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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 29 juillet 2016 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; Mme Dominique von der Mühll, assesseur et Mme Christina Zoumboulakis, assesseur; Mme Leticia Blanc, greffière. |
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Nicole THIEBAUD, à Pampigny, représentée par Me Philippe VOGEL, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Denges, représentée par Me Jean-Daniel THERAULAZ, avocat, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, Section monuments et sites, à Lausanne |
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Objet |
permis de construire |
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Recours Nicole THIEBAUD c/ décision de la Municipalité de Denges du 26 novembre 2015 (refusant un permis de construire concernant la rénovation d'un bâtiment Rte de la Gare 2, à Denges, parcelle 127, comprenant la création d'un sous-sol avec parking souterrain - préavis Camac n°155203 du 9 novembre 2015) |
Vu les faits suivants
A. Nicole Thiébaud a acquis en date du 14 décembre 2015 la parcelle n°127 du cadastre de la commune de Denges située à la route de la Gare n°2. Ce bien-fonds, d'une superficie totale de 9492 m2, comprend un bâtiment avec affectation mixte (ECA n°10) d'une surface de 390 m2 au sol, un garage (ECA n°306) de 50 m2 au sol et une surface en nature de pré-champ de 9052 m2. La parcelle n°127 est longée à l'ouest par la route de la Gare (route cantonale 79b), au sud par un chemin d'amélioration foncière rejoignant au contrebas le chemin des Vignettes, au nord-est par la parcelle n°126, qui permet de rejoindre le chemin de la Crosette et au nord par la parcelle n°124.
B. La partie ouest de la parcelle n°127, sur une profondeur de l'ordre de 30 mètres, est classée en zone de village selon le plan spécial du village. La partie de la parcelle n°127, contiguë à la parcelle n°124, est classée en zone d'intérêt général sur une profondeur d'environ 35 mètres, le solde du bien-fonds est classé en zone agricole. L'ensemble des différentes constructions formant le bâtiment ECA n°10 est répertorié par le plan spécial de la zone de village et le plan des limites de construction du 29 janvier 2008, comme un "bâtiment villageois existant". La limite des constructions suit la façade principale ouest du bâtiment existant ainsi que les façades latérales nord et sud sur une profondeur d'environ 8 mètres.
C. En date du 20 mars 2014, et à la demande de Nicole Thiébaud, le bureau "Fluck Ingénierie Sàrl" a effectué une analyse structurelle du bâtiment ECA n°10. Il ressort de cette analyse les éléments suivants:
"3. Description des ouvrages et évaluation structurelle :
3.1 Bâtiment principal, en gris sur le plan (photos 1 à 3) :
Bâtisse ancienne datant du milieu du XIXème siècle, sans aucun doute le premier ouvrage. Située le long de la route principale et d'une surface d'environ 150 m2 elle est composée d'un rez-de-chaussée, d'un étage et d'un grenier. Une partie du rez-de-chaussée est dénivelé pour une affectation de cave avec accès sur la rue. La principale affectation de ce bâtiment est l'habitation et anciennement un commerce.
Comme souvent rencontré pour des ouvrages de ces périodes, le système structurel vertical est composé de murs massifs en pierres ou moellons hourdés au mortier bâtard et enduits. Ces murs ne sont sans doute pas ou très peu fondés.
Les planchers sont composés de solivages dont la qualité n'est pas déterminée à ce jour. La charpente est composée de fermes disposées transversalement sur lesquelles prennent appui pannes et chevrons. Ces fermes ont été transformées au cours du XXème siècle afin d'adapter la charpente aux agrandissements et modifications successives du bâtiment.
De manière générale la structure de ce bâtiment semble saine, nous référant particulièrement aux murs périphériques. Cependant ceux-ci pourraient s'avérer instables ou nécessitant d'importants assainissements en fonction de leur niveau de cohésion interne. Leur niveau de fondation pourrait engager des travaux de reprise en sous-oeuvre et de drainage périphérique en cas de transformations importantes. Une évaluation plus précise nécessiterait une campagne de sondages systématique.
Les planchers sont sans doute dans un état aléatoire et probablement incompatible avec une réhabilitation lourde du bâtiment. Tout comme la charpente qu'il conviendra de déposer afin de procéder aux travaux de renforcement par chainage des murs périphériques. De plus, le système de charpente actuel s'avère géométriquement, en l'état, incompatible avec un quelconque projet de transformation.
En conclusion, pour le bâtiment principal et ancien ECA 10 la réhabilitation est possible moyennant d'importants travaux d'assainissement et la seule conservation des murs périphériques.
3.2 Adjonction mitoyenne, en jaune sur le plan (photos 4 à 8) :
Cette partie de bâtiment est directement adossée au bâtiment principal décrit ci-avant, le long de la façade EST. Datant du milieu du XXème siècle (1950-1990), cet ouvrage est composé de matériaux hétéroclites, soit maçonnerie diverses, bardages bois, planchers bois ou dalles béton préfabriquées ou pleines. L'ensemble composant un agrandissement quelque peu anarchique, tant structurel qu'utilitaire. La nature même de cette partie d'ouvrage et les complications insolubles d'adaptation structurelle nécessaires à une volonté de conservation ou de réhabilitation tendent à conclure à la démolition simple dans le cadre d'une rénovation/transformation.
3.3 Bâtiment annexe, en jaune hachuré sur le plan (photos 9 à 22) :
Ce ou ces bâtiments datent sans doute de la même période que l'ouvrage décrit ci-dessus et semble en être un prolongement destiné à une affectation de stockage ou dépôt. Logiquement et pour les mêmes raisons, la démolition de ces ouvrages serait incontournable dans le cadre de travaux de transformation.
