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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 9 octobre 2017 |
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Composition |
M. Alex Dépraz, président; M. Philippe Grandgirard, assesseur et Mme Dominique von der Mühll, assesseur; M. Aurélien Wiedler, greffier. |
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Recourants |
1. |
A.________ à ******** |
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2. |
B.________ à ******** |
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3. |
C.________ à ******** |
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4. |
D.________ à ******** |
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5. |
E.________ à ******** |
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6. |
F.________ à ******** |
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7. |
G.________ à ******** |
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8. |
H.________ à ******** |
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9. |
I.________ à ******** |
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10. |
J.________ à ******** |
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11. |
K.________ à ******** |
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12. |
L.________ à ******** |
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13. |
M.________ à ******** |
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14. |
N.________ à ******** |
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15. |
O.________ à ******** représentés par Me Pierre-Yves BAUMANN, avocat à Lausanne, |
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16. |
P.________ à ******** |
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17. |
Q.________ à ******** représentés par Me Jacques MICHELI, avocat à Lausanne, |
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18. |
R.________ à ******** |
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19. |
S.________ à ******** |
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20. |
T.________ à ******** |
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21. |
U.________ à ******** |
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22. |
V.________ à ******** |
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23. |
W.________ à ******** représentés par Me Rolf DITESHEIM, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Pully, représentée par Me Philippe-Edouard JOURNOT, avocat à Lausanne, |
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Autorités concernées |
1. |
Direction générale de l'environnement, Direction des ressources et du patrimoine naturel (DGE-DIRNA), |
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2. |
Direction générale de l'environnement, Direction de l'environnement industriel, urbain et rural (DGE-DIREV), |
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3. |
Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR), |
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Constructrice |
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X.________ à ******** représentée par Me Daniel PACHE, avocat à Lausanne |
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Objet |
Permis de construire |
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Recours A.________ et consorts c/ décision de la Municipalité de Pully du 16 décembre 2015 autorisant la construction de six bâtiments d'habitation de 126 logements et trois garages souterrains pour 126 véhicules (CAMAC 153778) et du 1er décembre 2016 autorisant des modifications à ce projet (CAMAC 162475) (dossiers joints: AC.2016.0025, AC.2016.0029, AC.2016.439, AC.2016.446 et AC.2016.455) |
Vu les faits suivants
A. La Commune de Pully est propriétaire de la parcelle n°2034 du cadastre communal. D'une surface de 14'256 m2 et supportant actuellement un bâtiment agricole, cette parcelle dite des Boverattes-Est est située à l'est du chemin de Rennier et au nord de la ligne ferroviaire Lausanne-Berne dans un périmètre délimité par le chemin de Leisis au nord, le chemin de la Reine-Berthe à l'est, le chemin de Clair-Matin au sud et le chemin des Boverattes à l'ouest.
La parcelle est située dans le périmètre du plan directeur localisé "Boverattes" (ci-après: PDL) et du plan partiel d'affectation "Boverattes" (ci-après: PPA), tous deux adoptés par le Conseil communal de Pully le 14 novembre 2007 et approuvés préalablement par le Département de l'économie le 19 octobre 2009.
Saisie d'un recours d'opposants, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a confirmé ces décisions communales et cantonales par un arrêt du 4 octobre 2010 (AC.2009.0272).
B. Dans le cadre de la procédure d'adoption du PDL et du PPA, un rapport a été établi en juin 2007 par Y.________ dont le but était de déterminer la compatibilité du projet avec l'art. 9 de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41).
Un second rapport a été réalisé par Z.________ et Y.________ en juillet 2007. Les objectifs de cette étude étaient d'évaluer le trafic généré par les futures constructions, de proposer des mesures de correction et d'accompagnement permettant de garantir le bon fonctionnement et la sécurité du réseau routier environnant et de vérifier la compatibilité du projet avec l'art. 9 OPB. On extrait ce qui suit de ce rapport:
"Le trafic généré par les nouvelles constructions est au moins égal au trafic total actuel sur les chemins considérés. En termes de capacité, ces chemins sont largement en mesure d'absorber ce nouveau trafic. Il s'agit néanmoins de limiter au maximum les augmentations de trafic à l'intérieur du quartier afin d'y limiter les risques d'accidents, d'y maintenir un bon niveau de sécurité perçue et d'y éviter des nuisances supplémentaires."
S'agissant des nuisances sonores, les experts ont exposé que les augmentations sonores consécutives au développement du PPA restaient inférieures à 0,5 dB(A) pour les points où les valeurs limites d'immissions étaient dépassées et que, dans les autres cas, les augmentations n'entraîneraient pas de dépassement des valeurs limites d'immissions.
C. Dans sa séance du 27 février 2013, la Municipalité de Pully (ci-après: la municipalité) a approuvé les documents nécessaires au lancement d'un concours d'investisseurs pour la construction de 90 à 100 logements d'utilité publique sur la parcelle des Boverattes-Est. Suite à l'appel d'offres, la municipalité a choisi la X.________ (ci-après: X.________ ou la constructrice) comme partenaire pour la construction des logements. Dans sa séance d'octobre 2013, le Conseil communal a accepté de promettre de constituer à X.________ un droit de superficie d'une durée de 90 ans sur la parcelle des Boverattes-Est à la condition que celle-ci obtienne les autorisations nécessaires à la réalisation des constructions imposées.
En juin 2014, X.________ a lancé un concours d'architecture et a constitué un jury dans lequel la municipalité était représentée, notamment par son syndic AA.________. Le 1er septembre 2014, le jury a choisi le projet du bureau d'architecture BB.________ SA.
D. En date du 19 mars 2015, le bureau d'architecture BB.________ SA a déposé au nom de la Commune de Pully en tant que propriétaire et de la X.________ en qualité de promettant-superficiaire une demande de permis pour la construction de six bâtiments d'habitation de 126 logements, avec trois garages souterrains pour 126 véhicules, 13 places de parc extérieures, un écopoint public et une sous-station électrique. En substance, le projet prévoyait la destruction du bâtiment agricole existant. Les six bâtiments prévus étaient placés sur la parcelle en trois bandes de deux bâtiments placés côte à côte (A1-A2, B1-B2 et C1-C2 du haut vers le bas) dans l'aire d'implantation A du PPA. Un accès à l'un des parkings souterrains était prévu devant le bâtiment A1 depuis le chemin des Boverattes à l'angle où ce chemin permet de rejoindre directement le chemin de Rennier. Les accès aux deux autres parkings souterrains, situés sous les immeubles C1 et C2, étaient prévus depuis le chemin de Clair-Matin. L'emplacement de l'écopoint était lui prévu entre les bâtiments C1 et C2 le long du chemin de Clair-Matin.
E. Une étude de bruit d'environnement, établie le 4 mars 2015 par de CC.________ SA qui analyse, dans le cadre du projet d'immeubles d'habitation, les immissions de bruits routiers au droit des bâtiments du projet, ainsi qu'au droit des bâtiments existants impactés par le projet, était également jointe à la demande de permis de construire. Ce rapport, qui se fondait sur les constatations faites par Y.________ en 2007, se concluait ainsi:
"L'analyse du lieu avec la prise en compte du projet de PPE démontre que les exigences de l'OPB, tant l'annexe 3 que l'article 9, seront respectées.
Pour le bien-être des futurs habitants du bâtiment A1, il est proposé de traiter les flancs inférieurs de la rampe de parking avec un matériau absorbant (coefficient > 0,7 aux fréquences > 500 Hz) afin de limiter la réverbération du bruit des véhicules, en particulier les moteurs, vers les fenêtres les plus proches."
F. Le projet a été mis à l'enquête publique du 11 avril 2015 au 11 mai 2015. Il a suscité huit oppositions.
Ont notamment formé opposition P.________ et Q.________, propriétaires des parcelles n°1718 et 3293 situées au sud du chemin de Clair-Matin. Le principal motif de leur opposition déposée le 5 mai 2015 concernait l'emplacement de l'Ecopoint.
Le 8 mai 2015, la A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________, F.________, G.________, H.________, I.________, J.________, K.________, L.________, M.________, N.________ et O.________, propriétaires des bâtiments sis au chemin de Leisis 17-19 et au chemin de la Reine-Berthe 4-6 à Pully, ont formé opposition. A l'appui de celle-ci, ils ont fait valoir les nuisances, en particulier sonores, engendrées par le projet, ainsi que l'aspect non réglementaire de celui-ci en lien avec le nombre de places de stationnement, les remblais, déblais, murs de soutènement et clôtures, la surface brute de plancher, la volumétrie et la hauteur des bâtiments, les aires de dessertes, l'abattage d'arbres et les aires de jeux pour enfants.
Ont également formé opposition le 8 mai 2015, S.________, R.________, T.________, U.________, V.________ et W.________, respectivement propriétaires des immeubles sis au chemin de Clair-Matin 14 et 12 et au chemin du Caudoz 46 à Pully. Ils ont notamment relevé que la distance entre les immeubles ne serait pas réglementaire et que les aménagements routiers seraient inexistants, bien que nécessaires. En outre, ils ont remis en cause le choix de l'emplacement de l'écopoint, susceptible de créer des nuisances.
G. Sur demande de la Direction générale de l'environnement (ci-après: DGE), de CC.________ SA a établi le 31 août 2015 un rapport complétant son étude de bruit d'environnement de mars 2015. Ce rapport présentait les résultats d'étude des immissions de bruit des deux parkings (trafic et bruit engendrés sur l'aire d'exploitation) situés au sud de la parcelle. Il se concluait ainsi:
"L'étude des immissions de bruit des parkings aux lieux les plus exposés des villas existantes démontre que les exigences de l'OPB annexe 6 (VP) seront respectées, ceci pour autant que:
– l'isolant thermique situé au plafond des parkings présente des caractéristiques acoustiques adéquates vérifiant les hypothèses de calcul. Pour le bon voisinage, il serait judicieux de l'étendre à l'entier des parkings afin de neutraliser plus fortement la réverbération de ces espaces, en particulier la nuit lorsque le bruit d'environnement est le plus faible.
On constate que les niveaux d'immission découlent en plus grande partie du bruit généré sous le couvert que celui induit par la rampe de parking (il est ici surévalué car les véhicules rouleront lentement du fait de la petite longueur des rampes).
– que les revêtements de sol (parking et rampe) n'engendrent pas de couinement des pneus et que les grilles de sol ne claquent pas."
H. Le 10 septembre 2015, la Centrale des autorisations en matière d'autorisations de construire (ci-après: CAMAC) a délivré sa synthèse n°153778. Les services des départements concernés ont octroyé les autorisations spéciales requises, lesquelles ont été assorties de conditions impératives. Dans cette synthèse, on relève notamment qu'en se fondant sur le rapport de de CC.________ SA du 31 août 2015, la DGE a considéré que les exigences de l'annexe 6 de l'OPB étaient respectées pour les voisins les plus exposés.
I. Le 16 décembre 2015, la municipalité a délivré le permis de construire n°6973 autorisant la démolition de l'ancienne ferme et la construction de six bâtiments d'habitation de 126 logements au total, avec garages souterrains pour 126 véhicules, 13 places de parc extérieures, un écopoint public et une sous-station électrique. Selon le chiffre 1.2 du permis, celui-ci était délivré sur la base des plans d'architecte modifiés le 24 août 2015 – soit postérieurement à l'enquête publique – lesquels prévoyaient en substance l'augmentation de la surface des places de jeux, l'aménagement de deux places de parc extérieures pour handicapés, le déplacement d'un arbre de 4 m de la limite du domaine public du chemin de Leisis, le report graphique de la cheminée sur les élévations du bâtiment A1, l'application de la norme SIA 358 aux aménagements extérieurs et la correction des mouvements de terre limités à 1,50 m de hauteur.
La validité du permis était en outre subordonnée aux conditions suspensives suivantes:
" 2.1 Le maître de l'ouvrage procédera à la constitution et à l'inscription au Registre foncier des servitudes nécessaires à:
- la construction d'une sous-station électrique en faveur de la Ville de Lausanne;
- la réalisation des liaisons piétonnes publiques prévues par le PPA (art. 14 RPPA).
2.2 Conformément à l'art. 22 RPPA [règlement spécial du PPA "Boverattes" adopté par le Conseil communal de Pully le 14 novembre 2007 et approuvé préalablement par le Département de l'économie le 19 octobre 2009], le calcul de la surface brute de plancher doit correspondre à une application stricte et au respect de la norme ORL No 514 420. En l'état, cette surface n'est pas respectée. Elle excède de 527 m2 le maximum fixé sur le plan du PPA, bonus Minergie déduit.
