TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 27 avril 2017

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; Mme Pascale Fassbind-de Weck et M. Georges Arthur Meylan, assesseurs; M. Matthieu Sartoretti, greffier.

 

Recourant

 

A.________, à ********

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Boussens, représentée par Me Benoît Bovay, avocat, à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR), Section juridique,

  

Constructrice

 

B.________, à ******** représentée par Me Guy Longchamp, avocat, à Assens,

  

Propriétaire

 

C.________, à ******** représenté par Me Adrien Gutowski, avocat, à Lausanne,

  

 

Objet

permis de construire

 

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Boussens du 12 octobre 2015 (levant son opposition au projet de démolition bâtiment ECA 198 + démolition partielle bâtiments ECA 69 et 107, construction immeuble de 4 logements + parking souterrain de 7 places sur parcelle n° 168A, reconstruction immeuble de 3 logements sur parcelle n° 168B, création d'un garage sur parcelle n° 788A, création de 14 places de parc extérieures, aménagements extérieurs et accès sur les parcelles propriété de C.________, promises-vendues à B.________)

 


Vu les faits suivants

A.                     C.________ (ci-après: le propriétaire) est propriétaire de la parcelle no 168 de la Commune de Boussens (ci-après: la commune), sise au chemin de ********. Ce bien-fonds, d'une surface totale de 10'844 m2, se décompose comme suit: accès et place privée de 833 m2; champ, pré, pâturage de 9'426 m2; habitation et rural de 526 m2 et jardin de 59 m2. La partie de la parcelle sise en zone à bâtir est colloquée en "zone de village" selon le Règlement sur les constructions et l'aménagement du territoire du 18 janvier 1989 ((mis à l'enquête publique du 11 septembre 1987 au 11 octobre 1987; ci-après: RCAT) et le Plan d'affectation y relatif.

La parcelle susmentionnée se trouve au centre du hameau ********, qui est séparé du centre du village de Boussens d'environ 500 m. Depuis le village, l'accès au hameau est assuré par le chemin de ******** qui se poursuit ensuite en direction de la route communale de Cheseaux. Il s'agit d'un chemin goudronné, d'une largeur d'environ 3 m, qui ne comprend pas de trottoir. Du fait de sa rectitude et de l'absence de constructions riveraines – le chemin est bordé de champs – il offre une excellente visibilité et les croisements peuvent aisément être effectués en empiétant au besoin sur les accotements. Au centre du hameau, le tracé du chemin oblique à la hauteur de la parcelle actuelle no 168 et la présence des habitations réduit la visibilité des usagers de la route, ainsi que les possibilités de croisement.

B.                     Le 3 février 2015 B.________ (ci-après: la constructrice), à Assens, – promettant-acquéreuse des futures parcelles nos 168A et 168B issues du morcellement projeté de la parcelle no 168 actuelle – et le propriétaire ont déposé une demande de permis de construire en vue de la démolition partielle du bâti existant et de la reconstruction de deux immeubles de trois, respectivement quatre, appartements (CAMAC no ********).

C.                     Le projet a été mis à l'enquête publique du 21 février 2015 au 22 mars 2015. Il impliquait le morcellement de la parcelle en quatre nouvelles parcelles distinctes, à savoir:

-      la parcelle no 168 de 579 m2, sur laquelle l'habitation existante du propriétaire subsisterait;

-      la parcelle no 168A de 1'226 m2, qui accueillerait l'immeuble de quatre appartements, ainsi qu'un parking souterrain de sept places et six places de parc extérieures;

-      la parcelle no 168B de 533 m2,  qui supporterait l'immeuble de trois appartements, ainsi que trois places de parc extérieures;

-      la parcelle no 168C, couvrant la partie non colloquée en zone à bâtir de la parcelle no 168 actuelle.

De plus, il était prévu d'aménager cinq places de parc extérieures et un garage sur la future parcelle no 788A, issue de la division projetée de la parcelle actuelle no 788 appartenant également au propriétaire. Ces cinq places de stationnement seraient destinées à l'usage exclusif de la future parcelle no 168 qui se trouve à proximité immédiate, soit de l'autre côté du chemin de ********. Enfin, un report de CUS de la parcelle no 787, appartenant aussi au propriétaire, au bénéfice de la future parcelle no 168 était prévu.

Le plan de situation du projet figurant dans le dossier de mise à l'enquête était le suivant:

.

D.                     Le 19 mars 2015, A.________, locataire d'un appartement de l'immeuble sis sur la parcelle voisine no 169, a formé opposition. Il invoquait des motifs de prévention des accidents liés à la circulation routière sur le chemin de ******** et de traitement des déchets amiantés qui faisaient selon lui obstacle à la délivrance de l'autorisation litigieuse. De plus, il considérait qu'un emplacement réservé à l'usage communal devait être réservé sur la parcelle du propriétaire.

E.                     Le 21 avril 2015, la Centrale des autorisations CAMAC a établi une synthèse positive, moyennant le respect des autorisations spéciales et des conditions particulières posées. Dans ce cadre, la DGMR a pour sa part indiqué n'avoir pas de remarque à formuler.

F.                     Le 12 mai 2015, un plan de situation intitulé "Adaptation de la géométrie du chemin ******** " a été établi et remis par la constructrice à la municipalité et prévoyait des mesures de facilitation et de sécurisation du trafic à cet endroit. Il figurait un marquage au sol au croisement des chemins situé au centre du hameau, ayant pour but d'obliger les automobilistes à se déporter, afin de leur assurer une meilleure visibilité. En outre, il en ressortait que la zone herbeuse occupant en partie la future parcelle no 788A serait goudronnée afin de faciliter la circulation.

