TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 27 juillet 2016  

Composition

M. François Kart, président; Mme Renée-Laure Hitz et M. Jean-Claude Pierrehumbert, assesseurs; Mme Cynthia Christen, greffière.

 

Recourants

1.

Dominique BOLLINGER, à Fey,

 

2.

Nicole BOUCARD, à Fey,

 

 

3.

Thierry BOUCARD, à Fey,

 

 

4.

Robin BOUCARD, à Fey,

 

 

5.

Francine DEBETAZ, à Fey,

 

 

6.

Eric LECHAIRE, à Fey,

 

 

7.

Christophe JACCARD, à Fey,

 

 

8.

Deborah STAUFFER JACCARD, à Fey,

 

 

9.

Martial RERAT, à Fey,

 

 

10.

Anita RERAT, à Fey,

 

 

11.

Ariane BERTON LIEVRE, à Fey,

 

 

12.

Philippe LIEVRE, à Fey,

 

 

13.

Mary NIXON-LECHAIRE, à Fey,

 

 

14.

Fabian BOUCARD, à Fey,

 

 

15.

Yves GERBER, à Fey,

 

 

16.

Christine GERBER, à Fey,

tous représentés par Dominique BOLLINGER, à Fey, 

 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Fey, représentée par Me Denis BETTEMS, avocat à Lausanne,   

  

Constructrice

 

RICHARD PROMOTIONS SA, à Orbe, représentée par Me Jean-Daniel THERAULAZ, avocat à Lausanne,  

 

  

Propriétaires

1.

Muriel MEYLAN, à Echallens,

 

 

2.

Sylvain WAGNIERE, à Bercher,

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours Dominique BOLLINGER et consorts c/ décision de la Municipalité de Fey du 4 janvier 2016 (construction de 2 immeubles de 4 logements sur les parcelles 18 et 1120 de Fey)

 

Vu les faits suivants

A.                     Muriel Meylan est propriétaire de la parcelle n° 18 du cadastre de la commune de Fey et Sylvain Wagnière de la parcelle n° 1120 adjacente sise à l'Ouest. Ces deux parcelles sont comprises, pour leur plus grande partie, dans la zone de village B au sens de l'art. 6 du Règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions (ci-après: RC) et dans la zone village D au sens de l'art. 8 RC pour le reste. Elles sont entourées de parcelles bâties et sont bordées par le chemin de la Bégude au Sud-Est. La parcelle n° 18 supporte un bâtiment  ECA n° 244. Les parcelles nos 18 et 1120 s'articulent entre le village ancien au Sud-Est (composé principalement d'anciennes fermes) et une zone bâtie de constructions individuelles plus contemporaines au Nord-Ouest.

Richard Promotions SA (ci-après la constructrice) a promis-acquis les parcelles susmentionnées de Muriel Meylan et Sylvain Wagnière (ci-après les propriétaires). Ces derniers ont établi des procurations habilitant la constructrice à les représenter dans le cadre d’un projet de construction sur leurs parcelles.

Deux projets de construction successifs sur les parcelles nos 18 et 1120 ont été mis à l'enquête publique en 2014. Le premier a été retiré et le second a fait l'objet d'un refus de permis de construire.

B.                     Le 14 septembre 2015, la constructrice, par l’intermédiaire du bureau d’architecture Bertola & Cie, a déposé une nouvelle demande de permis de construire relatif à un projet de construction sur les parcelles nos 18 et 1120. Le projet prévoit la démolition du bâtiment ECA n° 244 et la construction, sur chacune des deux parcelles, d’un immeuble de quatre logements. Sont également projetés la construction de vingt-quatre places de parc extérieures, d’accès et d’un abri PC ainsi que l’installation d’un chauffage à pellets et de panneaux solaires. Les bâtiments projetés, composés de deux corps, ont une forme en "L". Chaque bâtiment présente un faîte principal d'une longueur de 17 m 40 et un faîte secondaire d'une longueur de 13 m 45, qui vient s'imbriquer dans le faîte principal. Les faîtes des deux corps de bâtiment se distinguent par une différence de hauteur de 1 m. Les toitures sont à deux pans.

L'installation de panneaux solaires, sur les toits des corps de bâtiments ainsi que sur le toit du "souterrain/couvert sur escalier" est également prévue.

