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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 3 novembre 2016 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Pierre Journot, juge; M. Philippe Grandgirard, assesseur; Mme Aurélie Tille, greffière. |
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Recourants |
1. |
A.________, à ********, |
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2. |
B.________, à ********, tous deux représentés par Me Thibault BLANCHARD, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Founex, représentée par Me Luc PITTET, avocat, à Lausanne, |
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Objet |
permis de construire |
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Recours A.________ et consort c/ décision de la Municipalité de Founex du 3 décembre 2015 (refusant la délivrance du permis de construire pour la transformation d'un hangar en habitation, cases de parking, panneaux solaires et accès, parcelle n°199) |
Vu les faits suivants
A. A.________ et B.________ sont propriétaires de la parcelle n°199 du cadastre de la Commune de Founex, sise au chemin ********, à Founex. Colloquée en zone de villas au sens des art. 22 ss du Règlement communal sur le plan général d'affectation et les constructions du 14 août 1992, dans sa dernière version du 21 septembre 2011 (ci-après: RPGA), cette parcelle, d’une superficie de 732 m2, est bordée par le chemin ******** au Sud et par la route ******** à l'Est. Elle est contigüe, au Nord, avec la parcelle n° 201, sur laquelle est érigé un bâtiment n° ECA 332 comprenant un garage au rez-de-chaussée et des locaux à l'étage. A l'Ouest se trouve la parcelle n° 198, sur laquelle est notamment érigé un bâtiment n° ECA 376. Au Sud de la parcelle, de l'autre côté du chemin ******** se trouve la parcelle n°627, où la construction de 4 villas est prévue.
Sur la parcelle n°199 est érigé un hangar à bateaux de 356 m2 (n°ECA 760) au sol, dont la reconstruction a été autorisée en 1980 par la Municipalité de Founex (ci-après: la Municipalité), à la faveur de la démolition du précédent hangar. Ledit hangar abrite la société C.________ SA, dont le but social est l'exploitation d'un chantier naval et atelier mécanique pour moteurs marins, commerce de bateaux et d'objets, équipements et matériel en relation avec les activités nautiques, et dont A.________ est l'administrateur et B.________ la directrice.
Il ressort du plan topographique que les distances entre le hangar et la limite des parcelles voisines sont approximativement les suivantes:
- Avec la parcelle n° 201 (au Nord): moins d'un mètre
- Avec la parcelle n° 198 (à l'Ouest): 5 mètres
- Avec la parcelle n° 627 (au Sud): 3.25 mètres
- Avec la parcelle n° 197 (au Sud-Ouest): 3.25 mètres
B. En 2012, les époux A.________ et B.________ ont contacté la Municipalité de Founex afin de s’enquérir de la possibilité de transformer partiellement le hangar existant en un logement pour leur famille, en conservant le gabarit du bâtiment existant. Ils ont produit des plans d’aménagement des locaux, prévoyant la transformation d'une surface d’environ 190 m2 en logement. Par décision du 6 décembre 2012, la Municipalité a refusé d'entrer en matière sur le projet, considérant en substance que les travaux projetés, bien que conformes à la zone, allaient aggraver l’atteinte existante à la réglementation en vigueur s'agissant notamment de la surface minimale pour construire, de la surface constructible maximale et des distances aux limites.
Par arrêt du 21 août 2013, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) a admis le recours formé par les époux A.________ et B.________ et annulé la décision, retenant que les documents présentés ne permettaient pas d'apprécier le projet au regard de l'art. 80 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.11) et de la réglementation communale. C'était en conséquence à tort que la Municipalité avait refusé d'emblée d'autoriser le projet. Tout au plus aurait-elle été fondée à refuser de mettre la demande, manifestement incomplète, à l'enquête publique. Il appartenait dès lors aux époux A.________ et B.________ de requérir, s'ils le souhaitaient, une autorisation de construire, procédure dans le cadre de laquelle l'autorité intimée serait ensuite en mesure de statuer.
