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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; Mme Claude-Marie Marcuard et M. Michel Mercier, assesseurs. |
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Recourants |
1. |
A.________ |
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2. |
B.________ tous deux à ******** et représentés par Me Raphaël Mahaim, avocat à Lausanne. |
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Autorité intimée |
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Département du territoire et de l’environnement, |
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Autorités concernées |
1. |
Municipalité de Montreux, |
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2. |
Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, |
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3. |
Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels, |
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4. |
Direction générale de l'environnement, |
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Objet |
permis de construire |
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Recours A.________ et B.________ c/ décision du Département du territoire et de l'environnement du 17 décembre 2015 levant leur opposition et délivrant le permis de construire concernant l'Entreprise de correction fluviale de la Baye de Clarens - secteur amont - mesure P1B (CAMAC 151382) |
Vu les faits suivants
A. La Baye de Clarens est un cours d'eau drainant un bassin versant de 14,3 km2, situé sur les communes de Montreux, Blonay et Saint-Légier - La Chiésaz. Elle possède un régime hydraulique similaire aux cours d'eau alpins et, partant, une dynamique sédimentaire importante.
B. Durant l'été 2007, deux crues successives ont provoqué d'importants dépôts dans le lit, en traversée de la localité de Clarens ainsi qu'à l'embouchure du cours d'eau. Une grande quantité de matériaux s'est déposée notamment sous le pont de la RC 780 (à savoir de la rue du Lac) et le pont de Tavel.
Au vu du risque d'inondation constaté durant ces événements, la Commune de Montreux a confié au bureau Stucky SA le mandat de dresser un état des lieux et de présenter un concept de sécurité de la Baye de Clarens. A la suite du rapport technique rédigé par ce bureau en 2008 (intitulé "Carte des dangers de la Baye de Clarens - Etablissement de la carte des dangers et des lignes directrices d'un concept de sécurité"), il a été décidé de mettre en œuvre un concept de sécurité basé sur la gestion des apports solides en traversée de Clarens, incluant la réalisation d'un seuil à engravures avec zone de rétention des sédiments d'environ 4'000 m3 en amont de la zone urbanisée, ainsi que la création d'un delta à l'embouchure.
Le projet a été divisé en trois secteurs (amont, médian et embouchure). Il comprend plus particulièrement les mesures suivantes:
Secteur amont:
P1B: réalisation de la zone de rétention des sédiments;
P3AB: réfection du seuil et protection des berges;
P4AB: protection des berges en rive droite.
Secteur médian:
P5AB: élargissement du lit en rive gauche et transformation des seuils;
P6B: stabilisation du lit en amont de Tavel, enrichissement du lit en blocs;
P6AB: stabilisation du lit;
P8B: transformation du seuil en rampe à Tavel;
P8.5: franchissement piscicole et stabilisation du profil en long;
P9AB: stabilisation des appuis du pont en rive droite;
P10B-amont: transformation d'un seuil, rétrécissement du lit et correction du profil en long en amont du pont de la RC 780 (rue du Lac);
P10B-aval: reprise du profil en long en aval du pont de la RC 780 (rue du Lac).
Secteur embouchure:
P11B: création d'un delta.
De janvier à mars 2010, une première série de mesures, essentiellement dans le secteur médian, ont été réalisées à titre prioritaire (cf. préavis 32/2009 de la Municipalité de Montreux).
Entre-temps, le Conseil d'Etat a constitué l'entreprise de correction fluviale (ECF) de la Baye de Clarens, regroupant le Canton, la Confédération et la Commune de Montreux.
Le bureau Stucky SA a établi son mémoire technique final en septembre 2014 (n° 5160/4004e). Ce rapport est accompagné d'une carte des dangers de septembre 2008 (n° 4818/4001a) représentant ceux-ci avant et après la réalisation de l'ensemble des mesures, ainsi que d'une notice d'impact sur la nature et le paysage rédigée le 15 août 2014 par le bureau d'études biologiques BEB SA.
Le projet de sécurisation a formellement fait l'objet de trois enquêtes publiques - une enquête par secteur -, toutes intervenues simultanément, du 24 octobre au 24 novembre 2014.
C. S'agissant en particulier de la mesure P1B du secteur amont, à savoir de la réalisation d'un seuil à engravures avec zone de rétention (ou d'épandage) des sédiments (CAMAC 151382), le dossier mis à l'enquête publique comprenait, outre le rapport Stucky SA de septembre 2014 et ses annexes, un plan de situation et coupe de juillet 2014 (plan 5160/0001d), ainsi qu'un plan de géomètre du 29 septembre 2014.
La mesure P1B est prévue sur les parcelles DP 89 de Blonay et DP 213 de Montreux (à savoir le lit de la Baye de Clarens), sur les parcelles 1761 et 1762 de Blonay en aire forestière à raison de 375 m2, respectivement 61 m2, ainsi que sur la parcelle 3874 de Montreux en aire forestière à raison de 150 m2. Le seuil sera implanté à une trentaine de mètres en amont du Pont de Brent (route de Blonay), monument au bénéfice d'une note *2* au recensement architectural, inscrit à l'Inventaire des monuments historiques non classés ainsi qu'à l'Inventaire fédéral des voies de communication historiques de la Suisse (IVS). Le lieu projeté pour la réalisation de l'ouvrage est inscrit à l'Inventaire cantonal des monuments et sites (IMNS, n° 182, cours de la Baye de Clarens), ainsi qu'à l'Inventaire cantonal des biotopes (n° 12). Selon le site www.geoplanet.vd.ch, la partie nord de la zone de rétention figure partiellement dans un corridor à faune d'importance régionale (réservoir, n° 520). Enfin, le seuil se situera à une trentaine de mètres en aval de la petite piscine communale en plein air aménagée le long de la rivière, en rive droite, et à une centaine de mètres en aval d'un seul artificiel existant.
En substance, la mesure P1B est constituée d'un mur perpendiculaire au cours d'eau, troué de deux engravures (à savoir deux fentes verticales) et stabilisé sur chaque berge par un enrochement ainsi que par une digue en matériaux terreux. Il est complété par un contre-seuil noyé en aval. Il nécessite la création d'un accès à la zone de rétention en amont, destiné à faciliter les interventions de curage. Cet accès, long d'une trentaine de mètres, est aménagé en rive droite en prolongation du chemin de la Piscine. Il est lui-même prolongé d'une piste de chantier provisoire d'une quarantaine de mètres menant au lieu d'implantation du seuil.
La mesure P1B vise, par la rétention dans la zone d'épandage d'une capacité de 4'000 m3, à réduire les apports de matériaux en aval, notamment sous le Pont de la RC 780 (rue du Lac) et sous le Pont de Tavel, pour les crues de probabilité faible à très faible (temps de retour supérieur à 100 ans). En revanche, il est destiné à n'avoir qu'un impact négligeable lors de crues de probabilité élevée et moyenne (temps de retour égal ou inférieur à 100 ans).
Plus précisément, le rapport Stucky SA de 2014 présente le concept de sécurité, notamment la mesure P1B, dans les termes suivants:
"2. Concept de sécurité
Le but du concept de sécurité de la Baye de Clarens est d'assurer une dynamique sédimentaire naturelle dans la Baye jusqu'au lac Léman, tout en garantissant la sécurité des personnes et des biens. La restauration d'une dynamique sédimentaire nécessite la modification de seuils, pour éviter d'importantes accumulations, et de l'embouchure pour permettre l'épandage des sédiments sur une surface plus importante.
Néanmoins, l'étude a montré que la dynamique sédimentaire peut être assurée jusqu'au Léman pour des évènements de probabilité élevée et moyenne, c'est-à-dire jusqu'à des évènements centennaux. Pour les évènements moins fréquents (probabilité faible et très faible), la capacité de charriage sera insuffisante en traversée de la zone urbanisée. Un ouvrage de rétention doit donc être réalisé en amont de la zone urbanisée de manière à réduire les apports de matériaux pour des événements de probabilité faible à très faible.
Le concept de sécurité de la Baye de Clarens comprend trois principaux objectifs:
1. La réparation et la consolidation du lit, des berges et des ouvrages endommagés durant les crues de l'été 2007;
2. La gestion du transport solide en traversée de Clarens, en évitant l'alluvionnement aux points critiques, principalement au droit des ponts de Tavel et de la RC 780a (rue du Lac), ainsi qu'à l'embouchure;
3. La réduction du volume solide susceptible d'atteindre le cône de déjection lors des crues du cours d'eau de fréquence faible à très faible en créant une zone de rétention en amont.
Le premier objectif a été atteint par la réalisation des mesures prioritaires réalisées entre janvier et mars 2010.
(…)
La législation fédérale (LACE principalement) interdit la construction (et la rénovation) dans des zones de danger. De plus, les recommandations fédérales donnent des directives concernant le danger admissible en fonction du type d'usage. L'état des dangers actuels ne peut donc être jugé acceptable compte tenu de l'urbanisation des zones impactées. Compte tenu des scénarios de danger (principalement embâcle lié à d'importants dépôts sédimentaires), un objectif de capacité correspondant à un évènement tricentennal a été admis.
(…)
3.2 Mesure P1B: Création d'une zone de rétention des matériaux
Objectif
Réduire les apports solides en traversée de Clarens en cas de crues peu fréquentes de manière à limiter l'alluvionnement et, par conséquent, la réduction de la capacité hydraulique au droit des tronçons critiques (entre autres passage sous la RC 780a). La zone de rétention doit permettre de stocker env. 4'000 m3 de sédiments pour un événement de fréquence faible (temps de retour entre 100 et 300 ans).
Cette mesure aura un impact négligeable pour des crues de fréquence élevée et moyenne. Il en découle que la dynamique sédimentaire dans la Baye de Clarens sera maintenue pour des événements plus fréquents que la crue centennale.
Optimisation de la mesure
Suite aux commentaires formulés par les propriétaires fonciers touchés par le projet (…) et lors de la présentation au public (…), différentes variantes d'implantation ont été analysées et l'intégration paysagère de l'ouvrage a été améliorée.
Dans le cadre de l'étude des variantes d'implantation, trois emplacements ont été analysés:
- Implantation au droit du pont de Brent (implantation proposée dans le concept de sécurisation);
- Implantation une trentaine de mètres en amont du pont de Brent;
- Implantation près de la gravière de Plan Maret.
Suite à cette étude de variante, l'ouvrage a été déplacé d'environ 30 m vers l'amont, avec pour objectif de le rendre que peu visible depuis les habitations situées à proximité (voir photomontages réalisés dans le cadre de l'étude d'impact).
Le déplacement de l'ouvrage près de la gravière de Plan Maret a été abandonné car cette solution présenterait quelques désavantages majeurs: importants défrichements, implantation dans un réservoir à faune d'importance régionale, apport sédimentaire dans le cours d'eau situé à l'aval de l'ouvrage (donc efficience moindre de l'ouvrage), hauteur du seuil à engravure supérieure (pour un même volume de stockage) et coûts de réalisation plus importants.
L'emplacement retenu (seuil situé environ 30 mètres en amont du pont de Brent) permet entre autres d'éviter d'importants défrichements et la construction d'un nouveau chemin d'accès. En effet, le chemin d'accès à la piscine municipale pourra être réutilisé, il devra être prolongé d'environ 40 mètres. Par ailleurs, l'ouvrage s'inscrit dans un environnement caractérisé par la piscine municipale et un important remblai en rive gauche, des aménagements hydrauliques (ancien canal d'amenée, exutoire d'eau claire et de la transversale de Tussinge) masqués par la couverture forestière en rive droite. A l'amont de l'ouvrage, la Baye de Clarens est barrée par un seuil important.
Suite aux différents commentaires, l'intégration paysagère du seuil à engravure a été améliorée en masquant les structures en béton composant les murs d'aile dans un remblai végétalisé et en donnant une structure irrégulière au béton apparent (favorisant l'implantation de mousses et de végétaux). De plus, les plantations prévues au pied de l'ouvrage devraient à moyen terme en grande partie le masquer.
(…)
Fonctionnement de l'ouvrage
L'ouvrage est composé d'une zone d'épandage de matériaux contrôlée, par l'aval, par un seuil à engravure.
Les engravures laisseront passer les matières charriées lors des crues fréquentes. Lors des crues moins fréquentes, elles engendreront un exhaussement progressif de la ligne d'eau au droit et à l'amont du seuil, ce qui provoquera une diminution de la vitesse de l'écoulement en amont et donc une déposition des matières charriées. Le volume disponible en amont de l'ouvrage pour le stockage des matériaux est de 4'000 m3 environ.
Deux engravures ont été préférées à une seule engravure large afin que l'emprise latérale soumise au phénomène dynamique d'alluvionnement/érosion soit plus importante. La largeur des engravures du seuil a été fixée à 2 fois le diamètre des blocs les plus volumineux observés dans le lit de la Baye de Clarens à proximité du futur ouvrage (2 x 0.6 m = 1.2 m).
