours. La demande de récusation apparaît ainsi tardive et donc irrecevable.
4. Les recourants se plaignent de la violation des art. 27.15.1 RPGA et 40a du règlement d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1) considérant que la loi leur autorise seulement quatre places de parc, et non pas cinq comme le prévoit le permis de construire litigieux.
a) L'art. 40a RLATC, intitulé "Places de stationnement pour véhicules à moteur et deux-roues légers non motorisés", établit que:
"1 La réglementation communale fixe le nombre de places de stationnement pour les véhicules à moteur et les deux-roues légers non motorisés, dans le respect des normes de l'Association suisse des professionnels de la route et des transports et en fonction de l'importance et de la destination de la construction.
2 A défaut de réglementation communale conforme aux normes en vigueur, celles-ci sont applicables aux véhicules motorisés et aux deux-roues légers non motorisés.
3 Si les conditions locales le permettent, les places de stationnement sont perméables."
La jurisprudence du tribunal a toutefois constaté que l'art. 40a RLATC est dénué de base légale. La compétence du Conseil d'Etat pour édicter des règles de droit se limite aux cas où la Constitution ou la loi lui attribue le pouvoir de réglementer lui-même un problème déterminé. Dans la mesure où la LATC ne contient aucune règle de fond en matière de création de places de parc, on ne peut pas considérer que l'art. 40a RLATC a la fonction de préciser une norme matérielle supérieure. On ne peut pas non plus y voir une disposition d'exécution de l'art. 47 al. 2 ch. 6 LATC, soit une règle qui définit le contenu des plans et des règlements d'affectation, mais ne confère aucune compétence législative particulière au Conseil d'Etat (arrêt AC.2009.0064 du 4 novembre 2010, consid. 4dd).
Quant à l'art. 27.15.1 RPGA, figurant dans le chapitre "Stationnement des véhicules", il prévoit que:
"Conformément à l'art. 40a RLATC, lors de toute construction nouvelle, la Municipalité fixe le nombre de places privées de stationnement pour voitures et deux-roues non motorisées en fonction de l'importance et de la destination des constructions et dans le respect des normes de l'Association suisse des professionnels de la route et des transports (VSS) en vigueur.
[...]
[...]
Dans les zones d'habitation et dans les zones mixtes, au moins 50% des places doivent être situées dans un garage intégré au bâtiment, un garage enterré, dans un garage de surface ou sous un couvert."
b) Selon la jurisprudence, et de manière générale, les normes adoptées par une association privée ne sont pas des règles de droit (ATF 132 III 285 consid. 1.3; pour les normes VSS en particulier: 1C_477/2009 du 17 juin 2010, consid. 5.3) et ne lient ainsi pas le tribunal. Elles sont en revanche l'expression de la science et de l'expérience de professionnels éprouvés; elles peuvent donc être prises en considération comme avis d'expert (arrêts CDAP AC.2014.0402 du 30 mars 2016 consid. 2a, AC.2007.0291 du 21 avril 2008 consid. 4 in fine).
Toutefois, lorsqu’une disposition réglementaire renvoie à l’application d’une norme professionnelle, la norme présente un caractère contraignant dans les limites que définit la règle communale. La norme est ainsi intégrée au règlement communal et devient en quelque sorte une règle communale. A cet égard, il ressort de la formulation de l'art. 27.15.1 RPGA – "[...] la Municipalité fixe le nombre de places [...] en fonction de l'importance et de la destination des constructions et dans le respect des normes VSS [...]" – et de la jurisprudence que l'autorité municipale jouit uniquement de la marge d'appréciation que sa propre réglementation lui permet et dans les seules limites de la norme VSS concernant le stationnement, dont le respect doit être assuré. (RDAF 1999 I 119; arrêts CDAP AC.2014.0402 précité consid. 4; AC.2007.0291 précité consid. 4a).
