TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 12 juillet 2016

Composition

M. François Kart, président; M. Bertrand Dutoit, assesseur et M. Philippe Grandgirard, assesseur;  

 

Recourants

1.

Michel BAERISWYL, à Gryon,

 

2.

Irène BAERISWYL, à Gryon,

 

 

3.

Thierry BUCHILLY, à Gryon,

 

 

4.

Colin Daniel CAMERON, à Gryon,

 

 

5.

John CANTOURIS, à Gryon,

 

 

6.

Richardena CANTOURIS, à Gryon,

 

 

7.

Vaughan CASELEY, à Gryon,

 

 

8.

Rose CASELEY, à Gryon,

 

 

9.

Jean-Pierre CHABLOZ, à Gryon,

 

 

10.

Gunilla CHABLOZ, à Gryon,

 

 

11.

Bruno CHAPPAZ, à Gryon,

 

 

12.

Isabelle CHAPPAZ, à Gryon,

 

 

13.

Bryan CLARK, à Gryon,

 

 

14.

Janet CLARK, à Gryon,

 

 

15.

Fabian DENZLER, à Gryon,

 

 

16.

Caylene DENZLER, à Gryon,

 

 

17.

Liliane GERMANIER, à Gryon,

 

 

18.

Nicolas KETTERER, à Gryon,

 

 

19.

Régine KETTERER, à Gryon,

 

 

20.

Patrice KOHLI, à Gryon,

 

 

21.

Hans-Ulrich LANGER, à Gryon,

 

 

22.

Barbara LANGER, à Gryon,

 

 

23.

Ronald RASCHER, à Gryon,

 

 

24.

Christopher Mark SENIOR, à Gryon

 

 

25.

Jacques SIEGRIST, à Gryon,

 

 

26.

Mireille SIEGRIST, à Gryon,

 

 

27.

Chiara VALDESOLO, à Gryon,

tous représentés par Me Bernard de CHEDID, avocat à Lausanne,  

 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Gryon, 

  

 

Autorités concernées

1.

Direction générale de l'environnement DGE-DIREV, 

 

 

2.

Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA, 

 

 

3.

Service du développement territorial, 

 

  

Constructrice

 

SWISSCOM (Suisse) SA, à Berne.

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours Michel BAERISWYL et consorts c/ décision de la Municipalité de Gryon du 7 octobre 2015 (construction d'une antenne de téléphonie mobile sur la parcelle 477 de Gryon)

 

Vu les faits suivants

A.                     Swisscom Immeubles SA est propriétaire de la parcelle n° 477 du cadastre de la Commune de Gryon. Cette parcelle, d'une surface totale de 2'142 m2, est affectée dans la zone de chalets B prévue par le Règlement communal sur le plan d'extension et la Police des constructions approuvé par le Conseil d'Etat le 20 mars 1987 (ci-après: RC). La parcelle n° 477 supporte un chalet (bâtiment ECA n° 1382). Le bien-fonds se situe au nord-est du village de Gryon, à environ 900 m du centre du village (église), dans un secteur bâti de nombreux chalets construits dès la seconde moitié du XXème siècle implantés face à la pente. Depuis ces chalets, on jouit d'une vue dégagée sur de nombreux sommets des alpes vaudoises. Gryon est une station touristique des alpes vaudoises dotée notamment d'un  important domaine skiable.

B.                     Swisscom SA (ci-après: Swisscom) a mis à l'enquête publique du 8 avril au 9 mai 2014 la construction d'une nouvelle station de base de communication mobile intégrée au bâtiment ECA n° 1382. L'antenne projetée, haute d'environ 17 m, dépasserait d'environ 10 m le faîte du chalet.

Agissant par l'intermédiaire d'un mandataire commun, 27 opposants ont déposé une opposition le 8 mai 2014. A la requête des opposants et de la Municipalité de Gryon (ci-après: la municipalité), une séance de conciliation a eu lieu le 23 septembre 2014. A la suite de cette séance, la constructrice a accepté de soumettre à la municipalité un projet alternatif sis à proximité des terrains de tennis de Gryon (secteur situé entre le village de Gryon et la gare de la Barboleusaz [soit la gare qui dessert la station de ski de Gryon]. Par courrier du 8 septembre 2015, la municipalité s'est opposée au nouveau projet présenté par Swisscom au motif que celui-ci bordait une route publique à un endroit où les usagers découvrent une part importante du patrimoine paysager de la commune, ce qui n'était pas admissible selon la municipalité pour une commune à vocation essentiellement touristique. La municipalité proposait de rechercher des solutions permettant une meilleure intégration, par exemple dans la forêt située en aval, propriété communale. Au vu de ce refus, Swisscom a demandé que la municipalité statue sur le projet mis à l'enquête publique du 8 avril au 9 mai 2014.

C.                     Par décision du 7 octobre 2015, la municipalité a levé l'opposition et délivré le permis de construire. Dans sa décision, elle regrettait que Swisscom n'ait pas accepté certains des sites alternatifs qui lui avaient été proposés. Se référant à la jurisprudence, elle indiquait toutefois que cet élément ne lui permettait pas de refuser le permis de construire.