Le niveau supérieur des engravures a été déterminé de manière à ce qu'un débit centennal (47 m3/s) transite par celles-ci. Au-delà du débit centennal, le niveau d'eau en amont de l'ouvrage sera tel qu'un déversement par-dessus la partie centrale de l'ouvrage sera observé. La partie centrale du déversoir (2.5 m x 15 m) a été dimensionnée de sorte qu'une crue extrême (89 m3/s) puisse s'y écouler entièrement, même en cas d'engravures bouchées, sans que des déversements ne soient observés par-dessus les deux ailes du seuil.
En aval du seuil, afin d'éviter un affouillement du lit et le déchaussage de l'ouvrage, un contre-seuil noyé sera réalisé.
La tête de l'exutoire en béton située en rive droite en aval du seuil sera démolie et réaménagée à l'aide de blocs d'enrochement afin d'améliorer l'intégration paysagère.
(…)
5 Entretien
(...)
5.2 Mesure P1B (création d'une zone de rétention des sédiments)
En cas de crue majeure (supérieure à la crue vingtennale), un curage partiel de la zone de rétention des sédiments devra être réalisé. Pour une crue centennale, ce curage sera complet et engendrera l'évacuation d'environ 4'000 m3 de matériaux.
Les curages ont pour objectif de redonner à la zone d'épandage (zone de battement du lit située à l'amont du seuil) la géométrie initiale à la fin des travaux.
Entre les périodes de crue majeure, un battement du lit est prévisible. Ce battement découle de la variabilité des apports solides. Il est souhaité et permet de réguler les apports solides à l'aval (alimentation en sédiment lors de période de faible apport du bassin versant et rétention de sédiment durant les périodes de forts apports).
Afin de maintenir les battements susmentionnés, aucun curage ne devra être réalisé tant que l'exhaussement du lit n'a pas dépassé 50 cm à une distance d'environ 10 m à l'amont de l'ouvrage (…).
(…)
Par ailleurs, un entretien sera également nécessaire pour évacuer les bois qui pourraient obstruer les deux engravures. Cet entretien ne se fera pas de manière régulière, mais en fonction de l'obstruction effective des engravures. Il est estimé qu'une intervention par année sera nécessaire.
(…)"
D. Les services cantonaux concernés, soit notamment la Direction générale de l'environnement (division biodiversité et paysage, respectivement division forêt), ainsi que le Service immeubles, patrimoine et logistique (SIPAL) ont délivré leurs préavis, dont on extrait ce qui suit:
"La Direction des ressources et du patrimoine naturels, Biodiversité et paysage (DTE/DGE/DIRNA/BIODIV) formule la remarque suivante:
(…)
La DGE-BIODIV se réfère aux documents mis à l'enquête, ainsi qu'à la note de travail "Analyse comparative des variantes d'implantation d'un dépotoir" (Stucky, fév. 2014). Au vu des contraintes hydraulique, hydrogéologique et technique, il apparaît que le choix d'une autre variante d'implantation du dépotoir n'est pas envisageable. De plus, la faisabilité d'un tel ouvrage plus à l'amont n'est pas démontrée d'un point de vue sécuritaire.
Le site projeté pour la réalisation de l'ouvrage est inscrit à l'IMNS (objet n°182). Il figure à l'inventaire des biotopes du canton de Vaud ainsi que dans le corridor à faune d'importance régionale n° 148.
Les recommandations de la division DGE-BIODIV visant à améliorer l'intégration paysagère du seuil à engravure ont été prises en considération (remblai végétalisé, structure irrégulière du béton apparent). Les possibilités de migration de la faune aquatique et terrestre au droit de l'ouvrage projeté ne sont pas entravées.
L'impact transitoire des travaux sur la faune et la flore est jugé modéré, en raison du remaniement des rives et du lit. L'impact permanent est jugé faible, compte tenu des possibilités de recolonisation naturelle et des plantations arbustives projetées.
L'impact de l'ouvrage sur le paysage est jugé important, compte tenu de la morphologie naturelle du tronçon de cours d'eau et des points de vue. Le projet n'intègre pas de mesures de compensation paysagère visant à obtenir un bilan paysager acceptable dans ce secteur de l'IMNS.
Fort de ce qui précède, la DGE-BIODIV délivre l'autorisation en matière de pêche (…), l'autorisation en matière de faune et l'autorisation de la conservation de la nature (…) pour le projet mentionné ci-dessus (…).
Cette autorisation est soumise aux conditions suivantes:
· Toutes les mesures mentionnées dans la NIE (BEB, 15.08.2014) font partie intégrante de la présente autorisation. En complément, la tête de l'exutoire en béton situé en rive droite, en aval du seuil, sera démolie et réaménagée par mesure d'intégration paysagère.
· Une mesure de compensation de l'impact paysager du dépotoir doit être définie et réalisée dans le secteur, parallèlement aux travaux projetés (par exemple: assainissement de la gravière au Plan Maret, etc.).
· (…)
(…).
La Direction des ressources et du patrimoine naturels, Inspection cantonale des forêts - Gestion de la forêt - Dossiers de planification (DTE/DGE/DIRNA/FORÊT) formule la remarque suivante:
(…)
Plusieurs constructions prévues sont situées dans des secteurs boisés et auront une influence sur la végétation des berges. Les plans de géomètre présentés (annexe 6, plans 22 et 27) tiennent partiellement compte des nouvelles délimitations forestières, effectuées dans le cadre de la révision du PGA de la Commune de Montreux. Cependant, les plans des mesures (annexe 2) n'en tiennent pas compte du tout.
L'aire forestière est concernée par la mesure P1B, qui est reprise en détail ci-dessous.
Fonctions exercées par les forêts.
Les berges boisées de la Baye de Clarens remplissent une fonction essentiellement paysagère et biologique. Sur une partie du tronçon concerné, un sentier longe les berges et est très fréquenté; il faut donc également tenir compte de l'aspect social de ces massifs.
Autorisations nécessaires
Mesure P1B
Il s'agit de la construction d'un dépotoir et d'un accès. La majeure partie de la construction se situe sur le territoire de la Commune de Blonay. Sur le territoire de Montreux, l'état fini ne comportera plus qu'un seuil, partiellement en forêt. Cette construction nécessite l'octroi d'une autorisation pour construction en forêt selon l'art. 14 al. 2 OFo ou à moins de 10 m de la lisière (art. 27 LVLFo). Au vu de la nécessité de réaliser cet ouvrage à des fins de protection, l'autorisation peut être délivrée.
Par contre, l'accès permanent prévu se situe en partie dans l'aire forestière. Vu le lien direct avec la fonction de protection contre les crues, cet accès peut être autorisé en tant que petite construction non forestière (art. 14 al. 2 OFo); une procédure de défrichement nous semblerait exagérée.
(…) Les ouvrages devront être reboisés conformément à la notice d'impact avec des essences buissonnantes et arbustives.
(…)
Le Service Immeuble, Patrimoine et Logistique, Section monuments et sites (SIPAL/MS1) formule la remarque suivante:
(…)
Constat
Le Pont de Brent a reçu la note *2* au recensement architectural (…).
Il est inscrit depuis le 18 décembre 2003 à l'inventaire des monuments historiques non classés.
Le projet de création d'une zone de rétention des matériaux sise dans le lit de la Baye à 30 mètres en aval du pont se trouve compris dans les abords de ce monument.
Préavis
Le faible impact visuel de cet aménagement depuis le pont est démontré par le point 2 de la notice d'impact sur la nature et le paysage. En conséquence, la Section monuments et sites n'a pas de remarque à formuler à l'égard de ce projet d'ouvrage."
E. Les mesures prévues dans le secteur amont ont suscité des oppositions, notamment celle du 24 novembre 2014 de A.________ et B.________, propriétaires des parcelles 1762, 2439, 2440 et 469 de Blonay sises en rive droite de part et d'autre du Pont de Brent. La parcelle 1762, en aire forestière, supportera une partie du projet; la parcelle 2440, en aval du pont, comporte une maison d'habitation.
Le 22 avril 2015, tous les opposants qui le souhaitaient ont été entendus par des représentants de l'ECF, de la commune de Montreux, de la DGE et des mandataires spécialisés. Les époux A._______ et B._______ ont été reçus encore le 26 août 2015.
F. Par décisions du 17 décembre 2015, le Département du territoire et de l'environnement (DTE) a levé les oppositions et autorisé l'ECF Baye de Clarens à entreprendre les travaux décrits dans les trois dossiers d'enquête publique.
S'agissant du secteur amont, ladite décision reprend les objectifs mentionnés dans le rapport Stucky de septembre 2014 en y ajoutant un but supplémentaire, à savoir "la suppression de tous les seuils infranchissables pour la faune piscicole et le rétablissement d'une dynamique au cours d'eau dès que l'espace le permet, le long d'une rivière qui s'écoule dans un milieu très urbanisé". Elle confirme que les mesures projetées, dès l'instant où elles visent à favoriser un charriage naturel des sédiments, permettront de réduire de manière considérable les interventions de curage dans le lit de la rivière et à l'embouchure. Elle répète, s'agissant du fonctionnement de l'ouvrage P1B, que lors de crues fréquentes les matériaux mobilisés seront charriés sur tout le linéaire de la Baye de Clarens, jusqu'à l'embouchure. Par contre, lors de crues peu fréquentes, l'ouvrage de rétention se mettra en charge et entraînera le dépôt progressif des matériaux à raison d'une capacité de 4'000 m3. Ce procédé permettrait ainsi de réduire d'autant l'apport de matériaux qui, additionnés aux matériaux charriés à l'aval, pourraient provoquer des embâcles aux points critiques relevés dans le rapport technique, à savoir sous le pont de la RC 780 (rue du Lac) et sous le Pont de Tavel. Enfin, la décision ajoute que cette mesure P1B s'impose pour le bon fonctionnement de toutes les autres mesures proposées dans le dossier d'enquête publique.
G. Durant l'automne et l'hiver 2015-2016, d'autres mesures de protection ont été opérées, dans le secteur médian (mesures 6B, 8B, 10B-amont et 10B-aval).
H. Agissant le 1er février 2016 par l'intermédiaire de leur mandataire, A.________ et B.________ ont déféré la décision du 17 décembre 2015 relative au secteur amont devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à son annulation, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. En bref, les recourants arguent d'abord du non respect de la procédure d'adoption des plans d'affectation et du principe de coordination. Ils dénoncent ensuite l'insalubrité et l'instabilité du terrain destiné au projet. Enfin, ils se plaignent de violations des législations sur la protection des eaux, sur la protection des monuments et des sites, sur la protection des forêts et sur la protection de la nature. Les recourants ont déposé une série de pièces (numérotées de 1 à 20), notamment une publication de juillet 2015 relative à l'embouchure de la Baye de Clarens, rédigée par des collaborateurs du laboratoire de constructions hydrauliques de l'EPFL, du bureau Stucky SA et de la DGE (Terrier et al.), intitulée "Case study - Delta restoration at a steep river mouth" (pièce 6), diverses directives (pièces 4, 10, 11, 13 et 16), des extraits des préavis nos 23/2015 et 32/2009 de la municipalité de Montreux à son conseil communal (pièces 5 et 17), deux articles des 12 novembre 2015 et 16 octobre 2014 du journal "Le Régional" relatifs à la sécurisation du cours d'eau La Tinière, à Villeneuve (pièces 12a et 12b), une décision du Conseil d'Etat du 16 décembre 2015 (pièce 14), une note de travail établie par le bureau Stucky SA le 8 mai 2014 (pièce 15), des photographies des parcelles concernées (pièce 18) et des extraits du guichet cartographique www.geo.vd.ch (pièces 19 et 20). Par ailleurs, les recourants ont requis la mise en œuvre d'une expertise traitant, en substance, de la nécessité de la mesure P1B en cas de réalisation des autres ouvrages prévus ou d'autres mesures moins invasives, de l'aptitude de la mesure P1B à atteindre les buts visés et, enfin, du danger représenté par la mesure P1B pour les riverains.
Le SIPAL s'est déterminé le 29 février 2016, considérant en substance que l'aménagement litigieux ne portait pas atteinte au monument protégé, à la substance de la voie de communication historique ou à ses abords.
Par courrier du 14 mars 2016, l'ECA a déclaré qu'il renonçait à s'exprimer.
La DGE a communiqué sa réponse le 21 avril 2016, concluant au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. Elle a produit notamment le dossier d'enquête publique, un courrier de l'ECF du 10 octobre 2014 (pièce 6), des photographies du dépotoir (classique) sur la Croisette en amont de Bex (avant transformation) et du seuil à engravures sur l'Avançon (dit seuil du Plantex ou du Bévieux), également en amont de Bex (pièce 7), des photographies d'ouvrages existants dans le lit de la Baye de Clarens, notamment du seuil situé une centaine de mètres en amont de l'ouvrage litigieux prévu (pièce 8), un extrait du rapport technique de Stucky SA de 2008 relatif aux crues subies (pièce 9) ainsi que des photographies des dégâts des orages du 4 juillet 2007 dans le secteur Tavel (pièce 10).
La municipalité de Montreux a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité et s'est référée aux déterminations déposées par la DGE le 21 avril 2016.
