TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 25 janvier 2017

Composition

M. Laurent Merz, président; M. Jean-Claude Pierrehumbert et Mme Dominique von der Mühll, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier.

 

Recourants

1.

A.________, à ********, 

 

2.

B.________, à ********,

tous deux représentés par Me Bertrand DEMIERRE, avocat à Lausanne,    

 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Bourg-en-Lavaux, représentée par Me Jean-Michel HENNY, avocat à Lausanne,   

  

Autorité concernée

 

Direction générale de l'environnement, à Lausanne,

  

Tiers intéressé

 

C.________, à Grandvaux, représenté par Me Philippe BAUDRAZ, avocat à Lausanne,  

  

 

Objet

Divers          

 

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Municipalité de Bourg-en-Lavaux du 27 novembre 2015 concernant la protection respectivement l'autorisation d'abattage ou de taille de plantations sur la parcelle n° 1530 du cadastre de Bourg-en-Lavaux (ancienne commune de Cully)

 

Vu les faits suivants

A.                     A.________ et B.________ (les recourants) sont copropriétaires de la parcelle n° 1530 du cadastre de Bourg-en-Lavaux, commune née le 1er juillet 2011 de la fusion des communes d'Epesses, Riex, Villette, Cully et Grandvaux. Sise à "Bri Bertou", "Chemin des Auges" (selon l'extrait du registre foncier), sur le territoire de l'ancienne commune de Cully, cette parcelle est en nature de "jardin" à hauteur de 2'855 m2 et comprend pour le reste un bâtiment d'habitation (ECA n° 706, 123 m2) ainsi qu'un garage (ECA n° 946, 18 m2); affectée en zone agricole, elle se situe dans le périmètre du plan de protection de Lavaux tel que défini par la carte annexée à la loi vaudoise du 12 février 1979 sur le plan de protection de Lavaux (LLavaux; RSV 701.43), carte qui fait partie intégrante de cette loi (cf. art. 2 LLavaux).

C.________ est propriétaire depuis le 23 décembre 2014 de la parcelle
n° 1529 du cadastre de Bourg-en-Lavaux, également affectée en zone agricole et qui est directement contiguë, sur une distance d'une quarantaine de mètres, à la parcelle
n° 1530.

On reproduit ci-dessous, à toutes fins utiles, le plan "hybride" figurant notamment les deux parcelles concernées extrait du Guichet cartographique cantonal:

                         

B.                     a) Le 1er octobre 2014, D.________ (ancien propriétaire de la parcelle
n° 1529) a déposé une requête de conciliation auprès de la Justice de Paix du district de Lavaux-Oron, prenant notamment les conclusions suivantes:

  "I.       Ordonner à B.________ et A.________ d'étêter, d'élaguer et d'entretenir régulièrement la haie de charmilles, sise sur la parcelle n° 143-1530 du cadastre de la commune de Cully et dont les pieds se trouvent à moins de quarante centimètres de la limite de propriété avec la parcelle limitrophe
n° 143-1529, à une hauteur ne dépassant pas un mètre cinquante et à une largeur n'empiétant pas sur cette dernière parcelle.

            Subsidiairement à la conclusion I:

            II.    Ordonner à B.________ et A.________ d'enlever la haie de charmilles sise sur la parcelle n° 143-1530 du cadastre de la commune de Cully et dont les pieds se trouvent à moins de quarante centimètres de la limite de propriété avec la parcelle limitrophe n° 143-1529.

III.        Ordonner à B.________ et A.________ d'étêter et d'entretenir le lilas, ainsi que tout autre arbre et/ou arbuste se trouvant à moins de trois mètres de la limite de propriété avec la parcelle limitrophe n° 143-1529 du cadastre de la commune de Cully, à une hauteur ne dépassant pas deux mètres.

IV.        Ordonner à B.________ et A.________ d'étêter et d'entretenir tout autre arbre et/ou arbuste se trouvant entre trois et six mètres de la limite de propriété avec laquelle la parcelle limitrophe n° 143-1529 du cadastre de la commune de Cully à une hauteur ne dépassant pas neuf mètres."

Constatant que la procédure de conciliation n'avait pas abouti, le juge de paix a délivré le 8 mai 2015 à D.________, en application de l’art. 209 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272), l'autorisation de procéder (annulant et remplaçant une précédente autorisation du 1er mai 2015).

b) Au bénéfice de cette autorisation de procéder, C.________ (en tant que nouveau propriétaire de la parcelle n° 1529) a déposé devant la Justice de paix du district de Lavaux-Oron une demande reprenant notamment les "conclusions relatives aux haies de charmilles ainsi qu'aux arbres et arbustes" précitées par acte du 3 août 2015. 