Par conséquent, le maître de l'ouvrage doit produire des plans corrigés dans le sens de cette exigence. Ils doivent obligatoirement être soumis à l'approbation de la Municipalité avant le début des travaux".
Par décisions séparées également du 16 décembre 2015, la municipalité a informé les opposants de l'octroi du permis de construire et a exposé les motifs qui l'ont conduite à lever leurs oppositions.
J. Par mémoire de leur conseil du 14 janvier 2016, A.________, B.________ et C.________ (ci-après: les recourants A.________) ont recouru devant le Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision de la municipalité levant leur opposition et octroyant le permis de construire, ainsi que contre les autorisations cantonales spéciales contenues dans la synthèse CAMAC n°153778 du 10 septembre 2015. Ils ont conclu à l'annulation de ces décisions (cause AC.2016.0013).
S.________ et consorts (ci-après: les recourants S.________ et consorts) ont également recouru, par acte de leur conseil du 26 janvier 2016, contre la décision de la municipalité levant leur opposition et octroyant le permis de construire. Ils ont conclu principalement à la réforme de la décision en ce sens que l'autorisation de démolir et de construire demandée par le constructeur est refusée, l'opposition des recourants étant admise, subsidiairement à l'annulation de la décision, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour nouvel examen et nouvelle décision dans le sens des considérants (cause AC.2016.0025).
Le 28 janvier 2016, P.________ et Q.________ (ci-après: les recourants Q.________) ont déposé recours, par l'intermédiaire de leur conseil, contre l'octroi du permis de construire susmentionné. Ils ont conclu principalement à la réforme de la décision attaquée, en ce sens que leur opposition est admise et le permis de construire refusé, subsidiairement à ce que la décision attaquée soit annulée, la Municipalité de Pully étant récusée en ce qui concerne la délivrance d'un permis de construire concernant la parcelle n°2034 (cause AC.2016.0029).
Les recourants ont repris en substance les motifs invoqués à l'appui de leurs oppositions respectives. Ils ont en outre fait valoir des irrégularités dans la procédure d'octroi du permis de construire.
K. Par courrier du 1er février 2016, la municipalité a indiqué à la constructrice avoir examiné les modifications apportées au projet conformément au chiffre 2.2 du permis de construire selon des plans établis le 25 janvier 2016 par le bureau d'architecture BB.________ SA. Elle a relevé que la surface brute de plancher, calculée conformément à la norme ORL 514 420 s'élevait dorénavant à 11'400 m2, bonus Minergie compris, ce qui répondait à la condition suspensive notifiée sous chiffre 2.2 du permis de construire. Elle a en outre relevé que les modifications du projet n'apportaient pas de changements significatifs à l'apparence des bâtiments ni à leur destination, de sorte que ces modifications pouvaient être dispensées d'enquête publique.
L. Le 24 février 2016, le juge instructeur a ordonné la jonction des causes AC.2016.0013, AC.2016.0025 et AC.2016.0029 sous la référence AC.2016.0013.
M. Le 21 mars 2016 la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR) s'est déterminée sur les recours précités; la DGE a fait de même le 27 avril 2016. Elles se sont basées les expertises susmentionnées réalisées par Z.________, Y.________ et de CC.________ SA pour considérer que le projet respectait les dispositions légales s'agissant du trafic routier et des nuisances sonores qu'il engendrerait.
N. L'instruction de la cause a ensuite été suspendue sur requête de la constructrice pour que les modifications apportées au projet puissent faire l'objet d'une enquête publique complémentaire. Ces modifications portaient notamment sur les points suivants: réduction de la largeur des bâtiments, déplacement de la rampe d'accès du garage souterrain nord A1, réaménagement des places de parc visiteurs et adjonction de places vélos.
O. Le 16 mars 2016, de CC.________ SA a établi un rapport intitulé "Eclaircissement des études en regard des oppositions" dont le but était d'apporter des précisions sur les paramètres des précédentes études acoustiques, ainsi que sur leurs résultats.
P. La constructrice a déposé sa demande pour la mise à l'enquête complémentaire le 24 juin 2016. Les modifications apportées par la constructrice à son projet portaient notamment sur une légère réduction de la largeur des six bâtiments prévus, un déplacement de la rampe d'accès du garage souterrain nord A1, le réaménagement des places de stationnement pour les véhicules des visiteurs et l'ajout de places de stationnement pour les deux-roues.
Q. Les modifications ont été mises à l'enquête publique du 25 juin 2016 au 25 juillet 2016. Elles ont suscité les oppositions de tous les recourants, les recourants Q.________ s'étant manifestés le 15 juillet 2016, les recourants S.________ et consorts le 18 juillet 2016 et les recourants A.________ le 21 juillet 2016. Dans l'ensemble, ils ont repris les motifs à l'appui de leurs oppositions précédentes et de leurs recours.
La CAMAC a délivré sa synthèse n° 162475 le 15 août 2016. Dans ce cadre, la DGE et la DGMR, seuls services concernés par les modifications mises à l'enquête, ont été consultés. Les autorisations spéciales ont été délivrées, assorties de conditions impératives. La DGE a rappelé que les valeurs limites de l'annexe 6 de l'OPB étaient respectées pour les voisins situés en face des sorties de parking, pour autant que le revêtement du sol des parkings et des rampes d'accès soit fait dans un matériau peu bruyant et que l'isolant thermique placé au plafond des parkings fasse office de matériau phonoabsorbant.
R. Le 1er décembre 2016, la municipalité a octroyé le permis de construire complémentaire n°7046, acceptant les modifications apportées au projet (réduction de la largeur des bâtiments, déplacement de la rampe d'accès du garage souterrain Nord A1, réaménagement des places de parc visiteurs et adjonction de places vélos), lesquelles étaient subordonnées aux conditions fixées par la synthèse CAMAC pour l'octroi des autorisations spéciales.
Par décisions séparées du même jour notifiées aux opposants, la municipalité a informé ceux-ci qu'elle avait autorisé les modifications apportées au projet litigieux.
S. Par mémoire de leur conseil du 15 décembre 2016, S.________ et consorts ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision de la municipalité du 1er décembre 2016 autorisant des modifications du projet initial et levant leur opposition (cause AC.2016.0439). Ils ont conclu principalement à la réforme de la décision en ce sens que les modifications du projet requises par le constructeur sont refusées, leur opposition étant admise, subsidiairement à l'annulation de la décision, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour nouvel examen et nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par courrier du 20 décembre 2016, les recourants Q.________ ont indiqué, sous la plume de leur conseil, que la décision municipale du 1er décembre 2016 portait sur des éléments qu'ils ne contestaient pas dans leur opposition du 15 juillet 2016, mais qu'ils déclaraient recourir contre celle-ci afin de sauvegarder leurs droits (cause AC.2016.0446).
A.________ ont recouru le 23 décembre 2016, par l'intermédiaire de leur conseil, contre la décision de la municipalité du 1er décembre 2016 levant leur opposition et octroyant le permis de construire, ainsi que contre les autorisations cantonales spéciales contenues dans la synthèse CAMAC n°162475 du 15 août 2016. Ils ont conclu principalement à la constatation de la nullité des décisions entreprises, subsidiairement à ce que ces décisions soient réformées, en ce sens que les modifications sollicitées par rapport au projet initial sont rejetées, leur opposition étant maintenue pour le surplus, plus subsidiairement encore à ce qu'elles soient annulées et la cause renvoyée à l'autorité intimée (cause AC.2016.0455).
T. Dans son mémoire du 3 novembre 2016, la municipalité a conclu au rejet des recours déposés contre sa décision du 16 décembre 2015. La constructrice a également conclu au rejet des recours dans ses déterminations du 23 décembre 2016.
U. Le 17 janvier 2017, le magistrat instructeur a ordonné la jonction des recours déposés contre la décision de la municipalité du 1er décembre 2016 avec ceux déposés contre la décision du 16 décembre 2015 instruits sous la référence AC.2016.0013.
V. Le 8 février 2017, la DGE s'est déterminée sur les recours déposés contre la décision municipale du 1er décembre 2016. La DGMR a fait de même le 14 février 2017. Dans ce cadre, la DGMR a indiqué qu'un projet d'aménagements routiers pour le quartier des Boverattes, chemin du Leisis, chemin de la Reine-Berthe, chemin de Clair-Matin et chemin du Caudoz lui avait été soumis le 20 octobre 2016 pour examen préalable. Elle a ajouté qu'un préavis positif, daté du 24 janvier 2017, a été rendu. On extrait ce qui suit du descriptif du projet:
"Le projet consiste à "adapter le réseau viaire existant, principalement composé de chemins d'accès en zone 30. La continuité et la sécurité des cheminements de mobilité douce et surtout le découragement du trafic de transit au sein de ce nouveau quartier, en sont les principaux enjeux".
Sur la majeure partie du périmètre, des trottoirs destinés à garantir la sécurité des piétons sont prévus ainsi que des rétrécissements et des modérateurs de trafic. En outre, sur le secteur du chemin des Boverattes, une zone 20 km/h sera créée pour favoriser la mobilité douce sur ce chemin dont la sinuosité et la pente inciteront les véhicules à rouler à faible vitesse.
L'idée de ces nouveaux aménagements consiste à inciter les usagers à entrer et sortir du secteur par le chemin de Rennier plutôt que par le chemin du Caudoz".
W. Sur demande de la constructrice, de CC.________ SA a établi le 8 février 2017 un rapport intitulé "Bruit de l'écopoint vers le voisinage" dans le cadre de pourparlers entamés avec les recourants. Sa teneur est la suivante:
" 1. Contexte
L'Ecopoint est prévu d'être installé à environ 15 m de la façade de la villa située la plus proche (Sud).
Le bruit généré par un Ecopoint a pour origine le bruit des installations et le bruit des personnes. Ce dernier est de nature comportementale et donc difficilement qualifiable.
Par observation dans des déchetteries et lieux similaires, les personnes se comportent en général calmement, comme des personnes discutant dans la rue. Ceci ne diffère donc pas de piétons.
En termes de bruit d'installation, l'observation montre également que l'élément bruyant est la poubelle à verre, raison pour laquelle celle-ci est souvent soumise à des horaires de dépose. Il tient au comportement des personnes de les respecter.
Les autres poubelles, papiers, cartons etc sont relativement silencieuses, d'autant plus avec un système de molok.
2. Mesures constructives
Dans le contexte du projet, le bruit émis par l'Ecopoint vers les habitations Sud serait le bruit direct de chaque source auquel s'additionne le bruit réverbéré par les murs de soutènement en béton.
Il est prévu ici de tapisser ces murs avec un matériau acoustiquement efficace (par exemple laine minérale épaisseur 100mm avec voile de protection) qui permettrait de réduire d'au moins 70% ces bruits réverbérés et de pallier aux phénomènes d'amplification du bruit.
De plus, il est judicieux d'orienter la bouche du molok à verre en direction de ces murs de manière à profiter de la protection antibruit apportée par la bouche ainsi que de la présence du tapissage absorbant dudit mur.
[ndr: illustrations non reproduites]
3. Effets attendus
Tenant compte des mesures constructives énumérées et prenant comme hypothèse les niveaux d'émissions sonores suivants (repère: conversation normale à 1m = 60-63 dB(A)), pouvant être validés par mesurages du bruit, il est raisonnable d'attendre les niveaux sonores suivants au droit de la façade Sud:
+ lâcher de bouteille dans le molok: la SUVA a réalisé des mesures de bruit (cf. annexe = niveau sonore 56.9 dB(A) à 4m).
Dans ce contexte, se basant sur leurs résultats, le niveau sonore attendu en façade serait de 48-51 dB(A)
-> bruit proche du bruit de fond. Avec des fenêtres standard (affaiblissement acoustique Rw 30 dB), ceci signifie dans une pièce de vie que ce bruit sera inaudible à faiblement audible (dans une pièce silencieuse).
+ voix et bruits similaires: 65 dB(A) à 1m de la source. Le niveau sonore attendu en façade serait de 42-45 dB(A)
-> ces niveaux sont semblables au bruit ambiant de la ville."
X. Dans ses déterminations du 8 février 2017, la constructrice a conclu au rejet des recours déposés contre la décision du 1er décembre 2016.
Dans son mémoire du 23 février 2017, la municipalité a également conclu au rejet des recours déposés contre sa décision du 1er décembre 2016 dans la mesure où ceux-ci étaient recevables.
