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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 2 juin 2016 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; M. Christian-Jacques Golay et |
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tous les quatre représentés par Me Nicolas GILLARD, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Bex, |
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tous deux représentés par Me Jean-Baptiste VAUDAN, avocat à Martigny, |
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Objet |
Permis de construire |
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1. Recours Estelle GOLAY et consorts c/ décisions de la Municipalité de Bex du 30 octobre 2015 levant leurs oppositions et délivrant le permis de construire 4 villas contiguës sur la parcelle n° 5'448, propriété de Karin et Alain Despont (AC.2015.0336). 2. Recours
Laurence DREIER c/ décision de la Municipalité de Bex du 30 octobre 2015
levant son opposition et délivrant le permis de construire 4 villas contiguës
sur la parcelle n° 5'448, propriété de Karin et Alain Despont
(AC.2015.0337). |
Vu les faits suivants
A. Karin et Alain Despont sont propriétaires de la parcelle n° 5'448 de la Commune de Bex, située à la ruelle de la Rivarotte. D'une surface de 1'120 m2, cette parcelle est colloquée en zone d'habitat de moyenne densité au sens du Plan des zones de l'agglomération de Bex et du Règlement du plan d'extension communal et de la police des constructions (ci-après: le RPE) approuvés par le Conseil d'Etat le 9 octobre 1985.
B. En juin 2015, Karin et Alain Despont ont déposé une demande de permis de construire portant sur la construction de "quatre villas mitoyennes" avec huit places de stationnement sur la parcelle n° 5'448. Le projet est constitué de quatre villas (unités d'habitation) de deux niveaux (rez-de-chaussée et étage); ces quatre unités d'habitation sont accolées au rez-de-chaussée par un local technique/buanderie et à l'étage par un local désigné "réduit" d'une surface nette (sans les murs) de 14.35 m2 adjacent à l'une des chambres à coucher d'une surface de 12.25 m2. Un sous-sol unique d'une surface brute (avec les murs) de 29.35 m2, accessible uniquement depuis l'extérieur, est encore prévu. La demande de permis de construire annonce une surface brute de plancher totale, pour les quatre habitations, de 503 m2.
Mis à l'enquête publique du 1er au 30 juillet 2015, le projet a soulevé plusieurs oppositions, dont celles d'Estelle et Serge Golay, de Catherine et Jean-François Hubert (Rosat), respectivement propriétaires des parcelles nos 6'446 et 6'435, adjacentes au sud, respectivement au sud-est, à la parcelle n° 5'448. Le projet a également soulevé l'opposition de Laurence Dreier, propriétaire des parcelles nos 297 et 6'438 situées le long de la ruelle de la Rivarotte (chemin privé) qui sert d'accès à la parcelle n° 5'448 depuis la route du Simplon (domaine public). Lesdites parcelles sont notamment grevées de la servitude de passage à pied et pour tous véhicules et canalisations quelconques (ID.001-2004/000668) en faveur de la parcelle n° 5'448.
La Centrale des autorisations CAMAC a délivré sa synthèse positive le 17 juillet 2015.
C. Par décision du 30 octobre 2015, la Municipalité de Bex a levé les oppositions et, le 4 novembre 2015, elle a délivré le permis de construire sollicité.
D. Par acte du 28 novembre 2015, Laurence Dreier a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du 30 octobre 2015 en indiquant ce qui suit: "lorsque j'aurai obtenu satisfaction des requêtes ci-dessus, je pourrai envisager la levée de mon opposition". La décision attaquée, qui n'était pas jointe au recours, a été produite sur requête du juge instructeur. Le recours a été enregistré sous la référence AC.2015.0337.
Par acte commun du 30 novembre 2015, les opposants Estelle et Serge Golay ainsi que Catherine et Jean-François Hubert (Rosat) ont recouru devant la CDAP contre cette même décision dont ils demandent principalement l'annulation et subsidiairement l'annulation, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle instruction dans le sens des considérants. Le recours a été enregistré sous la référence AC.2015.0336.
Dans ses réponses aux recours du 25 janvier 2016, l'autorité intimée a déclaré s'en remettre à justice s'agissant de l'appréciation des faits et du droit.
Dans leurs déterminations du 25 janvier 2016, les constructeurs ont conclu au rejet des deux recours.
Les recourants Estelle et Serge Golay ainsi que Catherine Hubert (Rosat) et Jean-François Hubert ont répliqué le 24 mars 2016.
Les constructeurs ont dupliqué le 22 avril 2016.
Le tribunal a procédé à la jonction des deux causes AC.2015.0336 et AC.2015.0337.
Par lettre du 20 avril 2016, la recourante Laurence Dreier a déclaré retirer son recours.
E. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
Recours AC.2016.0337
1. La recourante Laurence Dreier ayant déclaré en cours de procédure retirer son recours, la cause AC.2015.0336 doit être rayée du rôle.
Recours AC.2015.0336
2. A titre de mesure d'instruction, les recourants requièrent la mise en œuvre d'une inspection locale et d'une expertise concernant le bilan thermique.
a) Le droit d’être entendu tel que garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 505; 124 I 49 consid. 3a p. 51 et les réf. cit.). En particulier, le droit de faire administrer les preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu découlant de l'article 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1). L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier sa décision (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les réf. citées).
b) En l'espèce, le dossier de la cause est suffisamment complet pour permettre au tribunal de statuer en toute connaissance de cause. En particulier, il contient la correspondance échangée entre les recourants, les constructeurs et l'autorité intimée ainsi que les plans soumis à l'enquête publique, rendant superflue la tenue d'une inspection locale. Pour le reste, les recourants, les constructeurs et l'autorité intimée ont pu faire valoir leurs arguments lors du double échange d'écritures intervenu dans la présente procédure. Il y a dès lors lieu de rejeter la requête tendant à la tenue d'une audience avec inspection locale.
Quant à la requête de mise en œuvre d'une expertise relative au bilan thermique, il y a lieu de la rejeter vu l'issue du recours.
3. Dans un premier grief d'ordre formel, les recourants soutiennent que la décision entreprise est insuffisamment motivée et que leur droit d'être entendus a été violé.
a) Selon l’art. 42 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), la décision contient les indications suivantes: le nom de l'autorité qui a statué et sa composition s'il s'agit d'une autorité collégiale (let. a); le nom des parties et de leurs mandataires (let. b); les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie (let. c); le dispositif (let. d); la date et la signature (let. e); l'indication des voies de droit ordinaires ouvertes à son encontre, du délai pour les utiliser et de l'autorité compétente pour en connaître (let. f). Les décisions sont en principe notifiées à leurs destinataires sous pli recommandé ou par acte judiciaire (art. 44 al. 1 LPA-VD). Selon l’art. 44 al. 2 LPA-VD, si les circonstances l'exigent, notamment lors de décisions rendues en grand nombre, l'autorité peut notifier ses décisions sous pli simple ou sous une autre forme. La notification doit dans tous les cas intervenir par écrit.
Le droit d'être entendu prévu par les art. 29 al. 2 Cst., 17 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; RSV 101.01) et 33 ss LPA-VD implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision (cf. art. 42 let. c LPA-VD). Selon la jurisprudence, la motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (TF 2D_38/2011 du 9 novembre 2011 consid. 3.2.1; 1C_383/2010 du 11 avril 2011 consid. 2.1 et la référence citée). L’autorité peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (TF 2D_38/2011 précité consid. 3.2.1; RDAF 2009 II p. 434, 2C_23/2009 consid. 3.1). La violation du droit d'être entendu commise en première instance peut être guérie si le justiciable dispose de la faculté de se déterminer dans la procédure de recours, pour autant que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204; 132 V 387 consid. 5.1 p. 390, et les arrêts cités).
b) En l'espèce, l'autorité intimée a répondu point par point aux griefs soulevés par les recourants dans leurs oppositions respectives. S'agissant des modifications apportées au projet soumis à l'enquête publique, l'autorité intimée a en particulier précisé, pour chaque point concerné, que la remarque des opposants avait été prise en considération et le projet modifié en conséquence; dès lors qu'il en ressort que les modifications apportées ont donné suite aux critiques soulevées par les opposants, ces derniers ne sauraient reprocher à l'autorité intimée de n'avoir pas exposé dans quelle mesure les points corrigés étaient désormais conformes à la règlementation applicable.
Quant à l'exigence de soumission à enquête publique complémentaire de ces modifications, il convient de rappeler que selon la jurisprudence, il n'y a pas lieu de soumettre à une enquête publique complémentaire les modifications apportées à un projet après l'enquête publique, dès lors que celles-ci tendent à supprimer ou corriger divers éléments critiqués par les opposants, d'autant plus que le permis de construire érige en conditions le respect de ces modifications (arrêts AC.2014.0365 du 4 décembre 2015 consid. 1a; AC.2013.0227 du 18 septembre 2014 consid. 1a; AC.2014.0015 du 30 juin 2014 consid. 2b; AC.2013.0161 du 30 octobre 2013 consid. 2a).
Les recourants déclarent enfin "émett[re] toutes réserves" au sujet du fait que "certains aspects du projet paraissent devoir impliquer" des services de l'Etat qui n'ont pas été consultés, sans toutefois exposer les bases légales sur lesquelles ils se fondent. Dès lors que ce grief ne répond pas à l'exigence minimale de motivation posée par l'art. 79 al. 1 LPA-VD, il est irrecevable.