D.                     Par acte conjoint du 11 novembre 2015, Irène et Michel Baeriswyl et 25 consorts ont recouru contre la décision municipale du 7 octobre 2015 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Les recourants concluent à l'admission du recours et à l'annulation du permis de construire. La municipalité a déposé sa réponse le 19 janvier 2016. Elle relève que le projet litigieux nuit fortement aux qualités esthétiques du lieu. Selon elle, ceci pose problème en raison de l'importance du tourisme dans l'économie locale. Elle relève également que le village de Gryon figure à l'inventaire fédéral des sites construits à protéger (ISOS). Malgré l'octroi du permis de construire, elle demande au tribunal d'ordonner une nouvelle étude, par et aux frais de la constructrice, pour une implantation sur le terrain communal aux alentours du tennis.  La Direction générale de l'environnement (DGE) a déposé des observations le 9 mars 2015, sans prendre de conclusions. Elle relève que, selon le document "Fiches de données spécifiques" du 17 décembre 2013, l'installation projetée respecte les normes définies dans l'ordonnance fédérale sur la protection contre le rayonnement ionisant. Elle indique que, étant donné que le rayonnement non ionisant atteint ou dépasse les 80% de la valeur limite de l'installation, elle a demandé que des mesures de contrôle soient effectuées au droit des lieux à utilisation sensible. Elle ajoute que, selon la convention établie entre l'Etat de Vaud et les trois opérateurs actifs à l'époque, il n'existe aucun site à cordonner dès lors qu'aucune installation se trouve à moins de 100 m. Swisscom a déposé des déterminations le 26 janvier 2016. Elle conclut au rejet du recours. Par la suite, les recourants et Swisscom ont déposé des observations complémentaires.

A la requête du juge instructeur, le Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, Division Patrimoine (ci-après: le SIPAL) a déposé des déterminations le 21 avril 2016. Celles-ci ont la teneur suivante:

"Mesure de protection légale du bâtiment:

Le bâtiment ECA 1383 sur lequel l'antenne serait construite n'est pas protégé au sens de la LPNMS.

Aucun bâtiment protégé ne se trouve aux abords de l'installation projetée.

Qualité de l'objet et du site:

Inventaire des sites construits à protéger en Suisse (ISOS):

L'ISOS identifie Gryon comme un village urbanisé d'intérêt national. Au sens de l'ISOS, le bâtiment susmentionné fait partie de l'échappée dans l'environnement III "Partie supérieure de la localité bordant l'ancien tissu villageois sur toute sa longueur, vouée principalement aux résidences secondaires, constituant un arrière-plan de caractère bâti, dès moitié du 20ème siècle". Pour cette échappée, l'ISOS émet un objectif de sauvegarde (b) relatif à la sauvegarde des caractéristiques essentielles pour les composantes attenantes au site.

La catégorie d'inventaire "b" indique qu'il s'agit d'une partie sensible pour l'image du site, souvent construite. Cette aire joue un rôle important dans le rapport entre les espaces construits et le paysage (par exemple en tant que premier plan ou arrière-plan du site bâti). Dans cette catégorie "b" l'ISOS préconise de formuler des prescriptions concernant les constructions nouvelles, les plantations, etc. notamment dans le cadre de planifications.

Examen du projet:

Le projet prévoit l'implantation d'un mât de télécommunication d'une hauteur totale de 15 mètres environ comportant des antennes au sommet et émergeant de plus de 8 mètres au-dessus de la construction existante ECA 1383.

L'installation elle-même n'interfère pas visuellement avec le noyau ancien du site construit d'importance nationale, qui se situe à une distance qui ne permet pas de vision conjointe directe.

Cependant, l'installation se situerait en aval d'un coteau densément occupé par des constructions et se profilerait sur la vision lointaine sur le paysage.

L'objet s'insérerait dans un secteur bâti composé essentiellement de chalets implantés dans la verdure, face à la pente. L'objectif de sauvegarde (b) recommande la sauvegarde des caractéristiques essentielles de cet environnement. L'implantation d'une antenne de communication, en tant que construction technique d'une hauteur relativement élevée sise dans une position très visible est peu compatible avec cet objectif de sauvegarde.


Conclusion:

Le SIPaL-MS constate que la réalisation de ce projet porterait une atteinte restreinte à la sauvegarde des caractéristiques essentielles pour les composantes attenantes au site ISOS d'importance nationale."

Le tribunal a tenu audience le 23 mai 2016. A cette occasion, il a procédé à une vision locale. Le compte rendu d'audience a la teneur suivante:

"Le président annonce la composition de la cour et explique le déroulement de l'audience. Il est immédiatement passé à l'observation des alentours de l'emplacement de l'antenne litigieuse, dont le président rappelle qu'il est compris dans un périmètre figurant à l'inventaire ISOS (zone III). Plusieurs recourants exposent l'impact visuel qu'aurait l'antenne sur la vue qu'ils ont depuis leurs propriétés, mais plus généralement sur l'ensemble du vallon, quel que soit le point de vue choisi. Pour cette raison déjà, la construction serait inadmissible. Ils soulignent en outre que Gryon est une commune à vocation touristique familiale, dont le panorama constitue la "carte de visite".

A la demande du président, la constructrice explique que l'emplacement litigieux a été retenu pour diverses raisons. Tout d'abord, une amélioration du réseau 4G serait nécessaire dans trois zones de la région, ce qui signifie que l'antenne a pour vocation d'améliorer la qualité et le débit des données transmises dans des régions déjà desservies. Par ailleurs, la constructrice est propriétaire de la parcelle no 477, laquelle comprend un central téléphonique actuellement en fonction, dont l'équipement électrique et technique permettrait une installation aisée et à moindre coûts de l'antenne. Selon les recourants, le bâtiment en question serait partiellement vide.

