TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 21 juillet 2016

Composition

M. André Jomini, président; Mme Mihaela Amoos Piguet, juge et M. Raymond Durussel, assesseur; Mme Cécile Favre, greffière.

 

Recourant

 

Bernard GIRARDET, à Lully,

  

Autorité intimée

 

Service du développement territorial, à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Municipalité de Lully, à Lully

  

 

Objet

Remise en état           

 

Recours Bernard GIRARDET c/ décision du Service du développement territorial du 15 octobre 2015 (interdisant d'utiliser le bâtiment ECA n° 354 à des fins de logement et ordonnant l'évacuation du mobilier lié au logement)

 

Vu les faits suivants :

A.                     Bernard Girardet est propriétaire depuis 1999 de la parcelle n° 66 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Lully. Ce bien-fonds de 2'846 m² est classé dans la zone agricole et viticole du plan général d'affectation de la commune, entré en vigueur en 1979. Il s'y trouve un bâtiment de 362 m² (n° ECA 354), dont la construction a été autorisée en 2001. La création de 12 places de stationnement a également été autorisée. Bernard Girardet exploite un domaine de 1,57 ha de vigne; ce bâtiment abrite les locaux de l'exploitation, sur un niveau, à savoir notamment des caves, un carnotzet, une cuisine, un bureau, des wc, une douche. La parcelle n° 66 est proche d'un quartier de villas; elle est située à quelques centaines de mètres du centre du village de Lully.

B.                     Bernard Girardet a soumis à plusieurs reprises aux autorités des demandes d'autorisation pour la construction d'appartements sur les locaux de la cave. Ces projets n'ont pas abouti. En particulier, le Service du développement territorial (SDT) a refusé, en 2013, de délivrer l'autorisation cantonale requise pour une telle construction (synthèse CAMAC n° 86530 du 8 octobre 2013). La Municipalité de Lully (ci-après: la municipalité) a, le 18 février 2014, refusé de délivrer le permis de construire requis. Le propriétaire n'a pas contesté cette décision négative.

C.                     La municipalité a par ailleurs informé le SDT que Bernard Girardet avait élu domicile dans le bâtiment viticole. Invité le 25 octobre 2013 par le SDT à se déterminer à ce propos, le propriétaire a répondu le 7 novembre 2013 qu'il devait être sur place pour la surveillance de son exploitation et la commercialisation de ses vins, qu'il dormait dans le bureau et utilisait la cuisinette ainsi que la douche-lavabo aménagés dans la cave.

D.                     Le SDT a effectué une visite des lieux le 17 février 2014. Il a constaté que Bernard Girardet logeait seul dans son bâtiment viticole, qu'il n'avait pas réalisé de travaux à l'intérieur de ce bâtiment, et que la partie bureau avait été aménagée en chambre à coucher. Il a vu en outre que le propriétaire entreposait, sur une partie de ses places de parc, du matériel et diverses machines (tracteurs, matériaux de construction, cabanon de jardin avec auvent, cabine de chantier, etc.).

E.                     Le 17 mars 2014, le SDT a communiqué à Bernard Girardet un projet de décision ordonnant des mesures de remise en état des lieux – soit l'interdiction d'utiliser le bâtiment viticole à des fins de logement et l'évacuation du matériel entreposé sur les places de stationnement. Bernard Girardet s'est déterminé le 16 avril 2014. Une nouvelle inspection locale a eu lieu le 12 mai 2014. Le 19 août 2015, la municipalité a informé le SDT qu'elle avait constaté que les places de stationnement pouvaient à nouveau être utilisées par des véhicules, les matériaux entreposés ayant été déplacés.

F.                     Le 15 octobre 2015, le SDT a rendu une décision dont le dispositif est le suivant:

"A. Mesures de remise en état des lieux

1. Interdiction d'utiliser le bâtiment ECA n° 354 à des fins de logement et évacuation du mobilier lié au logement.

2. Déplacement du mobilier lié au logement et des autres matériaux vers un lieu approprié.

B. Autres mesures

3. Obligation de maintenir et de réserver les places à l'est de la parcelle n° 66 de la Commune de Lully au stationnement de véhicules.

4. Inscription au Registre foncier d'une mention interdisant de créer un logement à l'intérieur du bâtiment ECA n° 354, d'y installer du mobilier et du matériel qui n'est pas lié à la viticulture et qui oblige le propriétaire à maintenir et à réserver les places à l'est de la parcelle n° 66 de la Commune de Lully au stationnement de véhicules.

5. Un délai au 31 mars 2016 est imparti au propriétaire pour procéder aux mesures de remise en état ordonnées ci-dessus.

6. Une séance de constat est d'ores et déjà fixée, sur place, le 4 avril 2016, à 16h00, en présence du propriétaire et celle de l'autorité communale."

