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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 19 octobre 2016 |
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Composition |
M. Alex Dépraz, président; Mme Claude-Marie Marcuard et M. Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Sabrine Kharma, greffière. |
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Recourant |
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A.________ à ******** représenté par Me Jean-Emmanuel ROSSEL, Avocat, à Morges, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Senarclens, représentée par Me Alain THEVENAZ, Avocat, à Lausanne, |
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Objet |
Permis de construire |
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Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Senarclens du 29 octobre 2015 (création d'un appartement dans les combles du bâtiment ECA n° 37 avec balcon sur la parcelle n° 27) |
Vu les faits suivants
A. A.________ (ci-après : le recourant) est propriétaire de la parcelle n°27 de la Commune de Senarclens, sise ********. Cette parcelle comporte deux bâtiments contigus, l’un consacré uniquement à l’habitation (ECA n° 38) et l’autre à affectation mixte (ECA n° 37). La parcelle n° 27 est affectée en zone du village au sens des art. 4 ss du règlement communal des 30 juin et 3 décembre 1992 sur le plan d’affectation et la police des constructions (ci-après : RPGA).
Au cours du mois de septembre 2013, la Municipalité de la Commune de Senarclens (ci-après : la municipalité ou l’autorité intimée) a constaté que le recourant avait entrepris des travaux sur le côté nord de son bâtiment, à hauteur du pignon des surcombles, et avait notamment installé une fenêtre et créé deux nouvelles ouvertures. Dès lors que le recourant n’avait sollicité aucune autorisation, la municipalité a ordonné l’arrêt immédiat des travaux par décision du 26 septembre 2013.
Par courrier du 10 février 2014, la municipalité a dénoncé le recourant à la Préfecture du District de Morges pour violation de l’art. 130 LATC. Par ordonnance pénale du 2 février 2015, la Préfète du district de Morges a reconnu A.________ coupable de contravention à l’art. 103 LATC et à l’art. 292 CP et l’a condamné à une amende de 10'000 fr. Cette condamnation est définitive, le recourant ayant retiré son opposition lors de l’audience du 24 février 2016 devant le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte.
B. Le 10 juin 2015, le recourant a fait parvenir à la municipalité une demande de permis de construire pour la création d’un appartement dans les combles du bâtiment ECA n°37 avec balcon en façade nord accompagné de demandes de dérogation à l’art. 32b RPGA (surface brute de plancher utile), à l’art. 14 RPGA (places de parc non couvertes) et à l’art. 27 RLATC (hauteur des locaux habitables). Il résulte des plans déposés à cette occasion que la demande d’autorisation porte également sur l’isolation extérieure de la façade nord du bâtiment ECA n°37.
L’enquête publique a eu lieu du 11 juillet au 9 août 2015. Elle a suscité quatre oppositions. En substance, les opposants faisaient valoir que les dérogations à la règlementation, en particulier les dérogations à l’art. 32b RPGA (surface utile brute de plancher) et à l’art. 14 RPGA (places de parc non couvertes), ne pouvaient être accordées du fait que ces dispositions étaient de droit impératif.
Dans le cadre de la synthèse CAMAC, le Service Immeuble, Patrimoine et Logistique, Section monuments et sites (SIPAL-MS) a relevé que l’ensemble avait obtenu la note 3 lors du recensement architectural de la commune de Senarclens en 1982 et qu’il méritait d’être conservé. Selon le SIPAL-MS, l’intervention permettait de maintenir l’entier de la structure, ce qui permettrait de déroger aux critères de salubrité du RLATC. Toutefois, ce service a émis un préavis négatif au sujet du balcon supplémentaire dans le pignon, qui serait un dispositif « déplacé » à cet endroit. Sous cette réserve, le SIPAL-MS a émis un préavis favorable.
Par courrier des 7 septembre et 6 octobre 2015 de son mandataire, le recourant s’est déterminé sur les oppositions.
