TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 13 décembre 2016

Composition

M. André Jomini, président; M. Jean-Daniel Beuchat et M. Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.  

 

 

Recourants

 

A.________, à Trélex,

 

 

 

B.________, à Trélex,

 

 

 

 

C.________ et D.________, à Trélex,

 

 

 

 

E.________, à Trélex,

 

 

 

 

F.________, à Maracon,

 

 

 

G.________, à Trélex,

tous représentés par Me Pascal RYTZ, avocat à Nyon,

 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de TRELEX, à Trélex, représentée par Me Alain THEVENAZ, avocat à Lausanne,   

  

Autorité concernée

 

Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, à Lausanne,

  

Constructrice

 

H.________, à Trélex, représentée par Me Léonard BRUCHEZ, avocat à Lausanne,  

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours A.________ et consorts c/ décisions de la Municipalité de Trélex du 9 novembre 2015 levant leur opposition et délivrant le permis de construire pour un immeuble de 9 logements avec 9 places de parc au sous-sol, un garage de 2 places et 10 places en surface, sur la parcelle n° 164, propriété de H.________

 


Vu les faits suivants:

A.                     H.________ est propriétaire des parcelles nos 164, 885 et 888 du registre foncier sur le territoire de la commune de Trélex. La parcelle n° 164, d'une surface de 2'641 m², dont 2'316 m² de jardin, est classée dans la zone village du plan général d'affectation (plan des zones); il s'y trouve un bâtiment d'habitation (villa, d'une surface au sol de 208 m²), sis dans la partie sud du bien-fonds, ainsi qu'un bâtiment annexe (ancienne écurie; n° ECA 280) et un garage de deux places de parc (n° ECA 652), sis au nord du bâtiment existant.

Le périmètre de la zone village comprend le centre de la localité ainsi qu'un quartier, proche du centre, se situant à proximité de l'église. Ce quartier, desservi par la route de l'Eglise, comporte quelques maisons d'habitation, la plupart d'entre elles étant anciennes. La parcelle n°164 est à l'extrémité sud du bourg, et de la zone village. Cette zone est destinée aux constructions, installations et aménagements qui sont en relation  avec l'habitation, l'agriculture et les activités ou usages traditionnellement admis dans une localité, tels que, par exemple: les équipements collectifs ou publics, le commerce, les services et l'artisanat. La compatibilité des affectations mentionnées ci-dessus doit être assurée même au prix de certaines concessions (cf. art 12.1 du règlement général sur l'aménagement du territoire et les constructions; ci-après: RGATC).

La parcelle n° 164 est contiguë au sud à la parcelle n° 885, qui est classée dans la zone agricole, et à l'est à la parcelle n° 888, qui est classée dans la zone de verdure du PGA. Cette zone est destinée à préserver des dégagements et des sites sensibles d'un point de vue paysager ou naturel. Cette surface est en nature de pré, de champs, de vergers, de jardin ou d'aire de jeux (cf. art. 18 RGATC).

L'église Saint-Etienne de Trélex est bâtie sur la parcelle n° 103 qui jouxte, en direction de l'est, la parcelle n° 888. Cette parcelle, propriété de la commune, est également classée dans la zone de verdure. L'église, ainsi que deux cloches datant de 1774, et la fontaine à obélisque, également située sur la parcelle n° 103, ont été classées comme monuments historiques par arrêté de classement pris par le Conseil d'Etat le 22 février 1955. L'église a été construite au 13e siècle et elle a fait l'objet de transformations en 1570 et 1786; elle a été restaurée en 1931 et en 1978-1980 (voir la fiche 9A du recensement architectural du canton de Vaud).

B.                     Le 9 février 2015, H.________ a déposé une demande de permis de construire pour le projet suivant: la démolition du "garage" n° 280, la construction d'un immeuble de neuf logements avec neuf places de parc au sous-sol, un garage de deux places, et dix places en surface, dont quatre visiteurs. Selon les plans au dossier, le bâtiment est prévu dans la partie nord-ouest de la parcelle n° 164; il a une hauteur de 13 mètres (depuis le terrain naturel) et une longueur de 25 mètres. Les places de parc extérieures et le nouveau garage sont prévus à l'ouest du bâtiment projeté, entre celui-ci et la route de l'Eglise. Plusieurs arbres doivent être abattus. A ce stade du projet, le nouveau garage empiète sur une limite des constructions.

C.                     La demande de permis de construire a été mise à l'enquête publique du 6 mars au 7 avril 2015.

F.________, G.________, A.________, B.________, E.________, C.________ et D.________ ont formé opposition à ce projet. Les opposants sont propriétaires de parcelles voisines de la parcelle n° 164, sur lesquelles des bâtiments d'habitation sont construits. Ils contestaient l'esthétique et l'intégration du bâtiment projeté, compte tenu de sa situation proche de l'église Saint-Etienne et de la présence de bâtiments anciens dans la zone village; ils critiquaient également le nombre de places de parc et ils invoquaient des problèmes de trafic et de sécurité des piétons sur la route de l'Eglise en lien avec l'augmentation du trafic induite par le projet.

Le 11 juin 2015, la constructrice a transmis à la Municipalité de Trélex un projet de modifications des aménagements extérieurs portant sur les éléments suivants: la mise en évidence des arbres à abattre; le projet de plantation d'arbres; la suppression de deux places de parc extérieures, côté immeuble; le déplacement du nouveau garage afin qu'il n'empiète plus sur la limite des constructions (prévue par l'art. 36 de la loi sur les routes du 10 décembre 1991 [LRou; RSV.725.01]). La constructrice a joint un plan des aménagements extérieurs modifié le 10 juin 2015.