Mal fondé, le grief relatif à la motivation et au droit d'être entendu doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
4. Sur le fond, les recourants font valoir que l'indice d'utilisation du sol (IUS) posé par le RPE n'est pas respecté.
a) Conformément à l'art. 35 RPE, l'indice d'utilisation est limité à 0.45 au maximum dans la zone d'habitat à moyenne densité. L'art. 217 RPE quant à lui prévoit que l'indice d'utilisation est déterminé comme suit:
"L'indice d'utilisation de la parcelle est le rapport entre la surface habitable brute des planchers et la surface de la parcelle.
La surface habitable brute des planchers d'un bâtiment s'obtient en additionnant la surface des différents étages, calculée sur la base des dimensions extérieures des façades du bâtiment. N'entrent pas en ligne de compte dans le calcul: les surfaces des balcons, garages incorporés aux bâtiments, sous-sols et les parties du rez-de-chaussée qui ne sont destinées ni à l'habitation, ni à des fins commerciales.
L'art. 225, alinéa 2, est réservé."
b) En l'occurrence, la parcelle litigieuse présente une surface de 1'120 m2, ce qui autorise, avec un indice d'utilisation de 0.45, une surface habitable brute des planchers (ci-après: SHBP) de 504 m2. Or, la demande de permis de construire en annonce 503, alors que les recourants font valoir qu'il aurait fallu y ajouter les cages d'escaliers ainsi que les "réduits" situés à l'étage.
Selon le calcul effectué par les recourants, la SHBP s'élève à 263.34 m2 pour les quatre rez-de-chaussée et à 312.42 m2 pour les quatre étages et atteint ainsi 575.76 m2 pour les quatre unités d'habitation, surface des "réduits" comprise; dans leur calcul, ils ont compté la surface des escaliers pour chaque étage, c'est-à-dire à deux reprises pour chaque habitation. L'autorité intimée, quant à elle, a précisé que la surface des cages d'escalier avait été comptée une seule fois alors que les réduits n'avaient pas été pris en compte en raison du fait qu'ils n'étaient pas isolés et étaient de ce fait inhabitables.
Deux points doivent ainsi être examinés: en premier lieu, il s'agit de déterminer si la surface des escaliers devait être comptabilisée une ou deux fois. En second lieu, il se pose la question de savoir si les surfaces désignées comme "réduits" et adjacentes à une chambre située à l'étage de chacune des habitations doivent être prises en considération dans le calcul de l'indice d'utilisation du sol.
c) aa) Comme le tribunal de céans a pu le relever dans un arrêt AC.2013.0228 du 22 juillet 2014 (consid. 7 c/aa), l'art. 217 RPE constitue une réglementation relativement usuelle, dont le texte clair exclut un certain nombre d'éléments de construction du calcul de la surface brute des planchers.
Les escaliers ne figurent pas dans cette énumération et il n'est au demeurant pas contesté que leur surface doit être prise en compte à une reprise au moins. Or, dès lors que les habitations litigieuses ne comportent que deux étages, sans sous-sol ni combles, il y a lieu de ne compter la surface des escaliers qu'à une seule reprise, puisqu'au niveau supérieur, cette surface correspond à un vide.
La SHBP est ainsi déterminée comme suit:
- pour les rez-de-chaussée et les étages des trois villas de dimensions identiques: 2 (nombre de niveaux) x 3 (nombre de villas) x 5.36 (largeur) x 12.67 (longueur), soit 407.47 m2;
- pour le rez-de-chaussée de la quatrième villa, située au sud: 5.36 x 11.12, soit 59.60 m2;
- pour l'étage de la quatrième villa, située au sud: 5.36 x 8.96 = 48.02 m2.
On obtient ainsi un résultat, sans les "réduits" mais avec la cage d'escaliers comptée une seule fois, de 503.39 m2 (515.09 – [4 x 0.90 x 3.25], étant précisé que les locaux techniques/buanderies au rez-de-chaussée n'ont pas été pris en compte, ce qui n'est pas contesté. La SHBP maximale autorisée pour la parcelle n° 5'448, soit 504 m2, serait ainsi tout juste respectée si les réduits ne devaient pas être pris en compte.
bb) Quant aux locaux désignés comme "réduits" dans les plans d'enquête, présentant chacune une surface nette (sans les murs) de 14.35 m2, ils ne sont eux aussi pas expressément exclus par le texte de l'art. 217 RPE. Au contraire, seules les "parties du rez-de-chaussée qui ne sont destinées ni à l'habitation, ni à des fins commerciales" sont expressément exclues de la surface habitable brute des planchers, et non les mêmes surfaces situées aux étages.
