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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 8 juin 2016 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; MM. Jean-Marie Marlétaz et Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière. |
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Francine et Pierre-André GUIGNARD, à Lucens, représentés par l'avocat Jérôme BENEDICT, à Lausanne |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Lucens, représentée par l'avocat Laurent TRIVELLI, à Lausanne |
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Objet |
permis de construire |
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Recours Francine et Pierre-André GUIGNARD c/ décision de la Municipalité de Lucens du 10 novembre 2015 (construction sur la parcelle 1190 propriété de Xavier et Sylvie DESCLOUX) |
Vu les faits suivants
A. Sylvie et Xavier Descloux sont propriétaires de la parcelle n° 1190 de la Commune de Lucens, de 551 m², non bâtie. Dans sa partie nord, sur une longueur d'environ 7 m, le côté ouest de la parcelle n° 1190 est bordé par la parcelle n° 805 propriété de Francine et Pierre-André Guignard, bâtie d'une villa. En aval, à l'est, se trouve la servitude de passage à pied et pour tous véhicules de droit privé, goudronnée, qui permet de desservir la parcelle n° 1190. Elle correspond au chemin des Aubépines.
B. Le 11 octobre 2012, les époux Descloux ont présenté à la Municipalité de Lucens (ci-après : la municipalité) une demande de permis de construire une maison individuelle avec garage pour deux véhicules sur leur parcelle. Le projet, qui a été modifié par la suite, a suscité l'opposition des époux Guignard. Le permis de construire délivré par la municipalité le 26 juillet 2013 a été contesté par les opposants devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP) qui, par arrêt du 23 avril 2014 (réf. AC.2013.0365), a admis le recours et a annulé la décision de la municipalité.
C. Sur un formulaire imprimé le 16 septembre 2015, les époux Descloux ont adressé à la municipalité une nouvelle demande de permis de construire une maison individuelle à toiture plate avec garage souterrain, pose de panneaux solaires et sonde géothermique. Le projet a été mis à l'enquête publique du 30 septembre au 29 octobre 2015. Il comporte au sous-sol un garage et divers locaux techniques, au rez diverses pièces dont un séjour dont le toit forme une terrasse, accessible depuis l'étage supérieur. L'étage supérieur, qui ne s'étend que sur une partie du projet, comporte plusieurs chambre et sanitaire.
Le projet a suscité, le 28 octobre 2015, l'opposition des époux Guignard, représentés par leur avocat. L'opposition avait trait au calcul du coefficient d'utilisation du sol, à la hauteur maximale des constructions, aux mouvements de terre et à la pente de la toiture.
D. D'après le plan général d'affectation de la commune et le règlement sur le plan général d'affectation et la police des constructions (ci-après : RPGA), approuvés préalablement par le département compétent le 30 janvier 2014 et mis en vigueur le 14 juillet 2015, le secteur est colloqué en zone de villas
E. Par décision du 10 novembre 2015, la municipalité a levé l'opposition des époux Guignard et délivré le permis de construire demandé. Sa décision se réfère intégralement à un rapport du 2 novembre 2015 du Service Technique Intercommunal de Lucens & Valbroye (ci-après : STI), annexé.
F. Par acte du 14 décembre 2015 de leur conseil, Francine et Pierre-André Guignard ont recouru en temps utile devant la CDAP contre la décision du 10 novembre 2015, concluant, principalement, au maintien de leur opposition ainsi qu'au rejet du permis de construire et, subsidiairement, à l'annulation de cette autorisation.
Le 4 janvier 2016, les constructeurs ont déposé des observations concluant, en substance, au rejet du recours.
Le 21 janvier 2016, l'autorité intimée, représentée par un avocat, a déposé des observations, qui concluent au rejet du recours. Elle a produit son dossier, qui contient notamment un plan de situation inventoriant les bâtiments à toits plats des quartiers sud-ouest de Lucens. On dénombre aux abords immédiats de la parcelle litigieuse un bâtiment à toit plat (au sud) et un projet de bâtiment à toiture plate (au nord). Plus loin, au sud, on constate l'existence d'un plan de quartier exigeant des toits plats et, à l'ouest, plusieurs groupements de maisons mitoyennes d'ores et déjà construites avec des toits plats.
