TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 26 octobre 2016

Composition

M. Pascal Langone, président; MM. Jacques Haymoz et Philippe Grandgirard, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.

 

Recourants

1.

A.________, à St-Légier-La Chiésaz,

 

2.

B.________, à St-Légier-La Chiésaz, tous deux représentés par Me Jean-Michel HENNY, avocat à Lausanne, 

 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de St-Légier-La Chiésaz, représentée par Me Denis SULLIGER, avocat à Vevey 1,

  

Constructeur

 

C.________, à St-Légier-La Chiésaz,

  

 

Objet

Permis de construire           

 

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Municipalité de St-Légier-La Chiésaz du 29 octobre 2015 (autorisant le rehaussement du mur existant et la pose d'une paroi antibruit sur la parcelle n° 1203, propriété de C.________)

 

Vu les faits suivants

A.                     C.________ est propriétaire de la parcelle n° 1203 de la Commune de St-Légier-La Chiésaz (ci-après: la commune). D'une surface de 697 m2, ce bien-fonds comprend un bâtiment d'habitation (n° ECA 158) de 76 m2 au sol et un second bâtiment (n° ECA 159) de 34 m2 au sol, ainsi qu'une place-jardin de 587 m2. La parcelle est bordée au Sud par la route d'Hauteville (RC 742, DP 25), comprenant un trottoir d'environ 50 cm de large. Un mur de soutènement, dont la hauteur varie entre 1,83 m (à l'Ouest) et 1,22 m (à l'Est) longe sur 50 m environ la route d'Hauteville, qui est en légère pente.  Ce mur, qui forme un coude, se prolonge (du côté Ouest) sur la limite de propriété avec la parcelle n° 1201. La parcelle n° 1203 est frappée d'une limite des constructions du 19 avril 1968 située à une distance de 5 m du bord de la route. Ce bien-fonds est colloqué en zone de villas secteur 1 selon le Plan des zones (PZ) et le Règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions (RPE), tous deux approuvés par le Conseil d'Etat le 13 mai 1983.

B.                     Le 16 avril 2014, C.________ a informé le bureau technique de la commune (ci-après: le bureau technique) de son intention de poser un écran antibruit au Sud de sa parcelle de manière à diminuer les nuisances dues à la circulation sur la route d'Hauteville. Il transmettait de ce fait au bureau technique un plan de situation ainsi que des profils pour préavis. Il ressortait en particulier des profils que le mur de soutènement existant serait rehaussé et qu'une paroi antibruit serait posée par-dessus.

Le 8 mai 2014, se fondant sur un rapport du bureau technique du 24 avril 2014, la Municipalité de St-Légier-La Chiésaz (ci-après: la municipalité) a informé C.________ être, sur le principe, favorable à la mise à l'enquête publique du projet en cause. Elle exigeait toutefois de l'intéressé qu'il lui fournisse un rapport acoustique démontrant que la hauteur prévue (4m33 pour le mur auxquels s'ajouterait une paroi antibruit) était justifiée pour obtenir une protection réelle contre le bruit engendré par le trafic de la route d'Hauteville et qu'il était dès lors impossible de respecter le règlement communal.

Le 28 mai 2014, C.________ a déposé une demande de permis de construire concernant le rehaussement du mur existant sis au Sud de la parcelle n° 1203 à proximité immédiate et le long de la route d'Hauteville et la pose d'une paroi antibruit par-dessus. Il a produit à l'appui de sa demande un plan de situation du 26 mai 2014, un profil AA' représentant le rehaussement du mur en cause et la pose d'une paroi antibruit sur toute sa longueur et une coupe BB' représentant leur coupe ainsi que le profil du jardin jusqu'au bâtiment n° ECA 159 dans la première partie de l'installation projetée. Il en ressort que le mur existant, qui présente à l'Ouest une hauteur de 1 m 83, longe la route précitée, et se termine à l'Est à une hauteur de 1 m 22. Ce mur, d'une longueur totale de 50 m environ, comprend, aux deux tiers environ de sa longueur depuis l'Ouest, une trouée  d'environ 1 m 25 de large pour permettre l'accès à pied au jardin de C.________. Selon les plans, le rehaussement du mur existant varierait de 2 m 50 à l'Ouest, en particulier là où il commence à longer la route d'Hauteville, jusqu'à 0 m à l'Est. Le rehaussement du mur serait accompagné d'un remblayage localisé permettant de créer une surface plane à l'intérieur de la parcelle. Une paroi antibruit de 1 m de haut sur toute la longueur du mur serait érigée au-dessus du mur. Il s'ensuit que la hauteur maximale du mur et de la paroi antibruit serait, à l'Ouest, de 5 m 33 et de 2 m 22 tout à l'Est. La demande de permis de construire était accompagnée d'une étude acoustique du 23 mai 2014 de D.________, bureau d'ingénieurs.

Mis à l'enquête publique du 19 août au 18 septembre 2014, le projet a suscité l'opposition de A.________ et B.________, propriétaires communs de la parcelle n° 1201, contiguë à l'Ouest du bien-fonds n° 1203. Ces derniers ont en particulier fait valoir le manque d'esthétique de ce mur à l'entrée du village, le fait que le bruit du trafic circulant sur la route d'Hauteville ne justifiait pas des travaux de l'importance prévue et que le rehaussement du mur qui aboutissait à l'entrée de leur propriété allait leur cacher la vue et limiter l'ensoleillement dont ils bénéficiaient jusqu'alors.

