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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 20 mars 2017 |
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Composition |
M. Alex Dépraz, président; Mme Silvia Uehlinger, assesseure, et M. Jean-Claude Pierrehumbert, assesseur; M. Matthieu Sartoretti, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Direction générale de l'environnement, Service des forêts, de la faune et de la nature, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Objet |
Remise en état |
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Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de l'environnement du 8 décembre 2015 ordonnant la remise en état de la parcelle no ******** située sur la commune d'Epalinges, (constructions/aménagements illicites à proximité de la forêt) |
Vu les faits suivants
A. A.________ (ci-après: le propriétaire) est, depuis novembre 2014, propriétaire de la parcelle no ******** de la Commune d'Epalinges (ci-après: la commune), sise au chemin du ******** dans une zone largement urbanisée.
Il ressort du Registre foncier que dite parcelle supporte uniquement un immeuble d'habitation de 51 m2 (no ECA ********). Dans les années 1970, un local, un couvert, ainsi qu'un réduit ont été construits en façade du bâtiment, sans qu'il ne soit procédé à leur inscription au Registre foncier.
B. Immédiatement adjacent à une zone de forêt, l'immeuble d'habitation ainsi que ses accès sont en partie situés à moins de dix mètres de la lisière. Quant au local, au couvert et au réduit précités, ils sont entièrement situés dans la bande inconstructible de dix mètres à la forêt. La parcelle contiguë no ******** située au nord accueille un parking d'une vingtaine de places. Elle est également partiellement située à moins de dix mètres de la forêt. Il en va de même des habitations sises à l'ouest et de leurs accès goudronnés.
C. Le 1er juillet 2014, A.________ a, par l'entremise d'un premier architecte, informé le bureau technique de la commune qu'une procédure de mise à l'enquête portant sur un changement d'affectation de sa villa serait entamée au début de l'année 2015. Se référant à une visite in situ avec le maître d'ouvrage, le courrier précisait encore que les travaux en cours concernaient uniquement l'intérieur de la maison et que les travaux extérieurs ne seraient pas entrepris avant délivrance de l'autorisation de construire à l'issue de la mise à l'enquête.
D. En date du 2 juillet 2015, un second architecte a adressé à la commune un dossier de mise à l'enquête publique contenant notamment le formulaire (P) "Demande de permis de construire" qui décrivait l'ouvrage comme suit: "Transformation et rénovation de l'habitation existante". La rubrique "Demande de dérogation" contenait la mention "à la limite des constructions (existante avant travaux) art. 27 LVLFO – à la distance à la forêt (existante avant travaux) art. 19 RPGA 'distances' (existante avant travaux)". Enfin, le formulaire précisait que l'ouvrage en cause est situé à moins de dix mètres de la forêt.
E. La mise à l'enquête publique s'est déroulée du 7 août 2015 au 6 septembre 2015. Il n'a été formé aucune opposition. La synthèse CAMAC y relative datée du 5 novembre 2015 indiquait que l'autorisation spéciale relative à la dérogation à la distance à la lisière était accordée. Dans ce cadre, il était mentionné ce qui suit:
" CONSTATATION
L'aire forestière figurée sur le plan de situation est conforme à l'état des lieux.
Les travaux de transformation du bâtiment empiètent dans la bande inconstructible des 10 mètres et requièrent l'octroi d'une dérogation au sens de l'article 27 alinéa 4 de la Loi forestière vaudoise (LVLFo) du 8 mai 2012 respectivement de l'article 26 du Règlement d'application de la LVLFo (distance par rapport à la forêt).
La présente demande ne concerne que le bâtiment principal no. ********. La présente demande ne concerne pas les aménagements extérieurs (accès), ni les agrandissements et couverts extérieurs (selon plan de mise à l'enquête du 26 juin 2015)
CONSIDERANTS
Sur la base des éléments soumis à notre appréciation, l'inspection des forêts d'arrondissement (DGE-F018) considère que ces transformations:
- s'imposent par leur destination;
- s'inscrivent dans le gabarit construit existant;
- ont une influence minime sur la conservation, le traitement et l'exploitation de la forêt bordant la parcelle;
- ne constituent pas un danger pour la protection du site, de la nature et du paysage dans cette zone;
- garantissent l'accès à la forêt et l'évacuation des bois.