Les autorisations spéciales des services de l'administration cantonale ont été délivrées le 20 juillet 2015 (synthèse CAMAC n°152434 qui remplaçait une précédente synthèse du 13 avril 2015). Le Service immeubles, patrimoine et logistique, section monuments et sites (SIPaL/MS) a émis un préavis négatif dont la teneur est la suivante:

"[...] Mesure de protection légale du bâtiment:

L'ensemble du bâtiment ECA 171, temple réformé anciennement église Saint-Etienne a été classé monument historique par arrêté du 22 février 1955 au sens des articles 52 et suivants de la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS). Est protégée la parcelle sur laquelle il se trouve ainsi que ses abords (art. 46 LPNMS).

Qualité de l'objet et du site – Recensement architectural:

Il a par ailleurs obtenu la note *1* lors du recensement architectural de la commune de Trélex en 1988.

D'importance nationale, l'ensemble doit être conservé dans sa forme et sa substance et d'éventuelles modifications ne doivent pas altérer son caractère.

Inventaire des sites construits à protéger en Suisse (ISOS)

L'ISOS identifie Trélex comme un village d'intérêt régional. Au sens de l'ISOS, le bâtiment susmentionné fait partie de l'échappée sur l'environnement EEI: "terrains agricoles se transformant en vergers et jardins à proximité des construction[s]" caractérisé par l'existence d'une structure d'origine et pour lequel un objectif de protection maximum a été émis (a). Au vu de sa signification pour le site, l'ISOS recommande la conservation du caractère non bâti de ce périmètre. L'ISOS note encore que "la localité de Trélex est implantée sur une esplanade intermédiaire du plateau agricole rejoignant le pied du Jura, en limite d'une crête faiblement marquée, qui lui confère une silhouette sud de valeur."

Examen du projet:

Le projet de construction d'un immeuble d'habitation sur la parcelle 164, sous la forme d'un bâtiment allongé, d'un gabarit supérieur à celui de l'église, implanté parallèlement à la route de l'Eglise, impacte très fortement sur le site, et en particulier sur les abords de l'église, avec laquelle il se trouverait en situation de co-visibilité depuis plusieurs points de vue significatifs. L'importante toiture, dont le faîte serait parallèle au Jura, coupé par un pignon secondaire de grandes dimensions, ainsi qu'une architecture de type résidentiel péri-urbain, créeront une coulisse visuelle très dommageable derrière l'église, isolée du village et entourée, à l'ère catholique de son cimetière.

L'extension du village, au moyen d'une zone à bâtir, s'étendant de part et d'autre de la route de l'Eglise, en contradiction avec les recommandations de l'ISOS, devrait être revue à la lumière de réductions éventuelles de la zone à bâtir, ou du moins être construite de façon à n'altérer ni la silhouette de l'église, à ne pas altérer le caractère non bâti du périmètre (conservation des vues), ni modifier sensiblement la silhouette du village (gabarits modestes).

Conclusion

Le SIPAL-MS constate que la réalisation de ce projet porterait atteinte à l'objet classé monument historique. Sur la base de ce qui a été énoncé ci-dessus, il émet un préavis négatif."

Le 6 août 2015, la municipalité a invité la constructrice à procéder à  la pose de gabarits correspondant au profilement de la construction projetée. Par courrier du 10 septembre 2015, après avoir vu les gabarits, les opposants C.________ et D.________ ont fait valoir que l'impact du bâtiment projeté était considérable.

La constructrice a encore transmis à la municipalité des plans des aménagements extérieurs et des sous-sols modifiés du 5 octobre 2015 figurant la nouvelle implantation du garage, les dix-neuf places de parc et les trois arbres nouveaux à planter dans la partie sud-est de la parcelle n° 888, soit deux arbres fruitiers de grande taille et un arbre d'essence majeure.

D.                     Par décisions du 9 novembre 2015, la Municipalité de Trélex a levé les oppositions et elle a délivré à H.________ le permis de construire (n° 27209), "à la condition que le projet soit réalisé conformément aux plans des aménagements extérieurs des sous-sols modifiés du 5 octobre 2015". Elle retenait en substance que la planification communale avait tenu compte des besoins de protection de l'église, en ménageant des secteurs inconstructibles ou à tout le moins très peu constructibles aux abords de celle-ci, dont la parcelle n° 888, propriété de la constructrice, classée dans la zone de verdure. Quant au bâtiment projeté, il serait aménagé en retrait de l'église, en direction de la route de l'Eglise. Il serait dès lors nettement séparé de l'église par la parcelle n° 888. Elle faisait également valoir que la plantation de trois arbres de grande taille au sud-est de cette parcelle rendrait le bâtiment moins visible depuis la route cantonale reliant Nyon à Trélex. Elle estimait que le nombre de places de parc (dix-neuf), selon le plan des aménagements extérieurs modifié du 5 octobre 2015, était réglementaire et que l'accès routier par la Route de l'Eglise était suffisant pour desservir la parcelle n° 164, compte tenu du faible trafic supplémentaire induit par les nouvelles places de parc. Elle relevait encore que l'implantation du nouveau garage avait été déplacée de manière à ce qu'il n'empiète pas sur la limite des constructions.