Le 1er octobre 2014, C.________ s'est déterminé sur l'opposition des prénommés. Il a en particulier proposé de modifier son projet, de manière à respecter l'art. 32 du code rural et foncier du 7 décembre 1987 (CRF; RSV 211.41).

Le 10 août 2015, sollicitée par la municipalité, la Commission communale d'urbanisme (ci-après: la CCU) a, à la suite de sa séance du 26 juin 2015, rendu un préavis qui précise en particulier ce qui suit:

"1. La parcelle

(...)

Ces travaux entraineraient la suppression de la haie.

Il ressort d'un rapport D.________ que les valeurs d'alarme sont atteintes de jour.

2. L'appréciation

Au vu des mesures de bruit effectuées, des travaux sont indispensables de sorte que leur opportunité ne saurait être remise en question.

Le projet présenté n'est cependant pas satisfaisant. Il se borne à prévoir un rehaussement du mur sur lequel serait posée une paroi antibruit, protection qui atteindrait, à l'endroit le plus défavorable, 5m33 de hauteur.

Le dispositif à créer doit être architecturé. Il convient que son auteur prenne en compte le projet de réduction du gabarit de la chaussée, les protections qui ont été ou pourraient être mises en place en aval et en amont et n'ignorent pas les problèmes de réflexion du bruit qui pourraient se produire.

La commission suggère à la municipalité d'inviter C.________ à prendre contact avec le bureau E.________ à ******** en charge du dossier pour la commune".

Le 2 septembre 2015, la municipalité a informé C.________ avoir pris connaissance et fait siennes les conclusions précitées de la CCU. Elle l'invitait ainsi à prendre contact avec le bureau d'architectes paysagistes E.________ à ********, chargés d'étudier le dossier communal de la traversée du village.

C.                     Le 6 octobre 2015, C.________ a déposé un projet modifié relatif au rehaussement du mur existant sis au Sud de la parcelle n° 1203 et à la pose d'une paroi antibruit. Il ressort des profil AA' et coupe BB' modifiés en date du 9 octobre 2015 que le mur de soutènement existant serait désormais rehaussé sur une hauteur allant de 1 m 19 à l'Ouest, en particulier là où il commence à longer la route d'Hauteville, jusqu'à 0 m à une distance d'environ 25 m du début du mur, le reste de ce dernier ne faisant pas l'objet d'un rehaussement. Le rehaussement du mur serait accompagné d'un remblayage localisé permettant de créer une surface plane. Une paroi antibruit serait par ailleurs installée au-dessus du mur, mais à 40 cm en retrait de la limite de propriété, soit à une vingtaine de centimètres à l'arrière du mur, sur toute la longueur de ce dernier, sur une hauteur allant de 2 m 30 à l'Ouest jusqu'à 1 m tout à l'Est. La hauteur maximale du mur et de la paroi antibruit serait ainsi, à l'Ouest, de 5 m 32 et de 2 m 22 tout à l'Est. La paroi antibruit serait recouverte d'une végétalisation se présentant sous la forme de plantes grimpantes (vigne vierge, lierre) et débuterait, tout à l'Ouest, à 75 cm à l'Est du début du mur lui-même.

D.                     Le 29 octobre 2015, compte tenu du projet modifié déposé par C.________ le 6 octobre 2015 et se fondant sur un rapport du bureau technique du 23 octobre 2015, la municipalité a décidé de lever l'opposition de A.________ et B.________ et de délivrer le permis de construire requis, sans toutefois formellement délivrer ce dernier.

Le 29 octobre 2015 également, la municipalité a transmis copie à C.________ de la décision précitée, précisant avoir accepté la nouvelle variante proposée, qui était mieux adaptée aux lieux. Elle a également indiqué que les opposants disposaient d'un délai de trente jours pour recourir contre sa décision et que la délivrance du permis de construire ne pourrait pas intervenir avant l'échéance de ce délai ou, en cas de recours, avant le prononcé de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP).

Le 30 octobre 2015, B.________ a prié le syndic de la commune de bien vouloir lui fournir différentes informations.

E.                     Par acte du 5 novembre 2015, A.________ et B.________ ont interjeté recours auprès de la CDAP contre la décision de la municipalité du 29 octobre 2015, concluant à son annulation.

Le 15 décembre 2015, la municipalité a conclu au rejet du recours.

Le 23 février 2016, les recourants ont déposé une réquisition de production de pièces et des déterminations.

Les 14 et 16 mars 2016, le constructeur a conclu en substance au rejet du recours, produisant différentes pièces à l'appui de son écriture, soit en particulier deux profils (AA' modifié et DD') et trois coupes (BB' modifiée, CC' et EE') du projet en cause ainsi que des échanges de correspondances de mars 2016 avec ses architectes paysagistes.

Le 5 avril 2016, la municipalité a déposé de nouvelles déterminations.

Le 15 avril 2016, le juge instructeur a interpellé les parties sur la question de l'application de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; RSV 725.01) et de son règlement d'application du 19 janvier 1994 (RLRou; RSV 725.01.1), en particulier des art. 36 ss LRou et 7 ss RLRou, à l'ouvrage projeté.

Le 19 avril 2016, les recourants ont à nouveau requis la production de pièces.

Le 3 mai 2016, la municipalité a produit les profils AA' modifié et DD' ainsi que les coupes BB' modifiée, CC' et EE' que lui avait transmis le constructeur.