L'audience est suspendue, le temps pour la cour et les parties de se déplacer près du terrain de tennis, afin d'examiner les emplacements alternatifs évoqués par les parties dans le cadre de la procédure. Eric Chabloz explique que lorsque la municipalité a demandé à la constructrice d'examiner une alternative à l'emplacement litigieux, celle-ci a fait la proposition – qui figure au dossier – d'ériger l'antenne entre la route reliant le village de Gryon à la Barboleusaz. Pour la municipalité, cette proposition était inacceptable en raison de son impact visuel particulièrement important pour les automobilistes circulant sur la route de Villars en provenance du centre du village de Gryon. A son sens, cela révélait également l'absence de volonté réelle de la constructrice de trouver une solution amiable.

Interpellé par le président, Eric Chabloz confirme que la parcelle proposée comme lieu d'implantation alternatif appartient à la commune et que les arbres qui s'y trouvent ne sont pas colloqués en zone forêt. La constructrice précise que les impératifs techniques imposent que l'emplacement retenu puisse recevoir un socle d'environ 3 m sur 3 m, d'une profondeur de plus de 2 m et d'une surface d'environ 25 à 30 m2, ce qui n'était pas possible à cet endroit.

La cour et les parties se déplacent alors vers la surface boisée située au sud du terrain de tennis, qui est proposée par la commune et les recourants comme lieu d'implantation alternatif. La constructrice indique qu'au vu de la configuration des lieux et de la présence d'arbres, il serait indispensable que l'antenne dépasse la cime des arbres pour éviter toute perturbation. Cela impliquerait une antenne d'une hauteur d'environ 30 m. Par ailleurs, plusieurs racines des arbres environnants devraient certainement être coupées pour construire le socle de l'antenne, ce qui pourrait conduire à l'abattage des arbres ainsi affaiblis. La municipalité confirme qu'il n'y aurait, selon elle, aucun obstacle à l'installation de l'antenne à cet endroit, les arbres pouvant être abattus si nécessaire. La constructrice ajoute que les coûts de construction seraient largement supérieurs à cet endroit (socle; équipement techniques; câbles à enterrer; etc.) et qu'en cas de procédure d'autorisation, d'autres opposants se manifesteraient également. Me Bernard de Chedid précise qu'il s'agirait d'un emplacement idéal, puisque l'antenne serait en grande partie dissimulée par les arbres existants. Les recourants ajoutent que d'un point de vue radio, cet emplacement serait meilleur que celui actuellement autorisé. Interpellé sur la faisabilité d'un tel projet au regard de l'impact sur la zone boisée, Bertrand Belly rappelle représenter la DGE-DIREV-ARC et ne pas être en mesure de se prononcer à ce sujet, dès lors qu'une autre direction serait compétente.

La cour et les parties se transportent au pied d'une autre antenne téléphonique installée dans une aire entourée d'arbres, également sise sur le territoire communal, afin de constater la nature et l'importance de l'infrastructure nécessaire. Les recourants font remarquer que l'impact de cette antenne noyée au milieu des arbres est nettement moindre que celui d'une antenne telle que celle litigieuse.

La cour et les parties se retrouvent en salle communale pour la suite de l'audience.

A la demande du président, les parties confirment que la hauteur de l'antenne dépassant du faîte du toit serait de 10 m. Elles divergent toutefois sur la hauteur totale de celle-ci (environ 17 m), étant précisé qu'elles ne situent pas le point zéro au même endroit. Me Bernard de Chedid produit des photomontages de la construction réalisés par un recourant et dont la marge d'erreur serait d'un mètre au maximum.

Les recourants contestent la nécessité d'installer cette antenne, affirmant que le réseau serait tout à fait adapté. La constructrice rappelle que le but est d'améliorer la capacité du réseau, afin d'éviter un ralentissement des communications lorsque de nombreux usagers utilisent leurs appareils mobiles simultanément. Elle ajoute que l'état et les capacités du réseau sont surveillés en permanence et attestent qu'une amélioration est nécessaire dans la région. A cet effet, deux cartes sont produites, l'une correspondant à l'état actuel du réseau 4G dans la région, l'autre à la situation après implantation de l'antenne litigieuse. Interpellé à ce sujet, Bertrand Belly confirme qu'aucune coordination ne peut être menée dans le secteur, les antennes des autres opérateurs étant distantes de plus de 100 m. Me Bernard de Chedid tient à rappeler que la clause du besoin n'est toutefois pas l'argument principal des recourants.

A la demande du président, la constructrice indique ne pas être disposée à envisager le déplacement de l'antenne autorisée en raison des surcoûts engendrés et du fait qu'une nouvelle mise à l'enquête susciterait immanquablement de nouvelles oppositions. Elle désire au contraire qu'un arrêt soit rendu sur l'autorisation litigieuse.

Les recourants produisent encore un schéma technique relatif à l'implantation de l'antenne dans la zone de verdure jouxtant le terrain de tennis – alternative proposée à l'audience de ce jour – et fournissent des explications à ce sujet. La constructrice précise que ce schéma ne fait état que de l'une des trois zones à couvrir par la nouvelle antenne.