PREAVIS
En conséquence, la Direction générale de l'environnement, Inspection des forêts du 18ème arrondissement (DGE-F018) préavise favorablement le projet et délivre les dérogations spéciales requises aux conditions impératives suivantes:
1. Le présent préavis ne concernent pas les couverts, les agrandissements et accès (selon plan de mise à l'enquête publique du 26 juin 2015) qui ont été démolis et reconstruits illicitement par M. A.________. Ces aménagements illicites feront l'objet d'une procédure de mise en conformité à part, pilotée par la commune d'Epalinges.
[…]
CONCLUSIONS
La Direction générale de l'environnement, Inspection des forêts du 18ème arrondissement (DGE-F018), signale que l'implantation retenue résulte du libre choix du requérant qui en assume tous les risques et inconvénients (chute de branches ou d'arbres, ombre, humidité, etc.).
Le bénéficiaire actuel ou futur de la dérogation ne pourra exiger un entretien particulier de la lisière forestière inhérent à la présente autorisation. Le propriétaire de la forêt voisine ne pourra être rendu responsable de dommages qui interviendraient suite à la chute d'arbres ou de branches.
La dérogation pour construction à proximité de la forêt ne constitue en aucun cas une entrée en matière pour un recul de la lisière à l'avenir (demande de défrichement). En cas d'atteintes à l'aire forestière, l'Inspection des forêts du 18ème arrondissement (DGE-F018), en application de l'article 50, al. 2, LFo exigera la remise en état de l'aire forestière aux frais du requérant.
[…]"
F. Le 22 octobre 2015, une séance a eu lieu en présence de A.________, des représentants de la Direction générale de l'environnement, Inspection cantonale des forêts (ci-après: DGE) et de la municipalité, ainsi que du garde forestier compétent. A cette occasion, la DGE a constaté que le couvert sis sur la parcelle no ******** avait été démoli et reconstruit sans autorisation. Quant au local et au réduit existants, ils avaient été démolis et partiellement reconstruits (fondations en place) sans autorisation, dans le but d'aménager un atelier, respectivement un local destiné à accueillir la future pompe à chaleur. Enfin, les accès, ainsi qu'une grande partie du sol aux abords du bâtiment avaient été recouverts d'une chape de béton sans autorisation.
G. Par décision du 8 décembre 2015, la DGE a ordonné la remise en état de ces divers ouvrages, au motif qu'il s'agissait de constructions nouvelles situées dans le périmètre inconstructible des dix mètres à la limite de la forêt et qu'une dérogation ne pouvait être délivrée. Seul le local accueillant la pompe à chaleur a été autorisé, sous réserve du résultat d'une procédure de mise à l'enquête.
H. Par acte daté du 31 décembre 2015 et reçu par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal) le 5 janvier 2016, A.________ a formé recours contre l'ordre de remise en état, concluant en substance à l'annulation de la décision entreprise.
Le 11 février, la municipalité a, en qualité d'autorité concernée, conclu à l'admission partielle du recours, en ce sens que A.________ soit autorisé à maintenir le couvert à voitures.
Dans sa réponse du 12 février 2016, la DGE a pour sa part conclu au rejet du recours, les conditions d'une dérogation n'étant à son sens pas réunies. Invité à le faire, le recourant n'a pas répliqué dans le délai imparti.
I. Par décision du 18 juillet 2016, la municipalité a autorisé la construction du local destiné à la pompe à chaleur, exposant que sa mise à l'enquête du 7 août 2015 au 6 septembre 2015 n'avait donné lieu à aucune opposition. Cette décision imposait en outre à A.________ deux conditions, soit notamment le remplacement du "béton qui recouvre le sol par un revêtement perméable sur tout le pourtour du bâtiment". Le juge instructeur a invité les autres parties à se déterminer à ce sujet. Dans ce cadre, A.________ a indiqué être prêt à déposer formellement une nouvelle demande d'autorisation si cela s'avérait nécessaire. Pour sa part, la DGE a indiqué, par courrier du 28 juillet 2016 "ne [pas s'opposer] à l'octroi du permis de construire pour le local destiné à abriter la future pompe à chaleur [ajoutant que si] la commune d'Epalinges considér[ait] que la mise à l'enquête effectuée en 2015 [était] suffisante pour garantir les droits des tiers, la DGE-FORET se ralli[ait] à cette appréciation."
