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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 3 décembre 2015 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; M. André Jomini et M. Laurent Merz, juges. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Direction générale de l'environnement (DGE), Direction de l'énergie, à Epalinges, |
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Autorité concernée |
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Objet |
Divers |
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Recours Ljubinka SAKIC c/ décision de la Direction générale de l'environnement (DGE) |
La Cour de droit administratif et public
- vu le recours déposé le 31 octobre 2015 par Ljubinka Sakic,
- vu l'accusé de réception impartissant à la recourante un délai au 13 novembre 2015 pour produire la décision attaquée, ainsi qu'un délai au 24 novembre 2015 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu que la recourante n'a pas donné suite à cet avis et n'a pas procédé dans le délai imparti,
- vu l’art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36),
considérant
- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 3 décembre 2015
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.