G.                    Le 16 novembre 2015, Bernard Girardet a adressé à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal un recours contre la décision du SDT du 15 octobre 2015. Il conclut à ce que les points A.1 et A.2 du dispositif (mesures de remise en état des lieux) soient reformulés dans le sens suivant:

"1. Interdiction d'utiliser le bâtiment ECA n° 354 à des fins de logements autres que ceux autorisés par la LAT et évacuation du mobilier lié au logement actuel.

2. Déplacement du mobilier lié au logement actuel et des autres matériaux vers un lieu approprié."

Il demande en outre qu'aucune mention ne soit inscrite au registre foncier, subsidiairement que le point B.4 du dispositif soit reformulé dans le sens suivant:

"4. Inscription au Registre foncier d'une mention interdisant de créer un logement non autorisé par la LAT à l'intérieur du bâtiment ECA n° 354, d'y installer du mobilier et du matériel non autorisé par la LAT et qui oblige le propriétaire à maintenir et à réserver les places à l'est de la parcelle n° 66 de la Commune de Lully au stationnement de véhicules."

La municipalité a présenté des observations le 16 décembre 2015, en donnant quelques indications sur la situation personnelle délicate du recourant.

Dans sa réponse du 22 décembre 2015, le SDT conclut au rejet du recours et à la confirmation de sa décision.

Le recourant a répliqué le 20 janvier 2016, en confirmant ses conclusions. La municipalité a indiqué le 9 février 2016 qu'elle n'avait rien à ajouter. Dans ses déterminations du 15 février 2016, le SDT a maintenu ses conclusions. Le recourant a présenté ses observations finales le 24 janvier 2016. A cette occasion, il a précisé que "ce qui est en jeu en l'espèce n'est pas la question de savoir si les conditions des articles 24b LAT et 40 OAT sont actuellement réunies, mais bien de constater que la formulation maladroite de la mention telle que proposée impose à mauvais escient des conditions plus contraignantes que celles prévues par la loi, malgré la prééminence du droit fédéral en la matière".

Considérant en droit :

1.                      Le recours est dirigé contre une décision du SDT ordonnant des mesures de remise en état d'un immeuble classé dans la zone agricole, et imposant certaines mesures accessoires, en particulier une mention de certaines restrictions au registre foncier. Une telle décision peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal, selon les art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Le propriétaire à qui ces mesures sont imposées a manifestement qualité pour recourir au sens de l’art. 75 let. a LPA-VD (par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). Le recours a été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et dans le respect des conditions formelles de l'art. 79 LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                      Il ressort clairement de l'acte de recours, de la réplique du recourant ainsi que de sa dernière écriture, qu'il n'est pas contesté qu'un viticulteur ne puisse pas être autorisé à transformer un bâtiment d'exploitation récent, lequel n'a jamais abrité de locaux d'habitation, pour y aménager son propre logement. Comme cela est clairement exposé dans la décision attaquée, la jurisprudence fédérale constante retient que pour être conformes à l'affectation de la zone agricole (cf. actuellement art. 16a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]), les bâtiments ou locaux d'habitation doivent être objectivement nécessaires pour l'exploitation de l'entreprise; il en va en particulier ainsi lorsque le domaine comprend du bétail et que l'agriculteur doit être sur place pour assurer les soins et la surveillance (cf. ATF 121 II 67 consid. 3, cette jurisprudence étant toujours pertinente – cf. arrêt du TF 1C_806/2013 du 4 juin 2014, consid. 2.3). Ainsi, le projet du recourant d'aménager un appartement dans le bâtiment de sa cave, soit par la construction de nouveaux locaux, soit par l'affectation au logement de locaux d'exploitation existants, ne peut pas être autorisé comme construction ou installation conforme à la zone agricole. La décision attaquée explique pour quels motifs un bâtiment agricole ou viticole, qui reste utilisé comme tel et qui est nécessaire à l'exploitation du domaine (en d'autres termes, un bâtiment pour lequel il n'est pas prévu de changement d'affectation au sens de l'art. 24a LAT – cf. ATF 127 II 215), ne peut pas être transformé partiellement en bâtiment d'habitation de l'exploitant sur la base d'une dérogation selon les art. 24 ss LAT (ch. 3 à 9 des considérants de cette décision). Comme cela n'est pas contesté dans le recours, il n'y a pas lieu de réexaminer cette question.

Le recourant ne conteste pas non plus qu'en zone agricole, les places de stationnement pour véhicules qui ont été autorisées en 2001, lors de la construction de la cave, ne doivent pas être utilisées à d'autres fins. Il ne s'est du reste pas opposé, pendant la procédure administrative, à l'évacuation de matériaux entreposés à cet endroit.

3.                      Le recourant demande que les "mesures de remise en état des lieux" (points A.1 et A.2 du dispositif) soient formulées différemment, afin qu'il ne soit pas exigé de lui davantage que ce qui résulte de l'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire. Il fait valoir qu'il pourrait, à l'avenir, vouloir développer une activité de chambre d'hôtes conforme à l'art. 24b LAT (activités accessoires non agricoles).