Le 9 mai 2016, la municipalité s'est déterminée sur la question de l'application de la LRou et du RLRou.

Le 24 mai 2016, les recourants ont maintenu leurs conclusions et une nouvelle fois requis la production de pièces.

Le constructeur ne s'est pas déterminé sur le courrier du juge instructeur du 15 avril 2016.

F.                     Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                      Se pose en premier lieu la question des conséquences de l'absence de délivrance formelle du permis de construire par la municipalité.

L'art. 114 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) prévoit que, dans les quarante jours dès le dépôt de la demande de permis conforme aux exigences légales et réglementaires et des pièces qui doivent l'accompagner, la municipalité est tenue de se déterminer en accordant ou refusant le permis. En outre, selon l'art. 116 al. 1 LATC, les auteurs d'oppositions motivées sont avisés de la décision accordant ou refusant le permis, avec l'indication des dispositions légales et réglementaires invoquées, lorsque l'opposition est écartée. Selon une jurisprudence constante, les art. 114 et 116 LAT ne sont pas respectés lorsque la municipalité se contente de déclarer qu'elle lève l'opposition sans délivrer le permis de construire ni préciser les éventuelles conditions ou charges dont il sera assorti (cf. arrêt TF 1C_445/2014 du 12 janvier 2015 consid. 2.1). Les art. 114 et 116 LATC ont été instaurés pour garantir le droit d'être entendu des parties et la transparence de la procédure. Le but de cette règle réside d'une part dans le fait que les opposants doivent connaître exactement la teneur de l'autorisation de construire qui a été délivrée, afin de pouvoir se déterminer en connaissance de cause sur la question de savoir s'ils entendent recourir contre la décision municipale. D'autre part, le principe de l'égalité des parties implique nécessairement que chacune d'entre elles ait connaissance des mêmes éléments que ceux qui ont été communiqués à l'autre: la municipalité ne peut ainsi réserver la teneur exacte du permis de construire aux seuls constructeurs, sans la communiquer aux opposants (cf. arrêt TF 1C_445/2014 du 12 janvier 2015 consid. 2.3).

Il découle de ce qui précède que, dès lors que la municipalité n'a pas délivré formellement le permis de construire, la décision attaquée devrait être annulée pour ce motif déjà. Dans la mesure où la décision entreprise doit de toute manière être annulée pour les motifs qui suivent, l'absence de délivrance formelle du permis de construire n'est pas déterminante.

2.                      Les recourants ont requis que les plans, qu'ils considèrent comme lacunaires, soient complétés, de manière en particulier à ce que puisse être déterminé ce qui doit se passer à la limite entre leur parcelle et celle du constructeur. Ils ont ainsi requis production d'un plan complété par une coupe montrant les remblais et les aménagements sur la parcelle n° 1203 en limite de la parcelle n° 1201 ainsi que d'une seconde coupe à 3 m de la limite, sur la parcelle n° 1203. Les recourants ont également requis la fixation d'une inspection locale.

L'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a acquis la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 138 III 374 consid. 4.3.2 p. 376; 136 I 229 consid. 5.3 p. 236; cf. aussi TF 1C_608/2014 du 3 septembre 2015 consid. 2.1). Vu les pièces du dossier, en particulier les plans qui y figurent, ainsi que le sort du recours, les mesures d'instruction requises n'apparaissent ni nécessaires ni utiles à l'établissement des faits pertinents pour l'issue du litige; elles ne pourraient amener la Cour de céans à modifier son opinion.

3.                      Les recourants font valoir que le projet finalement autorisé par la municipalité ne correspondrait pas du tout à celui qui avait été mis à l'enquête publique. Le projet aurait été présenté en deux temps, soit une première fois en 2014 avec enquête publique et une deuxième fois en 2015 sans enquête, ce dernier projet faisant l'objet de la décision municipale. Dans le dossier produit par la municipalité, il apparaîtrait néanmoins difficile de déterminer ce qui est lié au projet de 2014 et ce qui l'est au projet de 2015, d'autant plus que la pièce datée du 9 octobre 2015 n'aurait pas été soumise à l'enquête publique. Les recourants indiquent ainsi ignorer quel serait le projet qui serait finalement réalisé. Ils relèvent enfin, dans leur écriture du 24 mai 2016, que le plan soumis à l'enquête publique à l'origine ne prévoyait aucune coupe le long de leur parcelle, mais qu'un document complémentaire qui semblerait avoir été modifié après le dépôt du recours prévoirait une coupe D-D' qui se trouverait sur leur parcelle.

a) En droit vaudois, la procédure de mise à l'enquête est notamment régie par l'art. 109 LATC. L'enquête publique a un double but. D'une part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les projets de constructions au sens large du terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêts. Sous cet angle, elle vise à garantir leur droit d'être entendus. D'autre part, l’enquête publique doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration, en tenant compte des éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales, le cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions (cf. arrêts AC.2015.0027, AC.2015.0031 du 15 janvier 2016 consid. 3a; AC.2014.0055, AC.2014.0063 du 24 novembre 2015 consid. 2a; AC.2014.0417 du 3 novembre 2015 consid. 2a, et les références citées). Des irrégularités dans la procédure de mise à l'enquête ne sont susceptibles d'affecter la validité d'un permis de construire que si elles ont été de nature à gêner les tiers dans l'exercice de leurs droits ou qu'elles n'ont pas permis de se faire une idée précise, claire et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux règles de police des constructions (cf. arrêts AC.2015.0027, AC.2015.0031 précité consid. 3a; AC.2014.0417 précité consid. 2a; AC.2014.0209 du 6 mai 2015 consid. 1a, et la référence citée).