G.                    Le 29 juin 2015, la Municipalité de Boussens (ci-après : la municipalité) a tenu une séance de conciliation en présence notamment de A.________ et de la constructrice. A cette occasion, A.________ a confirmé que les questions des déchets amiantés et de l'implantation d'un container Molok étaient réglées. Concernant la sécurité du trafic, les discussions ont été résumées comme suit: "M. A.________ est d'accord avec le marquage de délimitation proposé [cf. plan de situation du 12 mai 2015], avec le goudronnage et la réserve émise concernant le goudronnage jusqu'à la limite du muret. Il attend une réponse concernant la pose de panneaux ʹriverains et ayant droit autorisésʹ ". Après avoir obtenu des informations complémentaires quant à la pose des panneaux susmentionnés, A.________ a confirmé, par courrier du 17 juillet 2015, lever son opposition concernant les deux premières questions, mais la maintenir pour ce qui était de la restriction de la circulation routière.

En date du 21 août 2015, une nouvelle séance s'est tenue en présence notamment des représentants de la municipalité, de A.________, de C.________ et du Voyer de l'arrondissement Centre de DGMR. Dite séance avait pour but le règlement des problèmes de circulation routière sur le chemin de ********. Le procès-verbal de cette séance a été transmis aux différents participants. Par courrier du 10 septembre 2015, A.________ a maintenu son opposition.

H.                     Dans le courant de l'année 2015, des comptages ont été effectués sur le chemin de ********, soit sur le tronçon en provenance du village de Boussens et sur celui reliant le hameau à la route de Cheseaux. Il en est ressorti que le trafic journalier moyen était de 63, respectivement 34 véhicules et que les vitesses moyennes étaient de 30 km/h, respectivement 44 km/h.

I.                       Par décision du 12 octobre 2015, la municipalité a levé l'opposition et octroyé le permis de construire litigieux, sous réserve du respect des modifications apportées par le plan de situation du 12 mai 2015. La décision exposait encore que la municipalité s'était engagée, lors de la séance du 21 août 2015, à procéder à des comptages et qu'un nouveau comptage serait réalisé une fois les constructions achevées. En cas de nécessité, des marquages au sol seraient réalisés. Enfin, la proposition du recourant tendant à l'élaboration d'un plan de quartier était rejetée.

J.                      Le 11 novembre 2015, A.________ a interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal et conclu à son annulation. En substance, il invoque des griefs relatifs à l'insuffisance de la sécurité routière, à la cession du CUS, à l'aménagement des places de parc, ainsi qu'à l'absence de plantation sur les plans mis à l'enquête.

Le 20 novembre 2015, le propriétaire a contesté le bien-fondé du recours, concluant implicitement au rejet de celui-ci. Invitée à participer à la procédure en qualité d'autorité concernée, la DGMR a, le 4 janvier 2016, renoncé à se déterminer au motif qu'il s'agissait d'une affaire de compétence communale. Pour sa part, la municipalité a, dans sa réponse du 8 janvier 2016, conclu au rejet du recours, contestant chacun des griefs du recourant. Le 22 janvier 2016, la constructrice a également conclu au rejet du recours.

En date du 11 mars 2016, A.________ a déposé un mémoire complémentaire et persisté dans ses conclusions. Le précité ayant repris dans son écriture des propos tenus par le Voyer de la région Centre lors de la séance du 21 août 2016, la DGMR s'est déterminée le 29 mars 2016. Dans ce cadre, elle en particulier relevé que "[s]uite au comptage effectué, il ressort que les vitesses enregistrées et le volume de trafic sont faibles. Manifestement, une restriction de trafic au sens de l'art. 3 al. 4 LCR ne pourrait se justifier au vu des arguments présentés par le recourant."

K.                     Le 14 juin 2016, le tribunal a procédé à une inspection locale, en présence des parties intéressées et de leurs conseils, à l'exception des représentants de la DGMR. Il ressort notamment ce qui suit du compte rendu dressé à cette occasion et dont les parties ont reçu copie :

" […]

La question de la circulation sur les voies d'accès est abordée. Le recourant indique que le projet litigieux ne poserait pas uniquement un problème de trafic entre véhicules motorisés, mais accroîtrait le danger que représente pour les piétons, et en particulier les enfants, la circulation sur les voies d'accès concernées.

L'autorité intimée conteste l'appréciation du recourant quant à la sécurité des piétons sur ce tronçon. Interrogée à ce sujet, Madame D.________ [pour la municipalité] explique qu'il n'est pas certain que la largeur de la route permette l'aménagement d'une bande ou d'un chemin réservé aux piétons. Madame F.________ [pour la municipalité] tient également à souligner que les mesures de vitesse effectuées ont montré que les usagers roulaient en moyenne à moins de 50 km/h sur cette route. Il est prévu de procéder à de nouveaux contrôles une fois le projet réalisé, afin de déterminer si des mesures particulières de sécurisation du trafic seront nécessaires. Me Benoît Bovay [pour l'autorité] précise qu'il n'est à ce stade pas indispensable d'entreprendre des aménagements particuliers et rappelle que la question est de savoir si l'équipement est suffisant – ce qui serait le cas – et non pas s'il est idéal.

[…]

Madame F.________ rappelle qu'il s'agit avant tout d'un chemin d'amélioration foncière et qu'il n'est ainsi pas possible d'y utiliser les mêmes instruments de régulation du trafic qu'ailleurs, soit notamment des dos d'âne ou des rétrécissements de la chaussée, car il est nécessaire de garantir le passage de véhicules agricoles. Concernant la zone 30 km/h évoquée, elle ne pourrait être envisagée que dans le cadre d'un habitat groupé, ce qui ne serait pas le cas en l'espèce.