E.                     Par acte du 25 février 2016, A.________ (propriétaire de la parcelle n° 104), B.________ (propriétaire de la parcelle n° 38), C.________ et D.________ (propriétaires de la parcelle n° 99), E.________ (propriétaire de la parcelle 105), F.________ (propriétaire de la parcelle n° 545), et G.________ (propriétaire de la parcelle n° 26), recourent contre les décisions du 9 novembre 2015 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant à l'annulation des décisions de levée d'opposition et d'octroi du permis de construire. Ils reprennent en substance les griefs exposés dans leurs oppositions relatifs à l'esthétique et l'intégration du bâtiment projeté, au nombre de places de parc qui serait disproportionné, ainsi qu'aux problèmes de sécurité pour les usagers de la route de l'Eglise, en particulier des écoliers et des promeneurs qui empruntent ce chemin, à cause de l'augmentation prévisible du trafic sur cette route.

La Municipalité de Trélex a répondu le 25 février 2016 en concluant au rejet du recours. Elle expose qu'elle a procédé à un examen attentif du projet sous l'angle de son intégration, compte tenu de sa proximité avec l'église et de son impact sur le front bâti. Elle précise qu'elle a fait poser des gabarits pour bien se rendre compte de l'impact du projet et qu'elle a procédé à une visite des lieux avec un représentant du SIPaL. Elle estime que le projet, tel que modifié par les plans du 5 octobre 2015, bien qu'il soit prévu dans un site sensible, respecte les normes cantonale et communales en matière d'esthétique et d'intégration. Elle constate que l'autorité de planification communale a tenu compte de la nécessité de préserver des espaces libres autour de l'église en instituant une zone de verdure aux abords de celle-ci. Elle relève que le bâtiment est prévu en retrait de l'église en direction de la route de l'Eglise, que sa hauteur sera moins élevée que celle de l'église qui restera le bâtiment majeur de ce secteur, et qu'il ne modifiera pas le front bâti. Quant à l'impact visuel  depuis la route de Nyon, il sera atténué, selon elle, par la plantation de trois arbres de grande taille au sud de la parcelle n° 888. Elle estime que la typologie et le volume de ce bâtiment sont compatibles avec ceux d'autres bâtiments voisins, en particulier le bâtiment existant sur la parcelle n° 164. Elle conteste par ailleurs que l'accès par la Route de l'Eglise soit insuffisant et que le nombre de places de parc soit excessif. Elle précise que le bâtiment existant dispose de cinq places de parc, dont trois vont être supprimées. 

Dans sa réponse du 25 janvier 2016, H.________ (la constructrice) conclut à l'irrecevabilité du recours, en ce qui concerne les recourants F.________, C.________ et D.________, et au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, en ce qui concerne les autres recourants.

Les recourants ont répliqué le 4 mai 2016. Ils ont requis la tenue d'une inspection locale, ainsi que l'audition du responsable en charge de l'étude du projet au sein du SIPaL

F.                     Le 11 mai 2016, le juge instructeur a invité le SIPaL à présenter ses observations par écrit en relevant que, dans sa réponse au recours, la municipalité avait indiqué qu'à la suite d'une visite des lieux par une délégation municipale et un architecte du SIPaL/MS, la constructrice avait été invitée à améliorer l'arborisation par la plantation de trois arbres sur une parcelle voisine au sud. Le SIPaL pouvait indiquer, le cas échéant, si cet élément était important, s'agissant de l'appréciation de l'impact du bâtiment projeté sur le site. Il était également invité à transmettre une copie de l'arrêté de classement de l'église de Trélex (arrêté du 22 février 1955) et, le cas échéant, du plan définissant les abords du monument classé, ainsi que la fiche ISOS citée dans son préavis reproduit dans la synthèse CAMAC du 20 juillet 2015, étant précisé que dans la dernière publication de l'Office fédéral de la culture relative à l'inventaire ISOS (canton de Vaud, volume 3, Nyon - printemps 2015), il est uniquement mentionné, à propos de Trélex, qu'il s'agit d'un village d'importance régionale.

Le SIPaL, section Monuments et sites, s'est déterminé le 27 mai 2016. Il explique qu'un architecte s'était rendu sur place le 18 septembre 2015, en compagnie de représentants de la municipalité. La discussion avait porté sur les critères d'intégration du projet et une possible amélioration de celle-ci en étoffant la végétation entre le futur bâtiment et l'église. La municipalité lui avait transmis des plans modifiés, respectivement complétés par le projet de plantation, dans la partie sud de Ia parcelle n° 888. Il relève que la plantation de trois arbres supplémentaires ne réduirait pas I'atteinte au site. Elle créerait une forme d’écran, partiel, entre I’égIise et le bâtiment, ou même, dans le meilleur des cas, se confondrait partiellement avec le fond sombre du Jura de l'arrière-plan. Ce complément ne correspond cependant pas aux mesures proposées par le SIPaL à la municipalité, soit le déclassement du terrain afin de le rendre inconstructible ou la modification du projet de sorte à ne pas altérer le caractère non bâti du périmètre (conservation des vues), ni modifier sensiblement la silhouette du village (gabarits modestes). Néanmoins, le SIPaL indique que le Département des finances et des relations extérieures, auquel il est rattaché, a renoncé à prendre d'autres mesures (recours, mesures conservatoires). Le SIPaL relève encore que le village de Trélex est un village d'importance régionale et qu'il ne figure pas à l'inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger (inventaire ISOS). Il confirme que l'église de Trélex est classée comme monument historique selon le droit cantonal, mais qu'aucun périmètre de classement au sens des art. 20 et 52 al. 1 de la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites du 10 décembre 1969 (LPNMS; RSV 450.11) n’a été défini.