Par décision du 29 octobre 2015, la municipalité a refusé de délivrer le permis de construire. Premièrement, l’autorité intimée a considéré que la surface brute utile de plancher après travaux, de 1'883 m2, était supérieure au double de la surface au sol construite telle que définie par l’art. 32 let. b RPGA. Il ne s’agissait en outre pas d’une dérogation autorisée par l’art. 104 RPGA. Deuxièmement, l’autorité intimée a estimé que le projet ne respectait pas la proportion de 2/3 de places de parc couvertes, enterrées ou à l’intérieur du bâtiment exigée par l’art. 14 RPGA et qu’aucune dérogation à cette disposition n’était envisageable. Troisièmement, la hauteur minimale des locaux au sens de l’art. 27 RLATC n’était pas respectée partout, en particulier aux combles et surcombles. Enfin, quatrièmement, elle a rejoint le préavis négatif du SIPAL-MS, s’agissant de la création d’un balcon supplémentaire dans le pignon.
C. Par acte du 30 novembre 2015 de son conseil, A.________ a recouru contre la décision précitée auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à son annulation et à ce que le permis de construire sollicité lui soit accordé. S’agissant de la surface brute utile de plancher, le recourant fait valoir que les chambres froides ne doivent pas être prises en compte dans le calcul et que celle-ci respecte l’art. 32 let. b RPGA. Quant aux places de parc, il indique que le projet contient deux places non couvertes de trop. Il estime que les hauteurs des locaux sont imposées par les niveaux existants de la construction. En outre, il se dit prêt à renoncer au balcon.
Dans sa réponse du 22 février 2016, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Informés par courrier du 8 janvier 2016 de la municipalité du dépôt du recours, les opposants ne sont pas intervenus dans la présente procédure.
Le recourant a répliqué par une écriture du 18 mai 2015 maintenant ses arguments.
Invité à se déterminer sur les faits devant faire l’objet d’une inspection locale, le recourant a en outre précisé, par courrier du 20 juin 2016, qu’à son avis, il n’y avait aucune raison de renoncer au balcon qui s’intégrait parfaitement.
D. La Cour a procédé à une inspection locale le 5 septembre 2016.
On extrait ce qui suit du procès-verbal :
« […] Il est constaté qu’un premier local, situé au rez-de-chaussée, abrite quelques dizaines de cageots. Le local [n’]est ni chauffé ni aménagé. Les murs recouverts de ciment sont nus. Le recourant expose que des pommes y sont entreposées pour manutention pour de courtes périodes suite à la récolte. […]
Le tribunal et les parties se rendent dans le deuxième local litigieux. Il contient des planches de bois, des palettes, une brouette, un transpalette, des pots de peinture et quelques cageots. Comme dans le premier local, cette pièce n’est pas chauffée et pas aménagée. […]
Le tribunal et les parties se rendent dans l’appartement sous les combles. Cet appartement comprend trois niveaux, reliés par des volées de marches. Il est constaté d’emblée que la hauteur au plafond est inférieure à 2m40 sur les trois niveaux et qu’un parquet flottant a été posé. Une cuisine a été aménagée au premier niveau où des meubles sont entreposés. Le troisième niveau est situé directement sous la charpente du toit […].
Le tribunal et les parties sortent du bâtiment et s’arrêtent en face du mur côté nord. Il est constaté la présence d’un balcon pour un appartement situé au premier étage de la bâtisse […].
S’agissant des places de parc, le tribunal constate que six places couvertes sont actuellement aménagées le long du mur, sous un couvert récemment construit. Le recourant précise que les deux places situées à l’est de la parcelle seront aménagées prochainement.
Il est finalement procédé à l’inspection d’un garage souterrain situé sous le bâtiment. A.________ indique qu’il comprend dix places de parc et qu’une autre place de parc couverte est aménagée dans la ferme.[…] »
La municipalité a produit lors de l’audience un lot de pièces.
Par courrier du 27 septembre 2016, la municipalité a produit de nouvelles pièces.