c) Selon la norme VSS 640 281, l'offre en cases de stationnement à mettre à disposition doit correspondre aux valeurs indicatives suivantes pour le cas normal: pour les habitants, une case de stationnement de 100 m2 de SBP ou une case de stationnement par appartement et pour les visiteurs, il faut ajouter 10 % du nombre de cases de stationnements pour les habitants (art. 9.1). Ce n'est qu'à la fin des calculs, après avoir fait tous les totaux, qu'interviendra l'arrondissement du nombre de cases de stationnement à l'entier supérieur (art. 9.3). Il peut enfin être judicieux de s’écarter des valeurs indicatives ci-dessus afin de tenir compte de conditions locales particulières ou des formes spéciales de logement (art. 9.4).
d) En l’espèce, le bâtiment des constructeurs contient un logement principal d'une surface de 287 m2 et un studio indépendant de 47 m2, soit une surface totale de 334 m2. Le logement principal peut donc se voir attribuer 2.87 places de parc pour les habitants et 0.287 pour les visiteurs. Quant au studio, il correspond à 0.47 place de parc pour les habitants et à 0.047 places pour les visiteurs, ce qui fait un total en places de parc de 3.63, arrondi à 4.
Toutefois, ce nombre résulte du seul critère prévoyant une case de stationnement par 100 m2 de surface brute de plancher. La norme prévoit un second critère prévoyant une case de stationnement par logement. La construction en cause comporte deux habitations distinctes comprenant un appartement et un studio. La municipalité a précisé dans ses déterminations complémentaires du 12 février 2016 qu’elle a pour habitude de calculer le nombre de places de stationnement en fonction de la surface brute de plancher habitable et que dans l’hypothèse où cela ne correspond pas à une place au minimum par logement, elle applique subsidiairement la règle d’une place par logement.
e) L’art. 6.4 de la norme précise qu’elle donne des valeurs indicatives pour les offres minimales et maximales en cases de stationnement lors de l’application de la démarche simplifiée, qui s’applique en l’espèce pour une maison familiale de deux logements. L’établissement d’une offre minimale en case de stationnement à mettre à disposition doit, en l’absence de mesures d’accompagnement suffisante ou d’une politique de stationnement efficace à large échelle, permettre d’éviter la pression sur le stationnement dans les rues et places avoisinantes, les files d’attente sur la voie publique, le trafic de recherche de places et les reports. L’établissement d’une offre minimale en case de stationnement doit aussi garantir des possibilités de stationnement à différents groupes d’usagers (par exemple, habitants, handicapés, propriétaires de véhicules électriques). L’établissement de l’offre maximale en case de stationnement admissible doit s’appuyer sur la situation locale particulière et se déduire des objectifs de politique d’aménagement ainsi que des conditions de charges admissibles du réseau routier et du voisinage, de protection de l’environnement (par exemple, la pollution de l’air pu les nuisances sonores), ou encore de protection des sites. Les valeurs indicatives fournies dans la norme pour l’offre maximale ne devraient en en règle générale pas être dépassée (art. 6.4 de la norme).
Pour le logement, la norme ne fixe pas de valeurs minimales ni de valeurs maximale, mais une seule valeur indicative. Il ne ressort pas clairement de la norme si la valeur indicative est une valeur minimale ou maximale. En effet la norme donne des valeurs indicatives à la fois pour l’offre minimale et pour l’offre maximale. Il est en revanche claire que la valeur indicative donnée n’est pas absolue puisque l’art. 9.4 de la norme permet précisément de s’écarter des valeurs indicatives afin de tenir compte des conditions locales particulières.
f) A cet égard, la villa des constructeurs est une construction qui peut être qualifiée de luxueuse puisqu'elle inclut notamment une piscine et des surfaces de plancher très importantes pour un seul logement (283 m2). Par ailleurs, elle se trouve à l’extrémité d’un quartier périphérique de villas individuelles, relativement "cossus", sans transport public efficace, et dans une situation très éloignée du centre de Cossonay, qui nécessite l’usage de la voiture. En autorisant l’aménagement de cinq places de stationnement, la municipalité peut considérer que le logement principal nécessite trois places de stationnement, qu’une seule place est requise pour le studio et qu’une place doit être réservée pour les visiteurs.