C. Le 13 juin 2015, les époux A.________ et B.________, agissant par l'intermédiaire de l'architecte D.________, du Bureau E.________, à ********, ont déposé une demande de permis de construire portant sur la transformation partielle de leur hangar en habitation, la création de cases de parking et d'un accès ainsi que la pose de panneaux solaires. La demande comprenait une demande de dérogation à l'art. 23 RPGA s'agissant de la surface minimale de la parcelle, à l'art. 24 RPGA s'agissant du coefficient d'occupation du sol (ci-après: COS) et à l'art. 26 RPGA pour les distances entre constructions. La procédure a été enregistrée sous n° CAMAC 154953.
Il ressort des plans et des photographies produits avec la demande que le projet vise la transformation de la partie Ouest du hangar en habitation de six pièces sur deux étages, d'une surface au sol de 180.20 m2, la surface restante de 142.03 m2 demeurant dévolue à l'exploitation de la société des époux A.________ et B.________. Le projet implique également la création de deux places de stationnement le long du côté Sud du bâtiment, la création d'un patio extérieur de 54.8 m2 (soit 7.74 m x 7.08 m) dont environ la moitié de la surface est prévue en renfoncement du bâtiment, la création d'une sous-couverture en toiture, les tuiles étant conservées, ainsi que la pose de panneaux photovoltaïques et thermiques d'environ 16.3 m2 sur le toit. Le COS total après travaux serait de 0.44.
D. Le projet a été mis à l'enquête publique du 28 octobre au 26 novembre 2015. Il n'a suscité aucune remarque ni opposition.
E. Par décision du 3 décembre 2015, la Municipalité a refusé d'octroyer aux époux A.________ et B.________ le permis de construire sollicité, au motif que les travaux projetés aggraveraient l'atteinte à la réglementation communale et ne seraient dès lors pas admissibles en vertu de l'art. 80 LATC. En particulier, la surface de la parcelle ne serait pas suffisamment grande au regard de l'art. 23 RPGA, le bâtiment existant dépasserait déjà très largement le COS maximal prévu à l'art. 24 RPGA, et les distances minimales entre constructions et limites de propriétés voisines prévues à l'art. 26 RPGA ne seraient pas respectées.
F. Le 14 janvier 2016, la Centrale des autorisations CAMAC a délivré sa synthèse n° 154953. Il en ressort que les autorités cantonales concernées ont préavisé favorablement le projet, en précisant pour certaines d'entre elles certaines conditions à respecter s'agissant de sites pollués, de la lutte contre le bruit et de la protection de l'air.
G. Le 18 janvier 2016, les époux A.________ et B.________, par l'intermédiaire de leur conseil, ont recouru devant la CDAP contre la décision de la Municipalité du 3 décembre 2015, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le permis de construire leur soit octroyé, subsidiairement à son annulation et au renvoi du dossier à la Municipalité pour qu'elle accorde le permis de construire sollicité.
Dans sa réponse du 22 février 2016, la Municipalité, par son conseil, a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.
Le 14 avril 2016, les recourants ont déposé une réplique, par laquelle ils ont déclaré maintenir leurs conclusions.
H. Le Tribunal a tenu audience le 28 avril 2016. A cette occasion, il a procédé à une inspection locale en présence des parties qui ont été entendues dans leurs explications. Un compte-rendu de cette inspection a été dressé, dont il convient d'extraire les passages suivants:
"[...]
Me Blanchard confirme que la halle à bateaux est exploitée depuis les années 1970. M. A.________ précise que jusqu'en 1980, le hangar était en bois. L'activité d'atelier mécanique et de halle d'entreposage se fait intégralement en ce lieu, ce qui était également le cas avec son prédécesseur. Par ailleurs, la société qu'il exploite avec son épouse, C.________ SA, est active toute l'année et compte désormais trois employés et deux apprentis.
