TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 4 octobre 2016

Composition

M. André Jomini, président; Mme Renée-Laure Hitz et M. Michel Mercier, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.  

 

Recourants

 

A.________,

 

 

B.________, 

 

 

 

C.________, à ********,

soit les copropriétaires D.________, E.________, F.________, G.________ et H.________, tous représentés par Me Stefan GRAF, avocat à Lausanne, 

 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Gland, représentée par Me Philippe-Edouard JOURNOT, avocat à Lausanne,   

  

Autorité concernée

 

Direction générale de l'environnement (DGE), Division de support stratégique, à Lausanne,

  

Constructrice

 

I.________, à ********,

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours A.________ et consorts c/ décision de la Municipalité de Gland du 23 octobre 2015 (levant leur opposition et délivrant le permis de construire pour une nouvelle station de base de téléphonie sur la parcelle 1092, propriété de O.________)

 

Vu les faits suivants :

A.                     O.________est propriétaire de la parcelle n° 1092 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Gland. Ce terrain est classé dans la zone de moyenne densité du plan général d'affectation (plan des zones). Il s'y trouve un bâtiment d'habitation (n° ECA 966) de plusieurs logements (quatre niveaux habitables, avec une hauteur au faîte de 15 m environ). La zone de moyenne densité est destinée aux bâtiments d'habitation et aux habitations mitoyennes. Le commerce, les activités de service et l'artisanat y sont admis (art. 14 du règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions, entré en vigueur le 22 février 2007 - ci-après: le RPE).

B.                     O.________a déposé en novembre 2014 auprès de la Municipalité de Gland (ci-après: la municipalité) une demande de permis de construire pour une nouvelle station de base de téléphonie mobile, à installer sur le toit du bâtiment n° ECA 966. Selon les plans au dossier, il s'agit d'un mât fixé à la charpente, dépassant de 4 m environ le niveau du faîte. Ce projet avait été conçu pour le compte de J.________ (actuellement I.________ [ci-après: I.________]). Le dossier contient une "fiche de données spécifique au site concernant les stations de base pour téléphonie mobile et raccordements sans fil [WLL]" établie par le bureau technique K.________ (ci-après: le bureau technique K.________), le 21 août 2014.

Par lettre du 16 janvier 2015, la municipalité a requis du bureau technique  K.________ qu'il étudie dans quelle mesure il serait possible de grouper les équipements prévus sur une installation existante. Elle relevait que dans ce secteur quatre installations étaient déjà implantées sur une distance d'environ 2000 m.

En réponse à la demande de la municipalité, le bureau technique K.________ a rendu un rapport intitulé "Projet I.________ – Nouvelle station [********] – Commune de Gland – La ********" établi le 23 mars 2015. Ce rapport comporte une analyse justificative du projet pour l'amélioration de la couverture du signal GSM/UMTS, à la suite de la disparition des installations de I.________ sur le silo de ******** (p. 3). La zone de recherche pour remplacer l'emplacement du silo de ******** est la voie CFF Genève – Lausanne et le centre sud de la commune de Gland (p. 6 du rapport). Le rapport contient également un chapitre intitulé "Vérification de possibilité de coordination avec autre opérateur" qui mentionne que deux sites ont été analysés pour un regroupement avec des installations de téléphonie mobile, soit la station de base de téléphonie de L.________ située à environ 300 m du site projeté qui ne permet pas la venue d'un autre opérateur pour des raisons de limitation de puissance découlant du respect des valeurs limites fixées dans l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant du 23 décembre 1999 (ORNI; RS 814.710) et celle de M.________ (ci-après: M.________) qui se trouve à environ 570 m du site projeté, distance trop grande pour permettre une puissance suffisante pour répondre aux besoins de la zone de recherche, compte tenu du respect des valeurs limites fixées dans l'ORNI.

Le 2 avril 2015, la municipalité a pris connaissance du fait que l'implantation proposée sur la parcelle n° 1092 pour la mise en œuvre de la nouvelle station de base de téléphonie mobile de I.________ était nécessaire afin d'atteindre les objectifs de couverture requis par la Confédération.