A la question de la Juge instructrice, la constructrice précise que les plans du 8 juin 2015 évoqués dans ses écritures sont effectivement ceux intitulés "Adaptation de la géométrie du chemin de ******** " du 12 mai 2015. A ce sujet, la constructrice explique que les piétons seraient mieux protégés de la circulation au regard de cette adaptation, car ils n'auraient pas à emprunter le tronçon strié en rouge sur le plan où la visibilité est la moins bonne. Ils pourraient au contraire utiliser l'accès surligné en jaune pour se rendre au village.

Le recourant répond que le marquage de la route à l'intersection des trois voies d'accès rendrait en réalité l'endroit plus dangereux, car les voitures seraient obligées de se déporter, alors que c'est précisément l'endroit où la visibilité est la plus mauvaise.

L'autorité intimée rappelle que ce marquage a été soumis au recourant qui aurait donné son accord sur ce point. Celui-ci précise qu'il a changé d'avis après réflexion.

Il est passé à la problématique des places de parc. La Juge instructrice rappelle que l'autorité intimée a fait usage de l'art. 8.4 dernier paragraphe du règlement communal au motif que l'aménagement des places sur le même fonds que les constructions ne serait pas possible.

Monsieur E.________ [pour la constructrice] précise que ces emplacements sont pour la plupart destinés à l'usage de la maison existante des propriétaires sur la future parcelle no 168, ce qui correspondrait à la situation actuelle, puisque les deux garages qui se trouvent aujourd'hui sur la future parcelle no 788A sont utilisés par les propriétaires. Il y aurait en outre deux places "visiteurs" à cet endroit. La construction des places de parc sur la future parcelle no 788A présenterait également l'avantage d'aménager une zone de dégagement bénéfique pour le trafic.

Le recourant ajoute que l'une des places en question serait louée à un tiers. Me Benoît Bovay répond que les places "visiteurs" doivent rester disponibles – ce que l'autorité intimée entend faire respecter une fois le projet réalisé –, mais que les places privées peuvent être librement sous-louées à un tiers.

[…]

Me Benoît Bovay ajoute que l'autorité intimée a considéré qu'il était plus raisonnable d'aménager les places de parc sur la future parcelle no 788A, car leur construction à l'endroit proposé aurait nécessité la destruction de la fontaine qui s'y trouve. Il serait donc excessivement formaliste et contraire à la volonté de la municipalité d'imposer le déplacement des places de parc litigieuses.

A la demande de la Juge instructrice, l'autorité intimée indique qu'elle a déjà interprété l'art. 8.4 de son règlement dans le même sens et qu'elle pourrait citer des exemples à ce sujet. Concernant la servitude relative à ces places de parc, elle sera inscrite au registre foncier dès que le projet sera définitivement autorisé.

[…]

Le recourant rappelle cependant que la dérogation relative aux places de parc aurait dû être mentionnée clairement au moment de la mise à l'enquête.

Au sujet du report de CUS, il est pris acte que le recourant ne conteste par le report en soi, mais que ses explications à ce sujet démontreraient que c'est ce report qui aurait "imposé" l'aménagement de places de parcs litigieuses sur la future parcelle no 788A, ce qui ne serait pas admissible.

Concernant l'arborisation, le recourant indique qu'il doute que les exigences légales à ce sujet seront respectées. Monsieur E.________ indique que le tilleul sis sur la future parcelle no 168 est protégé et qu'il sera conservé. Par ailleurs, Me Benoît Bovay indique que l'autorité intimée s'engage à faire respecter les conditions légales, ainsi que celles du permis de construire y relatives.

[…].

L.                      A l'issue de l'audience, un délai a été imparti à l'autorité intimée pour fournir certains documents visant notamment à établir sa pratique concernant l'interprétation de l'art. 8.4 RCAT, ce qu'elle a fait en date du 29 juin 2016.

M.                    Par courriers des 1er et 4 novembre 2016, la municipalité a informé le tribunal de céans que le recourant n'habitait plus sur le territoire communal, de sorte qu'il ne revêtait a priori plus la qualité pour recourir. Le 11 novembre 2016, le recourant a confirmé résider de manière principale dans une autre commune, tout en conservant sa résidence secondaire au chemin de ********. Cette question a été instruite et les parties se sont déterminées à ce sujet.

N.                     Par avis de la juge instructrice du 16 mars 2017, la municipalité a été invitée à produire le "plan d'ensemble du terrain" élaboré sur la base de l'art. 4.9 RCAT, ainsi que le plan des zones non encore versé au dossier. La municipalité y a donné suite le 30 mars 2017, indiquant en particulier que le plan des aménagements extérieurs valait plan d'ensemble du terrain.

O.                    Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.


Considérant en droit

1.                      Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD.

2.                      A titre liminaire, on rappellera que la qualité pour recourir du recourant, locataire d'un appartement sis sur une parcelle adjacente au projet, a été contestée par l'autorité intimée en raison de son déménagement en cours de procédure. L'intéressé a fait valoir qu'il conservait une résidence secondaire à son ancienne adresse et produit plusieurs documents au soutien de cette allégation. Quoi qu'il en soit, il n'est pas nécessaire de trancher cette question, dès lors que le recours doit, en tout état de cause, être rejeté pour les motifs qui suivent.