4. Conclusions:
4.1 Bâtiment principal, en gris sur le plan :
Nous recommandons la conservation du bâtiment par une réhabilitation en conservant l'esprit de l'ouvrage ancien principal dans sa structure verticale, soit :
- Conservation et assainissement des murs périphériques.
- Démolition de la toiture et des planchers intérieurs et reconstruction selon le projet.
4.2 Adjonction mitoyenne, en jaune sur le plan:
Nous recommandons la démolition totale de l'ouvrage.
4.3 Bâtiment annexe, en jaune hachuré sur le plan :
Nous recommandons la démolition totale de l'ouvrage."
D. Nicole Thiébaud a fait étudier par l'architecte René Lyon, à Denges, un projet de transformation du bâtiment ECA n°10. Le projet prévoit la construction d’un parking souterrain de 10 places avec la création d'un sous-sol sous les bâtiments existants, impliquant une reprise en sous-œuvre des murs des façades du bâtiment principal donnant sur la route de la Gare. Une cage d'escalier comprenant deux volées en demi-niveaux, avec un ascenseur, dessert les logements prévus au rez-de-chaussée et au premier étage du bâtiment existant, soit un logement de 4,5 pièces dans la partie sud du bâtiment et dans la partie nord, un logement de 5 pièces qui s'étend sur une des annexes situées au nord de chacun des niveaux. Depuis le palier du premier étage, un escalier donne encore accès à un "loft-studio" aménagé dans les combles. La seconde annexe, située plus à l'est, bénéficie d'un accès direct depuis le parking et elle est aménagée sous la forme d'une maison individuelle comprenant au rez-de-chaussée: un bureau, une cuisine, un coin à manger avec une pièce de séjour attenante, et à l'étage: trois chambres avec les installations sanitaires nécessaires.
E. Une demande de permis de construire en vue de la réalisation de ce projet a été déposée par l’architecte mandaté auprès de la Municipalité de Denges (ci-après: la municipalité) et le dossier a été mis à l'enquête publique du 19 septembre au 18 octobre 2015. La Centrale des autorisations (CAMAC) a transmis à la municipalité, le 19 octobre 2015, les remarques du Service du développement territorial ainsi que celles de la Direction générale de l'environnement et de l'Office de l'information sur le territoire. Par la suite, en date du 9 novembre 2015, la CAMAC a transmis une nouvelle synthèse, remplaçant celle du 19 octobre 2015, avec un préavis négatif de la Section monuments et sites du Service immeubles, patrimoine et logistique (ci-après: Section monuments et sites). Le préavis négatif est formulé dans les termes suivants:
"Mesure de protection légale du bâtiment :
L'ensemble du bâtiment ECA 10* à Denges est sous protection générale (PGN) du 17 août 1998 au sens de l'article 46 de la Loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS).
Qualité de l'objet et du site
Recensement architectural :
Il a par ailleurs obtenu la note *3* lors du recensement architectural de la commune de Denges en 1979. D'importance locale, l'ensemble mérite d'être conservé. Des transformations peuvent être envisagées à condition qu'elles n'altèrent pas ses qualités spécifiques.
Substance patrimoniale :
Le bâtiment concerné par le projet est une maison paysanne du milieu du 19ème siècle jouxtée par des dépendances en façade Est.
La partie habitation, construite en maçonnerie, est caractérisée par une composition simple et régulière de ses façades. Le bâtiment est surmonté d'une toiture à croupes et coyaux qui se prolonge sur les annexes orientales du bâtiment.
Les annexes, de divers types de construction ne présentent qu'un intérêt patrimonial moindre et ont tendance à pervertir la lecture du volume du bâtiment.
Développement du projet :
Un avant-projet avec variantes a fait l'objet d'un préavis de la Section monuments et sites en novembre 2014.
Examen du projet :
De manière générale, la Section monuments et sites considère que le programme du projet prévu est trop important pour conserver de manière satisfaisante les qualités architecturales du bâtiment et se réfère ici à l'article 28 du règlement communal sur le plan d'affectation (RPGA). L'analyse structurelle du bureau Fluck Ingénierie SàRL transmise à la Section monuments et sites montre l'incompatibilité de la structure du bâtiment avec une « réhabilitation lourde du bâtiment ». Or, une réhabilitation lourde est par nature incompatible avec la préservation d'un bâtiment protégé par la LPNMS, qui en sus est réputé sain par le même rapport.
Dès l'instant où seuls trois murs de façade sont conservés, la Section monuments et sites considère qu'il s'agit d'un projet de destruction-reconstruction et s'oriente vers la municipalité pour prendre les mesures nécessaires à la conservation de son patrimoine local. La typologie et la structure du bâtiment doivent être maintenues.
A l'Est, la façade du bâtiment principal doit être maintenue et dégagée des annexes rajoutées au cours du 20ème siècle qui perturbent sa lecture. Les cages d'ascenseur et d'escaliers prévues ont tendance, au contraire, à corrompre la perception du volume d'origine du bâtiment. Les ouvertures présentes sur cette façade ne sont pas de dimensions courantes et contreviennent à l'article 21 du RPGA.
La Section monuments et sites est d'avis que le projet transgresse le premier point de l'article 23 du RPGA concernant l'architecture de la toiture. De manière objective, le projet est en dérogation avec la surface maximale des ouvertures en toiture. Le châssis rampant sur la croupe sud est particulièrement visible et ne correspond pas à un besoin d'éclairage réel, la pièce étant déjà éclairée par plusieurs autres ouvertures en toiture. Au Nord, la pièce est déjà éclairée en façade pignon et ne nécessite pas d'apport de lumière supplémentaire en toiture. De manière générale, on préférera placer les ouvertures de toiture sur le pan oriental, moins en vue. Les dimensions maximales des châssis-rampants préconisées par la Section monuments et sites est de 78x140cm, orientation verticale. Les balcons baignoires sont proscrits par le RPGA. La lucarne continue éclairant à l'Est le 1er étage porte fortement atteinte au caractère de la toiture, tout comme la cage d'ascenseur. La Section monuments et sites est d'avis que seul un projet restaurant la volumétrie d'origine de la toiture (suppression du couvert à l'Est) permettrait d'habiter les étages supérieurs du bâtiment sans porter atteinte à l'architecture de la toiture.