Par avis du 8 octobre 2015, le juge de paix a informé la Municipalité de Bourg-en-Lavaux (la municipalité) des conclusions de cette demande et a invité cette autorité à "statuer sur la question de savoir si les arbres susmentionnés f[aisaient] l'objet d'une protection particulière et, dans l'affirmative, si l'abattage ou la taille p[ouvaient] néanmoins être autorisé" (en référence à l'art. 62 al. 2 du Code rural et foncier du 7 décembre 1987
- CRF; RSV 211.41).

c) Par courrier du 18 novembre 2015, les recourants (par l'intermédiaire de leur conseil) ont prié la municipalité de leur transmettre copie du dossier de la cause pour consultation (subsidiairement de permettre la consultation de ce dossier au sein de l'administration), étant en outre précisé qu'ils souhaitaient "être tenu informés des démarches entreprises par la municipalité dans le cadre de leur affaire, cas échéant être entendus avant qu'une décision ne soit prise".

Se référant à ce dernier courrier, C.________ (par l'intermédiaire de son conseil) a indiqué par courrier adressé à la municipalité le 19 novembre 2015 qu'il ne faisait à son sens aucun doute que les plantations n'étaient pas dignes de protection et que la procédure n'avait déjà que trop duré; cela étant, relevant que le "droit d'être entendu devait tout du moins être respecté", il proposait que la municipalité rende un préavis et impartisse un délai de 10 jours aux parties pour se déterminer, respectivement, le cas échéant, que les parties assistent à l'inspection locale et qu'elles se déterminent directement par oral à cette occasion.

d) Le 27 novembre 2015, la municipalité a adressé aux conseils respectifs des recourants et de C.________ une décision dont la teneur est la suivante:

"Dans le cadre de la procédure en cours [...], la Municipalité a fait examiner les plantations de la parcelle 1530, à la demande de la Justice de Paix.

En votre qualité de défenseurs [des recourants], nous vous informons qu'il a été constaté qu'un arbre déroge au CRF. Il s'agit d'un sapin bleu protégé, âgé d'une cinquantaine d'années; il est d'apparence normale, sans défaut visible. Il n'y a donc aucun motif justifiant son abattage. La haie de charmilles, par contre, n'est pas protégée et pourrait être enlevée."

C.                      a) A.________ et B.________ ont formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal par acte du 18 janvier 2016, concluant principalement à sa réforme en ce sens que l'ensemble des plantations sur la parcelle n° 1530 étaient protégées, et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à la municipalité pour complément d'instruction et nouvelle décision. Relevant qu'ils n'avaient pas pu s'exprimer dans le cadre de la procédure devant la municipalité, qu'ils n'avaient pas davantage eu l'occasion de consulter le dossier relatif à cette procédure (bien qu'ils en aient fait la demande) respectivement que la motivation de la décision attaquée apparaissait en outre "manifestement insuffisante", ils se sont plaints d'une violation de leur droit d'être entendus justifiant à leur sens en tant que telle l'admission de leur recours. Pour le reste, ils ont en substance fait valoir que la décision apparaissait lacunaire, dans la mesure où elle "ne détermin[ait] nullement quelle protection [était] accordée aux nombreux arbres des recourants jusqu'à six mètres de la parcelle de M. C.________ ", et qu'elle avait été prise en violation tant de la LLavaux (telle que précisée par le Guide 2012 intitulé "Région de Lavaux, vers une identité paysagère et architecturale concertée") que de la loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11). Ils ont notamment requis que "toute mesure d'instruction utile à une décision complète sur la protection de leurs arbres et ou arbustes soit mise en œuvre par l'autorité de recours, cas échéant par l'autorité intimée".

Invitée à participer à la procédure en tant qu'autorité concernée, la Direction générale de l'environnement (DGE), par son Support stratégique, s'est déterminée sur le recours par écriture du 8 mars 2016, relevant en particulier que la municipalité intimée n'expliquait pas sur quelle base elle avait pris sa décision, que la commune de Bourg-en-Lavaux n'avait pas encore entrepris des démarches pour élaborer un plan de classement des arbres ou un règlement communal de protection des arbres, que le plan de classement de l'ancienne commune de Cully, qui datait du 20 juin 1975, n'était plus valable et que la division Biodiversité et paysage de la DGE (DGE-BIODIV) conseillait en pareille hypothèse aux communes d'appliquer par analogie la disposition transitoire de l'art. 98 LPNMS. Cela étant, relevant que la municipalité bénéficiait d'une certaine marge de manœuvre en la matière, elle concluait au rejet du recours "à moins que l'inspection locale ne démontre que la décision de la municipalité [était] arbitraire et que les autres plantations sur la parcelle mériteraient également d'être protégées".

b) Par écritures des 14 et 17 mars 2016, les recourants ont relevé que la parcelle n° 1530 se situait en outre sur un territoire d'intérêt biologique prioritaire (TIBP), dans le cadre du réseau écologique cantonal (REC), et requis que le Département des finances et des relations extérieures soit également interpellé.