G.                    Le Tribunal a ensuite procédé à une inspection locale le 25 août 2016, en présence des parties. Le SIPaL, convoqué, ne s'est pas présenté. Lors de l'inspection locale, les gabarits du bâtiment projeté, installés après l'enquête publique, étaient encore en place. Le Tribunal s'est rendu à différents points de vue proposés par les recourants afin d'apprécier l'impact de la future construction (sur un chemin dans la campagne, en direction de l'ouest; le long de la route de Nyon, au sud). Les parties ont également été entendues dans leurs explications. Au terme de l'inspection locale, les recourants ont indiqué qu'ils n'avaient pas d'autres demandes à formuler au SIPaL.

Le procès-verbal de l'inspection locale a été transmis aux parties qui se sont encore brièvement déterminées sans modifier leurs conclusions.

 

Considérant en droit:

1.                      Les décisions attaquées sont des décisions d'octroi d'un permis de construire et de levée des oppositions, qui peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Le présent recours a été déposé en temps utile et il respecte les exigences légales de motivation (art. 76, 77 et 79 LPA-VD). La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est reconnue à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 let. a LPA-VD). Le critère de l'intérêt digne de protection à l'annulation de la décision attaquée est également prévu par la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), pour le recours en matière de droit public (art. 89 al. 1 let. c LTF), et il y a lieu d'appliquer ici la jurisprudence développée à ce propos (principe de l'unité de la procédure, cf. art. 111 al. 1 LTF). Lorsque le recourant est un voisin direct, l'intérêt qu'il invoque ne doit pas nécessairement correspondre à l'intérêt protégé par les normes dont il dénonce la violation. Il peut bien plutôt exiger le contrôle du projet de construction au regard de toutes les normes qui ont un effet juridique ou concret sur sa situation, de sorte que l'admission du recours lui procurerait un avantage pratique. Ainsi, le propriétaire d'un bien-fonds directement voisin, qui a formé opposition lors de l'enquête publique, a en principe qualité pour recourir lorsqu'il critique notamment les effets de la construction projetée sur son immeuble  (ATF 141 II 50 consid. 2.1; ATF 137 II 30 consid. 2.2).

En l'espèce, les recourants sont propriétaires de bien-fonds voisins où se trouvent des bâtiments d'habitation; deux de ces bien-fonds (nos 105 et 104) sont directement voisins de la parcelle n° 164 et deux autres (nos 38 et 26) sont situés de l'autre côté de la route de l'Eglise, à la hauteur de la parcelle concernée. Ces voisins peuvent invoquer un intérêt digne de protection à ce que le jardin de la constructrice ne soit pas occupé par un bâtiment de grandes dimensions, bien visible depuis chez eux. Il n'est du reste pas contesté que ces recourants satisfont aux conditions de l'art. 75 let. a LPA-VD. La question de la qualité pour recourir des propriétaires des deux autres parcelles (n° 99 et n° 545), qui ne font pas partie du groupe d'immeubles proches de l'église mais sont néanmoins desservis par la route de l'Eglise, est plus délicate. On peut cependant l'admettre, dès lors que la réalisation du projet est de nature à augmenter de manière perceptible les nuisances du trafic routier aux abords de cette rue, actuellement peu fréquentée étant donné qu'il ne s'agit pas d'une route de transit mais d'une impasse (cf. arrêt TF 1C_639/2012 du 23 avril 2013). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                      Les recourants font valoir que le bâtiment projeté ne respecte pas les dispositions du droit cantonal et communal sur l'intégration et l'esthétique. Ils estiment que, par ses dimensions et son aspect, le bâtiment projeté porte atteinte aux caractéristiques du site bâti et au paysage.

a)  A teneur de l’art. 86 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).

Le règlement communal sur l'aménagement du territoire et les constructions (RGATC) contient des dispositions spécifiques sur l'esthétique et l'intégration de nouvelles constructions dans la zone village. L'art. 9.1 RGATC énonce des principes et sa teneur correspond, en substance, à celle de l'art. 86 LATC.

Dans les règles consacrées spécialement à la zone village, l'art. 12.6 RGATC dispose que les parties anciennes du village de Trélex constituent, en tant que telles, un site historique d'intérêt local et régional qui doit être sauvegardé; à cette fin, les caractéristiques du domaine bâti existant doivent être respectées et mises en valeur, les surfaces libres de construction à prédominance végétale (jardin, verger) et les espaces publics (rue, place, cour) doivent être traitées dans l'esprit campagnard du lieu. L'art. 12.7 RGATC prévoit que sans exclure une expression architecturale contemporaine, les constructions nouvelles sont implantées et conçues de manière à s'incorporer au domaine bâti existant pour former avec celui-ci une entité physique homogène et harmonieuse.

