TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 27 mars 2017

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Jean-Daniel Beuchat et  Philippe Grandgirard, assesseurs, M. Matthieu Sartoretti, greffier.

 

Recourants

1.

A.________ à ********,

 

 

2.

B.________ à ********,

 

3.

C.________ à ********,

 

 

4.

D.________ à ********,

 

 

5.

E.________ à ********,

tous représentés par Me Laurent Moreillon, avocat, à Lausanne,

 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Corsier-sur-Vevey, représentée par Me Laurent Pfeiffer, avocat, à Montreux,

  

Autorités concernée

 

Tiers intéressé

 

Direction générale de la mobilité et des routes, Section juridique,

Commune de Jongny, à Jongny,

 

 

Direction générale de la mobilité et des routes, Section juridique,

Commune de Jongny, à Jongny,

F.________, à Corsier-sur-Vevey

  

 

Objet

permis de construire

 

Recours A.________ et consorts c/ décision de la Municipalité de Corsier-sur-Vevey du 6 novembre 2015 (levant leur opposition et autorisant la mise en conformité de la barrière automatique sise sur la parcelle n° DP ******** de la Commune de Corsier-sur-Vevey)

 

Vu les faits suivants

A.                     F.________ (ci-après: F.________), qui est en charge d'organiser l’ensemble des soins psychiatriques publiques de l’Est vaudois, est propriétaire de la parcelle no ******** de la Commune de Corsier-sur-Vevey, qui s'étend sur un peu plus de 59'000 m2. Dite parcelle supporte plusieurs bâtiments dont une clinique psychiatrique (ci-après: la clinique)

B.                     En 1978, des travaux d'agrandissement de la clinique ainsi que la construction d'un parking privé d'une cinquantaine de places à l'extrémité de la route de Nant ont été réalisés. Ils ont également conduit au réaménagement des voies d'accès à la parcelle précitée, alors desservie par le chemin de Nant (sis en grande partie sur le territoire de la Commune de Jongny et, dans une moindre mesure, sur celui de la Commune de Corsier-sur-Vevey), la route de Nant et le chemin du Barlataz (tous deux sis sur le territoire de la Commune de Corsier-sur-Vevey).

Par courrier du 8 juin 1978, la police municipale de Corsier-sur-Vevey a informé le Département des travaux publics (actuellement le Département des infrastructures et des ressources humaines, ci-après: DIRH) des modifications de signalisation envisagées, qui visaient à limiter au maximum le stationnement et le trafic le long de la clinique. Dans ce but, les mesures suivantes étaient proposées:

" […]

[N]ous prévoyons […] la signalisation suivante à savoir:

1/    signal no. 201 OSR muni de l'ind. compl. Exceptés Ambulances, transp. publics, livraisons, placé sur le domaine privé, au début de l'ancienne route d'accès à Nant.

2/    signal no. 223 OSR, interdiction d'obliquer à gauche avec l'ind. compl.: exceptés ambulances, transp. publics, livraisons, mis sur la route communale de Nant, à 50 m. en aval de l'ancienne route d'accès privée à Nant.

3/    sur le même panneau, placé au début de la route privée, signal no. 203-204 OSR, circulation interdite à tous les véhicules automobiles, avec l'ind. compl. ˈRiverains autorisésˈ et le signal no. 323 OSR ˈParc Nantˈ, avec flèche directionnelle verticale et l'indication de distance, soit 200 m.

Dans le cadre de cette nouvelle signalisation, notre intention serait également de supprimer toute circulation sur une partie du tronçon supérieur du chemin du Barlataz dont la dénomination change lorsqu'il quitte notre commune pour continuer sur celle de Jongny et s'appeler dès lors chemin de Nant. Actuellement le trafic sur ce chemin est réglé de la façon suivante: il est interdit à la montée (coté Corsier) par le signal no. 203-204 OSR ˈBordiers autorisésˈ, alors que si l'on vient de Jongny on rencontre le signal no. 201 OSR avec l'indication ˈRiverains autorisés. La nouvelle signalisation envisagée serait la suivante:

-       deux signaux no. 201 OSR, interdiction générale de circuler placés l'un au bas du chemin à sa jonction avec la route de Nant (en remplacement du no. 203-204), et l'autre légèrement en retrait de la sortie de la nouvelle place de parc de Nant.

L'interdiction générale de circuler sur ce tronçon a pour but d'éviter du bruit à la nouvelle construction de l'hôpital dont une aile domine le ch. du Barlataz. En ce qui concerne la commune de Jongny, une demande vous sera adressée en vue de remplacer le signal 201 OSR ˈRiverains autorisésˈ par le signal no. 203-204 OSR muni de l'indication complémentaire ˈRiverains autorisésˈ.