Me Pittet produit une pièce. Il s'agit du permis de construire délivré le 26 août 1980 à l'ancien propriétaire des lieux, portant sur la "démolition du hangar 291 et construction d'un hangar pour dépôt de bateaux sur même surface". Me Pittet attire l'attention du Tribunal sur le fait qu'à titre de conditions spéciales, ce permis de construire prévoit que "le nouvel hangar ne devra servir exclusivement qu'à l'entreposage de bateaux ou de matériel; en aucun cas il ne pourra être affecté, même partiellement, à l'usage d'atelier mécanique ou de réparations de moteurs, attendu qu'il se trouve en zone villas et que de ce fait, aucune nuisance ne peut être tolérée". Me Pittet souligne que le bâtiment est ainsi en principe affecté à l'entreposage de bateaux uniquement, bien que, de fait, une activité d'atelier mécanique ait été tolérée au fil des ans. Me Blanchard confirme que l'activité d'atelier mécanique exercée dans le hangar est connue et tolérée par les autorités communales de longue date.
A la demande du Tribunal, M. A.________ indique jusqu'où s'étendra le patio côté Sud, soit environ au niveau du milieu de la paroi Sud du hangar, et précise qu'une partie du couvert non cadastré sera conservée du côté de la route.
Me Pittet remarque que même si la structure du bâtiment est vouée à subsister, une façade en béton armée devra être créée au Sud. M. D.________ contredit cette déclaration et expose que le bâtiment sera complété et isolé par une ossature en bois intérieure, le bardage extérieur étant maintenu. Me Pittet s'étonne alors que les plans mis à l'enquête portent la mention, pour la paroi Sud, de "mu BA 120 cm". M. D.________ répond qu'aucune nouvelle structure en béton ne sera créée, à l'exception de la séparation entre le hangar et l'appartement. Me Blanchard ajoute que l'extérieur du bâtiment gardera le même aspect qu'aujourd'hui, que ce soit au niveau des armatures métalliques, des chevrons, ou des tuiles, qui seront réutilisées.
Le Tribunal examine les plans de coupe de la halle. M. D.________ indique que les plans déterminants sont ceux portant la mention "Ind. 01" et datés du mois de septembre 2015, et non pas les plans datés du mois de juin 2015. Il relève que le mur en béton initialement prévu au Sud a été supprimé, comme cela ressort du plan "Coupe BB Ind. 01". Il en va de même de la surélévation du mur Ouest précédemment envisagée, la coupe BB montrant que le futur bâtiment se trouvera à la même hauteur qu'actuellement.
La question des ouvertures est abordée. M. D.________ expose que du côté Nord-Est de l'appartement, un dressing et une salle de bains seront aménagés, ce qui entraînera une diminution de l'ouverture préexistante, avec un vide sanitaire en bas. Du côté Ouest, les ouvertures seront les mêmes qu'actuellement, avec un décalage de côté l'une d'entre elles, en gardant le même diamètre d'ouverture (1.29 m). Le patio ne sera pas couvert. Les ouvertures seront constituées de vitrages translucides (à l'exception de vitrages transparents du côté du patio).
Répondant à la question du Tribunal, M. D.________ explique que le doublage intérieur viendra s'appuyer sur la structure en béton armé déjà existante au bas des façades.
Le Tribunal se déplace du côté Nord de la parcelle n° 199, le long du hangar. Il est constaté que le bâtiment sis sur la parcelle n° 201 est constitué d'une station-service au rez-de-chaussée et comporte des locaux à l'étage. Cette construction est accolée au hangar par un couvert, fermé par une paroi et une porte vitrée. M. D.________ désigne l'ouverture translucide déjà existante sur la façade du hangar, à la hauteur de laquelle se trouveront la salle de bains et le dressing, avec un vide sanitaire sur la partie inférieure, précisant encore une fois que cette ouverture ne sera pas augmentée.
