TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 11 janvier 2019

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; M. Pascal Langone, juge, et Mme Dominique von der Mühll, assesseuse.

 

Recourants

1.

A.________, à Yens,

 

2.

B.________, à Yens,

 

 

3.

C.________, à Yens,

 

 

4.

D.________, à Yens,

 

 

5.

E.________, à Yens,

 

 

6.

F.________, à Yens,

 

 

7.

G.________, à Yens,

 

 

8.

H.________, à Yens,

 

 

9.

I.________, à Yens,

 

 

10.

J.________, à Yens,

 

 

11.

K.________, à Yens,  

 

 

12.

L.________, à Yens,  

 

 

13.

M.________, à Yens,  

 

 

14.

N.________, à Yens,  

 

 

15.

O.________, à Yens,  

 

 

16.

P.________, à Yens,  

 

 

17.

Q.________, à Yens,  

 

 

18.

R.________, à Yens,  

 

 

19.

S.________, à Morges,  

 

 

20.

T.________, à Yens,  

 

 

21.

U.________, à Yens,  

 

 

22.

V.________, à Yens,  

 

 

23.

W.________, à Yens,  

 

 

24.

X.________, à Yens,  

 

 

25.

Y.________, à Yens,  

 

 

26.

Z.________, à Yens,  

 

 

27.

AA.________, à Yens,  

 

 

28.

AB.________, à Yens,  

 

 

29.

AC.________, à Yens,  

 

 

30.

AD.________, à Yens,  

 

 

31.

AE.________, à Yens,  

 

 

32.

AF.________, à Yens,  

 

 

33.

AG.________, à Yens,  

 

 

34.

AH.________, à Yens,  

 

 

35.

AI.________, à Yens,  

 

 

36.

AJ.________, à Yens,  

 

 

37.

AK.________, à Yens,  

 

 

38.

AL.________, à Yens,  

 

 

39.

AM.________, à Yens,  

 

 

40.

AN.________, à Yens,  

 

 

41.

AO.________, à Yens,  

 

 

42.

AP.________, à Yens,  

 

 

43.

AQ.________, à Yens,  

 

 

44.

AR.________, à Yens,  

 

 

45.

AS.________, à Yens,  

 

 

46.

AT.________, à Yens,  

 

 

47.

AU.________, à Yens,  

 

 

48.

AV.________, à Yens,  

 

 

49.

AW.________, à Yens,  

 

 

50.

AX.________, à Yens,  

 

 

51.

AY.________, à Yens,  

 

 

52.

AZ.________, à Yens,  

 

 

53.

BA.________, à Yens,  

 

 

54.

BB.________, à Yens,  

 

 

55.

BC.________, à Yens,  

 

 

56.

BD.________, à Yens,  

 

 

57.

BE.________, à Yens,  

 

 

58.

BF.________, à Yens,  

 

 

59.

BG.________, à Yens,  

 

 

60.

BH.________, à Yens,  

 

 

61.

BI.________, à Yens,  

 

 

62.

BJ.________, à Yens,  

 

 

63.

BK.________, à Yens,  

 

 

64.

BL.________, à Yens,  

 

 

65.

BM.________, à Yens,  

 

 

66.

BN.________, à Yens,  

 

 

67.

BO.________, à Yens,  

 

 

68.

BP.________, à Yens,  

 

 

69.

BQ.________, à Yens,  

 

 

70.

BR.________, à Yens,

tous septante représentés par Me Marc-Etienne FAVRE, avocat à Lausanne,

 

 

71.

BS.________, à Yens,

 

 

72.

BT.________, à Yens,

tous deux représentés par Me Denis BETTEMS, avocat, à Lausanne, 

 

   .

Autorité intimée

 

Municipalité de Yens, représentée par Me Jean-Daniel THERAULAZ, avocat, à Lausanne,  

  

 

Autorités concernées

1.

Service du développement territorial, 

 

 

2.

Direction générale de la mobilité et des routes,

 

 

3.