I. Les recourants ont déposé un mémoire complémentaire le 10 octobre 2016. Ils ont communiqué de nouvelles pièces (nos 21 à 27), à savoir notamment une note de travail du 24 février 2014 du bureau Stucky SA (pièce 21), des directives (pièces 22 et 27), des extraits du guichet cartographique (pièces 24 et 25), ainsi qu'une publication de 2012 rédigée par des collaborateurs du laboratoire de constructions hydrauliques de l'EPFL, de l'institut d'ingénierie civile de l'EPFL, du bureau Stucky SA et de la DGE (Ghilardi et al.; conférence présentée à Interpraevent 2012, Grenoble, France, publiée in Conference Proceedings, Extended Abstracts of the Interpraevent 2012 sous le titre "Gestion du risque d'inondation sur l'Avançon par rétention de sédiments" (pièce 26). S'agissant de l'expertise qu'ils avaient déjà requise, ils ont étendu son objet à l'impact de la mesure litigieuse sur la forêt.
Le SIPAL a indiqué le 19 octobre 2016 qu'il n'avait pas de détermination complémentaire à formuler. L'ECA a confirmé le 27 octobre 2016 qu'il estimait que les griefs soulevés ne relevaient pas de sa compétence. La DGE s'est exprimée de manière circonstanciée le 30 novembre 2016, en produisant deux nouvelles cartes des dangers de crue, l'une mise à jour en 2014, l'autre en 2016.
J. Une audience a été aménagée le 25 janvier 2017. On extrait du compte-rendu ce qui suit:
"(…)
Le tribunal prend séance sur la parcelle n° 3874 de la Commune de Montreux sise en bordure du lit de la Baye de Clarens, d'où il peut concevoir le projet de seuil à engravures litigieux. Cette parcelle longe la rivière, qui se situe en contre-bas, à la hauteur où le projet doit être réalisé. Deux paires de gabarits ont été posées afin de marquer l'emprise au sol et la hauteur de l'ouvrage.
La présidente aborde en premier lieu les aspects techniques du projet, pour lesquels le tribunal souhaiterait avoir des précisions.
M. C.________ [pour Stucky SA, ingénieur et chef de projet] explique la structure du seuil à engravures. En cas de crue centennale ou tricentennale, le niveau de l'eau s'élèvera en amont du seuil et son volume s'étendra sur une plus large surface; le flux sera ralenti et les matériaux se déposeront. Dans tous les cas, l'eau pourra continuer à s'écouler par-dessus le seuil, entre les digues. La largeur des engravures ainsi que la distance entre les digues empêcheront la création d'embâcles dangereux. Le but du seuil à engravures est de retenir les matériaux, débris et alluvions charriés par la Baye de Clarens en cas de crue centennale ou tricentennale uniquement. Lors de crues moins intenses, les engravures vont se remplir, mais cela ne va pas générer de dépôt en amont et le régime de charriage ne sera pas [ajout selon rem. DGE 15.02.2017: significativement] altéré; l'ouvrage ne nécessitera pas beaucoup d'entretien courant. Par contre, en cas de crue centennale ou tricentennale, il faudra prendre des mesures lourdes afin d'enlever les matériaux qui se seront déposés. M. C.________ indique encore au tribunal le tracé des accès à l'ouvrage prévus, étant rappelé qu'un accès provisoire [ajout selon rem. DGE 15.02.2017: à l'ouvrage] sera utilisé durant la construction et qu'un accès définitif permettra d'atteindre la zone de dépôt des matériaux. Il rappelle aussi que la rive droite de la rivière sera excavée afin d'augmenter la zone de dépôt, étant précisé qu'il sera procédé à des surcreusements sur les berges en tant que mesure de protection des batraciens.
M. A.________ affirme que les digues de chaque côté de l'ouvrage vont s'appuyer sur un sol instable, constitué par une ancienne décharge. En cas de crue, l'eau va s'infiltrer dans le sol, éroder la berge et les déchets seront emportés dans la rivière.
M. C.________ répond que le sol est actuellement stable et que sa stabilité ne va pas être perturbée par les travaux projetés. Il ajoute que les digues flanquant le seuil assurent qu'en cas de crue centennale ou tricentennale, la rivière continue à se déverser dans son lit en aval du seuil et ne puisse pas déborder sur les côtés et affouiller la berge. Les enrochements prévus sur la digue permettent d'éviter qu'en cas de crue, celle-ci ne s'érode. Il relève de plus qu'il ne s'agit pas de la construction d'un barrage, mais d'un seuil à engravures, de sorte que les berges ne seront qu'exceptionnellement sous l'eau et pendant quelques heures seulement. L'eau n'aura pas le temps de s'infiltrer en profondeur et de déstabiliser le sol, si bien que l'enrochement prévu est suffisant.
Les époux A._______ et B._______ confirment qu'ils ne souhaitent pas que le projet soit réalisé, car ils considèrent qu'il n'est pas esthétique, que sa structure de béton dénotera dans le milieu naturel et qu'il portera atteinte au Pont de Brent, monument inscrit à l'inventaire fédéral des voies de communication historiques de la Suisse, situé à quelques dizaines de mètres. Ils ajoutent qu'il aura également un impact sur les usagers de la piscine située à proximité, lesquels profitent de la rivière et de ses rives.
Interpellé par la présidente sur la nécessité de réaliser le seuil à engravures, M. C.________ indique que la Baye de Clarens est désormais sécurisée - après réalisation en 2010 et 2015/2016 des mesures prévues [ajout selon rem. DGE 15.02.2017: sur le secteur médian] - pour les crues d'une fréquence plus faible que les crues centennales [recte selon rem. DGE 15.02.2017: pour les crues d'une fréquence centennale ou plus élevée]. Il reste à sécuriser la rivière pour les crues centennales ou tricentennales [recte selon rem. DGE 15.02.2017: pour les crues de fréquence plus faible que la crue centennale]: dans de tels cas, les alluvions et les matériaux charriés par la rivière vont se déposer en aval avant d'atteindre le lac et créer un risque d'embâcle, notamment à la hauteur du Pont de la Route du Lac, et d'inondation dans des quartiers densément habités. Le risque d'embâcle augmente lorsque la rivière se rapproche du lac, car la pente diminue, le courant n'étant alors plus assez fort pour charrier les alluvions et matériaux qui se déposent.
Me Mahaim relève que, lors de la mise à l'enquête, une seule carte d'impact a été réalisée si bien qu'il n'est pas possible de déterminer les réels effets du seuil à engravures par rapport aux neuf autres mesures.
M. C.________ indique à ce propos que la carte des dangers 2016 fait état de l'impact des nombreuses mesures qui ont déjà été réalisées et démontre qu'un danger subsiste malgré celles-ci. Il reste ainsi nécessaire de compléter ces mesures, à savoir de réaliser le seuil à engravures projeté et d'élargir l'embouchure de la rivière dans le lac dans le but de créer un delta qui permettra d'éviter les curages réguliers nécessaires actuellement. L'élargissement de l'embouchure ne remet pas en cause l'utilité du seuil à engravures, car il n'a pas d'impact sur le dépôt d'alluvions et de matériaux en amont en cas de crue centennale ou tricentennale. Le but initial du projet global était que tous les alluvions et matériaux charriés par la rivière finissent dans le lac, mais ce n'était techniquement pas possible. La solution adoptée a ainsi consisté en un seuil à engravures, qui permette de maintenir au maximum le charriage de la rivière et la dynamique sédimentaire, tout en retenant en amont le surplus de débris qui ne peut être absorbé en aval.
Interpellé par Me Mahaim, M. C.________ indique qu'il n'y a pas d'exemple similaire de seuil à engravures de cette taille et ayant cette fonction.
Interrogé par l'assesseuse Claude-Marie Marcuard, M. C.________ explique que le Pont de la Route du Lac est l'endroit où le risque d'embâcle et d'inondation est le plus élevé en cas de crue. Il précise que, selon les modèles numériques, lors d'une crue centennale, l'embâcle peut de justesse être évité, mais pas en cas de crue tricentennale.
La présidente traite ensuite de l'impact du projet litigieux sur le paysage et la nature. Les représentantes du DTE confirment que toutes les mesures prévues par la notice d'impact rédigée le 15 août 2014 par le bureau BEB seront réalisées, notamment en ce qui concerne le boisement et la végétalisation. S'agissant de la mesure de compensation de l'impact paysager exigée par la section BIODIV en tant que condition de délivrance de l'autorisation au sens des art. 7 et 17 LPNMS, Mme D.________ confirme que des mesures sont prévues, mais elle ne sait pas à quel stade en est le projet. Elle se déterminera par écrit à ce propos.
La présidente aborde le fait que la procédure de défrichement n'a pas été suivie. Elle s'interroge sur la licéité de ce choix, notamment au regard de l'art. 7 al. 3 let. b LFo dans sa version entrée en vigueur le 1er janvier [recte: juillet] 2013 (modifiée le 1er janvier 2017).
Me Mahaim relève qu'il serait intéressant d'avoir plus de détails sur le reboisement des berges. Mme D.________ indique qu'elle n'a pas d'informations à ce propos qui iraient au-delà des indications de la notice d'impact.
Le tribunal se déplace sur le côté nord du Pont de Brent d'où il peut voir en contre-bas l'emplacement du projet litigieux situé en amont.
M. C.________ explique à nouveau les aménagements nécessaires à la réalisation du projet. Il indique qu'il existe déjà un ancien seuil qui sera détruit. Sera également détruite la tête de l'exutoire en béton en rive droite, en aval [recte selon rem. DGE 15.02.2017: Il indique qu'il existe déjà un ancien seuil une centaine de mètres en amont du seuil projeté. La tête de l'exécutoire en béton en rive droite, en aval, sera détruite.] Le seuil à engravures prévu aura une hauteur de l'ordre de 4,5 m par rapport au lit de la rivière, lequel est mobile et peut varier de plus ou moins 0,5 m. Les digues de chaque côté mesureront environ 7,50 m de hauteur par rapport au lit de la rivière, mais elles dépasseront à peine les 5 m par rapport au terrain naturel, en pente.
Me Mahaim indique qu'à l'heure actuelle, on tend plutôt à une revégétalisation des cours d'eau et qu'un tel projet ne doit être réalisé qu'en cas de danger important.
M. C.________ répond qu'il existe un danger, raison pour laquelle le seuil à engravures doit être construit. Il relève que plusieurs variantes ont été examinées s'agissant de l'endroit où implanter l'ouvrage. Initialement le seuil à engravures était prévu sous le Pont de Brent, mais les riverains s'y sont opposés, car il aurait été trop visible pour eux. Le projet a donc été déplacé en amont du pont, à 30 m de celui-ci. Il n'était pas possible de le déplacer plus en amont pour des raisons techniques.
Les époux A._______ et B._______ relèvent qu'à leur connaissance, les dépotoirs à alluvions se font dans des endroits inhabités et certainement pas à proximité d'un édifice aussi admirable que le Pont de Brent qui attire chaque année nombre de promeneurs, notamment ceux qui empruntent le chemin de tourisme pédestre d'importance régionale reliant le lac aux Pléiades.
Le tribunal se déplace sur le côté sud du Pont de Brent d'où il peut voir en contre-bas le domicile des époux A._______ et B._______ situé en aval.
Interpellés par la présidente, les époux A._______ et B._______ montrent au tribunal le tracé du chemin pédestre venant du lac. Ce sentier suit la rive droite de la Baye jusqu'à une trentaine de mètres en aval du Pont de Brent puis s'en écarte par un virage en épingle à cheveux afin de gravir la pente vers l'Ouest et d'accéder à la route de Blonay.
L'audience est suspendue à 14h50.
L'audience est reprise à 14h55.
Le tribunal se déplace à l'extrémité est du Pont de Brent.
Me Mahaim s'enquiert auprès des représentants de la Municipalité de Montreux de l'affectation de la parcelle n° 3874 appartenant à la famille E.________ laquelle supporte le dépôt d'objets divers et variés de nature peu esthétique.
Il lui est répondu que, dans le nouveau PGA, cette parcelle est colloquée en zone d'utilité publique et que le nécessaire sera fait pour rendre cette zone conforme à son affectation.
La présidente informe les parties que le tribunal considère qu'il n'apparaît pas nécessaire de prolonger l'inspection locale au domicile des époux A._______ et B._______, au Pont de la Route du Lac ou au Pont de Tavel.
Me Mahaim confirme sa requête tendant à la mise en œuvre d'une expertise par un bureau neutre disposant de connaissances approfondies en matière de techniques récentes de renaturation des cours d'eau pour apprécier la nécessité du projet litigieux.
Mme D.________ maintient que cette expertise est inutile. (…)."
K.