J. Une inspection locale a eu lieu le 2 février 2017, à laquelle toutes les parties ont pris part. Il ressort notamment ce qui suit du procès-verbal:
" […]
Il est passé à l'examen du couvert situé en façade nord du bâtiment. Les photos du couvert antérieur versées au dossier sont examinées. M. A.________ explique que le couvert était affaissé, ce qui ressort des photos, et qu'il posait ainsi un problème de sécurité. A l'appui de son explication, il montre au tribunal les poutres de l'ancien couvert, qu'il a conservées après les avoir retirées. Il est constaté qu'elles étaient effectivement en mauvais état.
Selon les représentants de la municipalité, l'ancien couvert était plus récent que la maison construite dans les années 50 et devait dater des années 70, voire 60. Ils confirment toutefois qu'aucun document autorisant sa construction n'a été retrouvé dans les dossiers communaux. M. A.________ rappelle qu'un proche voisin habitant de longue date le quartier, allègue avoir toujours connu cette maison avec le couvert adjacent. Il indique qu'une déclaration écrite en ce sens pourra être fournie si nécessaire.
Il est constaté que le nouveau couvert est adossé au mur porteur de la maison, lequel est recouvert d'une isolation périphérique. Il est soutenu par plusieurs piliers en bois.
Le plan figurant les limites de la zone forêt et de la lisière est examiné. M. Loetscher rappelle que ces limites ont été fixées dans le PGA actuellement en vigueur. A la demande du président, il confirme qu'il n'y a aucun document concernant le précédent couvert dans les dossiers de la DGE. M. A.________ souligne que le couvert antérieur était plus important que l'actuel. Il était plus long et il prolongeait sur environ deux mètres le long de la façade ouest. Il ajoute qu'à l'endroit où il pensait construire l'atelier, il y avait précédemment un local pour la chaudière.
Il est constaté que le sol sous le couvert est actuellement intégralement bétonné. A cet égard, M. A.________ précise qu'auparavant, seule la partie supportant la chaudière était bétonnée. Ce dernier précise aussi qu'il serait prêt à retirer le béton sous le couvert si la demande lui en était faite, pour le remplacer par un revêtement perméable. Sur ce point, M. Loetscher confirme que la DGE considère que le béton sous le couvert doit être retiré et remplacé par un revêtement perméable, quel que soit le sort réservé au couvert. Pour les représentants de la municipalité, c'est uniquement si le couvert devait in fine être démoli que le remplacement du béton par un revêtement perméable leur paraîtrait nécessaire. Dans le cas contraire, le sol étant abrité par le couvert, il ne se justifierait pas d'imposer le remplacement du revêtement.
Pour ce qui a trait à l'atelier projeté par M. A.________, tant les représentants de la municipalité que de la DGE refusent de l'autoriser. A cet égard, le président rappelle que l'atelier n'ayant pas encore été construit, il doute de la validité de la remise en état sur ce point précis. Quoi qu'il en soit, il attire l'attention du recourant sur le fait qu'une autorisation serait, en tout état de cause, nécessaire pour sa construction.
Il est passé à l'examen des accès situés devant la maison et devant le couvert. M. A.________ confirme avoir réalisé des travaux de nivellement afin d'aplanir le terrain, avant de le bétonner. Il confirme également avoir réalisé le mur de soutènement visible sur le plan de situation. Avant les travaux, le terrain naturel suivait plus ou moins la courbe et le niveau du terrain situé en bordure de la parcelle. Il est également constaté que des escaliers ont été réalisés pour rejoindre la terrasse construite le long de la façade sud de la bâtisse.
Les représentants de la municipalité relèvent avoir exigé le remplacement de ces accès bétonnés par des pavés perméables. M. A.________ indique avoir accepté et s'être engagé à réaliser ces travaux.
Le tribunal et les parties se transportent devant la façade sud de la maison. Il est constaté qu'une terrasse a été construite, mais n'est pas située dans la limite de 10 m de la forêt et n'est pas concernée par la présente procédure.
M. Loetscher explique que la DGE a été saisie de la demande d'autorisation de M. A.________ et a traité de manière distincte les éléments cadastrés, de ceux non cadastrés. Il ajoute que le couvert ne peut bénéficier de la garantie de la situation acquise, car dès l'instant où M. A.________ a procédé à la démolition volontaire de l'ancien couvert et à la reconstruction d'un nouveau couvert, il s'agit d'une nouvelle construction qui doit être traitée comme telle.