La demande d'autorisation a été mise à l'enquête publique du 9 mai au 7 juin 2015. D.________, E.________, F.________, G.________ et H.________, propriétaires des parts des PPE constituées sur les trois parcelles voisines n° 1063, 1091 et 1076 (les PPE A.________, B.________et C.________) ont formé opposition.

C.                     Le dossier a ensuite été transmis aux services concernés de l'administration cantonale. La Direction de l'environnement industriel, urbain et rural, division Air, climat et risques technologiques (DTE/DGE/DIREV/ARC) a rédigé un préavis favorable, qui a été inclus dans la synthèse CAMAC n° 150403 du 1er octobre 2015. Ce préavis retient, sur la base des données figurant dans la fiche de données spécifique au site, que le projet (avec 6 antennes, trois de 800-900 MHz, trois de 1800-2011 HHz) respecte la valeur limite de l'installation fixée par l'ORNI (ch. 64 de l'annexe 1). Il est demandé à l'opérateur responsable de l'installation de faire procéder à des mesures de contrôle du rayonnement non ionisant, dans les six mois suivant la mise en exploitation; il est aussi demandé que l'installation soit intégrée à un système d'assurance qualité (AQ), selon la circulaire du 16 janvier 2006 de l'OFEV. Le préavis ajoute, en relation avec une convention signée le 24 août 1999 entre les opérateurs de téléphonie mobile et l'Etat de Vaud, convention concernant la coordination des emplacements des antennes de téléphonie mobile, qu'il n'y a "pas d'autres sites prévus à coordonner".

D.                     Par lettres du 23 octobre 2015, la municipalité a avisé les opposants que, dans sa séance du 19 octobre 2015, elle avait décidé de lever les oppositions et de délivrer le permis de construire. Elle a joint à ses décisions une copie de la synthèse CAMAC n°150403 du 1er octobre 2015.

Un permis de construire, sur la formule officielle (permis n° 4158), portant la date du 30 octobre 2015, a été remis à O.________.

E.                     Agissant conjointement, les copropriétaires des PPE A.________, Rue de la B.________et C.________ (ci-après: les recourants), ont déposé le 25 novembre 2015 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal un recours contre les décisions municipales rejetant leurs oppositions. Ils concluent à l'annulation de ces décisions. Dans un premier grief d'ordre formel, les recourants font valoir que la décision attaquée serait nulle car elle ne comporte par le permis de construire. Sur le fond, ils se plaignent en substance que l'installation projetée ne respecte pas les exigences de coordination prévues dans la convention signée le 24 août 1999 entre les opérateurs de téléphonie mobile et l'Etat de Vaud. Ils font également valoir des griefs relatifs à l'esthétique et à l'intégration de l'installation projetée.

F.                     I.________, qui répond au recours en tant que constructrice, conclut à son rejet et à la confirmation du permis de construire. Elle relève que la convention du 24 août 1999 n'impose pas d'obligation de coordonner l'installation projetée dans la mesure où il n'y a pas d'antenne de téléphonie à moins de 100 m du site projeté. Elle indique avoir au demeurant étudié la possibilité de regrouper les installations prévues avec celles de L.________ et de M.________ mais qu'elle a dû renoncer car un regroupement aurait entraîné des dépassements des valeurs limites fixées dans l'ORNI ou alors il n'aurait pas permis d'atteindre les objectifs de couverture de réseau suite à la disparition de l'installation sur le site de ********. Elle estime que l'installation litigieuse ne porte pas atteinte aux bâtiments voisins qui ne présentent selon elle pas de qualités particulières.

Dans sa réponse du 29 janvier 2016, la municipalité conclut également au rejet du recours. Elle relève que les exigences de coordination fixées dans la convention du 24 août 1999 ont été examinées par la DGE qui a confirmé qu'il n'y avait pas d'autres sites à coordonner. Elle estime que le grief  relatif à l'esthétique et l'intégration du projet est peu motivé et mal fondé.

La Direction générale de l'environnement (DGE, support stratégique) a déposé des observations le 22 février 2016. Le préavis de la division ARC a été confirmé.

La propriétaire de la parcelle litigieuse a renoncé à participer à la procédure.

