TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 21 mars 2016

Composition

M. Pierre Journot, président; MM. Georges Arthur Meylan et Raymond Durussel, assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard, greffière

 

Recourants

 

Jean-Philippe LANDRY et Danielle et HILTY LANDRY, à Mex,

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Mex, 

  

Tiers intéressés

 

Christine ROCHAT, Elisabeth et Alfred WYSS, Attila et Yanik SOOS, tous à Mex,

   

 

Objet

          

 

Recours Danielle HILTY LANDRY et Jean-Philippe LANDRY c/ décision de la Municipalité de Mex du 23 décembre 2015 (ordre de démolition de l'orangerie-verrière sur la parcelle n° 390)

 

Vu les faits suivants

A.                     Par décision du 15 avril 2014, la Municipalité de Mex (ci-après: la municipalité) a refusé d'accorder à Danielle Hilty Landry et Jean-Philippe Landry (ci-après: les époux Landry) le permis de construire, sur leur parcelle n° 390, une orangerie-verrière, laquelle était déjà partiellement édifiée. Par arrêt du 20 avril 2015 (AC.2014.0195), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) a confirmé le refus de la municipalité. Elle a retenu que l'orangerie-verrière, au vu de son volume, du fait qu'elle serait fermée, pourvue d'une isolation et équipée en eau et électricité, pourrait, contrairement à l'art. 39 al. 2 du règlement d'application de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1), servir à l'habitation. Il a été relevé en outre ce qui suit:

"C'est également à juste titre que l'autorité intimée a considéré que cette orangerie-verrière portera atteinte au fonds voisin, comme le proscrit l'art. 39 al. 4 RLATC. Comme le tribunal l'a constaté lors de l'inspection locale, le mur arrière (qui mesure 8,57 m de long et 2,19 m de haut à la corniche) forme en effet un écran visuel important, surtout pour les époux Rochat. Cette situation sera en outre accentuée, lorsque le toit sera garni de tuiles, par le fait que la corniche, à l'avant de l'orangerie-verrière, s'élève à 3,15 m; le toit à un pan prolongera ainsi en quelque sorte le mur déjà imposant. Dans la configuration des terrains (on rappelle que la parcelle n°390, où est sise l'orangerie-verrière, est située sur du terrain aménagé sis environ 1 m au-dessus de la parcelle n° 389), la présence d'un tel mur à proximité immédiate du fonds voisin et au sud de celui-ci constitue une gêne excessive pour les voisins."

B.                     Par décision du 16 juin 2015, la municipalité a informé les époux Landry qu'au vu de l'arrêt du 20 avril 2015 de la CDAP confirmant son refus d'autoriser la construction de l'orangerie-verrière sur leur parcelle, elle leur impartissait un délai au 31 octobre 2015 pour démolir cet édifice. Elle a précisé que si la démolition ordonnée n'était pas effectuée en temps utile, elle procèderait à une exécution par substitution en mandatant une entreprise pour le faire, aux frais des époux Landry.

Par arrêt du 29 juillet 2015, la CDAP a déclaré irrecevable le recours interjeté par les époux Landry contre la décision municipale du 16 juin 2015, dès lors que ceux-ci n'avaient pas effectué le paiement de l'avance de frais requise dans le délai imparti.

Par arrêt du 4 septembre 2015, la CDAP a rejeté la demande de restitution du délai de paiement de l'avance de frais déposée par les époux Landry le 31 juillet 2015.

Par arrêt du 19 novembre 2015, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par les époux Landry contre l'arrêt de la CDAP du 29 juillet 2015.

C.                     Par décision du 23 décembre 2015, la municipalité a informé les époux Landry que suite à l'arrêt du 19 novembre 2015 du Tribunal fédéral, la décision figurant dans sa lettre du 16 juin 2015 devenait exécutable, et qu'en conséquence, elle leur accordait un ultime délai au 28 février 2016 afin de procéder à la démolition de l'orangerie-verrière; il était précisé que si cette démolition n'était pas effectuée dans le délai imparti, la municipalité procèderait à une exécution par substitution en mandatant une entreprise pour le faire, aux frais des intéressés.

D.                     Par acte du 18 janvier 2016, les époux Landry recourent contre cette décision devant la CDAP. Ils concluent à son annulation et au renvoi du dossier à l'autorité intimée afin qu'elle examine la possibilité de rendre l'orangerie-verrière conforme, et, dans le cas où leur recours serait rejeté, à ce que les frais de démolition et de remise en état soient mis à la charge de l'autorité intimée. Ils demandent au tribunal de "reconsidérer ce dossier sur le fond". Ils contestent avoir eu l'intention de faire de l'orangerie-verrière un lieu habitable, et font valoir qu'ils se sont adressés à la commune de Mex par lettres du 11 mai 2015 et du 19 mai 2015 en vue d'une discussion pour rendre l'orangerie-verrière conforme, notamment en en abaissant la toiture, ce qui aurait pour effet que l'ouvrage serait caché derrière la végétation existante et ne gênerait plus les voisins. Enfin, ils reprochent aux représentants de l'autorité intimée d'avoir adopté une attitude peu claire envers eux, ce qui les aurait incités à construire l'orangerie-verrière dans sa forme actuelle.