Le Tribunal se déplace vers la façade Sud du bâtiment, sous le patio. Le hangar est longé par le chemin ********, qui monte depuis la route ********, et l'arrière du hangar s'enfonce dans la pente à cet endroit. M. D.________ confirme que le futur patio ne sera ni surélevé ni abaissé par rapport au niveau actuel, et sera séparé du chemin ******** par une haie végétalisée. L'entrée dans l'appartement se fera depuis ce patio. Une place de parc couverte est prévue le long du bâtiment, du côté de la route ********.
Le Tribunal monte le chemin ******** et se rend devant la façade Ouest du bâtiment. M. D.________ explique que jusqu'à la borne Sud-Ouest de la parcelle, cette zone sera engazonnée.
Mme F.________ indique que la construction de 2 x 2 villas est prévue sur la parcelle adjacente n°627, qui se situe légèrement en contre-bas, du côté Sud. Le permis de construire est en force mais les villas n'ont pas encore trouvé d'acquéreurs.
M. A.________ indique que le voisinage serait favorable à leur projet.
[...]."
Le procès-verbal d'audience a été communiqué aux parties qui ont disposé d'un délai pour se déterminer.
Le 17 mai 2016, le conseil de la Municipalité a exposé que ce n'était en réalité qu'en 2013, soit à l'occasion d'une demande de raccordement aux eaux claires et aux eaux usées déposée par le recourant pour l'aménagement d'un atelier mécanique provisoire, que la Municipalité avait appris qu'une activité mécanique était déployée dans le hangar. Aucune dérogation à l'affectation de ce hangar en tant que dépôt n'avait été admise ou tolérée antérieurement.
Le 31 mai 2016, les recourants se sont déterminés, maintenant que la Municipalité avait connaissance de l'exploitation d'un atelier mécanique de longue date.
Le Tribunal a ensuite statué.
Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. La construction existante dont la transformation est requise n'est pas réglementaire, dès lors qu'elle ne respecte pas la distance à la limite de propriété voisine, qu'elle est sise sur une parcelle dont la surface est trop restreinte et qu'elle dépasse le COS maximal. Les recourants se prévalent de l'art. 80 LATC.
a) L'art. 80 LATC prévoit ce qui suit:
Art. 80 Bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir
1 Les bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance aux limites, au coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur une limite des constructions, peuvent être entretenus ou réparés.
2 Leur transformation dans les limites des volumes existants ou leur agrandissement peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone. Les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage.
3 Les bâtiments en ruine ou inutilisables qui ne correspondent pas aux règles de la zone mentionnées au premier alinéa ne peuvent être reconstruits. Cependant, en cas de destruction accidentelle totale datant de moins de cinq ans, la reconstruction d'un bâtiment peut être autorisée dans son gabarit initial, dans la mesure où un volume comparable ne peut être édifié sur la parcelle selon les règles de la zone. L'alinéa 2 est applicable par analogie."
Selon la jurisprudence, l’art. 80 LATC ne s’applique en principe qu’aux bâtiments dont l’irrégularité est due à un changement postérieur de la réglementation, et non à ceux d’emblée non réglementaires. Cette disposition peut néanmoins leur être appliquée par analogie lorsqu’ils sont l’objet d’une tolérance de la part des autorités, et, a fortiori lorsqu’ils ont bénéficié d’un permis de construire qu’il n’est pas question de révoquer (AC.2013.0046 du 21 août 2013 consid. 3e; AC.2011.0230 du 4 avril 2012 consid. 1e/aa; AC.2007.0256 du 24 décembre 2008 consid. 3b et les références citées). Dans un tel cas, les transformations et agrandissements ultérieurs ne peuvent être autorisés qu’aux conditions de l’art. 80 al. 2 LATC, c’est-à-dire qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone, et qu’il n’en résulte pas une aggravation de l'atteinte à la réglementation en vigueur ou des inconvénients pour le voisinage. Cette disposition n'exclut pas tous les inconvénients que peut entraîner pour le voisinage la transformation ou l'agrandissement d'un bâtiment non réglementaire; elle prohibe seulement l'aggravation des inconvénients qui sont en relation avec l'atteinte à la réglementation (arrêt du TF 1C_43/2009 du 5 mai 2009 consid. 4 ; AC.2013.0401 du 4 mars 2014; AC.2012.0258 du 22 janvier 2013; AC.2010.0327 du 26 octobre 2011 consid. 2).
Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une aggravation de l'atteinte au sens de l'art. 80 al. 2 LATC, il convient de rechercher le but que poursuit la norme transgressée (AC.2009.0269 du 21 mars 2012 consid. 3 ; AC.2011.0138 du 31 octobre 2011 consid. 2a et les références; Bovay/Didisheim/Sulliger/Thonney, Droit vaudois de la construction, 4ème éd., Bâle 2010, ch. 6.3 ad art. 80 LATC). On précisera que les inconvénients dont cette disposition vise à protéger le voisinage se définissent de la même manière que dans le cadre de l'art. 39 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1) concernant les dépendances: ils doivent dépasser ce qui est supportable sans sacrifice excessif (AC.2013.0401 précité; AC.2010.0327 précité consid. 2, AC.2008.0164 du 29 juin 2009 consid. 4b/cc, AC.2008.0026 du 24 février 2009 consid. 5, AC. 2006.0322 du 9 novembre 2007 consid. 2b et les références citées). Enfin, l'art. 80 LATC est exhaustif en ce sens que le droit communal ne peut être ni plus strict, ni plus permissif (AC.2013.0401 précité et réf.). Lorsque des transformations interviennent dans les limites des volumes existants n'impliquant aucune emprise supplémentaire à l'intérieur des espaces réglementaires (distances aux limites de propriété) par rapport à la construction existante et sans influence sur l'affectation, il a été jugé que de tels travaux n'étaient pas de nature à aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur (AC.2011.0235 du 10 avril 2012; AC.2006.0147 du 29 mars 2007).
b) En l'occurrence, les art. 22, 23, 24 et 26 RPGA, qui s'appliquent aux zones de villas, ont la teneur suivante:
"Article 22 : Destination
La zone de villas est réservée à l'habitat.
Exceptionnellement, l'exercice d'une profession relevant notamment du secteur tertiaire, peut y être autorisé. Elle ne doit être exercée qu'à titre accessoire de l'habitat et ne doit pas être gênante pour le voisinage.
Article 23 : Surfaces minimales
La parcelle appelée à recevoir une villa doit avoir une surface d'au moins 1'000 m2.
La surface au sol du bâtiment principal est d'au moins 100 m2.
Article 24 : COS
Le COS est de 0,13 : il détermine la surface constructible maximale. Il est calculé exclusivement sur la partie habitable du bâtiment. Les annexes ne doivent pas avoir une surface supérieure à 40 m2.
Article 26 : Distances
La distance entre constructions et limites de propriétés voisines ou limites de constructions est de 6 m au moins ; elle est de 8 m entre constructions sises sur une même parcelle."
Selon les recourants, dans la mesure où le projet n'implique aucune modification de l'implantation, ni extension de l'emprise au sol, des dimensions ou du gabarit du bâtiment, il n'entraînerait aucune aggravation de l'atteinte à la règlementation communale. Au contraire, s'agissant du COS, l'atteinte au RPGA diminuerait, par la création du patio extérieur, qui soustrairait environ 30 m2 à la surface bâtie actuelle. Le projet aurait aussi pour conséquence de rendre le bâtiment réglementaire au regard de l'art. 22 RPGA qui réserve l'affectation à de l'habitat. L'autorité intimée conteste cette appréciation et retient que, d'une part, le projet n'est pas réglementaire en ce sens qu'il viole les art. 23, 24 et 26 RPGA, et que, d'autre part, il entraînerait une aggravation inadmissible de l'atteinte à la réglementation communale au regard des intérêts protégés et des buts visés par celle-ci.