Les recourants, désormais représentés par un avocat, ont répliqué le 25 avril 2016. Ils confirment leurs conclusions. Ils ont requis la tenue d'une inspection locale, ainsi que la mise en œuvre d'une expertise pour déterminer la faisabilité technique d'une utilisation commune de l'installation projetée avec celles de L.________, de M.________ et de N.________ (ci-après: N.________), en particulier. Ils ont également demandé la tenue d'une "audience publique au sens de l'art. 6 CEDH".

G.                    Le tribunal a procédé à une inspection locale et a tenu sur place une audience d'instruction le 22 juin 2016, en présence des parties qui ont été entendues dans leurs explications. Les parties ont été informées à l'issue de l'inspection locale que l'instruction était en principe close. Les parties ont pu présenter leurs observations sur le procès-verbal de l'inspection locale.

 

Considérant en droit :

1.                      La décision attaquée, par laquelle la municipalité lève les oppositions à un projet de construction et délivre un permis de construire, est susceptible d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Le recours a été déposé en temps utile et il respecte les exigences légales de motivation (art. 76, 77 et 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est reconnue à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 let. a LPA-VD) (voir dans la jurisprudence fédérale, ATF 137 II 40 consid. 2.3). Le propriétaire d'un bien-fonds directement voisin, qui a formé opposition lors de l'enquête publique, a en principe qualité pour recourir lorsqu'il critique notamment les effets de la construction projetée. Ces conditions sont remplies pour les recourants qui ont formé opposition et sont propriétaires des parts des PPE constituées sur les parcelles voisines 1063, 1091, et 1076 où des bâtiments d'habitations sont construits. Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                      Les recourants font grief à la municipalité de ne pas avoir transmis le permis de construire en même temps que les décisions levant les oppositions.

a) L'art. 116 de la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.11), qui fait partie des règles consacrées au permis de construire, a la teneur suivante:

Avis aux opposants

1 Les auteurs d'oppositions motivées ou d'observations sont avisés de la décision accordant ou refusant le permis, avec l'indication des dispositions légales et réglementaires invoquées, lorsque l'opposition est écartée.

2 Pour les oppositions, l'avis, sous pli recommandé, précise en outre la voie, le mode et le délai de recours.

Lorsqu'une autorisation spéciale d'un service de l'administration cantonale est requise, en plus de l'autorisation communale (permis de construire), l'art. 123 al. 3 LATC dispose que la décision cantonale est communiquée à la municipalité, qui doit la notifier selon les art. 114 à 116 LATC.

b) Il ressort des décisions communiquées aux recourants que, dans sa séance du 19 octobre 2015, la municipalité a décidé d'une part d'accorder le permis de construire, et d'autre part de rejeter les oppositions. Il est vrai que la municipalité devrait, dans tous les cas, envoyer à l'opposant et au constructeur, simultanément, la décision de rejet de l'opposition et le permis de construire. En l'espèce toutefois, les principes de la coordination matérielle ont été respectés puisque les décisions de levée d'opposition et de délivrance du permis de construire ont été rendues conjointement. Les conditions spéciales des autorités cantonales (synthèse CAMAC n° 150403 du 1er octobre 2015) ont également été transmises aux opposants avec les décisions de levée d'opposition. Quant au permis de construire établi le 30 octobre 2015, il pouvait être consulté par les opposants pendant le délai de recours. Cette décision n'impose en outre pas de modifications du projet mis à l'enquête publique ni ne comporte des conditions spéciales qui seraient contestées. Il n'y a donc pas de vice de procédure propre à justifier l'annulation de la décision attaquée (cf. arrêt AC.2015.0082, AC.2015.0065 du 29 septembre 2015 consid. 2).  Ce grief est mal fondé.