Invitée à se déterminer quant au bien-fondé de cette dernière requête, la DGE a indiqué par écriture du 24 mars 2016 que l'intervention de ce département n'était pas nécessaire s'agissant de l'abattage d'arbres, domaine dans lequel la surveillance des communes était exercée par la DGE-BIODIV. Cela étant, la parcelle n° 1530 faisait certes partie d'un TIBP et comportait une liaison biologique terrestre d'importance régionale à renforcer, mais ne bénéficiait pas dans ce cadre d'une protection particulière. L'abattage d'arbres demeurait ainsi de la compétence municipale, la DGE-BIODIV n'intervenant dans la procédure que lorsque la décision de la municipalité ne respectait pas la loi ou était arbitraire; dans le cas d'espèce, aucun élément au dossier n'appelait à son sens l'intervention de cette autorité en tant qu'autorité de surveillance.

c) Dans ses déterminations du 19 avril 2016, C.________ (agissant toujours par l'intermédiaire de son conseil) a conclu au rejet du recours, estimant en particulier que le droit d'être entendu des recourants n'avait pas été violé respectivement qu'une éventuelle violation de ce droit pourrait le cas échéant être réparée dans le cadre de la présente procédure. Résumant les faits tels qu'exposés dans sa demande adressée le 3 août 2015 à la Justice de paix du district de Lavaux-Oron, il a en outre exposé notamment ce qui suit:

"Sur la parcelle n° 1530 de Bourg-en-Lavaux, sont plantés un certain nombre d'arbres.

Il y a notamment une haie de charmilles sur la limite entre les propriétés. Cette haie n'est jamais entretenue et dépasse 3 mètres de haut.

A moins de 6 mètres de la limite entre les parcelles 1529 et 1530 se trouvent deux lilas, un magnolia, un viorne obier, des lauriers cerises, ainsi que sur la limite au sud de la haie de charmilles, une rangée de lauriers cerises d'une longueur de 5 mètres.

Un sapin bleu se trouve à une distance entre 3 et 6 mètres de la limite de propriété. Il est haut d'au moins 9 mètres.

Les recourants n'entretiennent jamais ces arbres, qui dépassent tous la hauteur prévue par le code rural et foncier.

Les lilas, lauriers cerises, viorne obier, magnolias et sapins bleus sont des essences d'origine étrangère [...].

Elles ne présentent aucun intérêt pour la biodiversité du Lavaux."

Dans sa réponse du 27 avril 2016, la municipalité intimée (par l'intermédiaire de son conseil) a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Précisant que, "s'agissant ici de la protection des arbres, c'[était] le règlement de l'ancienne commune de Cully qui [était] déterminant", et requérant expressément la tenue d'une inspection locale, elle a fait valoir ce qui suit s'agissant des griefs avancés par les recourants: 

"[...] Prétendue violation du droit d'être entendu

Un tel grief est infondé. Au demeurant, les recourants peuvent faire valoir dans la présente procédure de recours tous leurs moyens, sans exception ni contrainte. Ils pourront s'expliquer lors de l'inspection locale.

[...] Décision prétendument lacunaire

En l'espèce, la Municipalité n'avait à se déterminer que sur le caractère protégé des arbres et haies en question. Elle a constaté que seul un arbre était protégé à ce titre. Elle l'a fait sur la base de l'avis d'un homme de métier. Elle n'avait pas à fournir d'autres explications.

[...] Prétendue violation de la loi sur le plan de protection de Lavaux

On relèvera à cet égard et à titre préliminaire que la législation invoquée par les recourants s'applique aux arborisations traditionnelles existant depuis un certain temps. En l'espèce, l'utilisation actuelle de la parcelle 1530 n'est plus conforme à l'affectation de la zone puisqu'il n'y a pas là un usage « agricole ». On ajoutera encore que le sapin bleu protégé ne fait pas partie, pour reprendre les termes des recourants, des « essences qui font partie du vocabulaire traditionnel des villages » au sens du Guide auquel ils se réfèrent.

La Municipalité doit ici réserver expressément la position qu'elle pourrait adopter après visite des lieux en relation avec le respect des principes applicables à la zone agricole, qui plus est à l'intérieur du plan de protection de Lavaux.

[...] Prétendue violation de la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites et du règlement communal de protection des arbres

La Municipalité a statué dans le cadre de ses compétences. Pour le surplus, on renvoie aux déterminations de la DGE qui figurent au dossier."

A l'appui de sa réponse, la municipalité intimée produisait notamment un règlement communal de protection des arbres de la commune de Cully approuvé par la Municipalité de Cully dans sa séance du 22 février 2010.

Dans leurs observations complémentaires du 14 novembre 2016, déposées dans le délai prolongé, les recourants ont confirmé les conclusions de leur recours, contestant en particulier l'absence d'entretien de la haie de charmilles évoquée par C.________ et relevant que "certaines des essences plantées [étaient] locales et d'autres recommandées compte tenu en particulier de leurs floraisons".

d) Par avis du 30 décembre 2016, le juge instructeur a en substance informé les parties qu'après étude du dossier et sous réserve d'une appréciation divergente de la section du tribunal appelée à statuer, une inspection locale n'apparaissait en l'état pas nécessaire (contrairement à ce qu'il avait laissé entendre dans un précédent avis).

Par écriture du 9 janvier 2017, la municipalité intimée a notamment indiqué qu'elle n'avait "pas d'objection à faire valoir s'agissant du mode d'instruction [...] préconis[é]".