Lorsqu'une modification est apportée ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. Les principes de la proportionnalité, respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de renoncer à toute enquête pour les modifications de "minime importance" (art. 117 LATC). Les modifications plus importantes, mais qui ne modifient pas sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête complémentaire au sens de l’art. 72b du règlement d'application du 19 septembre 1986 de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1). Les modifications plus importantes doivent faire l’objet d’une nouvelle enquête publique selon l’art. 109 LATC (cf. arrêts AC.2015.0027, AC.2015.0031 précité consid. 3a; AC.2014.0055, AC.2014.0063 précité consid. 2a; AC.2014.0163 du 9 octobre 2015 consid. 4a, et les références citées). Il n'y a pas lieu de soumettre à une enquête publique complémentaire les modifications apportées à un projet après l'enquête publique, dès lors que celles-ci tendent à supprimer ou corriger divers éléments critiqués par les opposants, d'autant plus que le permis de construire érige en conditions le respect de ces modifications (cf. arrêts AC.2015.0027, AC.2015.0031 précité consid. 3a; AC.2014.0163 précité consid. 4a; AC.2014.0038 du 20 août 2015 consid. 3b, et les références citées).

b) Il ressort des éléments du dossier que, le 28 mai 2014, le constructeur a déposé une demande de permis de construire concernant le rehaussement du mur existant sis au Sud de la parcelle n° 1203 à proximité de la route d'Hauteville (RC 742, DP 25) et la pose d'une paroi antibruit. Il a produit à l'appui de sa demande un plan de situation du 26 mai 2014, accompagné d'un profil AA' représentant le rehaussement du mur en cause et la pose d'une paroi antibruit sur toute sa longueur ainsi qu'une coupe BB' représentant leur coupe ainsi que le profil du jardin jusqu'au bâtiment n° ECA 159 dans la première partie de l'installation projetée. Il en ressort que le mur existant présente une hauteur 1 m 83 à l'Ouest et se termine à l'Est de la parcelle n° 1203, toujours le long de la route d'Hauteville, à une hauteur de 1 m 22. Ce mur, qui a une longueur d'environ 50 m, serait rehaussé sur une hauteur allant de 2 m 50 à l'Ouest jusqu'à 0 m à l'Est. Une paroi antibruit de 1 m de haut sur toute sa longueur serait par ailleurs érigée sur le mur. La hauteur maximale du mur et de la paroi antibruit serait donc, à l'Ouest, de 5 m 33 et de 2 m 22 tout à l'Est. C'est ce projet-là qui a fait l'objet de l'enquête publique qui s'est déroulée du 19 août au 18 septembre 2014.

A la suite de l'avis du 10 août 2015 de la CCU, invité par la municipalité à modifier son projet, le constructeur a déposé le 6 octobre 2015 un projet modifié relatif au rehaussement du mur existant sis au Sud de la parcelle n° 1203 et à la pose d'une paroi antibruit. Il ressort des profil AA' et coupe BB' modifiés en date du 9 octobre 2015 que le mur de soutènement existant serait désormais rehaussé sur une hauteur allant de 1 m 19 à l'Ouest jusqu'à 0 m à une distance d'environ 25 m du début du mur, le reste de ce dernier ne faisant pas l'objet d'une surélévation. Une paroi antibruit serait par ailleurs installée, au-dessus du mur, mais à 40 cm en retrait de la limite de propriété, soit à une vingtaine de centimètres à l'arrière du mur, sur toute la longueur de ce dernier, sur une hauteur allant de 2 m 30 à l'Ouest, en particulier là où le mur commence à longer la route d'Hauteville, à 1 m tout à l'Est. La hauteur maximale du mur et de la paroi antibruit serait ainsi, à l'Ouest, de 5 m 32 et de 2 m 22 tout à l'Est. La paroi antibruit serait recouverte d'une végétalisation se présentant sous la forme de plantes grimpantes (vigne vierge, lierre) et débuterait, tout à l'Ouest, à 75 cm à l'Est du début du mur lui-même. Il résulte notamment du projet modifié par le constructeur que si la hauteur de la paroi antibruit est supérieure à celle prévue dans le projet du 28 mai 2014, celle du rehaussement du mur est inférieure à celle projetée en mai 2014 et que la paroi antibruit serait végétalisée. C'est le second projet, d'octobre 2015, qui a fait l'objet de la décision municipale du 29 octobre 2015.

Dans le cadre de la présente procédure de recours, le constructeur a en outre produit, les 14 et 16 mars 2016, les profils AA' et coupe BB' une nouvelle fois légèrement modifiés ainsi que de nouvelles coupes CC' et EE' et un nouveau profil DD', ceux-ci ayant trait à la situation prévue entre la parcelle des recourants et celle du constructeur. Ces cinq documents ont pour date celle du 9 octobre 2015, ce qui, au vu des échanges de correspondances de mars 2016 entre le constructeur et ses architectes paysagistes, paraît constituer une erreur, ces documents ayant visiblement été modifiés ou établis en mars 2016. Il ressort de ces différents documents que la hauteur maximale de l'installation projetée, mur et paroi antibruit, serait toujours, à l'Ouest, en particulier là où l'ouvrage commence à longer la route d'Hauteville, de 5 m 32, que cette hauteur serait toujours de 3 m 46 au début et de 3 m 39 à la fin de l'ouverture pour accéder au jardin et de 2 m 22 tout à l'Est et que la paroi antibruit serait toujours installée au-dessus du mur, à 40 cm en retrait de la limite de propriété, soit à une vingtaine de centimètres à l'arrière du mur, sur toute la longueur de ce dernier.