Direction générale de l'environnement,

 

  

Constructrice

 

BV.________, à Fribourg, représentée par Me Daniel GUIGNARD, avocat, à Lausanne,  

  

 

Objet

Permis de construire           

 

Recours A.________ et consorts (AC.2015.0314) et recours BS.________ et BT.________ (AC.2015.0315) c/ décisions de la Municipalité de Yens du 13 octobre 2015 levant leurs oppositions et accordant le permis de construire des logements et une route de liaison dans le quartier "En Muraz", sur des parcelles propriété de BU.________ (CAMAC 149507)

Recours A.________ et consorts (AC.2015.0322) et recours BS.________ et BT.________ (AC.2015.0323) c/ décisions de la Municipalité de Yens du 13 octobre 2015 levant leurs oppositions et accordant le permis de construire une nouvelle desserte de quartier, un bassin de rétention et divers équipements dans le quartier "En Muraz", sur des parcelles propriété de BU.________ et de la Commune de Yens (CAMAC 152353)

Reprise à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 1er  octobre  2018 (1C_655/2017 et 1C_661/2017)

 

Vu les faits suivants:

A.                     Le lieu-dit "En Muraz" du territoire de la commune de Yens est régi par le plan de quartier (PQ) du même nom, adopté par le Conseil communal le 11 octobre 1993 et approuvé par le Conseil d'Etat le 31 août 1994.

Depuis 2010, les surfaces incluses dans le PQ appartiennent toutes à la société BU.________, aujourd'hui reprise par la BV.________ (ci-après: la constructrice), sauf la parcelle 1395, propriété de BX.________, et la parcelle 1494, propriété de BS.________ et BT.________.

Du 13 mai au 11 juin 2015, la constructrice a fait mettre à l'enquête publique, sur ses parcelles incluses dans le PQ, deux projets dits "construction de logements 'En Muraz' et d'une route de liaison" (CAMAC 149507) et "création d'une nouvelle desserte de quartier, d'un bassin de rétention et des équipements" (CAMAC 152353). Ces projets ont suscité de nombreuses oppositions, notamment de l'A.________ d'une série d'habitants agissant à titre individuel (ci-après: A.________ et consorts) ainsi que de BS.________ et BT.________.

Par décisions du 13 octobre 2015, la Municipalité de Yens (ci-après: la municipalité) a levé les oppositions et a accordé les deux permis de construire requis.

B.                     Agissant le 12 novembre 2015, l'A.________ et consorts ont formé recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre les décisions précitées de la municipalité du 13 octobre 2015 délivrant les permis relatifs à la construction de logements et d'une route de liaison (AC.2015.0314), respectivement à la création de la nouvelle desserte de quartier, d'un bassin de rétention et des équipements (AC.2015.0322). Les recourants ont conclu à l'annulation de ces prononcés et au renvoi de la cause à l'autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants, subsidiairement à leur réforme en ce sens que les permis de construire requis dans les enquêtes CAMAC 149507 et 152353 sont refusés.

Agissant le 13 novembre 2015, BS.________ et BT.________ ont également déposé un recours dirigé contre les décisions précitées de la municipalité du 13 octobre 2015 délivrant les permis relatifs à la construction de logements et d'une route de liaison (AC.2015.0315), respectivement à la création de la nouvelle desserte de quartier, d'un bassin de rétention et des équipements (AC.2015.0323). Les recourants ont conclu à la réforme de ces prononcés, en ce sens que la demande de permis est refusée, subsidiairement à leur annulation.

Les quatre causes ont été jointes le 10 décembre 2015, sous la première référence AC.2015.0314.

C.                     Par arrêt du 31 octobre 2017, la CDAP a rejeté les recours et confirmé les décisions attaquées. Plus précisément, le dispositif de l'arrêt était ainsi libellé:

I.                                                            Les recours sont rejetés dans la mesure de leur recevabilité.

II.                                                           Les décisions de la Municipalité de Yens du 13 octobre 2015 sont confirmées.

III.                                                         Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge des recourants A.________ et consorts, solidairement entre eux.

IV.                                                         Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge des recourants BS.________ et BT.________ , solidairement entre eux.

V.                                                          Les recourants A.________ et consorts sont, solidairement entre eux, débiteurs de la Commune de Yens d'un montant de 2'500 (deux mille cinq cents) francs au titre d'indemnité de dépens.