A sa demande, Me Bernard de Chedid est autorisé à plaider. Il persiste dans ses conclusions. La parole est passée à la constructrice qui s'exprime à son tour.

Les parties étant en désaccord sur la question des mesures et des pronostics relatifs à la puissance de l'antenne, cette question est encore abordée.

Me Bernard de Chedid fait valoir que la constructrice serait juge et partie et demande en conséquence que les calculs et prévisions réalisés dans le cadre de la mise à l'enquête soient vérifiés par un expert indépendant. Il ajoute que le contrôle a posteriori par la constructrice serait insuffisant.

Pour sa part, la constructrice expose que la valeur efficace maximale de l'intensité du champ électrique de 5 V/m serait respectée. Elle explique que les calculs y relatifs se trouvent tous dans le dossier de mise à l'enquête et peuvent de ce fait être aisément contrôlés. S'agissant toutefois de prévisions, elle ajoute que l'intensité exacte ne pourra être vérifiée qu'une fois l'antenne en place, soit après sa construction et sa mise en service. Et dans le cas où il serait avéré que l'intensité maximale de 5V/m serait dépassée, une réduction de la puissance de l'antenne serait imposée pour revenir en-deça de la valeur autorisée.

Bertrand Belly confirme qu'il s'agit de la procédure habituelle. Il précise que les calculs sont effectués selon des directives de l'OFEV et qu'ils sont contrôlés par le canton. En outre, pour tous les lieux à utilisation sensible où le calcul figurant dans la fiche de données spécifiques indique un rayonnement supérieur à 80% de la valeur limite de l'installation, des mesures de contrôle sont réalisées après la mise en fonction de l'installation par des entreprises accréditées et indépendantes des différents opérateurs.

La parole n'étant plus demandée, les parties sont informées qu'elles recevront une copie du compte rendu d'audience et des diverses pièces versées ce jour à la procédure. L'audience est levée à 16h20."

Par courriers des 26 mai et 2 juin 2016, les recourants et la constructrice se sont déterminés sur le compte rendu d'audience. Les recourants et la municipalité ont déposé des déterminations finales le 17 juin 2016.

 

Considérant en droit

1.                      Les recourants invoquent des craintes pour la santé. Ils mentionnent notamment une résolution du Parlement européen du 4 septembre 2008 et le fait que la Communauté européenne envisage le renforcement des normes et des seuils limites pour les porter  à un  maximum de 3 V/m, maximum qui serait nettement dépassé. Ils se réfèrent également à un document des offices fédéraux de l'environnement et de la communication, qui constaterait des incertitudes scientifiques en ce qui concerne les effets sur la santé des intensités de rayonnement ne pouvant pas être attribués à l'échauffement.

a) La loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) a pour but de protéger les êtres humains des atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 1 al. 1 LPE), provoquées notamment par des rayons (art. 7 al. 1 LPE). Pour déterminer à partir de quel seuil les atteintes sont nuisibles ou incommodantes, le Conseil fédéral a édicté par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions (art. 13 al. 1 LPE); c'est sur cette base que se fonde l'ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI; RS 814.710). Pour qu'une installation soit conforme à la LPE, il ne suffit pas que les valeurs limites d'immissions soient respectées. Il faut encore examiner si le principe de prévention commande des limitations supplémentaires. Ce principe postule que les atteintes qui ne sont pas nuisibles ou incommodantes, mais qui pourraient le devenir, doivent être réduites à titre préventif assez tôt (art. 1 al. 2 LPE); il exige que, indépendamment des nuisances existantes, les émissions soient limitées à titre préventif dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation, pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE). Le principe de prévention se fonde notamment sur l'idée qu'il faut éviter les risques sur lesquels il n'est pas possible d'avoir une vue d'ensemble; il ménage ainsi une marge de sécurité, qui tient compte de l'incertitude quant aux effets à long terme des nuisances sur l'environnement.

b) L'installation litigieuse constitue une nouvelle installation fixe qui doit être aménagée et exploitée de telle manière que la valeur limite de l'installation et les valeurs limites d'immissions au sens des annexes 1 et 2 de l'ORNI soient respectées en tous lieux à utilisation sensible, respectivement dans les lieux de séjour momentané (art. 4 al. 1 ORNI, mis en relation avec ch. 64 et 65 de l'Annexe 1; art. 5 et 13 al. 1 ORNI, mis en relation avec l'Annexe 2).

Dans le domaine du rayonnement non ionisant, la limitation dite préventive – à ordonner indépendamment des nuisances existantes – est régie par l'Annexe 1 de l'ORNI, applicable par renvoi de l'art. 4 al. 1 ORNI. Pour ce qui concerne les stations émettrices de téléphonie mobile telle que celle qui est ici litigieuse, la limite de la valeur de l'installation pour les bandes 900 MHz cumulées est de 5 V/m en valeur efficace de l'intensité de champ électrique (ch. 64 let. c de l'Annexe 1). Lorsque la norme du ch. 64 de l'Annexe 1 n'est pas dépassée dans les lieux à utilisation sensibles (LUS) au sens de l'art. 3 al. 3 let. a ORNI., les principes de limitation préventive des émissions sont tenus pour respectés (ATF 133 II 64 consid. 5.2 p. 66; 126 II 399 consid. 3c p. 403; 1A.68/2005 du 26 janvier 2006 consid. 3.2, publié in SJ 2006 I 314). En outre, s'il est établi ou à prévoir qu'une installation entraînera, à elle seule ou associée à d'autres installations, des immissions dépassant une ou plusieurs valeurs limites d'immissions de l'Annexe 2, l'autorité impose une limitation d'émissions complémentaires ou plus sévères (art. 5 al. 1 ORNI, concrétisant l'art. 11 al. 3 LPE).