Les annexes au Nord-ouest du bâtiment, présentes sur le plan spécial de la zone village, sont régies par l'article 13 du RPGA. Le projet de reconstruction ne respectant pas la volumétrie actuelle des annexes, on peut dès lors s'attendre à ce qu'il soit conçu de manière attentive au contexte. Ceci n'est manifestement pas le cas. Nonobstant l'augmentation générale d'un étage du gabarit, on peut remarquer notamment la présence de fenêtres horizontales et d'un balcon. Ce dernier a un impact d'autant plus important sur le site que le bâtiment ne possède pas d'avant-toit. Les pignons à répétition ne font pas partie de l'architecture traditionnelle locale et doivent être évités.
Conclusion :
Le SIPAL-MS constate que la réalisation de ce projet porterait atteinte au bâtiment protégé. Il préavise négativement à sa réalisation et à la délivrance des autorisations requises. La protection de ce patrimoine local relève cependant de la compétence de l'autorité. Le SIPAL-MS demande à être informé de la décision de la Municipalité."
F. En date du 26 novembre 2015, la municipalité a informé Nicole Thiébaud qu'elle refusait le permis de construire en raison notamment du préavis négatif de la Section monuments et sites. La municipalité reprenait en substance les motifs du préavis négatif de la Section monuments et sites en soulignant que le programme du projet était trop important pour conserver de manière satisfaisante les qualités architecturales du bâtiment. Elle a considéré que la réalisation du projet porterait atteinte au bâtiment principal, raison pour laquelle elle a décidé de refuser le permis de construire sollicité.
G. Agissant par l'intermédiaire de son conseil, Nicole Thiébaud a contesté la décision municipale par le dépôt d'un recours le 7 décembre 2015 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal). Elle conclut à l'annulation, respectivement à la réforme de la décision du 26 novembre 2015, ainsi qu'à l'annulation, respectivement à la réforme, du préavis du 9 novembre 2015 de la Section monuments et sites, elle demande ainsi que le permis de construire soit accordé. La Section monuments et sites a déposé des observations sur le recours le 19 février 2016 en concluant à son rejet et la municipalité a déposé un mémoire réponse avec le dossier complet de la cause en date du 22 février 2016 en concluant également au rejet du recours. Le tribunal a tenu une audience le 2 mars 2016 à Denges. Le compte-rendu résumé de l'audience comporte les précisions suivantes:
"(…)
Les représentants de la municipalité précisent que le bâtiment de la recourante fait partie des bâtiments villageois existants soumis à l’art. 13 al. 1 du RPGA et que c’est cette disposition qui s’applique au cas d’espèce.
(…)
René Lyon montre un plan de situation tiré sur Internet (geoplanète) sur lequel la limite entre la zone village et la zone agricole est bien visible. Il précise que tous les chemins d’améliorations foncières réalisés dans le cadre du remaniement ont été transférés au domaine public communal et sont donc devenus des chemins communaux. Il précise encore que le PGA prévoit une zone d’intérêt général sur la partie nord de la parcelle 127. La recourante explique que son oncle a autorisé l’opposant Henri Blanc à exploiter la partie agricole de la parcelle n°127, pendant de nombreuses années sans rien lui demander en échange.
(…)
René Lyon expose que la maison litigieuse ne possède pas de fondations, elle ne dispose donc pas d’un sous-sol ; le maintien des murs de façade nécessite une reprise en sous-œuvre. Et le reste de la structure et du système porteur devra être refait à neuf car tout est pourri. Au niveau du rez-de-chaussée, deux logements seront créés. Au premier étage, les deux appartements existants seront refaits entièrement et agrandis sur la partie est. Un quatrième appartement sera aménagé dans la partie nord de la maison sur l’emprise de l’ancienne porcherie et un cinquième appartement sera créé dans les combles. L’annexe sera aménagée comme une villa en duplex.
René Lyon relève qu’une importante lucarne en toiture existe déjà. La lucarne actuelle se développe sur le pan est de la toiture et elle est construite dès le niveau du faîte. Elle participe à la silhouette et elle est intégrée à la façade pignon nord et lui donne sa forme asymétrique. Cette lucarne représente un agrandissement qui a dû être réalisé pour prévoir une extension des surfaces de logement du premier étage à l’est, notamment pour l’aménagement de sanitaires. La lucarne se prolonge depuis la façade pignon nord jusqu’au milieu du pan est de la toiture. La nouvelle lucarne est prévue légèrement en retrait du pignon nord avec un départ en dessous du faîte, mais avec une extension d’un tiers environ sur la pan est en direction du sud. La toiture de la lucarne sera aménagée pour l’installation des panneaux photovoltaïques exigés par la loi cantonale sur l’énergie.
La représentante du SIPAL indique qu’il s’agit en réalité d’une démolition-reconstruction car le projet ne prévoit la conservation que de trois façades (nord, ouest et sud), tout le reste sera du neuf. René Lyon réitère que tout doit être repris et que les travaux en sous-œuvre sont estimés à 250'000 fr. La structure doit être refaite à neuf et il est nécessaire de pouvoir amortir les investissements importants que nécessite la reprise en sous-œuvre. Le projet est ainsi conçu pour tirer le meilleur parti du volume existant à disposition.