Le président aborde la question d'une éventuelle dérogation au sens de l'art. 26 RLVLFo. M. Loetscher estime qu'une dérogation ne pouvait être accordée, car le couvert n'était pas imposé par sa destination. De plus, même si l'incidence de la construction sur les fonctions de la forêt et sur sa gestion n'est pas considérable, elle reste cependant réelle (proximité, hauteur et taille des arbres; chutes de branches; etc.). Au demeurant, la présence d'une clôture le long de la propriété est certes préjudiciable à la faune, mais ne l'empêche pas de se déplacer. En définitive, la situation avec ou sans couvert est différente d'un point de vue forestier et l'impact de cette construction est négatif.
Les représentants de la municipalité estiment pour leur part qu'il convient de raisonner au regard du but de la lisière et de la bande inconstructible de 10 m. Dans le présent cas, il n'y aurait pas de mise en danger de la forêt dans ses différentes fonctions, de sorte qu'il ne se justifierait pas de refuser la régularisation de la construction.
Il est constaté que la parcelle contiguë située à l'ouest est goudronnée. De plus, certaines constructions voisines également incluses dans la lisière de la forêt sont plus récentes. Sur ce point, ni M. Loetscher ni les représentants de la municipalité ne sont en mesure d'indiquer si des dérogations ont été accordées dans le voisinage.
M. A.________ tient encore à préciser qu'au vu de l'état de délabrement du couvert antérieur, il a considéré qu'il représentait un risque pour les habitants de la maison et qu'il était urgent de le remplacer. A son sens, une "rénovation" n'aurait pas été judicieuse, car la structure était trop abîmée et aurait dû être remplacée à une échéance de trois ou quatre ans. Il admet avoir commis une erreur en ne sollicitant pas une autorisation de construire, mais indique ne pas avoir su que tel était le cas. Les autres parties confirment ne pas reprocher à l'intéressé d'avoir procédé de mauvaise foi. M. Loetscher ajoute que s'il s'agissait d'une question de sécurité, l'autorisation de démolition aurait été accordée."
K. Après réception du procès-verbal susmentionné, les parties ont encore eu l'occasion de s'exprimer par écrit. La DGE a fait part de ses observations par courrier du 13 février 2017. A.________ et la municipalité n'ont pour leur part pas procédé.
L. La cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. D'emblée, il convient de circonscrire avec précision l'objet du litige qui a été modifié par divers événements intervenus depuis le prononcé de la décision entreprise.
a) Le local destiné à accueillir la pompe à chaleur a été dûment autorisé par décision de la municipalité (ci-après: l'autorité concernée) du 18 juillet 2016, ce dont la DGE (ci-après: l'autorité intimée) a pris acte sans s'y opposer (cf. lettre H ci-dessus). Il n'y a ainsi plus lieu de statuer sur ce point.
b) Une grande partie des accès bétonnés sans autorisation est située dans le périmètre inconstructible des dix mètres de la lisière forestière, raison pour laquelle le remplacement de ces surfaces a été exigé par l'autorité intimée dans la décision attaquée. Cela étant, A.________ (ci-après: le recourant) s'est engagé – ce qui ressort expressément du procès-verbal du 2 février 2017 – à remplacer les accès bétonnés devant la maison par des pavés perméables. En outre, la décision rendue par l'autorité concernée le 18 juillet 2016 – dont il n'est pas allégué qu'elle aurait fait l'objet d'un recours – impose au recourant de procéder au remplacement du béton "sur tout le pourtour du bâtiment". Les accès situés dans la zone inconstructible faisant l'objet de la décision dont est recours étant compris dans les surfaces visées par la décision de l'autorité concernée du 18 juillet 2016, ils devront en tout état de cause être modifiés conformément à ce qui vient d'être rappelé et recouvertes d'un revêtement perméable. Le recours a, dans cette mesure, perdu son objet et il n'apparaît plus nécessaire de statuer sur ce point.
3. Restent ainsi litigieuses les questions de la construction de l'atelier attenant à la maison et la remise en état du couvert à voitures.
4. Pour ce qui a trait à l'atelier, il ressort du dossier qu'il n'a pas été autorisé et l'inspection locale a permis de constater qu'il n'était pas encore construit. S'agissant de travaux non autorisés sis dans la zone inconstructible, ils ne peuvent par conséquent être réalisés en l'état. Si le recourant persiste, malgré les refus d'autoriser l'atelier exprimés oralement par les autorités intimée et concernée à l'occasion de l'inspection locale, à vouloir réaliser l'atelier litigieux, il lui incombera de requérir une autorisation formelle selon la procédure applicable.