3.                      a) Dans un premier grief, le recourant allègue que la sécurité des usagers de la route et des piétons empruntant le chemin de ******** ne serait pas assurée. En d'autres termes, il critique l'insuffisance alléguée des accès et de l'équipement routier, ce qui aurait dû conduire la municipalité à refuser l'autorisation de construire ou à imposer des aménagements supplémentaires. A cet égard, il fait encore valoir que des "petites concessions telles que l'abattement du mur et [le] déplacement de l'abri de jardin sis au nord de la parcelle no 787 […] n'aurait [sic] pas été insurmontable [sic] en comparaison des plus-values obtenues grâce au zonage en village."

b) aa) On rappelle d'emblée que lorsque l’autorité communale statue sur une demande de permis de construire dans la zone à bâtir, elle se prononce sur le projet du constructeur. Ce dernier peut, si les conditions formelles et matérielles posées par le droit public sont réunies, prétendre à l’octroi de l’autorisation de police. L'autorité municipale n'a dès lors pas à élaborer des variantes qu’elle proposerait ou imposerait au constructeur (AC.2015.0110 du 27 novembre 2015 consid. 2e; AC.2014.0396 du 20 janvier 2015 et AC.2010.0219 du 12 juin 2012). Dans le même sens, il ne lui revient pas non plus d'exiger du constructeur des aménagements supplémentaires qui ne s'imposeraient pas en application du droit public, mais répondraient uniquement aux desiderata d'un opposant. Contrairement à ce que le recourant semble suggérer, le fait que le propriétaire d'une parcelle ait pu réaliser une plus-value lors du classement de son terrain – il y a en l'espèce des dizaines d'années – n'y change rien.

bb) Les art. 19 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) et 49 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) imposent l'aménagement de voies d'accès adaptées à l'utilisation prévue; tel est le cas lorsque la voie d'accès est suffisante d'un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert (ATF 121 I 65 consid. 3a et les arrêts cités). Il faut également que la sécurité des usagers soit garantie sur toute sa longueur, que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours et de voirie soit assuré (TF 1C_430/2015 du 15 avril 2016 consid. 3.1, 1C_245/2014 du 10 novembre 2014 consid. 4.1 et 1C_846/2013 du 4 juin 2014 consid. 8.1). De plus, un bien-fonds ne peut être considéré comme équipé si, une fois construit conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau routier ou s'il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le voisinage (ATF 129 II 238 consid. 2 et arrêts précités TF 1C_430/2015 et 1C_245/2014).

cc) Dans le cadre de l'interprétation et de l'application de la notion d'accès suffisant, les autorités communales et cantonales disposent d'une importante marge d'appréciation (TF 1C_430/2015 précité). De ce fait, la définition de l’accès adapté à l’utilisation projetée au sens de l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une jurisprudence cantonale constante dont il résulte en substance que la loi n’impose pas des voies d’accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Ainsi une voie, bien qu’étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles concernées en respectant les règles de prudence qu’imposent les prescriptions de la circulation routière. Autrement dit, l’accès est suffisant lorsqu’il présente des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de l’accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (AC.2014.0331 du 1er juillet 2016 consid. 9a et les nombreuses références citées, AC.2015.0098 du 10 juin 2016 consid. 3a et AC.2015.0243 du 30 mai 2016 consid. 5a). La question de savoir si, malgré son étroitesse, un accès est admissible dépend notamment du nombre de logements desservis et de la configuration des lieux (AC.2015.0192 du 9 février 2016 consid. 4a, AC.2014.0314 du 4 septembre 2015 consid. 4a et AC.2013.0342 du 18 août 2014 consid. 6b/bb).

Sur ce point, le tribunal de céans a déjà eu l'occasion de juger suffisant un accès d'une largeur variant entre 2.90 m et 4.20 m, sur une distance approximative de 200 m, desservant déjà quelques six immeubles d'habitation et nécessitant d'empiéter sur des parcelles privées en cas de croisement entre véhicules (AC.2009.0182 du 5 novembre 2010 consid. 4b). Il a également considéré que l’accès au projet de construction restait suffisant au sens de la jurisprudence, notamment au regard du fait que le chemin litigieux était principalement, sinon exclusivement utilisé par les riverains qui connaissent la configuration du site et les endroits nécessitant une attention plus soutenue (AC.2011.0252 du 31 octobre 2012 consid. 4c ; AC.2009.0182 du 5 novembre 2010 consid. 4b). Le tribunal de céans a également considéré qu’un chemin privé déjà existant, d’une centaine de mètres de long et dont la largeur oscillait entre 3 et 3.50 m, en partie asphalté, restait suffisant pour la construction d’un bâtiment de quatre logements (AC.2011.0088 du 5 octobre 2011 consid. 2d). Quant à l'aménagement de surfaces de stationnement, la jurisprudence retient qu’une place de parc d’un logement peut générer environ 2,5 à 3 mouvements de véhicules par jour (voir notamment arrêts AC.2016.0063 du 27 février 2017 consid. 3b et AC.2014.0118 du 18 mars 2015 consid. 4c).

dd) Pour juger de ces question, il est possible de se référer aux normes de l’Union des professionnels suisses de la route (normes VSS), qui sont prises en considération comme un avis d’expert. Elles doivent cependant être appliquées en fonction des circonstances concrètes et en accord avec les principes généraux du droit, dont celui de la proportionnalité (TF 1C_846/2013 du 4 juin 2014 consid. 8.1, 1C_532/2012 du 25 avril 2013 consid. 3.1 et les nombreuses références citées, 1C_148/2009 du 29 juillet 2009 consid. 4.1; AC.2014.0417 du 3 novembre 2015 consid. 9a)aa et les références citées, AC.2014.0264 du 13 mars 2015 consid. 2a et AC.2014.0071 du 4 septembre 2014 consid. 4b)aa). Elles ne constituent ainsi pas des règles de droit et ne lient en principe pas les autorités (cf. TF 1C_430/2015 consid. 3.2 précité et 1C_90/2011 du 20 juillet 2011 consid. 4.2 in JdT 2011 I 297; AC.2015.0192 du 9 février 2016 consid. 4a et les références citées).

