TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 18 août 2016

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Pascale Fassbind-de Weck et Mme Dominique von der Mühll, assesseuses; Mme Cécile Favre, greffière.

 

Recourantes

 

Marianne JONQUIERE, à Belmont-sur-Lausanne, représentée par Me Jean-Claude PERROUD, avocat à Lausanne, 

 

 

Christine RAPPAZ, à Savigny, représentée par Me Jean-Claude PERROUD, avocat à Lausanne, 

 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Belmont-sur-Lausanne, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne,  

  

Constructrice

 

Jacqueline PIGUET, à Dully, représentée par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,  

  

 

Objet

Permis de construire           

 

Recours Marianne JONQUIERE et Christine RAPPAZ c/ décision de la Municipalité de Belmont-sur-Lausanne, du 29 octobre 2015, levant leur opposition et autorisant la réalisation de 4 villas jumelles avec 12 places de parc sur la parcelle n° 333

 

Vu les faits suivants

A.                     Jacqueline Piguet est propriétaire de la parcelle n° 333 de la Commune de Belmont-sur-Lausanne. D'une surface de 2'000 m2 en pré-champ, cette parcelle est colloquée en zone de villas au sens du règlement communal sur les constructions et l'aménagement du territoire (RCAT), dans sa dernière version de 1996. Elle est sise à l'angle du chemin du Courtillet et du sentier de l'Epine.

B.                     Le 10 juin 2015, Jacqueline Piguet (ci-après la "constructrice") a déposé une demande de permis de construire auprès de la Municipalité de Belmont-sur-Lausanne (ci-après la "Municipalité"), portant sur le fractionnement de la parcelle n° 333 et la construction de 4 villas jumelles avec garages pour 4 véhicules et 8 places de parc extérieures, dont 4 places visiteurs. Il ressort des plans produits avec la demande que le fractionnement de la parcelle est prévu de sorte à obtenir deux parcelles de 1'000 m2 chacune sur lesquelles seront construites deux villas jumelles. L'orientation des villas est prévue à l'Ouest et les places de stationnement sont prévues au Nord-Est, de sorte que l'accès aux villas sera aménagé au Nord, sur un chemin de desserte transversal au sentier de l'Epine. Ce chemin, en pente, dessert actuellement deux habitations, sises sur les parcelles n° 336 et 338. Il débouche perpendiculairement sur la partie principale du sentier de l'Epine, au Nord-Ouest des parcelles n° 333 et 338. Le projet prévoit l'abattage de plusieurs arbres, dont un noyer qui se trouve à l'angle Nord-Est de la parcelle, en bordure de route. Il est prévu dans cette partie Nord-Est 6 places de parc nécessitant la création d'un mur de soutènement de plusieurs mètres de haut. Cette demande a été mise à l'enquête publique du 15 août au 13 septembre 2015. Elle a suscité plusieurs oppositions, dont celle de Marianne Jonquière et Christine Rappaz, propriétaires communes de la parcelle n° 336 sise en amont de la parcelle n° 333, de l'autre côté du sentier de l'Epine.

Suite aux oppositions, la constructrice a modifié son projet en ce sens qu'elle a remplacé les garages pour 4 véhicules prévus entre les deux lots de villas, par des places de parc extérieures. Cette modification a été approuvée par la Municipalité, le 21 octobre 2015, et reportée sur les plans d'enquête.

C.                     Le 29 octobre 2015, la Municipalité a levé les oppositions et délivré le permis de construire n° 24/15 à Jacqueline Piguet. Ce permis précise expressément, au point 1, page 2, la modification précitée approuvée le 21 octobre 2015.

D.                     Le 30 novembre 2015, Marianne Jonquière et Christine Rappaz ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après la CDAP), par l'intermédiaire de leur conseil. Elles concluent, sous suite de frais et dépens, à l'admission de leur recours et à l'annulation de la décision précitée. A toutes fins utiles, elles concluent également à l'annulation des autorisations spéciales éventuelles.

La Municipalité s'est déterminée sur le recours, le 3 février 2016, par son conseil. Elle conclut, avec suite de dépens, au rejet du recours. Le même jour, le conseil de la constructrice s'est référé à la réponse de la Municipalité et a également conclu au rejet du recours sous suite de frais et dépens.

La Centrale des autorisations CAMAC a délivré sa synthèse n° 155062, le 8 septembre 2015. Une autorisation spéciale a été délivrée par le Service de la sécurité civile et militaire, Protection civile. L'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ECA) a formulé une remarque, notamment que la parcelle se situait en dehors d'une zone de glissement selon la carte à disposition. En termes de prévention incendie, cette autorité a relevé que le dossier était de compétence municipale et ne nécessitait pas de détermination de l'ECA. Les recourantes n'ont pas contesté l'autorisation spéciale précitée dont elles ont pris connaissance en cours de procédure.

Le Tribunal a tenu audience le 21 avril 2016. A cette occasion, il a procédé à une inspection locale en présence des parties qui ont été entendues dans leurs explications. Le procès-verbal de l'audience a été communiqué aux parties, lesquelles ont pu faire valoir leurs observations sur son contenu.

Les recourantes se sont déterminées sur le procès-verbal d'audience, le 13 mai 2016.

La Municipalité et la constructrice ne se sont pas déterminées dans le délai imparti.

E.                     Le Tribunal a ensuite statué.

Les arguments des parties seront repris, ci-dessous, dans la mesure utile.