D.                     Le tribunal a statué par voie de circulation.

   

Considérant en droit

1.                      Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le recours satisfait par ailleurs autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      a) A teneur de l'art. 5 de la loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11), sont protégés les arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives qui sont compris dans un plan de classement cantonal ou qui font l'objet d'une décision de classement au sens de l'article 20 de la présente loi (let. a), respectivement que désignent les communes par voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent (let. b).

Selon la disposition transitoire de l'art. 98 LPNMS, dès l'adoption de la présente loi, les communes disposent d'un délai de trois ans pour désigner par voie de plan de classement ou de règlement les arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives qui doivent être protégés; plan ou règlement seront soumis à l'approbation du chef de département concerné; à défaut de mise sur pied d'un tel plan ou règlement dans les délais, le département concerné déterminera lui-même les objets qui doivent être maintenus (al. 1). Jusqu'au moment où une commune a fait approuver un plan ou un règlement, les dispositions suivantes sont applicables: seront protégés et ne peuvent être abattus qu'aux conditions posées par l'art. 6 LPNMS, les arbres dont le diamètre est supérieur à 30 cm, les cordons boisés, les boqueteaux non soumis au régime forestier et les haies vives; les arbres faisant partie des vergers sont exclus de cette protection (al. 2). Aux termes de l’art. 6 al. 1 LPNMS, l'autorisation d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra être notamment accordée pour les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de routes, chemins, canalisation de ruisseau, etc.).

b) Afin de préserver l'identité et les caractéristiques propres de Lavaux ainsi que la valeur universelle exceptionnelle du site inscrit au Patrimoine mondial de l'Unesco, la loi vaudoise du 12 février 1979 sur le plan de protection de Lavaux (LLavaux; RSV 701.43) a notamment pour but, selon son art. 1, de respecter le site construit et non construit, en empêchant toute atteinte qui puisse altérer le caractère et la beauté de la région de Lavaux. S'agissant spécifiquement dans ce cadre du territoire agricole (au sens de la légende de la carte annexée à la LLavaux; cf. art. 14 LLavaux), l'art. 16 LLavaux prévoit que ce territoire est régi par le principe selon lequel la configuration du sol peut être modifiée mais l'arborisation est maintenue; cette disposition ne s'applique pas aux arbres fruitiers, des reboisements étant en outre possibles. A titre de principe général, il résulte pour le reste de l'art. 26 al. 1 LLavaux que les champs et plantations diverses doivent être entretenus.

La LLavaux, entrée en vigueur le 9 mai 1979, s'applique à un paysage qui fait partie des zones à protéger au sens de l'art. 17 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700) (cf. CDAP AC.2015.0333 du 7 octobre 2016 consid. 1a et les références). Dans sa teneur actuelle, entrée en vigueur le 1er septembre 2014, de même que dans sa version précédente, la LLavaux et la carte annexée ont force obligatoire pour les autorités (cf. art. 4 al. 1 LLavaux); elle ne fixe en revanche pas définitivement le sort des parcelles, dont le mode d'utilisation doit être précisé dans les plans d'affectation qui seuls ont force obligatoire à l'égard des particuliers (art. 21 al. 1 LAT). Matériellement, il s'agit donc d'un plan directeur cantonal (ATF 138 I 131
consid. 4.2; TF 1C_525/2014 du 24 juin 2015; CDAP AC.2015.0333 précité, consid. 1a, et AC.2012.0304 du 10 décembre 2013 consid. 1a).

c) Aux termes de l'art. 60 du Code rural et foncier, du 7 décembre 1987 (CRF; RSV 211.41), les plantations protégées en vertu de la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites ou de ses dispositions d'exécution sont soustraites aux actions des articles 50 et 57 à 59 (al. 1); les plantations protégées ne peuvent être écimées ou enlevées qu'aux conditions fixées par la législation sur la protection de la nature, des monuments et des sites (al. 3). L'art. 61 CRF prévoit différentes exceptions à ce principe (al. 1), étant précisé que, dans la mesure du possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'enlèvement de la plante (al. 2).

Selon l'art. 62 CRF, saisi d'une requête en enlèvement ou en écimage fondée sur les articles 50 et 57 à 59, le juge de paix, sitôt après l'échec de la tentative de conciliation, transmet d'office la requête à la municipalité accompagnée le cas échéant des conclusions reconventionnelles du défendeur (al. 1); la municipalité ou sa délégation détermine s'il y a lieu de protéger la plantation ou, lorsqu'elle l'est déjà, s'il convient d'autoriser l'abattage ou la taille, conformément aux articles 60 et 61 ainsi qu'aux dispositions de la législation sur la protection de la nature, des monuments et des sites (al. 2).

C'est dans ce contexte en l'occurrence que, sur demande du juge de paix, la municipalité intimée a rendu la décision attaquée (cf. let. B supra) dont il convient d'examiner le bien-fondé.