La municipalité dispose d’un pouvoir d’appréciation important pour décider si les conditions locales particulières nécessitent de s’écarter des valeurs indicatives au sens de l’art. 9.4 de la norme. En effet, la jurisprudence récente du Tribunal fédéral accorde une importance toujours plus grande et déterminante à l’autonomie communale. Selon la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsqu'une autorité communale apprécie les circonstances locales dans le cadre de l'octroi d'une autorisation de construire, elle bénéficie ainsi d'une liberté d'appréciation particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue (cf. art. 3 al. 2 LAT). Dans la mesure où la décision communale repose sur une appréciation soutenable des circonstances pertinentes, la juridiction de recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen complet, elle ne peut intervenir et, le cas échéant, substituer sa propre appréciation à celle des autorités communales que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou contrevient au droit supérieur (ATF 1C_92/2015 du 18 novembre 2015 consid. 3.1.3; 1C_150/2014 du 6 janvier 2015 consid. 2.2 et 1C_629/2013 du 5 mai 2014 consid. 7.1;)
En l’espèce, l’appréciation de la municipalité concernant la possibilité de s’écarter des valeurs indicatives de la norme VSS 640 281 concernant l’offre en places de stationnement pour logement se fonde sur des critères objectifs tenant à la situation particulière du quartier résidentiel dans la commune, sans transports publics efficaces, et qui nécessite, dans ce quartier éloigné du centre, très probablement l’usage de plus d’une voiture par logement. Cette appréciation n’est au demeurant pas contraire au droit supérieur car elle s’inscrit dans la marge d’appréciation que réserve la norme VSS à l’autorité communale. Selon la jurisprudence fédérale précitée (ATF 1C_92/2015), le tribunal doit la respecter. Pour le surplus, les recourants disposent, pour une villa comprenant un unique logement, d’une place de parc intérieure et deux places extérieures, avec la possibilité de stationner une quatrième voiture devant la porte de leur garage. Cette situation confirme que les circonstances locales peuvent effectivement justifier l’application de l’art. 9.4 de la norme.
g) Les recourants soutiennent encore que le garage intégré au bâtiment prévu pour deux places de parc serait en réalité réservé à un autre usage, car ce local n’était pas doté d’une porte de garage, mais simplement d’une porte d’un mètre de large de sorte qu’aucun véhicule ne pourrait y entrer. Ainsi l’art. 27.15.1. al. 4 RPGA qui prévoit que le 50 % des places de parc doivent être situées dans un garage intégré au bâtiment, un garage enterré, dans un garage de surface ou sous un couvert ne serait pas respecté.
Toutefois, lors de l’inspection locale, le tribunal a constaté qu’une porte de garage dont la largeur permettait l’accès de deux véhicules avait été installée. Il est vrai qu’à l’intérieur du garage, une grande baie vitrée donnant sur la vue qui se dégage sur la plaine de l’Orbe est surprenante. Mais selon les plans du permis de construire, le garage sera en définitive séparé de cette ouverture par la création d’une cloison séparant le garage de l’espace donnant sur la baie vitrée.
En l’état, il n’existe pas d’autres d’indices sérieux laissant penser que le garage serait détourné de sa destination pour être utilisé comme une surface habitable. Il appartiendra à la municipalité d’effectuer régulièrement les contrôles nécessaires au respect des dispositions du permis de construire sur ce point. Cela étant précisé, avec deux places intégrées dans le bâtiment autorisé et une place aménagée sous le couvert existant au nord de la parcelle, la modification des places de stationnement respecte la proportion de places couvertes de 50% exigée par la réglementation communale.
5. Les recourants dénoncent une violation de l'art. 40b RLATC; ils estiment que les trois places supplémentaires seraient "éparpillées" dans la cour donnant l'impression que tout ce qui ne sera pas bâti sera un parking. Par ailleurs, ils sont convaincus que des véhicules seront stationnés en dehors des cases prévues à cet effet, ce qui amplifierait l'impression de "grand parking".
a) L'art. 40b RLATC, intitulé "Conditions d'aménagement" prescrit que:
"Le traitement des surfaces et les éléments paysagers (arbres, haie, mur) doivent assurer une bonne intégration des places de stationnement dans le paysage."