Le 3 mai 2016, la municipalité a produit les profils AA' modifié et DD' ainsi que les coupes BB' modifiée, CC' et EE' que lui avait transmis le constructeur, ces différents documents étant présentés avec plus de précisions que ceux de mars 2016. Les différentes hauteurs de l'ouvrage projeté ne seraient pas modifiées par rapport aux plans précédents et la paroi antibruit toujours installée au-dessus du mur, à 40 cm en retrait de la limite de propriété, soit à une vingtaine de centimètres à l'arrière du mur, sur toute la longueur de ce dernier.

Il résulte de ce qui précède que seul le projet du 28 mai 2014, y compris le profil AA' et la coupe BB' qui l'accompagnaient, a fait l'objet de l'enquête publique. C'est toutefois le second projet, du 6 octobre 2015, y compris le profil AA' et la coupe BB' modifiés en date du 9 octobre 2015, qui a fait l'objet de la décision municipale du 29 octobre 2015, et ce alors même que ce projet n'a pas été soumis à l'enquête publique, voire à une enquête publique complémentaire. La question de savoir si tel devrait être le cas, compte tenu en outre du fait que de nouveaux profils et coupes ont été produits à deux reprises au cours de la présente procédure de recours, en mars et mai 2016, peut toutefois rester indécise, vu le sort du litige (voir ci-après).

4.                      Dès lors que l'installation prévue l'est en bordure de la route d'Hauteville (RC 742, DP 25), se pose la question du respect des limites de constructions et des hauteurs définies par la LRou et le RLRou.

a) Aux termes de l'art. 2 al. 1 LRou, en règle générale, la route comprend, outre la chaussée proprement dite, les trottoirs, les accotements, les pistes cyclables, les talus, les murs qui ne font pas partie de la propriété privée, les ouvrages de protection antibruit, les places rattachées au domaine public, les aires de repos, de ravitaillement ou de stationnement, les baies d'arrêts des transports publics ainsi que toutes les installations accessoires nécessaires à son entretien ou son exploitation. L'art. 3 al. 4 LRou prévoit que la municipalité administre les routes communales et les tronçons de routes cantonales en traversée de localité délimités par le département, après consultation des communes, sous réserve des mesures que peut prendre le département pour assurer la sécurité et la fluidité du trafic. Dès lors que le tronçon de la route le long duquel se trouve la parcelle n° 1203 est un tronçon de route cantonale en traversée de localité, la compétence de l'administrer revient à la commune.

Conformément à l'art. 9 al. 1 LRou, il peut être établi, pour les routes ou fractions de routes existantes ou à créer, des plans d'affectation fixant la limite des constructions; ces plans peuvent comporter un gabarit d'espace libre ainsi qu'une limite secondaire pour les constructions souterraines et les dépendances de peu d'importance. Les art. 36 à 39 LRou ont quant à eux trait à la fixation des limites de constructions. L'art. 36 LRou définit, à défaut de plan fixant la limite des constructions, les distances minima à observer, par rapport à l'axe de la chaussée, délimitée par les voies de circulation principales, lors de la construction de tout bâtiment ou annexe de bâtiment. Les art. 37 et 39 LRou ont pour leur part la teneur suivante:

"Art. 37   b) Constructions souterraines et dépendances de peu d'importance

1 A défaut de plan fixant la limite des constructions souterraines, l'autorité compétente peut autoriser celles-ci ainsi que les dépendances de peu d'importance à une distance de 3 mètres au moins du bord de la chaussée; l'autorisation est refusée lorsque la sécurité du trafic ou la stabilité de la chaussée l'exigent.

2 L'alinéa qui précède est applicable par analogie à la pose de poteaux de lignes aériennes.

3 Le règlement d'application peut prévoir des distances plus élevées pour des installations particulières, telles que les garages s'ouvrant sur la voie publique.

 

Art. 39    d) Aménagements extérieurs

1 Des aménagements extérieurs tels que mur, clôture, haie ou plantation de nature à nuire à la sécurité du trafic, notamment par une diminution de la visibilité, ne peuvent être créés sans autorisation sur les fonds riverains de la route.

2 Le règlement d'application fixe les distances et hauteurs à observer."

 

                   Quant aux art. 7 et 8 RLRou, ils précisent ce qui suit:

"Art. 7    (art. 37)

Les constructions s'ouvrant directement sur la route, telles que garages, dépôts, etc., seront implantées à cinq mètres au moins de la chaussée ou du trottoir.

 

Art. 8 Murs, clôtures, plantations (art. 39 LR)

1 Les ouvrages, plantations, cultures ou aménagements extérieurs importants ne doivent pas diminuer la visibilité ni gêner la circulation et l'entretien ni compromettre la réalisation des corrections prévues de la route.