Si ce projet de signalisation devait être adopté tel que présenté, il ressort que les automobilistes riverains, tous les cyclomotoristes et cyclistes qui circuleraient de Corsier en direction de Jongny ou inversément devraient, à un certain moment, quitter une route communale pour circuler sur une distance de 300 m. sur le domaine privé (partie supérieure de la route de Nant et places de parc). Il s'avère également que le signal no. 201 OSR placé au début de l'ancienne route d'accès pour la clinique serait placé sur le domaine privé comme d'ailleurs les signaux 203-204 et 323 OSR mis en place au début de la route privée de Nant.

Dans ces conditions la direction de F.________ serait d'accord, si cela s'avère nécessaire, de signer une convention autorisant le libre passage du trafic automobile riverain, des cyclomoteurs et cycles sur son domaine. Dans l'attente d'une réponse favorable de votre part et en vous en remerciant d'avance, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Chef de la signalisation, nos salutations distinguées."

Le 19 juillet 1978, le DIRH a répondu comme suit:

" […]

Faisant suite à votre lettre du 8 juin 1978 et consécutivement à l'inspection locale faite le 14 juillet 1978 en présence d'une délégation des deux municipalités, territorialement concernées et de la direction de la Clinique, le Département des Travaux Publics prend note de la signalisation proposée sur la route citée en marge et confère force de loi à ces mesures.

Nous précisons qu'un signal No 203/204 moyennant dérogation pour les riverains, devra figurer à chacune des extrémités de cette route à savoir sur Jongny et au carrefour de l'ancienne RC sur Corsier.

L'accès à la Clinique, dès l'embranchement sis en dessus du pont ne sera autorisé qu'aux ambulances, transports publics et pour les livraisons. Sont réservées les autorisations délivrées dans des cas individuels. Dans l'angle supérieur de la même intersection figurera un signal avancé pour le parc sis à environ 200 m.

Par ailleurs le chemin Barlataz sera interdit à toute circulation véhiculaire.

[…]".

C.                     Il ressort d'un courrier de F.________ adressé le 29 mars 1984 à Paul-Henri Jouvenat, domicilié à Jongny, que la Commune de Jongny modifierait probablement la signalisation routière sur le tronçon du chemin de Nant menant à clinique en raison des abus commis par les automobilistes sur cette portion de territoire. Elle précisait que, de son côté, elle apposerait des indications signalant que sa parcelle était une propriété privée qui ne devait pas être traversée par des véhicules en transit, sous peine d'une dénonciation à la Justice de paix. Elle confirmait toutefois à l'intéressé qu'il pourrait "continuer à jouir des mêmes droits que ceux dont [il] bénéfici[ait] actuellement".

D.                     Depuis 1978, les riverains du chemin de Nant ont continué à emprunter ledit chemin pour rejoindre la route de Nant en traversant la parcelle de F.________.

E.                     En 2008, une barrière a été élevée par la Municipalité de Corsier-sur-Vevey (ci-après : la municipalité), sans autorisation, sur le chemin de Nant, moins de 30 m avant le croisement avec le chemin du Barlataz, comme le figure le plan ci-dessous:

Dite barrière empêche le transit par la parcelle de F.________, ainsi que l'accès au chemin du Barlataz conduisant à la route de Nant et fermé à la circulation en 1978. Postérieurement à la construction de cette barrière, la commune en a confié la gestion à F.________, qui se charge désormais d'attribuer les clés permettant l'ouverture de la barrière.

Les riverains du chemin de Nant qui avaient jusqu'alors emprunté ce tracé afin de rejoindre le territoire communal de Vevey ont depuis lors été empêchés de le faire car ils ne sont pas en possession de clés commandant l'ouverture de la barrière. En conséquence, des pourparlers ont été entamés avec F.________, afin de trouver une solution satisfaisante pour tous les intéressés. La négociation n'a pas abouti.

F.                     En 2015, une procédure de régularisation de la barrière automatique a été menée à la demande des riverains du chemin de Nant. La mise à l'enquête a suscité les oppositions d'un certain nombre de riverains habitant la Commune de Jongny, à savoir A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________.

Par décision du 6 novembre 2015, la municipalité a levé les oppositions précitées et autorisé la mise en conformité de la barrière automatique litigieuse sise sur le chemin du Nant.