La DGE s'est exprimée le 15 février 2017 en formulant des remarques
- intégrées ci-dessus - sur le procès-verbal d'audience. Elle s'est également
déterminée sur les mesures de compensation paysagère, dans les termes suivants:
"La mesure de compensation de l'impact paysager exigée par la division BIODIV dans le cadre de son préavis a fait l'objet d'une réflexion conjointe entre les divisions BIODIV et EAU de la DGE. Il a été convenu de réaliser une mesure sur le site même de l'ouvrage. Cette mesure complèterait les huit mesures environnementales déjà prévues dans le projet et décrites dans la notice d'impact, aux pages 6 et 7.
Après étude, les deux divisions ont convenu que cette mesure consisterait à compléter les plantations prévues par la mise en place de plants réguliers et denses sur tous les talus en enrochements. Des espèces indigènes buissonnantes seront choisies; ainsi, après développement de la végétation, les deux ailes en béton et les talus en enrochements seront cachés. Seule la partie centrale du seuil à engravure - d'une largeur de 3.00 m - ne sera pas cachée par de la végétation buissonnante (elle sera par contre colonisée par des mousses végétales grâce à la structure irrégulière qui sera donné à la surface de l'ouvrage, ce qui contribuera à en atténuer l'impact visuel)."
Les recourants ont déposé des déterminations les 28 mars et 21 avril 2017, en communiquant des pièces (nos 28 à 30), à savoir notamment une photographie de la rive gauche de la Baye de Clarens sous le Pont de Brent (pièce 28) ainsi qu'un extrait du guichet cartographique (pièce 30). Ils ont en outre confirmé leur requête tendant à l'aménagement d'une expertise judiciaire.
La DGE s'est exprimée le 24 avril 2017. L'ECA et le SIPAL ont répété par courriers du 6 avril 2017 ne pas avoir d'observations à formuler.
Les recourants ont déposé leurs ultimes déterminations le 9 juin 2017 en communiquant encore deux pièces, à savoir une carte des dangers d'inondation de la Baye de Clarens, disponible sur le site de Stucky SA (pièce 31), ainsi qu'un extrait d'une expertise du 23 septembre 2015 réalisée par l'avocat Michael Bütler sur mandat du canton de Zurich, intitulée "Rechtsfragen zu Naturgerfahren und Revisionsbedarf im Kanton Zurich".
Le tribunal a ensuite statué, par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Les recourants sont propriétaires de parcelles sises en bordure du cours d'eau faisant l'objet de la décision attaquée, notamment du bien-fonds 1762 sur lequel sera implanté une partie de l'ouvrage litigieux, ainsi que de la parcelle 2440 en aval de celui-ci, supportant une maison d'habitation. Ils disposent par conséquent de la qualité pour recourir au sens de l'art. 75 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Déposé pour le surplus en temps utile et selon les formes requises, le recours s'avère ainsi recevable.
2. Sur le plan formel, les recourants affirment d'une part que l'autorité intimée aurait omis de suivre la procédure des plans d'affectation définie par les art. 73 et 74 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11). Ils relèvent d'autre part que les mesures de correction affectant les différents secteurs de la Baye de Clarens sont interdépendantes, de sorte qu'elles auraient dû être examinées de manière globale et mises à l'enquête conjointement. En refusant de procéder de la sorte, que l'autorité intimée aurait violé le principe de coordination de l'art. 25a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700).
a) Selon l'art. 18 de la loi du 3 décembre 1957 sur la police des eaux dépendant du domaine public (LPDP; RSV 721.01), lorsque le département constate la nécessité de la correction d'un cours d'eau, il en établit le projet en collaboration avec les communes intéressées et le soumet à une enquête publique au greffe municipal de chaque commune sise dans le périmètre intéressé. Dans un arrêt du 28 décembre 2012 (AC.2008.0130), la CDAP a retenu que la procédure d'adoption des plans d'affectation cantonaux prévue par l'art. 73 LATC est applicable par analogie aux projets de correction fluviale au sens de l'art. 18 LPDP. L'art. 73 LATC est ainsi libellé:
1 Avant l'enquête publique, le service remet le projet de plan aux municipalités des communes intéressées et recueille leurs déterminations. En cas de désaccord, l'avis de la Commission cantonale consultative d'urbanisme et d'architecture peut être requis. Le droit d'opposition de la commune dans l'enquête est réservé.
2 Le projet fait l'objet d'une enquête publique de trente jours dans les communes dont le territoire est concerné, l'article 57 étant applicable pour le surplus.
2bis A l'issue de l'enquête, la ou les municipalités transmettent les observations et oppositions au département. A la demande de l'une des parties, les opposants sont entendus par le département lors d'une séance de conciliation.
3 Le département statue avec plein pouvoir d'examen, par une décision motivée, sur les oppositions dans un délai de huit mois dès la clôture de l'enquête publique en même temps qu'il se prononce sur le plan et le règlement. Il notifie ses décisions à chaque opposant par lettre recommandée.
4 […]
4bis […]
5 […]
L'application de cette disposition aux projets de correction fluviale doit être nuancée, dès lors qu'elle ne relève que de l'analogie et qu'elle doit tenir compte des particularité des art. 17 ss LPDP. Quoi qu'il en soit, les recourants ne pointent pas les prescriptions pertinentes de l'art. 73 LATC qui auraient été violées et le tribunal ne les discerne pas. En effet, il découle en particulier du dossier que le projet a été mis à l'enquête publique, avec un rapport technique et une notice d'impact, que les opposants ont été entendus lors d'une séance de conciliation et que le département a statué sur les oppositions avec un plein pouvoir d'examen, par une décision motivée, en délivrant l'autorisation requise.
b) L'art. 25a LAT fixe les principes minimaux pour la coordination des procédures cantonales. Il prévoit ainsi, en particulier, qu'une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités (al. 1). Cette autorité doit notamment veiller à ce que toutes les pièces du dossier de requête soient mises en même temps à l'enquête publique, à ce que la concordance matérielle soit assurée et, en règle générale, à ce que les décisions fassent l'objet d'une notification commune ou simultanée (al. 2 let. b et d). Les décisions ne doivent pas être contradictoires (al. 3).
En l'espèce, le projet de correction de la Baye de Clarens consiste en de nombreuses mesures réparties dans trois secteurs - aval, médian et amont. Il a certes fait l'objet de trois mises à l'enquête publique - une enquête par secteur -, mais celles-ci sont intervenues simultanément et les décisions ont été également été rendues le même jour, qui plus est par la même autorité. Dans ces circonstances, aucune violation du principe de coordination n'est à déplorer. On rappelle par ailleurs que l'art. 25a LAT, qui poursuit un but d'accélération et de simplification des procédures, ne s'oppose nullement à ce qu'un projet complexe soit divisé en plusieurs procédures, pour autant que celles-ci soient, comme en l'espèce, coordonnées.
3. Les recourants affirment que le terrain destiné à la construction litigieuse serait impropre à la construction.
a) Les recourants exposent sur ce point que le talus de la rive gauche de la Baye de Clarens sur lequel serait édifiée l'une des ailes du seuil à engravures (à savoir la parcelle 3874 de Montreux et la partie adjacente du DP 213) serait constitué de l'ancienne décharge communale de Brent. Les déchets seraient entassés sur une trentaine de mètres d'épaisseur, le terrain sain ne débutant qu'au niveau des fondations du Pont. Le site serait ainsi contaminé et constituerait surtout un terrain instable, ainsi qu'en témoignerait la photographie produite (pièce 28 des recourants).
b) Selon l'art. 91 LATC, le sol affecté à la construction doit être reconnu salubre.
Les terrains désignés par les recourants ont été exploités comme décharge communale depuis la construction du Pont de Brent en 1920 et jusqu'en 1980. Ce secteur est ainsi inscrit au cadastre des sites pollués recensant les décharges (cf. art. 2 al. 1 let. a de l'ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués; OSites; RS 814.680). En revanche, l'inscription au cadastre n'indique nullement qu'il s'agirait de surcroît d'un site contaminé, qualificatif désignant les sites pollués nécessitant un assainissement (art. 2 al. 2 et 6 OSites). Au demeurant, ainsi que l'indique l'autorité intimée, les matériaux excavés pendant le chantier feront l'objet d'un traitement approprié en fonction de leur nature.
c) L'art. 89 LATC précise que toute construction sur un terrain ne présentant pas une solidité suffisante ou exposé à des dangers spéciaux tels que l'avalanche, l'éboulement, l'inondation, les glissements de terrain, est interdite avant l'exécution de travaux propres, à dire d'experts, à le consolider ou à écarter ces dangers.
S'agissant du risque de glissement allégué par les recourants, l'autorité intimée a affirmé que les études menées avaient certes relevé des signes d'érosions locales, mais pas de déstabilisation du remblai. Elle a précisé qu'en cas de crue à probabilité faible ou très faible, la mise en charge de l'ouvrage engendrerait un ralentissement des écoulements, donc une diminution des forces tractrices sur le pied du remblai; dans une telle hypothèse de surcroît, les digues maintiendraient la rivière dans son lit en aval du seuil, empêchant ainsi débordement et affouillement de la berge. Elle a ajouté que les protections des digues en enrochements visaient précisément à éviter tout risque de déstabilisation du remblai. Enfin, elle a souligné que lors de la réalisation des travaux, des mesures usuelles de stabilisation des talus seraient prises (compte-rendu d'audience; déterminations du 24 avril 2017 p. 1; réponse du 21 avril 2016 p. 9).
L'appréciation de l'autorité intimée est fondée sur les études du bureau d'ingénieurs spécialisés Stucky SA, mandaté par l'ECF pour concevoir le projet de sécurisation de la Baye, et sur les déclarations à l'audience du chef de projet issu de ce bureau. Les recourants n'amènent aucun élément concret permettant d'ébranler cette appréciation de spécialistes, leur argumentation se limitant en définitive en de simples affirmations. En particulier, la photographie déposée par les recourants ne démontre pas de déstabilisation du remblai et représente au demeurant non pas le site d'implantation de l'ouvrage, mais la berge située entre celui-ci et le Pont de Brent. De même, les recourants n'exposent pas en quoi les mesures de renforcement prévues en enrochements seraient insuffisantes à juguler un éventuel risque de glissement. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise portant sur la stabilité du terrain ou sur les mesures de sécurisation à prendre.
d) En conclusion, la présence de l'ancienne décharge nécessitera certes un suivi particulier lors du chantier, mais la construction de l'ouvrage demeure conforme aux art. 89 et 91 LATC.
4. Les recourants estiment ensuite que les mesures du concept de sécurité déjà réalisées le long de la Baye de Clarens entre 2010 et 2016, rendent inutiles d'autres interventions, les personnes et les biens importants disposant désormais d'une protection suffisante contre les crues.
a) Les recourants affirment que de jurisprudence constante, dans un quartier d'habitation, une protection contre les crues centennales ou plus fréquentes serait suffisante. Or, l'ouvrage litigieux ne visant que les crues moins fréquentes que les crues centennales, il ne serait en aucun cas nécessaire au sens du droit fédéral. Sous cet angle, les recourants déclarent encore que les bâtiments restant concernés par un danger de crue en dépit des travaux déjà réalisés entre 2010 et 2016, à savoir dans le secteur sis au droit et en aval du pont de la rue du Lac (RC 780), ne sont pas exposés à un danger élevé (rouge), mais moyen uniquement (bleu). Or, dans une telle zone de danger moyen, les propriétaires devraient, moyennant un investissement modeste, prendre suffisamment en compte les risques d'inondation persistants, des risques d'inondation résiduels ne faisant pas obstacle à des constructions futures (mémoires complémentaires du 4 juin 2017 p. 3, du 28 mars 2017 p. 2 s., du 10 octobre 2016 p. 2 s.).
b) aa) Selon l'art. 1er de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur l'aménagement des cours d'eau (LACE; RS 721.100), ladite loi a pour but de protéger des personnes et des biens matériels importants contre l'action dommageable des eaux, en particulier celle qui est causée par les inondations, les érosions et les alluvionnements (protection contre les crues). L’art. 27 de l'ordonnance du 2 novembre 1994 sur l'aménagement des cours d'eau (OACE; RS 721.100.1) charge les cantons de tenir un cadastre des dangers (al. 1 let. b) et d’élaborer des cartes des dangers en les tenant à jour (al. 1 let. c), en tenant compte des directives techniques et des travaux réalisés par la Confédération (al. 2).
Sur le plan cantonal, conformément à l'art. 2h al. 1 LPDP, les communes établissent les cartes de dangers liées aux eaux, en se conformant aux recommandations de la Confédération, du service, ainsi que des autres services spécialisés. Pour le surplus, les normes relatives aux cartes des dangers figurent dans la loi du 27 mai 1970 sur la prévention des incendies et des dangers résultant des éléments naturels (LPIEN; RSV 963.11), dans la loi forestière du 8 mai 2012 (LVLFO; RSV 921.01) et dans son règlement d'application du 18 décembre 2013 (RLVLFo; RSV 921.01.1). Le canton de Vaud a en outre édicté en mai 2014 un vade-mecum intitulé "Cartographie des dangers naturels", le 18 juin 2014 des directives dénommées "Prévention des dangers naturels" et en novembre 2014 un guide pratique libellé "Prise en compte des dangers naturels dans l’aménagement du territoire et les permis de construire".