2 Les hauteurs maxima admissibles, mesurées depuis les bords de la chaussée, sont les suivantes:

a.     60 centimètres lorsque la visibilité doit être maintenue;

b.     2 mètres dans les autres cas.

3 Cependant, lorsque les conditions de sécurité de la route risquent d'être affectées, le département ou la municipalité pour les routes relevant de leurs compétences respectives, peut prescrire un mode de clôture, des hauteurs et des distances différentes de celles indiquées ci-dessus.

4 (...)".

Aux termes de l'art. 66 RPE, la distance minimum d'un bâtiment au domaine public est fixés par les plans ad hoc ou, à ce défaut, par la loi sur les routes (al. 1); à l'entrée de tout garage donnant sur un chemin ou une route publique, un espace libre de la longueur d'une voiture (minimum 5 mètres) doit être réservé entre construction et limite du domaine public (al. 4). L'art. 82 RPE prévoit que les murs, clôtures et haies bordant les voies privées ou publiques doivent être autorisées par la municipalité, qui fixe dans chaque cas leur implantation après avoir entendu le propriétaire (al. 1); les dispositions concernant les routes cantonales sont réservées; les clôtures limitant les propriétés entre elles ne peuvent comporter une partie pleine de plus de 1 mètre au-dessus du sol (al. 2).

b) Le bord de la chaussée se détermine suivant la surface affectée à la circulation et non pas selon l'abornement du domaine public (cf. arrêts AC.2013.0438 du 30 juillet 2014 consid. 5a; AC.2006.0268 du 22 juin 2007 consid. 8).

De la jurisprudence applicable aux art. 36 et 37 LRou, il ressort que ces articles n'ont pas un caractère impératif, en ce sens que la réglementation communale peut prévoir des distances inférieures à celles de la LRou, soit en instituant une limite des constructions spéciale, soit par le biais d'une disposition réglementaire dérogatoire autorisant expressément certains aménagements dans l'espace grevé par la limite des constructions, pour autant que les exigences de sécurité requises par la loi sur les routes sont respectées (cf. arrêts AC.2013.0338 du 13 février 2014 consid. 1a; AC.2012.0122 du 17 mai 2013 consid. 5b; AC.2011.0241 du 5 octobre 2012 consid. 6a).

Dans son arrêt AC.2009.0094 du 19 mai 2010, confirmé par l'ATF 1C_307/2010 du 7 décembre 2010, le tribunal de céans a par ailleurs admis qu'une commune peut fixer, dans la réglementation applicable aux plans d'affectation, sur la base de l'art. 47 al. 2 ch. 1 LATC, des règles sur les distances à respecter par rapport au domaine public plus restrictives ou plus sévères que celles prévues par la LRou (cf. arrêts AC.2013.0338 du 13 février 2014 consid. 1a; AC.2012.0261 du 27 juin 2013 consid. 7c; AC.2011.0241 du 5 octobre 2012 consid. 6a).

Un plan fixant la limite des constructions n'est pas applicable aux constructions souterraines et aux dépendances. Ce n'est qu'en présence d'un plan fixant une limite spécifique pour ce type d'ouvrage (le cas échéant sous la forme d'une limite secondaire dans le plan fixant la limite des autres constructions [art. 9 al. 1 LRou]) que la règle subsidiaire de l'art. 37 LRou s'efface (cf. arrêts AC.2013.0338 du 13 février 2014 consid. 1a; AC.2008.0201 du 10 février 2010 consid. 3; AC.2008.0200 du 19 mars 2009 consid. 4).

Contrairement aux art. 36 et 37 LRou, l'art. 39 LRou ne réserve pas de plan d'alignement pour les aménagements extérieurs et se réfère simplement au règlement d'application pour fixer les distances et hauteurs qui doivent être observées. Toutefois, les communes peuvent également prévoir, dans leurs plans d'affectation ou d'alignement et leurs plans fixant les limites de construction, des dispositions spécifiques liées aux ouvrages qualifiés d'aménagement extérieurs au sens de l'art. 39 LRou, tels que les murs et les clôtures le long des voies publiques (art. 47 al. 2 ch. 1 LATC) (cf. arrêt AC.2012.0122 du 17 mai 2013 consid. 5b). Une limite des constructions fixée par la règlementation communale n'est en revanche pas applicable aux aménagements extérieurs au sens de l'art. 39 LRou (cf. arrêts AC.2012.0151 du 19 décembre 2012 consid. 4, duquel il découle que sont applicables à une place de stationnement les art. 39 LRou et 8 RLRou et non la limite des constructions, plus sévère, fixée par le plan communal; AC.2010.0192 du 5 décembre 2011 consid. 8).