G.                    Par acte du 8 décembre 2015, les opposants ont recouru contre cette décision, concluant à son annulation. Ils soutiennent que la décision du Département des travaux publics du 19 juillet 1978 aurait "fait naître chez les riverains […] des expectatives déterminées [et que] ledit service […] leur octroyait réellement un droit de passage sur la propriété de F.________ ". Cette "promesse" aurait dû être respectée en vertu du principe de la confiance. Partant, la municipalité n'aurait pu "lever l'opposition des recourants sans examiner la portée de la décision de 1978, respectivement des promesses faites par l'autorité découlant de cette décision".

H.                     Invitée à se déterminer en qualité d'autorité concernée, la Direction générale de la mobilité et des routes (ci-après: DGMR) a transmis ses observations en date du 3 février 2016. Elle a exposé que la construction litigieuse contrevenait plus à l'accord passé entre les riverains et F.________ qu'à la signalisation dûment légalisée en 1978. Elle ajoutait que le chemin du Barlataz devait rester fermé pour des questions de sécurité Dans sa réponse du 9 février 2016, la municipalité a conclu à l'irrecevabilité du recours arguant de l'absence de qualité pour recourir des riverains. Subsidiairement, elle a conclu au rejet du pourvoi, au motif que le principe de la confiance ne trouverait pas à s'appliquer dans le cas présent.

Toutes les parties ont encore au l'occasion de s'exprimer dans le cadre d'un second échange d'écritures. Elles ont persisté dans leurs conclusions respectives.

I.                       A la suite de l'inspection locale qui s'est déroulée le 10 mai 2016 en présence des parties et de leurs conseils, F.________ a été invitée à participer à la procédure en qualité de tiers intéressé. Elle a transmis au tribunal ses observations le 30 mai 2016, dont il ressort notamment, qu'à sa connaissance, aucune convention écrite portant sur un éventuel droit de passage n'a été passée avec les riverains. Elle n'entend en outre pas leur octroyer un tel droit et persiste à leur interdire le passage.

Les riverains se sont encore exprimés par écrit le 1er juin 2016. Quant à la municipalité, elle l'a fait par courriers des 31 mai et 21 juin 2016.

A la demande des parties, la cause a été suspendue le 28 juin 2016 en raison des pourparlers en cours entre les riverains et F.________. En juillet 2016, les négociations n'ayant pas abouti, la cause a été reprise à leur demande également.

J.                      Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                      Avant d'entrer, cas échéant, en matière sur le fond, il convient de déterminer si les riverains (ci-après: les recourants) revêtent la qualité pour recourir contre la décision de régularisation de la barrière automatique litigieuse. S'agissant d'une condition de recevabilité du recours, il incombe à la cour de céans de l'examiner d'office et avec un plein pouvoir de cognition (cf. arrêts AC.2016.0216 du 8 février 2017 consid. 1; GE.2015.0124 du 26 janvier 2016 consid. 1; AC.2015.0041 du 28 octobre 2015 consid. 1).

2.                      a) Selon l'art. 75 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (let. a), ainsi que toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b). Constitue un intérêt digne de protection, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne atteinte par cette dernière.

A cet égard, la jurisprudence précise que le recourant doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que la généralité des administrés et que l'intérêt invoqué – qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait – doit se trouver avec l'objet de la contestation dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération. Il faut donc que l'admission du recours procure au recourant un avantage, de nature économique, idéale ou matérielle. Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt général ou d'un tiers est en revanche irrecevable. Ces exigences ont été posées de manière à empêcher l'"action populaire", lorsqu'un particulier conteste une autorisation donnée à un tiers (ATF 135 II 145 consid. 6.1 p. 150; 133 II 468 consid. 1 p. 469; 133 V 239 consid. 6 pp. 242 s.).

b) En matière de construction, le voisin a en principe qualité pour agir lorsque son terrain jouxte celui du constructeur ou se trouve à sa proximité immédiate (ATF 135 II 145 consid. 6.2 p. 152; 133 II 409 consid. 1.3 p. 413; 121 II 171 consid. 2b). Il peut exiger l'examen d'un projet de construction à la lumière de toutes les normes juridiques susceptibles d'avoir une incidence sur sa situation de fait ou de droit; est décisif le fait que l'admission du recours pourrait lui procurer un avantage pratique (ATF 138 II 191 consid. 5.2; arrêt AC.2014.0348 du 14 mars 2017 consid. 5). Le voisin ne saurait en revanche se prévaloir uniquement de l'intérêt général à l'application correcte du droit, sans obtenir un avantage en cas d'admission du recours (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 p. 33).