Le Tribunal fédéral a confirmé que les valeurs contenues dans l'ORNI étaient, en l'état, conformes aux exigences de la LPE, notamment au principe de prévention (cf. TF 1C_431/2010 du 15 octobre 2010 consid. 6, qui avait trait à l’implantation d’une antenne de téléphonie mobile à proximité d’une école enfantine, confirmant la pratique constante telle qu’exposée dans l’ATF 126 II 399 consid. 3c p. 403; arrêts AC.2011 0299 du 15 octobre 2012 consid. 2; AC.2010.0272 du 28 octobre 2011 consid. 4; AC.2007.0081 du 16 juin 2008). Plus récemment, le Tribunal fédéral a renoncé à remettre en cause les valeurs contenues dans l'ORNI dans une affaire où les opposants invoquaient une étude scientifique selon laquelle il existerait dans la ville brésilienne de Belo Horizonte, dans un spectre de rayonnement correspondant aux valeurs autorisées par la législation Suisse, un taux de cancer supérieur à la moyenne. Le Tribunal fédéral a estimé qu'il n'y avait pas lieu de s'écarter de l'avis de l'office fédéral de l'environnement selon lequel, du fait des défauts méthodologiques de l'étude, rien ne permettait d'affirmer que les cas de cancer mentionnés étaient dus à l'installation de téléphonie mobile (cf. 1C_286/2014 du 2 décembre 2014 mentionné in VLP-ASPAN 2/2015 p. 18).

c) En l'espèce, il résulte du document "Fiches de données spécifiques" du 17 décembre 2013 figurant au dossier que l'installation projetée respecte la valeur limite de l'installation telle que prévue au ch. 64 de l'Annexe 1 ORNI. Le respect de cette valeur limite sera au surplus vérifié lorsque l'installation aura été mise en service. Partant, les griefs des recourants relatifs à l'atteinte à la santé et au respect du principe de prévention ne sont pas fondés.

d) Les recourants demandent qu'une expertise neutre soit effectuée en amont, avant la mise en œuvre de l'installation.

aa) Selon l'art. 12 ORNI, l'autorité veille au respect des limitations des émissions (al. 1 ). Pour vérifier si la valeur limite de l'installation, au sens de l'annexe 1, n'est pas dépassée, elle procède ou fait procéder à des mesures ou à des calculs, ou elle se base sur des données provenant de tiers; l'OFEV recommande des méthodes de mesure ou de calcul appropriées (al. 2). Conformément à cette délégation de compétence, l'OFEV a édicté, en 2002, deux recommandations d'exécution de l'ORNI, complétées, en 2003, par un projet de recommandation. La première (Recommandation d'exécution de l'ORNI – Stations de base pour téléphonie mobile et raccordement sans fil [WLL]) concerne la problématique des installations émettrices avant leur mise en service. La seconde (Recommandation sur les mesures - Stations de base pour téléphonie mobile [GSM])  ainsi que  le projet (Recommandations sur les mesures - Stations de base pour téléphonie mobile [UMTS-FDD] concernent le rayonnement émis par les stations de base après leur mise en service; ces deux dernières recommandations ont été élaborées en étroite collaboration avec l'institut national de métrologie (cf. ATF 1C_653/2013 du 12 août 2014 consid. 3.1.2).

La première recommandation contient des indications sur la manière d'évaluer, lors de la procédure d'autorisation, les installations émettrices avant leur mise en service. Elle précise les méthodes de calcul du RNI au stade de la planification: il s'agit soit d'un calcul de prévision, qui ne repose pas sur des mesures (ch. 2.3.1), soit d'une extrapolation d'une mesure de réception de RNI (ch. 2.3.2); dans les deux cas, on est en présence du résultat d'une opération de calcul (cf. ATF 1C_653/2013 précité consid. 3.1.2).

bb) En l'espèce, la procédure a été menée conformément à la recommandation précitée. La fiche de données spécifiques, été établie par l'opérateur, a été vérifié par la DGE. Une vérification a également été effectuée par l'assesseur spécialisé du tribunal. Dans ces circonstances, une expertise neutre effectuée en amont avant la mise en œuvre de l'installation ne se justifie pas.

 

2.                      Les recourants mettent en cause le fait que l'installation corresponde à un réel besoin. Ils relèvent sur ce point que Swisscom dispose, selon son site internet, d'une couverture maximale en réseau 3G sur l'ensemble du territoire de la commune. Ils s'interrogent par conséquent sur le rapport fonctionnel direct de la nouvelle antenne avec la zone. Ils relèvent également qu'il existe déjà quatre antennes de téléphonie mobile sur le territoire communal.

a) Les installations de téléphonie mobile ne peuvent être considérées comme conformes à l'affectation de la zone à bâtir au sens de l'art. 22 al. 2 let. a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), que si leur emplacement et leur configuration sont en rapport fonctionnel direct avec le lieu où elles doivent être construites et si elles desservent essentiellement des terrains dans la zone à bâtir. Une infrastructure peut être considérée comme conforme à l'affectation de la zone si, suivant les circonstances, elle équipe la zone à bâtir dans son entier et pas seulement le secteur en question (ATF 138 II 173 consid. 5.3 p. 178s.; 133 II 321 consid. 4.3.2 p. 325; arrêts AC.2010.0192 du 5 décembre 2011 consid. 3a).

