TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 8 juin 2016

Composition

M. Pierre Journot, président; MM. Jean-Marie Marlétaz, et Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.

 

Recourants

 

Francine et Pierre-André GUIGNARD, à Lucens, représentés par l'avocat Jérôme BENEDICT, à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Lucens, représentée par l'avocat Laurent TRIVELLI, à Lausanne,   

  

Propriétaires

 

Paul SIRVENT GIMENEZ et Soraya MHARCHI HOUCH, à Epalinges,

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours Francine et Pierre-André GUIGNARD c/ décision de la Municipalité de Lucens du 12 janvier 2016 (construction d'une villa sur la parcelle 1189 propriété de Paul SIRVENT GIMENEZ et Soraya MHARCHI HOUCH)

 

Vu les faits suivants

A.                     Paul Sirvent Gimenez et Soraya Mharchi Houch sont propriétaires de la parcelle n° 1189 de la Commune de Lucens, de 536 m2, non bâtie. Au nord, la parcelle est bordée par le bien-fonds n° 805, propriété de Francine et Pierre-André Guignard, bâti d'une villa. En aval, à l'est, se trouve la servitude de passage à pied et pour tous véhicules de droit privé, goudronnée, qui permet de desservir la parcelle n° 1189. Elle correspond au chemin des Aubépines.

B.                     D'après le plan général d'affectation de la commune et le règlement sur le plan général d'affectation et la police des constructions (ci-après : RPGA), approuvés préalablement par le département compétent le 30 janvier 2014 et mis en vigueur le 14 juillet 2015, le secteur est colloqué en zone de villas.

C.                     Le 2 novembre 2015, Paul Sirvent Gimenez a présenté à la Municipalité de Lucens (ci-après : la municipalité) une demande de permis de construire une villa familiale à toit plat sur la parcelle n° 1189. Mis à l'enquête publique du 18 novembre au 17 décembre 2015, le projet a suscité l'opposition des époux Guignard, représentés par leur avocat, le 14 décembre 2015. L'opposition avait trait au calcul du coefficient d'utilisation du sol, à la hauteur maximale des constructions et à la pente de la toiture.

D.                     Par décision du 12 janvier 2016, la municipalité a levé l'opposition des époux Guignard et délivré le permis de construire demandé. La décision se réfère au rapport du 8 janvier 2015 du Service Technique Intercommunal de Lucens & Valbroye (ci-après : STI), annexé.

E.                     Par acte du 11 février 2016 de leur conseil, Francine et Pierre-André Guignard ont recouru en temps utile devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP) contre la décision du 12 janvier 2016, concluant, principalement, au maintien de leur opposition ainsi qu'au rejet de la demande de permis de construire et, subsidiairement, à l'annulation de cette autorisation.

Le 9 mars 2016, les constructeurs ont déposé des observations à l'issue desquels ils ont conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Le 23 mars 2016, la municipalité s'est déterminée par l'intermédiaire d'un avocat.

F.                     Le tribunal a tenu une audience le 26 avril 2016 en présence du recourant, assisté de l'avocat Jérôme Bénédict; pour la municipalité, de son syndic Etienne Berger, du municipal en charge du dicastère Domaines et Bâtiments Patrick Gavillet et de Philippe Pahud, chef du STI, assistés de l'avocat Laurent Trivelli et des constructeurs Paul Sirvent Gimenez et Soraya Mharchi Houch, non assistés. Le tribunal a procédé à une inspection locale. En amont de la parcelle n° 1190, qui jouxte à l'ouest la parcelle n° 1189, il a constaté ce qui suit :

" Le tribunal constate que le terrain accuse une forte pente descendant du nord-ouest en direction du sud-ouest. Le chemin qui longe le côté ouest de la parcelle n° 1190 conduit au portail implanté sur la limite de la parcelle des recourants, la chaussée se prolonge au nord sur cette dernière parcelle sur quelques mètres. La limite est de la parcelle des recourants, qui longe le côté ouest de la parcelle n° 1190 puis le côté ouest du bien-fonds n° 1189 est plantée d'une haie dense, dont la hauteur n'est pas réglementaire, selon le syndic, qui fait savoir que la commune pourrait exiger que le recourant la raccourcisse.

Au nord, la parcelle n° 1190 est bordée par la parcelle n° 1189. La veille le géomètre a implanté les gabarits des angles ouest des constructions litigieuses. Au sud, la parcelle n° 1190 est bordée par la parcelle n° 1191, où se trouve une villa individuelle récente à toit plat. Sur ce dernier bien-fonds, le recourant attire l'attention du tribunal sur l'existence d'importants mouvements de terre qui ont permis l'édification de plusieurs terrasses.