Le règlement communal contient également des règles générales sur l'implantation, les hauteurs, et l'architecture de nouvelles constructions, applicables à toutes les zones (cf. chapitre 4, 5, et 6 du RGATC). L'art. 4.1 RGATC dispose que la situation et l'orientation d'une construction nouvelle sont choisies en tenant compte des caractéristiques du lieu, de la configuration du terrain et de l'implantation des bâtiments existant à proximité; pour des raisons d'unité ou d'harmonie ou pour tenir compte d'un état futur envisagé, la situation d'un ouvrage, tant en ce qui concerne son implantation que les altitudes à respecter en périphérie, peut être imposée au propriétaire d'une construction projetée. L'art. 5.3 RGATC prévoit qu'une hauteur maximum inférieure à celle de la réglementation peut être imposée au propriétaire d'une construction nouvelle pour sauvegarder l'unité ou l'harmonie d'un quartier ou d'un groupe de bâtiments. L'art. 6.1 RGATC prescrit que d'une façon générale, la municipalité s'applique à promouvoir une architecture réputée de bonne qualité. Lors d'une construction nouvelle ou lors de transformations, la forme du bâtiment ou la nature de l'ouvrage est conçue de manière à inscrire de façon harmonieuse la réalisation dans le quartier ou le paysage dans lesquels elle s'insère. Les constructions ou parties de constructions qui, par leur forme, leur volume, leurs proportions, les matériaux utilisés ou, d'une façon générale, leur architecture compromettent l'harmonie des lieux ne sont pas admises.

b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient en premier lieu aux autorités locales de veiller à l'aspect architectural des constructions (arrêts TF 1C_92/2015 du 18 novembre 2015 consid. 3.1.3; 1C_442/2010 du 16 septembre 2011 consid. 3.3, et les références). Lorsqu'une autorité communale apprécie les circonstances locales dans le cadre de l'octroi d'une autorisation de construire ou de l'adoption d'un plan de quartier, elle bénéficie ainsi d'une liberté d'appréciation particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue (ATF 132 II 408 consid. 4.3 et les références; arrêt TF 1P.678/2004 du 21 juin 2005 consid. 4). C'est le cas notamment lorsqu'il s'agit de savoir si une construction ou une installation est de nature à compromettre l'aspect ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue (ATF 115 Ia 114 consid. 3d, ATF 363 consid. 3b). Dans la mesure où la décision communale repose sur une appréciation soutenable des circonstances pertinentes, la juridiction de recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen complet, elle ne peut intervenir et, cas échéant, substituer sa propre appréciation à celle des autorités communales que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou contrevient au droit supérieur (arrêts TF 1C_150/2014 du 6 janvier 2015 consid. 2.2; 1C_629/2013 du 5 mai 2014 consid. 7.1, et les références). La jurisprudence cantonale prévoit également que la cour de céans s'impose une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, se bornant à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales (cf. notamment arrêt AC.2015.0328 du 4 octobre 2016 consid. 4b et les arrêts cités).

c) Les recourants font valoir que le bâtiment projeté porte atteinte aux caractéristiques du site bâti et du paysage. Ils relèvent également l'impact négatif de ce bâtiment sur l'église de Trélex, classée monument historique, et sur ses abords. Ils se réfèrent à cet égard au préavis négatif rendu par le SIPaL. Ils font valoir que la municipalité aurait dû, à tout le moins, revoir l'implantation et la hauteur du bâtiment envisagé.

Le village de Trélex n'est pas inscrit en tant que site d’importance national à l’inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale en Suisse (ISOS), établi sur la base de l’art. 5 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451; voir aussi l'ordonnance du Conseil fédéral du 9 septembre 1981 [OISOS; RS 451.12]). Dans son préavis du 20 juillet 2015 et ses déterminations du 27 mai 2016, le SIPaL se réfère, à titre indicatif, au relevé de la fiche ISOS concernant le village de Trélex, cette analyse datant de l'année 1983 (elle a été effectuée dans le but d'évaluer les caractéristiques des villages et le besoin de protection). Ce service spécialisé mentionne les grandes qualités spatiales et historico-architecturales que la fiche reconnaît au site et la pertinence de certaines observations qui restent selon lui actuelles, comme le développement parasite par les éléments individuels à proximité du temple (secteur 0.014 - il s'agit en particulier des villas qui se trouvent sur les parcelles nos 164 et 26) et la suggestion particulière de sauvegarde des silhouettes. Il estime que le bâtiment projeté créerait une coulisse visuelle très dommageable derrière l'église. Cela étant, ce service spécialisé confirme qu'au niveau cantonal, il n'a pas été décidé d'étendre les mesures de protection visant actuellement l'église et ses abords immédiats, c'est-à-dire la zone de verdure s'étendant notamment sur la parcelle n° 888 de la constructrice. Dans ces conditions, la compétence d'apprécier si le bâtiment projeté s'intègre à son environnement bâti et naturel appartient en premier lieu à la municipalité, qui dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation. La municipalité, lorsqu'elle se prononce sur une demande de permis de construire dans la zone village, n'a pas à examiner si le plan d'affectation communal devrait être révisé pour garantir une meilleure protection des monuments et des sites. Si le village de Trélex avait été inscrit à l'inventaire ISOS comme objet d'importance nationale, il aurait éventuellement fallu examiner si la réglementation communale permettait effectivement la protection du site construit (cf. notamment AC.2014.0291 du 11 décembre 2015, consid. 2). Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce. Cela étant, la municipalité ne conteste pas que le bâtiment projeté aurait un impact sur le site bâti et le paysage; elle estime toutefois que cet impact reste mesuré. Les recourants le contestent, en critiquant les dimensions et l'aspect de ce bâtiment.