5. Concernant le couvert à voitures, le recourant allègue que la protection des droits acquis aurait dû conduire l'autorité intimée à autoriser la construction litigieuse, ce qui est contesté par cette dernière. Il n'est cependant pas nécessaire de trancher cette question puisque même à retenir avec l'autorité intimée que le recourant ne pourrait se prévaloir de la protection des droits acquis, la décision devrait être annulée sur ce point en tant qu'elle apparaît manifestement disproportionnée pour les motifs qui suivent.
a) Selon l’art. 17 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo; RS 921.0), les constructions et installations à proximité de la forêt peuvent être autorisées uniquement si elles n’en compromettent ni la conservation, ni le traitement, ni l’exploitation (al. 1). Les cantons fixent la distance minimale appropriée qui doit séparer les constructions et les installations de la lisière de la forêt. Cette distance est déterminée compte tenu de la situation et de la hauteur prévisible du peuplement (al. 2).
Quant à l'art. 27 de la loi forestière du 8 mai 2012 (LVLFo; RSV 921.01), il dispose que la distance minimale des constructions et installations par rapport à la forêt doit être fixée en fonction de la situation et de la hauteur prévisible du peuplement et que, dans tous les cas, les constructions et installations sont interdites à moins de dix mètres de la limite de la forêt (al. 1). Des dérogations ne peuvent être octroyées par le service compétent que si la conservation, le traitement et l'exploitation de la forêt ne sont pas compromis et si la protection du site, de la nature et du paysage est assurée. Elles peuvent faire l'objet d'une mention au Registre foncier (al. 4). L'art. 26 du règlement du 18 décembre 2013 d'application de la loi forestière du 8 mai 2012 (RLVLFo; RSV 921.01.1) précise les modalités applicables à l'octroi d'une dérogation.
b) En présence d’une situation contraire au droit, les autorités cantonales compétentes prennent immédiatement les mesures nécessaires à la restauration de l’ordre légal; elles sont habilitées à percevoir des cautions et à ordonner l’exécution d’office (art. 50 al. 2 LFo et art. 98 ss LVLFo).
Selon la jurisprudence, lorsqu'une construction déjà réalisée contrevient aux règles légales et ne peut par conséquent être autorisée a posteriori, cela ne signifie pas encore qu'elle ne puisse être utilisée, ni que l'état antérieur doive nécessairement être rétabli (ATF 132 II 21 consid. 6 p. 35; 1C_587/2014 du 23 juillet 2015 consid. 6.1). Il convient à ce stade d'examiner la situation au regard des principes généraux du droit administratif, en particulier les principes de la proportionnalité et de la protection de la bonne foi. Aussi l'autorité renonce-t-elle à exiger la remise en état lorsque celle-ci ne revêt pas d'intérêt public ou lorsque les dérogations aux règles sont mineures. Il en va de même lorsque le maître de l'ouvrage a pensé de bonne foi faire un usage correct de l'autorisation reçue, pour autant que le maintien de la situation illégale ne contrevienne pas à d'importants intérêts publics (ATF 132 II 21 consid. 6 p. 35 ; 104 Ib 301 consid. 5b p. 303; 102 Ib 64 consid. 4 p. 69). Dans ce contexte, la bonne foi de l'administré est un élément qui entre dans le pesée des intérêts (ATF 123 II 248 consid. 4a p. 245; cf. Pierre Moor/Alexandre Flückiger/Vincent Martenet, Droit administratif vol. I – Les fondements, 3e éd., Berne 2012, ch. 6.4.3, p. 933), mais il n'est pas seul décisif, aucun intérêt public ni privé ne devant, de surcroît, imposer que la situation soit rendue conforme au droit (Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy Ecabert, Aménagement du territoire, construction expropriation, Berne 2001, n° 997, p. 429). Ainsi, même un constructeur qui n'est pas de bonne foi peut invoquer le principe de la proportionnalité. Toutefois, celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a p. 255; 111 Ib 213 consid. 6b p. 224; ATF 108 la 216 consid. 4b p. 218; arrêts AC.2014.0002 du 30 juin 2015 consid. 2b; AC.2013.0375 précité consid. 6).
c) On rappellera encore que le principe de proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2 p. 104 et les arrêts cités, 1C_756/2013 du 23 juillet 2014 consid. 4).
