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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. André Jomini, président; Mme
Imogen Billotte et |
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Recourante |
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Communauté héréditaire Famille Meyer, à Féchy, représentée par Philippe MEYER, à Féchy, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Féchy, |
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Tiers intéressé |
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Objet |
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Recours Communauté héréditaire Famille Meyer c/ décision de la Municipalité de Féchy du 22 décembre 2015 (ordonnant la taille des arbres dans la propriété des recourants) |
Vu les faits suivants :
- vu le recours formé le 21 janvier 2016 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par la Communauté héréditaire Famille Meyer contre la décision rendue le 22 décembre 2015 par la Municipalité de Féchy, décision ordonnant la taille de certains arbres;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 22 janvier 2016 fixant aux recourants un délai au 11 février 2016 pour effectuer une avance de frais de 2'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit :
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur ;
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RS 173.36]),
- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens.
Par ces
motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 18 février 2016
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.