Par la suite, les recourants et la municipalité ont encore déposé des déterminations complémentaires, respectivement les 9 mars 2017, 12 mai 2017 et 15 mai 2017.
Dans leurs déterminations complémentaires du 12 mai 2017, les recourants Q.________ ont complété leurs conclusions d'un chiffre IV:
"Plus subsidiairement, la décision attaquée et complétée en ce sens que le nouvel écopoint litigieux (cf allégué 10) ne sera mis en service et l'écopoint actuel (allégué 15) restera en fonction jusqu'à la fin des travaux d'aménagements routiers prévus sur les deux côtés du chemin de Clair-Matin entre le chemin de la Reine-Berthe et le chemin des Boverattes."
Y. Le 6 avril 2017, un rapport a été établi par DD.________ SA. Ce rapport a été rédigé sur demande des recourants A.________. Son but était d'analyser les études acoustiques précédemment réalisées sur mandat de la constructrice. Ce rapport conclut qu'il est difficile de se faire une idée précise de l'impact sur le bruit qu'aura la construction des nouveaux bâtiments et donc de vérifier si les prescriptions légales sont satisfaites, en raison essentiellement "de l'utilisation d'études réalisées au moment du PPA sans actualisation, des incohérences entre les études réalisées pour la demande de permis de construire et celles établies pour le PPA, ainsi que le manque de fiabilité des études réalisées pour le permis de construire".
Le 16 mai 2017, de CC.________ SA a rédigé un document intitulé "Notes de lecture" qui répond au rapport précité.
Z. Le 17 mai 2017, la Cour a procédé à une inspection locale en présence des parties lors de laquelle elle a notamment fait le tour de la parcelle n° 2034 en passant par le chemin de Leisis, le chemin de la Reine-Berthe, le chemin de Clair-Matin et le chemin des Boverattes. Elle a également examiné l'actuel écopoint situé au carrefour des chemins de Clair-Matin et de Rennier.
A l'issue de l'inspection locale, les parties ont été entendues dans leurs explications à l'occasion d'une audience lors de laquelle les recourants Q.________ ont complété le chiffre IV de leurs conclusions comme suit:
"En outre, les murs de soutènement entourant l'écopoint devront être couverts de matériaux absorbants contre la réfraction du bruit."
Les parties ont eu la possibilité de se déterminer sur le contenu du procès-verbal, ce que les recourants, la municipalité, ainsi que la DGE ont fait dans le délai imparti.
Par la suite, les parties ont procédé à d'autres échanges d'écritures portant notamment sur les études acoustiques figurant au dossier.
Le 1er juin 2017, DD.________ SA s'est encore déterminée sur les documents "Eclaircissement des études en regard des oppositions" et "Notes de lecture" établis par de CC.________ SA, respectivement le 16 mars 2016 et le 6 avril 2017.
AA. La Cour a ensuite délibéré et a adopté les considérants du présent arrêt par voie de circulation. Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Déposés dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), interrompu par les féries (art. 96 al. 1 let. c LPA-VD), les recours sont intervenus en temps utile. Ils respectent au surplus les conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD.
2. La qualité pour recourir de la communauté des copropriétaires d'étages A.________ est contestée par la constructrice. Selon celle-ci, la loi ne confèrerait à la communauté des copropriétaires qu'une capacité pour ester en justice limitée, qui ne lui permet pas de s'opposer à un projet de construction d'un tiers.
a) En vertu de l'art. 712l al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), la communauté des copropriétaires peut, en son nom, actionner ou être actionnée en justice, ainsi que poursuivre et être poursuivie. Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a reconnu à plusieurs reprises la qualité pour recourir d'une communauté de copropriétaires contre un projet de construction devant prendre place sur une parcelle voisine (cf. notamment TF arrêts 1C_423/2011 du 2 avril 2012 consid. 2.2; 1C_269/2008 du 25 novembre 2008 consid. 1; cf. aussi Amedeo Wermelinger, La propriété par étages, 3e éd., Rothenburg 2015, no 193, p. 646 et les références citées).
b) En l'espèce, les membres de la communauté des copropriétaires d'étages A.________ sont copropriétaires de la parcelle n°1704 du cadastre de la Commune de Pully, directement voisine à l'est du terrain où doit prendre place le projet litigieux. Dès lors qu'elle dispose de la capacité d'ester et qu'elle peut faire valoir un intérêt digne de protection à ce que la décision entreprise soit annulée ou modifiée et qu'elle a en outre pris part aux procédures d'enquête publique, la qualité pour recourir doit être reconnue à la communauté des copropriétaires (art. 75 LPA-VD). Quoiqu'il en soit, le recours ayant été également déposé au nom de deux des copropriétaires d'étages personnellement, soit B.________ et C.________, qui ont manifestement qualité pour recourir, il est de toute manière recevable. On peut dès lors également laisser indécise la question de savoir si le recours est recevable en tant qu'il émane des autres copropriétaires d'étages de la communauté A.________, qui ne sont intervenus dans la procédure qu'après l'échéance du délai de recours contre la décision du 16 décembre 2015.
c) Les autres recourants étant tous voisins du projet querellé et ayant tous fait opposition durant les procédures d'enquêtes publiques, il n'y a pas lieu d'examiner plus en détail leur qualité pour recourir, laquelle doit manifestement leur être reconnue et n'est au demeurant pas contestée.
Il convient dès lors d'entrer en matière.
3. a) Dans un premier moyen, les recourants A.________ et consorts invoquent que le syndic, qui était membre du jury du concours d'architecture – ainsi que les éventuels autres membres de la municipalité dans la même situation – ne pouvait participer aux décisions prises par la suite par la municipalité sur le projet litigieux et aurait dû se récuser. Les recourants Q.________ font quant à eux valoir que, la parcelle sur laquelle la construction est prévue étant propriété de la Commune de Pully, la municipalité aurait dû se récuser.
b) Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable (art. 29 al. 1 de Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]; art. 27 al. 1 de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst.-VD; RSV 101.01]). Ces principes sont mis en œuvre par l’art. 9 LPA-VD, à teneur duquel doit se récuser toute personne appelée à rendre ou à préparer une décision, notamment si elle a agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin (let. b) ou si elle pourrait apparaître comme prévenue d’une autre manière, notamment en raison d’une amitié étroite ou d’une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire (let. e). Pour les municipalités, l’art. 65a de la loi vaudoise sur les communes du 28 février 1956 (LC; RSV 175.11) prévoit une règle spéciale et une procédure particulière pour la récusation de l’un des membres du collège municipal. Cette disposition précise qu’un membre de la municipalité ne peut prendre part à une décision ou à une discussion lorsqu'il a un intérêt personnel ou matériel à l'affaire à traiter. Il doit se récuser spontanément ou, à défaut, être récusé par un membre de la municipalité ou par le collège. La municipalité statue sur la récusation (al. 1). Les décisions sur la récusation et sur l'affaire à traiter sont prises à la majorité des membres restants de la municipalité (al. 2). Il est fait mention de la récusation au procès-verbal et sur l'extrait de décision (al. 3).
L'art. 10 al. 2 LPA-VD précise que les parties qui souhaitent demander la récusation d'une autorité ou de l'un de ses membres doivent le faire dès connaissance du motif de récusation. Selon la jurisprudence, si un justiciable entend faire valoir une situation d'incompatibilité, respectivement un motif de récusation en relation avec la composition irrégulière d'une autorité judiciaire, il doit, conformément à la jurisprudence rendue en matière de récusation, invoquer ce motif dès qu'il en a connaissance sous peine d'être déchu du droit de s'en prévaloir ultérieurement (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3; 139 III 120 consid. 3.2.1; 138 I 1 consid. 2.2; 134 I 20 consid. 4.3.1; 2C_1216/2013 du 27 mai 2014 consid. 6.4). Il est contraire à la bonne foi d'attendre la procédure de recours pour demander la récusation d'une autorité alors que le motif de récusation était déjà connu auparavant. La partie ne saurait en effet garder en réserve le droit d'invoquer le moyen tiré de la composition irrégulière de l'autorité et l'invoquer qu'en cas d'issue défavorable de la procédure (cf. également CDAP arrêts GE.2016.0070 du 30 mai 2017 consid. 3b; GE.2010.0016 du 14 octobre 2010).
cc) En l'espèce, les recourants A.________ et consorts ont fait valoir pour la première fois la récusation des membres de la municipalité, dont le syndic, le 23 décembre 2016, soit dans le cadre du recours contre la deuxième décision communale acceptant les modifications à la demande de permis de construire suite à l'enquête complémentaire. Or, les informations concernant la fonction des membres de la municipalité et du Syndic de la Commune de Pully dans le jury du concours d'architecture étaient connues et publiques; elles pouvaient être consultées sans difficulté sur le site internet de la Commune de Pully. Ainsi, un communiqué de presse de la municipalité du 16 juin 2014 explique:
"Depuis le début de l’année, X.________, d’entente avec la Municipalité, a entrepris toutes les démarches utiles afin de respecter les délais convenus dans la promesse de DDP.
Elle a constitué un jury, dans lequel la Municipalité est largement représentée. Puis, elle a lancé un concours d’architecture qui conduira à la désignation d’un lauréat en septembre prochain"
Le motif de récusation pouvait être soulevé d'emblée dans le cadre des procédures de mise à l'enquête et de mise à l'enquête complémentaire, ou encore avec le dépôt du recours contre la première décision municipale, les recourants n'invoquant aucun élément solide justifiant qu'ils aient pris connaissance de ce motif deux ans et demi après le lancement du concours. Ce grief apparaît donc tardif et partant irrecevable.
Supposé recevable, ce grief aurait de toute manière dû être rejeté. Certes, comme le relèvent les recourants, le Tribunal fédéral a, dans une affaire lucernoise, estimé que deux membres de l'exécutif communal ayant participé à un jury d'un concours d'architecture devaient se récuser lors de la décision sur les oppositions et l'approbation du plan d'affectation (ATF 140 I 326, résumé in RDAF 2015 I 344, suivi d'une note de Dominique Hänni). Selon les considérants de cet arrêt, la Haute Cour n'a pas pour autant estimé que la simple participation d'un membre de la municipalité à un jury d'un concours d'architecture préalable à un projet sur lequel celle-ci est appelée à se prononcer suffisait à constituer un motif de récusation. Elle s'est notamment fondée sur le fait que les aspects que devait examiner le jury dans le cas d'espèce – aspects urbanistiques, équipement du terrain et harmonie du projet avec l'aménagement des alentours – étaient quasiment identiques à ceux que devait prendre en compte l'autorité lorsqu'elle statuait sur le plan d'affectation. En outre, les deux membres de la municipalité avaient agi dans le cas particulier en véritables "conseillers" en suggérant des modifications du projet que les maîtres de l'ouvrage avaient ensuite intégré dans le projet soumis à l'autorité communale.
Or, en l'espèce, il n'est pas démontré que le jury du concours d'architecture aurait examiné particulièrement la compatibilité du projet avec la règlementation communale, en particulier avec le PPA des Boverattes. En outre, il ne résulte pas du dossier que le syndic, ni cas échéant les autres membres de la municipalité qui auraient participé au jury du concours d'architecture, auraient conseillé la constructrice sur d'éventuelles modifications du projet, ce qui pourrait constituer une apparence de prévention. Il s'ensuit qu'au regard des circonstances de la présente affaire, on ne saurait considérer que la participation du syndic ou d'un autre membre de la municipalité au jury d'architecture constitue un motif de récusation.
dd) Quant au grief de récusation formulé à l'encontre de la municipalité dans son ensemble par les recourants Q.________, il est également tardif dès lors qu'ils ont attendu le recours devant la Cour de céans pour le formuler alors qu'ils savaient au moment du dépôt de leur opposition au plus tard que la municipalité était propriétaire de la parcelle sur laquelle était prévue la construction litigieuse et qu'elle allait se prononcer sur la demande de permis de construire.
Supposé recevable, ce grief aurait également dû être rejeté en application de la jurisprudence constante selon laquelle des représentants d'une commune ne doivent pas, par principe, se récuser lorsqu'ils statuent sur des projets de construction dont leur commune est le maître d'œuvre; ce faisant ils poursuivent en effet des intérêts publics et n'agissent pas en fonction de leurs intérêts personnels (ATF 107 Ia 135 consid. 2b; 1C_555/2015 du 30 mars 2016 consid. 4.1.; 1C_278/2010 du 31 janvier 2011 consid. 2.2: CDAP arrêt AC.2010.0314 du 21 juin 2012 consid. 1 et les références citées). A fortiori, tel est également le cas lorsque, comme en l'espèce, la commune n'est pas maître de l'ouvrage mais plus indirectement intéressée en tant que propriétaire du terrain sur lequel a été constitué un droit de superficie en faveur de la constructrice. Pour le surplus, les recourants Q.________ ne soutiennent pas que la municipalité ou ses représentants auraient défendu à un autre titre des intérêts personnels en délivrant les autorisations contestées, si bien qu'il n'existe aucun motif mettant en doute leur absence de prévention.