3.                      Les recourants se plaignent en premier lieu de différentes violations de leur droit d'être entendus.

a) Les intéressés font valoir dans ce cadre qu'ils n'ont à aucun moment pu s'exprimer sur la procédure visant à déterminer s'il y avait lieu de protéger les différents arbres concernés et qu'ils n'ont pas davantage eu l'occasion de consulter le dossier relatif à cette procédure, bien qu'ils en aient fait la demande

aa) Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour toute partie de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur leur résultat lorsque ceci est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 136 I 265 consid. 3.2 et les références). Dans ce cadre, le droit d'être entendu comprend notamment le droit de consulter le dossier (ATF 127 V 431 consid. 3a), qui s'étend à toutes les pièces décisives (ATF 121 I 225 consid. 2a) et qui garantit que les parties puissent prendre connaissance des éléments fondant la décision et s'exprimer à leur sujet (ATF 129 I 85 consid. 4.1; TF 1C_452/2009 du 19 mars 2010 consid. 2.1).

En droit cantonal, ces garanties sont concrétisées par les art. 33 ss LPA-VD. Il en résulte en particulier qu'hormis lorsqu'il y a péril en la demeure, les parties ont le droit d'être entendues avant toute décision les concernant (art. 33 al. 1). Elles participent en outre à l'administration des preuves (art. 34 al. 1); elles peuvent notamment (art. 34 al. 2) assister aux audiences d'instruction et aux inspections locales (let. c), présenter des offres de preuve au plus tard jusqu'à la clôture de l'instruction (let. d) ou encore s'exprimer sur le résultat de l'administration des preuves (let. e) - l'autorité pouvant toutefois procéder à une mesure d'instruction en l'absence des parties s'il y a péril en la demeure ou si la sauvegarde d'un intérêt public ou privé prépondérant l'exige (art. 34 al. 4). Les parties et leurs mandataires peuvent par ailleurs en tout temps consulter le dossier de la procédure (art. 35 al. 1), l'autorité ne pouvant exceptionnellement refuser la consultation de tout ou partie du dossier que si l'instruction de la cause ou un intérêt public ou privé prépondérant l'exige (art. 36 al. 1).

bb) En l'occurrence, par courrier adressé le 18 novembre 2015 à la municipalité intimée, les recourants ont expressément requis d'être tenus informés des démarches entreprises dans le cadre de la procédure concernée et de pouvoir être entendus avant qu'une décision ne soit prise; C.________ lui-même a relevé dans son courrier du 19 novembre 2015 que le droit d'être entendu devait être respecté et proposé différentes démarches à la municipalité intimée à cette fin (cf. let B/c supra). Ce nonobstant, la municipalité intimée n'a jamais invité les recourants ni à participer à l'administration des preuves (notamment à participer à l'inspection locale à laquelle il semble avoir été procédé, ou à tout le moins à s'exprimer sur le résultat de cette inspection) ni même à se déterminer avant de leur adresser la décision attaquée du 27 novembre 2015, alors qu'il apparaît manifestement qu'il ne s'agissait pas d'une situation de péril en la demeure respectivement qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant n'exigeait qu'il soit procédé à l'administration des preuves en l'absence des intéressés - la municipalité intimée ne le soutient du reste pas; elle n'a pas davantage fait droit à la demande expresse des recourants tendant à la consultation du dossier, sans toutefois prétendre que l'instruction de la cause ou un intérêt public ou privé prépondérant aurait justifié un tel refus.

Dans ces conditions, il s'impose de constater que le droit d'être entendus des recourants n'a pas été respecté.

a) Les recourants se plaignent en outre d'un défaut de motivation de la décision attaquée.

aa) Le droit d'être entendu tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. implique également pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Cette garantie tend à éviter que l'autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue ainsi à prévenir une décision arbitraire. L'objet et la précision des indications à fournir dépend de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas, notamment de la portée de la décision à rendre et de la marge d’appréciation des autorités en la matière, le devoir de motiver étant d’autant plus grand que l’autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation (cf. CDAP AC.2016.0034 du 1er avril 2016
consid. 1a, qui se réfère à cet égard à Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, Genève 2011, n. 1573 p. 521). En règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée (ATF 133 III 439 consid. 3.3; 126 I 97
consid. 2b). L'autorité peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient, et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (cf. ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 et les références; 134 I 83 consid. 4.1; TF 1C_622/2015 du 24 février 2016 consid. 3.1; CDAP AC.2015.0362 du 14 décembre 2016 consid. 5b). Pour le reste, dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si, par hypothèse, la motivation présentée est erronée. La motivation peut en outre être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et la référence; TF 1C_52/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1; CDAP AC.2016.0385 du 8 décembre 2016 consid. 1a).