d) En l'espèce, le recourant a toujours allégué avoir agi de bonne foi et n'avoir pas imaginé que le démontage et le remontage du couvert à voitures constituerait une nouvelle construction. A cet égard, les autorités intimée et concernée ont confirmé lors de l'inspection locale ne pas reprocher à l'intéressé d'avoir agi de mauvaise foi. Par ailleurs, le recourant a indiqué que les travaux en question étaient justifiés pour des motifs de sécurité en raison de l'état de délabrement de l'ancien couvert. Sur ce point, l'inspection locale et les photographies versées au dossier ont permis au tribunal de constater que l'ancienne construction était effectivement en mauvais état. L'ordre de démolition est enfin de nature à porter atteinte aux intérêts privés du recourant qui se trouverait désormais privé de l'usage d'un couvert à voitures dont il disposait auparavant et qu'il aurait pu conserver s'il n'avait procédé – sans le savoir – à une "reconstruction". A cela s'ajouteraient les frais relatifs à la remise en état auxquels il serait exposé.
e) Du point de vue de l'intérêt public, il convient de ne pas négliger l'importance de la préservation de l'aire forestière qui remplit diverses fonctions (notamment protectrice, sociale et économique, cf. art. 1 al. 1 let. c LFo). Sur ce point, la décision entreprise mentionne que "[l]e rétablissement de l'état antérieur est primordial, eu égard à la nature et à l'ampleur de l'atteinte [car] la zone inconstructible est une zone tampon entre la forêt et les premières constructions [et que] [c]ompte tenu des aménagements et constructions réalisés, la fonction de cette zone tampon serait fortement compromise". Cette argumentation doit cependant être relativisée dans la mesure où la seule construction non autorisée qui demeure est le couvert à voitures, les questions du local pour la pompe à chaleur, des accès bétonnés sans autorisation et de l'atelier projeté étant aujourd'hui réglées (cf. consid. 2 et 4 ci-dessus). Quant à l'atteinte proprement dite aux fonctions forestières, force est de constater que le nouveau couvert ne conduit pas à une aggravation de la situation par rapport à celle existant antérieurement, ce que l'autorité intimée ne prétend pas. D'ailleurs, il ressort des plans mis à l'enquête et de l'inspection locale que le nouveau couvert est moins long que l'ancien d'environ 2 m et identique pour le reste. Sur ce point, le représentant de l'autorité intimée a confirmé lors de l'inspection locale que "l'incidence de la construction sur les fonctions de la forêt et sur sa gestion n'[était] pas considérable [soulignant qu'elle restait] cependant réelle". Il a ainsi conclu que la situation avec ou sans couvert était différente, mais non pas qu'il existait une aggravation de l'atteinte portée aux fonctions de la forêt dont l'intensité aurait de ce fait été considérable. On rappellera enfin que la zone dans laquelle s'intègre le couvert est largement bâtie et que de nombreuses constructions ou aménagements des parcelles voisines se trouvent également dans la bande inconstructible des dix mètres à la lisière. Dans ces conditions, on ne saurait retenir qu'il existerait véritablement un intérêt public imposant la remise en état.
f) Il s'ensuit que le résultat de la pesée des intérêts en présence (proportionnalité au sens étroit) doit, dans les circonstances concrètes du cas d'espèce, manifestement conduire à faire prévaloir les intérêts privés du recourant, sous peine de violer le principe de proportionnalité applicable à toute activité de l'Etat.
Au vu des considérants qui précèdent le recours doit être partiellement admis et la décision entreprise réformée en ce sens que la remise en état du couvert à voitures n'est pas exigée, la décision étant confirmée pour le surplus.
6. Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause, devra supporter des frais de justice réduits en conséquence (art. 49 al. 1 LPA-VD). Ayant procédé sans l'assistance d'un mandataire professionnel, il n'y a en outre pas lieu de lui allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 10 du Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 – TFJDA; RSV 173.36.5.1).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision de la Direction générale de l'environnement du 8 décembre 2015 est réformée en ce sens que l'ordre de remise en état du couvert à voitures est annulé. Elle est confirmée pour le surplus.
III. Un émolument judiciaire de 1'000 (mille cents) francs est mis à la charge de A.________.
IV. Il n'est pas alloué d'indemnité à titre de dépens.
Lausanne, le 20 mars 2017
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.