S'agissant d'installations conformes à l'affectation de la zone qui ne nécessitent aucune dérogation, la question de l'intérêt public et dès lors, du besoin, ne se pose pas (TF 1C_13/2009 du 23 novembre 2009 consid. 6; 1A.162/2005 du 3 mai 2005, in RDAF 2006 I p. 684; arrêts AC.2014.0193 du 4 mars 2015 consid. 4a; AC.2011.0229 du 15 octobre 2012 consid. 1c; AC.2010.0272 du 28 octobre 2011 consid. 5c).

Une pesée globale des intérêts telle que prévue à l'article 24 LAT - qui s'applique à l'implantation d'installations hors de la zone à bâtir - n'a ainsi pas lieu d'être et, dans cette mesure, il n'est en principe pas nécessaire d'examiner l'existence d'un besoin ni de rechercher des lieux d'implantation alternatifs (TF 1A.264/2000 du 24 septembre 2002 consid. 9, partiellement publié à l'ATF 128 II 378, reproduit in: DEP 2002 p. 769; cf. aussi arrêts AC.2014.0193 du 4 mars 2015 consid. 4a; AC.2011.0229 du 15 octobre 2012 consid. 1c; AC.2003.0078 du 26 mai 2004 consid. 2 bb). Une installation ne saurait dès lors être refusée au motif qu’elle pourrait être placée sur un mât existant d’un autre opérateur ou qu’il existerait des sites mieux adaptés ailleurs (TF 1A.264/2000 précité).

L'Etat de Vaud et les opérateurs ont passé une convention, le 24 août 1999, selon laquelle doivent être coordonnés les projets lorsque, dans la zone à bâtir, la distance entre les périmètres des installations projetées est de 100 m ou moins (art. III de la convention).

b) En l'espèce, l'antenne litigieuse doit s'implanter dans la zone à bâtir de la Commune de Gryon. Dès lors qu'elle est destinée à desservir un quartier qui se trouve lui-même en zone à bâtir, elle doit être considérée comme étant conforme à l'affectation de la zone. En outre, aucune antenne n'existe à moins de 100 m. En conséquence, une coordination n'entre pas en ligne de compte (arrêts AC.2014.0009 du 24 juin 2014; AC.2010.0273 du 14 juin 2011; AC.2006.0181 du 5 septembre 2007; AC.2006.0119 du 21 février 2007 et AC.2005.0021 du 31 octobre 2005). Pour le surplus, l'installation répond à un besoin puisque, selon les explications de la constructrice que le tribunal n'a pas de raison de mettre en doute, elle permettra d'amener la 4G dans le secteur concerné (cf. déterminations de la constructrice du 2 juin 2016 p. 2)

3.                      Les recourants soutiennent que le permis de construire n'aurait pas dû être délivré pour des motifs d'esthétique, d'intégration et de protection du paysage. Selon eux, le projet litigieux portera atteinte au site que constitue le village de Gryon ainsi qu'à l'environnement naturel. Ils relèvent que des sites alternatifs (terrains dans la forêt proches du tennis) ont été proposés par la municipalité, qui porteraient une atteinte moindre au paysage. Ils soulignent que le village de Gryon et la zone de Taveyanne font partie de l’inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (ISOS).

a) aa) Gryon est inscrit en tant que "village urbanisé d’importance nationale" à l’inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale en Suisse (ISOS), établi sur la base de l’art. 5 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451).

En vertu de l'art. 6 al. 1 LPN, l’inscription d’un objet dans un inventaire fédéral indique que celui-là mérite spécialement d’être conservé intact ou en tout cas d’être ménagé le plus possible. Cette disposition n'impose pas une interdiction absolue de modifier tout objet inscrit à l'ISOS; une atteinte à un bien protégé est possible dans la mesure toutefois où elle n'altère pas son identité ni ne contrevient au but assigné à sa protection (TF 1C_360/2009 du 3 août 2010 consid. 3.1; Leimbacher, Commentaire LPN, n 5 ss ad art. 6). Pour déterminer ce que signifie, dans un cas d'espèce, l'obligation de "conserver intact" un bien protégé, il faut se référer à la description, dans l'inventaire, du contenu de la protection (ATF 127 II 273 consid. 4c; 123 II 256 consid. 6a).

Lorsqu'il s'agit de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération au sens de l'art. 2 LPN, ce qui est le cas de l'octroi d'une autorisation de construire une installation de téléphonie mobile (ATF 131 II 145), la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l'inventaire ne souffre d'exception que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d'importance nationale également, s'opposent à cette conservation (art. 6 al. 2 LPN). L'art. 6 al. 2 LPN accorde ainsi un poids prioritaire à la conservation des objets d'importance nationale inventoriés; cela ne signifie cependant pas qu'aucune pesée d'intérêts ne soit nécessaire, mais seuls des intérêts d'importance nationale peuvent entrer en considération pour justifier une dérogation à l'art. 6 al. 1 LPN (TF 1C_360/2009 précité consid. 3.1 et les références).

bb) L'art. 86 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) dispose que la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1); elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).