Cette disposition est une clause d'application de l'art. 86 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire (LATC; RSV 700.11) qui dispose notamment que la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.
b) Selon la jurisprudence, il incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation. La jurisprudence récente du Tribunal fédéral précitée (cf. consid 4f supra) renforce considérablement l’autonomie communale en particulier sur les questions d’esthétique. Le Tribunal fédéral souligne en effet qu’il appartient en premier lieu aux autorités locales de veiller à l'aspect architectural des constructions. Par exemple, la jurisprudence a précisé que la question de l'intégration d'une construction et d'une installation à l'environnement bâti dans un site ne doit pas être résolue en fonction du sentiment subjectif de l'autorité, mais selon des critères objectifs et systématiques; en tous les cas, l'autorité compétente doit indiquer les raisons pour lesquelles elle considère qu'une construction ou une installation serait de nature ou non à enlaidir le site (RDAF 2000 I 288 et ATF 115 Ia 363 consid. 3b et 114 Ia 343 consid. 4b et les arrêts cités). Or, même dans le cas où l'autorité cantonale se fonde sur l'avis d'une commission d'experts analysant de manière objective et systématique les défauts d'intégration d'un projet de construction, le Tribunal fédéral a considéré que l’instance cantonale avait violé l’autonomie communale en se référant à l’avis de ces spécialistes, chargés de par la loi cantonale de se prononcer sur l’esthétique des constructions (ATF 1C_849/2013 du 24 février 2015 consid. 3.3). L’autorité communale, qui apprécie les circonstances locales dans le cadre d’une autorisation de construire, bénéficie d’une liberté d’appréciation particulièrement importante, notamment dans le domaine de l’esthétique (voir les arrêts TF 1C_337/2015 du 21 décembre 2015 consid. 6.1.1; 1C_92/2015 du 18 novembre 2015 consid. 3.1.3; 1C_849/2013 du 24 février 2015 consid. 3.1.2; 1C_150/2014 du 6 janvier 2015 consid. 2.2).
c) Dans le cas présent, la disposition des places de parc sur la propriété des constructeurs ne résulte probablement pas d’une étude soignée des aménagements extérieurs de la villa. Mais la solution retenue n’est pas contraire à une disposition impérative du règlement communal et l’appréciation de la nouvelle configuration des lieux qui en résulte ressort en première ligne de la compétence de la municipalité. Au demeurant rien ne contraint les constructeurs à réaliser des places de manière groupée ou contiguë. D'autre part, la projection des recourants selon laquelle les véhicules stationneront en dehors des places prévues à cet effet n'est fondée que sur des considérations subjectives. Or, lors de l’audience, les constructeurs ont expliqué les motifs pour lesquels la place n° 5 avait été prévue dans l’angle sud-est de la parcelle: il s’agissait d’aménager un accès de plain-pied à l’entrée de la maison pour éviter les escaliers de l’entrée principale et permettre aux personnes à mobilité réduite, pour le beau-père du constructeur en particulier, d’accéder au logement depuis la cuisine. En créant une place de parc à l’est de la parcelle, l’accès à l’entrée de la maison se ferait ainsi depuis une rampe.
Pour le surplus, le tribunal ne voit pas en quoi la municipalité aurait excédé son pouvoir d’appréciation en considérant que la disposition des cases de stationnement autorisée dans le permis de construire n’était pas contraire à la clause d'esthétique précitée.
6. Les recourants allèguent ensuite que la décision entreprise viole l'art. 39 al. 4 RLATC dès lors qu'une des places de parc, qui sera construite à proximité de la limite de propriété séparant leur parcelle de celle des constructeurs, aura pour effet d'augmenter les nuisances liées notamment au bruit et au trafic.
a) L'art. 39 RLATC dispose que:
"1 A défaut de dispositions communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété.
2 Par dépendances de peu d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle.
3 Ces règles sont également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites: murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment.