d) La parcelle n° 164 sur laquelle prendra place le bâtiment litigieux se trouve à l'extrémité sud du bourg de Trélex. Elle est distante de plusieurs dizaines de mètres du noyau historique du bourg, composé de bâtiments anciens formant un front bâti compact de part et d'autre de la route de l'Eglise, vers le carrefour du centre. Le secteur dans lequel la parcelle est situé est composé de bâtiments anciens mais aussi de bâtiments plus récents, comme la villa construite sur la parcelle n° 164 et celle qui se trouve sur la parcelle n° 26. Certes, le bâtiment projeté est imposant; il est composé de trois niveaux habitables, plus combles, avec une surface au sol de 525 m². Ses dimensions respectent toutefois les règles sur les hauteurs (art. 12.5 RGATC), le coefficient d'utilisation du sol (art. 12.2 RGATC) et les règles sur la distance aux limites (art. 12.4 RGATC), applicables dans la zone village. Le tribunal a constaté lors de l'inspection locale que la zone village comporte plusieurs bâtiments anciens qui sont également volumineux avec des toitures importantes, dont certains sont très proches de la parcelle n°164, en particulier les bâtiments d'habitation de la recourante A.________ et du recourant E.________ sis sur les parcelles nos 104 et 105. Ces deux bâtiments sont contigus, ce qui renforce leur aspect imposant. Le bâtiment de la recourante B.________ qui se trouve sur la parcelle n° 38 est également volumineux. Dans ces conditions, le bâtiment projeté, dont le volume rappelle au demeurant celui des anciennes fermes, ne formera pas une disproportion flagrante avec les bâtiments existants.

Le bâtiment litigieux n'a pas la même conception architecturale que les bâtiments anciens proches de l'église ou du centre du village. Il s'agit d'un bâtiment contemporain avec un grand toit à deux pans et un pignon secondaire sur le pan est du toit. Si la plupart des bâtiments voisins sont des bâtiments anciens, la parcelle n° 164 supporte déjà un bâtiment d'habitation de style plus moderne; tel est également le cas de la villa du recourant G.________. L'art. 12.7 RGATC n'exclut pas la construction de bâtiments contemporains dans la zone village, pour autant qu'ils s'incorporent au domaine bâti. En l'occurrence, le secteur ne présentant pas une architecture entièrement homogène, la construction d'un immeuble tel que celui projeté ne posera dès lors pas de problème majeur d'intégration avec le bâti existant. Quant à l'orientation du faîte, lequel sera parallèle à la ligne du Jura, elle suit celle de plusieurs bâtiments voisins, dont ceux des recourants E.________ et A.________. Elle ne s'inscrit donc pas de manière insolite dans l'environnement bâti. 

Les recourants estiment également que le bâtiment projeté portera atteinte aux vues sur l'église Saint-Etienne, classé monument historique. L'arrêté de classement du 22 février 1955 porte sur l'église, ses deux cloches et la fontaine à obélisque. Les abords de l'église ne font en revanche pas l'objet d'un plan de classement fondé sur la LPNMS. La municipalité estime que la planification communale tient suffisamment compte des besoins de protection des abords de l'église en créant une zone de verdure inconstructible, ou du moins très peu constructible, autour de l'église, laquelle comprend la parcelle 103 sur laquelle l'église est construite, mais également la parcelle n° 888, qui appartient à la constructrice. Lors de l'inspection locale, le tribunal a pu constater que l'église est effectivement entourée d'une couronne de verdure, qui comprend à l'ouest la parcelle n° 888, et au sud les parcelles nos 885 et 166, sis dans la zone agricole. Le bâtiment projeté sera implanté en retrait, de plusieurs  dizaines de mètres, de l'église; il ne sera ainsi pas dans une situation de "co-visibilité" directe avec celle-ci. Le tribunal s'est rendu à différents points de vue pour apprécier l'impact du bâtiment sur l'église et sur le paysage. Il a constaté que depuis la route de Nyon, les gabarits du bâtiment étaient bien visibles. Cela étant, le bâtiment existant qui se trouve dans la partie inférieure de la parcelle n° 164, était également bien visible, ainsi que plusieurs villas, situées en aval de la route cantonale. Le caractère non bâti du périmètre, relevé par le SIPaL, ne peut concerner que les abords immédiats de l'église; le long de la route de l'Eglise, les terrains sont bâtis. Il a également été constaté à l'inspection locale que le faîte du bâtiment projeté ne dépasserait pas le clocher de l'église et qu'il ne masquerait que dans une faible mesure la chaîne du Jura visible en arrière-plan.

e) Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il faut considérer que la municipalité n'a pas fait un mauvais usage de son large pouvoir d'appréciation en estimant que, moyennant la plantation de trois arbres sur la parcelle n° 888, le bâtiment projeté ne porterait pas une atteinte sensible au site bâti et au paysage environnant. Son appréciation doit donc être confirmée. Les griefs des recourants à ce propos sont mal fondés.

3.                      Les recourants estiment que le nombre de places de parc prévu pour le bâtiment est excessif.

a) L'art. 8.4 al.1 RGATC dispose que toute construction générant du trafic automobile doit être pourvue de places de stationnement pour véhicules réservées à ses usagers. Le nombre de cases est calculé sur la base des normes de l'Association suisse des professionnels de la route (actuellement la norme VSS 640.281), soit dans la règle, pour les maisons d'habitations collective, une case par 80 ou 100 m² de surface brute de plancher, mais au minimum une case par logement, plus 10% de places visiteurs, mais au minimum une case pour deux logements. Pour les habitants d'une maison individuelle au minimum 2 places.