René Lyon souligne que les dérogations demandées ont été clairement annoncées et que la réglementation communale permet l’octroi de dérogations. La recourante ajoute que des sondages dans le terrain ont été effectués et que sous la maison il y a de l’eau et de la glaise bleue, ce qui implique de gros travaux d’assainissement.
Me Théraulaz relève que la municipalité s’est basée sur le préavis du SIPAL pour refuser d’accorder le permis de construire. La représentante du SIPAL indique que la façade côté cour (est) a fait l’objet de quelques extensions au fil du temps. Une réinterprétation est possible, mais pas une reconstruction comme celle envisagée. Elle ajoute que les travaux de transformation doivent être conformes au règlement communal.
Me Vogel expose que le seul point litigieux est la toiture, ce que conteste la représentante du SIPAL, en insistant sur le traitement envisagé sur la façade côté cour, qui reste problématique à son avis. M. Cantilo relève que les façades sont maintenues, tout comme le gabarit. La représentante du SIPAL souligne qu’un bâtiment est protégé dans son ensemble. Selon elle, le projet envisagé est trop ambitieux par rapport à la surface de plancher disponible et à son potentiel de développement compte tenu de ses caractéristiques propres.
René Lyon explique que l’annexe se trouvant au nord de la maison était utilisée comme porcherie. Le pan du toit de l’annexe sera surélevé afin d’avoir des pans symétriques et pour pouvoir ajouter un niveau. Le projet est conçu de manière à respecter l’emprise de l’annexe au sol, mais sa volumétrie est modifiée pour ajouter un niveau habitable.
Les représentants de la municipalité précisent que l’annexe précitée est soumise à l’art. 13 al. 1 RPGA et qu’elle ne fait pas partie des autres bâtiments dont il est fait mention à l’art. 13 al. 2 RPGA. René Lyon produit une copie du plan de situation établi en 1860, attestant que les annexes au bâtiment principal existaient déjà à cette époque.
Me Vogel fait remarquer que la municipalité a rendu une décision aux termes de laquelle elle a refusé de délivrer le permis de construire sollicité, alors qu’elle n’a pas statué sur l’opposition formulée par Henri Blanc. Me Théraulaz expose que la municipalité n’a pas statué sur l’opposition par économie de procédure ; dans la mesure où le permis de construire n’était pas délivré, elle pensait qu’il n’était pas nécessaire de statuer sur l’opposition. La recourante requiert que la municipalité statue sur l’opposition formulée par Henri Blanc. Les représentants de la municipalité déclarent être disposés à statuer rapidement sur celle-ci.
Les représentants de la municipalité précisent qu’un propriétaire qui souhaitait transformer un bâtiment existant avec une note *3* au recensement architectural a trouvé un accord avec le SIPAL et que le permis de construire a pu être délivré.
L’audience est suspendue à 10h25 afin d’aller procéder à l’inspection locale, qui débute à 10h35, en présence des mêmes parties, sur la parcelle n°127.
René Lyon fait observer qu’une partie du toit de la maison près de l’annexe nord est tombée et souligne le mauvais état général de la maison. Il est constaté que l’aspect extérieur de la maison est effectivement en très mauvais état. La représentante du SIPAL indique que des travaux de démolition, puis de reconstruction, peuvent être entrepris mais ils doivent être conformes au règlement communal, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce, compte tenu du fait notamment que la volumétrie du bâtiment ne sera pas respectée, car le couvert à l’est sera entièrement fermé pour être dévolu à l’habitation. Me Vogel le conteste et soutient que le projet est conforme au règlement communal et à l’art. 86 LATC.
La cour et les parties visitent l’intérieur de la maison. Elles visitent d’abord l’appartement du rez-de-chaussée. La recourante indique que l’ingénieur mandaté a relevé que les façades étaient fissurées.
Le tribunal procède ensuite à la visite des deux appartements se trouvant à l’étage ; la recourante fait remarquer que celui se trouvant entre l’appartement sis au sud et les sanitaires a brûlé. De manière générale, il est constaté que la maison est insalubre, de gros travaux de rénovation doivent être entrepris. La cour et les parties se déplacent jusque dans les combles. René Lyon indique que la charpente est d’origine, selon lui, elle ne peut pas être conservée, ce que conteste la représentante du SIPAL. La recourante relève que l’ingénieur mandaté a préconisé des travaux d’assainissement de la charpente qui a été attaquée par des insectes xylophages.
La cour et les parties se retrouvent sous le couvert.
Il est constaté que la partie nord du rez-de-chaussée est dénivelée et donne accès à l’ancienne boucherie et au fumoir. La cour et les parties visitent ces pièces. Depuis la cave, un escalier donne accès sur la rue. La recourante précise que cette partie de la maison a été transformée au fil du temps, tout comme les pièces se trouvant plus au nord ; il y avait un bistrot auquel était attenante une pièce où les clients pouvaient s’adonner à un jeu de quilles. Il est constaté que le toit de ces annexes est en très mauvais état et que celles-ci sont totalement insalubres.
(…)
La cour et les parties se rendent devant la maison ayant obtenu la note *3*, selon les représentants de la municipalité, au recensement architectural et dont le propriétaire a trouvé un accord avec le SIPAL. Il est constaté qu’il s’agit d’une maison paysanne, qui présente un meilleur état général que la maison de la recourante.
La recourante craint que les squatteurs occupant une maison du village, qui va être démolie, reviennent dans sa maison ; si ses craintes se confirment, elle devra entreprendre une procédure d’expulsion, ce qui prendra du temps. La recourante relève qu’il devient urgent de pouvoir commencer les travaux envisagés.
