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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Alex Dépraz, président; M. Jean-Etienne Ducret, assesseur et Mme Silvia Uehlinger, assesseur; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourants |
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A.________ à ******** représenté par Yves NICOLE, Avocat, à Yverdon-Les-Bains, |
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2. |
B.________ à ******** représentée par Yves NICOLE, Avocat, à Yverdon-Les-Bains, |
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Autorité intimée |
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Service du développement territorial, représenté par Marc-Olivier BESSE, Avocat, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Objet |
Installation située hors de la zone à bâtir – Remise en état |
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Recours A.________ et B.________ c/ décision du Service du développement territorial du 26 novembre 2015 (refusant de tolérer le maintien, sur la parcelle n° 219 de Romainmôtier-Envy, d'un labyrinthe et mettant à leur charge un émolument de 3'920 francs) |
Vu les faits suivants
A. A.________ et B.________ (ci-après : les recourants) sont copropriétaires, chacun pour une demi, de la parcelle n°219 du cadastre de la Commune de Romainmôtier-Envy, depuis le 9 avril 2003. Cette parcelle est située au lieu-dit « En ********», quelques centaines de mètres en aval de la localité de Romainmôtier, sur la rive sud du Nozon. Elle est affectée à la zone agricole selon le plan d’affectation de la Commune de Romainmôtier-Envy. Un bâtiment (ECA n°153), qui a notamment servi de dépôt, est érigé sur cette parcelle.
Les recourants sont également propriétaires de la parcelle n°215, située sur la rive nord du Nozon, en contrebas de la RC 153b en venant depuis Croy, et affectée aux zones de village et de verdure. Elle est séparée de la parcelle n°219 par le cours du Nozon. Un bâtiment de 370 m2 au sol (ECA n°154), qui abritait autrefois une usine de tuiles puis une pisciculture, est érigé sur cette parcelle. Les recourants sont domiciliés dans ce dernier bâtiment qu’ils ont rénové en 2003.
Sous le nom du « ********», les recourants mettent à disposition depuis lors les lieux pour l’organisation d’événements et de séminaires, notamment sur internet à l’adresse ********. Le Domaine est également référencé dans différents moteurs de recherche à vocation touristique.
B. A la suite de travaux d’agrandissement entrepris sans autorisation par les recourants sur le bâtiment ECA n°153 pour y abriter un cheval, le Service de l’aménagement du territoire (devenu depuis lors Service du développement territorial, ci-après : SDT ou autorité intimée) est intervenu auprès de la Municipalité de Romainmôtier-Envy (ci-après : la municipalité) par courrier du 27 février 2006. Par décision du 15 mars 2006, la municipalité a ordonné aux recourants de procéder à la démolition de l’agrandissement réalisé sans autorisation.
Par courrier du 3 avril 2006, les recourants ont demandé le réexamen de cette décision, et, subsidiairement, que leur demande de réexamen soit transmis comme recours à l’ancien Tribunal administratif (depuis le 1er janvier 2008 : Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal). Ils faisaient notamment valoir que l’agrandissement du bâtiment pourrait être régularisé sur la base de l’art. 24c de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700) et qu’ils s’engageaient cas échéant à déposer un dossier en vue d’une enquête publique.
Par courrier du 13 août 2008, le SDT a sollicité de la part des recourants des renseignements complémentaires sur le bâtiment ECA n°153 et les a invités à déposer une demande de permis de construire. Par courrier du 10 septembre 2008, les recourants ont exposé qu’ils n’entendaient pas démolir l’agrandissement et ont invité le SDT à donner un nouvel avis préalable.
Le dossier est par la suite resté en suspens.
En consultant les photos satellites et aériennes disponibles sur Google Earth®, le SDT a constaté que les recourants avaient aménagé à une date indéterminée, sur la parcelle n°219, ce qui se présente vu du ciel comme un labyrinthe avec des cheminements séparés entre eux par de l’herbe d’une certaine hauteur.