4 Ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins.
5 [...]."
Selon la jurisprudence constante, la condition de l’absence de préjudice pour les voisins ne doit pas être prise au pied de la lettre, mais doit être interprétée en ce sens que l’ouvrage projeté ne doit pas entraîner d’inconvénients appréciables, c’est-à-dire insupportables sans sacrifices excessifs (arrêts CDAP AC.2014.0286 du 10 décembre 2015 consid. 5c; AC.2010.0123 du 14 octobre 2010; AC.2009.0292 du 24 juin 2010; AC.2009.0116 du 15 février 2010; AC.2005.0276 du 23 novembre 2006; AC.2001.0255 du 21 mars 2002). La notion de "gêne supportable" doit donc s’apprécier en fonction des circonstances concrètes de chaque cas particulier, notamment de la situation des différents propriétaires touchés par rapport à l'ouvrage projeté et de l'intensité des nuisances qui peuvent en résulter (ATF du 10 novembre 1999 rendu en la cause 1B.411/1199 consid. 3c/bb, publié in RDAF 2000 I p. 257, 259).
Cette notion doit être considérée dans le cadre d’une pesée des intérêts contradictoires en présence, à savoir l’intérêt du constructeur à disposer de l’installation prévue et l’intérêt des voisins à se prémunir contre les inconvénients de l’installation litigieuse (ATF 1P.411/1999 du 10 novembre 1999; arrêt CDAP AC.2014.0286 précité; AC.2003.0075 du 21 novembre 2003; AC.2001.0255 précité). La jurisprudence a mentionné un certain nombre de critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts en présence, soit notamment l’emplacement de la construction, sa visibilité, son impact sur l’ensoleillement, les nuisances sonores et la perte d’intimité qui en résulte pour les propriétaires voisins (voir notamment arrêts CDAP AC.2014.0286 précité; AC.2012.0238 du 28 mars 2013, consid. 2c, AC.2011.0082 du 27 juillet 2012; AC.2011.0109 du 20 juillet 2012 et AC.2010.0346 du 14 mars 2012).
b) En l'occurrence, les recourants n'ont pas exposé concrètement en quoi cette cinquième place de parc leur causerait un inconvénient majeur, une fois les travaux terminés. Certes, le bien-fonds litigieux provoque du trafic lié au chantier. Toutefois, cette situation est provisoire et à l'avenir, l'existence d'une place de parc en plus ne devrait pas augmenter les nuisances pour les voisins à tel point que ça en deviendrait un inconvénient appréciable. Par ailleurs, le tribunal a constaté lors de l'inspection locale que cette place n'était pas visible depuis la terrasse des recourants puisqu'elle est cachée par la palissade construite par la municipalité pour l’aménagement de l’accès au point de vue situé à l’angle est de la parcelle 562.
7. Les recourants dénoncent une violation des art. 36 et 37 [recte: 37 et 39] de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; RSV 725.01) et 7 et 8 du règlement d'application de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (RLRou; RSV 725.01.1). A leur avis, le portail que les constructeurs souhaitent poser à la quasi limite de propriété séparant la parcelle n° 562 du chemin du Signal serait non conforme à la loi puisqu'une fois fermé, il contraindrait les véhicules à stationner sur le chemin du Signal, ce qui constituerait un danger.
a) Les art. 37 et 39 LRou ont la teneur suivante:
"Art. 36 – Limites des constructions
a) Règle générale
1 A défaut de plan fixant la limite des constructions et sous réserve de l'alinéa 4, les distances minima à observer, lors de la construction de tout bâtiment ou annexe de bâtiment, sont les suivantes :
a. pour les routes cantonales principales de 1re classe, 18 mètres hors des localités et 15 mètres à l'intérieur des localités ;
b. pour les routes cantonales principales de 2e classe et secondaires à fort trafic, ainsi que pour les routes communales de 1re classe, 13 mètres hors des localités et 10 mètres à l'intérieur des localités ;
c. pour les autres routes cantonales secondaires, les routes de berges et les routes communales de 2e classe, 10 mètres hors des localités et 7 mètres à l'intérieur des localités ;
d. pour les routes communales de 3e classe, 5 mètres à l'extérieur, comme à l'intérieur des localités, sauf en ce qui concerne les sentiers et les servitudes de passage public.