La mise à l’enquête, qui a eu lieu du 25 septembre 2015 au 25 octobre 2015, a soulevé l'opposition commune de, notamment, Dominique Bollinger, Nicole Boucard, Thierry Boucard, Robin Boucard, Francine Debetaz, Eric Lechaire, Christophe Jaccard, Deborah Stauffer-Jaccard, Martial Rerat, Anita Rerat, Ariane Berton Lièvre, Philippe Lièvre, Mary Nixon Lexaire, Fabian Boucard, Yves Gerber et Christine Gerber. Le 29 octobre 2015, la centrale des autorisations CAMAC a établi sa synthèse. Il en ressort que les autorisations spéciales requises ont toutes été délivrées, moyennant le respect de certaines conditions. Le 4 janvier 2016, la municipalité de Fey a délivré le permis de construire (permis de construire n° 518) et levé les oppositions.

C.                     Les opposants précités ont recouru contre la décision de la municipalité levant leur opposition devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) par acte du 18 février 2016. Les conclusions du recours sont les suivantes:

"1.   Le permis de construire N° 518 délivré le 4 janvier 2016 est retiré.

2.    La Municipalité organise une séance de médiation avec le Préfet du Gros de Vaud, M. Pascal Dessauges, entre la Municipalité et les recourants, éventuellement riverains, afin de trouver un accord de prise en compte et d'étude circonstanciée des aspects liées à l'esthétique des constructions nouvelles, ceci selon les attributions de la Municipalité au sens de l'article 24 du Règlement communal sur le plan d'extension et de la police des constructions qui l'autorise à statuer sur les aspects esthétiques.

3.    La Municipalité demande une révision du projet de sorte que les corps des bâtiments projetés qui sont perpendiculaire à l'orientation de la grande majorité des bâtiments du quartier et du village (NE-SO) soient diminués afin que le volume SIA de ceux-ci soit clairement inférieur au corps principal, justifiant ainsi un faîte principal tel qu'il est proposé.

4.    La Municipalité demande à intégrer dans le projet et informe le promoteur et propriétaires par voie officielle des demandes des riverains exprimées dans le courrier des opposants du 22.10.2015 relevant du droit privé en en faisant une condition de réalisation du permis de construire sur les parcelles concernées."

La municipalité a déposé sa réponse le 5 avril 2016 en concluant au rejet du recours. Par courrier de son conseil du 11 avril 2016, la constructrice a conclu au rejet du recours tout en renonçant à déposer un mémoire-réponse. Les recourants ont déposé des observations complémentaires le 28 avril 2016. Une audience avec inspection des lieux a été tenue le 28 juin 2016. La teneur du procès-verbal correspondant est la suivante :

" L'audience est ouverte à 09h30 devant le bâtiment no ECA 244 sis sur la parcelle no 18 du cadastre de la commune de Fey.

Se présentent:

Dominique Bollinger, Robin Boucard, Francine Debetaz, Eric Lechaire, Christophe Jaccard, Deborah Stauffer Jaccard, Mary Nixon-Lechaire, Fabian Boucard et Yves Gerber, recourants;

Pour la municipalité de Fey, autorité intimée: Sven Eggenberger, syndic, François Guignard, vice-syndic, Cécile Laurent, conseillère municipale et Jean-Marc Laurent, Secrétaire municipal, assistés de Me Denis Bettems, avocat à Lausanne;

Pour Richard Promotions SA: Claude Devaud, administratrice présidente et Jean-Yves Evequoz, architecte, assistés de Me Jean-Daniel Theraulaz, avocat à Lausanne.

Nicole Boucard, Thierry Boucard, Martial Rerat, Anita Rerat, Ariane Berton Lièvre, Philippe Lièvre et Christine Gerber sont dispensés de comparaître.

L'historique des projets précédents est évoqué. Le président précise que l'objet du recours se limite exclusivement au dernier projet.

Les recourants précisent que leurs griefs ont exclusivement trait à l'orientation des bâtiments projetés et à leur géométrie. Les autres éléments mentionnés dans leurs écritures constituent de "simples souhaits". Ni le volume ni le coefficient d'occupation du sol du projet litigieux ne sont remis en cause.

Les parties discutent de l'impact de la nouvelle loi fédérale sur l'aménagement du territoire.

Les représentants de la municipalité indiquent qu'aucune révision du règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions n'est en cours.

