TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 31 mai 2016

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; Mme Imogen Billotte et
M. François Kart, juges; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière.

 

Recourante

 

Anaëlle OCH, au Mont-sur-Lausanne, représentée par Me Marc-Etienne FAVRE, avocat à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité du Mont-sur-Lausanne, représentée par Me Jean-Daniel THERAULAZ, avocat à Lausanne,   

  

Autorités concernées

1.

Service du développement territorial (SDT), à Lausanne

 

 

2.

Direction générale de l'environnement (DGE), à Lausanne

  

 

Objet

Plan d'affectation           

 

Recours Anaelle OCH c/ décision de la Municipalité du Mont-sur-Lausanne du 11 septembre 2015 excluant les parcelles 402 et 407 de l'étude du plan de quartier La Clochatte

 

Vu les faits suivants

A.                     Anaëlle Och est propriétaire des parcelles 402 et 407 du territoire du Mont-sur-Lausanne. La parcelle 402 comporte une surface de 962 m2, partagée à raison de 616 m2 en forêt et 346 m2 en pré-champ. Quant à la parcelle 407, elle s'étend sur une surface de 6'124 m2, répartie à raison de 2'717 m2 en forêt et 3'407 m2 en pré-champ.

Contigües, les parcelles 402 et 407 sont affectées à la zone de verdure et à l'aire forestière par le plan général d'affectation de la Commune du Mont-sur-Lausanne approuvé par le Conseil d'Etat le 6 août 1993. Elles jouxtent, au Nord-Ouest, une zone industrielle et d'activités tertiaires sise au lieu-dit "La Clochatte".

B.                     Le 6 novembre 2009, la Municipalité du Mont-sur-Lausanne (ci-après: la municipalité) a transmis aux services cantonaux une étude préliminaire, réalisée par le bureau GEA Valloton et Chanard SA (ci-après: le bureau GEA), relative à un projet d'établissement d'un plan partiel d'affectation (PPA) sur le périmètre occupé par la zone industrielle et d'activités tertiaires de la Clochatte. Il s'agissait de modifier l'affectation de ce périmètre en une zone à vocation mixte, de logements et d'activités.

Le 28 janvier 2010, le Service du développement territorial (ci-après: SDT) a émis un "Accord préliminaire" à ce projet, tout en formulant des réserves et en requérant des études complémentaires.  

C.                     A une date indéterminée, Anaëlle Och a requis l'intégration de ses parcelles 402 et 407 dans le périmètre du projet de PPA. Le 28 mars 2012, le bureau GEA a établi une proposition d'étude et de budget intitulée "Rapport budget d'étude complémentaire parcelles 402/407", portant sur les coûts des coordinations et des études complémentaires à réaliser afin de répondre aux exigences du SDT figurant dans l' "Accord préliminaire" précité et à la demande d'Anaëlle Och d'inclure ses deux parcelles dans le périmètre du projet. Les coûts y étaient estimés à 144'000 fr. au total, dont 21'000 fr. d'honoraires relatifs aux deux biens-fonds d'Anaëlle Och, à charge de celle-ci (cf. p. 7 du rapport).

Par la suite, les parcelles 402 et 407 ont effectivement été intégrées dans le processus de planification, désormais conçu comme un plan de quartier.

Le projet de plan de quartier "La Clochatte" a été adopté par la municipalité le 4 avril 2014. Son périmètre incluait tant les parcelles sises dans la zone industrielle et d'activités tertiaires que les parcelles 402 et 407. Il visait à affecter les surfaces concernées en zone d'habitation de moyenne densité et en aire forestière.

Le 24 juillet 2014, la municipalité a communiqué au SDT, en vue de l'examen préalable au sens de l'art. 56 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), le dossier du plan de quartier "La Clochatte" établi par le bureau GEA, comportant un rapport d'aménagement du 7 juillet 2014 selon l'art. 47 de l'ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1), un plan et règlement du même jour ainsi qu'un avant-projet des aménagements paysagers et des équipements du même jour également.