(…)"
A la suite de l'audience, la municipalité a déposé une écriture complémentaire le 10 mars 2016 et la recourante le 14 mars 2016.
Considérant en droit
1. a) La préservation de la nature, des sites et des monuments concourt à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays selon l’art. 1er al. 1 de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700). Ce but est détaillé par l'énumération des principes définis à l'art. 3 al. 2 LAT. Le législateur fédéral a en outre prévu que les plans d'affectation doivent non seulement délimiter les zones à bâtir et les zones agricoles, mais également les zones à protéger (art. 14 al. 2 LAT). L'art. 17 LAT vise en particulier la protection du patrimoine, ce terme englobant aussi bien les éléments naturels que les objets culturels et, parmi ces derniers, aussi bien des édifices entiers que des détails architecturaux que la protection d’ensembles comme les localités typiques (Moor, Commentaires LAT, art. 17, nos 1 à 3). L'application de l'art. 17 LAT n'implique pas une protection absolue de ces objets, mais au contraire une pesée de l'ensemble des intérêts à prendre en considération. Les art. 1 et 3 LAT mentionnent de manière non exhaustive un certain nombre d'intérêts dont l'importance respective est dictée par les caractéristiques des objets concernés. Ces intérêts comprennent aussi ceux liés à la garantie constitutionnelle de la propriété, en particulier l'intérêt privé de celui dont les facultés d'utilisation de son bien-fonds sont restreintes. Cet intérêt doit alors être pris en considération dans la mesure où il ne s'agit pas d'un intérêt strictement financier (Moor, Commentaires LAT, art. 17, no 7).
b) Selon l'art. 17 LAT, les cantons doivent prévoir des mesures de protection notamment pour "les localités typiques, les lieux historiques, les monuments naturels ou culturels" (al. 1 let. c). Les localités typiques au sens de cette disposition comprennent des ensembles bâtis qui regroupent en une unité harmonieuse plusieurs constructions et qui s'intègrent parfaitement à leur environnement (ATF 111 Ib 257, consid. 1a, p. 260 et les références citées). Les cantons peuvent protéger de tels ensembles en établissant une zone à protéger au sens de l'art. 17 al. 1 LAT, mais le droit cantonal peut prévoir encore d'autres mesures adéquates (art. 17 al. 2 LAT), par exemple lorsqu'il s'agit de protéger des objets bien déterminés, tels que des bâtiments ou des monuments naturels ou culturels (ATF 111 Ib 257, consid. 1a, p. 260-261). L'adoption d'une zone de protection est la mesure que le législateur fédéral a envisagée en premier lieu. Non seulement elle permet d'établir clairement la protection, son but, son principe et son régime, mais assure la coordination avec les autres intérêts à prendre en considération dans les procédures d'aménagement du territoire (Moor, Commentaires LAT, art. 17, no 74).
c) En droit vaudois, la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC) attribue aux communes la compétence d'adopter des zones à protéger au sens de l'art. 17 al.1 LAT en prévoyant à l'art. 47 LATC que les plans d'affectation peuvent contenir des dispositions relatives notamment aux paysages, aux sites, aux rives de lacs et de cours d'eau, aux localités et aux ensembles ou aux bâtiments méritant protection (art. 47 al. 2 ch. 2 LATC). Les communes peuvent également prévoir des dispositions relatives à la création et à la préservation d'espaces verts ainsi qu'à la plantation et à la protection des arbres (art. 47 al. 2 ch. 4 LATC). Le canton peut de son côté aussi établir des zones protégées dans le cadre de l'adoption de plans d'affectation cantonaux notamment pour les paysages, les sites, les rives de lacs et de cours d'eau, les localités ou les ensembles méritant protection, les arrêtés de classement prévus par la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites étant réservés (art. 45 al. 2 let. c LATC).
d) La loi vaudoise sur la protection de la nature et des monuments et des sites du 10 décembre 1969 (LPNMS) fait partie des autres mesures réservées par l'art. 17 al. 2 LAT; cette législation instaure une protection générale de la nature et des sites, englobant tous les territoires, paysages, sites, localités, immeubles qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt général, notamment esthétique, historique, scientifique ou éducatif qu'ils présentent (art. 4 LPNMS) ainsi qu'une protection générale des monuments historiques et des antiquités, en particulier des monuments de la préhistoire, de l'histoire de l'art et de l'architecture ainsi que les antiquités mobilières et immobilières trouvées dans le canton et qui présentent un intérêt archéologique, historique, artistique, scientifique ou éducatif (art. 46 LPNMS). La loi prévoit l'établissement d'un inventaire dans le cadre de la protection spéciale de la nature et des sites (art. 12 et ss LPNMS) ainsi qu'un inventaire lié à la protection spéciale des monuments historiques et des antiquités (art. 49 et ss LPNMS). Lorsque des travaux sont envisagés sur un objet soumis à la protection générale, le Département des infrastructures peut prendre les mesures provisionnelles nécessaires à sa sauvegarde (art. 10 et 47 LPNMS), la validité de la mesure provisionnelle étant subordonnée à la condition que l'autorité cantonale ouvre une enquête publique en vue du classement de l'objet dans un délai de trois mois, pour les monuments historiques et les antiquités, et de six mois pour les objets soumis à la protection générale de la nature et des sites, ces deux délais étant prolongeables chacun de six mois par le Conseil d'Etat (art. 11 et 48 LPNMS).