En outre, l’existence d’un « labyrinthe » est attestée par divers articles de presse ainsi que par le site internet ******** dont on extrait le texte suivant de la version en ligne le 4 avril 2016 :
« le labyrinthe classique à sept circuits a été aménagé en août 2009 pour commémorer le passage des pèlerins qui se rendaient de Canterbury à Rome par la via Francigena, empruntant durant des siècles le chemin qui borde le domaine en Praël entre Croy et Romainmôtier ». Cet aménagement est mis à disposition des hôtes, notamment pour permettre à chacun de « se concentrer sur son propre cheminement ».
Par courrier du 9 décembre 2013, le SDT a demandé aux recourants de lui fournir divers renseignements sur les travaux réalisés sur le bâtiment ECA n°153 ainsi que « toutes informations concernant le labyrinthe réalisé au Sud-Est [du bâtiment ECA n°153] (date de réalisation, photos, description de l’aménagement, description de l’utilisation, éventuel permis délivré) ».
Par courrier du 16 octobre 2014, la municipalité a révoqué sa décision de démolition du 15 mars 2006 en exposant que, dès lors que la construction était située hors de la zone à bâtir, la compétence pour statuer appartenait au SDT.
Le 9 décembre 2014, le SDT a soumis aux recourants un projet de décision concernant la parcelle n°219. Ce projet prévoyait, d’une part, d’ordonner la remise en état de l’espace occupé par le labyrinthe et sa réaffectation en prairie, la trace des cheminements devant être effacée et, d’autre part, d’ordonner la démolition de l’extension réalisée à l’est du bâtiment agricole, l’ancienne paroi devant être reconstituée.
Les recourants se sont déterminés par courrier du 20 janvier 2015. Ils faisaient valoir que le bâtiment ECA n°153 n’avait pas eu d’affectation agricole si bien que son agrandissement pouvait être régularisé sur la base de l’art. 24c LAT. S’agissant du labyrinthe, les recourants ont exposé qu’il était réalisé uniquement par une « méthode de fauche de l’herbe, deux fois par an » sans qu’un autre élément ou une plante ne soit ajouté. Selon eux, il ne s’agissait dès lors ni d’une installation ni d’une construction. Ils invoquaient également le fait que des agriculteurs réalisaient, à l’occasion des récoltes, des labyrinthes dans leurs champs (cercles de culture ou « crop circles », en anglais) sans requérir d’autorisation.
A la requête du SDT, les recourants ont fourni, par courriers du 23 mars, du 18 mai, du 22 juin, du 6 juillet et du 25 septembre 2015, des informations complémentaires sur le bâtiment ECA n°153, notamment pour déterminer les surfaces à prendre en considération avant et après les travaux d’agrandissement réalisés sans autorisation. Ces échanges n’ont toutefois pas porté sur la question du labyrinthe.
Par décision du 26 novembre 2015, le SDT a régularisé l’extension de 33,50 m2 réalisée à l’est du bâtiment ECA n°153 dès lors qu’elle était conforme aux critères qualitatifs et quantitatifs en vigueur à l’époque de sa construction. L’autorité intimée a en outre décidé que le labyrinthe ne pouvait être ni régularisé ni toléré et que l’espace qu’il occupe devait être réaffecté en prairie et la trace des cheminements existants effacée. S’agissant du labyrinthe, le SDT a considéré en substance que sa création aurait dû faire l’objet d’une demande de permis de construire dans la mesure où il s’agissait d’un changement d’affectation d’une partie de la parcelle au vu de sa surface, estimée à 227 m2, de son caractère durable, notamment de ses chemins piétonniers, ainsi que de son impact sur le paysage. Il était en outre utilisé par les hôtes des recourants qui en faisaient la promotion sur leur site internet. Cet aménagement réalisé en zone agricole par pure commodité ne pouvait être régularisé dès lors que son emplacement n’était pas exigé par sa destination. S’agissant d’une parcelle située en bordure de zone à bâtir, la remise en état répondait à un intérêt public important. Les recourants étaient en outre astreints, pour l’ensemble du litige, au paiement d’un émolument d’un montant de 3'920 fr., correspondant à 28h de travail à 140 fr./h pour étude du dossier et des documents complémentaires transmis (7h), recherches juridiques (2h), rédaction (10h), échanges avec les copropriétaires et leur conseil (8h), gestion du dossier (1h).