3.                      a) En l'espèce, il convient de constater d'emblée que les première maisons riveraines du chemin de Nant sur lequel est situé la barrière litigieuse se trouvent à plus de 100 m. Par ailleurs, la construction en cause n'est pas visible depuis les habitations, puisqu'elle est située dans l'aire forestière que traverse le chemin de Nant et ne provoquera pas de nuisances. En conséquence, la proximité de la construction ne confère pas aux riverains la qualité pour recourir, ce qu'ils ne prétendent d'ailleurs pas.

b) Il ressort également du dossier de la cause et de l'inspection locale du 10 mai 2016, que la barrière incriminée a été installée à une trentaine de mètres du croisement du chemin de Nant avec le chemin du Barlataz. A cette intersection, l'automobiliste n'a que deux possibilités: soit emprunter le chemin du Barlataz en direction du sud pour rejoindre la route de Nant; soit s'engager sur la route de Nant qui traverse la parcelle no 357 sur une distance d'environ 300 m, avant de devenir à nouveau une voie publique.

c) Il n'est pas contesté que le chemin du Barlataz qui se dirige vers le sud fait l'objet d'une interdiction générale de circuler depuis 1978, de sorte que les recourants ne peuvent l'emprunter. Ils ne le contestent au demeurant pas.

Quant à l'autre accès qui rejoint la route de Nant au nord, il implique nécessairement de circuler sur la propriété privée de F.________. Les recourants allèguent être au bénéfice d'un droit de passage, ce que conteste précisément F.________. Cette dernière a en outre clairement manifesté son refus de laisser les recourants transiter par sa parcelle, pour des motifs liés principalement à la sécurité des patients. Au vu des éléments au dossier, il n'est pas exclu que, comme le soutiennent les recourants, un accord ait effectivement été conclu avec F.________ à une certaine époque, permettant aux riverains d'emprunter l'accès litigieux. Cela étant, s'agissant d'un accord passé entre les recourants et F.________, il ressortit à l'évidence au droit privé. Or établir l'existence, les modalités et les effets d'un tel accord de droit privé n'est pas de la compétence de la cour de céans mais bien du juge civil (cf. AC.2016.0027 du 10 mars 2007 consid. 7a; AC.2015.0110 du 27 novembre 2015 consid. 2e et AC.2014.0216 du 14 janvier 2015 consid. 6).

Il s'ensuit qu'en l'état, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'ils étaient autorisés à emprunter l'accès privé sur la parcelle no 357 pour rejoindre la route de Nant. De plus, F.________ a clairement interdit le transit des riverains sur sa propriété. Ainsi, même à supposer que le recours soit admis et que, in fine, la barrière ne puisse être régularisée, les recourants n'auraient pas la possibilité d'emprunter le chemin privé litigieux. En d'autres termes, arrivés au croisement des chemins de Nant et du Barlataz, ils n'auraient d'autre choix que de rebrousser chemin, puisqu'ils seraient dans l'impossibilité de poursuivre leur trajet sur le chemin du Barlataz ou sur la propriété de F.________. Au vrai, l'admission du recours ne leur permettrait en réalité que d'utiliser, sur moins de 30 m supplémentaires, le chemin litigieux qui ne débouche sur aucune voie d'accès praticable.

Dans ces conditions et dès lors qu'ils ne font pas valoir un intérêt à utiliser les quelques mètres qui séparent la barrière de l'intersection des chemins précitées, force est de constater que les recourants n'ont aucun intérêt pratique au recours dont l'admission ne leur procurerait aucun avantage. A cet égard, ils allèguent avoir un intérêt pratique dans la mesure où l'utilisation du tronçon litigieux raccourcirait leur parcours automobile, permettant une économie de temps et de carburant de nature à réduire également la pollution générée par leurs véhicules. Cet argument ne peut toutefois être suivi, étant donné qu'il n'est valable que pour autant que les recourants soient effectivement en mesure de poursuivre leur route en cas de l'enlèvement de la barrière litigieuse, ce qui n'est précisément pas le cas pour les motifs exposés ci-dessus. Il sied encore de préciser que ce constat ne préjuge en rien de l'éventuelle reconnaissance, sur le plan civil, d'un droit de passage des recourants.

4.                      Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être déclaré irrecevable, les riverains n'ayant pas qualité pour recourir.

Vu l'issue du pourvoi, des frais réduits seront mis à la charge des recourants (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD), qui devront en revanche verser des dépens à l'autorité intimée, qui obtient gain de cause en ayant procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

 

 


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________, solidairement entre eux.

III.                    A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________ sont débiteurs, solidairement entre eux, d'un montant de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens en faveur de la Commune de Corsier-sur-Vevey.

 

Lausanne, le 27 mars 2017

 

La présidente:                                                                                           Le greffier :                    

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.