Les griefs en lien avec la récusation de l'autorité intimée ou de ses membres doivent donc être rejetés.
4. a) Les recourants A.________ et consorts invoquent une violation de leur droit d'être entendu. Ils considèrent que les décisions levant leurs oppositions et délivrant le permis de construire ne sont pas suffisamment motivées, celles-ci ne mentionnant aucune base légale et n'examinant pas les griefs invoqués, se contentant de renvoyer aux synthèses CAMAC.
aa) La garantie du droit d'être entendu, énoncée à l’art. 29 al. 2 Cst., confère notamment à toute personne le droit d’exiger, en principe, qu’une décision ou un jugement défavorable à sa cause soit motivé. Cette garantie tend à éviter que l’autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue ainsi à prévenir une décision arbitraire. L’objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas. En général, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 138 IV 81 consid. 2.2 et les arrêts cités).
L'obligation, pour l'autorité administrative, de motiver sa décision est prescrite, au niveau légal, par l'art. 42 LPA-VD. La décision doit notamment contenir les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie (art. 42 let. c LPA-VD). Une règle spécifique figure dans la LATC, en cas de refus du permis de construire. L'art. 115 al. 1 LATC prescrit à la municipalité de communiquer ce refus au requérant avec référence aux dispositions légales et réglementaires invoquées.
Selon la théorie dite "de la guérison", le défaut de motivation, comme toute violation du droit d'être entendu, peut être corrigé pour autant qu'il n'en résulte aucun préjudice pour la partie lésée, que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit, respectivement du même pouvoir d’examen que l’autorité intimée (cf. ATF 135 I 279 consid. 2.6.1; 133 I 201 consid. 2.2; 126 I 68 consid. 2), que l'autorité intimée réponde aux arguments développés dans le mémoire de recours (ATF 116 V 39 consid. 4b; CDAP arrêts CR.2005.0402 du 31 juillet 2006, CR.2001.0116 du 11 juin 2001 et CR.2001.0181 du 29 juin 2001), ou tout au moins qu'elle expose les motifs de sa décision de manière à ce qu'ils puissent être discutés dans la procédure de recours (arrêt AC.2007.0116 du 30 septembre 2009 consid. 4) et que le vice ne constitue pas un vice grave ou une accumulation de vices mineurs (Dubey/Zufferey, Droit administratif général, Bâle 2014, no 1988).
bb) S'agissant de la décision municipale du 16 décembre 2015 levant l'opposition du 8 mai 2015 des recourants A.________ et consorts, celle-ci reprend un par un les différents griefs soulevés. Elle explique pour chacun d'eux, en un paragraphe ou plus, les raisons pour lesquelles elle a considéré qu'ils étaient mal fondés, en se référant notamment aux dispositions de l'OPB et du RPPA. Des références à la synthèse CAMAC sont faites pour renforcer les arguments de la municipalité, mais ne sont pas les seuls éléments de sa motivation.
La décision de la municipalité du 1er décembre 2016 est certes plus succincte, mais cela ne signifie pas encore qu'elle n'est pas suffisamment motivée. En effet, la municipalité y indique lever les oppositions des recourants, car les griefs que ceux-ci font valoir tendent à remettre en cause le permis de construire initial et non les éléments soumis à l'enquête publique complémentaire. En outre, elle précise que le calcul de la surface brute de plancher utile constructible a été minutieusement vérifiée et que les plans soumis à enquête publique complémentaire permettent de répondre à la condition posée sous chiffre 2.2 du permis de construire délivré le 16 décembre 2015.
Il résulte de ce qui précède que les deux décisions susmentionnées paraissent suffisamment motivées. Quoiqu'il en soit, cette question peut de toute manière demeurer indécise, dans la mesure où, durant la présente procédure de recours, la municipalité s'est à de multiples reprises déterminée sur l'ensemble des griefs invoqués par tous les recourants et que le tribunal de céans a le même pouvoir d'examen sur les questions litigieuses que la municipalité. Partant, cette hypothétique violation du droit d'être entendu des recourants doit à tout le moins être considérée comme ayant été réparée durant la présente procédure.
Ce grief est donc mal fondé.
b) Les recourants A.________ et consorts considèrent également que leur droit d'être entendu a été violé, car les permis de construire délivrés ne leur ont pas été communiqués en même temps que les décisions levant leurs oppositions.
aa) A ce propos, les art. 114 et 116 LATC prévoient notamment ce qui suit:
" Art. 114 - Délai de la décision municipale
1 Dans les quarante jours dès le dépôt de la demande de permis conforme aux exigences légales et réglementaires et des pièces qui doivent l'accompagner, ou dès le profilement exécuté si celui-ci a été exigé après la demande de permis, délai réduit à vingt jours s'il n'y a pas eu d'enquête publique, la municipalité est tenue de se déterminer en accordant ou en refusant le permis.
(…)
1 Les auteurs d'oppositions motivées ou d'observations sont avisés de la décision accordant ou refusant le permis, avec l'indication des dispositions légales et réglementaires invoquées, lorsque l'opposition est écartée."
Ces dispositions s'inscrivent dans le cadre régi par l'art. 42 LPA-VD, qui exige en particulier que toute décision indique les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie, ainsi que la voie de recours (art. 42 let. c et f LPA-VD).
La jurisprudence considère que la décision de délivrer l'autorisation de construire et la décision de lever les oppositions doivent intervenir simultanément. Ainsi, le projet doit faire l'objet d'une seule décision d'ensemble notifiée, dans une teneur identique, simultanément à tous les intéressés, en particulier aux constructeurs et aux opposants (cf. TF arrêts 1C_459/2015 du 16 février 2016; 1C_445/2014 du 12 janvier 2015 consid. 2.3; CDAP arrêts AC.2016.0283 du 9 mars 2017 consid. 2b; AC.2016.0035 du 16 juin 2016; AC.2014.0126 du 25 juin 2014 et les nombreuses références citées).
Dans le cas contraire, se pose la question de la réparation du vice devant le tribunal de céans. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque les opposants ont eu l'occasion de se déterminer sur l'autorisation de construire devant l'autorité de recours, leur droit d'être entendu est dès lors respecté (TF arrêt 1C_459/2015 du 16 février 2016 consid. 2.2).
bb) En l'espèce, que ce soit dans le cadre de la procédure de permis de construire initial ou dans le cadre de la mise à l'enquête complémentaire, la municipalité a rendu des décisions distinctes octroyant les permis de construire et levant les oppositions. Les opposants se sont tous vu notifier une décision différente levant leur opposition dont la teneur a été modifiée en fonction des griefs invoqués. De plus, le contenu exact des permis de construire délivrés ne leur a pas été communiqué. La municipalité n'a ainsi pas respecté les conditions posées par les articles susmentionnés. Toutefois, dans le cadre de la présente procédure, la municipalité a produit le dossier original et complet relatif au projet litigieux, lequel contient les permis de construire délivrés. En outre, il ne fait aucun doute que tous les recourants se sont prononcés à de multiples reprises sur le contenu des deux permis de construire querellés. Partant, le vice doit être considéré comme ayant été réparé.
Il s'ensuit que les griefs formulés par les recourants en lien avec une violation de leur droit d'être entendu doivent être rejetés.
5. Les recourants A.________ et consorts font valoir, d'une part, que le permis de construire octroyé le 16 décembre 2015 ainsi que les différentes autorisations spéciales cantonales délivrées le 10 septembre 2015 (synthèse CAMAC n°153778) sous condition sont contraires à la loi et, d'autre part, que c'est à tort que la municipalité a considéré que les modifications opérées sur le projet étaient soumises à enquête complémentaire, celles-ci étant importantes et devant faire l'objet d'une nouvelle procédure d'enquête publique.
a) Le droit cantonal permet à la municipalité, lorsqu'elle délivre un permis de construire, d'imposer au constructeur des modifications de minime importance (art. 117 LATC). Elles sont de minime importance si elles portent sur des points de détail ou secondaires (cf. CDAP arrêts AC.2016.0023 du 21 mars 2017 consid. 1; AC.2014.0051 du 13 janvier 2015 consid. 3; également Bovay/Didisheim/Sulliger/Thonney, Droit fédéral et vaudois de la construction, 4e éd., 2010, ad art. 72b RLATC, p. 544). De telles modifications, en particulier lorsqu'elles vont dans le sens des griefs des opposants, ne nécessitent pas une mise à l'enquête complémentaire (voir les références citées in Bovay et al., op.cit., p. 461 s.). A fortiori, lorsque l'examen du projet après l'enquête publique révèle la nécessité de préciser ou de modifier les plans du projet, sur des aspects de minime importance, les modifications peuvent être proposées par le constructeur, pour être approuvées par la municipalité dans le cadre de la délivrance du permis de construire. En définitive, il faut examiner si les modifications remplissent les conditions d'une dispense d'enquête publique au sens de l'art. 111 LATC (cf. Benoît Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, 2e éd. 1988, p. 228). Les modifications plus importantes, mais qui ne modifient pas sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête complémentaire au sens de l’art. 72b du règlement d'application du 19 septembre 1986 de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1). Les modifications plus importantes doivent faire l’objet d’une nouvelle enquête publique selon l’art. 109 LATC (cf. CDAP arrêts AC.2016.0145 du 16 janvier 2017 consid. 2a; AC.2014.0055, AC.2014.0063 du 24 novembre 2015 consid. 2a; AC.2014.0163 du 9 octobre 2015 consid. 4a et les références citées).
b) En l'espèce, le 16 décembre 2015, la municipalité a délivré à la constructrice le permis de construire sollicité. La validité du permis était subordonnée à la réalisation de différentes conditions suspensives, dont notamment la réduction de la surface brute de plancher de quelque 527 m2 (chif. 2.2 du permis). La question peut demeurer indécise de savoir si la réduction de la surface brute de plancher, laquelle va dans le sens des griefs des opposants, car réduisant le volume des bâtiments, pouvait être ordonnée par la commune au moyen d'une simple condition suspensive dans le permis de construire. En effet, le projet réduit a finalement fait l'objet d'une mise à l'enquête complémentaire.
c) L'art 72b RLATC, qui régit la procédure d'enquête complémentaire, a la teneur suivante:
"1 L'enquête complémentaire doit intervenir jusqu'à l'octroi du permis d'habiter ou d'utiliser mais au plus tard dans les quatre ans suivant l'enquête principale.
2 Elle ne peut porter que sur des éléments de peu d'importance, qui ne modifient pas sensiblement le projet ou la construction en cours.
3 La procédure est la même que pour l'enquête principale, les éléments nouveaux ou modifiés devront être clairement mis en évidence dans les documents produits.
4 Lors de la publication de l'enquête complémentaire, celle-ci devra toujours mentionner le numéro de référence de l'enquête précédente sur laquelle porte le complément."
Lorsqu'une modification est apportée ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. Les principes de la proportionnalité, respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de renoncer à toute enquête pour les modifications de "minime importance" (art. 117 LATC). Les modifications plus importantes, mais qui ne modifient pas sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête complémentaire au sens de l’art. 72b RLATC. Ont notamment été considérées par la jurisprudence comme de peu d'importance, dans la mesure où elles ne changent pas la structure du projet, et susceptibles d'une enquête complémentaire, les modifications d'un projet concernant l'implantation et la surface d'un garage enterré, la suppression de murs de soutènement d'une rampe d'accès au garage, la modification de l'éclairage des combles, la création d'un exutoire de fumée à chaque niveau d'une construction avec agrandissement de l'abri de protection civile (CDAP arrêt AC.2005.0107 du 16 mars 2007 cité in RDAF 2008 I p. 265 n° 68). Il a également été considéré que la création d'un sous-sol dans un bâtiment commercial ne remettait pas en cause la globalité du projet dans son équilibre et dans sa conception et qu'elles pouvaient faire l'objet d'une enquête complémentaire (CDAP arrêt AC.2014.0323 du 31 mars 2015 consid. 2b). Les modifications plus importantes doivent faire l’objet d’une nouvelle enquête publique selon l’art. 109 LATC (cf. CDAP arrêts AC.2016.0217 du 28 février 2017 consid. 4a; AC.2016.0145 du 16 janvier 2017 consid. 2a; AC.2015.0155 du 10 juin 2016 consid. 2 et les références citées). La distinction est déterminante puisque dans le cadre d'une enquête complémentaire, les oppositions ou recours éventuels ne pourront porter que sur les modifications soumises à autorisation, sans remettre en cause l'entier du projet ayant fait l'objet du premier permis de construire devenu définitif et exécutoire (CDAP arrêts AC.2016.0040 du 10 mars 2017 consid. 1b; AC.2015.0209 du 21 avril 2016 consid. 1b; AC.2014.0087 du 17 août 2015 consid. 8 et les références citées). Ainsi, les éléments qui ne sont pas modifiés par l'enquête complémentaire ont acquis force de chose jugée et les griefs concernant ces aspects sont irrecevables dans la procédure ultérieure de l'enquête complémentaire (cf. CDAP arrêt AC.2014.0323 du 31 mars 2015 consid. 2b).