La mesure de remise en état consistant à interdire l'utilisation du bâtiment ECA n° 354 à des fins de logement (A.1) se rapporte à la situation actuelle, telle qu'elle a été constatée par l'autorité intimée dans le cadre de la procédure administrative ouverte par le SDT en automne 2013. L'autorité cantonale n'a pas, dans ce cadre, à se prononcer sur d'éventuels projets de transformation ou de changement d'affectation du bâtiment, projets qui devraient faire l'objet d'une demande d'autorisation de construire. Si le recourant entend, ultérieurement, obtenir une autorisation sur la base de l'art. 24b LAT, pour exercer d'autres activités dans sa cave, son projet sera examiné et l'autorité cantonale ne pourra pas l'écarter d'emblée à cause de l'actuelle décision de remise en état. La formulation du point A.1 du dispositif de la décision attaquée n'impose donc pas de restrictions contraires au droit fédéral, pour les projets futurs du recourant.

4.                      Le recourant critique également la formulation du point A.2 du dispositif en demandant l'adjonction de l'adjectif "actuel" après le mot "logement". Son objectif est, là aussi, de ne pas compromettre une éventuelle transformation de la cave en habitation. Or, sur ce point, la décision attaquée n'est pas non plus critiquable, pour les motifs exposés au considérant précédent. A l'évidence, le mobilier visé est celui actuellement utilisé par le recourant, comme exploitant d'un domaine viticole résidant dans sa cave. Il n'est pas contraire au droit fédéral de définir ainsi les mesures de remise en état.

5.                      Le recourant demande par ailleurs l'annulation du point B.4 du dispositif de la décision attaquée, qui impose l'inscription d'une mention au registre foncier. A titre subsidiaire, il requiert que cette mention soit rédigée différemment.

a)  La mention au registre foncier a son fondement à l'art. 44 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1), qui est ainsi libellé:

"1 L'autorité cantonale compétente qui octroie une autorisation relative à une construction ou à une installation hors de la zone à bâtir fait porter au registre foncier les mentions suivantes concernant le bien-fonds touché:

a. l'existence d'une activité accessoire non agricole (art. 24b LAT);

b. les conditions résolutoires auxquelles est subordonné l'octroi d'une autorisation;

c. l'obligation de rétablir l'état conforme au droit.

2 Elle peut faire mentionner les autres restrictions du droit de propriété, notamment les restrictions d'utilisation et les restrictions du droit d'aliéner, ainsi que les conditions et les charges.

3 L'Office du registre foncier radie d'office les mentions lorsque le bien-fonds est définitivement classé en zone à bâtir. Dans les autres cas, il ne peut radier une mention que lorsque l'autorité compétente a pris une décision constatant que les conditions qui avaient justifié la mention n'existent plus."

 

 

 

 

b)  En l'occurrence, la mention est fondée sur l'art. 44 al. 2 OAT, s'agissant de restrictions d'utilisation, voire de conditions ou de charges. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une telle mention n'a qu'une portée déclaratoire sur le plan du droit public (arrêt 1C_486/2015 du 24 mai 2016 consid. 2.1.2 et les références). Les restrictions (ou conditions ou charges) résultent non pas de la mention au registre foncier, mais d'une décision administrative. En d'autres termes, l'existence et le contenu du rapport juridique en question sont indépendants de la mention, laquelle n'a qu'un effet informatif (cf., à propos d'une mention analogue, pour une restriction visant les résidences secondaires, arrêt CDAP AC.2013.0231 du 23 décembre 2013, consid. 2e).

Dans le cas particulier, ce sont les points A.1, A.2 et B.3 du dispositif de la décision attaquée qui fixent les obligations imposées au recourant. Comme le texte du point B.4 du dispositif correspond à celui de l'ordre de remise en état (points A.1 et A.2) ainsi qu'à celui de la mesure relative à l'utilisation des places de stationnement (point B.3), il n'y a aucun motif de renoncer à cette mention destinée à informer les tiers du contenu de la décision administrative, ni de prescrire une formulation différente. Il importe en effet qu'il n'y ait pas de divergence entre le contenu de la décision et le texte de la mention, afin que l'information soit fiable. C'est bien ce que l'autorité intimée a prévu dans le cas particulier. Il n'y a donc pas, sur ce point, de violation du droit de l'aménagement du territoire.

6.                      Il résulte des considérants que le recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée. Il incombera toutefois au SDT de fixer à nouveau le délai d'exécution de l'ordre de remise en état (point B.5 du dispositif) ainsi que la date du constat (point B.6 du dispositif).

Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 55 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision prise le 15 octobre 2015 par le Service du développement territorial est confirmée.

III.                    Les frais de justice, arrêtés à 1'500 (mille cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant Bernard Girardet.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 21 juillet 2016

 

Le président:                                                                                                 La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ARE.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.