3.                      Les recourants font valoir que les antennes projetées devraient être intégrées dans une station de base de téléphonie mobile existante.

a) Cette question est réglée dans la convention signée le 24 août 1999 entre les opérateurs de téléphonie mobile et l'Etat de Vaud qui prévoit une obligation de coordination pour des emplacements d'installations de téléphonie mobile situés dans les zones à bâtir, à 100 mètres ou moins l'une de l'autre. Pour de tels emplacements, les opérateurs s'engagent à procéder à une analyse sommaire à l'aide du formulaire joint, dans lequel figure un catalogue de critères. Si la technique, les conditions économiques et juridiques le permettent, ils sont disposés à exploiter des emplacements communs et à tenir compte, dans le choix de ceux-ci, des intérêts cantonaux en matière de protection du paysage, de la nature, des sites et des monuments.

D'après la carte synoptique publiée par l'Office fédéral de la communication (OFCOM) qui peut être consultée sur la page internet www.bakom.admin.ch/bakom/fr/page-daccueil/frequences-et-antennes/emplacement-des-stations-emettrices.html), les stations de base de téléphonie mobile les plus proches de l'emplacement litigieux sont situées à une distance approximative à vol d'oiseau de respectivement 340 m au sud-est, 460 m au nord-ouest, et 480 m au sud de la parcelle n° 1092. Selon l'extrait de la carte synoptique de l'OFCOM produite par la DGE le 11 juillet 2016, il s'agit des stations de L.________ (*******), de N.________ (********) et de M.________ (********). En outre, une autre station de moins de 6 Watts ERP, identifiée sur le document produit par la DGE comme une "micro" antenne (********), se trouve à 200 m au sud de l'emplacement litigieux. Il n'y a donc pas d'antenne (GSM ou UMTS) à moins de 100 m de l'emplacement litigieux. Dans ces conditions, la convention signée le 24 août 1999 entre les opérateurs de téléphonie mobile et l'Etat de Vaud n'impose pas de procédure de coordination pour l'installation projetée, ce qui a été confirmé par la DGE/DIREV/ARC dans son préavis du 1er octobre 2015. 

Cela étant, la constructrice indique qu'elle a tout de même examiné les possibilités d'un regroupement avec des installations existantes, soit la station de base de téléphonie de L.________ (********) à environ 300 m de la parcelle n° 1092 et celle de M.________ (********) à environ 570 m. A noter qu'il n'y a pas d'antenne de M.________ identifiée sous la référence ******** sur la carte synoptique établie par l'OFCOM ni sur l'extrait de cette carte produite par la DGE. Il doit s'agir de la station de base de téléphonie sur la parcelle n° 1835 (la demande de permis de construire pour cette installation a donné lieu à l'arrêt AC.2014.0009 du 24 juin 2014 cité par les parties). La parcelle 1835 se trouve en effet à environ 570 m au sud-est de l'emplacement litigieux. Quoi qu'il en soit, le rapport du bureau technique K.________ du 23 mars 2015 indique que ces installations ne peuvent pas être regroupées avec l'installation projetée car l'objectif de couverture de réseau dans la zone de recherche (soit la voie CFF Genève – Lausanne et le centre sud de la commune de Gland) ne pourrait pas être atteint, compte tenu des valeurs limites fixées dans l'ORNI. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le fait de disposer d'un réseau de téléphonie mobile de bonne qualité  répond à un intérêt public (art. 92 al. 2 Cst., art. 1 al. 1 et 2 de la loi fédérale sur les télécommunications du 30 avril 1997 [LTC; RS 784.10]; ATF 133 II 64 consid. 5.3; arrêts TF 1C_44/2011 du 27 septembre 2011 consid. 4.2.2; 1C_13/2009 du 23 novembre 2009 consid. 6). Ainsi, le fait que la constructrice ait écarté la possibilité de regrouper l'installation projetée avec des installations existantes au motif qu'un tel regroupement ne permettrait pas d'atteindre une couverture de réseau de qualité dans la zone de recherche n'est pas critiquable. Quant à la micro antenne (********) qui est la plus proche (200 m) de l'emplacement litigieux, un regroupement n'est pas envisageable puisqu'il s'agit d'une antenne de très faible fréquence (cf. AC.2014.0009 du 24 juin 2014 consid. 5 et les arrêts cités).