La constructrice déclare qu'un état des lieux sera établi avant le début des travaux, de manière à préserver, notamment, les droits des recourants.

La Cour et les personnes présentes se rendent sur la parcelle no 1120 et observent les gabarits du projet. La question de savoir quel est le faîte principal est discutée. Les parties se rendent ensuite au croisement du chemin des Bégudes, de la route de Vuarrens et du chemin du Collège. Elles discutent de l'intégration des bâtiments projetés et de la question de savoir si des constructions comparables existent dans le village. Elles se réfèrent pour le surplus à leurs écritures.

Sans autre réquisition, la séance est levée à 10h10."

En date des 7 juillet et 12 juillet 2016, la municipalité et les recourants ont déposé de brèves déterminations au sujet du procès-verbal d'audience.

Considérant en droit

1.                      Les recourants reprochent à la municipalité de ne pas avoir organisé une séance de médiation avec le Préfet du Gros de Vaud avant de statuer sur le projet litigieux. Ils font également grief à la municipalité de ne pas avoir invité les opposants à participer à l'élaboration du projet litigieux et de ne pas leur avoir donné d'explications au sujet de deux projets antérieurs de la constructrice.

a) La procédure en matière de permis de construire est régie principalement par les art.109, 114  et 116 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11). L'art. 109 LATC prévoit que la demande de permis est mise à l'enquête publique par la municipalité pendant 30 jours, délai pendant lequel les opposants peuvent formuler une opposition motivée. Selon l'art. 114 LATC, la municipalité est ensuite tenue de se déterminer dans un certain délai en accordant ou en refusant le permis. Aux termes de l'art. 116 LATC, lorsque leur opposition est écartée, les auteurs en sont informés par un avis précisant la voie, le mode et le délai de recours.

En l'espèce, les recourants ne prétendent pas que ces exigences procédurales n'auraient pas été respectées

b) Contrairement à ce qui est prévu pour les plans d'affectation (cf. art. 58 al. 1 LATC), la procédure en matière de permis de construire ne comprend pas la faculté pour les opposants de demander à être entendus par la municipalité lors d'une séance de conciliation. L'absence de mise sur pied d'une séance avec les opposants par la municipalité ne constitue dès lors pas une informalité susceptible de mettre en cause la délivrance du permis de construire. De même, ne constitue pas une telle informalité le fait pour la municipalité de ne pas avoir informé les recourants des motifs pour lesquels elle avait refusé de délivrer le permis de construire pour un précédent projet. Elle n'avait en effet aucune obligation à cet égard, de même qu'elle n'avait aucune obligation d'associer les recourants à l'élaboration du projet litigieux (étant précisé que c'est la constructrice qui élabore le projet et non pas la municipalité). D'éventuels engagements informels pris par l'autorité communale sur ces différents points sont dès lors sans conséquence sur la validité du permis de construire qui a été délivré.

c) Vu ce qui précède, ce premier grief des recourants n'est pas fondé.  

2.                      Les recourants soutiennent que les bâtiments projetés, de par leur forme et leur orientation, ne s'intègrent pas au bâti environnant. Ils demandent que le projet soit revu de manière à ce que les corps de bâtiment perpendiculaires à l'orientation de la grande majorité des bâtiments du quartier et du village (soit l'orientation Nord-Est/Sud-Ouest) soient diminués de manière que le volume SIA de ceux-ci soit clairement inférieur à celui l'autre corps de bâtiment orienté Nord-Est/Sud-Ouest. Ils mettent également en cause l'orientation des panneaux solaires qui sont prévus.

a) L’art. 86 LATC prescrit à la municipalité de veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1); la municipalité doit refuser le permis de construire pour des constructions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3). En l'espèce, la question de l'esthétique et de l'intégration des constructions fait notamment l'objet des dispositions suivantes du règlement du règlement communal:

"Art. 24 Compétence de la Municipalité"

"La municipalité peut prendre toute mesure pour éviter l'enlaidissement du territoire communal. Elle interdit toute construction qui serait de nature à nuire au bon aspect d'un site, d'un quartier, d'une rue ou d'un ensemble de bâtiments dignes de protection. Elle peut notamment imposer:

[…]

b) une autre implantation des constructions que celle prévue par le constructeur

c) l'orientation du faîte principal des toits

[…]

e) La Municipalité est compétente pour encourager l'utilisation active ou passive de l'énergie solaire; elle peut accorder des dérogations à la pente des toits, aux matériaux, au traitement architectural et à l'orientation des bâtiments, à condition que ceux-ci demeurent dans le périmètre et les gabarits fixés par la loi et les règlements, qu'ils ne portent pas atteinte à l'esthétique et que la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites soit observée; les capteurs solaires implantés dans le terrain ne sont pas compris dans le coefficient d'occupation du sol. "

 

"Art. 26 Orientation du faîte principal du toit"

Le plan des zones définit le périmètre à l'intérieur duquel l'orientation du faîte principal du toit est imposée.