b) Le total de places projetées, selon le plan des aménagements extérieurs et des sous-sols modifiés le 5 octobre 2015, est de dix-neuf places (huit places extérieures, deux places dans le garage et neuf places dans le parking souterrain). Si on tient compte qu'il faut une place de parc par 80 m² de surface brute de plancher pour les habitants et une place de parc visiteur au minimum pour deux logements, on obtient pour le bâtiment projeté, qui compte neuf logements, un nombre de 12.15 places pour les habitants et de cinq places pour les visiteurs, soit un total de dix-huit places (arrondi à l'entier supérieur, cf. ch. 9.4 de la norme VSS 640.281). Le bâtiment existant nécessite au minimum trois places de parc (deux places habitants et une place visiteur), soit un total de vingt-et-une places. Ce nombre correspond au total des places de parc aménagées, après la construction du bâtiment projeté, puisque le projet prévoit dix-neuf places et que le garage existant au nord de la parcelle compte deux places. Le nombre de places de parc prévu est donc réglementaire. Ce grief doit être rejeté.

4.                      Les recourants font valoir que l'accès par la route de l'Eglise n'est pas adapté. Ils estiment que ce chemin n'est pas suffisant pour accueillir le trafic supplémentaire généré par le projet; il serait trop étroit et il ne permettrait que difficilement le croisement de deux véhicules. Il poserait également des problèmes de sécurité pour les écoliers et les promeneurs qui l'utilisent.

a) L'art. 19 al. 1 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700) exige l'aménagement de voies d'accès adaptées à l'utilisation prévue. Pour qu'une desserte routière soit adaptée, il faut d'abord que la sécurité – celle des automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en particulier – soit garantie, que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours (ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré. La voie d'accès est aussi adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle peut accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. Un bien-fonds ne peut être considéré comme équipé si, une fois construit conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau routier ou s'il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le voisinage (ATF 129 II 238 consid. 2; AC.2014.0040 du 9 décembre 2014 consid. 9a et les références).

La définition de l’accès adapté à l’utilisation projetée au sens de l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une jurisprudence cantonale constante dont il résulte en substance que la loi n’impose pas des voies d’accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Ainsi une voie, bien qu’étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en respectant les règles de prudence qu’imposent les prescriptions de la circulation routière. Autrement dit, l’accès est suffisant lorsqu’il présente des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de l’accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (AC.2014.0171 du 16 janvier 2015 consid. 5b et la référence; AC.2013.0372 et AC.2013.0379 du 20 mars 2014 consid. 7a et les références; AC.2009.0227 du 13 décembre 2010 consid. 6a et les références).

b) En l'espèce, le Tribunal cantonal a déjà examiné dans l'arrêt AC.2010.0154 du 31 octobre 2011 (relatif à l'adoption du plan partiel d'affectation "Parking de l'Eglise") si la configuration de la route de l'Eglise était adaptée pour desservir le parking du temple comptant une vingtaine de places de parc. Il a considéré en particulier ce qui suit:

"En ce qui concerne les caractéristiques de la route de l'Eglise, celle-ci fait partie des routes de desserte au sens de la norme de l'Union des professionnels suisses de la route VSS 640.045 et elle peut être assimilée à la catégorie des routes d’accès. La capacité théorique d'une route d'accès est estimée à 100 véhicules par heure. La largeur de la route d'accès doit permettre le croisement de deux voitures de tourisme en cas de vitesse très réduite soit 4.40 m. Mais une route d’accès ne doit pas impérativement permettre le croisement sur toute sa longueur. Par ailleurs, l’espace minimum pour permettre le passage d'un véhicule lourd d'une largeur de 2 m 50 est de 3 m 10 à très faible vitesse (voir Normes VSS, 640 201, profil géométrique type, dimension de base et gabarit des usagers de la route, figure 4). En outre, certains convois agricoles exceptionnels, notamment l'utilisation de moissonneuses-batteuses, peuvent dépasser ces dimensions pour atteindre plus de 4 m. En l’espèce, la route de l'Eglise présente une largeur moyenne d'environ 6 m avec quelques passages qui s'étendent à 7 m (accès à la parcelle n° 163) et d'autres passages plus resserrés avec une largeur de 5 m (aux droits de la parcelle n° 105) et pourrait permettre le passage de convois. En définitive, il apparaît que les conditions actuelles à la route de l’Eglise ne sont pas en contradiction avec son statut et sa qualification selon les normes VSS."

c) Comme cela a été relevé préalablement, les places de parc pour le bâtiment projeté et le bâtiment existant sont au nombre de vingt-et-un. La municipalité indique toutefois que le bâtiment existant dispose de cinq places de parc. Le projet implique donc une augmentation de seize places de parc par rapport à la situation existante. Selon les indications figurant dans l'arrêt AC.2010.0154 du 31 octobre 2011, vingt-trois bâtiments d'habitation sont desservis par la route de l'Eglise, pour un total de quarante-cinq places de parc. Le parking de l'église compte entre vingt-quatre et vingt-cinq places de parc. Ainsi, avec les nouvelles places créées pour le bâtiment projeté, le nombre total de places de parc desservi par la route de l'Eglise passe approximativement à un peu moins de nonante places. L'augmentation du trafic automobile supplémentaire induite par le projet litigieux reste faible et elle pourra être absorbée sans difficulté par la Route de l'Eglise qui dispose d'une capacité théorique estimée à cent véhicules par heure. Lors de l'inspection locale, le tribunal a constaté que la partie asphaltée de la route de l'Eglise, à la hauteur de la parcelle n° 164, avait une largeur approximative de 5.5 mètres, ce qui permet le croisement de deux véhicules, à vitesse réduite, étant rappelé que cette route est limitée à 30 km/h et qu'elle donne sur une impasse, au sud de la parcelle n° 164. Dans ces conditions, la sécurité des usagers de la route, en particulier des piétons, n'est pas compromise par la faible augmentation de trafic induite par le projet. 

d) Les recourants se plaignent des nuisances engendrées par le trafic automobile lié aux nouvelles places de parc.