VI.                                                         Les recourants A.________ et consorts sont, solidairement entre eux, débiteurs de la BV.________ d'un montant de 2'500 (deux mille cinq cents) francs au titre d'indemnité de dépens.

VII.                                                       Les recourants BS.________ et BT.________ sont, solidairement entre eux, débiteurs de la Commune de Yens d'un montant de 2'500 (deux mille cinq cents) francs au titre d'indemnité de dépens.

VIII.   Les recourants BS.________ et BT.________ sont, solidairement entre eux, débiteurs de la BV.________ d'un montant de 2'500 (deux mille cinq cents) francs au titre d'indemnité de dépens.

D.                     Le Tribunal fédéral a statué le 1er octobre 2018 sur recours de l'A.________ et consorts (enregistré sous la référence 1C_661/2017), ainsi que sur recours de BS.________ et BT.________ (enregistré sous la référence 1C_655/2017). Il a joint les causes (ch. 1 du dispositif), a admis les recours, a annulé l'arrêt attaqué, de même que les permis de construire du 13 octobre 2015, a rejeté les demandes d'autorisation de construire et a renvoyé la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure de recours cantonale (ch. 2 du dispositif).

E.                     Par avis du 17 octobre 2018, les parties ont été invitées à s'exprimer sur la répartition des frais et dépens relatifs à la procédure ayant donné lieu à l'arrêt du 31 octobre 2017.

BS.________ et BT.________ se sont exprimés le 18 octobre 2018, réclamant de pleins dépens à charge de la Commune de Yens et/ou de la constructrice, dès lors qu'ils avaient entièrement obtenu gain de cause. Ils faisaient valoir que la procédure avait été particulièrement longue et les échanges volumineux, ce qui justifiait l'allocation de montants supérieurs à la moyenne.

La municipalité s'est déterminée le 22 octobre 2018, s'en remettant à justice, sauf à relever que l'essentiel des griefs invoqués par les recourants avaient été rejetés par le Tribunal fédéral. Certes, le recours avait été accueilli, mais, de l'avis de la municipalité, l'on ne pouvait faire référence à une procédure particulièrement longue et à des échanges volumineux sans relever que nombre des arguments invoqués dans les échanges avaient été réfutés.

Adhérant à l'écriture de la municipalité, la constructrice a soutenu par courrier du 23 octobre 2018 que sur les nombreux griefs invoqués, le seul et unique argument retenu par le Tribunal fédéral concernait les voies d'accès au plan de quartier. Il fallait ainsi en tenir compte dans le cadre de la décision sur les frais et dépens.

Le 6 novembre 2018, l'A.________ et consorts ont conclu à des pleins dépens tenant compte de circonstances extraordinaires. Il s'agissait en premier lieu de la complexité du cas, le recours portant sur la construction de nombreux logements dans le quartier "En Muraz" et la création d'une nouvelle desserte de quartier, à savoir deux dossiers d'enquête contestés. Il s'agissait ensuite du temps consacré par leur conseil, totalisant plus de 35 heures, justifiées par la complexité du cas et de nombreuses écritures en réponse aux déterminations des autres parties. Il s'agissait enfin de la production en procédure d'avis d'experts établis par le bureau BW.________ à leurs frais, en réponse aux différents rapports du bureau Transitec mandaté par les porteurs de projet. Selon les recourants, les expertises du bureau Boss avaient été déterminantes dans le jugement de la cause puisque le Tribunal fédéral avait retenu que le chemin de Chanta-Merloz était en l'état au moins partiellement inadapté à la circulation et à une cohabitation entre piétons et automobiles. En revanche, le fait que certains de leurs moyens aient été rejetés n'était pas déterminant puisqu'au final, le Tribunal fédéral avait totalement annulé les permis de construire requis, sur un point fondamental. L'A.________ et consorts demandaient ainsi, pièces à l'appui, que les dépens tiennent compte des honoraires de leur conseil, par 16'096,50 fr. (35,77 heures à 450 fr. par heure), TVA en sus, ainsi que des honoraires des experts, par 13'056,20 fr.

Le Service du développement territorial s'est exprimé le 1er novembre 2018. La Direction générale de la mobilité et des routes a indiqué le 30 octobre 2018 qu'elle renonçait à se déterminer. Pour sa part, la Direction générale de l'environnement n'a pas fait usage de la faculté de s'exprimer.  

