TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 2 février 2016

Composition

M. Pierre Journot, président; MM Jean-Marie Marlétaz et Jean-Claude Pierrehumbert, assesseurs

 

Recourants

 

Solange et Jacques DESPONT, à Assens, représentés par l'avocat Denis BRIDEL, à Lausanne, 

 

 

 

Autorité intimée

 

Municipalité d'Assens, représentée par l'avocat Alain THEVENAZ, à Lausanne,   

  

 

Objet

permis de construire           

 

Décision de la Municipalité d'Assens du 12 octobre 2015 (transformation de la salle du battoir, parcelle n°237, CAMAC 156149)

Vu les faits suivants

A.                     Le territoire de la Commune d'Assens est régi par un règlement communal sur les constructions et l'aménagement du territoire approuvé par le Conseil d'État le 13 octobre 1982 (ci-dessous: le règlement communal). Le plan correspondant colloque le centre de la localité en zone village et délimite, en bordure Sud-Est de celle-ci, une zone des constructions et installations d'utilité publique séparée du village par la route du Moulin et traversée par le chemin de la Forêt. Dans cette zone sont comprises, au Sud-Ouest du chemin de la Forêt, l'église du village sur la parcelle 241, propriété de la Paroisse catholique, ainsi qu'une vaste parcelle 240 (15'386 m²) vierge de construction, propriété de l'Etat de Vaud. La partie de la zone des constructions et installations d'utilité publique située au Nord-Est du chemin de la Forêt est constituée des parcelles 282 et 238, propriété de collectivités publiques et occupée par le cimetière intercommunal, ainsi que, dans l'angle formé par la route du Moulin et le chemin de la Forêt, la parcelle 237, propriété de la commune d'Assens.

Cette parcelle 237, où se trouve l'objet du litige, est occupée dans sa moitié Nord-Ouest par l'ancien battoir ainsi qu'au Sud-Est par une surface engazonnée sous laquelle se trouve une vaste construction souterraine constituant l'abri de protection civile.

L'art. 4 du règlement communal attribue à la zone village et à la zone de construction et installation d'utilité publique le degré III de sensibilité au bruit.

B.                     L'ancien battoir a été transformé en salle communale en 1979 d'après la fiche du recensement architectural correspondante. Au toit à croupes probablement d'origine s'ajoute, sur la face Sud-Ouest et l'essentiel de la face Nord-Ouest, une galerie couverte par le prolongement de la toiture. L'accès au bâtiment, comme la rampe d'accès à l'abri de protection civile, donne au Sud-Est sur le chemin de la Forêt. Ouverte sur la grande salle aménagée au centre du bâtiment, la scène en occupe l'extrémité Nord-Est et ne comporte pas d'ouverture de ce côté-là.

C.                     Du 1er au 30 août 2015, la Commune d'Assens a mis à l'enquête la transformation de la grande salle du battoir. Les deux galeries seraient dotées d'une nouvelle toiture, surélevée. La galerie de la face Sud-Ouest, côté chemin de la Forêt, serait aménagée en un réfectoire de 96 places et prolongée à son extrémité sud par une extension. Une cuisine de préparation est prévue dans cette extension, qui jouxte une terrasse extérieure accolée contre la façade Sud-Est du bâtiment. Quant à la galerie de la face Nord-Ouest, elle serait prolongée de 4 m en direction du Nord où sa façade serait sensiblement alignée sur celle qui constitue l'arrière de la scène. L'extrémité de la galerie ainsi prolongée serait aménagée en local de rangement des engins. La façade Nord-Est de cette extension, distante de la limite parcellaire d'environ 5,75 m, serait dépourvue d'ouvertures.

D'après la demande de permis de construire, la surface bâtie et la surface brute utile de plancher augmenteraient toutes deux de 90 m², passant respectivement de 533 à 623 m² et de 980 à 1070 m².

D.                     Jacques et Solange Despont ont formé opposition par lettre du 29 août 2015.

Ils sont propriétaires de la parcelle 235 située au Nord-Est du battoir et construite d'une habitation implantée en zone village à environ 3 m de la limite de la parcelle 237. A cet endroit-là, on mesure une distance d'environ 8 m entre la façade arrière du battoir (correspondant au mur arrière de la scène, dépourvue d'ouverture) et leur habitation.

Les opposants ont été entendus par la municipalité. Des correspondances ont ensuite été échangées.

E.                     Par décision du 12 octobre 2015, la municipalité a levé l'opposition et délivré le permis de construire. Elle a joint à sa décision la synthèse établie par la Centrale des autorisations CAMAC en exposant qu'elle suivrait le préavis de la Direction générale de l'environnement demandant que l'exploitation se déroule portes et fenêtres fermées dès 22 heures ou en cas de diffusion de musique et que cette exigence soit affichée dans la salle et rappelée en cas de location.

Le permis de construire délivré le 12 octobre 2015 renvoie effectivement aux autorisations spéciales et aux conditions particulières de la synthèse CAMAC du 17 septembre 2004.

F.                     Par acte du 11 novembre 2015, les époux Despont ont recouru contre cette décision en concluant à l'annulation du permis de construire.

G.                    Par réponse du 4 janvier 2016, la municipalité a conclu au rejet du recours. Les deux parties ont encore procédé le 18 janvier 2016.