 

Considérant en droit

1.                      Les recourantes critiquent le nombre de places de parc autorisées. Elles se prévalent du Plan des mesures OPair, qui commanderait l'application des normes VSS. La Municipalité pour sa part se réfère à la réglementation communale. Elle considère que les normes VSS ne seraient pas applicables ici.

a) L'art. 40a du règlement d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions du 19 septembre 1986 (RLATC; RSV 700.11.1) dispose que la réglementation communale fixe le nombre de places de stationnement pour les véhicules à moteur et les deux-roues légers non motorisés, dans le respect des normes de l'Association suisse des professionnels de la route et des transports et en fonction de l'importance et de la destination de la construction (al. 1), soit les normes VSS. A défaut de réglementation communale conforme aux normes en vigueur, celles-ci sont applicables aux véhicules motorisés et aux deux-roues légers non motorisés (al. 2). Cependant, le Tribunal cantonal a jugé que l'art. 40a RLATC ne disposait pas d'une base légale suffisante dans la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RS 700.11) et que les normes VSS ne peuvent être appliquées que si le règlement communal y renvoie directement (AC.2014.0157 du 16 avril 2015 consid. 3c et les références).

b) En l'occurrence, l'art. 59 al. 1 RCAT prévoit une place de stationnement par tranche ou fraction de 80 m² de plancher habitable brut, mais au minimum une place par logement. Un emplacement pour visiteurs est obligatoire par tranche ou fraction de 5 places de stationnement (art. 59 al. 2 RCAT).

La demande de permis de construire indique 720 m² de surface brute de plancher. Si l'on applique le critère de la surface de 1 place par tranche ou fraction de 80 m² de plancher habitable brut, on obtient un nombre de 9 places pour les logements, auquel il faut rajouter 2 places visiteurs, soit un total de 11 places. Si l'on applique le critère du nombre de logements, on obtient en revanche 4 places et une place visiteur, soit un total de 5 places. La Municipalité estime toutefois que dans les deux hypothèses de l'art. 59 RCAT il s'agit d'un minimum. Elle a ainsi autorisé 12 places de parc.

c) La Commune de Belmont-sur-Lausanne est toutefois située dans le périmètre du Plan des mesures OPair 2005 de l'agglomération Lausanne-Morges (ci-après "Plan des mesures OPair"), adopté par le Conseil d'Etat le 11 janvier 2006.

Prévu par les art. 44a al. 1 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE; RS 814.01) et 31 ss de l’ordonnance du Conseil fédéral du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air (OPair; RS 814.318.142.1), ce plan constitue un instrument de coordination qui permet aux autorités compétentes de procéder à une appréciation globale de la situation, lorsque les sources des émissions responsables des immissions excessives sont multiples et que les mesures à prendre sont nombreuses et diverses. Il permet également aux autorités d’ordonner, dans chaque cas particulier, une limitation complémentaire des émissions en respectant le principe de la proportionnalité et en garantissant l’égalité de traitement – ou l’égalité des charges entre les détenteurs d’installations (ATF 120 Ib 436 consid. 2c/cc p. 446 et les références).

Parmi les mesures de limitation des nuisances atmosphériques, le Plan des mesures OPair mentionne la limitation du nombre de places de parc. Ainsi, il comprend une mesure AT 5 "Maîtrise du stationnement privé" qui prévoit notamment ceci:

"L'offre en places de stationnement conditionne directement la génération de trafic et par conséquent les nuisances occasionnées par les projets de construction (…). En effet l'offre en stationnement à destination est l'un des facteurs qui détermine l'utilisation ou non d'un véhicule privé (…). Le dimensionnement des parkings constitue ainsi un aspect particulièrement sensible d'un projet quant à sa compatibilité vis-à-vis du plan OPair.

Cette mesure consiste à appliquer la norme VSS 640 290 (norme professionnelle reconnue par les tribunaux) [aujourd'hui la norme VSS 640 281] pour le dimensionnement de l'offre en stationnement des nouveaux projets et des nouvelles planifications dans le périmètre du plan des mesures. La norme VSS 640 290 [aujourd'hui la norme VSS 640 281] établit un besoin limite en fonction de l'affectation et des activités considérées, puis un besoin réduit en fonction de la qualité de la desserte en transports publics de la zone concernée. La fourchette utilisée pour le calcul des besoins réduits pourra être adaptée en fonction de l'agent énergétique utilisé pour le chauffage, des performances thermiques des bâtiments, ainsi que du contexte urbanistique (mixité des activités, habitat, stationnement à proximité sur le domaine public, …). Une marge de manœuvre, qui inclut une pesée des intérêts et la prise en compte de mesures d'accompagnement, est laissée à l'appréciation des autorités en charge de l'application du plan OPair.

L'application d'une politique de stationnement basée sur la fourchette basse des besoins limites de la norme VSS dans le périmètre du plan des mesures est une condition indispensable à un transfert modal accru et constitue une mesure significative pour atteindre les objectifs d'assainissement. En limitant les places commerciales et professionnelles plutôt que celles liées à l'habitat, cette mesure ne doit pas contrecarrer la politique des zones macarons et celle portant sur le stationnement situé sur le domaine public. Le corollaire de cette mesure consiste à l'établissement d'un plan qui présente la qualité de la desserte TP existante et future.

Objectifs et effets attendus

Dissuader le stationnement, donc le trafic, des pendulaires dans les centres en favorisant le transfert modal.

Inciter au renoncement à la voiture pour certains déplacements, en complétant l'offre TP par une limitation du stationnement à destination.

Garantir le stationnement des habitants dans leur quartier pour éviter des déplacements inutiles.