c) aa) En l'espèce, le chemin communal litigieux relie le centre du village de Boussens au hameau de ******** et se prolonge en direction de la route communale de Cheseaux. Il ne comporte pas de trottoir. Le projet en cause est situé au centre du hameau, desservi par ledit chemin. A l'extérieur du hameau, le chemin de ******** est relativement rectiligne et offre une excellente visibilité. A l'intérieur du hameau en revanche, le chemin oblique à la hauteur des parcelles en cause et la présence de bâtiments construits à proximité réduit la visibilité des usagers. La largeur d'environ 3 m du chemin ne pose pas de difficultés hors du hameau, puisque les véhicules peuvent croiser en empiétant, au besoin, sur les accotements libres de toute construction situés de part et d'autre. Au centre du hameau, les croisements entre usagers de la route apparaissent plus délicats, en raison des constructions précitées. Il s'ensuit que l'accès et le transit sur la partie du chemin de ******** située dans le centre du hameau est moins aisé et sécurisé que sur le reste du tracé.

Cela étant, il ne faut pas perdre de vue que, comme rappelé ci-dessus, les accès doivent être suffisants et non pas idéals. Or il ressort du dossier de la cause et de l'inspection locale que ces derniers sont précisément suffisants malgré la relative étroitesse de la voie d'accès et la visibilité restreinte au centre du hameau. A cet endroit, la configuration des lieux requiert certes des usagers – y compris des piétons – une attention et une prudence accrues, qui n'excèdent cependant pas ce que l'on peut raisonnablement attendre de leur part. Cela est d'autant plus vrai que les comptages effectués ont montré que la circulation dans le centre du hameau était faible et les vitesses modérées. C'est au demeurant l'avis de la DGMR qui, bien qu'incompétente s'agissant d'une route communale, a été invitée à se prononcer en qualité d'autorité concernée dans le cadre de la présente affaire. A son sens, "une restriction de trafic au sens de l'art. 3 al. 4 LCR ne pourrait se justifier au vu des arguments présentés par le recourant". Enfin, on relèvera qu'un marquage au croisement sis au centre du hameau et le remplacement de la zone herbeuse par du goudron sur la future parcelle no 788A ont été prévus afin d'améliorer la circulation et la sécurité des usagers de la route.

bb) Il est vrai que le recourant conteste la pertinence des comptages effectués. Il allègue que les emplacements choisis ne renseigneraient que sur la circulation dans le cœur du hameau et non pas sur l'entier du chemin de ********. De plus, les vitesses moyennes n'auraient aucune pertinence, en l'absence de mention des vitesses "extrêmes" et du pourcentage de véhicules excédant lesdites vitesses moyennes. Cela étant, les comptages effectués sont pertinents dans la mesure où ils visent à vérifier que l'accessibilité de la parcelle située dans le centre du hameau est assurée, soit à l'endroit où le projet sera implanté. Au demeurant, tant les comptages que les mesures demandés par le recourant excèdent le cadre de la présente affaire qui se limite à l'examen de l'autorisation de construire délivrée. Ce que le recourant souhaite en réalité, c'est une modification et une sécurisation de l'ensemble des accès au hameau qui s'inscrirait dans une réflexion générale du trafic sur le territoire communal. Par ailleurs, la référence à la vitesse moyenne des usagers de la route ne prête pas le flanc à la critique, étant donné que cette mesure dépend manifestement des vitesses extrêmes constatées et les intègre donc implicitement. En d'autres termes, l'autorité intimée était fondée à se baser – entre autres – sur ces mesures pour déclarer l'accès suffisant.

cc) Concernant le non respect de la norme VSS 640 291 [recte: 640 201], le recourant allègue que les prescriptions qui en découlent ne constituent "pas [..] un vœu pieux mais […] une obligation légale à laquelle la Municipalité ne saurait se défiler [sic]". Ce faisant, il perd de vue que les normes VSS n'ont précisément pas force de loi et qu'elles servent d'avis d'expert pour les autorités qui doivent en outre prendre en compte les circonstances concrètes des situations qui leur sont soumises dans le respect des principes généraux du droit, tels que celui de la proportionnalité. S'il est manifeste que les largeurs recommandées par les normes VSS pour les voies d'accès ne sont pas atteintes en l'espèce, il n’en demeure pas moins que l'accès doit être considéré comme suffisant pour les motifs déjà exposés (cf. consid. 3b)aa) ci-dessus). Cette solution est au surplus conforme au principe de proportionnalité dont on ne saurait déduire une obligation pour la constructrice d'aménager une voie d'accès idéale – qui plus est sur l'entier du chemin litigieux comme le suggère le recourant – lors même qu'un accès suffisant existe.

dd) On relèvera encore que l'augmentation du nombre de logements n'est pas de nature à modifier cette appréciation. Il va sans dire que la construction de sept logements supplémentaires et l'ajout de 21 places de parc – y compris les places visiteurs – aura pour conséquence une augmentation du trafic sur le chemin de ********. Conformément à la jurisprudence constante du tribunal de céans, on peut considérer que cela représentera un accroissement de l'ordre de 52 à 63 mouvements supplémentaires par jour, qui s'ajouteront au trafic journalier sur ce tronçon compris, selon les comptages, entre 34 et 63. Ainsi, même à retenir la valeur la plus haute, les mouvements de véhicules quotidiens prévisibles seront inférieurs à 130, à savoir un trafic horaire déterminant de maximum 13 véhicules à l'heure (soit 10% de 130, cf. AC.2016.0063 précité consid. 3a), ce que l'infrastructure existante est à même de supporter.