G. Le tribunal a tenu une audience le 26 avril 2016 en présence du recourant, assisté de l'avocat Jérôme Bénédict; pour la municipalité, de son syndic Etienne Berger, du municipal en charge du dicastère Domaines et Bâtiments Patrick Gavillet et de Philippe Pahud, chef du STI, assistés de l'avocat Laurent Trivelli et des constructeurs Xavier et Sylvie Descloux, non assistés. Le tribunal a procédé à une inspection locale. En amont de la parcelle n° 1190, il a constaté ce qui suit :
" Le tribunal constate que le terrain accuse une forte pente descendant du nord-ouest en direction du sud-ouest. Le chemin qui longe le côté ouest de la parcelle n° 1190 conduit au portail implanté sur la limite de la parcelle des recourants, la chaussée se prolonge au nord sur cette dernière parcelle sur quelques mètres. La limite est de la parcelle des recourants, qui longe le côté ouest de la parcelle n° 1190 puis le côté ouest du bien-fonds n° 1189 est plantée d'une haie dense, dont la hauteur n'est pas réglementaire, selon le syndic, qui fait savoir que la commune pourrait exiger que le recourant la raccourcisse.
Au nord, la parcelle n° 1190 est bordée par la parcelle n° 1189. La veille le géomètre a implanté les gabarits des angles ouest des constructions litigieuses. Au sud, la parcelle n° 1190 est bordée par la parcelle n° 1191, où se trouve une villa individuelle récente à toit plat. Sur ce dernier bien-fonds, le recourant attire l'attention du tribunal sur l'existence d'importants mouvements de terre qui ont permis l'édification de plusieurs terrasses.
En aval, à l'est, la servitude de passage à pied et pour tous véhicules qui permettra de desservir les parcelles litigieuses et qui correspond au chemin des Aubépines est goudronnée.
La zone de villa qui englobe les projets litigieux est densément construite de villas individuelles. Outre la construction érigée sur la parcelle n° 1191, on constate la présence d'une autre villa à toit plat au nord-est, à quelques mètres de la parcelle n° 1189. Le conseil de la municipalité explique qu'à l'époque, les recourants s'étaient opposés à sa construction, puis ils avaient monnayé le retrait de leur opposition.
La zone de villa est entourée de maisons individuelles et d'habitats de moyenne densité, dont plusieurs présentent des toitures plates.
Le syndic précise encore qu'à quelques mètres au nord-ouest de la zone villa, quinze maisons individuelles à toiture plate seront prochainement mises à l'enquête."
H. Le 29 avril 2016, le procès-verbal de l'audience a été adressé aux parties, qui se sont déterminées à ce propos les 4, 10, 12 et 17 mai 2016.
I. Les considérants du présent arrêt ont été approuvés par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Le premier grief des recourants a trait au respect de la réglementation communale en matière de coefficient d'utilisation du sol (ci-après : CUS). D'après l'art. 13 RPGA, applicable à toutes les zones, le CUS est le rapport entre la surface brute de plancher utile et la surface constructible de la parcelle (al. 1). Le CUS s'applique aux constructions nouvelles (al. 2 a. i.). Les locaux en sous-sol non affectés à l'habitation ou à une activité n'entrent pas dans le calcul du CUS (al. 3). Dans les combles, la surface est prise en considération à partir de 2 m sous plafond (al. 4). Dans la zone de villas, le CUS maximum est fixé à 0.4 (art. 87 al. 1 RPGA).