En aval, à l'est, la servitude de passage à pied et pour tous véhicules qui permettra de desservir les parcelles litigieuses et qui correspond au chemin des Aubépines est goudronnée.

La zone de villa qui englobe les projets litigieux est densément construite de villas individuelles. Outre la construction érigée sur la parcelle n° 1191, on constate la présence d'une autre villa à toit plat au nord-est, à quelques mètres de la parcelle n° 1189. Le conseil de la municipalité explique qu'à l'époque, les recourants s'étaient opposés à sa construction, puis ils avaient monnayé le retrait de leur opposition.

La zone de villa est entourée de maisons individuelles et d'habitats de moyenne densité, dont plusieurs présentent des toitures plates.

Le syndic précise encore qu'à quelques mètres au nord-ouest de la zone villa, quinze maisons individuelles à toiture plate seront prochainement mises à l'enquête."

G.                    Le 29 avril 2016, le procès-verbal de l'audience a été adressé aux parties, qui se sont déterminées à ce propos les 4, 10, 12 et 17 mai 2016.

H.                     Les considérants du présent arrêt ont été approuvés par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                      a) Le premier grief des recourants a trait au respect de la réglementation communale en matière de coefficient d'utilisation du sol (ci-après : CUS). D'après l'art. 13 RPGA, applicable à toutes les zones, le CUS est le rapport entre la surface brute de plancher utile et la surface constructible de la parcelle (al. 1). Le CUS s'applique aux constructions nouvelles (al. 2 a. i.). Les locaux en sous-sol non affectés à l'habitation ou à une activité n'entrent pas dans le calcul du CUS (al. 3). Dans les combles, la surface est prise en considération à partir de 2 m sous plafond (al. 4). Dans la zone de villas, le CUS maximum est fixé à 0.4 (art. 87 al. 1 RPGA).

La décision attaquée, qui se réfère au rapport technique du STI, retient que le CUS doit être calculé sur la surface totale de la parcelle. . Les recourants soutiennent que le législateur communal n'a pas défini le CUS comme un rapport entre la surface brute de plancher utile et la surface totale de la parcelle, puisque la surface déterminante est la surface constructible de celle-ci et qu'il ne faut pas tenir compte de la voie d'accès, prévue sur une surface de l'ordre de 40 m2, qui correspond à l'assiette de la servitude de passage à pied et pour tous véhicules permettant de desservir la parcelle litigieuse. En audience, l'avocat de la municipalité et le syndic ont précisé que bien qu'il s'agisse d'une servitude de droit privé, l'entretien de l'accès est assuré à bien plaire par la commune, comme cela se fait partout ailleurs dans la commune. L'avocat des recourants a rétorqué que, bien qu'au bénéfice d'une servitude de droit privé, l'accès faisait en réalité partie du réseau public.

b) D'après la jurisprudence, qu'une surface soit quasiment entièrement grevée par des servitudes de passage privées et soit donc impropre à être bâtie n'empêche pas qu'elle soit prise en considération pour déterminer si la proportion de surface bâtie est respectée sur la parcelle (arrêt AC.2006.0167 du 13 septembre 2007, consid. 2b). En effet, il suffit que la surface d'une voie d'accès privée, grevée le cas échéant d'une servitude de passage, soit située en zone à bâtir pour être déterminante (arrêts AC.1995.0234 du 5 novembre 1996, consid. 3; 1993.0048 du 28 juillet 1993, consid. 2; 1992.0189 du 3 février 1993, consid. 3 in fine; ATF 1P. 72/2006 du 14 juillet 2006, consid. 3.3). Une exclusion se justifie en revanche lorsqu'un plan routier affecte la surface en cause à la voie publique (arrêt AC.1994.0217 du 7 avril 1995, consid. 4) ou que celle-ci est grevée d'une servitude en faveur de la collectivité pour les besoins d'une ligne de métro (arrêt AC.1992.0022 du 5 février 1993, consid. 2). Il n'est en conséquence pas arbitraire de prendre en compte un chemin d'accès privé pour calculer l'indice d'utilisation du sol (arrêts non publiés 1P.72/2006 du 14 juillet 2006, consid. 3.3; 1A.105/2005 du 29 novembre 2005, consid. 5.3). L'autorité intimée se réfère à la cause AC.2008.0070 du 15 septembre 2008, rendue après l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral 1C_332/2007 du 13 mars 2008. Dans cette affaire, le Tribunal fédéral, interprétant une règle communale qui prévoyait de calculer la densité autorisée en fonction de la surface totale de la parcelle, n'avait pas suivi la solution préconisée par le Tribunal administratif – devenu la CDAP dans l'intervalle -, qui avait considéré que la forme particulière de la parcelle en cause était de nature à compromettre l'application des règles sur la densité des constructions. Contrairement au Tribunal administratif, le Tribunal fédéral a considéré qu'un chemin formant un appendice d'une longueur de quelques 175 m sur 5,5 m de largeur et d'une surface de 970 m2 devait être incluse dans la surface constructible prise en compte pour calculer le coefficient d'occupation du sol et le coefficient d'utilisation du sol.