e) Enfin, la clause générale d'esthétique de l'art. 86 LATC fait également partie des autres mesures prévues par le droit cantonal au sens de l'art. 17 al. 2 LAT (Moor, Commentaire LAT, art. 17, nos 87 et 88). L'application de cette norme intervient dans le cadre de la procédure d'autorisation de construire. L'art. 86 LATC prévoit que la municipalité doit veiller à ce que les constructions et les aménagements qui leur sont liés présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1) et lui impose de refuser les permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). L'évaluation de la valeur d'un objet dans le cadre des procédures d'établissement des inventaires fédéraux et cantonaux constitue un élément d'appréciation à disposition de l'autorité communale pour statuer sur l'application de la clause d'esthétique (voir arrêt TA AC 2002/0128 du 12 mars 2004 consid. 4b p.16).
f) Le choix de la mesure de protection dépend des objectifs de planification ou de conservation recherchés et des caractéristiques propres de chaque objet. Il doit aussi tenir compte du principe de proportionnalité : lorsque plusieurs mesures permettent d’atteindre l’objectif visé, l’autorité applique celle qui lèse le moins les intéressés (art. 4 LATC). Ainsi, les arrêtés de classement, qui peuvent entraîner des restrictions particulièrement lourdes au droit de propriété par leur durée illimitée (art. 27 LPNMS), les obligations d’entretien à charge du propriétaire (art. 29 à 31 LPNMS) et le droit de préemption et d'expropriation qu'elles impliquent en faveur de l'Etat (art. 64 et 65 LPNMS), ne s'imposent que si les mesures prévues par les plans et règlements d'affectation ou la clause d'esthétique ne permettent pas d'atteindre les objectifs de protection et de conservation recherchés (arrêt TA AC 2001/0220 du 17 juin 2004 consid. 3c/dd/).
2. Le règlement sur le plan général d'affectation de la commune de Denges, adopté par le Conseil communal le 5 décembre 2005 et entré en vigueur le 28 janvier 2008 (ci-après: RPGA) définit aux art. 13 et 14 les possibilités de construire autorisées pour les bâtiments existants de la zone de village. Ces dispositions sont formulées comme suit:
"Art. 13 Bâtiments existants
Les bâtiments villageois existants figurant sur le plan spécial de la zone du village sont maintenus dans leur volumétrie générale, architecture et aspect général.
Les autres bâtiments existants peuvent être démolis et reconstruits dans les limites des présentes règles.
Les éléments construits isolés représentant un intérêt architectural ou historique, tant à l'intérieur (four, escaliers, etc.) qu'à l'extérieur (perrons, galeries, portes et fenêtres, etc.) des bâtiments, sont maintenus.
De plus, les éléments construits existants qui dépassent les limites des constructions sont régis par l'art. 82 LATC.
Art. 14 Implantation des volumes constructibles
Les nouvelles constructions, les agrandissements et les transformations ainsi que les reconstructions en cas de destructions accidentelles s'inscriront dans le volume ou la prolongation des volumes existants, situés à l'intérieur des périmètres d'implantation ou à l'emplacement approximatif des points d'implantation figurant sur le plan spécial qui fait partie intégrante du plan général d'affectation.
La Municipalité peut autoriser un léger dépassement du périmètre d'implantation pour des ajouts (véranda, couverts, etc.) ou des agrandissements de petites dimensions s'intégrant correctement dans le contexte.
Les constructions souterraines (garages, dépendances, abris, etc.) à l'exclusion de toute habitation ou activités, peuvent être construites en dehors des périmètres d'implantation et en limite des fonds voisins. Toutefois, ces constructions souterraines respecteront les limites des constructions votées et les distances minimum exigées en bordure des voies publiques, conformément à la Loi sur les routes."
a) La jurisprudence a précisé que de telles dispositions ont une portée plus restrictive et bien distincte de celle de la clause générale d'esthétique, en ce sens qu'elles posent des exigences spécifiques d'intégration des nouveaux bâtiments par rapport aux constructions existantes et font partie des mesures que les communes ont la compétence d'édicter dans leur plan d'affectation pour les paysages, les sites, les localités et les ensembles méritant protection au sens de l'art. 47 al. 2 ch. 2 LATC (voir les arrêts AC.2013.0397 du 19 août 2014 consid. 5d; AC.2013.0041 du 12 juin 2014, consid. 2a; AC.2012.0346 du 28 août 2013 consid. 8d, AC.2012.0238 du 28 mars 2013 consid. 1c, AC.2011.0068 du 27 décembre 2011 consid 1b, AC.2010.0299 du 18 octobre 2011 consid. consid. 3b; AC.2010.0207 du 17 juin 2011 consid. 2b; AC.2006.0044 du 30 octobre 2006 consid. 3d, AC.2003.0204 du 21 décembre 2004 consid. 2b).
Dans le cadre des critères d’intégration plus sévères résultant d’une zone à protéger au sens des art. 17 al. 1 let. c LAT et 47 al. 2 ch. 2 LATC, l’autorité communale ne bénéficie pas de la même marge d’appréciation que celle résultant de l’application de la clause d’esthétique (art. 86 LATC), car les impératifs de protection s’imposent de manière plus précise et détaillée (voir les arrêts AC.2016.0005 du 3 mai 2016 consid. 3e; AC.2015.0089 du 11 novembre 2015 consid. 2a/bb; AC.2013.0397 du 19 août 2014, consid. 5d; AC.2012.0238 du 28 mars 2013, consid. 1c; AC.2010.0207 du 12 juillet 2011, consid. 2b, AC.2004.0204 du 21 décembre 2004, AC.2003.0204 du 21 décembre 2003 consid. 2b).
b) Par ailleurs, pour appliquer et interpréter les dispositions communales qui, comme les art. 13 et 14 RPGA, fixent des exigences de qualité d’intégration plus poussées que la simple clause d’esthétique dans les localités typiques au sens de l’art. 17 al. 1 let.c LAT, l’autorité communale peut se référer aux documents précisant la portée de la protection de l’inventaire ISOS ainsi qu’aux critères d’évaluation qui ont été utilisés pour procéder au recensement architectural des bâtiments du canton au sens de l’art. 30 du règlement d'application du 22 mars 1989 de la LPNMS (RLPNMS; RSV 450.11.1).