La décision attaquée, qui se réfère au rapport technique du STI, retient que le CUS doit être calculé sur la surface totale de la parcelle. Les recourants soutiennent que le législateur communal n'a pas défini le CUS comme un rapport entre la surface brute de plancher utile et la surface totale de la parcelle, puisque la surface déterminante est la surface constructible de celle-ci et qu'il ne faut pas tenir compte de la voie d'accès, prévue sur une surface de l'ordre de 40 m2, qui correspond à l'assiette de la servitude de passage à pied et pour tous véhicules permettant de desservir la parcelle litigieuse. En audience, l'avocat de la municipalité et le syndic ont précisé que bien qu'il s'agisse d'une servitude de droit privé, l'entretien de l'accès est assuré à bien plaire par la commune, comme cela se fait partout ailleurs dans la commune. L'avocat des recourants a rétorqué que, bien qu'au bénéfice d'une servitude de droit privé, l'accès faisait en réalité partie du réseau public.
b) D'après la jurisprudence, qu'une surface soit quasiment entièrement grevée par des servitudes de passage privées et soit donc impropre à être bâtie n'empêche pas qu'elle soit prise en considération pour déterminer si la proportion de surface bâtie est respectée sur la parcelle (arrêt AC.2006.0167 du 13 septembre 2007, consid. 2b). En effet, il suffit que la surface d'une voie d'accès privée, grevée le cas échéant d'une servitude de passage, soit située en zone à bâtir pour être déterminante (arrêts AC.1995.0234 du 5 novembre 1996, consid. 3; 1993.0048 du 28 juillet 1993, consid. 2; 1992.0189 du 3 février 1993, consid. 3 in fine; ATF 1P. 72/2006 du 14 juillet 2006, consid. 3.3). Une exclusion se justifie en revanche lorsqu'un plan routier affecte la surface en cause à la voie publique (arrêt AC.1994.0217 du 7 avril 1995, consid. 4) ou que celle-ci est grevée d'une servitude en faveur de la collectivité pour les besoins d'une ligne de métro (arrêt AC.1992.0022 du 5 février 1993, consid. 2). Il n'est en conséquence pas arbitraire de prendre en compte un chemin d'accès privé pour calculer l'indice d'utilisation du sol (arrêts non publiés 1P.72/2006 du 14 juillet 2006, consid. 3.3; 1A.105/2005 du 29 novembre 2005, consid. 5.3). L'autorité intimée se réfère à la cause AC.2008.0070 du 15 septembre 2008, rendue après l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral 1C_332/2007 du 13 mars 2008. Dans cette affaire, le Tribunal fédéral, interprétant une règle communale qui prévoyait de calculer la densité autorisée en fonction de la surface totale de la parcelle, n'avait pas suivi la solution préconisée par le Tribunal administratif – devenu la CDAP dans l'intervalle -, qui avait considéré que la forme particulière de la parcelle en cause était de nature à compromettre l'application des règles sur la densité des constructions. Contrairement au Tribunal administratif, le Tribunal fédéral a considéré qu'un chemin formant un appendice d'une longueur de quelques 175 m sur 5,5 m de largeur et d'une surface de 970 m2 devait être incluse dans la surface constructible prise en compte pour calculer le coefficient d'occupation du sol et le coefficient d'utilisation du sol.
Selon la jurisprudence constante, la municipalité jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait des règlements communaux (v. p. ex. AC.2014.0151 du 30 juillet 2014; AC.2013.0230 du 4 février 2014, consid. 9c; AC.2013.0237 du 12 décembre 2013 consid. 4c/aa et les références). Elle dispose notamment d’une latitude de jugement pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal (cf. notamment arrêts AC.2012.0184 du 28 mars 2013 consid. 3c/aa; AC.2009.0229 du 20 juillet 2010 consid. 1b; AC.2008.0152 du 8 octobre 2009 consid. 3c). Selon le Tribunal fédéral, l'autorité cantonale de recours n'est toutefois pas définitivement liée par l'interprétation faite d'une disposition réglementaire communale et peut adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la norme, de sa genèse ou de son but (cf. ATF 1C_103/2008 du 23 septembre 2008 consid. 2.4 et les arrêts cités). Lorsque plusieurs interprétations sont envisageables, il faut s’en tenir à celle qui respecte l’exigence d’une base légale précise pour les restrictions du droit de propriété issues du droit public (arrêts AC.2014.0151 du 30 juillet 2014; AC.2009.0229 du 20 juillet 2010 consid. 1b; AC.2009.0167 du 22 mars 2010 consid. 4; AC.2007.0267 du 5 mai 2008 consid. 5).