ee) Au vu des éléments qui précèdent, c'est donc à bon droit que l'autorité intimée a considéré que les accès existants étaient suffisants. Partant, le grief tombe à faux et doit être écarté. Pour le surplus et comme déjà exposé, les critiques émises quant à la vitesse autorisée sur le chemin de ******** et les réflexions relatives à l'amélioration du trafic sur l'ensemble du village dépassent le cadre du présent litige, qui porte sur le bien-fondé de l'autorisation de construire litigieuse.

4.                      Dans un second grief, le recourant critique de manière confuse les conséquences du report de CUS de la parcelle no 787 au bénéfice de la parcelle no 168, lesquelles sont séparées par le chemin de ********. Quoi qu'il en soit, le tribunal a pris acte - ce qui figure dans le compte rendu de l'audience du 14 juin 2016 – du fait que le recourant ne contestait pas le report de CUS en soi, mais qu'il soutient que ce report aurait imposé l'aménagement de places de parc sur la parcelle no 788A, plutôt que sur la parcelle no 168. Dans ces conditions, le grief relatif au report de CUS n'a pas de portée propre et se confond avec celui relatif à l'emplacement contesté des places de parc sur la parcelle no 788A qu'il convient d'examiner (cf. consid. 5 ci-dessous).

5.                      a) Le recourant ne conteste pas le nombre de places prévues, mais bien l'emplacement de certaines d'entre elles, à savoir celles projetées sur la parcelle no 788A. Cette dernière se situe au sud de la parcelle actuelle no 168 dont elle est séparée par le chemin de ********. Le recourant expose que selon l'art. 8.4 RCAT, les places devraient être implantées sur la parcelle no 168 et conteste qu'une dérogation, qui ne figurait en tout état de cause pas dans le dossier mis à l'enquête, puisse être autorisée. A son sens, les conditions de la clause dérogatoire de cette même disposition ne seraient au surplus pas remplies. Quant à l'autorité intimée et la constructrice, elles soutiennent qu'une dérogation aurait été accordée malgré l'absence de mention dans le cadre de la mise à l'enquête. De plus, l'autorité intimée a fourni deux exemples de constructions sur le territoire communal qui démontreraient qu'elle interprète de manière relativement large la clause dérogatoire de l'art. 8.4 RCAT et n'impose pas systématiquement la présence de places de stationnement sur la parcelle où se situe le bâtiment auquel elles sont rattachées.

b) L'art. 8.4 RCAT dispose que "[t]out propriétaire de bâtiment doit aménager sur son fonds de propriété des places de véhicules ou des garages" et fixe un nombre de places minimum proportionnel au nombre de logements. Le même article prévoit toutefois une clause dérogatoire pour la zone de village, dans laquelle "la Municipalité peut renoncer aux exigences mentionnées ci-dessus ou les modifier lorsque la réalisation de garages ou de places de stationnement n'est pas possible ou qu'elle porte atteinte au caractère d'une rue, d'une bâtiment ou d'un groupe de bâtiments".

aa) D'un point de vue formel, l'art. 85a LATC impose la mise à l'enquête publique d'une demande de dérogation selon les mêmes modalités que la demande de permis de construire définies à l'art. 109 LATC. Cette dernière disposition prévoit notamment que l’avis d’enquête doit indiquer de façon précise les dérogations éventuelles demandées (al. 2 in fine). Il résulte en outre de l'art. 71 du règlement d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1) que lorsqu'un projet de construction prévoit une dérogation aux règlements ou aux plans d'affectation, celle-ci doit être mentionnée sur le plan de situation authentifié par l'ingénieur géomètre breveté.

L’absence des indications requises en lien avec les dérogations demandées ne constitue toutefois pas un vice absolu affectant la validité même du permis, ce d’autant moins si elles ressortent à l’évidence des plans du bâtiment projeté (AC.2016.0330 du 24 mars 2017 consid. 2b; AC.2015.0033 du 26 avril 2016 consid. 1b et les références citées). Selon la jurisprudence en effet, il ne s'agit que de prescriptions d'ordre dont l'inobservation n'entraîne pas automatiquement la nullité de la mise à l'enquête ni de la décision d'octroi du permis de construire; elles pourraient tout au plus entraîner une telle conséquence si le défaut d'indication des dérogations avait empêché l'intéressé de faire valoir ses droits par la voie de l'opposition (TF 1C_154/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5 et les références).

bb) Par ailleurs, le tribunal de céans considère, de manière constante, que la municipalité jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait des règlements communaux (AC.2016.0023 du 21 mars 2017 consid. 3b)bb; AC.2015.0296 du 8 février 2017 consid. 5b)bb et AC.2016.0081 du 12 décembre 2016 consid. 3b). Elle dispose notamment d’une latitude de jugement pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n’est pas imposée par le droit cantonal (cf. notamment arrêts AC.2012.0184 du 28 mars 2013 consid. 3c/aa; AC.2009.0229 du 20 juillet 2010 consid. 1b; AC.2008.0152 du 8 octobre 2009 consid. 3c). Selon le Tribunal fédéral, l’autorité cantonale de recours n’est toutefois pas définitivement liée par l’interprétation faite d’une disposition réglementaire communale et peut adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la norme, de sa genèse ou de son but (ATF 1C_103/2008 du 23 septembre 2008 consid. 2.4. et les arrêts cités). Lorsque plusieurs interprétations sont envisageables, il faut s’en tenir à celle qui respecte l’exigence d’une base légale précise pour les restrictions du droit de propriété issues du droit public (arrêts AC.2014.0157 du 16 avril 2015 consid. 2b; AC.2009.0229 du 20 juillet 2010 consid. 1b).