Dans leur réplique, les recourants ont demandé la mise en œuvre d'une expertise neutre sur la faisabilité technique d'un regroupement avec des antennes de téléphonie mobiles existantes. Il n'y a pas lieu de donner suite à cette requête car les éléments du dossier sont suffisants pour se prononcer sur le regroupement. Les recourants n'apportent aucun élément mettant en cause les conclusions du mandataire technique du constructeur (le bureau K.________), qui justifie le choix de l'emplacement par la nécessité d'atteindre une couverture de réseau suffisante dans la zone visée, et cette appréciation n'a pas été contredite par le service spécialisé du canton. L'adjonction de nouvelles antennes sur un mât existant est susceptible de provoquer un dépassement des valeurs limites de l'ORNI; c'est pourquoi cette solution n'entre pas en considération dans tous les cas, quand il s'agit d'assurer une couverture de réseau suffisante, et les critères de la convention précitée de 1999 tiennent compte de cela. Il n'est en définitive pas nécessaire d'obtenir des preuves complémentaires sur ce point.

4.                      Les recourants font valoir une violation des dispositions règlementaires cantonales et communales sur l'esthétique et l'intégration des constructions. Ils exposent que l'installation litigieuse, de par sa hauteur et son aspect, porte une atteinte sensible au caractère de la zone dans laquelle elle s'implantera.

a) En vertu du droit fédéral, les installations de téléphonie mobile desservant le milieu bâti doivent en principe être réalisées dans la zone à bâtir qu'elles desservent (ATF 138 II 173 consid. 5.3 et les références). Il est possible de prévoir des mesures d'aménagement du territoire qui ont des effets sur le choix de la localisation d'antennes de téléphonie mobile, pour autant que l'on respecte les limites découlant du droit des télécommunications et du droit de la protection de l'environnement. (ATF 138 II 173 consid. 5.3; ATF 133 II 321 consid. 4.3.1 et 4.3.2). Lorsque l'autorité cantonale ou communale décide d'établir une planification pour ce type d'installations, cette planification peut être positive, négative ou en cascade (ATF 141 II 245 consid 2.1). Les installations de téléphonie mobile peuvent en outre être soumises aux dispositions cantonales ou communales d'esthétique ou d'intégration (arrêt TF 1C_49/2015 du 9 décembre 2015 consid. 3.3 et la référence).

Le règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions ne règle pas la question de la construction des antennes de téléphonie mobile sur le territoire communal de Gland: il n'existe ni des prescriptions excluant en principe les installations de téléphonie mobile dans des zones déterminées nécessitant une protection particulière (planification négative) ni, à l'inverse des prescriptions délimitant des zones suffisantes destinées spécialement à ces installations (planification positive). L'art. 63 al. 2 RPE qui se borne à prévoir que la municipalité est compétente pour limiter la prolifération des antennes, dont elle peut fixer le nombre et l'emplacement, mais qui n'énonce pas les conditions auxquelles un refus peut être prononcé, n'est pas une base réglementaire suffisante permettant de s'opposer à l'installation d'une antenne de téléphonie mobile dans la zone à bâtir (cf. AC.2014.0009 du 24 juin 2014 consid. 4b). 

b) L'art. 86 LATC dispose que la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).

L'art. 63 al. 1 RPE dispose que la municipalité veille à ce que les constructions, reconstructions, transformations et agrandissements présentent le meilleur aspect architectural et la meilleure intégration au site ou au quartier, quelle que soit leur destination.