Harmoniser les pratiques communales dans le périmètre du plan des mesures, dans le respect de la proportionnalité."

La mise en œuvre de la mesure AT 5-maîtrise du stationnement privé du Plan des mesures OPair implique ainsi de vérifier la conformité des projets au regard de la norme VSS, dans sa version actuelle VSS SN 640 281 (ci-après la norme VSS 640 281) (AC.2013.0173 du 9 décembre 2013 consid. 4b; AC.2008.0323 du 18 août 2009 consid. 4b; AC.2007.0110 du 21 décembre 2007 consid. 12b). Le Tribunal cantonal a jugé à de nombreuses reprises que le Plan des mesures OPair de 2005 déploie un effet juridique contraignant dans le cadre de la procédure de demande de permis de construire. Ainsi, pour les communes comprises dans son périmètre, le Plan des mesures OPair 2005, fondé sur l’art. 44a LPE, constitue une base légale suffisante pour l'application de la norme VSS (AC.2014.0417 du 3 novembre 2015 consid. 6a; AC.2013.0173 précité consid. 4b; AC.2011.0252 du 31 octobre 2012 consid. 3c; AC.2008.0323 précité consid. 4b; AC.2007.0110 précité consid. 12b; contra AC.2014.0402 du 30 mars 2016).

d) Le Tribunal de céans estime qu'il n'y a pas lieu de s'écarter de la jurisprudence, confirmée à maintes reprises, selon laquelle le Plan des mesures OPair de 2005 déploie un effet juridique contraignant dans le cadre de la procédure de demande de permis de construire et justifie l'application des normes VSS. Selon la méthode de calcul de l'offre en stationnement de la norme VSS 640 281, il est recommandé d'offrir une case de stationnement par 100 m² de surface brute de plancher ou une case par logement (ch. 9.1 de la norme VSS 640 281). A ces cases de stationnement pour les résidents, il est nécessaire d'ajouter 10% de cases en plus pour les visiteurs. Ce n'est qu'à la fin des calculs, après avoir fait tous les totaux, que doit intervenir l'arrondissement du nombre de cases de stationnement à l'entier supérieur (ch. 9.3 de la norme VSS 640 281). Selon la jurisprudence cantonale, le critère donnant le plus grand nombre de cases est déterminant (arrêts AC.2012.0298 du 7 août 2013 consid. 5; AC.2010.0106 du 30 août 2011 consid. 5a; AC.2010.0087 du 30 août 2011 consid. 4a; AC.2007.0108 du 20 mai 2008 consid. 1b).

La surface brute de plancher du projet (720 m²) donne un nombre de 7.2 places de parc pour les habitants, auxquelles il faut ajouter 0.72 de place visiteur, soit un total de 7.92 (cf. Norme VSS 640 281, ch. 9.1). Arrondi à l'entier supérieur, le nombre de places au total est de 8.

Le ch. 6.4 de la Norme VSS 640 281 indique que les valeurs indicatives fournies dans la norme ne devraient en règle générale pas être dépassées. Le ch. 9.4 de cette norme permet néanmoins de s'écarter de ces valeurs afin de tenir compte de conditions locales particulières ou de formes spéciales de logement (par ex. habitat sans voiture), en particulier lorsque l'habitation se situe en ville et à proximité d'une desserte de transports publics (AC.2012.0053 du 14 décembre 2012 consid. 3c). Le Tribunal fédéral considère que, d'une manière générale, l'appréciation d'intérêts publics supérieurs parfois contradictoires peut conduire à une offre en cases de stationnement plus élevée ou plus faible que celle obtenue en appliquant la norme (arrêt du TF 1C_477/2009 du 17 juin 2009 consid. 5.3).

e) La Municipalité estime que le nombre de 12 places projetées serait justifié car il tiendrait compte des difficultés de stationnement dans le quartier, lors de manifestations dans la salle communale située au centre du village. Elle expose que lors de telles manifestations, les véhicules se parquent dans un périmètre de 5 minutes à pied de la salle communale, soit également sur les places de parc publiques situées le long du chemin du Courtillet, en contrebas de la parcelle n° 333, ce qui justifierait d'augmenter les places de parc sur la parcelle.

La Commune de Belmont-sur-Lausanne bénéficie d'une desserte en transports publics assurée par trois lignes de bus permettant des liaisons avec Pully, Lutry et Cully. La parcelle n° 333 est elle-même relativement proche d'un arrêt de bus, situé à l'angle de la rue des Corbaz et du chemin du Courtillet, soit à environ 5 minutes à pied. Plusieurs places de parc publiques sont en outre disponibles le long du chemin du Courtillet. Il est douteux que les besoins ponctuels de stationnement public lors de manifestations à la salle communale invoqués par la Commune justifient la création permanente de plusieurs places privées supplémentaires par parcelle. En l'absence de précisions à cet égard et tout bien pesé, on peut admettre une légère augmentation du nombre de places admises par les normes précitées, soit une place supplémentaire, permettant ainsi de prévoir un total de 9 places, à savoir deux places par logement et une place visiteur. Ce nombre apparaît suffisant, compte tenu en outre de la desserte en transports publics. Les trois autres places de parc autorisées par la Municipalité paraissent en revanche excessives. A cela s'ajoute que ces places supplémentaires nécessitent l'abattage d'un arbre (noyer), planté à l'angle Nord-Est de la parcelle. Or comme on le verra dans le considérant suivant, cet arbre doit être considéré comme protégé et son abattage ne saurait être autorisé pour permettre la création de places excédentaires. Il n'y a par contre pas lieu d'appliquer ici l'hypothèse la plus sévère du chif. 9.1 de la norme VSS précitée conduisant à retenir un total de 5 places (soit 1 place par logement et 1 place visiteur). On ne se trouve en effet pas dans des conditions locales particulières qui justifieraient de réduire encore le nombre de places de parc projetées.

f) Vu ce qui précède, le nombre de places de stationnement du projet doit être réduit à 9 au maximum, en application de l'art. 44a al. 1 LPE, du Plan des mesures OPair et des normes VSS précitées. Le recours doit par conséquent être admis sur ce point et le permis de construire réformé en ce sens.