2 La distance est calculée par rapport à l'axe de la chaussée, délimitée par les voies de circulation principales.
3 Aux abords des carrefours, les distances à observer sont déterminées par le département ou par la municipalité selon qu'il s'agit de routes cantonales ou communales.
(…)
Art. 37 - b) Constructions souterraines et dépendances de peu d'importance
1 A défaut de plan fixant la limite des constructions souterraines, l'autorité compétente peut autoriser celles-ci ainsi que les dépendances de peu d'importance à une distance de 3 mètres au moins du bord de la chaussée; l'autorisation est refusée lorsque la sécurité du trafic ou la stabilité de la chaussée l'exigent.
2 L'alinéa qui précède est applicable par analogie à la pose de poteaux de lignes aériennes.
3 Le règlement d'application peut prévoir des distances plus élevées pour des installations particulières, telles que les garages s'ouvrant sur la voie publique.
Art. 39 - d) Aménagements extérieurs
1 Des aménagements extérieurs tels que mur, clôture, haie ou plantation de nature à nuire à la sécurité du trafic, notamment par une diminution de la visibilité, ne peuvent être créés sans autorisation sur les fonds riverains de la route.
2 Le règlement d'application fixe les distances et hauteurs à observer."
Quant aux art. 7 et 8 RLRou, ils sont formulés comme suit:
"Art. 7 - (art. 37)
1 Les constructions s'ouvrant directement sur la route, telles que garages, dépôts, etc., seront implantées à cinq mètres au moins du bord de la chaussée ou du trottoir.
Art. 8 - Murs, clôtures, plantations (art. 39 LR)
1 Les ouvrages, plantations, cultures ou aménagements extérieurs importants ne doivent pas diminuer la visibilité ni gêner la circulation et l'entretien ni compromettre la réalisation des corrections prévues de la route.
2 Les hauteurs maxima admissibles, mesurées depuis les bords de la chaussée, sont les suivantes:
a. 60 centimètres lorsque la visibilité doit être maintenue;
b. 2 mètres dans les autres cas.
3 Cependant, lorsque les conditions de sécurité de la route risquent d'être affectées, le département ou la municipalité pour les routes relevant de leurs compétences respectives, peut prescrire un mode de clôture, des hauteurs et des distances différentes de celles indiquées ci-dessus.
4 Il ne peut être établi en bordure des routes des clôtures en ronces artificielles ou présentant des parties acérées de nature à entraîner un danger pour les usagers de la route."
b) En l'espèce, le portail prévu est situé à une distance inférieure à 3 m du bord de la chaussée. Toutefois, le portail doit être assimilé à une clôture au sens de l’art. 8 RLRou. Cet aménagement ne perturbe pas la sécurité du trafic, ni la visibilité des usagers de la route. En effet, la parcelle n° 562 qui sera fermée par le portail en question est située à l'extrémité de la route du Signal, sans issue. Le seul trafic est le fait des riverains accédant aux biens-fonds longeant cette route. Il n'est pas placé dans un virage par exemple, qui masquerait la visibilité de la route. On ne décèle ainsi aucun danger qui en résulterait. Par ailleurs, les recourants accèdent à leur parcelle avant d'arriver au bout de la route du Signal et donc ne seront pas confrontés au portail litigieux. Ils ne bénéficient pas au demeurant d’un droit ou d’une servitude leur permettant de pouvoir manœuvrer leur véhicule sur l’emprise de l’entrée privée, permettant l’accès à la parcelle 562. On ne voit ainsi pas en quoi ils pourraient être dérangés par celui-ci.
c) Les recourants prétendent que le portail contraindrait les visiteurs de la parcelle n° 562 de stationner sur la route, puis de faire marche-arrière et de tourner dans leur propre cour intérieure avant de repartir. Cette projection est au demeurant subjective et il appartient aux recourants, le cas échéant, de clôturer leur cour intérieure s'ils craignent véritablement qu'un tel usage en sera fait.