L’enquête publique a essentiellement pour but de renseigner les intéressés de façon complète sur la construction projetée. Selon la jurisprudence constante (CDAP arrêts AC.2016.0145 du 16 janvier 2017 consid. 2a; AC.2011.0182 du 28 décembre 2011, consid. 1a; AC.2009.0002 du 16 février 2010, consid. 1a et réf. citées), les défauts dont peut être affectée l’enquête publique ne peuvent être invoqués à l'encontre d'une décision que s’ils ont pour conséquence de gêner l'administré dans l'exercice de ses droits et qu'il en subit un préjudice. Ainsi, des lacunes dans les plans d'enquête ne peuvent entraîner la nullité du permis de construire que si ceux-ci ne permettent pas de se faire une idée précise, claire et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux règles de la police des constructions (CDAP arrêts AC.2014.0348 du 14 mars 2017 consid. 2b; AC.2016.0145 du 16 janvier 2017 consid. 2a et les références citées).
d) En l'espèce, l'enquête complémentaire concernait la réduction de la largeur des bâtiments, le déplacement de la rampe d'accès du garage souterrain nord A1, le réaménagement des places de parc visiteurs et l'adjonction de places vélos. Ces modifications, certes d'une certaine importance, ne remettent pas en cause la globalité du projet dans son équilibre et sa conception. Le choix opéré par la commune d'une mise à l'enquête complémentaire ne paraît dès lors pas inapproprié. Cependant, même si l'on considérait que les modifications du projet auraient dû faire l'objet d'une nouvelle mise à l'enquête au sens de l'art. 109 LATC, il n'y aurait pas lieu d'annuler les décisions pour ce motif. En effet, les personnes qui ont formé recours contre la décision prise à la suite de l'enquête complémentaire sont les mêmes qui ont recouru contre le projet initial. Partant, elles sont en mesure de critiquer le projet litigieux dans son ensemble, sans que la procédure de mise à l'enquête choisie ne soit de nature à les gêner dans l'exercice de leurs droits ou à leur faire subir un préjudice.
Au vu de ce qui précède, il convient de retenir qu'un hypothétique vice de procédure n’a en l’espèce pas d’incidence sur la validité de la décision municipale et d’examiner le dossier sur le fond.
e) S'agissant des autorisations cantonales délivrées lors de la synthèse CAMAC n°153778, les recourants A.________ et consorts relèvent qu'elles sont elles aussi soumises à des conditions "même si cela n'est pas expressément indiqué comme tel. En outre, le dossier apparaît aussi lacunaire sur différents points, qui n'ont cependant et contrairement au droit, pas entraîné le refus de la délivrance des autorisations spéciales." Force est de constater qu'à la lecture de la synthèse, les conditions et charges imposées à la constructrice sont clairement compréhensibles. De plus, le permis de construire délivré le 16 décembre 2015 mentionne expressément que les conditions fixées dans la synthèse CAMAC devront être respectées et que les autorisations spéciales et les conditions particulières cantonales font partie intégrante du permis. Partant, cet argument des recourants tombe à faux. S'agissant des lacunes au dossier invoquées par les recourants, même si les autorités cantonales ont constaté des insuffisances, celles-ci n'ont pas empêché dites autorités de rendre les autorisations requises en connaissance de cause en subordonnant, cas échéant, leur autorisation à des charges ou conditions. Pour le surplus, les recourants ne contestent pas que les charges et conditions ordonnées par les autorités cantonales dans la synthèse CAMAC sont susceptibles d'être respectées par la constructrice.
Partant, ces griefs sont mal fondés.
6. Les recourants S.________ et consorts et P.________ et Q.________ font valoir que la municipalité aurait dû requérir la pose de gabarits au vu de l'ampleur du projet.
a) Aux termes de l'art. 108 al. 3 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), la municipalité, le cas échéant le département, peut exiger le profilement ou des montages photographiques de la construction projetée, aux frais de la personne sollicitant le permis. Selon la jurisprudence, l’art. 108 al. 3 LATC confère un large pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente (AC.2014.0275 du 11 février 2015, consid. 2a; ATF 1P.352/2005 du 25 août 2005 consid. 2.2; cf. aussi arrêts AC.2011.0204 du 19 janvier 2012 consid. 4; AC.2011.0010 du 3 août 2008 consid. 1). Cette disposition ne lui impose pas d'ordonner systématiquement le profilement; le principe de la proportionnalité exige que le constructeur n'y soit astreint que si cette mesure est utile pour apprécier le projet (cf. arrêts AC.2011.0204 du 19 janvier 2012 consid. 4; AC.2011.0010 du 3 août 2008 consid. 1). La pose de gabarits n'est ainsi pas nécessaire lorsqu'il est possible, sur place, de se faire aisément une idée de la hauteur de la construction par comparaison avec un immeuble existant et grâce à la consultation des plans mis à l'enquête (cf. arrêts AC.2011.0204 du 19 janvier 2012 consid. 4; AC.2011.0010 du 3 août 2008 consid. 1). L'absence de gabarits ne constitue dans ces conditions pas un vice de l'enquête publique (Bovay/Didisheim/Sulliger/Thonney, Droit fédéral et vaudois de la construction, ad art. 108 LATC ch. 6).
b) En l'espèce, on relève que les plans détaillés du projet, qui comprennent également des montages photographiques, permettent de se rendre compte de l'impact et de l'emprise du projet sur les lieux. En outre, il n'apparaît pas que les recourants auraient été empêchés de se rendre compte de l'ampleur du projet et la pose de gabarits ne paraît pas utile pour trancher les griefs soulevés. Le fait que le projet soit important ne contraint pas la commune à ordonner la pose de gabarits. Pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu d'ordonner la pose des gabarits dans le cadre de la présente cause.
Partant, ce grief doit également être rejeté.
7. Les recours dirigés contre la décision de la municipalité du 16 décembre 2015 délivrant le permis de construire litigieux et ceux visant la décision de la municipalité du 1er décembre 2016 acceptant les modifications du projet ont été joints pour faire l'objet d'un seul jugement. Dès lors, les griefs formulés par les parties en lien avec la conformité du projet litigieux avec la règlementation en vigueur doivent être examinés en tenant compte des modifications adoptées le 1er décembre 2016.
Les recourants A.________ et consorts et S.________ et consorts soutiennent d'abord que la surface brute de plancher du projet tel qu'il a été autorisé suite à l'enquête complémentaire n'est toujours pas conforme aux exigences découlant du RPPA.
a) A teneur de l'art. 22 RPPA, la surface maximale brute de plancher utile est fixée sur le plan pour chaque aire d'implantation. Elle est calculée conformément à la norme ORL n° 514 420. Selon cette dernière norme, la surface brute de plancher utile se compose de la somme de toutes les surfaces d’étages en dessous et au-dessus du sol, y compris les surfaces des murs et des parois dans leur section horizontale. N’entrent toutefois pas en considération: toutes les surfaces non utilisées ou non utilisables pour l’habitation ou le travail, telles que par exemple les caves, les greniers, les séchoirs et les buanderies des logements; les locaux pour le chauffage, les soutes à charbon ou à mazout; les locaux pour la machinerie des ascenseurs, des installations de ventilation et de climatisation; les locaux communs de bricolage dans les immeubles à logements multiples; les garages pour véhicules à moteur, vélos et voitures d’enfants, non utilisés pour le travail; les couloirs, escaliers et ascenseurs desservant exclusivement des surfaces non directement utiles; les portiques d’entrée ouverts; les terrasses d’attique, couvertes et ouvertes; les balcons et les loggias ouverts pour autant qu’ils ne servent pas de coursive.
b) En l'espèce, les recourants font valoir que c'est à tort que la municipalité n'a pas comptabilisé les espaces des portiques d'entrée ouverts dans la surface brute de plancher utile. Selon eux, ces espaces peuvent facilement être fermés, de sorte qu'ils devraient être pris en compte. Or, à la lecture de la norme ORL n° 514 420 les portiques d’entrée ouverts n'entrent pas en considération dans le calcul de la surface brute de plancher utile. En outre, contrairement à ce que prétendent les recourants, ces portiques ne vont vraisemblablement pas être fermés. En effet, ils abritent les boîtes aux lettres qui, sur demande de la Poste, doivent rester directement accessibles depuis l'extérieur. En outre, de tels travaux nécessitant l'octroi d'un permis de construire, les recourants pourront alors faire valoir leurs griefs.
De plus, les recourants se contentent de soutenir qu'après un examen minutieux des plans avec un architecte spécialisé, il ne leur a pas été possible de déterminer si la surface brute de plancher utile maximale autorisée était respectée. A cet égard, le tribunal relève que le dossier contient un document établi par le bureau d'architectes du projet ("Calcul des surfaces") qui détaille bâtiment par bâtiment le calcul des surfaces brutes de plancher par rapport aux surfaces brutes de plancher utile maximales autorisées par le PPA Boverattes dans chacune des aires d'implantation. Il résulte de ce document que le projet est conforme au PPA. Pour le surplus, les recourants se contentent d'une critique générale sans indiquer – hormis pour les portiques d'entrée – quels seraient les éléments dont la constructrice aurait tenu compte à tort. Au surplus, on relèvera que la commune a indiqué avoir vérifié la surface brute de plancher utile à l'aide d'un logiciel spécialisé, comme elle le fait pour chaque projet qu'elle autorise. En définitive, aucun élément ne permet en l'espèce de douter que la surface de plancher brute utile est conforme à l'art. 22 RPPA.
8. Les recourants A.________ et consorts font également valoir que les plans annexés à la demande de permis de construire ne sont pas suffisamment précis et ne permettent pas de déterminer la conformité des remblais, déblais, murs de soutènement et clôtures avec l'art. 19 RPPA.
a) A teneur de l'art. 104 al. 1 LATC, avant de délivrer le permis, la municipalité s'assure que le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires et aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration. L'art. 69 RLATC prescrit quant à lui les pièces et indications à fournir avec la demande de permis de construire. Ainsi, dans les cas de constructions nouvelles, d'agrandissements, de surélévations, de transformations d'immeubles ou de changement de leur destination, la demande est accompagnée d'un dossier au format A4 comprenant les plans pliés au même format, ainsi que notamment les coupes nécessaires à la compréhension du projet comprenant les profils du terrain naturel et aménagé (art. 69 al. 1 ch. 3 LATC).
L'art. 19 RPPA prescrit que les remblais, déblais, murs de soutènement ou clôtures doivent faire l'objet d'une autorisation. Les mouvements de terre en remblai ou déblai ne peuvent dépasser 1,50 m de hauteur, mesurée depuis le terrain naturel à l'endroit le plus défavorable. La pente maximum des talus ne peut excéder 60%. Si la topographie des lieux l'exige, la municipalité peut accorder une dérogation à ces dispositions concernant la hauteur des mouvements de terre.
Selon la jurisprudence, la réglementation communale sur les mouvements de terre a essentiellement pour but d’assurer une implantation harmonieuse des constructions dans le terrain. Il s’agit avant tout d’éviter que des déblais ou remblais excessifs ne provoquent soit une hauteur apparente disproportionnée de la façade en cas d'excavations trop importantes, soit des terrasses surplombant les parcelles voisines et créant ainsi des promontoires inesthétiques (CDAP arrêts AC.2013.0478 du 3 septembre 2014 consid. 2a/bb; AC.2012.0128 du 25 février 2013 consid. 5b/aa et les références citées).