Selon la jurisprudence, il incombe au premier chef aux autorités communales de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 370 consid. 3, 115 Ia 363 consid. 2c, 115 Ia 114 consid. 3d, 101 Ia 213 consid. 6a). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation du plan d’affectation en vigueur (ATF 115 Ia 114 consid. 3d, 114 Ia 343 consid. 4b; TF 1C_506/2011 du 22 février 2011 consid. 3.3). Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal cantonal s'impose une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas sans autre sa propre appréciation à celle de cette autorité, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales (cf. notamment AC.2012.0388 du 28 novembre 2013 consid. 6a, AC.2013.0207 du 26 novembre 2013 consid. 3a, AC.2013.0258 du 19 novembre 2013 consid. 3a; TF 1C_450/2008 du 19 mars 2009).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral dans des affaires relatives à des installations de téléphonie mobile, une intervention de l'autorité communale ou cantonale sur la base de l'art. 86 LATC ou de dispositions communales de portée analogue ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux. Elle doit se justifier par un intérêt public prépondérant, tel que la protection d'un site ou d'un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables. Une clause d'esthétique ne doit pas être appliquée de manière à vider pratiquement de sa substance la réglementation sur les zones en vigueur, mais dans le respect du principe de la proportionnalité à l'instar de toute restriction à la garantie de la propriété et à la liberté économique (cf. arrêts TF 1C_340/2015 du 16 mars 2016 consid. 6.1.1; 1C_337/2015 du 21 décembre 2015 consid. 6.1.1; 1C_506/2011 du 22 février 2012 consid. 3.3. et les références). L'art. 86 LATC constitue une disposition à caractère et à but publics. Il n'est pas destiné à la protection d'intérêts privés, car le propriétaire qui tient à se prémunir contre un préjudice résultant de constructions voisines peut arriver à ses fins par des voies privées (achat de terrains, servitude, etc.) ou par la voie d'un plan de quartier par exemple. Le propriétaire ne bénéficiera donc de la protection de la clause d'esthétique que dans la mesure où ses intérêts privés coïncident avec les buts d'intérêt public recherchés par cette institution (arrêt TF 1C_465/2010 du 31 mai 2011 consid. 3.2 et la référence).

Dans un arrêt relatif à l'implantation d'une antenne de téléphonie mobile de 30 m de hauteur dans la zone artisanale de Neuendorf (SO), le Tribunal fédéral a considéré que, même si le village était mentionné à l'inventaire fédéral des sites construits à protéger (ISOS), la zone artisanale n'était pas comprise dans le périmètre de protection et la future antenne ne portait pas atteinte aux objectifs poursuivis par l'inventaire. Elle pouvait dès lors être autorisée (arrêt TF 1A.142/2004 du 10 décembre 2004 consid. 4). De même, le Tribunal fédéral a jugé qu'il n'y avait pas lieu de refuser le permis de construire une antenne de 20 m projetée au nord du bourg de Chailly, sur la commune de Montreux, puisqu'elle n'entraînerait qu'une modification insignifiante de la silhouette du village, lequel constituait l'objet de la protection instaurée par l'inventaire ISOS (arrêt TF 1P.342/2005 du 20 octobre 2005 consid. 5). Plus récemment, le Tribunal fédéral a considéré que si l'on ne pouvait nier qu'une antenne de téléphonie mobile présente nécessairement un aspect visuel déplaisant, encore fallait-il, pour exclure son implantation, qu'elle péjore de manière incontestable les qualités esthétiques d'un endroit donné. Or, tel n'était pas le cas en l'occurrence, où l'installation, d'une hauteur de 25 m, était projetée au cœur de plusieurs parcelles de la commune de Payerne, dont l'une, bordée par une voie ferrée, abritait une vieille ferme inhabitée, une autre un garage ainsi qu'un atelier de mécanique, et d'autres étaient construites d'immeubles d'habitation dont la valeur esthétique n'était pas établie alors que la zone sise au-delà de la voie de chemin de fer ne paraissait pas être bâtie (arrêt TF 1C_465/2010 du 31 mai 2011 consid. 3.3). Dans une affaire concernant la pose d'une antenne de téléphonie mobile d'environ 3,5 m sur le toit d'un bâtiment à Kreuzlingen (TG), à proximité d'un bâtiment protégé, le Tribunal fédéral a jugé que l'intérêt public à assurer une couverture optimale du réseau de téléphonie mobile devait l'emporter. Le milieu urbain comportait en effet une demande importante pour un tel service, ce qui impliquait la construction d'antennes, devant dépasser des toits pour assurer leur tâche (arrêt TF 1C_118/2010 du 20 octobre 2010 consid. 6). En revanche, dans un arrêt du 9 décembre 2015, le Tribunal fédéral a confirmé le refus de permis de construire un mât de 25 m de haut sur une parcelle ferroviaire à l'extrémité sud du village de Courtelary (BE), aux motifs que son implantation sur une large esplanade jouxtant une zone de dégagement inscrite à l'ISOS imposerait sa présence dans un environnement peu densément bâti et serait ainsi très largement visible de loin, de sorte qu'elle briserait la quiétude du paysage, en particulier l'arrière-plan de nature agricole et forestière, par ses dimensions "hors d'échelle" par rapport aux installations à proximité (arrêt TF 1C_49/2015 du 9 décembre 2015, consid. 3.4).