C. Par acte du 11 janvier 2016, A.________ et B.________ ont recouru contre la décision rendue par le SDT le 26 novembre 2015 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que le labyrinthe tracé sur la parcelle n°219 est toléré et l’émolument réduit à 1'500 fr., subsidiairement à son annulation s’agissant des mesures concernant le labyrinthe. Selon les recourants, le labyrinthe ne serait pas une construction ou une installation soumise à autorisation dans la mesure où il ne serait que le résultat d’une méthode de fauchage de l’herbe de la même nature que les labyrinthes réalisés par certains agriculteurs dans leurs champs. Quant au montant de l’émolument, il ne serait pas conforme au principe de l’équivalence.
Par courrier du 23 février 2016, la municipalité a indiqué n’avoir pas de compétence sur le fond ni sur la forme s’agissant d’un objet situé hors de la zone à bâtir. Elle a en outre estimé que le labyrinthe ne compromettait pas la vocation agricole des lieux.
Dans sa réponse du 19 avril 2016, le SDT a conclu au rejet du recours. Il a relevé que les cheminements restaient marqués sur le sol. En outre, il a également fait valoir que l’aménagement du labyrinthe entraînait une utilisation accrue de la parcelle, notamment par les hôtes du Domaine. S’agissant du montant de l’émolument, le SDT relève qu’il est essentiellement motivé par le statut du bâtiment ECA n°153 qui a donné lieu à de nombreux échanges avec les recourants.
Les recourants se sont déterminés par courrier reçu le 24 mai 2016.
Dans une écriture du 17 juin 2016, le SDT a encore exposé que les « crop circles » différaient du labyrinthe litigieux en ce sens qu’ils n’étaient réalisés que pour une période de quelques jours dans des champs exploités de manière conforme à la zone agricole. Il a également joint un article du journal « 24 heures », mis en ligne le 10 juin 2016, illustré d’une photo faisant référence au présent litige.
Par courrier du 27 juin 2016, les recourants ont observé que la photo illustrant l’article de journal avait dû être prise par un drone. Ils ont en outre contesté faire un usage commercial de leur labyrinthe, l’accès à la parcelle étant libre.
Le SDT a encore produit le 29 juin 2015 une photographie prise depuis la RC 153b le 21 juin 2015 par son conseil.
D. Le 15 septembre 2016, la Cour a procédé à une inspection locale, en présence des parties et de leurs représentants.
Selon les constatations figurant au procès-verbal, on accède au labyrinthe par un pont aménagé entre la parcelle n°215, sur laquelle se situe la maison d’habitation, et la parcelle n° 219 ou directement par le chemin de Praël qui longe le Nozon. Le labyrinthe est visible depuis la RC 153b ainsi que depuis une villa bâtie en amont de cette route. Les habitants de cette maison n’ont jamais émis de plainte. Les recourants n’ont pas aménagé les cheminements. Ils ont disposé au centre du labyrinthe, des rondins de bois, qui servent de sièges, ainsi qu’un pourtour en pierres posées à même le sol, et posé deux lanternes à l’entrée de celui-ci. Les cheminements du labyrinthe sont marqués par le piétinement des personnes qui le fréquentent, soit les recourants eux-mêmes, les hôtes des recourants, à raison de deux à trois fois par mois au dire des recourants, ainsi que les personnes de passage, qui y accèdent par le chemin de Praël. Le pré est en outre fauché deux fois par année par un agriculteur. Il n’est pas entretenu en hiver. Il n’y a pas de construction présente sur le site du labyrinthe.