Selon la Recommandation fédérale "Aménagement du territoire et dangers naturels" (Office fédéral du développement territorial et al., 2005, p. 22), la carte des dangers identifie et délimite les dangers selon l’état des connaissances scientifiques du moment. Elle doit être mise à jour lorsque la situation se modifie notablement, par exemple à la suite de la construction d’un ouvrage de protection.
bb) Le degré de danger est déterminé par la combinaison de l'intensité du processus dangereux à laquelle il faut s'attendre, à savoir la force de l'événement telle que la profondeur d’inondation et la vitesse d’écoulement en cas de crue, et de la probabilité de son occurrence sur une certaine période. L'intensité est classée en trois catégories: forte, moyenne et faible. Exprimée en temps de retour, la probabilité est pour sa part divisée en quatre catégories: élevée (temps de retour de 1 à 30 ans), moyenne (temps de retour supérieur à 30 ans et jusqu'à 100 ans), faible (temps de retour supérieur à 100 ans et jusqu'à 300 ans) et très faible (temps de retour supérieur à 300 ans), comme suit:
|
Probabilité: |
élevée |
moyenne |
faible |
très faible |
|
Temps de retour T: |
T ≤ 30 ans |
30 ans < T ≤ 100 ans |
100 ans < T ≤ 300 ans |
300 ans < T |
|
Débit considéré Q: |
Q30 |
Q100 |
Q300 |
Qextr |
La combinaison de l'intensité et de la probabilité conduit ainsi à définir les degrés de danger par la matrice à neuf cases suivante (Recommandation fédérale précitée, p. 16):
La matrice indique les degrés de dangers à représenter sur la carte, à savoir le danger élevé (rouge), le danger moyen (bleu) et le danger faible (jaune). Certaines cases présentent des diagonales avec deux degrés de danger (2a/2b, 4a/4b, 6a/6b) pour laisser une marge d'appréciation à l'auteur de la carte. La construction d'ouvrages de protection efficaces et pérennes permet dans certains cas de dégrader le degré de danger d'un secteur. On parle alors d'un danger résiduel représenté par un hachuré de la couleur du nouveau degré de danger sur un fond conservant le degré de danger initial (Vade-mecum cantonal précité, p. 18 s.).
cc) La mise en œuvre des cartes de zones de dangers nécessite la définition d’objectifs de protection qui varient selon la nature et l’importance des différents biens ou infrastructures à sauvegarder (Recommandation fédérale précitée, p. 18). Les objectifs de protection sont définis pour chaque catégorie de biens à sauvegarder en fonction de l’intensité du processus dangereux (forte, moyenne et faible) et de la probabilité entrant en ligne de compte (élevée, moyenne, faible et très faible).
La Recommandation fédérale distingue quatre objectifs de protection. Dans le premier, désigné objectif de protection *0*, une protection complète est requise, de sorte qu’aucune intensité du processus de danger, même faible, ne peut être tolérée. Pour l’objectif de protection *1*, l’intensité faible est admissible alors que les intensités moyenne et forte sont exclues. L’objectif de protection *2* nécessite une protection contre une forte intensité seulement, les intensités moyenne et faible étant admissibles. Enfin, aucune protection n’est requise pour l’objectif de protection *3*, l’intensité forte étant admissible, tout comme la moyenne et la faible.
Pour les zones d'habitation, qui incluent les regroupements d'habitations, les terrains affectés à l'industrie et à l'artisanat, les zones à bâtir, les terrains de camping, ainsi que les installations de sport et de loisirs, la Recommandation préconise ce qui suit: "l'objectif est une protection complète pour les événements d’une période de retour inférieure ou égale à 100 ans. Pour les événements d’une période de retour comprise entre 100 et 300 ans, de faibles intensités sont acceptables. Pour les événements encore plus rares, des intensités moyennes sont tolérables" (p. 19, voir aussi la directive "Protection contre les crues des cours d'eau", Office fédéral des eaux et de la géologie, 2001, p. 16 s. et 44). En d'autres termes, la Recommandation prévoit un objectif de protection *0* pour les événements à probabilité élevée et moyenne (T ≤ 100 ans), un objectif de protection *1* pour les événements à probabilité faible (100 ans < T ≤ 300 ans), et un objectif de protection *2* pour les événements à probabilité très faible. Ces objectifs peuvent être résumés en termes d'intensité admissible selon le tableau suivant:
|
Probabilité |
||||||
|
élevée |
moyenne |
faible |
très faible |
|||
Intensité |
forte |
non admissible |
non admissible |
non admissible |
non admissible |
|
|
moyenne |
non admissible |
non admissible |
non admissible |
admissible |
||
|
faible |
non admissible |
non admissible |
admissible |
admissible |
||
dd) La jurisprudence du Tribunal fédéral retient que "dans un quartier d'habitation, une protection complète contre les crues centennales est imposée" (ATF 140 I 168 consid. 4.1.2; 1C_148/2008 du 11 décembre 2008 consid. 4.5.1; 1A.157/2006 du 9 février 2007 consid. 3.4). Elle confirme ainsi, conformément à la Recommandation précitée, que pour les crues à probabilité élevée ou moyenne, même une intensité faible n'est pas admissible. Toutefois, contrairement à ce que laissent entendre les recourants, ladite jurisprudence, dont l'arrêt publié a été rendu le 24 avril 2014, à savoir plus de trois ans après l'entrée en vigueur de la révision de la LEaux (cf. consid. 5a/bb infra), ne signifie pas que les zones d'habitation qui ne seraient sujettes qu'à des crues à probabilité faible ou très faible ne nécessiteraient aucune mesure de protection quelle que soit l'intensité de l'événement. Il convient ainsi de s'en tenir à la Recommandation fédérale et de considérer qu'en cas de crues à probabilité faible, les zones d'habitation doivent certes supporter des intensités faibles mais doivent néanmoins rester protégées contre des intensités moyennes et fortes.
c) En l'occurrence, la carte des dangers de 2016, établie après la réalisation des mesures prévues dans le secteur médian, démontre qu'au droit et en aval du pont de la RC 780 (rue du Lac), de nombreuses surfaces en zone urbaine, notamment la rue du Lac et la rue du Torrent, demeurent en classe 7 de la matrice de danger (danger élevé, rouge), correspondant à une intensité forte pour des crues à probabilité faible. Dans le même secteur, de nombreux bâtiments restent encore en classe 4 de la matrice de danger, équivalant à une intensité moyenne pour des crues à probabilité faible. Or, conformément au paragraphe qui précède, pour une telle probabilité, seule une intensité faible est admissible.
Plus concrètement, le chef de projet du bureau Stucky SA a précisé à l'audience que selon les modèles numériques, l'embâcle au pont de la RC 780 (rue du Lac) pouvait de justesse être évité en cas d'une crue centennale (à savoir une crue à probabilité moyenne), mais pas en cas de crue tricentennale (à savoir une crue à probabilité faible).
En d'autres termes, les moyens déjà mis en œuvre n'ont pas permis d'atteindre l'objectif de protection préconisé par les recommandations fédérales afin de sauvegarder les personnes et les biens matériels importants contre les crues à probabilité faible. D'autres mesures doivent ainsi être prises dans ce but, d'intérêt public.
5. Les recourants soutiennent que le seuil à engravures prévu serait inefficace à atteindre le but de protection voulu, répondrait à un concept devenu obsolète depuis la révision de la législation sur les eaux entrée en vigueur en 2011, entraînerait des risques pour les riverains et, en définitive, serait avantageusement remplacé par des mesures moins incisives.
a) aa) L'art. 3 LACE charge les cantons d'assurer la protection contre les crues en priorité par des mesures d'entretien et de planification (al. 1). Si cela ne suffit pas, ils prennent les autres mesures qui s'imposent telles que corrections, endiguements, réalisation de dépotoirs à alluvions et de bassins de rétention des crues ainsi que toutes les autres mesures propres à empêcher les mouvements de terrain (al. 2). Les mesures doivent être appréciées compte tenu de celles qui sont prises dans d'autres domaines, globalement et dans leur interaction (al. 3). Au vu de la teneur de l'art. 3 al. 2 LACE, le Tribunal fédéral considère que les mesures de protection actives n'ont leur raison d'être que lorsque l'entretien normal rationnel d'installations de protection existantes et les efforts d'aménagement du territoire ne permettent pas d'atteindre les buts fixés (ATF 1C_741/2013 du 16 juillet 2014 consid. 3; 1C_466/2013 du 24 avril 2014 consid. 4.2.1; 1C_51/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.1; Directives fédérales "Protection contre les crues des cours d'eau", 2001, p. 49, 54 et 58; Message du 25 mai 1988 relatif au second train de mesures pour une nouvelle répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, FF 1988 II 1293, p. 1350 s.).
D'après l'art. 4 LACE, les eaux, les rives et les ouvrages de protection contre les crues doivent être entretenus de façon à maintenir la protection contre les crues à un niveau constant, en particulier en ce qui concerne la capacité d’écoulement (al. 1). Lors d’interventions dans les eaux, leur tracé naturel doit être autant que possible respecté ou, à défaut, reconstitué. Les eaux et l’espace réservé aux eaux doivent être aménagés de façon à ce que (al. 2): ils puissent accueillir une faune et une flore diversifiées (let. a); les interactions entre eaux superficielles et eaux souterraines soient maintenues autant que possible (let. b); une végétation adaptée à la station puisse croître sur les rives (let. c). Dans les zones bâties, l’autorité peut autoriser des exceptions à l’al. 2 (al. 3).
En vertu de l'art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20), les cours d'eau ne peuvent être endigués ou corrigés que dans certaines circonstances, en particulier si ces interventions s'imposent pour protéger des personnes ou des biens importants conformément à la LACE (let. a). Selon la jurisprudence, en d'autres termes, un cours d'eau peut, respectivement doit être endigué ou corrigé lorsqu'une telle intervention vise à protéger les personnes et les biens matériels importants (TF 1C_148/2008 du 11 décembre 2008 consid. 4.5). A l'instar de l'art. 4 al. 2 LACE, l'art. 37 al. 2 LEaux dispose que lors de ces interventions, le tracé naturel des cours d'eau doit autant que possible être respecté ou rétabli. Les eaux et l'espace réservé aux eaux doivent être aménagés de façon à ce que (al. 2): ils puissent accueillir une faune et une flore diversifiées (let. a); les interactions entre eaux superficielles et eaux souterraines soient maintenues autant que possible (let. b); une végétation adaptée à la station puisse croître sur les rives (let. c). Dans les zones bâties, l’autorité peut autoriser des exceptions à l’al. 2 (al. 3).
bb) La législation sur les eaux a notamment été modifiée par la novelle du 11 décembre 2009, entrée en vigueur le 1er janvier 2011, imposant en particulier aux cantons de procéder à la revitalisation des eaux et à la réactivation du régime de charriage (RO 2012 4285).
Ainsi, à teneur du nouvel art. 36a al. 1 LEaux, les cantons déterminent, après consultation des milieux concernés, l'espace nécessaire aux eaux superficielles (espace réservé aux eaux) pour garantir leurs fonctions naturelles, la protection contre les crues et leur utilisation (al. 1). Le Conseil fédéral règle les modalités (al. 2). Les cantons veillent à ce que les plans directeurs et les plans d'affectation prennent en compte l'espace réservé aux eaux et à ce que celui-ci soit aménagé et exploité de manière extensive (al. 3). D'après le nouvel art. 38a LEaux, les cantons veillent à revitaliser les eaux. Ils tiennent compte des bénéfices de ces interventions pour la nature et le paysage, ainsi que de leurs répercussions économiques (al. 1). Selon l'art. 41a de l'ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux; RS 814.201), dans sa version du 4 mai 2011 entrée en vigueur le 1er juin 2011, la largeur de l'espace réservé au cours d'eau doit être augmentée, si nécessaire, afin d'assurer la protection contre les crues, l'espace requis pour une revitalisation, la préservation d'intérêts prépondérants de la protection de la nature et du paysage et l'utilisation des eaux (al. 3). Dans les zones densément bâties, la largeur de l’espace réservé au cours d’eau peut être adaptée à la configuration des constructions pour autant que la protection contre les crues soit garantie (al. 4). D'après le nouvel art. 41c al. 1 OEaux, ne peuvent être construites dans l’espace réservé aux eaux que les installations dont l’implantation est imposée par leur destination et qui servent des intérêts publics, tels que les chemins pour piétons et de randonnée pédestre, les centrales en rivière et les ponts. Si aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose, les autorités peuvent en outre autoriser certaines installations déterminées (énumérées aux let. a à d de l'al. 1 de l'art. 41c OEaux).