c) Suivant sa pratique constante évoquée dans les observations déposées en procédure par son conseil, la municipalité prend en considération l'ensemble de la surface cadastrale d'une parcelle pour calculer le CUS, à l'exception des surfaces devant être de droit fédéral impératif comme les forêts retirées de la surface totale ou lorsque le plan général d'affectation n'autorise la constructibilité que sur une partie de la parcelle. En l'espèce, le règlement communal ne définit pas la surface constructible et, contrairement à ce que soutiennent les recourants, il n'y a pas de contradiction à considérer que la surface constructible correspond à la totalité de la surface de la parcelle. Cette interprétation est en outre conforme à la jurisprudence fédérale citée plus haut, qui considère en effet que le fait qu'une surface soit quasiment entièrement grevée par des servitudes de passage privées et soit donc impropre à être bâtie n'empêche pas qu'elle soit prise en considération pour déterminer si la proportion de surface bâtie est respectée sur la parcelle (arrêt AC.2006.0167 du 13 septembre 2007, consid. 2b précité). Il suffit, comme en l'espèce, que la surface d'une voie d'accès privée, grevée le cas échéant d'une servitude de passage, soit située en zone à bâtir pour être déterminante (arrêts AC.1995.0234 du 5 novembre 1996, consid. 3; 1993.0048 du 28 juillet 1993, consid. 2; 1992.0189 du 3 février 1993, consid. 3 in fine; ATF 1P. 72/2006 du 14 juillet 2006, consid. 3.3 précités). Les recourants plaident qu'en réalité l'accès est une voie publique, puisqu'elle est entretenue par la commune. Il est cependant clair que le chemin ne dessert que des parcelles privées. Enfin, si le législateur communal avait voulu retrancher des éléments de la surface pour le calcul du CUS, il aurait dû le préciser. En conclusion, il se justifie de prendre en considération la totalité de sa surface pour calculer le CUS.
Selon l'art. 87 al. 1 RPGA, le CUS attribué à la zone de villas où se trouve la construction litigieuse est de 0.4. En l'occurrence, la surface brute de plancher utile (ci-après : SBPU) maximale s'élève ainsi à (551 x 0.4 =) 220.40 m2. D'après les calculs, non contestés, de l'atelier d'architecture ARCHIGRAPH du 14 septembre 2015, elle s'élève à 220.20 m2. Partant, le projet respecte la réglementation applicable.
2. D'après les recourants, la toiture plate du projet ne serait pas réglementaire, car elle ne s'harmoniserait pas avec les toitures des bâtiments existants avoisinants. En effet, dans la zone à considérer, on ne dénombre que deux toitures plates sur les 70 immeubles avoisinants.
a) C'est l'art. 20 RPGA, applicable à toutes les zones qui traite des toitures en ces termes :
"Art. 20 Toitures
1 La pente des toitures ainsi que l'orientation des faîtes doivent s'harmoniser avec les toitures des bâtiments existants avoisinants.