H.                     Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                      La qualité pour recourir des époux Despont, qui sont intervenus durant la procédure précédente comme l'exige l'art. 75 LPA-VD comme condition de légitimation active, n'est pas contestée. Certes, le réfectoire et la nouvelle cuisine sont prévus sur la face Sud-Ouest du bâtiment, soit à l'opposé de leur habitation, mais ils sont néanmoins touchés par l'extension de la galerie Nord-Ouest, sur 4 x 6,80 m soit 27,2 m², dont la façade Nord-Est ferait face, à 5,75 m de leur limite, à leur habitation elle-même implantée à environ 3 m de cette limite. Les recourants peuvent donc se prévaloir d'un intérêt digne de protection, au sens de la jurisprudence, pour contester le permis de construire délivré par la municipalité.

2.                      Les recourants invoquent l'art. 38 du règlement communal, seule disposition consacrée à la zone des constructions et installations d'utilité publique, qui prévoit ce qui suit:

Art. 38 - Définition

Cette zone est destinée aux constructions d'intérêt public et leur dégagement, au cimetière et à l'aménagement de jardins, promenades et places de jeux.

Aucune construction nouvelle ne sera autorisée avant qu'un plan d'extension partiel, ou un plan de quartier, ne soit établi.

Pour les recourants, le projet ne pourrait pas échapper à l'adoption préalable d'un plan d'extension partiel ou d'un plan de quartier parce qu'il augmente de 100 m² la surface bâtie, que la cantine pouvant accueillir près de 100 personnes accroît les nuisances de l'immeuble, et que la création d'une cuisine et de nouveaux accès permettra un usage accru des lieux en soirée et le week-end. L'adoption d'un plan d'extension partiel ou d'un plan de quartier permettrait de vérifier le respect des exigences en matière de protection de l'environnement, de parcage et de circulation.

Pour la municipalité, le projet ne porte pas sur une construction nouvelle, mais sur la transformation d'une construction existante qui ne porte qu'une atteinte réduite au gabarit du bâtiment et ne nécessite pas l'adoption préalable d'un plan. La destination d'utilité publique du bâtiment est maintenue et il n'y a pas de création de nouvelles places de parc ni de logement.

Le tribunal juge à cet égard que la position de la municipalité peut être suivie. En effet, les plans de quartier servent à fixer sur une portion déterminée du territoire des conditions détaillées d'urbanisme, d'implantation et de constructions (art. 64 LATC). Or il n'y a pas matière à édicter de telles prescriptions en l'espèce. Force est en effet de constater que la zone d'installations publiques située au Nord-Est du chemin de la Forêt est déjà entièrement occupée par le cimetière, l'abri de protection civile et la grande salle du battoir. Si l'on concevrait certes qu'un plan d'affectation soit nécessaire pour ériger des constructions sur la vaste surface vierge située au Sud-Ouest de ce chemin, qui n'est occupée que par l'église catholique, un tel plan n'aurait guère de sens pour la parcelle 237 qui est déjà entièrement bâtie.

3.                      Les recourants invoquent encore l'art. 58 du règlement communal, applicable à toutes les zones. Cette disposition prévoit que les chenils, parcs avicoles, porcheries industrielles ou autre élevages industriels, ainsi que toutes les entreprises pouvant incommoder le voisinage (bruits, odeurs, fumée, trafic, danger, etc.) ou qui compromettraient le caractère des lieux sont interdits dans toutes les zones.

Il est douteux que l'exploitation de la grande salle puisse être comparée aux activités proscrites par cette disposition. Il n'est d'ailleurs pas certain que cette dernière possède encore une portée propre en regard du droit fédéral. Or, en vertu de l'art. 4 du règlement communal, la zone des constructions et installations d'utilité publique où se trouve la salle communale, tout comme d'ailleurs la zone village où se trouve l'habitation des recourants, sont soumises au degré III de sensibilité au bruit, qui s'applique dans les zones où sont admises des entreprises moyennement gênantes, notamment dans les zones d'habitation et artisanales (zones mixtes) ainsi que dans les zones agricoles (art. 43 de l'ordonnance du Conseil fédéral sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986; OPB; RS 814.41). Paraissent dès lors suffisantes les restrictions d'utilisation (portes et fenêtres fermées après 22 h ou en cas de diffusion de musique) de l'autorité cantonale qui ont été intégrées dans le permis de construire. La municipalité observe d'ailleurs à juste titre que le réfectoire et la terrasse extérieure sont prévus à l'opposé de l'habitation des recourants. Celle-ci fait face actuellement au mur arrière de la scène, qui ne comporte pas d'ouverture, et il n'y en aura pas non plus dans la façade arrière de l'extension de la galerie qui servira au rangement des engins. En définitive, rien ne permet de penser que le projet se heurterait au droit fédéral de la protection de l'environnement. Il en va de même de la circulation des véhicules et de leur stationnement : les accès du bâtiment demeurent au sud du bâtiment, sur le chemin de la Forêt, alors que l'habitation des recourants se trouve au nord du bâtiment litigieux.

4.                      Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision municipale confirmée. L'arrêt sera rendu aux frais (réduits vu l'absence d'audience) des recourants, qui doivent des dépens à la municipalité assistée d'un mandataire rémunéré.

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Municipalité d'Assens du 12 octobre 2015 est maintenue.

III.                    Un émolument de 2000 (deux mille) francs est mis à la charge des recourants.

IV.                    Les recourants doivent à la Municipalité d'Assens la somme de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 2 février 2016

                                                          Le président:



Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.