Par courrier du 12 octobre 2016, le recourant s’est opposé à la production de nouvelles pièces par l’autorité intimée. Il s’est également déterminé à titre subsidiaire sur leur contenu. Il a enfin relevé qu’il y avait désormais sept places de parc et non six sous le couvert récemment construit.
La Cour a statué par voie de circulation. Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. La décision litigieuse est une décision de la municipalité refusant au recourant un permis de construire (art. 103 ss LATC). Elle est susceptible de recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (art. 115 LATC et art. 92 al. 1 LPA-VD).
Interjeté en temps utile, soit dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision attaquée (art. 95 LPA-VD), auprès de l’autorité compétente et répondant pour le surplus aux prescriptions de forme exigées par la loi (art. 79 LPA-VD), le recours est recevable si bien qu’il y a lieu d’entrer en matière.
2. Le recourant s’oppose à la production par la municipalité de nouvelles pièces après l’inspection locale.
Contrairement à ce que paraît prétendre le recourant, il n’est pas par principe exclu de produire des pièces après l’inspection locale. Aucune disposition de la LPA-VD ne l’interdit expressément. En outre, le recourant a eu l’occasion de se déterminer sur le contenu des pièces produites par la municipalité si bien qu’il ne peut se prévaloir d’une violation du droit d’être entendu.
Le grief doit donc être écarté.
3. La demande de permis de construire litigieuse a été déposée après que la municipalité a ordonné la suspension de travaux effectués sans autorisation et dénoncé le recourant à l’autorité pénale pour violation de l’art. 130 LATC. Les travaux pour lesquels l’autorisation est requise ont pour la plupart déjà été effectués en 2013. Cette circonstance est sans incidence sur la situation juridique, sous réserve d’une modification du droit applicable qui serait intervenue dans l’intervalle, les demandes de régularisation (« nachträgliche Baugesuche ») devant être examinées en principe selon le droit en vigueur au moment de l'exécution (non autorisée) des travaux (ATF 1C_179/2013 du 15 août 2013; ATF 123 II 248, consid. 3 a/bb; 102 Ib 64 E. 4 S. 69).
Cela étant, il convient d’examiner le bien-fondé des motifs qui ont conduit la municipalité à refuser le permis de construire.
4. Selon la décision attaquée, le projet litigieux ne pourrait être autorisé parce qu’il constituerait une aggravation à la dérogation déjà existante concernant la surface brute utile de plancher maximale. Le recourant soutient au contraire que son projet respecte la surface maximale.
a) L’art. 32 let. b RPGA est applicable au bâtiment litigieux dans la mesure où il s’agit d’un rural dont le volume a été affecté à l’habitat lors d’une transformation.
Le chiffre 1 de cette disposition a la teneur suivante :
« La surface brute de plancher, affectée au logement ou à une activité, ne dépassera pas deux fois la surface au sol construite (corps principal). Cette surface est définie au plan.
Détermination de la surface utile brute de plancher :
La surface brute de plancher utile se compose de la somme de toutes les surfaces d’étage en dessous et en dessus du sol, y compris les surfaces des murs et des parois dans leur section horizontale.
N’entrent toutefois pas en considération : toutes les surfaces non utilisées ou non utilisables pour l’habitation ou le travail, tels que par exemple les caves, les greniers, les séchoirs et les buanderies de logement ; les locaux pour chauffage, les soutes à charbon ou à mazout ; les locaux pour la machinerie des ascenseurs, des installations de ventilation et de climatisation ; les locaux communs de bricolage dans les immeubles à logements multiples, les garages pour véhicules à moteur, vélos et voitures d’enfants, non utilisés pour le travail ; les couloirs, escaliers et ascenseurs desservant exclusivement des surfaces non directement utiles ; les portiques d’entrée ouverts ; les terrasses d’attique, couvertes et ouvertes ; les balcons et loggias ouvertes pour autant qu’ils ne servent pas de coursives ».
b) En l’espèce, il est admis par l’ensemble des parties que la surface au sol construite des deux bâtiments contigus ECA n°37 et ECA n°38 est de 850 m2. La décision attaquée retient que la surface brute utile de plancher avant les travaux litigieux était de 1'797 m2 et qu’avec l’agrandissement pour lequel le permis de construire est sollicité, elle atteindrait 1'883 m2, ce qui excèderait le double de la surface bâtie au sol (soit 850 x 2 = 1'700 m2). Ces chiffres correspondent à ceux qui figurent dans la demande de permis de construire du recourant.