Par ailleurs, lorsque la réglementation communale est lacunaire en ce qui concerne la hauteur des mouvements de terre admissibles, l'application de la clause d'esthétique prévue à l'art. 86 LATC a pour effet de compléter le règlement communal sur ce point et donne un contenu concret à la réglementation de la zone; le pouvoir d'examen du tribunal est dans ce cas régi par l'art. 33 al. 3 let. b LAT et s'étend également à l'opportunité (CDAP arrêts AC.2013.0478 du 3 septembre 2014 consid. 2a/bb; AC.2012.0128 du 25 février 2013 consid. 5b/aa et les références citées).
b) En l'espèce, même si les plans mis à l'enquête ne mentionnent pas de manière exhaustive les différentes cotes d'altitudes du terrain naturel pour chaque angle du bâtiment, le tribunal, composée d'assesseurs spécialisés, relève sur la base des plans de faibles mouvements de terrain ainsi que la bonne intégration du projet à la topographie du site. Pour le surplus, comme pour le précédent grief, les recourants ne font qu'alléguer de manière générale la violation de l'art. 19 RPPA, sans fournir d'éléments de preuve qui rendrait vraisemblable le bien-fondé de leur argumentation. Il ressort dès lors du dossier que le projet apparaît conforme à la réglementation sur ce point.
Ce grief est donc mal fondé.
9. Les recourants A.________ et consorts remettent en cause la volumétrie et la hauteur des bâtiments, lesquelles ne seraient pas conformes aux exigences du règlement, en ce qui concerne notamment le nombre d'étages.
a) L'art. 23 RPPA, qui définit les typologies de bâtiments admissibles, a la teneur suivante:
"Trois typologies de bâtiments sont possibles:
A. Habitat groupé en bandes d'au moins cinq unités par aire.
B. Petits blocs d'une largeur maximale de 18 mètres.
C. Bâtiments d'habitation contigus.
Pour chaque typologie, le dernier niveau est érigé sous la forme d'un attique ou de toiture terrasse intégrée à la morphologie du bâtiment. Leur surface n'excède pas le 60% de la surface de l'étage inférieur.
Une seule typologie est autorisée par palier (article 9 RPPA).
La Municipalité peut toutefois autoriser une mixité par palier entre les typologies B et C".
L'art. 24 RPPA précise que la hauteur maximale des bâtiments doit respecter la cote d'altitude fixée sur le plan pour chaque aire d'implantation A.
b) Les recourants relèvent que, lors de l'élaboration du PDL et du PPA, il était expressément spécifié que le haut du terrain serait occupé par des constructions n'excédant pas deux niveaux plus attique afin de préserver le dégagement vers le lac depuis les constructions existantes en amont du chemin de Leisis. Or, d'après eux, les immeubles projetés comprendraient trois, voire quatre étages. Force est cependant de constater que les immeubles situés au nord de la parcelle ne comptent que deux étages et un attique, contrairement à ce que prétendent les recourants et que le PPA ne prévoit pas un nombre d'étages limité, mais uniquement une hauteur maximale, fixée par une cote d'altitude différente pour chaque aire d'implantation.
A ce propos, les recourants font valoir que la hauteur des bâtiments ne peut pas être vérifiée, dans la mesure où les plans ne permettraient pas de déterminer la hauteur moyenne du terrain naturel. Les plans de coupe figurant dans le dossier contiennent des cotes du terrain naturel aux quatre angles des bâtiments. En outre, le plan de situation contient des cotes supplémentaires, notamment aux entrées des bâtiments, si bien qu'il est possible de vérifier que la hauteur maximale des bâtiments est respectée. Pour le surplus, à l'instar des griefs examinés aux consid. 7 et 8 ci-dessus, les recourants ne font qu'alléguer de manière générale la violation des hauteurs maximales, sans apporter d'éléments concrets au soutien de leur argumentation qui établirait ou à tout le moins rendrait vraisemblable que les hauteurs limites sont dépassées si bien que ce grief doit être écarté.
Les recourants font valoir que le dernier étage des bâtiments projetés est certes réduit, mais ne correspond pas à la définition d'un attique, car il n'est pas en retrait sur tous les côtés du bâtiment. Le projet ne respecterait dès lors pas l'art. 23 RPPA susmentionné. Une telle interprétation n'est cependant pas conforme à la jurisprudence, laquelle considère que, lorsque la notion d'attique n'est pas définie par la règlementation communale, la municipalité est libre de désigner comme un attique un étage qui n'est pas en retrait des murs de la façade sur tous les côtés (CDAP arrêts AC.2013.0368 du 18 septembre 2014 consid. 5; AC.2009.0207 du 24 septembre 2010 consid. 10; AC.2009.0254 du 12 mai 2010 consid. 2 et les références citées), même si celui-ci n'est en retrait que sur une seule face du bâtiment (CDAP arrêt AC.2009.0254 du 12 mai 2010 consid. 2).
Les recourants se plaignent également du nombre de logements prévus qui, selon eux, n'est pas conforme à ce qui avait été annoncé dans le cadre de la procédure d'adoption du PDL et du PPA où la réalisation de 50 à 80 logements aurait été mentionnée. Force est toutefois de constater que le RPPA ne fixe pas de limite quant au nombre de logements devant être créés mais seulement par rapport aux surfaces brutes de plancher. Au stade de la demande de permis de construire, le tribunal de céans n'a pas à examiner la conformité de la densification du secteur telle qu'autorisée par le PDL et le PPA, mais uniquement si le projet entrepris est conforme à la réglementation. Tel est manifestement le cas s'agissant du nombre de logements.
Partant, ces griefs tombent à faux.
10. Les recourants A.________ et consorts et S.________ et consorts font valoir que la distance entre les bâtiments A1 et A2 n'est pas réglementaire.
a) L'art. 27 RPPA, qui régit la distance entre bâtiments dans les aires d'implantation A, a la teneur suivante:
" En cas de réalisation des bâtiments selon la typologie A, la distance entre bâtiments est de 4 mètres minimum.
En cas de réalisation des bâtiments selon les typologies B et C, la distance entre bâtiments est de 10 mètres minimum.
Elle se mesure entre les parties les plus rapprochées des bâtiments."
En fixant des périmètres d'évolution, le législateur communal impose un alignement, dans le but de ménager des surfaces libres de toute construction pour la préservation d'espaces suffisants, que ce soit entre les bâtiments ou entre eux et le domaine public ou entre les limites de propriété. Dans ce cadre, une réglementation des distances aux limites n'a sa raison d'être qu'à l'intérieur du périmètre d'évolution, là où les limites ne sont pas tracées, afin d'éviter que les constructions ne soient trop proches les unes des autres (Commission cantonale de recours, 13 mars 1987, Société Pro Real Immob. c. Morges, prononcé no 5217, RDAF 1988, p. 364 ss; Bovay et al., op. cit., n. 2 ad art. 69 LATC, p. 334).
b) En l'espèce, les bâtiments projetés sont de typologie C (cf. art. 23 RPPA exposé ci-dessus consid. 9a), ce qui n'est d'ailleurs pas remis en cause. Les bâtiments A1 et A2 sont chacun situés dans un périmètre d'implantation différent. Or, il résulte des dispositions précitées que les distances minimales entres les bâtiments ne sont exigées que lorsque plusieurs constructions sont prévues dans un seul périmètre d'implantation puisque les différents périmètres d'implantation prévus par le PPA sont séparés entre eux par une certaine distance. Certes, le projet litigieux prévoit que les deux bâtiments sont rapprochés au maximum l'un de l'autre conformément à ce qu'autorisent les périmètres d'implantation. Toutefois, dans la mesure où l'implantation des bâtiments respecte les périmètres d'évolution prévus par le PPA, elle ne saurait prêter le flanc à la critique même si elle est inférieure à la distance minimale de 10 m prévue par l'art. 27 RPPA.
Mal fondé, ce grief doit également être rejeté.
11. Les recourants S.________ et consorts font grief au projet de construction modifié de prévoir des places et espaces de jeux sous les bâtiments C1 et C2 en raison des nuisances qu'elles entraîneraient pour les propriétaires des parcelles situées au sud du chemin de Clair-Matin.
Selon le plan de situation et le plan des aménagements extérieurs ayant fait l'objet de l'enquête complémentaire, des surfaces intitulées "espaces de jeux" sont prévues au sud des bâtiments C1 et C2. La dénomination utilisée ("espaces de jeux") n'est pas identique à celle de "places de jeux" utilisée pour les surfaces situées au sud des bâtiments A1 et B2. Ces espaces ne devraient donc pas comprendre des jeux au sens de balançoires, toboggans et autres aménagements que l'on retrouve sur des places de jeux.
Pour le surplus, les recourants ne font à juste titre pas valoir que la destination de ces surfaces ne correspondrait pas au PPA. En effet, elles sont situées dans des aires d'implantation B qui sont notamment destinées au prolongement extérieur des habitations des aires d'implantation A (art. 30 al. 1 RPPA). Il apparaît qu'un "espace de jeux" peut parfaitement correspondre à cette destination. On relèvera encore que l'art. 36 al. 2 RPPA prévoit expressément la possibilité d'aménager des "aires de jeux pour enfants" dans les aires de dégagement situées entre les aires d'implantation et sur le pourtour de la parcelle.
Il résulte de ce qui précède que ce grief, mal fondé, doit également être rejeté.
12. Les recourants S.________ et consorts font également grief au projet litigieux de ne pas être réalisable sans une modification de la parcelle du domaine public (DP) n° 1118 située au sud de la parcelle n° 2034 soit le chemin de Clair-Matin. Ils estiment notamment que le maintien d'un certain nombre d'équipements publics actuellement présents – tels que lampadaires, places de parc, borne hydrante, banc, sous-station électrique – est incompatible avec le projet de construction litigieux.
L'inspection locale a permis à la Cour de constater que la réalisation du projet pourrait être réalisée sans modification conséquente du domaine public. Il n'y a donc pas de nécessité de coordonner la présente procédure avec une éventuelle autre procédure concernant la parcelle n° 1118 comme le laissent entendre les recourants.
Mal fondé, ce grief doit être rejeté.
13. Les recourants S.________ et consorts invoquent également que les dossiers mis à l'enquête publique et à l'enquête publique complémentaire ne contiendraient pas de dessins des façades des bâtiments et qu'en conséquence, il ne serait pas possible de juger de l'esthétique du projet.
Selon l'art. 69 al. 1 ch. 4 RLATC, le dossier d'enquête doit comprendre les dessins de toutes les façades. Certes, le dossier ne renferme pas de pièces spécifiques qui comprendraient les dessins de toutes les façades. Les plans détaillés figurant au dossier permettent toutefois de se faire une idée précise de l'apparence des façades, lesquelles sont au surplus figurées par des photographies sur les pages de garde des plans. Il en résulte que, même si la teinte des façades reste à définir, que les recourants ont pu se faire une idée suffisamment précise de l'esthétique du projet. On relèvera d'aillleurs que les recourants S.________ et consorts – comme d'ailleurs les autres recourants – n'ont formulé aucun grief en lien avec l'esthétique du projet, lequel présente de l'avis du tribunal d'indéniables qualités architecturales.
Mal fondé, ce grief doit être rejeté.
14. Les recourants Q.________ font valoir que le nombre de places de parc de stationnement prévues par le projet serait insuffisant. L'art. 9.1 de la norme VSS SN 640 281 (édition 2013-12), applicable par renvoi de l'art. 16 RPPA susmentionné, prévoit ce qui suit:
" 9.1 Cas normal
L'offre en cases de stationnement à mettre à disposition correspondra aux valeurs indicatives suivantes pour le cas normal
- pour les habitants
1 case de stationnement par 100 m2 de SBP ou 1 case de stationnement par appartement
- pour les visiteurs, il faut ajouter 10% du nombre de cases de stationnement pour les habitants
Le nombre de cases de stationnement établi avec ces valeurs indicatives correspond en règle générale à l'offre nécessaire, indépendamment du type de location.
Cas 9.2 Cas spéciaux
Des valeurs indicatives inférieures peuvent être utilisées pour des cas spéciaux tels que les logements pour personnes âgées et les foyers d'étudiants."
bb) En l'espèce, le tribunal constate que le nombre de places de stationnement prévues par le projet est conforme aux exigences du PPA. En effet, comptant 126 logements, le projet est doté d'autant de place de stationnement pour les habitants et de 13 places de parc visiteurs, représentant 10% du nombre de cases de stationnement pour les habitants. Le projet va donc absorber le nombre de véhicules qu'il induit. Les places de stationnement publiques situées le long des chemins périphériques seront avant tout utilisées, comme c'est déjà le cas aujourd'hui, par les habitants d'immeubles et de villas sises dans le voisinage qui ne sont pas conformes aux normes actuelles et qui ne disposent pas de leurs propres places de parc visiteurs.