c) Dans la mesure où la construction est d'emblée non réglementaire, il convient d'appliquer l'art. 80 al. 2 LATC par analogie, conformément à la jurisprudence mentionnée ci-dessus. S'agissant du non respect de l'art. 23 RPGA, selon la jurisprudence de la Cour de céans, il n’y a pas d’aggravation de l’atteinte à la réglementation au sens de l’art. 80 al. 2 LATC en cas d’agrandissement d’une habitation existante sur une parcelle qui n’atteint pas la surface minimale nouvellement prescrite par le règlement communal (AC.2010.0316 du 20 mai 2011 consid. 2 et références). Dès lors, contrairement à l’opinion de la Municipalité, le projet des recourants n’a pas pour conséquence d’aggraver l’atteinte l'art. 23 RPGA et ne peut être condamné du simple fait que la surface de la parcelle est inférieure à la surface minimale constructible.
d) Quant au respect de l'art. 24 RPGA, le COS impose un rapport maximum entre la surface bâtie et la surface de la parcelle et n'est donc pas modifié quel que soit le nombre de niveaux habitables (RDAF 1989, 314, cité in Bovay/Didisheim/Sulliger/Thonney, op. cit., p. 598). Il tend à assurer une proportion raisonnable entre les parties construites d'une parcelle et les espaces libres de construction; il permet tant d'assurer des conditions d'aération et d'ensoleillement des bâtiments en limitant la densité de la surface construite au sol dans une zone déterminée que de maintenir une proportion de surfaces vertes (Favez, La garantie des situations acquises: conservation, transformation et adaptation des bâtiments non conformes aux règles de la zone à bâtir, thèse Lausanne 2013, p. 184, et les références citées). Le COS a également pour fonction de permettre l'aménagement des prolongements extérieurs des logements et l'aménagement d'espaces communs tels que les places de jeux; il garantit à cette fin des dégagements suffisants par rapport à l'importance de la construction et de son emprise au sol (cf. AC.2010.0106 du 30 août 2011 consid. 3d/dd et les références citées). Lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, la réglementation comporte une limite de densité sous forme de COS, on ne saurait voir une aggravation de l'atteinte si l'augmentation de la construction reste dans les limites de ce coefficient (AC.2010.0316 précité consid. 3c; AC.2001.0161 précité; voir aussi AC.2002.0016 du 7 juillet 2003). Tel est le cas du projet des recourants qui ne modifie pas le COS existant, dès lors que le projet contesté reste dans le gabarit de la construction actuelle.
e) La réglementation sur la distance aux limites et entre bâtiments sur une même parcelle (art. 26 RPGA) tend principalement à préserver un minimum de lumière, d'air et de soleil entre les constructions afin de garantir un aménagement sain et rationnel. Elle a pour but notamment d'éviter que les habitants de biens-fonds contigus aient l'impression que la construction voisine les écrase. Elle vise également à garantir un minimum de tranquillité aux habitants (RDAF 2008 I 246, n°42; RDAF 2007 I 121, n°24). La création de volumes supplémentaires dans un espace où la construction est proscrite doit en particulier être considérée comme une aggravation de l'atteinte à la réglementation au sens de l'art. 80 al. 2 LATC (cf. AC.2015.0157 du 3 février 2016 consid. 3; AC.2014.0163 du 9 octobre 2015 consid. 7 et les références citées). Le projet contesté ne modifie en rien la situation actuelle en termes de distances aux limites.