En dehors de ce périmètre, il est souhaitable d'orienter le faîte principal du toit dans le sens de l'orientation générale des toitures, soit nord-est, sud-ouest.

[…]"

b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4), une construction ou une installation s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité. Il incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 370 consid. 3 p. 372; 115 Ia 363 consid. 2c p. 366; 115 Ia 114 consid. 3d p. 118; 101 Ia 213 consid. 6a p. 221; arrêts AC.2014.0166 du 17 mars 2015 consid. 2a/aa; AC.2014.0208 du 9 février 2015 consid. 4a). Selon la jurisprudence, l'application d'une clause d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que, de façon générale, la réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance (TF 1C_36/2014 du 16 décembre 2014 consid. 3.2). La municipalité peut rejeter un projet sur la base de l'art. 86 LATC, même s'il satisfait par ailleurs à toutes les dispositions applicables. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ou ses dérivés – par exemple en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes – ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c; TF 1C_57/2010 du 17 octobre 2011 consid. 3.1.2). Ceci implique que l’autorité motive sa décision en se fondant sur des critères objectifs et systématiques – ainsi les dimensions, l’effet urbanistique et le traitement architectural du projet – l'utilisation des possibilités de construire réglementaires devant apparaître déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; 114 Ia 343 consid. 4b; 101 Ia 213 consid. 6c; arrêts AC.2014.0166 précité consid. 2a/aa; AC.2014.0208 précité consid. 4a; AC.2011.0065 du 27 janvier 2012 consid. 2 et les références).

Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal cantonal observe une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas sans autre sa propre appréciation à celle de cette autorité, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales (art. 98 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]; TF 1C_450/2008 du 19 mars 2009; arrêts AC.2014.0166 précité consid. 2a/aa AC.2014.0208 précité; AC.2011.0065 précité et les références). Ainsi, le Tribunal cantonal s’assurera que la question de l’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti a été examinée sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (arrêts AC.2014.0166 précité consid. 2a/aa; AC.2014.0208 précité consid. 4a; AC.2012.0388 du 28 novembre 2013 consid. 6a et les références; AC.2013.0207 du 26 novembre 2013 consid. 3a; AC.2013.0258 du 19 novembre 2013 consid. 3a).

c) En l'occurrence, il est prévu d'ériger les bâtiments litigieux exclusivement dans la zone village B. Le plan des zones indique par des traitillés les périmètres à l'intérieur desquels l'orientation des faîtes est imposée. La zone village B n'est pas concernée, de sorte que la constructrice est en principe libre d'orienter les faîtes de ses bâtiments comme elle l'entend, l'art. 26 al. 2 RC prévoyant uniquement qu'il est souhaitable d'orienter le faîte principal du toit dans le sens Nord-Est/Sud-Ouest

d) A la lecture des plans, on constate que chaque bâtiment présente un faîte principal d'une longueur de 17 m 40 et un faîte secondaire perpendiculaire d'une longueur de 13 m 45, qui vient s'imbriquer dans le faîte principal. Le corps principal (qui est prévu pour trois logements de 4,5 pièces) présente une surface de plancher totale de 288 m2 et le corps secondaire (qui est prévu pour un logement en triplex) une surface de plancher totale de 145 m2, soit quasiment la moitié de celle du corps principal.

Comme le relève la municipalité dans sa réponse, on constate que, contrairement à ce que soutiennent les recourants, l'orientation des faîtes les plus hauts et les plus longs est cohérente au regard non seulement de l'art. 26 al. 2 RC, mais également de l'axe traitillé le plus proche qui apparaît sur le plan des zones, qui correspond à l'orientation générale des toitures dans le secteur.