Les recourants ont produit lors de l’audience un lot de photographies supplémentaires, montrant notamment l’état du pré peu après le fauchage de celui-ci.
Par des courriers du 26 septembre 2016, les parties se sont déterminées sur le contenu du procès-verbal, ensuite de quoi le dossier a été gardé à juger.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. La décision attaquée porte à la fois sur le bâtiment ECA n°153 dont l’agrandissement est régularisé et sur le labyrinthe. Les recourants contestent le refus de régulariser ou tolérer le labyrinthe ainsi que l’ordre de remise en état. Ils s’en prennent également au montant de l’émolument mis à leur charge.
Dans la mesure où la question n’est plus litigieuse et où l’art. 24c LAT paraît avoir été correctement appliqué, la Cour de céans constate que l’extension réalisée sans autorisation du bâtiment ECA n°153 peut être régularisée. Il convient donc uniquement d’examiner plus avant la question du labyrinthe ainsi que celle de l’émolument.
3. Les recourants font d’abord valoir que le labyrinthe litigieux ne serait ni une construction ni une installation si bien que sa conformité à la zone agricole n’aurait pas besoin d’être examinée.
a) En vertu de l'art. 22 al. 1 LAT, aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l’autorité compétente. L'art. 103 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) prévoit pour sa part qu'aucun travail de construction ou de démolition en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé.
Selon la jurisprudence, sont considérés comme des constructions ou installations au sens de l'art. 22 al. 1 LAT tous les aménagements durables et fixes créés par la main de l'homme, exerçant une incidence sur l'affectation du sol, soit parce qu'ils modifient sensiblement l'espace extérieur, soit parce qu'ils chargent l'infrastructure d'équipement ou soit encore parce qu'ils sont susceptibles de porter atteinte à l'environnement. La procédure d'autorisation doit permettre à l'autorité de contrôler, avant la réalisation du projet, sa conformité aux plans d'affectation et aux réglementations applicables. Pour déterminer si l'aménagement prévu est soumis à cette procédure, il faut évaluer si, en général, d'après le cours ordinaire des choses, il entraînera des conséquences telles qu'il existe un intérêt de la collectivité ou des voisins à un contrôle préalable (TF 1C_618/2014 du 29 juillet 2015 consid. 3.1 et les références).
La définition jurisprudentielle comprend ainsi quatre éléments cumulatifs, soit la création par la main de l’homme, la durabilité de l’aménagement, la fixation au sol et l’incidence sur l’affectation du sol, cette dernière pouvant se manifester de trois manières, alternatives ou cumulatives, soit l’impact esthétique sur le paysage, les effets sur l’équipement et l’atteinte à l’environnement au sens large (voir Piermarco Zen Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne 2001, p. 214 ss). Par installations, on entend notamment les altérations sensibles apportées au terrain et au paysage ; sont ainsi soumises à autorisation, en raison de l’impact esthétique sur le paysage, les modifications de terrain, pour autant qu’elles soient importantes (Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., p. 217 et références). L’élément déterminant pour l’assujettissement à l’autorisation n’est pas tant l’installation en tant que telle que l’utilisation qui en sera faite (Ruch in Commentaire de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen (édit.), Genève – Zurich – Bâle 2010, n. 28 ad art. 22 LAT).