f) La jurisprudence relative à l'art. 80 al. 2 LATC tend à distinguer entre l'aménagement de constructions non réglementaires jusque-là non vouées à l'habitation de celles qui sont affectées de longue date à une activité professionnelle ou à l'habitation. Ainsi, le Tribunal administratif (auquel a succédé à la CDAP en 2008) a jugé que le fait de fermer, meubler et chauffer un simple couvert préexistant impliquait une aggravation de l'atteinte aux dispositions communales relatives à l'ordre non contigu et aux distances aux limites (arrêt AC.2000.0056 du 19 décembre 2000). Dans un arrêt AC.2003.0052 du 11 mai 2006, il a relevé que le fait qu'une construction, initialement autorisée comme poulailler et écurie, à laquelle ont été ultérieurement - sans autorisation - adjoints une nouvelle écurie, puis un garage et un pavillon servant de remise, soit rendu habitable, constituait bien une aggravation de l'atteinte à la réglementation en vigueur, puisque celle-ci n'autorisait dans les espaces dits "réglementaires" que les dépendances de peu d'importance, lesquelles ne peuvent servir ni à l'habitation, ni à l'exercice d'une activité professionnelle (cf. art. 39 al. 2 RLATC). Dans l’arrêt précité, le Tribunal a encore précisé que la situation était fondamentalement différente de celle jugée dans les arrêts AC.2000.0188 du 16 septembre 2004 et AC.2004.0198 du 13 janvier 2005, où l'on avait affaire à la rénovation et la transformation de bâtiments anciens affectés de longue date soit à une activité professionnelle, soit à l'habitation. Plus récemment, la CDAP a considéré que l'aménagement de logements dans une partie du bâtiment correspondant à la partie de l'immeuble historiquement affectée à de l'habitation n'impliquait pas une aggravation de l'atteinte à la réglementation en vigueur ou des inconvénients qui en résultent pour le voisinage au sens de l'art. 80 al. 2 LATC (AC.2012.0118 du 23 novembre 2012, consid. 2c).
g) Dans le cas présent, le projet contesté prévoit l'utilisation du volume existant d'une partie du bâtiment à des fins d'habitation. Ce projet est prévu dans le gabarit existant, de sorte qu'il n'y a pas d'empiètement supplémentaire sur les distances aux limites de propriété. En ce qui concerne le COS, le patio prévu en renfoncement du bâtiment réduira la surface bâtie d'environ 30 m2. Quant à l'affectation actuelle du bâtiment, la question de savoir dans quelle mesure et depuis quand des activités d'atelier mécanique ont ét.tolérées peut rester ouverte, dès lors qu'il est incontesté qu'une activité professionnelle est exercée dans les locaux litigieux depuis leur construction. On a ainsi affaire à un bâtiment existant non réglementaire, mais qui est affecté depuis son origine à une activité professionnelle. Celle-ci va d'ailleurs perdurer dans une partie du bâtiment. La parcelle étant sise dans une zone de villas, l'affectation nouvelle partielle envisagée respecte au demeurant la réglementation sur ce point (art. 22 RPGA) On ne saurait ainsi parler d'aggravation des atteintes précitées à la réglementation.
Quant à une éventuelle aggravation des inconvénients résultant de ces transformations pour le voisinage, on ne voit pas de quelle nature ils pourraient être. Le bâtiment est enfoncé dans la pente, de sorte qu'il n'a pas de position dominante par rapport au voisinage bâti. Au demeurant, aucun voisin n'a fait opposition au projet, ce qui laisse supposer que les éventuels inconvénients restent dans des limites supportables au sens de la jurisprudence.
Vu ce qui précède, il convient de retenir que la transformation projetée respecte les conditions de l'art. 80 al. 2 LATC.