c) En l'espèce, la parcelle n° 1092 sur laquelle est érigé le bâtiment n° 966 est classée dans la zone de moyenne densité. Cette zone est destinée aux bâtiments d'habitation et aux habitations mitoyennes. Le quartier de la ******** borde une zone industrielle et se trouve à une centaine de mètres des voies des CFF. Le bâtiment sur lequel prendra place l'installation projetée est un bâtiment des années septante qui ne présente pas de qualités esthétiques particulières. Il a en outre été constaté lors de l'inspection locale que ce bâtiment supporte déjà deux superstructures, soit une cage d'escalier et une antenne de télévision qui dépasse nettement du toit. Quant aux bâtiments environnants, ils se composent pour l'essentiel de petits immeubles locatifs à l'architecture hétéroclite, dont certains supportent également des superstructures (cheminée ou antenne). Les recourants font valoir que l'installation litigieuse serait visible depuis les bâtiments locatifs dont ils sont copropriétaires et qu'elle nuira à la valeur de ces bâtiments. Certes, les bâtiments des recourants, dont l'un a été récemment rénové, sont d'aspect soigné. Il s'agit toutefois d'un quartier assez densément bâti, où une nouvelle installation sur un toit ne sera en définitive pas clairement perceptible pour le voisinage, vu notamment la topographie des lieux (terrain plat). Compte tenu du fait que le bâtiment litigieux supporte déjà une antenne de télévision, l'ajout d'une deuxième structure, même si elle est plus imposante, ne péjore pas notablement la situation existante. Au demeurant, le  droit public ne protège pas directement le droit à la vue des voisins (cf. arrêt TF 1C_465/2010 du 31 mai 2011 consid. 3.3). Force est de constater que le quartier de la ******** ne présente pas des qualités esthétiques remarquables qui devraient être sauvegardées. Dès lors, l'installation litigieuse ne porte pas une atteinte sensible au caractère de la zone.

d) Les recourants dénoncent également une violation de l'art. 80 al. 2 LATC et de l'art 124 RPE; ils exposent que le bâtiment n° ECA 966 ne respecte pas l'art. 20 RPE, dans sa teneur en vigueur depuis 2007, qui permet la construction de bâtiments de deux niveaux sous la corniche et d'un niveau de combles habitable. Ils soutiennent que la construction de l'installation projetée entraînera une aggravation de l'atteinte aux règles sur les hauteurs des bâtiments et des inconvénients qui en résultent pour les habitants des bâtiments dont ils sont copropriétaires.

L'art. 80 al. 2 LATC dispose en substance que la transformation ou l'agrandissement d'un bâtiment existant non conforme aux règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement, relatives notamment aux dimensions des bâtiments, peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone; les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage. L'art. 124 RPE a une teneur et une portée analogues.

Le bâtiment n° 966 comporte effectivement 4 niveaux habitables (4 étages sur rez-de-chaussée). Il a été construit dans les années septante, soit avant l'entrée en vigueur de l'art. 20 RPE dans sa teneur actuelle, qui limite à trois le nombre de niveaux habitables. Cependant, cette disposition limite uniquement le nombre de niveaux, et elle ne règle pas l'installation de superstructures sur le toit, qui ne peuvent pas être assimilées à un niveau supplémentaire. Il n'est pas question ici de créer un nouveau niveau mais d'installer sur le toit une antenne de 4 mètres de haut. L'installation projetée n'entraînera pas une aggravation de l'atteinte à l'art. 20 RPE (sur cette question voir également dans la jurisprudence cantonale les arrêts AC.2011.0299 du 15 octobre 2012 consid. 1c; AC.2009.0251 du 17 septembre 2010 consid. 3; AC.2007.0301 du 27 novembre 2008, dans lesquels le Tribunal cantonal rappelle que les règles sur les hauteurs ne s'appliquent pas aux antennes de téléphonie mobile).