Dans le cadre de la présente procédure, le recourant a produit un calcul de son architecte qui fait état d’une surface brute de plancher utile de 1'694,40 m2 soit inférieure à 1'700 m2. Il justifie cette différence par le fait que des surfaces du rez-de-chaussée utilisées comme chambres froides agricoles doivent à son avis être assimilées à des caves et ne doivent pas être comptées dans la surface déterminante. Selon la municipalité, au contraire, ces surfaces doivent être intégrées dans la surface utile brute de plancher déterminante au sens de l’art. 32 let. b RPGA puisqu’elles sont utilisées pour le travail, soit pour l’activité agricole déployée par le recourant.
La Cour a pu constater lors de sa visite sur place que les locaux en question n’étaient pas aménagés ni chauffés et s’apparentaient à des caves tout au moins quant à leur aspect général. Ils sont en outre dépourvus de fenêtres et de lumière naturelle. Au moment de l’inspection locale, ils étaient vides. Le recourant a déclaré les utiliser uniquement comme local de stockage, essentiellement pour sa récolte de pommes. Aux yeux du tribunal, le seul fait que le recourant utilise, qui plus est ponctuellement, ces locaux en lien avec son exploitation agricole ne saurait être suffisant pour considérer qu’ils font partie de la surface utile brute de plancher. En effet, il devrait alors en aller de même par exemple d’un hangar de stockage de machines agricoles. Au-delà de l’activité agricole, on ne discerne pas au surplus en quoi l’utilisation que le recourant fait de ces locaux serait différente de celle d’une cave, utilisée notamment pour y stocker des vivres et des boissons de garde, comme du vin. Peu importe également à cet égard que, comme le soutient la municipalité, ces locaux soient équipés d’une installation permettant de réguler la température : en effet, certaines caves bénéficient également d’un tel équipement, notamment pour que la température soit constante, sans que cela ne modifie leur affectation. Une définition trop restrictive de la surface utile brute de plancher, que tend précisément à éviter la liste non exhaustive des locaux qui ne sont pas pris en considération, irait en outre à l’encontre du but de l’art. 32 RPGA qui est de permettre de transformer des « ruraux » de bâtiments agricoles pour les affecter à l’habitation.
Au vu de ce qui précède, il n’est pas nécessaire d’examiner si une dérogation pourrait, en l’espèce, être accordée.
Il s’ensuit que le projet litigieux respecte l’art. 32 RPGA dans la mesure où la surface brute utile de plancher ne dépasse pas le double de la surface au sol construite.
5. La décision attaquée fait également grief au projet litigieux de ne pas respecter la règlementation applicable s’agissant du nombre de places de stationnement devant être aménagées.
a) L’art. 14 RPGA prévoit ce qui suit :
« Deux places de parc par logement seront aménagées sur le domaine privé. En plus, une place de parc visiteurs sera aménagée par groupe de 3 logements construits ou aménagés. Le nombre des places sera arrondi à l’unité supérieure. Au minimum 2/3 des places de parc (arrondi à l’unité supérieure) seront couvertes, enterrées ou à l’intérieur du bâtiment ».
b) Selon la décision attaquée, 22 places de parc sur les 41 nécessaires selon l’art. 14 RPGA ne seraient pas couvertes. La proportion de 2/3 de places de parc couvertes ne serait pas respectée et aucune dérogation ne serait possible. Pour sa part, le recourant fait valoir qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de l’existence d’un local commercial – occupé par une boulangerie – qui n’est pas visé par l’art. 14 RPGA. Seules 33 places de parc seraient nécessaires pour les logements, dont 22 couvertes, ce qui serait respecté par le projet litigieux.