c) Dans le cas présent, c'est à juste titre que le recourant a relevé que la mention d'une dérogation à l'art. 8.4 RCAT ne figurait pas dans le dossier mis à l'enquête publique. S'agissant cependant d'une prescription d'ordre, sa violation n'a en réalité entraîné aucun préjudice pour le précité. Il n'a en particulier pas été empêché de faire valoir ses droits dans le cadre des procédures d'opposition auprès de l'autorité intimée et de recours devant le tribunal de céans. Partant, il ne se justifie pas d'annuler la décision entreprise de ce chef, sous peine de formalisme excessif.

Pour le surplus, la question que pose l'emplacement des places de stationnement litigieuses est celle de l'application et, par conséquent, de l'interprétation de la clause dérogatoire de l'art. 8.4 RCAT par l'autorité intimée. Cette disposition établit que tout propriétaire d'un bâtiment doit en principe aménager le nombre de places de stationnement imposé sur la même parcelle. D'éventuelles dérogations sont admissibles, en particulier lorsque leur réalisation n'est pas possible. L'autorité intimée a indiqué à l'audience qu'il était plus raisonnable d'aménager les places de stationnement sur la future parcelle no 788A, plutôt que sur la future parcelle no 168. L'inverse aurait imposé la destruction de la fontaine construite sur cette dernière parcelle. Par ailleurs, la très faible distance séparant les deux parcelles – quelques mètres seulement –, la présence de deux garages à l'endroit où les places de stationnement sont envisagées, ainsi que la typologie du hameau conforteraient le choix retenu.

Au vu de ces éléments, il s'avère qu'il n'existe pas d'impossibilité matérielle de construire les aménagements litigieux sur la future parcelle no 168. Cela étant, l'autorité intimée a certes interprété la notion d'impossibilité de l'art. 8.4 RCAT de manière relativement large. Elle a considéré qu'imposer l'implantation de places de stationnement sur la future parcelle no 168 entraînerait des complications et difficultés, qui pouvaient être aisément évitées si elles étaient construites sur la future parcelle no 788A située à proximité immédiate. En d'autres termes, elle interprète l'impossibilité comme englobant les situations où des difficultés importantes surgiraient en cas d'application stricte du principe de l'art. 8.4 et de la clause dérogatoire. Quoi qu'en pense le recourant, cette interprétation ne prête pas le flanc à la critique, puisque l'autorité intimée a simplement fait usage du pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu en la matière et que l'interprétation retenue n'apparaît pas insoutenable. Au contraire, elle permet de prendre en compte les circonstances particulières de chaque situation et de tempérer un principe dont l'application stricte pourrait s'avérer inopportune, voire disproportionnée. Dans ces conditions, il ne revient ainsi pas au tribunal de céans de substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité intimée. A cela s'ajoute le fait que cette dernière a versé à la procédure deux exemples de constructions qui, bien que n'étant pas identiques au cas d'espèce, démontrent néanmoins qu'elle a déjà fait preuve d'une certaine flexibilité dans l'application de la clause dérogatoire de l'art. 8.4 RCAT.

d) Il s'ensuit que, ici encore, le grief doit être écarté.

6.                      a) Le recourant critique également l'absence d'un "plan de quartier" qui s'imposait selon lui sur la base de l'art. 4.9 RCAT. Pour sa part, l'autorité intimée considère que la parcelle litigieuse a aujourd'hui une surface inférieure à 3'000 m2 à partir de laquelle l'art. 4.9 RCAT impose l'élaboration d'un "plan d'ensemble", de sorte qu'une telle planification n'était pas nécessaire. Elle fait également valoir qu'un tel plan d'ensemble n'a jamais été exigé par le passé. Quoi qu'il en soit, le "plan des aménagements extérieurs" figurant au dossier constituerait, selon elle, un plan d'ensemble au sens du RCAT puisqu'il concerne l'entier de la parcelle no 168 – dans sa forme initiale et figure donc également la nouvelle parcelle no 971 sur laquelle un projet est actuellement en construction – située dans la zone à bâtir. Le plan d'ensemble représente l'ensemble des constructions autorisées ou projetées sur dite parcelle, les équipements, les voies d'accès, les places de parc, ainsi que l'insertion des bâtiments et leurs aménagements extérieurs.

b) L'art. 4.9 RCAT dispose ce qui suit:

" Dans les zones à bâtir, les constructions nouvelles édifiées sur des parcelles dont la contenance, au moment de la mise à l'enquête publique des présentes dispositions, est supérieure à 3'000 m2 doivent s'inscrire dans le cadre d'un plan d'ensemble du terrain. Ce plan, qui doit être admis par la Municipalité, règle les questions d'équipements, de circulations, d'organisation et d'insertion dans le milieu, ceci afin de parvenir à une utilisation rationnelle et harmonieuse de la surface.

La Municipalité peut renoncer à cette exigence pour l'agrandissement de bâtiments et pour les constructions de minime importance."