Le grief est rejeté.
8. Enfin, les recourants invoquent la violation de l'art. 8.11 RPGA, contestant que le chemin en gravillon doive être compté comme un espace vert.
a) L'art. 8.11 RPGA dispose que:
"1 La surface verte d'une parcelle représentera au minimum 40 % de sa surface en zone d'habitation de faible densité.
2 Dans un soucis de perméabilité du sol, lorsque le pourcentage minium de surface verte ne peut être atteint, de surfaces perméables comme les places de stationnement engazonnées ou couvertes de pavés drainants végétalisés, les toits plats végétalisés avec un minimum de 50 cm de terre végétale pourront être comptabilisés comme surface verte".
b) En l’espèce, la surface de la parcelle n° 562 étant de 1178 m2, la surface verte doit être de 471.20 m2 pour respecter la proportion de 40 %. Le plan mentionne une surface verte de 581 m2, représentant environ 49 % de la surface totale de la parcelle, soit 9 % de plus que ce qui est prévu par le règlement. Selon les recourants, le chemin en gravier serpentant de l'est à l'ouest de la maison ne devrait pas être pris en compte dans ce calcul. Or d'une part, il n'est pas prouvé que ce chemin représente plus que 9 % de la surface totale, portant la surface verte à 40 % si on le déduirait, conformément à la demande des recourants. Le 9 % disponible correspond à une surface de l’ordre de 106 m2 et les vérifications faites par les assesseurs spécialisés du tribunal ne permettent pas d’affirmer que la surface du cheminement en question serait supérieur à cette surface. Selon les estimations effectuées, le cheminement tel qu’il a été dessiné sur les plans de situation établis à l’échelle 1/500 serait à peine supérieur à 100 m2. En tous les cas, les recourants n'ont pas établi que la surface du cheminement dépasserait la limite des 106 m2. D'autre part, les recourants n'ont pas non plus démontré qu'un tel revêtement ne serait pas perméable au sens de l'art. 8.11 al. 2 RPGA et qu’il ne pourrait être pris en compte comme surface verte de compensation.
9. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. En ce qui concerne la répartition des frais et dépens, le tribunal constate que la décision communale était effectivement insuffisamment motivée, mais en réalité, il ressort de l’instruction de la cause que les arguments de la décision ont été exposés aux recourants lors de la séance du 5 août 2015 et ils ont pu contester la décision levant leur opposition en toute connaissance de cause. Les recourants ont d’ailleurs maintenu l’intégralité de leurs griefs une fois que la municipalité a déposé sa réponse au recours et ils ne font pas état d’informations incomplètes qui les auraient empêchés d’agir ou qui les auraient amenés à soulever des griefs à titre préventif dans l’attente d’un éventuel éclaircissement des motifs de la décision attaquée. Ils ne subissent pas de préjudice du fait du défaut de motivation de la décision attaquée et il ne se justifie donc pas de réduire l’émolument de justice pour ce motif.
La Commune de Cossonay ainsi que les constructeurs, qui ont consultés chacun un homme de loi, ont droit aux dépens qu’ils ont requis, à la charge des recourants (art. 55 al. 1 LPA-VD). Les frais de justice doivent en outre être mis à la charge des recourants (art. 49 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de Cossonay du 3 septembre 2015 délivrant le permis de construire complémentaire à Patrick et Catherine Brocard et levant l’opposition des recourants Jean-Daniel et Michèle Meylan est maintenue.
III. Les frais de justice, arrêtés à 3'000 (trois mille) francs, sont mis à la charge des recourants Jean-Daniel et Michèle Meylan, solidairement entre eux.
IV. Jean-Daniel et Michèle Meylan sont solidairement débiteurs des constructeurs Patrick et Catherine Brocard, solidairement entre eux d’une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
V. Jean-Daniel et Michèle Meylan sont solidairement débiteurs de la commune de Cossonay d’une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 31 août 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.