2 L'avant-toit sur les façades doit être en rapport avec l'architecture et la volumétrie générale du bâtiment.
3 La Municipalité peut autoriser des toits plats ou à un pan incliné pour de petites annexes au sens de l'article 15 ayant une hauteur maximale de 3 m à la corniche. La toiture des dépendances de même nature que celle de la construction principale est encouragée."
b) Se référant au plan de situation inventoriant les bâtiments à toits plats des quartiers sud-ouest de Lucens ainsi qu'aux photographies produits par la municipalité de même qu'à la vision locale, le tribunal retient que la zone de villas qui englobe le projet litigieux est densément construite de maisons individuelles. Les recourants en ont dénombré une septantaine. Outre une villa récente à toit plat érigée sur la parcelle n° 1'191 qui borde la parcelle litigieuse, on constate la présence d'une autre villa à toit plat au nord-est, à quelques dizaines de mètres de la parcelle n° 1'190. Les toitures plates sont donc en large infériorité numérique. Cela dit, la réglementation communale ne prévoit pas que les bâtiments avoisinants avec la toiture desquels le projet doit s'harmoniser doivent se situer à l'intérieur de la même zone. La zone de villas litigieuse s'insère en effet dans un tissu bâti dont il serait arbitraire de faire abstraction. Or, il s'avère que, dans les zones voisines, à proximité quasi immédiate de la parcelle litigieuse, on trouve des habitations individuelles et de moyenne densité qui présentent des toitures plates. Dans ces circonstances, l'autorité intimée n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en considérant que la toiture du projet s'harmonisait avec les toitures des bâtiments existants avoisinants. Enfin, une toiture plate s'inscrira d'autant plus dans l'environnement bâti que, selon les déclarations du syndic en audience, à quelques mètres au nord-ouest de la zone, quinze maisons individuelles à toiture plate seront prochainement mises à l'enquête. Mal fondé, le grief doit donc être rejeté.
3. Les recourants critiquent également la hauteur de l'immeuble projeté.
a) Suivant l'art. 87 al. 4 RPGA applicable à la zone de villas où se situe le projet, la hauteur maximale du faîte et des acrotères est de 7.50 m. Pour la mesure, la disposition renvoie à l'art. 17 du règlement, applicable à toutes les zones. Cette dernière disposition prévoit que la hauteur à la corniche ou au faîte est mesurée à partir de la cote moyenne du sol naturel ocupé par la construction; elle est mesurée sur la plus haute façade.
b) Tandis que l'autorité intimée calcule la hauteur moyenne de la construction sur la base des angles du projet pour rapporter la mesure ensuite à la plus haute façade, les recourants prétendent que la mesure doit se faire directement sur la façade la plus haute, de sorte que hauteur maximale de 7.50 m. ne serait pas respectée.
Il n'y a en l'occurrence rien à redire à l'interprétation que la municipalité fait de son règlement, qui est conforme au texte. Une fois que la mesure est déterminée à partir de la cote moyenne du sol naturel aux angles de la construction (et non d'une seule façade), la mesure est rapportée à la plus haute façade, laquelle ne doit pas dépasser 7.50 m. aux acrotères. In casu, l'architecte du projet a défini que la cote moyenne du sol naturel aux angles de la construction s'élevait à 541.51 m. et que le "niveau fini de l'acrotère" (à savoir le sommet de l'étage supérieur, qui est la partie la plus élevée du bâtiment) culminait à 548.11 m., de sorte que la hauteur de 7.50 m. est respectée.
4. Les recourants invoquent ensuite une violation de l'art. 28 RPGA, applicable à toutes les zones, qui dispose qu'aucun mouvement de terre ne pourra être supérieur à 1.50 m, en remblai ou en déblai, par rapport au terrain naturel; le terrain fini doit être en continuité avec celui des parcelles voisines. Les plans des façades montreraient des mouvements de terre supérieurs, notamment la surface verte du plan de la façade est, et ces mouvements seraient de pur agrément et donc non susceptibles de bénéficier d'une dérogation.
Selon l'art. 75 al. 1 LPA/VD, a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a) ainsi que toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b). Cette disposition, qui correspond à l'art. 89 al. 1 LTF, doit être interprétée de la même manière (1C_198/2015 du 1er février 2016, consid. 4.1, et les références citées: ATF 139 III 504 consid. 3.3 p. 508; 139 II 328 consid. 3.2 p. 332 s. et les arrêts cités; 139 II 279 consid. 2.2 p. 282).