L'art. 8 al. 3 RLRou ne permet pas à l'autorité compétente de déroger aux hauteurs maxima figurant à l'art. 8 al. 2 RLRou (cf. arrêt AC.2000.0112 du 29 décembre 2000 consid. 3c). Un mur surmonté d'une clôture a enfin été considéré comme un seul ouvrage (cf. arrêt AC.2011.0168 du 9 juillet 2012 consid. 4b).

c) La question se pose de savoir quelle disposition précitée de la LRou régit le rehaussement d'un mur et la pose d'une paroi antibruit au bord d'une route, soit plus particulièrement si c'est l'art. 37 LRou ou l'art. 39 LRou. Si l'AC.2012.0122 du 17 mai 2013 consid. 5c laisse la question ouverte, d'autres arrêts ont clairement qualifié un mur d'aménagement extérieur au sens de l'art. 39 LRou et non pas de dépendance de peu d'importance selon l'art. 37 LRou (cf. arrêts AC.2015.0063 du 21 avril 2016 consid. 4; AC.2010.0192 du 5 décembre 2011 consid. 8; AC.2006.0163 du 19 octobre 2007 consid. 6b; AC.2003.0018 du 25 août 2006 consid. 3a; AC.1998.0110 du 8 septembre 1999). Il ressort d'ailleurs ce qui suit de l'exposé des motifs du Conseil d'Etat concernant le projet de loi sur les routes (BGC automne 1991 p. 753 – le parlement ayant adopté tel quel l'art. 39 al. 1 du projet, ibid. p. 788):

"les murs, clôtures et places de stationnement à l'air libre sont régis non par l'article 37 du projet (malgré la teneur de l'art. 39 RATC), mais par l'article 39 du projet, qui traite des aménagements extérieurs sur les fonds riverains; les aménagements réalisés sur le domaine public, tels que modérations de trafic, ne sont pas touchés par cette disposition".

Le rehaussement d'un mur et la pose d'une paroi antibruit, s'agissant de la limite des constructions au domaine public et de la hauteur de l'ouvrage, doivent ainsi être examinés sous l'angle des art. 39 LRou et 8 RLRou.

d) En l'occurrence, il ressort du dossier que le constructeur projette de rehausser le mur existant qui, sur sa parcelle, longe la route d'Hauteville et d'y installer une paroi antibruit au-dessus, à 40 cm en retrait de la limite de propriété, soit à une vingtaine de centimètres à l'arrière du mur, sur toute la longueur de ce dernier (environ 50 m).

La hauteur maximale du mur et de la paroi antibruit, qui doivent être considérés comme un seul ouvrage, dès lors que la paroi n'est qu'à une vingtaine de centimètres à l'arrière du mur et qu'elle serait en outre végétalisée, ce qui réduirait l'impression de distance, et que tous deux ont pour objet la lutte contre le bruit, serait, à l'Ouest, en particulier là où l'ouvrage commence à longer la route d'Hauteville, de 5 m 32, voire 5 m 33; cette hauteur serait de 2 m 22 tout à l'Est. A noter qu'un tel ouvrage, conformément à la jurisprudence précitée ne doit pas se voir appliquer la limite des constructions du 19 avril 1968; il convient ainsi, en l'absence en outre d'une limite des aménagements extérieurs qu'aurait pu prévoir la commune, de prendre en compte les art. 39 LRou et 8 RLRou. Les différentes hauteurs que devrait avoir l'ouvrage projeté en bordure d'une route sont  ainsi clairement contraires aux art. 39 LRou et 8 RLRou (qui fixe une hauteur maximale de 2 m), sachant en outre que l'art. 8 al. 3 RLRou ne permet pas à l'autorité compétente de déroger aux hauteurs maxima figurant à l'art. 8 al. 2 RLRou (cf. arrêt AC.2000.0112 du 29 décembre 2000 consid. 3c). S'agissant de la distance minimale à observer depuis le depuis le bord de la chaussée pour les ouvrages (murs) dépassant 2 m de haut, l'art. 8 RLRou est muet. On peut donc se référer par analogie à la règle de l'art. 37 LRou qui fixe la distance minimale à 3 m du bord de la chaussée s'agissant des dépendances de peu d'importance.

On pourrait également s'inspirer du régime de l'art. 32 CRF. Les règles de droit civil du CRF peuvent en effet être prises en considération par l’autorité ou le juge administratifs pour interpréter une disposition du droit public des constructions, ou éventuellement pour combler une lacune (droit public supplétif – cf. arrêts AC.2015.0110 du 27 novembre 2015 consid. 2; AC.2014.0202 du 9 juin 2015 consid. 1d, et les références citées). L'art. 32 al.1 CRF dispose que la hauteur du mur de clôture, établi à la limite ou mitoyen, ne peut, sans le consentement du propriétaire du fonds voisin, être supérieur à 2 m. L'alinéa 3 du même article précise que le propriétaire qui veut donner à son mur une plus grande hauteur doit l'éloigner de la limite à une distance minimale égale à la moitié de ce qui excède la hauteur légale. Il s'ensuit que l'ouvrage incriminé ne serait pas non plus conforme à l'art. 32 CRF.

La municipalité envisage néanmoins l'application de l'art. 38 LRou.

5.                      a) L'art. 38 al. 1 LRou prévoit ce qui suit:

"S'agissant de la transformation ou de l'agrandissement de bâtiments frappés d'une limite des constructions découlant de la présente loi, l'article 82 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions est applicable par analogie. L'autorisation nécessaire est notamment refusée lorsque la transformation ou l'agrandissement projeté sont de nature à diminuer la sécurité du trafic".

Il ressort ce qui suit de l'art. 82 LATC:

"1 L'article 80 est applicable par analogie aux bâtiments frappés d'une limite des constructions, sous les réserves suivantes:

a.     le permis pour les travaux de transformation partielle ou d'agrandissement ne peut être accordé que moyennant une convention préalable de précarité passée entre le propriétaire et l'autorité compétente, par laquelle le propriétaire s'engage à renoncer, en cas d'expropriation, à réclamer la plus-value résultant des travaux; des exceptions peuvent être prévues par voie réglementaire;

b.     la convention de précarité fait l'objet d'une mention au registre foncier qui en précise la portée; elle est opposable en tout temps au propriétaire, notamment en cas d'expropriation matérielle ou formelle;

c.     la reconstruction empiétant sur une limite des constructions n'est pas autorisée".