Par lettre du 25 janvier 2016, les recourants ont indiqué qu'ils seraient absents de Suisse du 24 mars 2016 au 13 avril 2016.

L'autorité intimée a produit son dossier le 9 février 2016.

Il n'a pas été demandé de réponse au recours.

E.                     Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                      Formé en temps utile (art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), auprès de l’autorité compétente, par le destinataire de la décision attaquée qui a un intérêt digne de protection à son annulation (cf. art. 75 let. a LPA-VD), le recours qui respecte les formes prévues par la loi (art. 79 al. 1 LPA-VD par renvoi de l’art. 99 LPA-VD) est recevable. Il y a lieu d'entrer en matière.

2.                      Le recours est dirigé contre une décision (du 23 décembre 2015, rappelant celle du 16 juin 2015) ordonnant la démolition d'une orangerie-verrière dont l'autorité intimée a refusé la construction (par une décision du 15 avril 2014), lequel refus a été confirmé par le tribunal de céans par un arrêt du 20 avril 2015 définitif et exécutoire.

a) L’exécution des décisions non pécuniaires est réglée par l’art. 61 LPA-VD, qui a la teneur suivante:

«1. Pour exécuter les décisions non pécuniaires, l’autorité peut procéder:

a.     à l’exécution directe contre la personne de l’obligé ou de ses biens;

b.     à l’exécution par un tiers mandaté, aux frais de l’obligé.

2. L’autorité peut au besoin recourir à l’aide de la police cantonale ou communale.

3. Avant de recourir à un moyen de contrainte, l’autorité en menace l’obligé et lui impartit un délai approprié pour s’exécuter. Elle attire son attention sur les sanctions qu’il peut encourir.

4. S’il y a péril en la demeure, l’autorité peut procéder à l’exécution sans en avertir préalablement l’obligé.

5. Les frais mis à la charge de l’obligé sont fixés par décision de l’autorité.»

De manière générale, même en l'absence d'une base légale spéciale, lorsque l'autorité constate qu'un administré n'exécute pas les obligations qu'une norme ou une décision administrative lui impose, elle est tenue d'intervenir (ATF 102 Ib 296, RDAF 1983, p. 295). En effet, le principe de la légalité (sous l'aspect de la suprématie de la loi), en relation avec les principes de l'égalité de traitement et de la sécurité du droit, impose à l'autorité de veiller à ce que les particuliers remplissent leurs obligations reposant sur le droit administratif (Fritz Gygi, Verwaltungsrecht, Berne 1986, p. 318).

Les moyens d'exécution forcée dont dispose l'autorité à cet effet sont l'exécution par substitution (ou par équivalent), la contrainte directe, l'exécution immédiate. L'exécution par équivalent est l'ensemble des actes par lesquels les agents de l'Etat ou les tiers qu'il charge de cette tâche remplissent une obligation à la place de l'obligé et à ses frais (ATF 105 Ib 343).

b) En principe, lorsque la "décision de base" n’a pas été exécutée, l’autorité impartit un dernier délai à l’administré afin qu’il s’exécute et l’informe que, à défaut, elle procédera à l’exécution par équivalent (arrêt CDAP AC.2010.0185 du 6 décembre 2010 consid. 3).

C'est ainsi qu'a procédé en l'espèce l'autorité intimée qui, conformément à l’art. 61 al. 3 LPA-VD, a imparti aux recourants un délai pour s’exécuter, en les avertissant qu’à défaut, elle ordonnerait l’exécution par substitution, comme l’art. 61 al. 1 let. b LPA-VD lui permet de le faire.

Les recourants ne protestent ni contre le délai imparti ni contre un quelconque autre point de la décision du 23 décembre 2015. Ils invoquent des moyens qui concernent le refus des autorités de considérer l'orangerie-verrière conforme à la loi, soit l'arrêt du tribunal de céans du 20 avril 2015. Or, les mesures qui se fondent sur une décision antérieure ne peuvent plus être attaquées pour des motifs qui pouvaient être invoqués à l'encontre de la décision initiale (RDAF 1986 p. 314; André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, p. 994; arrêt CDAP AC.2007.0113 du 27 juin 2007). Les recourants ne se prévalent pas non plus de faits nouveaux importants susceptibles de justifier un réexamen de la décision du 15 avril 2014. Quant à leur conclusion tendant à ce que, dans le cas où le recours serait rejeté, les frais de démolition et de remise en état soient mis à la charge de l'autorité intimée, elle n'est pas non plus pertinente.

3.                      Les griefs des recourants sont donc manifestement mal fondés, de sorte qu'il y a lieu de rendre une décision immédiate, sommairement motivée, sans autre mesure d'instruction (art. 82 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Le recours doit ainsi être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. Vu ce qui précède, le recours est rejeté aux frais des recourants.

Les recourants sont invités à se soumettre à la décision attaquée, dans un délai de 60 jours dès la notification du présent arrêt. Ils sont avertis qu’à défaut de se conformer à cette ultime injonction, ils s’exposent au risque d’une exécution par substitution.

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du 23 décembre 2015 est maintenue.

III.                    Un délai de soixante jours dès la notification du présent arrêt est imparti aux recourants pour se conformer à la décision du 23 décembre 2015.

IV.                    Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge des recourants.

Lausanne, le 21 mars 2016

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.