Le 8 avril 2015, le SDT a établi son "Rapport de synthèse d'examen préalable", incluant les préavis des services cantonaux. En substance, il rappelait que le projet pour lequel il avait émis son "Accord préliminaire" le 28 janvier 2010 se limitait à la zone industrielle et d'activités tertiaires actuelle, à l'exclusion des parcelles 402 et 407. Il relevait ensuite que toute extension de la zone à bâtir pendant la période transitoire suivant l'entrée en vigueur, le 1er mai 2014, des nouvelles dispositions de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700), devait être compensée par un déclassement d'une surface équivalente (art. 38a LAT et 52a OAT). Or, l'affectation en zone d'habitation de moyenne densité de la parcelle 407, actuellement en zone de verdure, constituerait une extension de la zone à bâtir, qui plus est hors du "périmètre de centre" approuvé par la municipalité. A cela s'ajoutait que l'urbanisation de ladite parcelle n'obtenait pas l'aval de la Direction générale de l'environnement (ci-après: DGE) en raison des impacts négatifs qu'elle engendrerait sur les qualités du milieu naturel. Dans ces conditions, la parcelle 407 devait être sortie de la zone à bâtir.

D.                     Le 9 juillet 2015, la municipalité a informé Anaëlle Och qu'au vu de l'analyse des services cantonaux compétents, elle entendait poursuivre l'établissement du projet du plan de quartier sans les parcelles 402 et 407.

Sous la plume de son mandataire, Anaëlle Och a fait valoir le 24 août 2015 ses objections à une telle exclusion de ses parcelles.

Par décision du 11 septembre 2015, la municipalité a formellement confirmé l'exclusion des parcelles 402 et 407 de l'étude du plan de quartier "La Clochatte". Elle relevait que le fait de financer une étude ne garantissait nullement que celle-ci aboutisse comme elle avait commencé ni que des droits à bâtir soient octroyés, mais témoignait uniquement d'une volonté de s'engager dans une procédure dont l'issue était incertaine. Pour le surplus, la municipalité citait extensivement les passages du rapport d'examen préalable du SDT du 8 avril 2015 relatifs aux parcelles 402 et 407. Elle soulignait encore que les deux parcelles en cause avaient pu être intégrées dans le périmètre du futur plan de quartier sur la base du bon vouloir des propriétaires à l'origine du projet et de la municipalité, qui avaient vu là une opportunité de renforcer la cohérence territoriale du secteur en termes d'entretien paysager et environnemental, tout en connaissant les difficultés qu'il y aurait à justifier a posteriori ce rattachement. Toujours selon la décision municipale, tous les acteurs étaient parfaitement conscients du risque d'échec de la démarche. Les demandes et exigences de l'Etat de Vaud à peine connues, une solution avait été recherchée pour le maintien des deux parcelles dans le périmètre du plan de quartier, en vain.

E.                     Agissant le 14 octobre 2015, Anaëlle Och a déféré le prononcé précité de la municipalité du 11 septembre 2015 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP), concluant à son annulation, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre de mesures d'instruction, la recourante a requis la production du dossier original et complet de la municipalité et la tenue d'une inspection locale. Elle a déposé notamment un extrait du projet de plan de quartier "La Clochatte" intégrant les parcelles 402 et 407 (pièce 6), le "Rapport budget d'étude complémentaire parcelles 402/407" du 28 mars 2012 du bureau GEA avec sa lettre d'accompagnement (pièces 7 et 10), les courriers échangés avec la municipalité les 9 juillet et 24 août 2015 (pièces 8 et 9), un rapport, établi le 23 décembre 2013 par le Schéma Directeur du Nord Lausannois (SDNL), d'examen de l'adéquation du plan de quartier "La Clochatte" au SDNL et au Projet d'agglomération Lausanne-Morges (PALM) (pièce 11), ainsi que l'approbation du projet du plan de quartier "La Clochatte" en séance de municipalité du 4 avril 2014 (pièce 12).

La DGE s'est déterminée le 8 décembre 2015, relevant que le recours lui semblait prématuré et de ce fait irrecevable. Sur le fond, elle a préconisé le maintien de l'affectation actuelle des parcelles 402 et 407 en zone de verdure et en aire forestière. Elle a transmis notamment un plan figurant les périmètres du plan de quartier "La Clochatte" avec et sans les parcelles 402 et 407 de la recourante.