La municipalité ne remet pas en cause le nombre total de 41 places de stationnement exigées compte tenu de l’affectation du bâtiment. Pour le surplus, le recourant soutient à juste titre que l’art. 14 RPGA ne s’applique qu’aux places de stationnement en lien avec les logements si bien qu’il y a lieu de retrancher les 8 places de stationnement destinées à la boulangerie du calcul.
Selon la demande de permis de construire, 19 places de stationnement seraient couvertes soit 11 à l’intérieur du bâtiment et 8 sous des couverts extérieurs. L’inspection locale a permis de confirmer l’aménagement de 11 places à l’intérieur, soit 10 dans le parking souterrain et une dans une grange, et de 8 sous des couverts extérieurs dont 2 restaient à aménager. Le recourant prétend en outre avoir aménagé une place supplémentaire sous le couvert extérieur.
Il apparaît donc que le projet litigieux respecte la proportion de 2/3 de places de parc couvertes, enterrées ou à l’intérieur du bâtiment.
6. La municipalité a refusé d’autoriser la création d’un balcon dans la façade nord du bâtiment en se référant au préavis du SIPAL-MS, lequel estime, compte tenu de la note 3 attribuée au bâtiment, que ce balcon est un « dispositif déplacé à cet endroit ». Le recourant soutient au contraire que le balcon ne nuit pas à l’aspect général du bâtiment.
a) Il convient de rappeler ici brièvement qu’à l'exception des notes "1" et "2" (qui impliquent une mise à l'inventaire), les notes attribuées dans le recensement architectural prévu par l’art. 30 du règlement du 22 mars 1989 d’application de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection des monuments et des sites (RLPNMS ; RSV 450.11.1) ont un caractère purement indicatif et informatif; elles ne constituent pas une mesure de protection (arrêts AC.2015.0153 du 15 septembre 2016 ; AC 2009.0209 du 26 mai 2010 consid. 2a; AC.2000.0026 du 4 juillet 2000; AC.2003.0216 du 23 juillet 2004 consid. 2b). Elles sont en revanche un élément d'appréciation important pour les autorités chargées de l'aménagement du territoire, notamment lors de l'adoption des zones à protéger prévues par l'art. 17 al. 1 LAT ou, dans la procédure de permis de construire, lorsque ces autorités appliquent les règles concernant l'intégration et l'esthétique des constructions ou statuent sur une autorisation cantonale spéciale (arrêts AC 2009.0209 précité consid. 2a ; AC.2008.0328 du 27 novembre 2009 consid. 4b et les arrêts cités).
Selon l'art. 28 RLPNMS, les autorités communales doivent prendre les mesures appropriées pour protéger les paysages, localités ou sites construits dignes d'être sauvegardés selon la loi, en élaborant leurs plans directeurs ou d'affectation ou lorsqu'elles délivrent un permis de construire. De manière plus générale, l'art. 86 LATC attribue à la municipalité la tâche de veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). La municipalité doit refuser le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). L'art. 47 al. 2 ch. 2 LATC permet par ailleurs aux communes d'intégrer dans leur règlementation des règles relatives notamment aux paysages, aux sites, aux rives de lacs et de cours d'eau, aux localités et aux ensembles ou aux bâtiments méritant protection. L’art. 86 al. 3 LATC précise à cet égard que les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).
Ceci permet aux communes d’intégrer dans leur réglementation des règles matérielles visant des buts comparables à la LPNMS pour la protection des bâtiments dignes d’intérêt. S’agissant de la Commune de Senarclens, l’art. 102 al. 2 RPGA prévoit ce qui suit :
« les bâtiments ou parties de bâtiments remarquables ou intéressants du point de vue architectural ou historique doivent être en principe conservés. Des transformations, de modestes agrandissements, un changement d’affectation sont toutefois possibles si ces modifications sont objectivement fondées et si elles sont compatibles avec la conservation et la mise en valeur du bâtiment ».