L'art. 80 LATC a pour sa part la teneur suivante :

"1 Les bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance aux limites, au coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur une limite des constructions, peuvent être entretenus ou réparés.

2 Leur transformation dans les limites des volumes existants ou leur agrandissement peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone. Les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage.

(...)".

Selon la jurisprudence, la notion d'aggravation de l'atteinte à la réglementation en vigueur figurant à l'art. 80 LATC, s'apprécie au regard du but visé par la norme transgressée. Cette disposition n'exclut pas tous les inconvénients que peut entraîner pour le voisinage la transformation ou l'agrandissement d'un bâtiment non réglementaire; elle prohibe seulement l'aggravation des inconvénients qui sont en relation avec l'atteinte à la réglementation (cf. arrêt TF 1C_43/2009 du 5 mai 2009 consid. 4; arrêts AC.2015.0157 du 3 février 2016 consid. 3a; AC.2013.0211 du 22 juillet 2014 consid. 3b; AC.2013.0327 du 1er juillet 2014 consid. 3b). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une aggravation de l'atteinte au sens de l'art. 80 al. 2 LATC, il convient de rechercher le but que poursuit la norme transgressée (arrêts AC.2015.0157 précité consid. 3a; AC.2013.0211 précité consid. 3b; AC.2009.0269 du 21 mars 2012 consid. 3; Bovay / Didisheim / Sulliger / Thonney, Droit vaudois de la construction, 4ème éd., Bâle 2010, ch. 6.3 ad art. 80 LATC). Selon la jurisprudence, la création de volumes supplémentaires dans un espace où la construction est proscrite doit être considérée comme une aggravation de l'atteinte à la réglementation (cf. arrêts AC.2014.0163 du 9 octobre 2015 consid. 7a; AC.2013.0327 du 31 juillet 2014 consid. 3d; AC.2012.0107 du 10 avril 2013 consid. 5b, et les références citées). L'ancien Tribunal administratif avait eu l'occasion de préciser qu'à l'instar de n'importe quel travail de construction, la transformation et l'agrandissement d'un bâtiment existant ne sont admissibles que s'ils sont rigoureusement conformes aux prescriptions en vigueur. L'art. 80 al. 2 LATC ne saurait conférer un régime de faveur au propriétaire d'un bâtiment non conforme en rendant admissible une atteinte supplémentaire à la réglementation à condition qu'elle ne soit pas "sensible". Il faut donc considérer que tout projet de modification ayant pour effet de porter, peu ou prou, atteinte à la réglementation doit être proscrit (cf. arrêts CDAP AC.2009.0184 du 12 mai 2010 consid. 2a; TA AC 2000/0149 du 6 juin 2001). Les inconvénients dont cette disposition vise à protéger le voisinage se définissent de la même manière que dans le cadre de l'art. 39 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1) concernant les dépendances: ils doivent dépasser ce qui est supportable sans sacrifice excessif (arrêts AC.2015.0157 précité consid. 3a; AC.2013.0211 précité consid. 3b; AC.2013.0401 du 4 mars 2014 consid. 3a). L'art. 80 LATC est exhaustif en ce sens que le droit communal ne peut être ni plus strict, ni plus permissif (cf. arrêt AC.2014.0161 du 9 octobre 2015 consid. 6, et les références citées). Cette disposition concerne enfin uniquement les "bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir" (cf. arrêt AC.2014.0318 du 27 juillet 2015 consid. 2c).

b) A supposer en l'occurrence que l'art. 38 LRou soit applicable, ce qui ne paraît pas être le cas dès lors qu'il se réfère à la problématique d'une limite des constructions, qui n'est ici pas concernée, et que peut également se poser la question de savoir si actuellement déjà le mur n'est effectivement pas conforme aux art. 39 LRou et 8 RLRou, il ne saurait permettre la construction de l'ouvrage litigieux. Cette disposition, en lien avec les art. 82 et 80 LATC, nécessite en effet qu'il n'y ait pas aggravation de l'atteinte à la réglementation en vigueur, ce qui serait le cas si l'ouvrage projeté était autorisé.

c) Il découle de ce qui précède que l'ouvrage projeté, soit le rehaussement du mur et la pose d'une paroi antibruit, ne saurait être admis.

6.                      Les recourants font enfin valoir différents autres griefs. Dès lors que le recours doit de toute façon être admis pour un autre motif, il n'est pas nécessaire d'examiner ces moyens, en particulier celui en rapport avec le bâtiment n° ECA 159 qui sort de toute manière du cadre de la décision attaquée.

7.                      Vu les considérants qui précèdent, le recours doit être admis et la décision de la municipalité du 29 octobre 2015 annulée. Les frais de justice sont mis à la charge du constructeur, qui succombe (art. 49, 91 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36). Les recourants, qui obtiennent gain de cause, ont droit à des dépens, mis à la charge du constructeur (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision de la Municipalité de St-Légier-La Chiésaz du 29 octobre 2015 est annulée.

III.                    Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de C.________.

IV.                    C.________ versera une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à B.________ et A.________, créanciers solidaires, à titre de dépens.

Lausanne, le 26 octobre 2016

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.