La jurisprudence retient en particulier que les jardins potagers et les plantations peuvent être assimilés à des installations, subordonnées à autorisation de construire, au même titre que les modifications apportées au terrain ou au paysage (clôtures, barrières, mares, étangs etc.) (AC.2007.0286 du 28 mai 2009 et réf. citées consid. 2a ; ATF 1A.276/2006 du 25 avril 2007 consid. 5.2). Ainsi, la création d'un véritable parc paysager d'une certaine étendue, sur une surface auparavant libre de toute plantation, comporte un impact important sur le paysage, de même qu'un changement d'affectation: le caractère d'agrément devient alors prépondérant et exclut durablement toute exploitation agricole (ATF 1A.77/2003 du 18 juillet 2003 consid. 3.3; voir aussi arrêt 1A.36/2001 du 29 janvier 2002 consid. 3.2, s'agissant d'un terrain planté en vigne, en zone viticole, aménagé en jardin d'agrément entouré d'un muret en ciment surmonté d'un treillis caché par des thuyas; arrêt 1A.276/2006 du 25 avril 2007 consid. 5.3 portant sur un jardin potager de 750 m2 soustrait durablement à une utilisation agricole, dès lors qu'il s'agit d'un jardin d'agrément; arrêt 1A.257/2000 du 2 mai 2001 consid. 2 traitant d'un ensemble de mares et rigoles ; AC.2007.0286 du 28 mai 2009 au sujet d’une terrasse, d’un jardin potager, la plantation d’arbres ornementaux et d’arbustes en espaliers ainsi que l’installation d’un silo à compost et d’une clôture métallique sur tout le pourtour de la parcelle ; AC.2008.0222 du 23 septembre 2009 s’agissant d’un centre de plantes médicinales comprenant divers massifs de plantes séparés entre eux par des cheminements aménagés et avec installation de bancs publics).
Par ailleurs, le Tribunal fédéral a soumis à autorisation l'utilisation d'une prairie comme place d'atterrissage pour planeurs. Celle-ci n'avait pas été créée de façon artificielle et ne comportait pas non plus d'installations durables étroitement liées au sol. Le terrain était simplement signalé par quelques fanions et un mât. Ce n'était toutefois pas ces objets qui étaient en cause, mais tout le terrain d'atterrissage en tant que tel. L'utilisation régulière, à des fins professionnelles ou pour d'intenses activités de loisirs, d'un terrain voué en principe à l'agriculture avait souvent des conséquences importantes pour le terrain d'alentour et l'infrastructure existante, de sorte qu'un contrôle préalable par les autorités était nécessaire. La nouvelle installation, prévue pour durer et qui, en raison de ses effets sur les alentours - notamment le marais voisin protégé - et sur l'infrastructure, nécessitait ainsi une autorisation au sens des art. 22, respectivement 24 LAT (ATF 119 Ib 222 consid. 3a). Il en va de même d’une installation de ski nautique, même si elle n’est mise place que quatre mois par an, dans la mesure où elle est utilisée régulièrement pendant la belle saison (ATF 114 Ib 81 = JdT 1990 I 517).
Aux termes de l'art. 25 al. 2 LAT, pour tous les projets de construction situés hors de la zone à bâtir, l'autorité cantonale compétente décide si ceux-ci sont conformes à l'affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée (cf. également l'art. 81 al. 1 LATC). Dans ce cadre, l'art. 120 al. 1 let. a LATC prévoit que les constructions hors des zones à bâtir ne peuvent être construites, reconstruites, agrandies, transformées ou modifiées dans leur destination, sans autorisation spéciale; l'autorité compétente est le département cantonal (cf. art. 121 let. a LATC), compétence exercée sur délégation par le chef de la division hors zone à bâtir du SDT.
b) En l’espèce, l’autorité intimée considère que le labyrinthe litigieux doit être assimilé à un jardin d’agrément. Son aménagement consacrerait un changement d’affectation d’une partie de la parcelle qui aurait dû faire l’objet d’une autorisation.