2.                      Les recourantes s'opposent à l'abattage du noyer pour permettre la réalisation de places de stationnement. La Municipalité considère que cet arbre n'est pas protégé.

a) La loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11) et son règlement d’application du 22 mars 1989 (RLPNMS; RSV 450.11.1) instaurent une protection des arbres qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt général qu'ils présentent (art. 4 LPNMS). Selon l'art. 5 LPNMS, il s'agit des arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives qui sont compris dans un plan de classement cantonal ou qui font l'objet d'un arrêté de classement au sens de l'art. 20 LPNMS (let. a), ou encore de ceux que désignent les communes par voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent (let. b).

Sur la base de l'art. 5 LPNMS, la Commune de Belmont-sur-Lausanne a adopté le plan de classement des arbres et son règlement (ci-après: le RPCCA), approuvés par le Conseil d'Etat le 9 septembre 1983. L'art. 2 RPCCA dispose que tout arbre de 15 centimètres de diamètre et plus, mesuré à un mètre du sol, les cordons boisés, bosquets et haies vives figurant sur le plan de classement des arbres sont protégés. La Municipalité dresse l'inventaire des arbres, cordons boisés, bosquets et haies vives protégés (art. 3 RPCCA).

b) Il n'est pas contesté en l'espèce que le noyer, planté à l'angle Nord-Est de la parcelle n° 333, ne figure pas dans le plan de classement des arbres. Les recourantes font cependant valoir que ce plan serait obsolète, de sorte qu'il conviendrait de se référer à la disposition transitoire de l'art. 98 LPNMS qui dispose:

"1. Dès l'adoption de la présente loi, les communes disposent d'un délai de trois ans pour désigner par voie de plan de classement ou de règlement les arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives qui doivent être protégés. Plan ou règlement seront soumis à l'approbation du chef de département concerné. A défaut de mise sur pied d'un tel plan ou règlement dans les délais, le département concerné déterminera lui-même les objets qui doivent être maintenus.

2. Jusqu'au moment où une commune a fait approuver un plan ou un règlement, les dispositions suivantes sont applicables:

- Seront protégés et ne peuvent être abattus qu'aux conditions posées par l'article 6 de la présente loi, les arbres dont le diamètre est supérieur à 30 cm, les cordons boisés, les boqueteaux non soumis au régime forestier et les haies vives. Les arbres faisant partie des vergers sont exclus de cette protection."

Selon la jurisprudence rendue par le Tribunal administratif auquel a succédé la CDAP, en l'absence d'une mise à jour d'un plan communal de classement des arbres dont l'adoption remonte à un peu moins d'une trentaine d'années, il convient d'appliquer la disposition transitoire de l'art. 98 LPNMS. Dans un arrêt AC.2005.0077, du 28 novembre 2005, le Tribunal administratif a considéré que sans une mise à jour permanente, un plan de classement communal des arbres adopté il y a 30 ans ne répond plus aux conditions requises pour assurer la protection des arbres au sens de l'art. 5 let. b LPNMS. En effet, le document devient totalement inadapté pour les arbres qui ont pu se développer depuis l'adoption du plan. Une période de 30 ans est largement suffisante pour permettre aux arbres de se développer et de mériter la protection voulue par le législateur cantonal tant en ce qui concerne leur valeur esthétique ou les fonctions biologiques qu'ils assurent (cf. également AC.2007.0080 du 11 octobre 2007 consid. 4a; TF 1C_304/2011 du 9 janvier 2012 consid. 5.4. Plus nuancé, AC.2008.0270 du 3 avril 2009 consid. 5).

c) La Municipalité confirme que la dernière mise à jour du plan de classement des arbres de la Commune de Belmont-sur-Lausanne date de 1982. Elle indique avoir entrepris une procédure de modification de ce plan depuis une dizaine d'années mais cette procédure, qu'elle a lié à la révision du plan général d'affectation de la Commune, n'a pas encore abouti. Dans la mesure où la dernière mise à jour du plan de classement des arbres date de plus de 30 ans, ce plan ne répond plus aux conditions requises pour assurer la protection des arbres au sens de l'art. 5 let. b LPNMS. Il a été constaté en audience que le noyer litigieux remplit les critères de protection fixés à l'art. 2 RPCCA, dont il découle que tout arbre de 15 centimètres de diamètre et plus, mesuré à un mètre du sol est protégé. Ainsi, dans l'hypothèse où la Municipalité aurait procédé à une mise à jour régulière de son inventaire (cf. art. 3 RPCCA), cet arbre aurait dû figurer dans le plan de classement précité. Cela étant, conformément à la jurisprudence précitée, on appliquera les critères de la disposition transitoire de l'art. 98 al. 2 LPNMS.

d) Il y a ainsi lieu d'examiner dans quelle mesure l'abattage de cet arbre peut être autorisé.

aa) S'agissant de l'abattage des arbres protégés, le RPCCA renvoie, à son art. 4, à l'art. 6 LPNMS et aux dispositions d'application de la LPNMS.