En droit cantonal, l'art. 42 LPA-VD prévoit ainsi que la décision contient notamment "les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie" (let. c).

bb) En l'espèce, la décision attaquée ne contient pas à proprement parler d'état de fait. Comme évoqué par les recourants dans le cadre de leur grief selon lequel cette décision est lacunaire, il convient de relever d'emblée qu'il n'y est fait référence qu'au sapin bleu ainsi qu'à la haie de charmilles, alors que la demande adressée à la justice de paix par C.________ porte sur l'ensemble des plantations présentes jusqu'à six mètres de la limite de propriété avec la parcelle n° 1529 (cf. les conclusions de l'acte du 1er octobre 2014 reproduites sous let. B/a supra, reprises telles quelles dans la demande du 3 août 2015) - lesquelles ne se limitent pas à l'arbre et à la haie de charmilles en cause; dans ses déterminations du 19 avril 2016 (qui ne sont pas contestées sur ce point), C.________ mentionne ainsi également la présence de "deux lilas, un magnolia, un viorne obier, des lauriers cerises, ainsi que sur la limite au sud de la haie de charmilles, une rangée de lauriers cerises d'une longueur de 5 mètres" (cf. let. C supra). En l'absence de la moindre mention de ces arbres et arbustes dans la décision attaquée, il apparaît pour le moins douteux, quoi que semblent en dire la municipalité intimée et C.________ dans leurs écritures respectives, que l'on puisse retenir que cette décision porterait également (implicitement) sur ces différentes plantations.

Quoi qu'il en soit, même à admettre, par hypothèse, que tel puisse être le cas, il s'impose de constater que la décision attaquée ne permet pas d'apprécier les motifs pour lesquels la municipalité intimée aurait considéré que les plantations concernées (autre que le sapin bleu) ne méritaient aucune protection - y compris s'agissant de la haie de charmilles; c'est le lieu de préciser que la protection d'une telle haie (en tant que haie vive) ne saurait être d'emblée exclue (pour un cas dans lequel il est fait mention d'une haie de charmilles protégée, cf. arrêt AC.1993.0314, AC.1994.00049 et AC.1994.0229 du 21 décembre 1994 let. C et passim; cf. ég. arrêt AC.2006.0178 du 8 mars 2007 consid. 4d s'agissant de la protection d'une haie de charmes nonobstant le fait qu'il s'agissait d'une monoculture plantée par l'homme respectivement d'une haie d'une essence unique). Le devoir de motiver de la municipalité intimée était au demeurant d'autant plus grand en l'occurrence qu'elle bénéficie d'un certain pouvoir d'appréciation en la matière, comme l'a rappelé la DGE dans son écriture du 8 mars 2016. On ne saurait pour le reste considérer, à l'évidence, que la motivation serait implicite et résulterait de la teneur - dans son ensemble - de la décision attaquée, ce d'autant moins que celle-ci ne contient aucune règle juridique (cf. B/d supra).

Concernant ce dernier point, il n'est pas contesté - à tout le moins pas expressément - que le plan de classement des arbres de l'ancienne commune de Cully du 20 juin 1975 n'est plus valable (dans la mesure où, sous réserve d'une mise à jour permanente, un plan de classement communal des arbres adopté 30 ans auparavant n'est plus réputé répondre aux conditions requises pour assurer la protection des arbres au sens de l'art. 5 let. b LPNMS), comme le relève la DGE dans son écriture du 8 mars 2016; en pareille hypothèse, il convient en principe d'appliquer par analogie les règles de la disposition transitoire de l'art. 98 al. 2 LPNMS (cf. CDAP AC.2015.0338 du 18 août 2016 consid. 2b et les références; AC.2014.0218 du 23 décembre 2014 consid. 1b). Dans sa réponse au recours, la municipalité intimée laisse toutefois entendre qu'elle se serait fondée sur le "règlement de l'ancienne commune de Cully" et produit un règlement communal de protection des arbres approuvé par la Municipalité de Cully dans sa séance du 22 février 2010. Cela étant, il n'apparaît pas que ce dernier règlement aurait été soumis à l'enquête publique, adopté par le Conseil communal de Cully respectivement approuvé préalablement par le département compétent, et qu'il serait formellement entré en vigueur - bien plutôt, on peut supposer qu'il a été renoncé à la poursuite de cette procédure compte tenu de la création, le 1er juillet 2011, de la nouvelle commune de Bourg-en-Lavaux; on voit mal dans un tel contexte que ce règlement puisse être assimilé à un règlement en cours d'élaboration et bénéficier dans ce cadre d'un effet anticipé (cf. AC.2005.0156 du 14 décembre 2006 consid. 4a et AC.2005.0093 du 26 juillet 2006 consid. 3b/aa et les références, dont il résulte que les art. 77 et 79 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions - LATC; RSV 700.11 - sont applicables par analogie dans ce cadre). Dans ces conditions, il aurait appartenu à la municipalité intimée d'indiquer clairement les bases légales applicables sur lesquelles elle s'est fondée, étant rappelé dans ce cadre que la parcelle se situe dans le plan de protection de Lavaux et que la LLavaux, si elle n'a pas pour objet de régler directement le mode d'utilisation du sol et ne s'applique pas directement aux propriétaires, n'en a pas moins force obligatoire pour les autorités (cf. consid. 2b supra) et prévoit que l'arborisation sur territoire agricole est en principe maintenu (art. 16 LLavaux).