Les prescriptions de l'art. 11 LPE s'appliquent à la limitation des émissions de bruit d'une nouvelle construction ou installation. L'autorité compétente doit en principe veiller à ce que ces émissions soient limitées, à titre préventif et indépendamment des nuisances existantes, dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation, et pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE); une limitation plus sévère des émissions doit être ordonnée s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes (art. 11 al. 3 LPE). Pour concrétiser ces principes généraux, le droit fédéral énonce encore des prescriptions complémentaires, dans la loi (cf. art. 13 ss, 19 ss LPE) et dans l'ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB).

Selon l'art. 13 LPE, le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes. Le Conseil fédéral a fixé des valeurs limites d'immissions et des valeurs de planification pour le bruit du trafic routier, à savoir "le bruit produit sur la route par les véhicules à moteur (bruit des véhicules à moteur) et par les trains (bruit des chemins de fer)" (ch. 1 de l'annexe 3 OPB). S'agissant des nuisances provenant de l'utilisation accrue des voies de communication à cause de l'exploitation d'installations fixes nouvelles ou notablement modifiées, l'art. 9 OPB prévoit que l'exploitation d'installations fixes nouvelles ou notablement modifiées ne doit pas entraîner un dépassement des valeurs limites d'immission consécutif à l'utilisation accrue d'une voie de communication (let. a) ou la perception d'immissions de bruit plus élevées en raison de l'utilisation accrue d'une voie de communication nécessitant un assainissement (let. b).

En l'occurrence, le degré de sensibilité au bruit III a été attribué à la zone village (cf. art. 12.8 RGATC). Il en est en principe de même dans la zone agricole, où se situe l'habitation du recourant G.________. Cela signifie en particulier que les immissions de bruit qui doivent y être tolérées peuvent être plus importantes que si le plan d'affectation réservait la zone à l'habitation uniquement, avec un degré de sensibilité II (cf. art. 43 al. 1 let. b OPB). Il est évident d'une part que la route de l'Eglise n'est pas une voie nécessitant un assainissement (cf. art. 9 let. b OPB) et que le trafic généré par les seize places de parc supplémentaires pour un bâtiment dédié au logement n'entraînera pas un dépassement des valeurs limites d'immission aux abords de cette route, car l'augmentation de trafic induite par le projet est en définitive faible (cf. art. 9 let. a OPB). Les normes relatives à la protection contre le bruit sont donc respectées. En définitive, l'accès par la route de l'Eglise est suffisant et l'équipement de la parcelle litigieuse est conforme au droit fédéral. 

e) Le recourant G.________, dont la villa se trouve en zone agricole, de l'autre côté de la Route de l'Eglise, s'est également plaint des nuisances générées par les nouvelles places de parc et par le second accès pour les véhicules prévu au sud-ouest de la parcelle n° 164.

Les seize places de parc supplémentaires peuvent être considérées comme une petite place de parcage à ciel ouvert, installation pour laquelle le Conseil fédéral n'a pas prévu de valeurs limites dans l'ordonnance sur la protection contre le bruit. Il s'ensuit que l'autorité compétente doit évaluer elle-même les immissions de bruit en fonction des critères de la loi (cf. art. 40 al. 3 OPB), en tenant compte du genre de bruit, du moment où il se produit, de la fréquence à laquelle il se répète, du niveau de bruit ambiant existant ainsi que du degré de sensibilité de la zone (ATF 130 II 32 consid. 2.2 et les arrêts cités; arrêts AC.2016.0054 du 2 août 2016; AC.2014.0068 du 21 juillet 2014).

Il est manifeste en l'espèce que le trafic généré par les habitants de neuf logements ne provoquera pas de nuisances de bruit (bruit des moteurs, bruit des pneus sur le revêtement) contraires au droit fédéral. Ces inconvénients doivent être tolérés dans la zone village, où sont admises des activités relativement bruyantes. A fortiori en va-t-il de même dans la zone agricole. Quant au nouvel accès, qui sera aménagé approximativement à la hauteur du recourant G.________, il est prévu pour desservir un nombre restreint de places de parc, quatre places selon le plan des aménagements extérieurs du 5 octobre 2015 (deux selon les explications de la constructrice). La création de cet accès n'engendrera pas de nuisances contraires au droit fédéral. Ce grief doit également être rejeté.

5.                      Il s'ensuit que le recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation des décisions attaquées. Succombant, les recourants supporteront les frais de justice. La municipalité et la constructrice, toutes deux assistées d'un avocat, ont droit à des dépens, à la charge des recourants (art. 49, 55 al. 1, 55 al.  2,  91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      Les décisions de la Municipalité de Trélex du 9 novembre 2015 sont confirmées.

III.                    Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.                    Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à payer à titre de dépens à la Commune de Trélex, est mise à la charge des recourants, solidairement entre eux.

V.                     Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à payer à titre de dépens à la constructrice, est mise à la charge des recourants, solidairement entre eux.

 

Lausanne, le 13 décembre 2016

 

Le président:                                                                                                 La greffière:
                                                                                                                                             

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.