L'art. 6 LPNMS a la teneur suivante :

"1L'autorisation d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra être notamment accordée pour les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de routes, chemins, canalisation de ruisseau, etc.).

2 L'autorité communale peut exiger des plantations de compensation ou, si les circonstances ne le permettent pas, percevoir une contribution aux frais d'arborisation. Un règlement communal en fixe les modalités et le montant.

3 Le règlement d'application fixe au surplus les conditions dans lesquelles les communes pourront donner l'autorisation d'abattage.

bb) L'art. 15 RLPNMS précise au surplus les conditions dans lesquelles les communes pourront donner l'autorisation d'abattage (art. 6 al. 3 LPNMS) et dispose ce qui suit:

"1 L'abattage ou l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est autorisé par la municipalité lorsque:

1. la plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive;

2. la plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles;

3. le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation;

4. des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau.

2 Dans la mesure du possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage ou de l'arrachage."

cc) Selon la jurisprudence, les conditions énumérées à l'art. 15 RLPNMS ne sont pas exhaustives; l'autorité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances et mettre en balance l'intérêt public à la conservation de l'objet protégé avec celui de l'administré à sa suppression (AC.2013.0274 du 29 avril 2014 consid.4b; AC.2012.0379 du 4 novembre 2013 consid. 2c; AC.2012.0300 du 12 juin 2013 consid. 6b; AC.2012.0084 du 25 octobre 2012 consid. 1a; AC.2011.0160 du 27 février 2012 consid. 1a; AC.2010.0100 du 4 novembre 2010 consid. 1b). Pour statuer sur une demande d'autorisation d'abattage ainsi que sur les oppositions éventuelles (art. 21 RLPNMS), l'autorité communale procède à une pesée complète des intérêts en présence et détermine si l'intérêt public à la protection des arbres en cause l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés. Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou biologique des plantations en cause, de leur âge, de leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire. L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans des zones et aux objectifs de développement définis par les plans directeurs; autrement dit, il y a lieu d'interpréter de manière objective les intérêts du propriétaire, au regard des droits conférés au propriétaire du bien-fonds par les plans et règlements d’aménagement en vigueur (cf. notamment AC.2012.0298 du 7 août 2013 consid. 2b; AC.2012.0393 du 10 juin 2013 consid. 3a; AC.2012.0084 précité), étant précisé toutefois qu'un constructeur ne peut en principe pas prétendre, au regard des exigences de la LPNMS, à une utilisation optimale et maximale de la parcelle (AC.2012.0379 précité consid. 4b ; AC.2012.0111 du 20 septembre 2012 consid. 2c et la réf. citée).

e) La Municipalité estime que l'abattage du noyer peut se justifier par l'intérêt de la constructrice à pouvoir exploiter de manière rationnelle les droits à bâtir pour sa parcelle.

Lors de l'inspection locale, les architectes de la constructrice ont expliqué qu'il est prévu de construire à l'emplacement de l'arbre litigieux un mur de soutènement de plusieurs mètres de haut (voir le plan de coupes BB du 1er juin 2015) pour permettre l'aménagement des places de parc au même niveau que les bâtiments projetés. Comme on l'a vu au considérant précédent, le nombre total de places de stationnement doit toutefois être réduit de 12 à 9 (cf. supra consid. 1). Selon l'appréciation du Tribunal, composé de deux architectes, il est possible d'aménager 9 places de parc pour le projet en cause en conservant le noyer, étant rappelé qu'il est planté dans l'angle Nord-Est de la parcelle, en bordure de route. Dans ces conditions, l'appréciation de la Municipalité selon laquelle l'abattage de cet arbre protégé peut être justifié par une utilisation rationnelle des droits à bâtir sur la parcelle n° 333 n'apparaît pas soutenable et ne peut pas être confirmée. La Municipalité estime en outre que la parcelle est suffisamment arborisée. Or quand bien même la parcelle disposerait, une fois les bâtiments construits, d'une arborisation conforme à l'art 55 RCAT, qui exige la plantation d'un arbre pour chaque tranche ou fraction de 200 m² de surface de parcelle, cet élément, pris isolément, ne saurait justifier l'abattage d'un arbre protégé eu égard aux conditions fixées aux art. 6 LPNMS et 15 RLPNMS.

f) La constructrice fait encore valoir que l'état sanitaire du noyer serait mauvais et qu'il pourrait être dangereux pour les futurs habitants, en cas de chute. Aucun élément au dossier ne permet toutefois de retenir que cet arbre ne serait pas en bonne santé; la Municipalité ne le soutient au demeurant pas.

g) Tout bien considéré, tout en tenant compte du pouvoir d'appréciation dont dispose la Municipalité dans ce domaine (cf. AC.2012.0239 du 23 avril 2013 consid. 2a), le Tribunal considère que l'intérêt public à la conservation du noyer, dont l'abattage est sollicité en vue de l'aménagement de places de parc excédentaires, l'emporte ici sur l'intérêt privé de la constructrice à disposer de telles places.

Ce grief doit ainsi être admis et le permis de construire réformé en ce sens.

3.                      Les recourantes contestent la conformité de l'implantation des constructions. Elles se réfèrent à l'art. 16 al. 1 RCAT.

a) Cette disposition prévoit notamment que sauf exception autorisée par la Municipalité, le faîte des toitures sera parallèle à la direction générale des courbes de niveau.