e) Les recourants critiquent encore le fait que l'installation projetée n'ait pas été prévue sur des bâtiments érigés dans la zone industrielle qui borde à l'ouest le quartier de la ********. Il a toutefois été constaté lors de l'inspection locale qu'il n'y avait pas de bâtiment "tour" sur lequel la station de base de téléphonie mobile aurait pu être installée. Cela étant, dans la mesure où elle est conforme à la zone de moyenne densité et qu'elle est admissible au regard de la clause d'esthétique, il n'y a pas lieu d'examiner si d'autres endroits sur le territoire communal auraient été plus adéquats pour accueillir l'installation litigieuse (cf. arrêt TF 1C_419/2010 du 15 octobre 2010 consid. 5 et les références; dans la jurisprudence cantonale voir par exemple l'arrêt AC.2011.0299 consid. 1c et les références).

f) Il ressort de ce qui précède que l'installation projetée ne viole pas les dispositions du droit cantonal et communal, que ce soit sous l'angle de l'esthétique et de l'intégration ou des règles applicables aux bâtiments non conformes aux règles de la zone à bâtir.

Les recourants ne prétendent pas, à juste titre, que l'installation projetée ne respecterait pas les exigences de la loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE; RS 814.01) et les valeurs limites fixées dans l'ORNI. A cet égard, la DGE a expressément demandé que l'installation en cause soit intégrée à un système d'assurance qualité (AQ), conformément à la circulaire de l'OFEV du 16 janvier 2006 (synthèse CAMAC du 1er octobre 2015). Partant, l'opérateur ne pourra exploiter les antennes projetées que dans le cadre de la puissance déclarée dans la fiche de données spécifique au site et les angles d'inclinaison autorisés par le permis de construire. Toute augmentation de la puissance de rayonnement ou tout changement de l'angle d'inclinaison des antennes sera considéré comme une modification de l'installation au sens du ch. 62 al. 5 de l'annexe 1 à l'ORNI et devra être documenté par une nouvelle fiche de données spécifique au site et autorisé (cf. art. 11 ORNI; arrêt TF 1C_410/2007 du 29 septembre 2008 consid. 6 et la référence). L'intégration des antennes litigieuses au système d'assurance de la qualité permettra ainsi de s'assurer qu'elles seront effectivement exploitées conformément à l'autorisation délivrée et non à leur puissance maximale.

Il s'ensuit que l'autorité intimée n'a pas violé le droit fédéral, cantonal, et communal en autorisant la construction d'une nouvelle station de base de téléphonie sur le bâtiment n° ECA 966 sis sur la parcelle n° 1092.

5.                      Dans leur réplique, les recourants ont requis l’organisation d'une "audience publique au sens de l’art. 6 CEDH". Les recourants se sont exprimées lors de l'inspection locale du 22 juin 2016. A l'issue de cette audience, le président a informé les parties que l'instruction était en principe close. Les recourants n'ont pas réitéré leur demande tendant à ce que le tribunal organise une "audience publique". Il faut donc en déduire qu'ils ont considéré que l'audition des parties lors de l'inspection locale équivalait à des débats publics au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH et qu'ils renonçaient à une seconde audience (à propos de la renonciation implicite à des débats publics, cf. ATF 136 I 279; ATF 122 V 47).

6.                      Par conséquent, le recours mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Succombant, les recourants supporteront les frais de justice. La municipalité, assistée d'un avocat, a droit à des dépens, à la charge des recourants (art. 49, 55 al. 1, 55 al. 2,  91 et 99 LPA-VD). La constructrice, qui a procédé sans l'assistance d'un avocat, ne peut pas prétendre à des dépens.

 


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Municipalité de Gland du 23 octobre 2015 est confirmée.

III.                    Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.                    Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à payer à la Municipalité de Gland à titre de dépens, est mise à la charge des recourants, solidairement entre eux.

Lausanne, le 4 octobre 2016

 

Le président:                                                                                             La greffière:

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.