Le "plan d'ensemble" dont il est question ci-dessus ne saurait être assimilé à un plan de quartier puisque le RCAT lui-même distingue ces deux outils (cf. voir en particulier l'art. 4.6 RCAT, qui expose les situations dans lesquelles l'autorité intimée peut imposer l'adoption d'un plan de quartier préalablement à la délivrance d'un permis de construire). Il s'agit donc bien d'un outil spécifique dont le contenu est fixé à l'art. 4.9 RCAT.

c) En l'espèce, il n'est pas besoin d'examiner si, comme le soutient implicitement l'autorité intimée, sa pratique consiste à ne pas faire application de cette disposition pour les raisons qui suivent.

Il n'est pas contesté que la surface à bâtir de la parcelle no 168 excédait 3'000 m2 lors de la mise à l'enquête publique du RCAT en 1987, bien que tel ne soit actuellement plus le cas en raison de création de la parcelle no 971. Or, dans le cadre de la présente procédure d'autorisation de construire, un plan intitulé "Aménagements extérieurs" a été mis à l'enquête publique; il concerne non seulement les futures parcelles no 168, 168A, 168B, et 168C, mais également la parcelle no 971. Il figure d'ailleurs aussi le nord de la parcelle no 788 actuelle, sur laquelle seront implantées les places de parc dont il a déjà été question dans le présent arrêt (cf. consid. 5 ci-dessus). Ce plan permet d'appréhender la disposition et la cohérence, non seulement des constructions projetées mais également de celle en cours sur la parcelle no 791, ainsi que l'utilisation de la surface à disposition. De plus, on peut y observer les futurs accès et les places de parcs, les haies, l'Ecopoint ainsi que l'emplacement des grilles d'écoulement des canalisations. En conséquence, c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré que ce plan remplissait les conditions matérielles de l'art. 4.9 RCAT, quand bien même sa dénomination n'est pas celle issue de cette disposition.

d) En définitive, l'élaboration d'un plan de quartier préalablement à la délivrance de l'autorisation de construire n'était pas nécessaire sur la base de cette disposition, qui n'a de plus pas été méconnue. Partant, le grief doit être écarté.

7.                      a) Le recourant critique enfin le défaut d'arborisation du projet, en violation de l'art. 7.3 RCAT qui impose la plantation d'un arbre par tranche de 250 m2. Pour sa part, l'autorité intimée a indiqué dans sa réponse que l'exigence de l'art. 7.3 RCAT sera respectée. Au cours de l'inspection locale, elle s'est formellement engagée à faire respecter cette condition. La constructrice fait valoir quant à elle que l'autorisation de construire entreprise prévoit expressément que l'arborisation de la parcelle devra être impérativement réalisée conformément à la disposition précitée, raison pour laquelle les critiques du recourant seraient infondées.  

L'art. 7.3 RCAT dispose ce qui suit:

"Les plantations exécutées autour des bâtiments doivent être constituées d'essences du pays (arbres fruitiers ou d'ornement) à raison au moins d'un arbre par tranche de 250 m2 de la surface totale du terrain.

Pour les surfaces à arboriser mentionnées au plan d'affectation, la Municipalité peut fixer les essences, la densité des plantations et la hauteur minimum des plants lors de la réalisation de cette arborisation."

En l'occurrence, il ressort certes de l'autorisation de construire que "[l]'arborisation de la parcelle devra impérativement être réalisées conformément à l'art. 7.3 du RCAT, à raison d'un arbre au moins par tranche de 250 m2 de la surface totale du terrain, soit 5 arbres pour la parcelle 168A". Il n'est pas fait mention de la future parcelle no 168B qui accueillera pourtant une partie du projet, soit la reconstruction de trois appartements, et qui s'étendra sur 579 m2. Dès lors que l'autorité intimée s'est formellement engagée à faire respecter l'art. 7.3 RCAT sans formuler de réserves, cela doit également valoir pour la parcelle no 168B du projet. Cette dernière comporte déjà un tilleul qui sera conservé conformément au plan des aménagements extérieurs et aux déclarations de la constructrice lors de l'inspection locale, de sorte que seul un arbre supplémentaire devra être planté au vu de la surface de la parcelle pour assurer le respect de l'art. 7.3 RCAT. Dans cette mesure, l'engagement de l'autorité intimée de faire respecter cette disposition, intervenu tant dans le cadre de sa réponse que lors de la vision locale, emporte modification partielle de la décision en ce sens. En application de l'art. 83 LPA-VD par analogie, le recours a ainsi perdu son objet sur ce point. Cela étant, il conviendra néanmoins d'en tenir compte dans la répartition des frais et dépens de la cause, dès lors l'autorité intimée a de la sorte fait droit à un grief du recourant.

8.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable, la décision entreprise étant confirmée.

Succombant, le recourant supportera les frais de justice, lesquels seront toutefois légèrement réduits pour tenir compte du fait que l'autorité intimée a très partiellement modifié sa décision en sa faveur (cf. consid. 7 ci-dessus; art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Pour le même motif, il se justifie d'allouer des dépens légèrement réduits à l'autorité intimée, à la constructrice et au propriétaire, qui ont tous procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 55, 56, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.                      La décision du 12 octobre 2015, telle que modifiée en cours de procédure par la Municipalité de Boussens au sens du considérant 7 du présent arrêt, est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de A.________.

IV.                    A.________ versera à la Commune de Boussens un montant de 2'500 (deux mille cinq cents) à titre de dépens.

V.                     A.________ versera à B.________ un montant de 2'500 (deux mille cinq cents) à titre de dépens.

VI.                    A.________ versera à C.________ un montant de 2'500 (deux mille cinq cents) à titre de dépens.

 

Lausanne, le 27 avril 2017

 

La présidente:                                                                                               Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.