Fondé sur l'art. 86 al. 3 LATC, l'art. 50 al. 1 RC, applicable à toutes les zones, prévoit ce qui suit:

"La Municipalité voue une attention particulière à l'esthétique des constructions. Elle est en droit de refuser des annexes disproportionnées par rapport au bâtiment principal. Elle peut exiger un style qui s'harmonise avec les bâtiments existants et le paysage".

La clause d'esthétique contenue aux art. 86 LATC et 50 RC est très large du point de vue des objets protégés et de l'atteinte justifiant l'intervention du pouvoir étatique. Cela ne signifie toutefois pas qu'elle permettrait à l'autorité de l'invoquer pour sauvegarder des objets ou des sites qui n'ont aucune valeur esthétique contre des atteintes dépourvues de portée (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 119, 363 consid. 3a p. 366, 370 consid. 4a p. 376; 97 I 639 consid. 6b p. 642; cf. art. 36 al. 4 Cst.). Une intervention de l'autorité communale ou cantonale sur la base de l'art. 86 LATC ou de dispositions communales de portée analogue ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux. Elle doit se justifier par un intérêt public prépondérant, tel que la protection d'un site ou d'un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables (ATF 101 Ia 213  consid. 6c p. 222 s.). La clause d'esthétique ne doit pas être appliquée de manière à vider pratiquement de sa substance la réglementation sur les zones en vigueur, mais dans le respect du principe de la proportionnalité à l'instar de toute restriction à la garantie de la propriété et à la liberté économique. La question de l'intégration d'une construction ou d'une installation à l'environnement bâti dans un site doit être résolue non pas en fonction du sentiment subjectif de l'autorité, mais selon des critères objectifs et systématiques; en tous les cas, l'autorité compétente doit indiquer les raisons pour lesquelles elle considère qu'une construction ou une installation serait de nature à enlaidir le site (ATF 115 Ia 363 consid. 3b p. 367, 370 consid. 3 p. 373; 114 Ia 343 consid. 4b p. 345; 100 Ia 82 consid. 5 p. 87 s.; 89 I 464 consid. 4b p. 474 et les arrêts cités). Les clauses d'esthétiques doivent ainsi être examinées en tenant compte de l'environnement concret dans lequel s'implanterait la construction (ATF 1P.437/2006 du 16 janvier 2007 consid. 4).

cc) Dans un arrêt du 10 décembre 2004 relatif à l'implantation d'une antenne de téléphonie mobile de 30 m de hauteur dans la zone artisanale de Neuendorf, le Tribunal fédéral a considéré que, même si le village était mentionné à l'inventaire fédéral des sites construits à protéger (ISOS), la zone artisanale n'était pas comprise dans le périmètre de protection et la future antenne ne portait pas atteinte aux objectifs poursuivis par l'inventaire. Elle pouvait dès lors être autorisée (TF 1A.142/2004 du 10 décembre 2004 consid. 4). De même, le Tribunal fédéral a jugé, dans un arrêt du 20 octobre 2005, qu'il n'y avait pas lieu de refuser le permis de construire une antenne de 20 m projetée au nord du bourg de Chailly, sur la commune de Montreux, puisqu'elle n'entraînerait qu'une modification insignifiante de la silhouette du village, lequel constituait l'objet de la protection instaurée par l'inventaire ISOS (TF 1P.342/ 2005 du 20 octobre 2005 consid. 5). Plus récemment, le Tribunal fédéral a considéré que si l'on ne pouvait nier qu'une antenne de téléphonie mobile présente nécessairement un aspect visuel déplaisant, encore fallait-il, pour exclure son implantation, qu'elle péjore de manière incontestable les qualités esthétiques d'un endroit donné. Or, tel n'était pas le cas en l'occurrence, où l'installation, d'une hauteur de 25 m, était projetée au cœur de plusieurs parcelles de la commune de Payerne, dont l'une, bordée par une voie ferrée, abritait une veille ferme inhabitée, une autre, un garage ainsi qu'un atelier de mécanique, et d'autres étaient construites d'immeubles d'habitation dont la valeur esthétique n'était pas établie alors que la zone sise au-delà de la voie de chemin de fer ne paraissait pas être bâtie (TF 1C_465/2010 du 31 mai 2011 précité, consid. 3.3). Dans un arrêt récent (AC.2015.0039 du 5 octobre 2015), le Tribunal cantonal a admis un recours formé contre un refus de la Municipalité de Montreux d'autoriser l'installation d'une antenne de téléphonie mobile sur le toit d'un bâtiment sis en ville de Montreux. La commune de Montreux est inscrite à l'inventaire ISOS en tant que "cas particulier d’importance nationale" et l'antenne était prévue sur un bâtiment sis dans un périmètre appartenant à la catégorie d'inventaire "B" avec un objectif de sauvegarde "B". Dans cet arrêt, le Tribunal cantonal a notamment relevé que le bâtiment destiné à accueillir l'antenne litigieuse ne se trouvait pas dans le quartier d'origine médiévale sis en amont, dont la vision locale avait confirmé la grande valeur. Le projet n'avait donc aucun impact direct en ce qui concernait l'objectif de sauvegarde fixé par l'ISOS pour ce qui était de ce quartier. Le tribunal a également relevé que, de par la position en contrebas du bâtiment destiné à l'accueillir, l'installation ne prétéritait pas la vue que l'on pouvait avoir depuis l'amont sur le quartier d'origine médiévale. 