2. Dans sa réponse au recours, l'autorité intimée a encore fait valoir que le projet litigieux, par son ampleur et ses conséquences, correspondrait en réalité à une reconstruction prohibée par l'art. 80 al. 3 LATC. Selon elle, il ressortirait notamment des "plan étage", "coupes AA et DD" et "coupe BB" produits préalablement à l'enquête publique que le toit sera presqu'intégralement remplacé et que seules la structure (fermes métalliques, renforcées) et les tuiles seraient reprises. De même, l'intérieur du bâtiment serait entièrement transformé par la création des murs du logement.
a) Selon la jurisprudence, la transformation est l’opération qui modifie la répartition interne des volumes construits ou l’affectation de tout ou partie de ses volumes, sans que le gabarit de l’ouvrage ne soit augmenté et sans que, en elle-même, l’affectation de nouveaux locaux ne soit contraire à la réglementation communale. A l’inverse, la reconstruction se caractérise par le remplacement d’éléments d’un ouvrage par d’autres éléments semblables, ne laissant subsister que quelques parties secondaires de l’ouvrage primitif. Pour qualifier les travaux de transformation ou de reconstruction, l’importance des parties existantes subsistant après les travaux est déterminante : s’il ne subsiste plus du bâtiment existant qu’un pan de mur au rez-de-chaussée, il s’agit d’une reconstruction, peu importe les raisons qui ont conduit à la destruction de la plupart des murs et des paliers intermédiaires (AC.2012.0200 du 7 mai 2013 et les références citées). Il a été notamment considéré que la reconstruction de trois murs de façade sur quatre – les anciens murs s’étant effondrés au cours de travaux – ainsi que la réfection et la modification de la plupart des autres parties essentielles d’un bâtiment, ne saurait être autorisée au titre de transformation dans le cadre de l’art. 80 al. 2 LATC, même si le gabarit de l’immeuble demeure inchangé; ces travaux équivalent à une véritable reconstruction (RDAF 1970 p. 347). En revanche, le tribunal a qualifié de transformation, précisant qu’il s’agit d’un cas limite, des travaux qui, n'ayant pas touché la structure porteuse du bâtiment, n’ont pas porté atteinte aux parties essentielles de l’édifice, même si les murs porteurs des façades nord et sud ont été partiellement détruits (cf. AC.2008.0009 du 4 novembre 2008). Plus récemment, la CDAP a considéré, dans le cas d'un projet impliquant la démolition de l'essentiel du bâtiment existant et son remplacement par un nouveau bâtiment, que bien que les plans indiquent le maintien de quelques pans de mur, on se trouvait en présence d'une reconstruction (AC.2014.0288 du 16 juillet 2015 consid. 4b).
b) En l'espèce, il ressort notamment des constatations faites en inspection locale et des plans au dossier, en particulier ceux du mois de septembre 2015, que le bâtiment ne sera pas fondamentalement modifié dans son enveloppe extérieure. Il s'agit uniquement de renforcer, à l'intérieur, les parois de la partie destinée à l'habitation pour permettre de rendre habitable celle-ci, notamment en termes d'isolation. La structure métallique actuelle va ainsi subsister et sera complétée par une ossature en bois intérieure. Le bardage extérieur sera maintenu. Un seul mur en béton est prévu à l'intérieur pour séparer le hangar subsistant et le logement. La toiture ne change pas mais sera simplement munie d'une sous-couverture. Les ouvertures prévues restent proches de la situation actuelle, sous réserve de la création du patio extérieur. Force est ainsi de conclure qu'il s'agit bien d'une transformation d'un bâtiment existant au sens de l'art. 80 al. 2 LATC et non d'une reconstruction au sens de l'art. 80 al. 3 LATC.
3. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour l'octroi du permis de construire requis. L'émolument de justice sera mis à la charge de l'autorité communale intimée qui succombe (art. 49 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative: LPA-VD; RSV 173.36). Obtenant gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel, les recourants ont droit à des dépens, à la charge de l'autorité intimée (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de la Municipalité de Founex du 3 décembre 2015 est annulée, le dossier lui étant renvoyé pour délivrer le permis de construire requis.
III. Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de la Commune de Founex.
IV. La Commune de Founex versera à A.________ et B.________, créanciers solidaires, un montant de 3'000 (trois mille) francs à titre d'indemnité de dépens.
Lausanne, le 3 novembre 2016
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.