Il s'impose en conséquence de constater que la motivation de la décision attaquée est insuffisante pour permettre aux recourants de l'attaquer en toute connaissance de cause et au tribunal d'exercer son contrôle.  

a) Il reste à examiner les conséquences de ces violations du droit d'être entendus des recourants dans les circonstances du cas d'espèce.

aa) Le droit d'être entendu étant un droit de nature formelle, sa violation conduit en principe à l'annulation de la décision attaquée, indépendamment du bien-fondé matériel de cette dernière (ATF 135 I 187 consid. 2.2). La jurisprudence admet toutefois que la violation du droit d’être entendu peut être réparée, conformément à la théorie dite de "la guérison", lorsque le recourant a eu la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit, revoyant toutes les questions qui auraient pu être soumises à l’autorité inférieure si celle-ci avait normalement entendu la partie (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1); même en présence d’une grave violation du droit d’être entendu, il est possible de renoncer au renvoi de la cause à l’autorité précédente lorsqu’une telle mesure apparaît vide de sens et prolongerait inutilement la procédure, au détriment de l’intérêt des parties à recevoir une décision dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; 136 V 117 consid. 4.2.2.2; TF  1C_387/2014 du 20 juin 2016 consid. 3.1; CDAP AC.2015.0063 du 21 avril 2016 consid. 2a et les références).

La réparation de la violation du droit d'être entendu doit toutefois demeurer l'exception et n'est admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée; si par contre l'atteinte est importante, il n'est en règle générale pas possible de remédier à cette violation (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3; 135 I 279 consid. 2.6.1; TF 1C_387/2014 précité, consid. 3.1). Il ne faudrait pas en effet que, trop laxiste, la jurisprudence relative à la guérison de la violation du droit d'être entendu constitue pour l'autorité administrative un oreiller de paresse auquel celle-ci s'habituerait, le vice qu'elle commet étant réparé dans l'instance de recours (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, ch. 2.2.7.4
p. 324; CDAP AC.2016.0385 du 8 décembre 2016 consid. 1a et les références).

bb) En l'occurrence comme on l'a vu ci-dessus (consid. 3a/bb), les recourants n'ont pas eu la possibilité de participer à la procédure devant l'autorité intimée ni de faire valoir leurs moyens préalablement à la prise de décision. Sous cet angle, la violation de leur droit d'être entendus est d'une gravité telle qu'elle ne saurait être réparée au stade de la procédure de recours, quoi qu'en disent la municipalité intimée et C.________ dans leurs écritures respectives (cf. pour comparaison CDAP AC.2014.0145 du 28 octobre 2014 consid. 1d, concernant une violation du droit d'être entendu similaire également dans le cadre d'une procédure devant la Municipalité initiée à la demande du juge de paix en application de l'art. 62 CRF).

A cela s'ajoute que la décision attaquée apparaît lacunaire s'agissant des plantations concernées, que sa motivation est pratiquement inexistante et que les bases légales applicables sur lesquelles s'est fondée la municipalité intimée ne sont pas clairement définies (cf. consid. 3b/bb). De plus, comme il a été exposé ci-dessus (consid. 3b/bb), la municipalité disposait d’un certain pouvoir d’appréciation, ce qui augmentait son devoir de motiver sa décision.

Le droit des recourants à une décision motivée a ainsi manifestement été violé; compte tenu de sa gravité, ce vice ne peut pas davantage être réparé par le tribunal, auquel il n'appartient au demeurant pas de reconstituer, comme s'il était l'instance précédente, l'état de fait ou la motivation qu'aurait dû comporter la décision attaquée (cf. CDAP GE.2016.0014 du 12 février 2016 consid. 1 et les références; AC.2016.0385 précité, consid. 2b). Il convient de préciser pour le surplus que la réponse au recours de la municipalité intimée n'apporte guère plus d'éclairage s'agissant de la motivation de la décision attaquée (cf. let. C/c supra); on ignore tout, en particulier, des constatations de "l'homme de métier" auxquelles il est fait référence, lesquelles n'ont semble-t-il fait l'objet d'aucun rapport écrit - à tout le moins le dossier de la municipalité intimée, réputé original et complet, ne contient-il aucune pièce de ce type.

La municipalité intimée semble en définitive considérer qu'elle pourra exposer les motifs de la décision attaquée lors de l'inspection locale dont elle requiert la tenue et que les recourants pourront s'expliquer dans toute la mesure utile à cette occasion; dans ce cadre, le fait qu'elle indique réserver la position qu'elle pourrait adopter après visite des lieux (cf. let. C/c supra) laisse le tribunal pour le moins perplexe. Quoi qu'il en soit, une telle façon de procéder n'est manifestement pas compatible avec les garanties procédurales liées au droit d'être entendus des recourants telles que rappelées ci-dessus. C'est le lieu de préciser que si l'autorité peut notamment recourir à une inspection locale, c'est à titre de "moyen de preuve" (cf. art. 29 al. 1 let. b LPA-VD) - et non afin de permettre à l'autorité intimée de compléter la motivation de sa décision ou au recourant de préciser ses moyens. La seule requête de l'une ou l'autre des parties d'une inspection locale n'implique au demeurant pas nécessairement la tenue d'une telle audience, la loi prévoyant par ailleurs que la procédure est en principe écrite (cf. art. 27 LPA-VD); il a ainsi déjà été jugé que le refus de l'autorité de recours d'ordonner une inspection locale n'était pas arbitraire et ne violait pas le droit d'être entendus des parties lorsque l'application du droit pouvait être examinée sur la base des éléments de fait figurant au dossier (arrêt AC.2004.0221 du 31 mars 2005, confirmé par TF 1P.275/2005 du 4 août 2005 consid.2).