15. Tous les recourants font valoir que l'écopoint prévu par le projet litigieux va engendrer des nuisances. La création de ce nouvel écopoint entraînerait en outre la suppression de l'écopoint actuellement en service à l'angle du chemin de Clair-Matin et du chemin de Rennier, ce qui générerait une attraction du trafic sur le chemin de Clair-Matin.
a) A ce propos, il convient de préciser en premier lieu l'objet du litige.
aa) Celui-ci est défini par trois éléments: la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci. Selon le principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la lie sous forme de décision. L’objet du litige peut être réduit devant l’autorité de recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2). Le juge administratif n’entre pas en matière sur des conclusions qui vont au-delà de l’objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1; 125 V 413 consid. 1a et les références citées). L'art. 79 al. 2 LPA-VD, applicable au recours de droit administratif devant le Tribunal cantonal par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, précise du reste que le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée.
Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a considéré que la suppression d'un point de collecte des déchets ménagers était susceptible de toucher les habitants de la commune dans leurs droits et obligations. Ils sont en effet tenus de déposer leurs déchets dans des points de collecte sis sur le territoire communal. Dans ce contexte, la commune doit offrir à ses habitants des solutions appropriées à leurs besoins légitimes. Un administré qui fait valoir que ses besoins légitimes n'ont pas suffisamment été pris en considération doit avoir la possibilité de recourir contre la modification, respectivement la suppression de lieux de collecte des déchets. La commune est alors tenue de prendre une décision susceptible de recours à ce propos (TF arrêt 1C_517/2016 du 12 avril 2017 consid. 4.4).
bb) Le présent recours est dirigé à l'encontre du permis de construire et du permis de construire complémentaire délivrés respectivement le 16 décembre 2015 et le 1er décembre 2016, ainsi que contre les synthèses CAMAC rendues dans ces procédures, lesquelles autorisent notamment la construction du nouvel écopoint. Il ne porte donc pas sur l'éventuelle fermeture de l'écopoint situé à l'angle du chemin de Clair-Matin et du chemin de Rennier. Certes, la municipalité a annoncé son intention de supprimer cet écopoint une fois celui prévu par le projet réalisé. Mais cette suppression n'a en l'état pas fait l'objet d'une décision municipale susceptible de recours et ne fait pas partie intégrante du projet de construction. Partant, l'objet du présent litige ne s'étend pas aux effets qu'engendrerait une éventuelle suppression de cet écopoint, laquelle fera cas échéant l'objet d'une décision et d'une procédure distinctes.
Les griefs invoqués par les recourants en lien avec les nuisances que générerait la fermeture de l'actuel écopoint, notamment en conduisant à une augmentation du trafic sur le chemin de Clair-Matin sont donc irrecevables. Pour les mêmes motifs, la conclusion des recourants Q.________ tendant à ce que l'actuel écopoint reste en service jusqu'à ce que les aménagements routiers soient réalisés est également irrecevable dans la mesure où elle excède l'objet du litige.
Quant à la conformité de l'écopoint prévu par le projet litigieux, elle doit être analysée sans tenir compte d'une éventuelle fermeture de l'écopoint situé à l'angle du chemin de Clair-Matin et du chemin de Rennier.
b) Les recourants S.________ et consorts ainsi que les recourants Q.________ font valoir que l'emplacement de l'écopoint projeté est inadéquat et non conforme au plan de gestion des déchets communal, l'actuel écopoint au bord du chemin de Rennier étant suffisant.
aa) A teneur de l'art. 14 de la loi vaudoise du 5 septembre 2006 sur la gestion des déchets (LGD; RSV 814.11), les communes gèrent conformément au Plan cantonal de gestion des déchets 2016 les déchets urbains, les déchets de la voirie communale et les boues d'épuration (al. 1). Pour ce faire, elles organisent la collecte séparée des déchets recyclables, en créant des centres de ramassage de ces matériaux ou par toute autre disposition adéquate (al. 2). L'art. 11 LGD prescrit que les communes adoptent un règlement sur la gestion des déchets, soumis à l'approbation du chef du département concerné, dans lequel elles peuvent réglementer l'accès aux services et aux installations qu'elles mettent en place, notamment en le réservant à leurs résidents.
Sur cette base, le Conseil communal a adopté le 31 octobre 2012 le règlement communal sur la gestion des déchets (ci-après: RGD), lequel a été approuvé par la Cheffe du Département de la sécurité et de l'environnement le 28 novembre 2012. Conformément à l'art. 2 al. 1 RGD, la municipalité définit une stratégie de gestion des déchets. Pour ce faire, elle établit un plan de gestion des déchets qui définit les principes de gestion, les objectifs à atteindre et les moyens à mettre en œuvre pour y parvenir. La municipalité édicte également des directives que chaque usager est tenu de respecter, lesquelles précisent notamment les modes, les lieux et les horaires de collecte des ordures ménagères, des objets volumineux, des déchets valorisables, des déchets spéciaux et des déchets particuliers, ainsi que les types de déchets admis dans les différentes infrastructures (art. 4 al. 2 RGD).
Le plan de gestion des déchets adopté en 2012 par la Ville de Pully a notamment pour objectif d'orienter les besoins de la ville en matière de gestion des déchets urbains, tout en diminuant les nuisances dues à la gestion des ordures (p. 5). Il s'agit d'un outil de travail qui définit les priorités en termes de collecte, de traitement et de valorisation des déchets. Ce plan prévoit notamment que, lors de l’installation des futurs conteneurs, il faudra (p. 21): augmenter l’accessibilité et la visibilité des conteneurs situés sur les grands axes routiers de la ville, afin de faciliter le dépôt des déchets aux habitants se déplaçant en voiture; installer des conteneurs plus esthétiques permettant une meilleure intégration urbaine et rendant l’espace plus accueillant; déplacer, si besoin est, l’écopoint afin de pouvoir l'équiper de tous les conteneurs et sécuriser les points de collecte si nécessaire.
bb) En l'espèce, les recourants considèrent que l'emplacement de l'écopoint projeté ne permet pas de garantir la sécurité des usagers au vu de l'étroitesse du chemin de Clair-Matin et que les camions de vidange des moloks ne disposeront pas de suffisamment de place pour manœuvrer. On peut faire l’hypothèse que, au vu de sa proximité avec les habitations, le nouvel écopoint ne devrait pas à lui seul augmenter le trafic sur le chemin de Clair-Matin, les habitants du nouveau quartier pouvant s’y rendre facilement à pied pour y apporter leurs déchets. En effet, les nouveaux habitants du quartier des Boverattes descendront à pied jusqu'à l'écopoint pour jeter leurs ordures. Rien n'indique pour le surplus en l'état que d'autres habitants viendraient jusqu'au nouvel écopoint de manière motorisée. Cas échéant, cette question devra être examinée en lien avec l'éventuelle fermeture de l'écopoint situé à l'angle du chemin de Rennier. La construction du nouvel écopoint ne générera donc pas en elle-même un trafic supplémentaire. En outre, les camions de ramassage devront passer moins souvent pour vider les moloks de l'écopoint (une fois toutes les deux semaines) que si chaque bâtiment du projet avait ses propres conteneurs (ramassage des poubelles et du papier se faisant trois fois par semaine). Enfin, les camions de vidange disposent manifestement de suffisamment de place pour circuler, dans la mesure où des camions poubelles circulent déjà actuellement sur le chemin de Clair-Matin pour vider les conteneurs des recourants.
En conséquence, il apparaît que l'emplacement du nouvel écopoint est conforme au Plan de gestion des déchets communal.
c) Selon les recourants S.________ et consorts et les recourants Q.________, l'utilisation de l'écopoint projeté entraînera des nuisances sonores et olfactives contraires au droit.
aa) La loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE; RS 814.01) a pour but de protéger les hommes - notamment - des atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 1 al. 1 LPE), en particulier des pollutions atmosphériques et du bruit (art. 7 al. 1 LPE), que l'on désigne par "émissions" au sortir des installations et "immissions" au lieu de leur effet (art. 7 al. 2 LPE). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la LPE repose sur une conception en deux étapes: elle ne vise pas seulement la protection de l'environnement contre les immissions dépassant les valeurs limites qui déterminent le caractère nuisible ou incommodant des atteintes (art. 11 al. 3 LPE; ATF 133 II 169 consid. 3; 126 II 366 consid. 2b et références) mais concerne également la limitation préventive des immissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que ce soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE). Le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 13 al. 1 LPE).
Il découle du principe de prévention, exprimé à l'art. 11 al. 2 LPE, qu'en choisissant l'emplacement d'une nouvelle installation, il faut tenir compte des émissions qu'elle produira et de la protection des tiers contre les atteintes nuisibles et incommodantes (TF arrêt 1A.36/2000 du 5 décembre 2000 consid. 5b).
S’agissant de la protection contre le bruit, l'ouvrage projeté constitue une installation fixe nouvelle au sens de l'art. 2 al. 1 et de l'art. 7 de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41). Selon l'art. 7 al. 1 OPB, les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe doivent être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable, et de telle façon que les immissions de bruit dues exclusivement à l'installation en cause ne dépassent pas les valeurs de planification. La jurisprudence a retenu que le Conseil fédéral n'a pas fixé de valeurs limites d'exposition pour des installations telles que des "écopoints". En effet, ceux-ci ne peuvent pas être assimilés aux installations industrielles, artisanales et agricoles de l'annexe 6 OPB, ni aux autres installations définies dans les annexes 3 ss OPB, pour lesquelles les valeurs limites ont été fixées en fonction du degré de sensibilité (TF arrêt 1A.36/2000 du 5 décembre 2000 consid. 5d/aa; voir aussi 1C_299/2009 du 12 janvier 2010 consid. 2.3 et CDAP arrêt AC.2013.0344 du 20 janvier 2015 consid. 7a). En vertu de l'art. 40 al. 3 OPB, il appartient donc à l'autorité compétente d'évaluer les immissions de bruit "au sens de l'art. 15 LPE", sans pouvoir se référer à des valeurs limites du droit fédéral. En d'autres termes, l'autorité doit déterminer, en appréciant globalement la situation, si les immissions de bruit gênent ou non "de manière sensible la population dans son bien-être". Ce principe de l'art. 15 LPE, combiné avec le principe de la prévention selon l'art. 11 al. 2 LPE, ne confère pas un droit au silence ou à la tranquillité; une gêne qui n'est pas sensible ni significative doit être supportée (ATF 133 II 169 consid. 3.2; 126 II 300 consid. 4c/bb p. 307, 366 consid. 2b p. 368 et la jurisprudence citée).
De jurisprudence constante, le Tribunal administratif puis la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal ont considéré que les nuisances provenant d'un poste de tri de déchets devaient être limitées sous l’angle de la prévention par un horaire d'exploitation (cf. CDAP arrêts AC.2013.0344 du 20 janvier 2015 consid. 7a; AC.2011.0241 du 5 octobre 2012 consid. 8a; AC.2011.0103 du 30 janvier 2012 consid. 4b/bb et les références citées). Ce type de prescriptions est susceptible d’être imposé alors même que les valeurs de planification sont respectées, dès lors qu'il n’implique qu’une dépense modeste de la part des détenteurs d’installations concernés (Alexander Zürcher, Die vorsorgliche Emissionsbegrenzung nach dem Umweltschutzgesetz, Zurich 1996, p. 116, voir également CDAP arrêt AC.1996.0062 du 19 juin 1996 consid. 2b; cf. aussi arrêts AC.2013.0344 du 20 janvier 2015 consid. 7a; AC.2011.0103 du 30 janvier 2012 consid. 4b/bb).