Le SDT a déposé ses observations le 17 décembre 2015, concluant à l'irrecevabilité du recours et renonçant, en l'état, à développer une argumentation sur le fond. Le dossier produit par ses soins comportait l'accord préliminaire du 28 janvier 2010 et le rapport de synthèse d'examen préalable du 8 avril 2015 avec les préavis des services cantonaux consultés.

La municipalité s'est exprimée le 12 janvier 2016, déclarant se rallier aux déterminations du SDT et requérant de la CDAP qu'elle rende un jugement préjudiciel sur la question de la recevabilité du recours.

Le 3 mars 2016, la recourante a observé qu'elle n'avait pas reçu les annexes produites avec les observations du SDT et de la DGE, et que la municipalité n'avait pas produit son dossier. La municipalité a spontanément réagi à ce courrier le 4 mars 2016.

Par avis du 10 mars 2016, la juge instructrice a communiqué à la recourante une copie de l'intégralité des annexes déposées par le SDT et la DGE; elle a pour le surplus refusé de mener une instruction supplémentaire.

La recourante a complété son recours le 4 avril 2016, dénonçant une violation de son droit d'être entendue.

Le tribunal a ensuite statué, par voie de circulation.


Considérant en droit

1.                      Le litige porte sur la décision de la municipalité du 11 septembre 2015 consistant à écarter du processus d'établissement du plan de quartier "La Clochatte" les parcelles 402 et 407 appartenant à la recourante.

Il convient en première ligne d'examiner la recevabilité du recours.

2.                      La recourante soutient que le tribunal doit disposer du dossier complet de la municipalité pour juger de la recevabilité du recours, plus précisément pour déterminer la nature finale ou incidente de la décision attaquée et, dans cette seconde hypothèse, pour apprécier le préjudice irréparable causé à la recourante.

a) Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend notamment le droit pour l'intéressé de faire administrer les preuves proposées pour autant qu'elles apparaissent utiles à l'établissement des faits pertinents (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299 et les références citées).

L'autorité peut toutefois renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 p. 376; ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236; ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157).

b) En l'espèce, il est vrai que la municipalité n'a pas communiqué son dossier, en dépit de l'avis du tribunal le réclamant. Cela étant, les pièces déposées par la recourante elle-même, par le SDT et par la DGE (cf. partie "En fait", let. E) suffisent à permettre au tribunal de trancher le présent recours (cf. aussi infra consid. 4c).

3.                      La procédure d'établissement des plans de quartier est définie aux art. 64 ss LATC.

a) Selon l'art. 67 LATC, la municipalité peut prendre en tout temps l'initiative d'établir un plan de quartier (al. 1). Elle est tenue d'établir un plan de quartier lorsque la demande en est faite par la moitié au moins des propriétaires du périmètre, dont les immeubles représentent la moitié au moins de l'estimation fiscale totale et pour autant que les conditions de l'art. 66 sont respectées. La municipalité n'est pas liée par les propositions des propriétaires; elle peut notamment étendre ou restreindre le périmètre (al. 2). A teneur de l'art. 66 LATC, auquel renvoie l'art. 67 al. 2 LATC, le plan de quartier peut s'écarter des normes du plan d'affectation, à condition de respecter les objectifs d'aménagement de la ou des communes et les principes applicables à l'extension des zones à bâtir. Il abroge dans le périmètre les règles générales du plan d'affectation qui lui sont contraires (al. 1). Avant l'élaboration du plan de quartier, la municipalité convoque et entend les propriétaires intéressés (art. 68 LATC).