Selon la jurisprudence constante, la municipalité jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait des règlements communaux (v. p. ex. AC.2014.0151 du 30 juillet 2014; AC.2013.0230 du 4 février 2014, consid. 9c; AC.2013.0237 du 12 décembre 2013 consid. 4c/aa et les références). Elle dispose notamment d’une latitude de jugement pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal (cf. notamment arrêts AC.2012.0184 du 28 mars 2013 consid. 3c/aa; AC.2009.0229 du 20 juillet 2010 consid. 1b; AC.2008.0152 du 8 octobre 2009 consid. 3c). Selon le Tribunal fédéral, l'autorité cantonale de recours n'est toutefois pas définitivement liée par l'interprétation faite d'une disposition réglementaire communale et peut adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la norme, de sa genèse ou de son but (cf. ATF 1C_103/2008 du 23 septembre 2008 consid. 2.4 et les arrêts cités). Lorsque plusieurs interprétations sont envisageables, il faut s’en tenir à celle qui respecte l’exigence d’une base légale précise pour les restrictions du droit de propriété issues du droit public (arrêts AC.2014.0151 du 30 juillet 2014; AC.2009.0229 du 20 juillet 2010 consid. 1b; AC.2009.0167 du 22 mars 2010 consid. 4; AC.2007.0267 du 5 mai 2008 consid. 5).

c) Suivant sa pratique constante invoquée par son conseil, la municipalité prend en considération l'ensemble de la surface cadastrale d'une parcelle pour calculer le CUS, à l'exception des surfaces devant être de droit fédéral impératif comme les forêts retirées de la surface totale ou lorsque le plan général d'affectation n'autorise la constructibilité que sur une partie de la parcelle. En l'espèce, le règlement communal ne définit pas la surface constructible et, contrairement à ce que soutiennent les recourants, il n'y a pas de contradiction à considérer que la surface constructible correspond à la totalité de la surface de la parcelle. Cette interprétation est en outre conforme à la jurisprudence fédérale citée plus haut, qui considère en effet qu'une surface soit quasiment entièrement grevée par des servitudes de passage privées et soit donc impropre à être bâtie n'empêche pas qu'elle soit prise en considération pour déterminer si la proportion de surface bâtie est respectée sur la parcelle (arrêt AC.2006.0167 du 13 septembre 2007, consid. 2b précité). Il suffit, comme en l'espèce, que la surface d'une voie d'accès privée, grevée le cas échéant d'une servitude de passage, soit située en zone à bâtir pour être déterminante (arrêts AC.1995.0234 du 5 novembre 1996, consid. 3; 1993.0048 du 28 juillet 1993, consid. 2; 1992.0189 du 3 février 1993, consid. 3 in fine; ATF 1P. 72/2006 du 14 juillet 2006, consid. 3.3 précités). Les recourants plaident qu'en réalité l'accès est une voie publique, puisqu'elle est entretenue par la commune. Il est cependant clair que le chemin ne dessert que des parcelles privées. Enfin, si le législateur communal avait voulu retrancher des éléments de la surface pour le calcul du CUS, il aurait dû le préciser. En conclusion, il se justifie de prendre en considération la totalité de sa surface pour calculer le CUS. S'agissant du calcul, il convient de se référer aux conclusions de l'architecte du projet, puisque les chiffres retenus ne sont pas contestés, sous réserve de ceux relatifs à la surface totale à prendre en considération, dont le sort a été scellé plus haut. Au surplus, on constate qu'il n'y a pas lieu d'y ajouter la surface de (2.77 m x 2.77 m =) 7,67 m2 relative au cabanon de jardin, qui ne comprend pas de surface brute de plancher utile. Partant, le projet respecte la réglementation applicable.

2.                      D'après les recourants, la toiture plate du projet ne serait pas réglementaire, car elle ne s'harmoniserait pas avec les toitures des bâtiments existants avoisinants. En effet, dans la zone à considérer, on ne dénombre que deux toitures plates sur les 70 immeubles avoisinants.

a) C'est l'art. 20 RPGA, applicable à toutes les zones qui traite des toitures en ces termes :

"Art. 20               Toitures

1      La pente des toitures ainsi que l'orientation des faîtes doivent s'harmoniser avec les toitures des bâtiments existants avoisinants.