En ce qui concerne la protection de l'air, le projet litigieux est une installation stationnaire au sens de l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair; RS 814.318.142.1). L'exploitation d'une telle installation est susceptible de générer des émissions d'odeurs, qu'il importe de limiter conformément à l'art. 11 al. 2 LPE. Les nouvelles installations stationnaires doivent être équipées et exploitées de manière à ce qu'elles respectent la limitation des émissions fixée à l'annexe 1 OPair et, cas échéant, aux annexes 2 à 4 (art. 3 OPair). Lorsqu'il s'agit d'émissions pour lesquelles l'ordonnance sur la protection de l'air ne contient aucune limitation ou pour lesquelles une limitation déterminée n'est pas applicable, l'autorité fixe une limitation préventive dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable (art. 4 al. 1 OPair).
bb) En l’espèce, on rappelle que l’écopoint querellé, destiné à recueillir les déchets recyclables ainsi que les poubelles des ménages, sera implanté à environ 15 m de la façade du bâtiment le plus proche, propriété des recourants Q.________, dont il est séparé par le chemin de Clair-Matin. Il a été vu plus haut que le nombre des usagers motorisés spécifiquement engendré par le nouveau point de collecte sera faible, voire nul, si bien que le bruit généré par ce trafic routier ne sera pas significatif. Quant aux nuisances sonores résultant de la chute des déchets dans les conteneurs en particulier des bouteilles en verre, elles seront modérées, dès lors que les moloks seront enterrés. La bouche des moloks sera en outre dirigée vers les murs de soutènement lesquels seront recouverts avec un matériau acoustiquement efficace, comme la constructrice s'est engagée à le faire lors de l'audience du 17 mai 2017. Un tel dispositif aura pour effet de pallier le phénomène d'amplification du bruit.
De plus, la municipalité a confirmé à l’audience que l’écopoint sera soumis, comme les autres points de collecte des déchets, à un horaire d’utilisation s'agissant du dépôt des bouteilles en verre. Il sera ainsi interdit de déposer le verre les dimanches et jours fériés, ainsi que la nuit, soit entre 20 heures et 7 heures. Cet horaire sera communiqué aux usagers par un tout-ménage comme c'est actuellement le cas de la version 2017, disponible sur le site internet communal à la rubrique "Evacuation des déchets – Calendrier et informations" et un panneau informatif sera implanté sur le site. A cela s’ajoute que l’art. 17 al. 1 RGD prévoit des sanctions, singulièrement des amendes, pour toute infraction à ce règlement, notamment le dépôt de déchets sur le domaine public en dehors des conteneurs ou en dehors des horaires prévus. Enfin, comme déjà évoqué, les mouvements des camions chargés de la vidange des moloks seront limités dès lors que les cuves seront vidées toutes les deux semaines seulement.
En outre, les nombreux rapports et études acoustiques produits par les parties ne permettent pas de considérer que l'écopoint litigieux va gêner de manière sensible la population dans son bien-être. Au contraire, les rapports réalisés par de CC.________ SA produits par la constructrice, notamment celui daté du 8 février 2017, démontrent de manière convaincante que les bruits engendrés par l'écopoint ne seront pas importants. Quant aux études réalisées par DD.________ SA, elles ne sont pas non plus susceptibles de mettre en doute le fait que l'écopoint serait susceptible de créer une gêne importante pour le voisinage. Elles remettent principalement en cause le fait que les nuisances sonores liées au trafic des camions venant vider les moloks et au trafic des voitures des usagers n'aient pas été pris en compte. Au vu de ce qui a été exposé plus haut, l'écopoint litigieux ne devrait pas créer de trafic supplémentaire concernant les usagers et les vidanges ne seront effectuées que toutes les deux semaines. Partant, les nuisances sonores engendrées par l'écopoint seront tout à fait supportables.
Le risque de nuisances olfactives n’est pas davantage excessif. Les conteneurs sont des installations fermées, ce qui réduira considérablement les potentielles émissions d'odeurs, sans compter qu’ils seront enterrés.
d) Les recourants Q.________ font aussi valoir que l'écopoint aurait dû faire l'objet d'une autorisation comme l'exige l'art. 22 LGD. Or, à la lecture de cette disposition, celle-ci s'applique uniquement aux installations d'élimination des déchets et non aux structures de collecte. En outre, dans le cadre de la synthèse CAMAC n°153778 du 10 septembre 2015, le Département du territoire et de l'environnement, compétent pour délivrer une autorisation au sens de cette disposition, a été consulté et ne s'est pas opposé à la réalisation de l'écopoint.
Partant les griefs invoqués par les recourants en lien avec l'installation de l'écopoint litigieux doivent être rejetés, dans la mesure où ils sont recevables.
16. a) Les recourants A.________ et consorts font valoir qu'il est indispensable de procéder à des aménagements routiers complémentaires afin d'absorber le trafic généré par le projet et de garantir la sécurité des piétons.
aa) Conformément à l'art. 22 al. 2 let. b LAT, l'autorisation de construire n'est délivrée que si le terrain est équipé. L'art. 104 al. 3 LATC a la même teneur. Aux termes de l'art. 19 al. 1 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. Une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert (ATF 121 I 65 consid. 3a; TF arrêt 1C_532/2012 du 25 avril 2013 et les références citées). Pour qu'une desserte routière soit adaptée, il faut d'abord que la sécurité (pente, visibilité, trafic) - celle des automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en particulier - soit garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours (ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré. La voie d'accès est aussi adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle peut accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. Un bien-fonds ne peut être considéré comme équipé si, une fois construit conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau routier ou s'il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le voisinage (ATF 129 II 238 consid. 2; TF arrêt 1C_246/2009 du 1er février 2010 consid. 2 et les références citées).
La définition de l’accès adapté à l’utilisation projetée au sens de l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une jurisprudence cantonale constante dont il résulte en substance que la loi n’impose pas des voies d’accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Ainsi une voie, bien qu’étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en respectant les règles de prudence qu’imposent les prescriptions de la circulation routière (cf. notamment CDAP arrêts AC.2012.0054 du 6 mars 2013 consid. 13; AC.2012.0298 du 7 août 2013 consid. 3).
bb) En l'espèce, le projet litigieux prévoit la création de trois parkings souterrains distincts, dont deux sont accessibles depuis le chemin de Clair-Matin et un depuis le chemin des Boverattes. Le trafic engendré ne va avoir un impact que sur ces deux chemins. Celui-ci se dirige en effet naturellement vers le chemin de Rennier, axe principal le plus proche. Les recourants ne remettent toutefois en cause que la capacité d'absorption des chemins de Clair-Matin et des Boverattes dans la mesure où il est manifeste que le trafic supplémentaire lié au projet sur le chemin de Rennier ne posera pas de problème.
D'après le rapport établi par Z.________ et Y.________ en juillet 2010, 455 véhicules empruntaient quotidiennement le chemin de Clair-Matin et 75 le chemin des Boverattes sur son tronçon rejoignant directement le chemin de Rennier et non sur celui se raccordant au chemin de Leisis (cf. p. 7 du rapport). Selon ce même rapport, la réalisation de logements sur l'ensemble des terrains inclus dans le PPA entraînerait une augmentation de 600 mouvements automobiles par jour sur le chemin de Clair-Matin et de 200 sur le chemin des Boverattes (p. 15). Cela signifie que le chemin de Clair-Matin devrait supporter une fois le projet réalisé un trafic journalier de plus de 1'000 véhicules et celui des Boverattes d'environ 275. Ces chiffres se fondent sur une variante théorique, dans laquelle 147 places de stationnement seraient créées pour les habitants et 15 pour les visiteurs (p. 13). Ainsi, les chiffres exposés ci-dessus doivent être considérés comme représentant une fourchette haute de l'augmentation du trafic, puisque le projet ne prévoit que 126 places de stationnement pour les habitants et 13 pour les visiteurs.
Lors de l'audience du 17 mai 2017, les représentants de la DGMR ont indiqué que la voirie telle qu'elle existe actuellement est suffisante pour absorber le trafic engendré par le projet litigieux. Ils ont précisé qu'un projet d'aménagements routiers pour le quartier des Boverattes, chemin de Leisis, chemin de la Reine-Berthe, chemin de Clair-Matin et chemin du Caudoz leur avait été soumis le 20 octobre 2016 pour examen préalable. Toutefois, selon l'appréciation de la DGMR, laquelle se fonde sur le rapport de Z.________ et Y.________, ce projet n'était pas nécessaire à la réalisation des constructions litigieuses, celui-ci n'ayant pour objet que l'amélioration de la situation, si bien qu'une coordination avec la présente procédure n'était pas indispensable. Lors de l'inspection locale du 17 mai 2017, la Cour a pu constater que les chemins de Clair-Matin et des Boverattes étaient très peu fréquentés. S'il est vrai que le trafic supplémentaire qui devra être absorbé n'est pas négligeable, son volume sur les chemins précités restera modeste.
S'agissant de la sécurité des piétons, les représentants de la DGMR ont relevé que l'ensemble des chemins situés à l'intérieur du périmètre concerné sont affectés en zone limitée à 30 km/h et que la géométrie de la chaussée (étroitesse, déclivité, places de stationnement, manque de visibilité, goulet d'étranglement) contribuait également à limiter la vitesse et partant, à garantir la sécurité des piétons. La Cour a fait un constat similaire lors de l'inspection locale du 17 mai 2017. En outre, les sorties des parkings souterrains prévues sont très évasées, ce qui permet aux conducteurs qui souhaitent s'engager sur le domaine public de rester suffisamment en retrait pour ne pas gêner le trafic et les piétons et d'avoir une bonne visibilité, afin d'éviter les situations dangereuses.
Partant, les chemins des Boverattes et de Clair-Matin dans leur configuration actuelle sont à même d'absorber le trafic engendré par le projet litigieux.
cc) Se pose encore la question des nuisances sonores engendrées par l'augmentation du trafic sur les chemins de Clair-Matin et des Boverattes.
Conformément à l'art. 9 OPB, l'exploitation d'installations fixes nouvelles ou notablement modifiées ne doit pas entraîner un dépassement des valeurs limites d'immission consécutif à l'utilisation accrue d'une voie de communication (let. a) ou la perception d'immissions de bruit plus élevées en raison de l'utilisation accrue d'une voie de communication nécessitant un assainissement (let. b).
En l'espèce, il ne ressort pas du dossier que les valeurs limites d'immission seraient dépassées en raison de l'augmentation du trafic. Les rapports et études acoustiques réalisés par Z.________ et Y.________ en juillet 2007 et par de CC.________ SA les 4 mars 2015, 31 août 2015, 16 mars 2016, 8 février 2017 et 16 mai 2017 ainsi que l'autorisation spéciale délivrée par la DGE tendent au contraire à démontrer que celles-ci sont respectées. Certes, les recourants ont produit des études qui remettent en cause le bien-fondé de ces analyses, notamment parce qu'elles ne prendraient pas en compte le trafic engendré par l'écopoint. Or, comme on l'a vu sous consid. 15 ci-dessus, la construction du nouvel écopoint n'est pas susceptible de générer à elle seule un trafic supplémentaire. La question de savoir si les valeurs limites d'immission sont susceptibles d'être dépassées en cas de fermeture de l'écopoint situé à l'angle du ch. de Rennier n'a en outre pas à être analysée dans le cadre de la présente procédure dès lors que cette fermeture ne fait pas partie de l'objet du recours. Il résulte de ce qui précède que le projet est conforme à l'art. 9 OPB.
Partant, ce grief doit être rejeté.
17. Il résulte de ce qui précède que les recours, entièrement mal fondés, doivent être rejetés, ce qui entraîne la confirmation des décisions attaquées.
18. En ce qui concerne la répartition des frais et dépens, l’art. 49 LPA-VD prévoit de mettre l’émolument de justice à la charge de la partie dont les conclusions sont rejetées, soit en l’espèce les recourants qui doivent également prendre à leur charge les dépens en faveur de la Commune de Pully et de la constructrice, qui ont agi par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Les recours formés contre la décision de la Municipalité de Pully du 16 décembre 2015 sont rejetés.
II. Les recours formés contre les décisions de la Municipalité de Pully du 1er décembre 2016 sont rejetés.
III. Les décisions rendues par la Municipalité de Pully les 16 décembre 2015 et 1er décembre 2016 sont confirmées.
IV. Un émolument judiciaire de 6'000 (six mille) francs est mis à la charge des recourants A.________ et consorts, solidairement entre eux.
V. Un émolument judiciaire de 6'000 (six mille) francs est mis à la charge des recourants S.________ et consorts, solidairement entre eux.
VI. Un émolument judiciaire de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la charge des recourants P.________ et Q.________, solidairement entre eux.
VII. Les recourants A.________ et consorts, débiteurs solidaires, verseront une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à la Commune de Pully et une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à la X.________, à titre de dépens.
VIII. Les recourants S.________ et consorts, débiteurs solidaires, verseront une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à la Commune de Pully et une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à la X.________, à titre de dépens.
IX. Les recourants Q.________ et P.________, débiteurs solidaires, verseront une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à la Commune de Pully et une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à la X.________, à titre de dépens.
Lausanne, le 9 octobre 2017
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’Office fédéral de l’environnement.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.