Une telle base règlementaire, qui, à l'instar de l'art. 86 LATC (clause générale d'esthétique et d'intégration des constructions), définit de manière particulièrement large les objets susceptibles d'être protégés et ne fixe pratiquement aucun cadre aux mesures qui peuvent être imposées par la municipalité, exige que l'on se montre rigoureux lors de la pesée des intérêts en présence et dans l'examen de la proportionnalité de la limitation par rapport aux buts poursuivis et à l'objet de la protection (arrêts AC.2015.0153 du 15 septembre 2016, consid. 3 et les arrêts cités).
b) En l’espèce, au vu de ce qui a été observé par le tribunal lors de l’inspection locale, il apparaît que la création d’un balcon supplémentaire ne porte pas une atteinte substantielle à la façade nord-est du bâtiment. En effet, force est de constater que la création d’un premier balcon ainsi que celle de plusieurs fenêtres a déjà été autorisée par l’autorité intimée. Le SIPAL/MS convient par ailleurs que le bâtiment actuel est déjà très transformé et ne détaille pas les raisons pour lesquelles il s’oppose à la création d’un balcon supplémentaire.
Dès lors que la création du balcon supplémentaire est conforme pour le surplus à la règlementation applicable, la municipalité ne saurait la refuser sur la seule base de la clause d’esthétique.
7. Il convient enfin d’examiner la conformité du projet litigieux à la réglementation concernant la hauteur minimale. Selon la décision attaquée, le projet n’est pas conforme. Le recourant soutient quant à lui que la hauteur des locaux est imposée par des niveaux existants dans la construction.
a) L’art. 27 RLATC a la teneur suivante :
"1 Tout local susceptible de servir à l'habitation ou au travail sédentaire de jour ou de nuit a une hauteur de 2,40 m au moins entre le plancher et le plafond à l'exception des espaces de prolongement tels les mezzanines.
2 Dans les combles, la hauteur de 2,40 m doit être respectée au moins sur la moitié de la surface utilisable. Celle-ci n'est comptée qu'à partir d'une hauteur minimale de 1,30 m sous le plafond ou sous les chevrons.
3 Des exceptions peuvent être consenties par les municipalités pour les transformations de bâtiments lorsque les planchers existants sont maintenus et pour les constructions de montagne, à la condition que l'aération soit suffisante.
4 Les plans d'affectation peuvent prévoir une hauteur inférieure lorsque celle-ci est compensée par d'autres éléments améliorant la qualité des volumes, de l'espace de l'habitat et des prolongements extérieurs de celle-ci."