Conformément aux art. 56 ss LATC, applicables aux plans de quartier par renvoi de l'art. 67 al. 3 LATC, le projet de plan de quartier doit être soumis au SDT pour examen préalable (cf. art. 56 LATC). La municipalité doit toutefois convoquer à nouveau les propriétaires avant de procéder à cette démarche et recueillir leurs propositions ou leurs déterminations. Elle peut également convoquer les propriétaires de terrains adjacents (cf. art. 71 al. 1 LATC). Après l'examen préalable, la municipalité peut convoquer une troisième fois les propriétaires afin de recueillir leurs déterminations; le SDT et, le cas échéant, les propriétaires des terrains adjacents sont également convoqués (cf. art. 71 al. 2 LATC).

b) Le plan de quartier est ensuite soumis à l'enquête publique (cf. art. 57 LATC). A l'issue de l'enquête, la municipalité établit à l'intention du conseil de la commune un préavis contenant un résumé des oppositions et des observations, ainsi que des propositions de réponse aux oppositions non retirées (art. 58 al. 2 LATC). Le conseil de la commune statue sur les réponses motivées aux oppositions non retirées en même temps qu'il se prononce sur l'adoption du plan et du règlement (art. 58 al. 3 LATC). Le département en charge de l'aménagement du territoire (actuellement le Département du territoire et de l'environnement [DTE]) notifie à chaque opposant la décision communale sur son opposition (cf. art. 60 LATC). Le département décide préalablement s'il peut approuver le plan et le règlement, l'approuver partiellement ou l'écarter (art. 61 al. 1 LATC). La décision communale sur les oppositions et la décision d'approbation préalable du département sont notifiées simultanément par ce dernier (cf. art. 60, 3ème phrase, LATC).

Selon l’art. 60, 1ère phrase, LATC, la décision communale notifiée à l’opposant – à savoir la réponse motivée à son opposition – peut faire l’objet d’un recours à la CDAP. L’art. 61 al. 2 LATC dispose que la décision du département sur l’approbation préalable est elle aussi susceptible d’un recours à la CDAP. Comme ces deux décisions, qui portent sur le même objet, sont notifiées simultanément à l’opposant, celui-ci peut déposer un seul recours, dans le délai de 30 jours dès cette notification (cf. art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; LPA-VD; RSV 173.36).

c) Il résulte de ces dispositions que l'autorité d'adoption des plans communaux (d'affectation ou de quartier) est le conseil de la commune (art. 58 al. 3 LATC) et l'autorité d'approbation le département cantonal compétent (art. 61 al. 1 LATC).

La municipalité intervient toutefois pour organiser la procédure. Ainsi, selon l'art. 56 al. 1 in fine LATC, c'est la municipalité qui soumet le projet de plan au SDT en vue de l'examen préalable. Après l'enquête publique, c'est la municipalité qui entend les opposants qui le demandent (cf. art. 58 al. 1 LATC). C'est elle encore qui soumet au conseil de la commune un préavis contenant des propositions de réponse aux oppositions (cf. art. 58 al. 2 LATC).

Dans la pratique, la plupart des plans communaux mentionnent chronologiquement les différentes étapes de la procédure de leur élaboration. C'est ainsi qu'ils indiquent la date de l'adoption du plan par la municipalité, celles de l'enquête publique, celle de l'adoption par le conseil de la commune et celle de l'approbation par le département cantonal, voire celle de l'entrée en vigueur. Il faut cependant bien voir que lorsque, à l'origine du processus, la municipalité procède à cette "adoption" du plan, elle n'accomplit qu'un acte visant à l'avancement de la procédure, ouvrant en général la voie à l'étape suivante qui est la mise à l'enquête publique. La municipalité n'a pas la compétence de modifier le statut du sol quant à la planification en vigueur. Seuls le peuvent le plan et le règlement qui entrent en vigueur au terme de la procédure, dont les étapes suivantes sont successivement l'enquête publique, la décision du conseil de la commune puis l'approbation par l'autorité cantonale (CDAP AC.2013.0067 du 18 février 2014 consid. 3).

d) aa) La loi cantonale règle ainsi clairement la protection juridique à aménager dans la procédure d’adoption des plans de quartier. Dans ce domaine, les décisions susceptibles de recours en tant que décisions finales – mettant fin à la procédure administrative ou politique d’établissement du plan – sont définies aux art. 60 et 61 LATC: il s’agit d’une part de la décision du conseil communal sur l’opposition, prise en même temps que la décision sur l’adoption du plan (cf. art. 58 al. 3 LATC), et d’autre part de la décision d’approbation préalable du département (art. 61 al. 1 LATC).

bb) La jurisprudence s'est en outre prononcée sur la nature de la décision de la municipalité statuant sur une requête d'établissement d'un plan de quartier présentée selon l'art. 67 al. 2 LATC (ou d'une requête de modification d'un plan d'affectation selon l'art. 75 al. 2 LATC).