cc) En définitive, compte tenu de la gravité des violations du droit d'être entendus des recourants dans les circonstances du cas d'espèce, il se justifie d'annuler la décision attaquée et de renvoyer le dossier de la cause à la municipalité intimée afin qu'elle rende une nouvelle décision dans le respect de ce droit. A cet égard, il est renvoyé aux explications ci-dessus; la municipalité intimée devra en particulier donner aux parties la possibilité de se prononcer avant de rendre une nouvelle décision et devra motiver celle-ci de manière exhaustive en se référant notamment aux normes applicables.

a) Le tribunal se contentera pour le reste de relever, à toutes fins utiles, qu'il s'étonne quelque peu des conclusions de la DGE dans le cadre de la présente procédure. Dans son écriture du 24 mars 2016, la DGE a en effet indiqué qu'il appartenait à sa division Biodiversité et paysage (DGE-BIODIV) d'exercer la surveillance des communes en matière d'abattages d'arbres, étant précisé qu'elle n'intervenait à ce titre dans la procédure que lorsque la décision de la municipalité ne respectait pas la loi ou était arbitraire et qu'aucun élément au dossier n'appelait à son sens son intervention en l'occurrence; or, dans sa précédente écriture du 8 mars 2016, la DGE a conclu au rejet au recours tout en relevant que la municipalité intimée n'expliquait pas sur quelle base elle avait pris sa décision et en réservant l'hypothèse où l'inspection locale démontrerait que la décision attaquée était arbitraire - on voit mal dans ces conditions sur quels éléments elle s'est fondée pour considérer que l'intervention de la DGE-BIODIV en tant qu'autorité de surveillance ne se justifiait pas.

4.                      a) Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission pure et simple du recours et à l'annulation de la décision attaquée, avec pour suite le renvoi la cause à la municipalité intimée pour qu'elle rende une nouvelle décision dans le respect du droit d'être entendus des recourants.

b) Conformément aux art. 49 al. 1 et 55 al. 2 LPA-VD, les frais et dépens sont mis à la charge de la partie déboutée. Les recourants ne peuvent être considérés comme partie déboutée; il serait arbitraire de considérer que les recourants seraient réputés avoir partiellement succombés en l’espèce, même si le sort du litige principal demeure ouvert (cf. ATF 137 V 57; 131 II 72 consid. 4; TF 2C_60/2011 du 12 mai 2011 consid. 2.4 et 2.5). Lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant - en l'espèce, C.________ -, c'est en principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens. La règle n'est toutefois pas absolue. Si les circonstances le justifient, les frais peuvent être mis à charge de la commune; tel est le cas lorsque les frais de procédure sont entraînés exclusivement par une erreur administrative, ou encore lorsque la municipalité se fait en quelque sorte le porte-parole des très nombreux opposants qui sont intervenus dans la procédure de mise à l'enquête. Enfin, lorsque l'équité l'exige, l'émolument peut être réparti entre la commune et les opposants (cf. art. 51 LPA-VD; CDAP AF.2015.0004 du 17 octobre 2016 consid. 4d et les références; AC.2016.0034 du 1er avril 2016 consid. 3 et les références).

En l'espèce, l'admission du recours est exclusivement liée aux violations par la municipalité intimée du droit d'être entendus des recourants - alors que, comme on l'a déjà vu, C.________ avait lui-même relevé dans son courrier du 19 novembre 2015 que le droit d'être entendu devait être respecté (cf. let B/c supra). Une telle admission ne préjuge au demeurant en rien du bien-fondé ou du mal-fondé de la position adoptée sur le fond par C.________.

Dans ces conditions, il se justifie de mettre l'émolument de justice, par
1'500 fr., ainsi que l'indemnité à titre de dépens en faveur des recourants - lesquels obtiennent gain de cause avec le concours d'un avocat (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD) -, par 1'500 fr., à la charge de la municipalité intimée (cf. art. 4 al. 1 et 10 s du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 - TFJDA; RSV 173.36.5.1). Le tiers intéressé, C.________, n’a pas droit à des dépens.  

 


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est admis. 

II.                      La décision rendue le 27 novembre 2015 par le Municipalité de Bourg-en-Lavaux est annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                    Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de la Municipalité de Bourg-en-Lavaux.

IV.                    La Municipalité de Bourg-en-Lavaux versera aux recourants A.________ et B.________ la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

 

Lausanne, le 25 janvier 2017

 

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.