Selon la jurisprudence (voir notamment AC.2012.0269 du 31 mai 2013, consid. 2a ; AC.2012.0053 du 14 décembre 2013, consid. 1d), pour être considéré comme "habitable", un niveau doit se prêter au séjour durable des personnes, que ce soit pour l’habitation ou le travail (AC.2008.0056 du 28 juillet 2009 consid. 1). Pour décider si un niveau de construction est habitable ou non, la seule intention subjective des constructeurs ne joue pas un rôle décisif. Il convient plutôt de déterminer si, objectivement, les aménagements prévus au niveau considéré permettent aisément de rendre ces surfaces habitables (ATF 108 Ib 130). Il faut notamment examiner si les conditions d'éclairage, d'accessibilité permettent objectivement une utilisation à des fins d'habitation (AC.2007.0240 du 31 décembre 2008 consid. 9 et RDAF 1972 p. 275). Il convient en particulier de vérifier si les locaux prévus répondent aux exigences de salubrité fixées par la réglementation cantonale, notamment en ce qui concerne le volume, l'éclairage et la hauteur des pièces habitables. Mais ce point n'est pas à lui seul décisif, en ce sens qu'il ne suffit pas qu'un local ne soit pas réglementaire sous cet angle pour en conclure qu'il n'est pas habitable, alors qu'objectivement il peut et sera vraisemblablement utilisé pour l'habitation malgré sa non-conformité (AC.2009.0267 du 21 février 2011 consid. 4). La jurisprudence précitée porte essentiellement sur la possibilité que des combles, non habitables d'un point de vue règlementaire, soient dans les faits destinés à l'habitation (voir notamment à ce sujet les arrêts AC.2008.0107 du 2 février 2009, consid. 3a; AC.2007.0240 du 31 décembre 2008, consid. 9a; AC.1999.0048 du 20 septembre 2000, consid. 6). Dans une affaire portant sur des locaux situés en sous-sol, il a été jugé qu'un "local jeu/bricolage" d'une maison d'habitation individuelle, d'une hauteur non règlementaire de 2,20 mètres, mais dont toutes les autres exigences d'habitabilité étaient remplies, devait être compté comme surface habitable, dès lors qu'il en présentait toutes les caractéristiques (arrêt AC.2009.0039 du 24 août 2009, consid. 5c).
b) En l’espèce, selon le plan de coupe C -- C figurant au dossier, la hauteur des locaux litigieux du plancher au plafond est au maximum de 2,15 m à l’étage des combles, de 2,05 m à l’étage des surcombles et de 1,81 m à l’étage du galetas. La hauteur règlementaire de 2,40 m sur la moitié de la surface habitable n’est ainsi à l’évidence pas respectée, ce que l’inspection locale a au surplus confirmé. La municipalité a donc considéré à juste titre que le projet litigieux contrevenait à l’art. 27 al. 2 RLATC.
Afin de déterminer si une exception fondée sur l’art. 27 al. 3 RLATC est possible, il convient encore de déterminer si cette situation résulte de planchers préexistants, comme le soutient le recourant, ou si, au contraire, comme le prétend la municipalité, il s’agit d’aménagements auxquels le recourant a procédés pour avoir le maximum de surface habitable.
Il n’est pas douteux que le niveau des combles était préexistant. Le plan de coupe précité indique uniquement le faux plancher des surcombles comme étant à construire mais ne permet pas de déterminer si un plancher existait à cet endroit avant que le recourant procède aux travaux pour lesquels l’autorisation est requise. Avec ses ultimes déterminations, la municipalité a produit un plan non daté mais dont elle expose qu’il a été « transmis lors des mises à l’enquête de 2007 » sur lequel n’apparaît pas de plancher au niveau des surcombles et du galetas des locaux litigieux. Cet état des lieux confirme l’impression qui s’est dégagée lors de l’inspection locale. L’appartement nouvellement créé occupe une partie du bâtiment rural qui était probablement utilisée auparavant comme grenier à foin. Il est donc peu vraisemblable que des planchers aient été posés avant l’aménagement de l’appartement litigieux. En outre, il apparaît que les espaces situés dans les surcombles et au niveau du galetas, affectés selon les plans à une « salle de jeux » ainsi qu’à un galetas seront utilisés comme des locaux d’habitation au sens de la jurisprudence citée ci-dessus.
Il résulte de ce qui précède que l’aménagement de trois niveaux en lieu et place de deux ne remplit pas les conditions nécessaires pour obtenir une dérogation fondée sur l’art. 27 al. 3 RLATC.
C’est donc à bon droit que la municipalité a refusé le permis de construire litigieux.
8. Il s'ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il aura en outre à verser des dépens à la Commune de Senarclens, qui a mandaté un avocat (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 29 octobre 2015 par la Municipalité de Senarclens est confirmée.
III. Un émolument judiciaire d’un montant de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge du recourant A.________.
IV. Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à payer à la Commune de Senarclens à titre de dépens, est mise à la charge du recourant A.________.
Lausanne, le 19 octobre 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.