Ainsi, constitue une décision finale le prononcé de la municipalité refusant de donner suite à une telle requête. Dans ce cas en effet, à défaut d’enquête, la voie de l’opposition est fermée et, a fortiori, le département n’est pas en mesure de rendre une décision d’approbation. Seul subsiste le recours immédiat devant le Tribunal cantonal, contre les décisions finales (cf. art. 74 al. 1 LPA-VD). Cette décision municipale préalable est toutefois de nature préjudicielle, et non principale, dès lors qu'elle ne porte pas sur l’objet même de l’instance engagée (l’adoption du plan de quartier, respectivement du plan d’affectation communal modifié), lequel ressortit à la compétence du conseil communal (cf. CDAP AC.2013.0067 du 18 février 2014 consid. 4b).

Il s'agit en revanche d'une décision incidente susceptible de recours aux conditions de l'art. 74 al. 3 à 5 LPA-VD lorsque la municipalité accepte de donner suite à ladite requête. En effet, la décision de la municipalité ne met alors pas fin à la procédure mais, au contraire, permet l’avancement de celle-ci, conformément aux art. 56 ss LATC (notamment enquête publique, décision de levée des oppositions par le Conseil général ou communal, approbation par le Département puis recours au Tribunal cantonal). Les citoyens qui entendent contester la planification envisagée doivent alors le faire par la voie de l’opposition, puis du recours au Tribunal cantonal (cf. AC.2013.0067 du 18 février 2014 consid. 4b).

4.                      a) En l'espèce, la décision attaquée rendue par la municipalité le 11 

5.                      septembre 2015 ne porte pas sur l'approbation du plan de quartier ni sur la levée des oppositions, qui relèvent exclusivement de la compétence du conseil communal. Elle n'a pas davantage pour objet un refus d'intégrer d'emblée les parcelles de la recourante dans le périmètre visé par le processus d'établissement du plan de quartier "La Clochatte", celles-ci ayant au contraire été rattachées au projet, spécifiquement dans le rapport 47 OAT soumis le 24 juillet 2014 pour examen préalable au SDT. Elle consiste uniquement à exclure les parcelles de la recourante de la poursuite de ce processus d'établissement en raison de la teneur du rapport d'examen préalable du SDT du 8 avril 2015.

La soustraction des parcelles 402 et 407 de l'élaboration du plan de quartier, alors que ce processus se poursuit avec les biens-fonds actuellement déjà colloqués en zone à bâtir, relève des modalités de concrétisation du projet de planification, respectivement des mesures préparatoires de la procédure de planification. Il n'est ainsi pas certain que l'acte litigieux de la municipalité du 11 septembre 2015 puisse être considéré comme une décision, au sens de l'art. 3 LPA-VD. La question souffre néanmoins de rester indécise, un tel acte ne constituant de toute façon ni une décision finale, ni une décision incidente susceptible de recours séparé (cf. consid. 4b et 4c infra).

b) Le refus de la municipalité de poursuivre la procédure d'adoption du plan de quartier "La Clochatte" avec les parcelles 402 et 407 de la recourante ne peut être qualifié de décision finale susceptible de recours au sens de l'art. 74 al. 1 LPA-VD. En effet, le prononcé attaqué ne met pas fin à cette procédure, que la municipalité entend continuer avec d'autres biens-fonds. La recourante restera ainsi habilitée à contester le plan de quartier par la voie de l'opposition ouverte lors de l'enquête publique, en faisant valoir à cette occasion que ses parcelles doivent être intégrées dans la planification.

c) aa) Conformément à l'art. 74 LPA-VD, les décisions incidentes qui ne portent pas sur la compétence, sur une demande de récusation, sur l’effet suspensif ou sur d’autres mesures provisionnelles, ne sont susceptibles d’un recours direct ou immédiat que si elles peuvent causer un préjudice irréparable au recourant (al. 4 let. a), ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (al. 4 let. b).