En relation avec l'esthétique et de l'intégration du projet, on relève que le projet litigieux ne s'inscrit pas dans un site présentant une valeur particulière (Fey se caractérisant comme un village vaudois agricole typique) et qu'il ne se situe pas à proximité d'un bâtiment ou d'un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables au sens où l'entend la jurisprudence. Le volume des bâtiments projetés, qui correspond à celui d'une grosse ferme vaudoise, ne soulève pas de problème particulier d'intégration par rapport au bâti environnant. Le choix de bâtiments constitués de deux corps en "L" ne soulève également pas de problèmes d'esthétique et d'intégration susceptibles de justifier l'intervention du tribunal. Il résulte ainsi du dossier et de la vision locale que plusieurs bâtiments de la commune présentent ce type de configuration. On ne voit pas dès lors sur quelle base la municipalité aurait pu imposer dans le cas d'espèce la construction de bâtiments "monocorps", étant précisé que le règlement communal n'interdit pas la création de faîtes secondaires. Dans ces circonstances, la municipalité n'a en tous les cas pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que le projet était admissibles au regard des disposition cantonales et communales sur l'esthétique et l'intégration des constructions. Ce constat vaut également pour les panneaux solaires, qui ne soulèvent pas de problème particulier en la matière

3.                      Dans leurs conclusions, les recourants requièrent que les demandes des riverains exprimées dans l'opposition du 22 octobre 2015 relevant du droit privé soient intégrées au permis de construire au titre de condition.

La CDAP n'est pas compétente pour se prononcer sur des questions relevant du droit privé. Au surplus, les recourants disposeront de moyens de droit privé, voire pénal, pour le cas où eux ou leurs bien-fonds devraient subir un dommage lié au projet de la constructrice.

4.                      Les recourants reprochent à la municipalité de ne pas avoir traité la question du quasi doublement de la population du quartier qu'impliquerait le projet contesté.

Les constructeurs ont le droit de réaliser le potentiel constructible résultant de la réglementation en vigueur. Le permis de construire ne saurait dès lors être refusé au motif que la réalisation de ce potentiel constructible induit une augmentation de population, même si celle-ci peut sembler importante.

On relèvera au surplus qu'il est constant que les  parcelle nos 18 et 1120 sont affectées à la zone à bâtir. Si l'on veut contester l'affectation de ces fonds, il faut établir que les conditions posées par la jurisprudence pour remettre exceptionnellement en cause la validité d'un plan d'affectation dans le cadre d'une procédure d'autorisation de construire sont réunies. Or, les recourants n'apportent aucun élément dont on pourrait déduire que de telles conditions existent en l'espèce.

5.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la cause sont mis à la charge des recourants. Ces derniers verseront en outre des dépens à la constructrice et à la Commune de Fey, qui ont agi par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel. Les dépens en faveur de la constructrice seront réduit dès lors que son mandataire n'a pas déposé d'écriture.


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Municipalité de Fey du 4 janvier 2016 est confirmée.

III.                    Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants Dominique Bollinger, Nicole Boucard, Thierry Boucard, Robin Boucard, Francine Debetaz, Eric Lechaire, Christophe Jaccard, Deborah Stauffer-Jaccard, Martial Rerat, Anita Rerat, Ariane Berton Lièvre, Philippe Lièvre, Mary Nixon Lexaire, Fabian Boucard, Yves Gerber et Christine Gerber, débiteurs solidaires.

IV.                    Les recourants Dominique Bollinger, Nicole Boucard, Thierry Boucard, Robin Boucard, Francine Debetaz, Eric Lechaire, Christophe Jaccard, Deborah Stauffer-Jaccard, Martial Rerat, Anita Rerat, Ariane Berton Lièvre, Philippe Lièvre, Mary Nixon Lexaire, Fabian Boucard, Yves Gerber et Christine Gerber, débiteurs solidaires, verseront à la Commune de Fey une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.

V.                     Les recourants Dominique Bollinger, Nicole Boucard, Thierry Boucard, Robin Boucard, Francine Debetaz, Eric Lechaire, Christophe Jaccard, Deborah Stauffer-Jaccard, Martial Rerat, Anita Rerat, Ariane Berton Lièvre, Philippe Lièvre, Mary Nixon Lexaire, Fabian Boucard, Yves Gerber et Christine Gerber, débiteurs solidaires, verseront à Richard Promotions SA une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 27 juillet 2016

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.