Le recensement architectural comporte une classification des bâtiments de 1 à 7 en vue de déterminer lesquels seront portés à l’inventaire cantonal des monuments historiques et des antiquités au sens de l’art. 49 LPNMS. Selon la directive cantonale sur le recensement architectural, la note *1* comprend les bâtiments d’importance nationale. La note *2* recense les monuments d’importance régionale, qui ont en principe une valeur justifiant un classement comme monument historique. Ils sont également inscrits à l’inventaire. La note *3* recense les objets intéressants au niveau local. Le bâtiment mérite d’être conservé mais il peut être modifié à condition de ne pas altérer les qualités qui ont justifié la note *3*. Les objets auxquels la note *4* est attribuée sont qualifiés de bien intégrés. Les objets de cette catégorie forment en général la majorité des bâtiments d’une localité. Ils sont donc déterminants pour l’image d’une localité et constitutifs du site. A ce titre, leur identité mérite d’être sauvegardée. Toutefois, ils ne possèdent pas une authenticité, ni une qualité architecturale justifiant une mesure de protection spéciale en cas de travaux. La jurisprudence a ainsi précisé que le recensement architectural est un élément d’appréciation que les communes doivent prendre en considération pour l’élaboration de leurs plans d’affectation et déterminer si un projet de construction respecte les exigences d’intégration spécifique de la réglementation communale pour les localités typiques au sens de l’art. 17 al. 1 let. c LAT (arrêts AC.2016.0005 du 3 mai 2016 consid. 3e; AC.2013.0397 du 19 août 2014, consid. 5d; AC.2010.0141 du 16 novembre 2011, consid. 4b; .2008.0328 du 27 novembre 2009 consid. 4, AC.2007.0147 du 31 juillet 2008, consid. 3c, AC.2006.0113 du 12 mars 2007, consid. 7c/cc, AC.2002.0128 du 12 mars 2004 consid. 4b et AC.2000.0122 du 9 septembre 2004 consid. 3c).
c) L'art 13 al.1 RPGA pose une règle particulière concernant les bâtiments villageois existants dont fait partie l'immeuble ECA n°10 de la parcelle n°127. Ces bâtiments doivent être maintenus dans leur volumétrie générale, dans leur architecture et dans leur aspect général. Seuls les autres bâtiments existants peuvent être démolis ou reconstruits dans les limites du règlement communal. L'art. 14 RPGA concernant l'implantation des volumes constructibles s'applique aux nouvelles constructions, aux agrandissements ou aux transformations et reconstructions en cas de destruction accidentelle, en imposant que ces travaux s'inscrivent dans le volume existant ou la prolongation des volumes existants situés à l'intérieur du périmètre d'implantation, la municipalité pouvant autoriser un léger déplacement du périmètre d'implantation pour des ajouts, comme des vérandas ou des couverts ou des agrandissements de petites dimensions s'intégrant correctement dans le contexte. Les constructions souterraines sont admises en dehors du périmètre d'implantation en limite des fonds voisins, mais doivent respecter le plan des limites de construction et les distances à respecter en bordure des voies publiques.
aa) En l'espèce, comme le démontre l'analyse structurelle du bureau Fluck Ingénierie Sàrl, le bâtiment existant répertorié par le plan spécial de la zone du village se divise en trois parties. A savoir, le bâtiment principal datant du milieu du XIXème siècle, et longeant la route principale sur une surface d'environ 150 m2, composé d'un rez-de-chaussée, d'un étage et d'un grenier. Une partie du rez-de-chaussée a été dénivelée pour une affectation de cave avec accès sur la rue. L'adjonction mitoyenne côté est, adossée au bâtiment principal date du milieu du XXème siècle, soit entre 1950 et 1990. Cette adjonction se compose d'un agrandissement "quelque peu anarchique" tant du point de vue structurel que fonctionnel, qui nécessiterait selon l’expert consulté une démolition complète dans le cadre d'une rénovation-transformation. Les bâtiments annexes construits à la même période, plus au nord-est, ont vraisemblablement servi pour une affectation de stockage ou de dépôt. Pour les mêmes problèmes structurels, l’expert estime que la démolition de ces ouvrages est nécessaire.
bb) L'adjonction effectuée au milieu du XXème siècle sur la façade est du bâtiment principal présente la forme d'un couvert à l'air libre, surmonté de pièces ayant servi à l'amélioration du confort des logements du premier étage du bâtiment principal, notamment pour des espaces de rangement et des espaces sanitaires. La charpente a été modifiée pour permettre la couverture de ce volume qui est éclairé par la création d’une grande lucarne dont le toit rejoint le faîte de la toiture du bâtiment principal; il s’agit en fait d’une surélévation de la toiture depuis le faîte qui augmente le volume disponible sous toiture, et permet d’éclairer et d’aérer naturellement les espaces ainsi créées, pas des ouvertures donnant sur la toiture et qui présentent la forme d’une grande lucarne. Le profil ou la façade pignon est du bâtiment présente des pans de toiture asymétriques, qui résultent de l'agrandissement opéré au milieu du XXème siècle. Le projet contesté prévoit de maintenir pour l'essentiel les façades nord ouest et sud du bâtiment principal avec la toiture donnant sur la rue principale (route de la Gare), mais modifie considérablement l'extension réalisée à l'est.