Selon une jurisprudence récente (CDAP GE.2015.0200 du 1er février 2016 consid. 1c), la notion de préjudice irréparable visé à l’art. 74 al. 4 let. a LPA-VD s'étend au dommage de fait (ou matériel).

bb) La recourante relève qu'avec la décision attaquée, elle ne pourra plus participer à l'élaboration du plan de quartier avant l'enquête publique ni soumettre de variante lors de cette enquête, ce qui lui causera un préjudice irréparable. Pour le surplus, elle rappelle qu'elle a participé activement à l'élaboration du plan et financé celui-ci. A ses yeux, le dossier de la municipalité est par conséquent nécessaire pour "voir les assurances qui pourraient [lui] avoir été données quant à l'inclusion de ses parcelles dans le périmètre, les montants auxquels elle a déjà contribué pour l'établissement de celui-ci, et les raisons qui ont conduit à la sortie impromptue de [ses] parcelles."

cc) Certes, l'acte querellé aura pour conséquence que la recourante ne sera plus formellement habilitée à intervenir dans le processus d'établissement du plan de quartier avant l'enquête publique. Au mieux, elle sera selon les circonstances convoquée par la municipalité au titre de propriétaire de terrains adjacents au périmètre, avant que l'autorité ne soumette un nouveau projet à l'examen préalable du SDT (cf. art. 71 al. 1 LATC). Encore une fois, il lui sera néanmoins loisible de contester le plan de quartier par la voie de l'opposition ouverte lors de l'enquête publique, en faisant valoir à cette occasion que ses parcelles doivent être intégrées dans la planification. Dans cette hypothèse, le conseil communal rendra une décision statuant sur son opposition qui sera susceptible de recours. Le seul fait qu'il soit vraisemblablement plus difficile pour la recourante d'obtenir par la voie de l'opposition la réintégration de ses parcelles dans le périmètre du plan de quartier, que de soutenir leur maintien dans un projet les incluant d'emblée, ne conduit pas à une autre conclusion.

Ainsi, à eux seuls, les désavantages qui découlent pour la recourante de l'exclusion de ses parcelles du processus de planification au stade de l'examen préalable, inconvénients consistant notamment à devoir déposer une opposition au cours de l'enquête publique puis à former un recours en cas de rejet de son opposition, ne sont pas susceptibles de lui causer un préjudice irréparable ouvrant la voie du recours immédiat.

Par ailleurs, s'agissant des raisons pour lesquelles la municipalité a écarté les parcelles de la recourante du processus de planification, elles ressortent clairement du dossier en mains de la recourante: le projet de la municipalité intégrant les parcelles de la recourante et soumis au SDT pour premier examen préalable a été défavorablement reçu par ce service au motif, notamment, que cette inclusion consisterait en une extension de la zone à bâtir contraire aux art. 38a LAT et 52a OAT entrés en vigueur le 1er mai 2014, à moins d'être compensée par le déclassement d'une surface équivalente. Or, si l'on peut admettre que la recourante a financièrement contribué à l'élaboration du plan de quartier, l'intéressée ne prétend pas sérieusement qu'elle n'aurait engagé ces frais qu'en raison d'assurances données par la municipalité de présenter à toute force au conseil communal un projet de plan de quartier incluant ses parcelles 402 et 407, quels que soient le résultat et le bien-fondé de l'examen préalable défavorable du SDT. En participant aux coûts du processus, elle a pris un risque, qu'elle est tenue d'assumer.

dd) Enfin, ne sont pas réalisées les conditions de l'art. 74 al. 4 let. b LPA-VD, selon lequel les décisions incidentes peuvent faire l'objet d'un recours immédiat si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.

6.                      Vu ce qui précède, le recours est irrecevable. Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires, ainsi qu'une indemnité de dépens en faveur de la municipalité.


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante Anaëlle Och.

III.                    La recourante Anaëlle Och est débitrice de la Commune du Mont-sur-Lausanne d'un montant de 1'000 (mille) francs à titre d'indemnité de dépens.

Lausanne, le 31 mai 2016

 

 

La présidente

:                                                                                                                 La greffière:
 
                                                                                                                 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral du développement du territoire (ARE).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.