Le tribunal a ensuite statué, par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      L'objet du présent arrêt est limité aux frais et dépens de la procédure cantonale (ch. 2 du dispositif de l'arrêt du Tribunal fédéral) et porte ainsi sur un réexamen de la teneur des chiffres III à VIII du dispositif de l'arrêt de la CDAP du 31 octobre 2017.

2.                      a) Selon la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), en procédure de recours, les frais sont supportés par la partie qui succombe (art. 49 LPA-VD). Des frais de procédure ne peuvent pas être exigés de la Confédération et de l'Etat (art. 52 LPA-VD). D'après l'art. 1er du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative (TFJDA; BLV 173.36.5.1), l'instruction et le jugement des causes en matière administrative donnent lieu à la perception d'un émolument, qui couvre les opérations accomplies par le tribunal. Dans les affaires autres que celles relatives au droit fiscal et aux marchés publics, l'émolument est fixé en fonction de l'importance et de la difficulté de la cause. Il est compris entre 100 et 10'000 francs (art. 4 al. 1 TFJDA).

En procédure de recours, l'autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts (art. 55 al. 1 LPA-VD). Cette indemnité est mise à la charge de la partie qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD). Aux termes de l'art. 10 TFJDA, les dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause comprennent les frais d'avocat ou d'autres représentants professionnels et les autres frais indispensables occasionnés par le litige. Selon l'art. 11 TFJDA, les frais d'avocat ou d'autres représentants professionnels comprennent une participation aux honoraires et les débours indispensables (al. 1); les honoraires sont fixés d'après l'importance de la cause, ses difficultés et l'ampleur du travail effectué. Ils sont compris entre 500 et 10'000 francs; ils peuvent dépasser ce montant maximal, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure d'une ampleur ou d'une complexité spéciales (al. 2).

b) En l'espèce, l'arrêt de la CDAP du 31 octobre 2017 étant annulé, de même que les décisions de la municipalité du 15 octobre 2015, il convient de mettre des frais judiciaires à la charge de la constructrice, qui succombe (art. 49 LPA-VD). En l'occurrence, la municipalité n'est pas soumise à un tel émolument (RDAF 1994 p. 324), de sorte que les frais judiciaires seront intégralement supportés par la constructrice. Ils sont fixés à 6'000 fr.

Les recourants BS.________ et BT.________ d'une part, ainsi que l'A.________ et consorts d'autre part, ont droit à des dépens, à la charge de la constructrice (art. 55 al. 1 et 2 LPA-VD). En l'espèce, des dépens ne peuvent être pas exigés de la municipalité (RDAF 1994 p. 324), si bien qu'ils seront également entièrement assumés par la constructrice. Tout bien pesé, il convient d'arrêter à 5'000 fr. le montant dû à titre de dépens aux recourants BS.________ et BT.________, ainsi qu'à l'A.________ et consorts. Compte tenu des circonstances, il n'y a pas lieu de réduire ce montant au vu de la quotité des griefs des recourants rejetés par le Tribunal fédéral, ni de l'augmenter pour tenir compte des honoraires des experts privés mandatés par les recourants.


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

 

I.                       L'émolument judiciaire de 6'000 (six mille) francs de la cause AC.2015.0314 ayant donné lieu à l'arrêt de la CDAP du 31 octobre 2017 est mis à la charge de la constructrice BV.________.

II.                      La constructrice BV.________ est débitrice des recourants BS.________ et BT.________, solidairement entre eux, d'un montant de 5'000 (cinq mille) francs au titre d'indemnité de dépens dans la cause AC.2015.0314 ayant donné lieu à l'arrêt de la CDAP du 31 octobre 2017.

III.                    La constructrice BV.________ est débitrice des recourants A.________ et consorts, solidairement entre eux, d'un montant de 5'000 (cinq mille) francs au titre d'indemnité de dépens dans la cause AC.2015.0314 ayant donné lieu à l'arrêt de la CDAP du 31 octobre 2017.

IV.                    Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

 

Lausanne, le 11 janvier 2019

 

                                                         La présidente:                                 


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.