S'agissant du charriage, le nouvel art. 43a al. 1 LEaux dispose que le régime de charriage d’un cours d’eau ne doit pas être modifié par des installations au point de porter gravement atteinte à la faune et à la flore indigènes et à leurs biotopes, au régime des eaux souterraines et à la protection contre les crues. L'assainissement du régime de charriage est précisé par les nouveaux art. 42a ss OEaux. A ce propos, l'Office fédéral de l'environnement a édité en 2012 un module intitulé "Assainissement du régime de charriage – Planification stratégique".
cc) Dans le canton de Vaud, l'aménagement et la police des eaux dépendant du domaine public sont régis par la LPDP. Dite loi prescrit notamment les mesures nécessaires pour donner ou conserver aux eaux publiques un cours naturel, pour parer aux dangers d'éboulement, d'érosion, d'exhaussement, d'inondation et pour remédier aux effets de ces accidents (art. 1 al. 2). L'art. 2d LPDP dispose que l'espace cours d’eau est inconstructible (al. 1). Est réservée la construction d’ouvrages liés aux fonctions et à l’aménagement des cours d’eau, à l’utilisation des eaux, à la protection contre les crues et contre l’érosion, à la protection ou l’amélioration des eaux et cours d’eau (al. 2).
b) En l'espèce, le seuil à engravures litigieux sera implanté à une trentaine de mètres en amont du Pont de Brent, en travers de la Baye de Clarens. En substance, cet ouvrage est constitué d'un mur perpendiculaire au cours d'eau, troué de deux engravures (i.e. deux fentes verticales) et stabilisé de chaque côté par un enrochement et une digue en matériaux terreux. Digues comprises, il se déploiera sur une largeur de 48,80 m, la partie centrale sous enrochement s'étendant sur 13,10 m, dont 3 m pour le mur d'engravures apparent. Le seuil à engravures aura une hauteur de l'ordre de 4,5 m par rapport au lit de la rivière, lequel est mobile et peut varier de plus ou moins 0,5 m. Les digues mesureront environ 7,50 m de hauteur par rapport au lit de la rivière, mais dépasseront de peu les 5 m (5,2 m) par rapport au terrain naturel, en pente.
Il découle du dossier que le seuil à engravures litigieux vise, lors des crues de probabilité faible à très faible (temps de retour supérieur à 100 ans), à créer une zone de rétention en amont d'une capacité de 4'000 m3 environ, qui conduira à réduire le volume solide susceptible d'atteindre le cône de déjection et d'engendrer des embâcles aux points souffrant d'une capacité hydraulique insuffisante, notamment au droit du pont de la RC 780 (rue du Lac). Il ne s'agit pas d'un dépotoir classique, c’est-à-dire d'une cuve qui capte tous les apports solides, mais d'un organe permettant le laminage de ceux-ci. Plus précisément, lors des crues de probabilité faible à très faible, les engravures engendreront un exhaussement progressif de la ligne d'eau au droit et à l'amont du seuil. Le volume d'eau s'étendra sur une plus large surface, ce qui provoquera une diminution de la vitesse de l'écoulement et une déposition des matières charriées dans la zone de rétention. Ainsi, lors des crues de probabilité faible à très faible, ce procédé permettra de réduire de 4'000 m3 environ l'apport de matériaux vers l'aval. Lors des crues plus fréquentes (temps de retour inférieur ou égal à 100 ans), les engravures laisseront passer les matières charriées (compte-rendu d'audience; réponse du 21 avril 2016 p. 7; décision attaquée p. 3 ss; rapport technique du bureau Stucky SA de septembre 2014 ch. 2 p. 1 et 3.2 p. 5 s.; note de travail du bureau Stucky SA du 8 mai 2014 ch. 2 p. 1).
c) aa) Selon les recourants, le seuil à engravures ne serait pas en mesure d'atteindre l'effet de protection voulu. Il ferait partie de prototypes construits depuis 2010 seulement, et dont l'efficacité sur le terrain serait douteuse. Dans le cas de la Tinière à Villeneuve, les dépotoirs inaugurés en 2014 se seraient rapidement révélés insuffisants (pièces 12a à 12b des recourants, articles du Régional des 12 novembre 2015 et 16 octobre 2014 sur le vallon de la Tinière). Une publication rédigée en 2012 sous l'égide de l'EPFL à propos d'un seuil à engravures du même type que celui projeté, réalisé à Bex sur l'Avançon, démontrerait l'inefficacité d'un tel ouvrage (mémoire complémentaire du 28 mars 2017 p. 2 ss; recours p. 9). Les recourants soutiennent en outre que la nécessité de réaliser des mesures de protection devait être examinée au cas par cas. De leur avis, l'autorité intimée devait ainsi analyser la réduction du risque induite par la mesure P1B prise isolément pour justifier sa construction, par exemple en procédant à une modélisation numérique de l'état aménagé du cours d'eau sans la zone d'épandage litigieuse (mémoire complémentaire du 10 octobre 2016 p. 4).
bb) Les recourants ne convainquent nullement lorsqu'ils affirment, en se référant aux ouvrages sur la Tinière en amont de Villeneuve et sur l'Avançon en amont de Bex, que le seuil à engravures serait inefficace.
En particulier, on peine pour le moins à les saisir lorsqu'ils déclarent que les essais relatifs à l'Avançon montreraient que le seuil à engravures retiendrait les alluvions "dès une crue annuelle", de sorte que la zone d'épandage se remplirait au cours du temps jusqu'à débordement, au point que l'ouvrage cesserait de fonctionner après une année au plus (mémoire complémentaire du 9 juin 2017 p. 3 s.). En effet, si la publication rédigée sous l'égide de l'EPFL à laquelle se réfèrent les recourants (Ghilardi et al., conférence présentée à Interpraevent 2012, Grenoble, France, publiée in Conference Proceedings, Extended Abstracts of the Interpraevent 2012 sous le titre "Gestion du risque d'inondation sur l'Avançon par rétention de sédiments") indique effectivement que "les nombreuses observations réalisées sur ce type de dépotoirs (souligné par la CDAP), montrent qu'ils retiennent la majeure partie des sédiments charriés, quel que soit le débit et non seulement en périodes de crue" (p. 689), les dépotoirs ainsi dénoncés sont des dépotoirs classiques, dont le fonctionnement inadapté a précisément amené l'ECF ainsi que les auteurs de la publication à préférer pour la Baye de Clarens, respectivement pour l'Avançon, une tout autre catégorie d'ouvrage, à savoir un seuil à engravures. Par ailleurs, les auteurs ont certes indiqué que "les essais effectués avec des corps flottants montrent que le seuil à engravures à deux orifices est source d'embâcle pour la crue annuelle (p. 698), mais ils ont également relevé que "lorsque les linteaux horizontaux fermant la partie horizontale des orifices sont retirés, la quantité de bois accumulée derrière le bois est réduite", concluant que des linteaux amovibles devaient être posés. Or, en l'occurrence, et pour autant que la comparaison entre les deux configurations de terrain et d'ouvrage soit pertinente, aucun linteau horizontal n'est prévu. Quant à l'ouvrage sur la Tinière, il s'agit également d'un dépotoir classique ("digue dépotoir"), sans pertinence ici.
En ce qui concerne l'utilité du seuil à engravures au regard des autres mesures incluses dans le concept global de sécurisation de la Baye de Clarens, il ressort du dossier que celles-ci visent à assurer la protection requise pour les crues de probabilités élevée et moyenne, alors que le seuil à engravures a pour but la protection requise contre les crues de probabilités faible et très faible. La mesure P1B est destinée à retenir le surplus de matériaux charriés lors de telles crues et d'éviter ainsi des embâcles aux points critiques, tels que le pont de la RC 780, la sous-capacité de charriage de ce dernier tronçon n'étant que partiellement compensée par la mesure P10 (voir aussi note de travail du bureau Stucky SA du 8 mai 2014 ch. 3 p. 2). Encore une fois du reste, la carte des dangers établie après la réalisation des mesures dans le secteur médian révèle à suffisance que celles-ci n'ont pas suffi à atteindre l'objectif de protection préconisé par les recommandations fédérales (cf. consid. 4c supra). Quant au delta restant à exécuter dans le secteur embouchure, il n'aura à l'évidence aucun effet sur les embâcles redoutés en amont, dans le secteur médian.
cc) Le seuil à engravures prévu s'avère ainsi apte à atteindre l'objectif de protection des personnes et des biens matériels importants contre les crues à probabilité faible.
d) aa) Les recourants font encore valoir que le seuil à engravures prévu entraînerait une modification indue du régime de charriage et des mesures d'entretien excessives. Ils craignent de surcroît un risque accru pour les propriétés sises à proximité du seuil et pour les usagers du chemin pédestre en cas de rupture brusque d'un embâcle formé dans les engravures ou de tout autre dysfonctionnement (recours p. 13).
bb) Ainsi que le rappelle l'autorité intimée, dans son ensemble, le concept de sécurisation de la Baye de Clarens vise précisément à redonner au mieux une dynamique sédimentaire naturelle à ce cours d'eau jusqu'au lac Léman, dès que l'espace le permet, notamment par la suppression de tous les seuils existants et par l'élargissement de l'embouchure de manière à permettre l'épandage des sédiments sur une surface plus importante. Ainsi, le projet global entend répondre à la volonté du législateur fédéral, consacré par l'art. 43a LEaux, de modifier le moins possible le régime de charriage d'un cours d'eau (mémoire technique du bureau Stucky SA de septembre 2014, ch. 2 p. 1).
S'agissant plus précisément du seuil litigieux, il constitue certes une intervention dans le cours naturel de la Baye. Son impact sera toutefois mesuré, dès lors qu'il n'est destiné à se mettre en charge que lors de crues de probabilité faible à très faible, la largeur des engravures étant calculée à cet effet. La dynamique sédimentaire restera ainsi pratiquement inaltérée dans les autres cas. Le seuil permettra de maintenir au maximum le régime naturel de charriage, tout en retenant en amont le surplus de débris qui ne peut pas être absorbé en aval (cf. compte-rendu d'audience). Il a en outre pour avantage de réduire le nombre d'interventions de curage dans le lit en aval, donc de diminuer l'impact sur le milieu naturel. Au demeurant, on relèvera que les directives précitées relatives à l'assainissement des régimes de charriage préconisent, en ce qui concerne les "dépotoirs à alluvions" de les transformer de telle sorte qu’une partie des matériaux charriés puisse transiter vers l’aval, voire de les démanteler sous réserve de conflit avec la protection contre les crues (ch. 3.10.3 p. 50). Or, conformément à ce qui précède, le seuil à engravures va précisément dans le sens de ces recommandations, les retenues ne devant intervenir qu'à de rares occasions et dans un but de protection contre les crues.
Le seuil à engravures ne devant jouer son rôle de retenue que lors des crues de probabilité faible à très faible, les sédiments ne se déposeront dans la zone d'épandage qu'à ces occasions pour l'essentiel, à savoir moins d'une fois par siècle. Il tombe ainsi sous le sens que les mesures de curage et d'entretien de la zone d'épandage seront largement limitées dans leur fréquence, dans leur impact et dans leurs coûts. Cette modicité est du reste confirmée par le mémoire technique de septembre 2014 du bureau Stucky SA et des déclarations de son chef de projet à l'audience. Selon ces indications, des mesures d'entretien courantes devront certes être assurées, mais elles consisteront à évacuer, non pas les sédiments accumulés dans la zone d'épandage, mais les bois qui pourraient obstruer les engravures, à une fréquence irrégulière en fonction de cette obstruction, estimée en moyenne à une fois par année. En cas de crue majeure (supérieure à la crue vingtennale), un curage des sédiments devra être réalisé, mais il ne sera que partiel. Ce n'est qu'en cas de crue de probabilité faible à très faible que ce curage sera complet et engendrera l'évacuation d'environ 4'000 m3 de matériaux. Dans ces conditions, l'expertise requise par les recourants (mémoire complémentaire du 4 juin 2017 p. 2, 3 et 4) sur la question de l'entretien de l'ouvrage apparaît d'emblée inutile.
En ce qui concerne le risque pour les riverains, l'autorité intimée a exposé qu'en cas d'événement de probabilité faible (ou très faible) ou en cas d'embâcle, les deux engravures seraient probablement partiellement ou totalement obstruées. Il en découlerait cependant un déversement par-dessus le seuil. La rupture brusque de l'embâcle formé dans l'une des engravures serait possible mais peu probable. Elle entraînerait une augmentation du débit inférieure à 25 m3/s. A titre de comparaison, il avait été admis pour l'établissement de la carte des dangers que des ruptures d'embâcles situées dans le bassin versant pouvaient générer un débit de rupture de l'ordre de 50 m3/s. Enfin, compte tenu de sa largeur, supérieure à 13 m, la formation d'un embâcle sur le seuil pouvait être exclue (mémoire technique du bureau Stucky SA de septembre 2014, ch. 3.2 p. 6; réponse du 21 avril 2016 p. 11). Les recourants n'avancent aucun élément concret permettant de douter de cette analyse, qui démontre de manière convaincante que les conséquences encourues à ce jour par les riverains en cas de rupture d'embâcle sont en tout état de cause nettement plus graves que celles auxquelles ils seront exposés une fois le seuil réalisé. Les risques induits par le seuil ne conduisent dès lors pas à renoncer à cet ouvrage.
e) aa) Toujours selon les recourants, d'autres moyens auraient dû être utilisés, compte tenu des nouvelles dispositions législatives entrées en vigueur le 1er janvier 2011, imposant aux cantons la mise en place de mesures de revitalisation des cours d'eau. Ainsi, en premier lieu, il aurait fallu examiner plus avant les possibilités d'élargir l'espace réservé aux eaux en plusieurs secteurs stratégiques de la Baye de Clarens, conformément à l'art. 41a al. 3 OEaux. En deuxième lieu, les pentes considérées comme trop faibles au droit du pont de la RC 780 (rue du Lac) auraient pu être augmentées en conjonction avec la suppression du seuil immédiatement adjacent afin d'augmenter la capacité hydraulique du passage sous ce pont. En troisième lieu, dans une optique de gestion intégrée des risques, il aurait été nécessaire d'examiner le potentiel de réduction des risques fourni par des mesures sylvicoles (réactivation de forêts protectrices), comme dans le cas de la Tinière à Villeneuve (pièces 12a et 12b des recourants), ainsi que de la Baye de Montreux (mémoires complémentaires du 4 juin 2017 p. 3 et du 28 mars 2017 p. 2 ss; recours p. 8 s.).