b) En l'espèce, il résulte de la fiche ISOS relative à Gryon que le bâtiment destinée à accueillir l'installation litigieuse (bâtiment ECA n° 1382) fait partie de l'échappée dans l'environnement III "Partie supérieure de la localité bordant l'ancien tissu villageois sur toute sa longueur, vouée principalement aux résidences secondaires, constituant un arrière-plan de caractère bâti, dès moitié du 20ème siècle". L'ISOS émet un objectif de sauvegarde "B" relatif  à la sauvegarde des caractéristiques essentielles pour les composantes attenantes au site. Selon les explications relatives à l'ISOS, l'échappée dans l'environnement est une aire ne présentant pas de limites clairement définies, mais jouant un rôle important dans le rapport entre espaces construits et paysages, p. ex. premier plan/arrière-plan, terrains agricoles attenants, versant de colline, rives, espace fluvial, nouveaux quartiers.

Le projet est prévu dans une zone clairement distincte du noyau ancien du village de Gryon, qui constitue l'objet essentiel de la protection instaurée par l'ISOS. Si la vision locale a confirmé que le projet concerne un secteur qui présente d'indéniables qualités paysagères, il y a lieu de relever que la construction de nombreux chalets sur le coteau probablement depuis le milieu du XXème siècle a déjà porté une atteinte significative à cet intérêt paysager. Comme l'a relevé le SIPAL dans ses déterminations, l'installation elle-même n'interférera pas visuellement avec le noyau ancien, celui-ci se trouvant à une distance qui ne permet pas de vision conjointe directe. L'impact visuel du projet doit également être relativisé dès lors que, comme l'a montré la vision locale, la construction destinée à accueillir l'installation litigieuse se trouve plutôt dans le bas du coteau et non pas dans une position dominante. Compte tenu du caractère massivement bâti de l'environnement dans lequel le projet doit s'implanter, avec des constructions récentes sans intérêt particulier, on ne saurait considérer que l'antenne litigieuse est susceptible de porter une atteinte supplémentaire significative aux qualités paysagères de cet environnement. Comme l'a relevé le SIPAL, l'installation porterait tout au plus une atteinte restreinte à la sauvegarde des caractéristiques essentielles pour les composantes attenantes au site ISOS d'importance nationale. On ne saurait dès lors considérer que le projet est susceptible de porter atteinte aux objectifs de protection de l'ISOS de manière à justifier la mise en œuvre de la Commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage.

On relèvera encore que le site alternatif proposé par les recourants et la municipalité se trouve également dans l'échappée dans l'environnement III. Ce site présente en outre certains inconvénients, notamment la nécessité d'abattre des grands arbres et la nécessité de construire une installation beaucoup plus haute (environ 30 m) afin de dépasser le faîte des arbres

c) Finalement, sur la base d'une pesée des intérêts, il y a lieu de constater que l'impact de l'installation litigieuse en ce qui concerne les objectifs de protection résultant de l'ISOS n'est pas tel qu'il justifie de refuser le projet, ceci compte tenu de l'intérêt public important lié au fait que l'installation vise à assurer une couverture optimale du réseau de téléphonie mobile qu'exploite la constructrice (intérêt public découlant des art. 92 Cst. et 1er al. 1 et 2 de la loi fédérale du 30 avril 1997 sur les télécommunications [LTC; RS 784.10]; cf. TF 1P.342/2005 du 20 octobre 2005 consid. 5.2). De même, l'atteinte au objectifs de protection résultant de l'ISOS n'est pas telle qu'elle pourrait justifier d'imposer à la constructrice la recherche d'un emplacement alternatif, étant précisé qu'aucun emplacement sis complètement en dehors de la zone protégée (soit en dehors de l'échappée dans l'environnement III) n'a été proposé et n'est susceptible a priori d'entrer en considération. On rappellera sur ce point que, selon la jurisprudence, dans la zone à bâtir, il incombe à l’opérateur seul de choisir l’emplacement adéquat de l’installation de téléphonie mobile (TF 1A.162/2004 consid. 4, reproduit in: DEP 2005 p. 740, cité dans l'arrêt AC.2010.0105 du 15 décembre 2010). Le tribunal n'a dès lors en principe pas à vérifier s'il existe des lieux plus adéquats sur le territoire communal pour accueillir une installation de téléphonie mobile (cf. arrêt AC.2014.0193 précité consid. 4a).

d) C'est également à juste titre que la municipalité n'a pas refusé le permis de construire en application des art. 86 LATC et 51 RC. On l'a vu, malgré le fait qu'il est incontestable qu'une antenne de téléphonie mobile présente un aspect visuel déplaisant, le Tribunal fédéral  considère qu'on ne peut exclure son implantation que si l'installation péjore de manière incontestable les qualités esthétiques d'un endroit donné. Or, pour les raisons évoquées plus haut, tel n'est pas le cas de l'installation litigieuse.

4.                      Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu le sort du recours, les frais sont mis à la charge des recourants. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.

 


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Municipalité de Gryon du 7 octobre 2015 est confirmée.

III.                    Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.                    Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.

 

Lausanne, le 12 juillet 2016

 

                                                          Le président:

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFEV.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.