Pour déterminer si un local doit être pris en considération dans le calcul de l'IUS ou coefficient d'utilisation du sol (CUS), il convient de déterminer s'il est habitable. A cet égard, la jurisprudence a précisé que la seule intention subjective des constructeurs ne jouait pas un rôle décisif (arrêts AC.2009.0039 du 24 août 2009, consid. 5b; AC.2007.0240 du 31 décembre 2008, consid. 9a). Dans le cadre de cet examen, il convient dans un premier temps de déterminer si les conditions d'éclairage et d'accessibilité permettent objectivement une utilisation à des fins d'habitation (v. notamment RDAF 1972 p. 275). Il y a lieu en particulier de vérifier si les locaux prévus répondent aux exigences de salubrité fixées par la réglementation cantonale, notamment en ce qui concerne l'éclairage et la hauteur des pièces habitables. Mais ce point n'est pas à lui seul décisif, en ce sens qu'il ne suffit pas qu'un local ne soit pas réglementaire sous cet angle pour en conclure qu'il n'est pas habitable, alors qu'objectivement il peut et sera vraisemblablement utilisé pour l'habitation malgré sa non-conformité. Le tribunal de céans a déjà eu l'occasion de juger qu'un réduit comportant deux armoires, apparaissant comme un dressing-room, est une surface habitable (arrêt AC.2005.0199 du 3 novembre 2006, consid. 6b; voir également arrêt AC.2015.0087 du 9 février 2016, consid. 3b).
En l'occurrence, les réduits, qui présentent chacun une surface nette de 14.35 m2, comparable à la surface d'une chambre, ne paraissent pas pourvus d'une isolation aussi épaisse que le solde du bâtiment. Trois d'entre eux sont toutefois insérés entre deux façades isolées et seuls leurs deux petits côtés sont moins isolés; par ailleurs, selon les plans d'enquête, une isolation minimale paraît être prévue même pour les petits côtés, respectivement un grand côté du réduit situé le plus au sud. En outre, s'ils ne bénéficient pas d'un éclairage naturel (absence de fenêtre), leur hauteur est identique à celle du reste de l'habitation et ils sont chacun directement accessibles depuis une chambre à coucher d'une surface de 12.25 m2. Il convient enfin de relever que sous l'angle des mesures de protection contre les incendies, la porte d'accès à ces "réduits" depuis la chambre à coucher n'apparaît pas présenter un niveau de protection particulier, contrairement à la porte correspondante permettant l'accès au "local technique/buanderie" au rez-de-chaussée qui est une porte de catégorie "REI 30", ce qui est un élément supplémentaire plaidant en faveur d'une pièce considérée comme appartenant à la surface habitable du logement, même si elle n'est apparemment pas munie de chauffage.
Tout porte ainsi à croire que les réduits, attenants à une chambre à coucher, seront utilisés comme dressing-rooms, soit comme une surface habitable, et leur surface doit par conséquent être prise en compte dans la SHBP. Ce sont ainsi 15.45 m2 (2.50 x 6.18 pour la villa au sud) et 45.24 m2 (3 x 2.44 x 6.18 pour les trois autres villas), soit un total de 60.69 m2, qui doivent être ajoutés à la SHBP calculée ci-dessus, ce qui conduit à une SHBP totale de 564.08 m2 (503.39 + 60.69 m2) et donc à un dépassement de la surface autorisée de 504 m2.
Pour ce motif, le recours doit être admis et la décision attaquée, annulée.
5. Vu l'issue de la procédure, il n'est pas nécessaire de traiter les autres griefs soulevés par les recourants. Sur la base d'un examen sommaire du dossier, il apparaît cependant que les griefs concernant en particulier l'accès à la parcelle et le nombre de places de stationnement sont mal fondés.
6. Il résulte de ce qui précède qu'à la suite du retrait de son recours par la recourante 5, la cause AC.2015.0336 doit être rayée du rôle. Le recours AC.2015.0337 doit être admis et les décisions attaquées ainsi que le permis de construire délivré le 4 novembre 2015, annulés. Succombant, les constructeurs supportent les frais de justice ainsi que des dépens en faveur des recourants 1-4, qui ont agi avec l'assistance d'un mandataire professionnel (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. La cause AC.2015.0337 est rayée du rôle, à la suite du retrait du recours de Laurence Dreier.
II. Le recours formé par Estelle et Serge Golay ainsi que Catherine Hubert (Rosat) et Jean-François Hubert est admis.
III. Les décisions rendues le 30 octobre 2015 par la Municipalité de Bex sont annulées.
IV. Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de Karin et Alain Despont.
V. Karin et Alain Despont verseront à Estelle et Serge Golay ainsi que Catherine Hubert (Rosat) et Jean-François Hubert, créanciers solidaires, un montant de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 2 juin 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.