La jurisprudence cantonale reconnaît à la municipalité un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait de ses règlements communaux (cf. notamment AC.2015.0102 du 19 novembre 2015 consid. 3; AC.2014.0417 du 3 novembre 2015 consid. 3b/aa; AC.2014.337 du 3 mars 2015 consid. 4b). Selon le Tribunal fédéral, l'autorité cantonale de recours n'est cependant pas définitivement liée par l'interprétation faite d'une disposition réglementaire communale et peut adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la norme, de sa genèse ou de son but (arrêt TF 1C_103/2008 du 23 septembre 2008 consid. 2.4 et les arrêts cités). Lorsque plusieurs interprétations sont envisageables, il faut s’en tenir à celle qui respecte l’exigence d’une base légale précise pour les restrictions du droit de propriété issues du droit public (arrêts AC.2009.0229 du 20 juillet 2010 consid. 1b, AC.2009.0167 du 22 mars 2010 consid. 4, AC.2007.0267 du 5 mai 2008 consid. 5).

b) En l'occurrence, la Municipalité explique qu'elle fait preuve d'une marge d'appréciation dans l'application de l'art. 16 al. 1 RCAT car il est rare que la limite, les courbes de niveau et l'orientation des parcelles présentent une solution idéale. Elle estime que le choix de l'orientation des faîtes projetés en l'occurrence est raisonnable et n'est pas contraire à l'intégration du bâti dans le terrain naturel.

c) Il a pu être constaté, au vu des plans et lors de l'inspection locale du 21 avril 2016, que les courbes de niveau sur la parcelle n° 333 ne sont pas rectilignes mais en arc de cercle. Il a en outre été relevé une grande hétérogénéité dans l'orientation des faîtes des bâtiments voisins, parmi lesquels d'ailleurs le bâtiment des recourantes dont le faîte est perpendiculaire aux courbes de niveau. Dans ces conditions, le Tribunal se rallie à l'appréciation de la Municipalité selon laquelle la manière dont les faîtes projetés suivront la direction générale des courbes de niveau respecte l'art. 16 al. 1 RCAT.

d) Les recourantes se plaignent que l'orientation des faîtes projetés nuira au dégagement sur le lac dont elles bénéficient. Le Tribunal a toutefois constaté que le bâtiment des recourantes est construit à un niveau nettement surélevé par rapport au chemin d'accès, alors que les bâtiments projetés tendent plutôt à être légèrement enfoncés dans le terrain, ce qui limite l'impact visuel à un double titre. A cela s'ajoute que la partie Sud de la parcelle n° 336 des recourantes est largement arborisée, notamment devant la terrasse de ces dernières. La vue sur le lac de ce côté paraît ainsi passablement obstruée par la végétation. Quoi qu'il en soit, la jurisprudence cantonale a rappelé à plusieurs reprises que de manière générale le droit à la vue n'est pas protégé en droit public, si ce n'est indirectement au travers des règles de police des constructions fixant la distance à respecter entre bâtiments et limites de propriété voisine, ainsi que la hauteur des constructions (voir notamment AC.2013.0468 et AC.2013.0469. du 28 août 2014 consid. 2c). Il n'est pas contesté que ces règles sont respectées ici.

Ce grief est, partant, rejeté.

4.                      Les recourantes critiquent les lucarnes prévues sur la partie Est des toitures, qui seraient excessives et contreviendraient à l'interdiction des toitures plates. Elles se réfèrent aux art. 44 et 16 RCAT.

a) L'art. 44 RCAT régit les toitures, couvertures, orientation et pente; il prévoit ce qui suit:

"La Municipalité peut imposer l'orientation des faîtes, la pente des toitures et la couverture de celles-ci, notamment pour tenir compte de celles des bâtiments voisins et du caractère de la zone dans laquelle ils sont construits. Les éléments de construction émergeant de la toiture (cheminées, bouches de ventilation, cages d'escaliers ou d'ascenseurs, etc.) doivent être réduits au minimum nécessaire et doivent faire l'objet d'une étude architecturale appropriée."

Quant à l'art. 45 RCAT, qui régit expressément les lucarnes, il a la teneur suivante:

"Les lucarnes peuvent être placées à l'aplomb du parement extérieur du mur de façade mais sans interruption de l'avant-toit.

Leurs largeurs additionnées ne peuvent dépasser le tiers de la longueur de la façade.

Entre le chéneau et le faîte, il n'y aura qu'un rang de lucarnes.

Les joues de lucarnes seront à une distance de 1 m au moins des arêtiers, de noues et des murs pignons, mesurée au point le plus rapproché. Les fenêtres à tabatière sans saillie par rapport au toit sont assimilées aux lucarnes traditionnelles ainsi que les lucarnes dites négatives."

b) La Municipalité expose qu'elle applique l'art. 45 RCAT pour les lucarnes et non l'art. 44 RCAT qui concernerait uniquement les superstructures en toiture. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique dans la mesure où les éléments de construction en toiture cités dans cette disposition sont tous des superstructures (cheminées, bouches de ventilation, cages d'escaliers ou d'ascenseurs, etc). Le législateur communal a en outre prévu une disposition spécifique  pour les lucarnes, soit l'art. 45 RCAT. Il n'y a donc pas lieu d'appliquer ici l'art. 44 RCAT.

c) Selon l'art. 45 al. 2 RCAT précité les largeurs additionnées des lucarnes ne peuvent pas dépasser le tiers de la longueur de la façade. Le plan "Façades villas B1 et B2" du 1er juin 2015 indique que les lucarnes en façades Est ont des dimensions respectives de 142 x 140 cm. Si l'on prend en compte les dimensions de chaque lucarne, hors tout, elles ont une surface de 230 x 200 cm. Leur largeur totale, par bâtiment, est donc de 4.6 m (2.3 X 2). Les façades Est mesurant chacune 13.80 m, les lucarnes respectent ainsi les dimensions fixées à l'art. 45 al. 2 RCAT.