cc) Selon le projet contesté, l'espace ouvert au rez-de-chaussée est entièrement occupé par le volume de la cuisine, du coin à manger et du séjour de l'appartement situé dans la partie sud du bâtiment principal. La cage d'escaliers est intégrée dans le volume de l'agrandissement est et la cage d'ascenseur déborde de ce volume. L'entrée au niveau du rez-de-chaussée sur la cage d'escaliers est pratiquement alignée sur la cage d'ascenseur et déborde également du volume de l'extension réalisée au milieu du XXème siècle sur la partie est du bâtiment principal. Quant à l'espace de cuisine et le coin à manger de l'appartement nord du bâtiment principal, ils sont prévus sur l'emprise de l'ancienne boucherie et s'étendent sur les annexes situées au nord de la création d'un séjour.
dd) Au niveau du premier étage, le volume de la toiture est surélevé par la création d'une nouvelle lucarne sur une longueur atteignant pratiquement 14 mètres, destinée à éclairer et augmenter le volume des cuisines et coins à manger des appartements prévus au premier étage. La façade est est ainsi transformée par rapport à l'état existant, avec le prolongement de la lucarne sur la partie du séjour de l'appartement sud du premier étage et la vaste création d'un balcon baignoire se superposant à la terrasse du même appartement situé au rez-de-chaussée.
Il est vrai que l'art. 13 al. 1 RPGA permet de maintenir la volumétrie, non seulement du bâtiment principal, mais aussi de l'extension réalisée au milieu du XXème siècle sur le côté est du bâtiment. Aucune disposition de la règlementation communale n'impose la reconstitution de la toiture du bâtiment principal avant son extension réalisée dans les années 1950 et complétée par certains aménagements techniques en 1990. La possibilité d'exploiter cette volumétrie permet également de fermer les espaces actuellement couverts du rez-de-chaussée de l'extension est, et de maintenir la "lucarne" existante, sous réserve des adaptations que permet l'art. 14 RPGA. Enfin, la visite des lieux a permis de constater que l'analyse structurelle du bureau Fluck Ingénierie Sàrl apparaît pertinente et fondée, en particulier les conclusions concernant les parties du bâtiment pouvant être maintenues et celles qui nécessitent une démolition et une reconstruction.
d) Cela étant précisé le bâtiment ECA n°10 a obtenu la note *3* au recensement architectural; soit un objet intéressant au niveau local. Selon la directive cantonale sur le recensement architectural, il s’agit d’un bâtiment qui mérite d’être conservé mais qui peut être modifié à condition de ne pas altérer les qualités qui ont justifié sa note. Les art. 13 et 14 RPGA posent des règles en cohérence avec ces objectifs de protection, en exigeant le maintien de la volumétrie générale, de l’architecture et de l’aspect général.
e) La réglementation communale permet certes des adaptations en mentionnant le maintien de la volumétrie « générale » et l’aspect « général ». Toutefois, il apparaît que la municipalité de Denges n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation dans l'application de l'art. 13 RPGA, en considérant que les adaptations prévues sur la façade est du bâtiment et sur le pan de toiture est sont trop importantes pour entrer dans le cadre des transformations admissibles au sens des art. 13 et 14 RPGA, compte tenu notamment de la note *3* du recensement architectural et des critères de protection attachés à cette évaluation. Les importantes interventions prévues sur les annexes, en particulier l'ancienne boucherie, contribuent à l'impact sur le côté est du bâtiment, voire en façade nord.
La municipalité est ainsi restée dans les limites du pouvoir d’appréciation que lui garantit l'autonomie communale, protégée par le droit constitutionnel (art. 50 Cst.). La jurisprudence fédérale récente accorde en effet une importance considérable à l’autonomie communale; ainsi, lorsqu'une autorité communale apprécie les circonstances locales dans le cadre de l'octroi d'une autorisation de construire, elle bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière que l'autorité de recours contrôle avec retenue. Dans la mesure où la décision communale repose sur une appréciation soutenable des circonstances pertinentes, la juridiction de recours doit les respecter. En dépit de son pouvoir d'examen complet, elle ne peut intervenir et, cas échéant, substituer sa propre appréciation à celle des autorités communales que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou contraire au droit supérieur (voir les ATF 1C_337/2015 du 21 décembre 2015 consid. 6.1.1; 1C_92/2015 du 18 novembre 2015 consid. 3.1.3; 1C_849/2013 du 24 février 2015 consid. 3.1.2; 1C_150/2014 du 6 janvier 2015 consid. 2.2). En l’espèce, la décision de la municipalité concernant l'examen de la conformité du projet contesté aux art. 13 et 14 RPGA est objectivement soutenable dès lors que la volumétrie existante sur le côté est du bâtiment est notablement modifiée, notamment par la création de la cage d'escaliers avec l’ascenseur, de l'extension de la lucarne et par l'augmentation importante des ouvertures en toiture.
3. Il résulte des considérants qui précèdent que le tribunal ne peut que confirmer la décision attaquée, de sorte que le recours doit être rejeté. La commune de Denges, qui obtient gain de cause et qui a consulté un homme de loi, a droit aux dépens qu'elle a requis, en application de l’art. 55 al. 1 LPA-VD.
En ce qui concerne les frais de justice, le tribunal constate que le projet contesté pourrait résulter d'une mauvaise compréhension ou communication entre l'architecte de la constructrice et les collaborateurs de la Section monuments et sites et probablement aussi de l'absence de directives claires de la part des représentants de l'autorité municipale pendant la phase d'élaboration du projet. Dans ces conditions, des motifs d’équité justifient de renoncer à la perception d’un émolument judiciaire en application de l’art. 50 LPA-VD.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de Denges du 26 novembre 2015 est maintenue.
III. Les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. La recourante Nicole Thiébaud est débitrice de la commune de Denges d'une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 29 juillet 2016
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.