Il découle du dossier qu'aucune mesure d'entretien et de planification ne permettrait d'atteindre le but de protection voulu dans le secteur déjà largement urbanisé de Clarens. En outre, compte tenu du nombre élevé de bâtiments concernés, on ne saurait reprocher aux autorités d'opter d'abord pour des mesures actives visant à affaiblir l'intensité des crues, conformément aux directives fédérales, plutôt que pour des mesures passives de protection des objets, telles que surélévations, digues ou murs. Quant aux mesures allant dans le sens d'une revitalisation des eaux, à savoir notamment l'élargissement de l'espace réservé aux eaux, l'augmentation de la pente et la suppression des seuils, elles ont déjà largement été intégrées dans le concept global (cf. dans le secteur médian, mesures P5AB [élargissement du lit en rive gauche et transformation des seuils], P8B [transformation du seuil en rampe à Tavel], P10B-amont [transformation d'un seuil, rétrécissement du lit et correction du profil en long en amont du pont de la RC 780], P10B-aval [reprise du profil en long en aval du pont de la RC 780]). Sur ce point, l'autorité intimée indique sans être contredite qu'un fort élargissement de la Baye de Clarens couplé avec un élargissement et une surélévation du pont de la RC 780 aurait certes été une solution envisageable mais qu'elle aurait nécessité l'acquisition d'importantes surfaces de terrain et un coût (notamment lié au remplacement du pont de la RC 780) qui la rendait d'emblée irréaliste (réponse du 21 avril 2016 p. 6; décision attaquée p. 7 ss). En ce qui concerne les mesures sylvicoles mentionnées par les recourants, l'autorité intimée a de même exposé de manière circonstanciée dans sa réponse (p. 7), les motifs pour lesquels la stabilisation des ravins de Saumont par un tel moyen ne suffirait pas à régler les problèmes liés au charriage de la Baye de Clarens. Il convient de renvoyer à ces explications, que les recourants n'ont pas remises en cause, sans qu'il ne soit nécessaire de creuser cette question plus avant. En d'autres termes, les recourants ne démontrent pas à suffisance l'existence de mesures qui seraient susceptibles d'assurer l'objectif de protection contre les crues d'une manière aussi efficiente que le seuil à engravures projeté, tout en engendrant moins d'inconvénients.
bb) Enfin, on ne discerne pas d'endroit se prêtant mieux à l'aménagement de l'ouvrage tel que projeté. Une implantation directement sous le Pont de Brent porterait une atteinte plus sévère à ce monument. Quant à l'alternative de la gravière de Plan Maret, à quelque 500 m en amont, elle a été considérée comme défavorable en raison, notamment, de la nécessité de déboiser une surface d'environ 1'000 m2 et de la présence d'une zone de glissement en rive droite (cf. décision attaquée ch. 2 p. 7 s.; mémoire technique du bureau Stucky SA de septembre 2014, ch. 3.2 p. 6; note de travail du bureau Stucky SA du 24 février 2014).
f) Dans ces conditions, la mesure P1B litigieuse s'avère apte à atteindre l'objectif de protection des personnes et des biens matériels importants préconisé dans les zones à bâtir contre les crues à probabilité faible (art. 1 LACE). Elle laisse largement intact le régime de charriage naturel en application de l'art. 43a LEaux et appert justifiée à l'aune des art. 3 LACE et 37 LEaux, la sauvegarde voulue ne pouvant être atteinte ni par les moyens déjà mis en œuvre ni par d'autres mesures moins incisives, notamment d'entretien, de planification, de protection passive ou de revitalisation. Enfin, la mesure P1B ne peut être implantée à un endroit plus approprié. Son aménagement au lieu prévu s'avère imposé par sa destination au sens des art. 24 LAT, 41c al. 1 OEaux et 2d LPDP.
6. Les recourants soutiennent que l'ouvrage aurait sur l'environnement un impact disproportionné. Il serait contraire à la législation cantonale et fédérale sur la protection du paysage, des monuments et des sites.
a) La Baye de Clarens est inscrite à l'inventaire cantonal des monuments naturels et des sites (objet n° 182). Le Pont de Brent est inscrit en note *2* au recensement architectural du canton. Cet ouvrage figure encore à l'inventaire fédéral des voies de communication historiques de la Suisse. Par ailleurs, un sentier pédestre longe les berges de la Baye de Clarens à l'aval du Pont précité. Enfin, le secteur figure à l'inventaire des biotopes du canton de Vaud et dans le corridor à faune d'importance régionale (objet n° 148).
b) aa) Selon son art. 1er, la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451) a notamment pour but de ménager et de protéger l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments du pays, et de promouvoir leur conservation et leur entretien (let. a), et de protéger la faune et la flore indigènes, ainsi que leur diversité biologique et leur habitat naturel (let. d).
D'après l'art. 18 LPN, la disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées (al. 1). Il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l'équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses (al. 1bis). Si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de protection, l'auteur de l'atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat (al. 1ter).
L'art. 21 LPN dispose que la végétation des rives (roselières et jonchères, végétation alluviale et autres formations végétales naturelles riveraines) ne doit pas être essartée ni recouverte ou détruite d'une autre manière. A teneur de l'art. 22 al. 2 LPN, l'autorité cantonale compétente peut autoriser la suppression de la végétation existant sur des rives dans le cas de projets qui ne peuvent être réalisés ailleurs et qui ne contreviennent pas à la législation en matière de police des eaux et de protection des eaux.
bb) Dans le canton de Vaud, l'art. 4 LPNMS dispose que sont protégés conformément à ladite loi tous les objets immobiliers, soit tous les territoires, paysages, sites, localités, immeubles qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt général, notamment esthétique, historique, scientifique ou éducatif qu'ils présentent (al. 1). Aucune atteinte ne peut leur être portée qui en altère le caractère (al. 2). Selon l'art. 4a LPNMS, sont protégés les biotopes au sens des art. 18 ss LPN (al. 1). Toute construction ou installation portant atteinte à un biotope doit faire l'objet d'une autorisation spéciale du Département de la sécurité et de l'environnement. D'après l'art. 7 LPNMS, le cours naturel des cours d'eau, les rives des lacs, les marais et les roselières ne peuvent être modifiés sans autorisation du Département de la sécurité et de l'environnement.
L'art. 4 LPNMS précité consacre une protection générale de la "nature et des sites". L'art. 46 LPNMS instaure une protection générale des "monuments historiques et des antiquités", incluant tous les monuments de la préhistoire, de l'histoire, de l'art et de l'architecture et des antiquités immobilières et mobilières, trouvés dans le canton, qui présentent un intérêt archéologique, historique, artistique, scientifique ou éducatif (al. 1). Sont également protégés les terrains contenant ces objets et leurs abords (al. 2). Aucune atteinte ne peut être portée aux objets protégés par les art. 4 et 46 LPNMS qui en altère le caractère (art. 4 al. 2 et 46 al. 3 LPNMS). La LPNMS prévoit, par ailleurs, deux types de protection spéciale de la "nature et des sites", respectivement des "monuments historiques et des antiquités". Il s'agit de l'inventaire (art. 12 à 19, art. 49 à 51) et du classement (art. 20 à 28, art. 52 à 54). Lorsque des travaux sont envisagés sur un objet à l'inventaire, ces derniers doivent être annoncés au département compétent (art. 16, art. 51). Le département doit alors soit autoriser ces travaux, soit ouvrir une enquête en vue de classement (art. 17, art. 51).
c) En l'espèce, le dossier relatif au concept global de sécurisation de la Baye de Clarens comporte une notice d'impact sur la nature et le paysage du 15 août 2014, rédigée par le bureau spécialisé BEB, concernant notamment la mesure P1B.
Selon cette notice, la densité de la population piscicole est faible. A l'intérieur de la zone d'intervention du projet, il n'y a pas de frayère à préserver (ch. 2.1.1). En ce qui concerne les milieux riverains, la terrasse alluviale située à l'amont du Pont de Brent est occupée par une végétation pionnière herbacée clairsemée où dominent les plantes nitrophiles et les pionnières opportunistes. En rive gauche, sur le tracé de la piste d'accès au chantier depuis la piscine municipale, une rangée d'arbres accompagnés de quelques essences spontanées fait un écran de verdure. La végétation est perturbée et ne possède pas d'essences particulières. La pente en rive droite est boisée (hêtraies basophiles). En pied de pente, l'aulne blanc, le bouleau et l'orme de montagne forment une bande boisée à tendance alluviale. Le bureau BEB conclut qu'aucune espèce sensible et aucun milieu naturel de valeur particulière n'ont été notés dans ce site (ch. 2.1.2).
S'agissant de l'impact des travaux, le bureau BEB note que le remaniement du lit et la mise en place de la rampe d'accès occasionneront une perturbation momentanée mais que l'impact sur la faune aquatique et piscicole sera faible. En ce qui concerne les aspects paysagers, la notice relève que la zone d'implantation de la mesure P1B est relativement encaissée. L'ouvrage ne sera perceptible qu'à partir de points de vue particuliers (à savoir le Pont de Brent, qui offre une "vue vertigineuse" sur le cours d'eau, le chemin riverain en aval du Pont de Brent et la parcelle 2440 des recourants) et en vision rapprochée. La végétation arborée et buissonnante riveraine crée un écran partiel qui sera préservé en aval de la future zone de rétention. L'ouvrage sera principalement visible en automne-hiver, le feuillage dense de la végétation au printemps le camouflera quasiment complétement. Le choix de la variante d'implantation environ 30 m en amont du pont permet de réduire l'impact visuel de l'ouvrage depuis l'aval (ch. 2.1.3 et ch. 2.2.).
Ce nonobstant, le bureau BEB a préconisé huit mesures environnementales, toutes intégrées dans l'autorisation de construire. Il s'agira notamment d'implanter en pied de berge des boutures de saules dans le talus de remblais afin d'améliorer son intégration paysagère; on visera la reconstitution de cordons ligneux en sommet de talus, en privilégiant des essences indigènes buissonnantes et arbustives. Le fond de la zone de r.ention devra être modelé de façon non uniforme, avec localement de petits surcreusements. Quelques tas de blocs (hibernaculuae) seront aménagés en pied de berge. Afin de mieux intégrer le seuil en béton, une structure irrégulière devra être donnée au béton apparent. Les irrégularités de la surface seront ainsi propices à l'installation de mousses et de fougères. Les murs d'aile du seuil devront être masqués par un remblai végétalisé et des blocs disposés au pied de l'ouvrage de manière aléatoire afin de casser la linéarité de la jonction avec le terrain naturel. Il conviendra de planter des buissons au pied aval de l'ouvrage pour créer un écran de verdure devant l'ouvrage. Le long de la piste d'accès, une rangée d'arbres similaire à celle existante sera replantée afin de masquer la vue sur l'ouvrage depuis la piscine municipale. Le chemin d'accès ne sera pas revêtu ou doté d'un revêtement perméable. Enfin, l'entretien du seuil à engravures devra être assuré régulièrement afin de garantir que les deux engravures restent franchissables par la faune piscicole (ch. 2.3; voir aussi mémoire technique du bureau Stucky SA de septembre 2014, ch. 3.2 p. 6).