Quant à l'art. 45 al. 3 RCAT, il limite à une rangée les lucarnes entre le chéneau et le faîte. Cette disposition n'empêche pas que les lucarnes rejoignent le faîte dans la mesure où les dimensions réglementaires sont respectées, ce qui est le cas en l'espèce.

d) Les recourantes font valoir que les lucarnes seraient excessives par leur volume, en se fondant sur la définition de la lucarne figurant dans le glossaire annexé au code annoté du droit de la construction, ainsi qu'à la jurisprudence citée (cf. Benoît Bovay et al., Droit fédéral et vaudois de la construction, 4e éd. 2010,  p. 621 et RDAF 2009 I 37). Selon cette définition, les lucarnes sont de petites fenêtres pratiquées dans le toit d'un bâtiment pour donner du jour à l'espace qui est sous les combles; elles ne peuvent plus être considérées comme telles dès le moment où elles ont pour effet d'augmenter sensiblement le volume habitable du niveau auquel elles profitent. Cette dernière condition est remplie lorsque l'augmentation du volume dépasse le dixième du volume total des locaux éclairés par la lucarne. Cette définition s'applique toutefois, selon la jurisprudence, à défaut de dispositions communales contraires. Or en l'espèce, comme on vient de le voir, le règlement communal sur les constructions et l'aménagement du territoire comporte une disposition spécifique sur les lucarnes qui fixe leurs dimensions. Il n'y a donc pas lieu ici d'appliquer la définition développée par la jurisprudence.

e) Les recourantes soutiennent encore que les lucarnes seraient contraires à l'art. 16 al. 1 RCAT qui prévoit notamment que les toitures sont à deux pans au minimum. Cet argument n'est pas fondé. Il ressort en effet des plans "Façade Nord" et "Façade Sud" que les deux pans de la toiture ont une pente de 37%. Quant aux lucarnes, l'art. 45 RCAT n'interdit pas qu'elles soient à toit plat. Il a en outre été constaté, lors de l'inspection locale, que d'autres bâtiments voisins avaient également des lucarnes à toitures plates.

Ce grief est en conséquence rejeté.

5.                      Les recourantes contestent l'accès prévu au Nord de la parcelle, par le sentier de l'Epine. Elles font valoir que ce tronçon est dangereux, compte tenu de sa pente.

a) Selon l’art. 104 al. 3 LATC, la municipalité n'accorde le permis de construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement de la construction et que les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique. L’art. 49 al. 1 LATC précise que l’équipement est défini par la loi fédérale sur l’aménagement du territoire.

L'art. 19 al. 1 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700) exige l'aménagement de voies d'accès adaptées à l'utilisation prévue. Pour qu'une desserte routière soit adaptée, il faut d'abord que la sécurité – celle des automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en particulier – soit garantie, que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours (ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré. La voie d'accès est aussi adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle peut accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. Un bien-fonds ne peut être considéré comme équipé si, une fois construit conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau routier ou s'il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le voisinage (ATF 129 II 238 consid. 2; AC.2014.0040 du 9 décembre 2014 consid. 9a et les références). Les spécialistes de la route estiment qu’une place de parc génère entre 2.5 à 3 mouvements par jour (AC.2013.0412 du 21 juillet 2014 consid. 5a),

La définition de l’accès adapté à l’utilisation projetée au sens de l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une jurisprudence cantonale constante dont il résulte en substance que la loi n’impose pas des voies d’accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Ainsi une voie, bien qu’étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en respectant les règles de prudence qu’imposent les prescriptions de la circulation routière. Autrement dit, l’accès est suffisant lorsqu’il présente des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de l’accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (AC.2014.0171 du 16 janvier 2015 consid. 5b et la référence; AC.2013.0372 et AC.2013.0379 du 20 mars 2014 consid. 7a et les références; AC.2009.0227 du 13 décembre 2010 consid. 6a et les références).

b) L'accès est prévu par la desserte débouchant sur le sentier de l'Epine. Il s'agit d'un chemin communal, long d'une quarantaine de mètres et large d'environ 4 m (cf. plan de situation du 3 juin 2015), qui dessert actuellement deux habitations, dont celle des recourantes. La Municipalité ne conteste pas que ce chemin est en pente, entre 21 à 24° selon le rapport Vautier du 27 août 2015 produit par les recourantes. Elle rappelle toutefois qu'il est fréquent de trouver des accès en pente sur le territoire communal, compte tenu de la topographie particulière de la commune.

c) Dans le cas présent, les 9 places de stationnement autorisées (supra consid. 1) représenteront entre 22 et 27 mouvements de véhicules supplémentaires par jour, soit un trafic faible qui n'est pas susceptible de poser des problèmes particuliers à cet endroit. Ce tronçon dispose en effet d'une bonne visibilité, à l'exception de sa partie inférieure où il rejoint le sentier de l'Epine. Les futurs habitants devront faire preuve d'une prudence accrue à cet endroit, tout comme les conducteurs qui empruntent actuellement ce chemin. Il serait en outre possible d'améliorer au besoin la visibilité à cet endroit par la pose d'un miroir, ce qui, s'agissant d'une route communale, relève de la compétence communale.