Certes, le labyrinthe litigieux a bien été créé par la main de l’homme, en l’occurrence par un fauchage en 2009, puis a continué à être marqué par le piétinement régulier des utilisateurs. Toutefois, contrairement à ce qui prévalait dans les situations où la jurisprudence a retenu un changement d’affectation, les recourants n’ont en l’espèce procédé à aucun aménagement particulier tel que des plantations destinées à délimiter le labyrinthe du reste de la parcelle, la pose de graviers sur les cheminements ou même des installations provisoires d’une certaine taille. On ne saurait considérer que les rondins en bois présents au centre du labyrinthe suffisent à assimiler le labyrinthe à un jardin d’agrément. Pour le surplus, l’inspection locale a permis de confirmer que le labyrinthe est ainsi constitué uniquement d’herbe comme le reste de la parcelle n°219.
Le labyrinthe litigieux n’entraîne au surplus aucune modification de terrain. Contrairement à ce que soutient l’autorité intimée, son impact dans le paysage se révèle peu important. Certes, comme le montrent les photographies produites au dossier, il est plus visible à l’œil nu lorsque le pré a été récemment fauché ou que des éléments extérieurs, comme la présence de neige, en soulignent les contours qu’à l’occasion d’un jour de pluie comme lors de l’inspection locale. Toutefois, il n’apparaît entièrement visible que si on se place au-dessus de la parcelle. Tel est notamment le cas sur les photographies aériennes et satellitaires de Google Earth ®, qui ont d’ailleurs motivé l’intervention du SDT. En revanche, le labyrinthe n’est pour le surplus pratiquement pas visible, si ce n’est furtivement depuis la RC 153b et depuis la maison d’habitation qui surplombe cette route, et n’a donc qu’un impact très limité sur le paysage. A cela s’ajoute que si personne ne fréquentait le labyrinthe, il suffirait vraisemblablement de quelques semaines seulement pour que les cheminements disparaissent sous l’herbe du pré. En outre, la parcelle est fauchée par un agriculteur deux fois par année pour récupérer le foin, ce qui démontre que son utilisation à des fins agricoles n’est pas compromise.
Enfin, on ne saurait en l’espèce considérer que l’utilisation du labyrinthe ait durablement modifié l’affectation du sol. Le pont qui rallie la parcelle n°215 à la parcelle n°219 est bien antérieur à la création du labyrinthe et visait notamment à faciliter l’accès au bâtiment ECA n°153 qui a abrité une pisciculture. On ne saurait donc soutenir qu’il s’agit là d’un accès comparable à celui d’un jardin d’agrément. D’ailleurs, si les recourants admettent qu’ils utilisent, ainsi que leurs hôtes, le labyrinthe pour y méditer, il n’existe aucun élément au dossier permettant de considérer qu’ils en font un autre usage d’agrément. La délimitation entre le bâti et le non bâti est donc conservée. Même si les recourants mentionnent l’existence du labyrinthe sur leur site internet ainsi que dans quelques publications en ligne spécialisées, il apparaît que seule une petite quantité d’amateurs du genre est susceptible de venir sur la parcelle pour expérimenter ce labyrinthe. La fréquentation du site n’est par exemple pas plus importante que celle d’une parcelle disposant d’un point de vue.
En définitive et en considérant l’ensemble des éléments en présence, le labyrinthe litigieux et son utilisation ne présentent pas une intensité suffisante pour avoir une incidence sur l’affectation de cette parcelle située en zone agricole. Le labyrinthe, tel qu’il se présente en l’état, ne remplit donc pas les conditions pour être considéré comme une installation au sens de l’art. 22 LAT. Dès lors que le labyrinthe litigieux n’est pas assujetti à une autorisation de construire, point n’est besoin d’examiner s’il est conforme à l’affectation de la zone agricole ou s’il pourrait être autorisé sur la base de l’art. 24 LAT.
Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée doit être réformée sur ce point.
5. Dans un deuxième grief, les recourants contestent le montant de l’émolument mis à leur charge par le SDT. Ils mettent en doute les données du SDT relatives au nombre d’heures consacrées au traitement du dossier et font valoir que le montant de 3'920 fr. ne serait pas conforme au principe de l’équivalence.