2      L'avant-toit sur les façades doit être en rapport avec l'architecture et la volumétrie générale du bâtiment.

3      La Municipalité peut autoriser des toits plats ou à un pan incliné pour de petites annexes au sens de l'article 15 ayant une hauteur maximale de 3 m à la corniche. La toiture des dépendances de même nature que celle de la construction principale est encouragée."

b) Se référant aux constatations effectuées lors de l'inspection locale, le tribunal retient que la zone de villas qui englobe le projet litigieux est densément construite de maisons individuelles. Les recourants en ont dénombré une septantaine. Outre une villa récente à toit plat érigée sur la parcelle n° 1'191 qui n'est séparée de la parcelle litigieuse que par un bien-fonds, on constate la présence d'une autre villa à toit plat, à faible distance, au nord-est. Les toitures plates sont donc en large infériorité numérique. Cela dit, la réglementation communale ne prévoit pas que les bâtiments avoisinants avec la toiture desquels le projet doit s'harmoniser doivent se situer à l'intérieur de la même zone. La zone de villas litigieuse s'insère en effet dans un tissu bâti dont il serait arbitraire de faire abstraction. Or, il s'avère que, dans les zones voisines, à proximité quasi immédiate de la parcelle litigieuse, on trouve des habitations individuelles et de moyenne densité qui présentent des toitures plates. Dans ces circonstances, l'autorité intimée n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en considérant que la toiture du projet s'harmonisait avec les toitures des bâtiments existants avoisinants. Enfin, une toiture plate s'inscrira d'autant mieux dans l'environnement bâti que, selon les déclarations du syndic en audience, à quelques mètres au nord-ouest de la zone, quinze maisons individuelles à toiture plate seront prochainement mises à l'enquête. Mal fondé, le grief doit donc être rejeté.

3.                      Les recourants critiquent également la hauteur de l'immeuble projeté.

a) Suivant l'art. 87 al. 4 RPGA applicable à la zone de villas où se situe le projet, la hauteur maximale du faîte et des acrotères est de 7.50 m. Pour la mesure, la disposition renvoie à l'art. 17 du règlement, applicable à toutes les zones. Cette dernière disposition prévoit que la hauteur à la corniche ou au faîte est mesurée à partir de la cote moyenne du sol naturel ocupé par la construction; elle est mesurée sur la plus haute façade.

b) Tandis que l'autorité intimée calcule la hauteur moyenne de la construction sur la base des angles du projet pour rapporter la mesure ensuite à la plus haute façade, les recourants prétendent que la mesure doit se faire directement sur la façade la plus haute, de sorte que hauteur maximale de 7.50 m. ne serait pas respectée.

Il n'y a en l'occurrence rien à redire à l'interprétation que la municipalité fait de son règlement, qui est conforme au texte. Une fois que la mesure est déterminée à partir de la cote moyenne du sol naturel définie aux angles de la construction (et non d'une seule façade), la mesure est rapportée à la plus haute façade, laquelle ne doit pas dépasser 7.50 m. aux acrotères. In casu, l'architecte du projet a défini que la cote moyenne du sol naturel aux angles de la construction s'élevait à (541.63 + 538.61 + 541.77 + 538.29) : 4 = 540.07 m. et que le niveau fini de l'acrotère (à savoir l'altitude de la toiture plate) culminait à 546.10 m., de sorte que la hauteur de 7.50 m. est respectée. Les recourants mettent en doute la fiabilité des relevés d'altitude car ils ne figurent que sur les plans d'architecte. D'après les déclarations des constructeurs en procédure, qu'il n'y a pas lieu de mettre en doute, un géomètre a participé aux relevés figurant sur les plans du dossier d'enquête. Il n'y a donc pas lieu de procéder à des relevés complémentaires.

4.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, aux frais des recourants, qui succombent (art. 49 al. 1 LPA-VD). Les recourants verseront en outre des dépens à la commune, qui a procédé par l'intermédiaire d'un avocat (art. 55 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Municipalité de Lucens du 12 janvier 2016 est confirmée.

III.                    Les frais du présent arrêt, par 3'000 (trois mille) francs sont mis à la charge de Francine et Pierre-André Guignard, solidairement entre eux.

IV.                    Francine et Pierre-André Guignard, solidairement entre eux, verseront à la Commune de Lucens la somme de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 8 juin 2016

 

Le président:                                                                                             La greffière:


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.