La DGE a délivré l'autorisation fondée sur les art. 7 et 17 LPNMS à condition que toutes les mesures mentionnées dans la notice d'impact soient réalisées. En complément, la tête de l'exécutoire située en rive droite, en aval du seuil, devrait être démolie et réaménagée. Enfin, une mesure de compensation de l'impact paysager devrait être définie et réalisée dans le secteur. La mesure de compensation précitée a été précisée après l'audience dans le courrier de la DGE du 15 février 2017: il s'agit, sur le site même de l'ouvrage, de compléter les plantations déjà exigées par la notice d'impact par la mise en place de plants réguliers et denses sur tous les talus et enrochements.
d) Selon les recourants, le seuil à engravures provoquera une aggravation des atteintes aux biotopes et n'améliorera certainement pas la circulation de la faune dans le secteur. La végétation des rives sera inévitablement et significativement touchée. Or, cette végétation serait spécialement protégée par le droit fédéral, en particulier par les art. 21 et 22 LPN et sa suppression devrait faire l'objet d'une autorisation spéciale, délivrée conformément à l'art. 22 al. 2 LPN. La décision querellée ne saurait constituer une telle autorisation, dès lorsqu'elle serait excessivement succincte et ne répondrait pas aux exigences de l'art. 22 LPN. La décision contestée serait ainsi contraire à la législation cantonale et fédérale sur la protection de la nature et des biotopes. Sous l'angle de la revitalisation des cours d'eau, les recourants déclarent que la Baye de Clarens doit constituer une liaison amphibie d'importance régionale entre le lac et les montagnes de Parc Naturel Riviera-Pays d'Enhaut. La mise en liaison du lac Léman avec un parc naturel régional justifierait de prévoir un espace d'implantation recommandé particulièrement large selon l'art. 36a LEaux pour assurer cette importante fonction naturelle (recours p. 10).
e) Il ressort du consid. 6c supra que les atteintes provisoires dues au chantier en raison du remaniement du lit et de la mise en place de la rampe d'accès seront faibles. Par ailleurs, s'il est exact, selon le rapport technique du bureau Stucky SA, que des mesures d'entretien seront nécessaires pour évacuer les bois qui pourraient obstruer les deux engravures, ces interventions, réalisées en fonction de l'obstruction effective des engravures, vraisemblablement une fois par année, se feront par le chemin d'accès définitif et non pas par la piste provisoire qui sera démontée à l'issue du chantier. Il en ira du reste de même des mesures plus lourdes destinées à enlever les matériaux déposés en cas de mise en charge de l'ouvrage. S'agissant des atteintes permanentes, si l'ouvrage réalisé (seuil proprement dit, enrochements et digues) s'étend sur une surface non négligeable, il ne porte pas atteinte à la faune piscicole, notamment en n'empêchant nullement la liaison amphibie. Quant au transit de la faune terrestre, il se fera aisément par les digues de l'ouvrage. Des mesures favorables à la faune, notamment à la salamandre tachetée (cf. décision attaquée), seront en outre prises, telles que des surcreusements et des hibernaculuae. L'aménagement du seuil entraînera certes la suppression de nombreux plants, arbustes et arbres sur la surface concernée, mais ces sujets seront replantés, en particulier sur les remblais ainsi que le long de la piste d'accès, et le terrain sera pour le surplus recolonisé naturellement. Même le chemin d'accès, qui devra demeurer dégagé, disposera d'un revêtement perméable et se végétalisera partiellement. Le bureau BEB a par ailleurs relevé qu'aucune espèce sensible et aucun milieu naturel de valeur particulière n'a été notée dans ce site. La décision attaquée précise que le site est principalement couvert d'une friche de buddleia de David (une plante exotique envahissante), de ronces et de buissons mésophiles, et que la végétalisation prévue permettra d'implanter des cortèges d'espèces indigènes et adaptées à la station. En d'autres termes, le tribunal retient que les atteintes à l'environnement ne seront pas sévères et font l'objet de compensations, notamment en termes de revalorisation des plants indigènes.
S'agissant des atteintes au site et au paysage, le tribunal les tient également pour faibles. Ainsi que le relève le SIPAL, le seuil se situe largement en contrebas du Pont de Brent, dans un lieu encaissé, qui plus est à une trentaine de mètres en amont. La vision sur ce secteur n'est pas déterminante pour conférer sa valeur à l'ouvrage protégé et à l'ensemble de ses abords (sur la notion d'abords de monuments, voir la Directive du 17 octobre 2008 de la Commission fédérale des monuments historiques). Les nombreuses mesures de végétalisation et d'intégration paysagère prévues permettront de largement dissimuler l'ouvrage à la vue des usagers du Pont, des baigneurs fréquentant la piscine municipale, des randonneurs progressant sur le chemin pédestre serpentant en aval du Pont et des occupants de la parcelle des recourants, également en aval du Pont. Même le seuil proprement dit, d'une largeur de 3 m, se fondra partiellement dans le paysage dans la mesure où il sera colonisé par des mousses végétales. Enfin, force est de relever que l'ouvrage litigieux s'inscrit dans un projet global impliquant de nombreuses mesures de revitalisation des eaux, notamment dans le secteur médian où le lit en rive gauche a été élargi, les seuils transformés ou supprimés et des franchissements piscicoles aménagés.
Dans ce contexte, compte tenu des mesures environnementales et paysagères imposées par la décision attaquée (à savoir les mesures mentionnées dans la notice d'impact, la démolition de la tête de l'exécutoire en béton et les mesures de compensation supplémentaires détaillées pendant la procédure de recours), les atteintes portées à la faune, aux milieux naturels ainsi qu'au site patrimonial du Pont de Brent ne sont pas significatives et s'avèrent justifiées au regard de l'intérêt public à la sécurisation des personnes et des biens matériels importants. Au demeurant, on ne discerne pas, et les recourants ne l'indiquent pas, quelles mesures supplémentaires l'autorité intimée aurait pu ordonner en faveur de l'environnement, hormis la renonciation pure et simple au seuil litigieux.
7. Les recourants reprochent à l'autorité intimée de ne pas avoir soumis le projet à la procédure de défrichement. Ils affirment par ailleurs que la pesée des intérêts entre la réalisation de l'ouvrage et l'atteinte à la forêt n'a pas été suffisamment documentée (mémoires complémentaires du 28 mars 2017 p. 4 et du 10 octobre 2016 p. 6 s.; recours p. 10).
a) La loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo; RS 921.0) dispose que les défrichements sont interdits, sauf à certaines conditions exceptionnelles (art. 5 LFo).
Par défrichement, on entend tout changement durable ou temporaire de l'affectation du sol forestier (art. 4 LFo).
N'est toutefois pas considérée comme défrichement l'affectation du sol forestier à des constructions et installations forestières, de même qu'à des "petites constructions et installations non forestières" (art. 4 let. a de l'ordonnance fédérale du 30 novembre 1992 sur les forêts; OFo; RS 921.01). Selon l'art. 16 LFo, les exploitations qui ne constituent pas un défrichement au sens de l'art. 4 LFo, mais qui compromettent ou perturbent les fonctions ou la gestion de la forêt sont interdites (al. 1). Si des raisons importantes le justifient, les cantons peuvent autoriser de telles exploitations - par une autorisation dérogatoire au sens de l'art. 24 LAT - en imposant des conditions et des charges (al. 2). L'art. 14 al. 2 OFo prévoit ainsi que des autorisations exceptionnelles pour construire en forêt de petites constructions ou installations non forestières, au sens de l'art. 24 LAT, ne peuvent être délivrées qu'en accord avec l'autorité forestière cantonale compétente.
Selon l'art. 5 LFo, une autorisation de défrichement peut être accordée à titre exceptionnel au requérant qui démontre que le défrichement répond à des exigences primant l'intérêt à la conservation de la forêt (al. 2) à condition que l'ouvrage pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse être réalisé qu'à l'endroit prévu (let. a), que l'ouvrage remplisse, du point de vue matériel, les conditions posées en matière d'aménagement du territoire (let. b) et que le défrichement ne présente pas de sérieux dangers pour l'environnement (let. c). L'al. 4 précise que les exigences de la protection de la nature et du paysage doivent être respectées.
L'art. 7 al. 1 et 2 LFo dispose encore que tout défrichement doit être compensé en nature ou, à certaines conditions, par des mesures équivalentes en faveur de la nature et du paysage. L'al. 3 de cette disposition, dans sa version du 16 mars 2012 entrée en vigueur le 1er juillet 2013 (RO 2013 1981; FF 2011 4085; FF 2011 4115), prévoit qu'il est possible de renoncer à la compensation du défrichement pour assurer la protection contre les crues (voir aussi l'art. 9a OFo, introduit le 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juillet 2013 [RO 2013 1983]).
A l'appui de la renonciation à l'exigence de compensation en ce qui concerne les ouvrages de protection contre les crues, au sens de l'art. 4 LACE, le législateur a rappelé que les projets d’assainissement pour la protection contre les crues pouvaient nécessiter de pratiquer des défrichements sur les rives de cours d’eau ou de plans d’eau, notamment pour y construire des ouvrages. La compensation en nature pouvait néanmoins aller à l’encontre de l’objectif de protection contre les crues et, de surcroît, des mesures de revalorisation devaient être prises dans le cadre des exigences légales en matière d’aménagement des cours d’eau (p. ex. pour le maintien ou la création d’une végétation des rives adaptée à la station). Le législateur a confirmé que les ouvrages de protection contre les crues au sens de l'art. 4 LACE remplissaient la condition matérielle du défrichement. En revanche, le législateur a renoncé de qualifier les mesures de protection contre les crues comme fondamentalement conformes à la surface forestière, à l'instar de l’art. 4 let. a OFo relatif aux petites constructions non forestières, au motif qu'une telle solution exigerait une base légale et ne serait pas compatible avec l’objectif du projet visant la préservation de l'aire forestière (rapport du 3 février 2011 de la Commission de l’environnement, de l’aménagement du territoire et de l’énergie du Conseil des Etats relatif à l'initiative parlementaire dite "Flexibilisation de la politique forestière en matière de surface", FF 2011 4085, spéc. ch. 3.7.5 p. 4102 s.).
b) En l'occurrence, le seuil à engravures litigieux consiste en un ouvrage de protection contre les crues au sens de l'art. 4 LACE. Il est implanté en zone forestière dont il change l'affectation de manière durable, s'agissant en particulier de la création du chemin d'accès, ou provisoire, en ce qui concerne notamment l'aménagement de la piste de chantier. Compte tenu de ses dimensions, de 587 m2 en aire forestière (375 m2 + 61 m2 + 151 m2), il ne saurait être considéré, fût-ce par analogie, comme une petite construction non forestière au sens des art. 4 let. a et 14 al. 2 OFo. Son aménagement constitue ainsi un défrichement au sens de l'art. 4 LFo.
Cela étant, la mesure P1B litigieuse remplit les conditions matérielles du défrichement. En particulier, pour les raisons techniques évoquées ci-dessus, elle ne peut être réalisée qu'à l'endroit prévu. De plus, elle répond à un intérêt important de sécurité publique, à savoir la protection contre les crues, qui l'emporte sur l'intérêt à la conservation de la forêt. Sur ce dernier point, il convient d'une part de rappeler que la notice d'impact du bureau BEB a décrit de manière circonstanciée l'état existant du peuplement, les impacts des travaux sur celui-ci ainsi que les mesures de compensation, de végétalisation et d'intégration paysagère à prendre. On précisera dans ce cadre que la requête des recourants tendant à la mise en œuvre d'une expertise relative à l'impact de la décision attaquée sur la forêt doit être rejetée, les informations nécessaires étant déjà recueillies. D'autre part, comme exposé ci-dessus, les mesures précitées apparaissent suffisantes et sont parties intégrantes de l'autorisation de construire, y compris en ce qui concerne les mesures de compensation détaillées après l'audience. Enfin, et ainsi qu'il ressort du consid. 6 supra, les exigences de la protection de la nature et du paysage sont respectées.
c) Selon l'art. 6 al. 1 LFo, les autorisations de défricher sont accordées par les autorités cantonales, lorsque la construction ou la transformation d'un ouvrage exigeant un défrichement relève, comme en l'espèce, de leur compétence.
Dans le canton de Vaud, les art. 16 et 18 LVLFO disposent que tout projet de construction en forêt et de défrichement doit être mis à l'en
quête publique. Lorsque le projet est mis à l'enquête en vertu de toute autre loi, l'avis d'enquête mentionne expressément les autorisations forestières requises. La DGE statue sur la demande de défrichement et sur les oppositions.
En l'occurrence, il est établi que la procédure formelle de défrichement n'a pas été suivie, l'autorité ayant considéré que l'ouvrage pouvait être autorisé en application de l'art. 14 al. 2 OFo relatif aux petites constructions non forestières. Cela étant, les exigences rattachées à une procédure formelle de défrichement ont été respectées pour l'essentiel, la DGE ayant délivré l'autorisation spéciale voulue à l'issue d'une enquête publique et sur la base d'un dossier complet, notamment quant à la surface touchée en aire forestière, à l'impact de l'ouvrage sur celle-ci, ainsi qu'aux mesures requises de compensation, de végétalisation et d'intégration paysagère. Pour le surplus, l'omission du défrichement dans l'avis d'enquête n'a pas empêché les recourants de faire valoir leur argumentation à ce propos. Dans ces circonstances - étant encore rappelé que les conditions matérielles du défrichement sont respectées -, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée en raison de cette seule lacune procédurale, sous peine de tomber dans un formalisme excessif.
8. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Succombant, les recourants doivent assumer un émolument judiciaire et n'ont pas droit à des dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Département du territoire et de l'environnement du 17 décembre 2015 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 novembre 2017
La présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.