Or, selon la jurisprudence (arrêt AC.2010.0366 du 19 octobre 2001, consid. 1), en matière de droit des constructions, le voisin a qualité pour agir lorsque son terrain jouxte celui du constructeur ou se trouve à proximité immédiate de celui-ci, mais il doit invoquer des dispositions de droit des constructions susceptibles d'avoir une incidence sur sa situation de fait ou de droit, comme les dispositions relatives à la hauteur d'une construction, à sa densité, à la distance aux limites, etc. En somme, le voisin à la situation duquel un projet de construction serait préjudiciable peut s'y opposer en invoquant tous les moyens propres à empêcher totalement la construction ou à imposer une modification du projet le rendant moins dommageable pour lui (AC.2010.0059 du 28 février 2011 et les nombreuses références citées). Il peut exiger l'examen d'un projet de construction à la lumière de toutes les normes juridiques susceptibles d'avoir une incidence sur sa situation de fait ou de droit. Est décisif le fait que l'admission du recours pourrait lui procurer un avantage pratique (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3). Ainsi, la qualité pour recourir est en principe déniée au voisin lorsque l'objet du litige concerne uniquement l'application de règles relatives à l'aménagement intérieur des construction (ATF 133 II 249 consid. 1.3.2). La jurisprudence récente (1C_337/2015 du 21 décembre 2015, consid. 5) rappelle que le recourant doit se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne d'être prise en considération avec l'objet de la contestation. Le voisin direct de la construction ou de l'installation litigieuse, s'il a en principe la qualité pour recourir, doit en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la décision contestée qui permette d'admettre qu'il est touché dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la collectivité concernée de manière à exclure l'action populaire (ATF 139 II 499 consid. 2.2 p. 504; 137 II 30 consid. 2.2.3 p. 33). Le voisin ne peut ainsi pas présenter n'importe quel grief; il ne se prévaut d'un intérêt digne de protection, lorsqu'il invoque des dispositions édictées dans l'intérêt général ou dans l'intérêt de tiers, que si ces normes peuvent avoir une influence sur sa situation de fait ou de droit (ATF 139 II 499 consid. 2.2 p. 504; 137 II 30 consid. 2.2.3 p. 33; 133 II 249 consid. 1.3 p. 252). A défaut, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le grief soulevé (cf. arrêt 1C_517/2013 du 5 novembre 2013 consid. 5.2).
Dans le cas particulier, le terrain est en pente et la création de terrasses nécessite, côté aval du projet, des murs de soutènement entraînant des mouvements de terre. Cela dit, les recourants se situent en amont de la villa projetée, qu'ils dominent très nettement. La hauteur du projet étant réglementaire (cf. consid. 3 ci-dessus), il faut retenir que les recourants ne retirent aucun avantage pratique à critiquer des mouvements de terre qu'ils n'aperçoivent pas et dont la modification n'empêcherait pas la réalisation du bâtiment projeté. Cela est d'autant plus vrai que les recourants ont laissé pousser la haie qui est implantée sur la limite aval de leur parcelle de manière à ce qu'elle obstrue considérablement la vue qu'ils peuvent avoir du bien-fonds des constructeurs. En audience, le syndic a du reste relevé que la hauteur de la haie n'était pas réglementaire et que l'on pourrait exiger que son propriétaire la raccourcisse. Partant, la qualité des recourants pour soulever ce grief doit être niée et il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le grief soulevé.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, aux frais des recourants, qui succombent (art. 49 al. 1 LPA-VD). Les recourants verseront en outre des dépens à la commune, qui a procédé par l'intermédiaire d'un avocat (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Commune de Lucens du 10 novembre 2015 est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt, par 3'000 (trois mille) francs sont mis à la charge de Francine et Pierre-André Guignard, solidairement entre eux.
IV. Francine et Pierre-André Guignard, solidairement entre eux, verseront à la Commune de Lucens la somme de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 8 juin 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.