Selon l’art. 11a du règlement du 8 janvier 2001 fixant les émoluments en matière administrative (RE-Adm, RSV 172.55.1), un émolument d’un montant de 500 à 10'000 fr. peut être perçu pour toute décision de suspension de travaux, de remise en état et toutes autres décisions, prestations, expertises liées à une construction illicite hors de la zone à bâtir ainsi que les frais de gestion du dossier. Dans la décision attaquée, la SDT a justifié le montant d’émolument en exposant que le dossier avait justifié 28 heures de travail à 140 fr. par heure pour étude du dossier et des documents complémentaires transmis (7h), recherches juridiques (2h), rédaction (10h), échanges avec les copropriétaires et leur conseil (8h) et gestion du dossier (1h).
Se situant dans la fourchette prescrite par l'art. 11a RE-Adm, ces montants n'apparaissent pas excessifs au regard des principes de l'équivalence et de la couverture des frais, compte tenu de l'activité déployée par l'administration et du temps consacré par ses collaborateurs ainsi que par son conseil au traitement de la présente affaire (sur la question du principe de l'équivalence et de la couverture des frais de l'émolument administratif, cf arrêt AC.2010.0114 du 17 septembre 2010 consid. 4c). Les opérations en lien avec la détermination du statut du bâtiment ECA n° 153 ainsi que de ses dimensions exactes au 1er juillet 1972, opérations qui étaient nécessaires pour savoir si l’agrandissement réalisé sans autorisation pouvait être régularisé, ont donné lieu à de nombreux échanges de courriers et des investigations complémentaires. Le SDT a ainsi procédé à un travail précis et soigné, qui a d’ailleurs finalement permis la régularisation des travaux sur le bâtiment ECA n°153. Sur la base du dossier, on peut en outre constater que les opérations en lien avec le labyrinthe ne constituent qu’une petite partie de l’activité déployée par le SDT et que celles-ci étaient justifiées par la nécessité de clarifier son statut en regard de la loi. Enfin, le fait que le SDT a recouru en l’espèce à un mandataire externe ne paraît pas avoir contribué d’une quelconque manière à une augmentation des heures consacrées au traitement du dossier.
Quant au respect du principe de l’équivalence, les recourants se prévalent d’un obiter dictum figurant dans l’arrêt AC.2007.0257 du 8 mai 2009 selon lequel un montant de 2'380 fr. apparaît a priori élevé et pourrait poser problème sous l’angle du principe d’équivalence. Toutefois, la Cour de céans a considéré dans un arrêt ultérieur, pour une situation certes plus compliquée que celle des recourants mais portant également sur la dimension d’un agrandissement réalisé sans autorisation, qu’un montant de 5'040 fr. n’était pas excessif sous l’angle du principe d’équivalence (AC.2010.36 du 23 mai 2012, consid. 6).
En définitive, il résulte de ce qui précède que la décision attaquée doit être confirmée sur ce point.
6. Représentés par un avocat, les recourants obtiennent partiellement gain de cause et ont en conséquence droit à une indemnité réduite à titre de dépens (art. 55 LPA-VD). Pour tenir compte du fait que la cause portait essentiellement sur la question de l’admissibilité du labyrinthe, la Cour renoncera pour le surplus à percevoir un émolument (art. 50 LPA-VD).
Par ces
motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est partiellement admis ;
II. La décision du 26 novembre 2015 du Service du développement territorial est réformée à son chiffre III en ce sens que le labyrinthe ne constitue pas une installation soumise à autorisation, elle est maintenue pour le surplus ;
III. L’Etat de Vaud, par le Département du territoire et de l’environnement, versera aux recourants une indemnité de 1'000 francs à titre de dépens ;
IV. Il n’est pas perçu d’émoluments.
Lausanne, le 11 octobre 2016
Le président : Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFDT/ARE.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 Ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 Ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.