Les recourantes évoquent des problèmes de sécurité en cas de chutes de neige, le sentier de l'Epine n'étant pas déneigé en priorité. Cette situation, qui vaut d'ailleurs pour l'ensemble du territoire communal, concerne des conditions atmosphériques ponctuelles pour lesquelles des solutions alternatives à l'usage de véhicules privés existent (transports publics). Elle ne justifie en tout cas pas de renoncer à l'usage d'un tel accès qui, on le rappelle, dessert déjà deux autres parcelles dont celle des recourantes.

Les recourantes se prévalent encore de la directive concernant les accès, surfaces de manœuvre et d'appui pour les moyens d'intervention sapeurs-pompiers établie par la Coordination Suisse des Sapeurs-Pompiers, CSSP (version 1.0 du 4 février 2015) qui préconise pour l'intervention des véhicules des sapeurs-pompiers, une voie d'accès avec une pente maximale de 20%. Dans la synthèse CAMAC, l'ECA a indiqué qu'en termes de prévention incendie, le dossier était de compétence municipale. Aux termes de l'art. 6 de la loi du 27 mai 1970 sur la prévention des incendies et des dangers résultant des éléments naturels (LPIEN, RSV 963.11), la municipalité veille à l'application de la législation cantonale ou communale sur les constructions et l'aménagement du territoire, destinée à prévenir les dangers d'incendie. Selon l'art. 11 LPIEN, les bâtiments, ouvrages et installations doivent présenter toutes les garanties de sécurité imposées par leurs conditions de situation, de construction et d'exploitation ou d'utilisation. L'art. 3 du règlement d'application de la LPIEN (RLPIEN; RSV 963.11.1) prévoit encore qu'avant de délivrer le permis de construire, d'habiter ou d'utiliser, la municipalité s'assurera que la construction et ses aménagements ne présentent pas ou ne sont pas exposés à des risques importants ou particuliers d'incendie ou de dommages résultant de l'action des éléments naturels. Dans le cas présent, selon le rapport Vautier précité, la pente moyenne du tronçon Est du sentier de l'Epine serait légèrement plus élevée que la pente préconisée dans la directive précitée (20%). Le procès-verbal de la séance tenue le 22 juillet 2013 en relation avec le projet litigieux indique aussi une pente de 22%. S'agissant, on le rappelle, d'un accès existant qui dessert déjà deux autres parcelles, dont celle des recourantes, le Tribunal part de l'idée que la Municipalité a admis déjà antérieurement la praticabilité de cet accès pour les véhicules des sapeurs-pompiers. On ne voit pas en quoi la situation serait différente pour les nouvelles constructions litigieuses. Il en va de même s'agissant du trafic lié au chantier. Au demeurant, l'art. 19 LAT n'exige pas que la voie de desserte soit praticable sans difficultés ni inconvénients pour le trafic extraordinaire et temporaire qu'engendreront les travaux de construction des ouvrages en projet. Le permis de construire ne saurait donc être refusé pour ce motif. (AC.2011.0178 du 28 juin 2012).

d) En résumé, même s'il ne constitue pas une voie de desserte idéale, l'accès existant débouchant sur le sentier de l'Epine peut néanmoins être considéré comme suffisant et adapté à l’usage prévu, au sens de la jurisprudence précitée.

e) Dans la mesure où la parcelle n° 333 dispose d'un accès suffisant, il n'y a pas lieu d'examiner ici si un autre accès par l'Est, depuis le chemin du Courtillet aurait été possible, voire préférable. A cela s'ajoute que la Municipalité estime que la haie plantée sur la limite Ouest de la parcelle n° 333, le long du chemin du Courtillet, a une valeur biologique certaine, quand bien même elle ne figure pas dans le plan de protection des arbres de la Commune. Le Tribunal n'a pas de motifs de mettre en cause cette appréciation.

Ce grief doit, partant, être rejeté.

6.                      Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et la décision réformée en ce sens que le permis de construire est délivré pour les bâtiments projetés et pour 9 places de stationnement extérieures, moyennant la présentation préalable d'un nouveau plan des aménagements extérieurs figurant ces places. L'abattage du noyer sis à l'angle Nord-Est de la parcelle est refusé. Dans la mesure où tant la constructrice que les recourantes succombent partiellement, il se justifie ici de répartir les frais de justice par moitié entre la constructrice et les recourantes (art. 49 al. 1, 52 al. 1, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Conformément à la jurisprudence, il ne sera pas mis de frais de justice à la charge de la Municipalité (AC.2010.0250 du 7 juin 2011 et les références). Il se justifie également de compenser les dépens (art. 55, 56 al. 1 et 2, 91 et 99 LPA-VD).

 


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est partiellement admis.

II.                      La décision de la Municipalité de Belmont-sur-Lausanne, du 29 octobre 2015, est réformée en ce sens que, le permis de construire est délivré pour l'aménagement de 9 places de parc extérieures, moyennant la présentation préalable d'un nouveau plan des aménagements extérieurs figurant ces places, et l'abattage du noyer sis à l'angle Nord-Est de la parcelle est refusé. La décision est confirmée pour le surplus.

III.                    Les frais de justice, fixés à 3'000 (trois mille) francs, sont répartis par moitié entre les recourantes et la constructrice, soit 1'500 (mille cinq cents) francs à la charge de Marianne Jonquière et Christine Rappaz, débitrices solidaires, et 1'500 (mille cinq cents) francs à la charge de Jacqueline Piguet.

IV.                    Les dépens sont compensés.

 

Lausanne, le 18 août 2016

 

La présidente:                                                                                           La greffière:


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.