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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 4 janvier 2016 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; Mme Pascale Fassbind-de Weck et Mme Silvia Uehlinger, assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard, greffière. |
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Recourants |
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A.________ et B.________à ******** représentés par l'avocat Pierre-Xavier LUCIANI, à Lausanne, |
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Autorités intimées |
1. |
Municipalité de Montricher, représentée par l'avocat Alain THEVENAZ, à Lausanne, |
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2. |
Direction générale de l'environnement DGE-DIREV, Division support stratégique-Service juridique, |
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Autorité concernée |
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Service du développement territorial, |
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Constructrice |
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SOCIETE COOPERATIVE DE LAITERIE DU PIED DU JURA, p.a. Jean-Pierre MAGNIN, à Montricher, |
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Objet |
permis de construire |
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Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Municipalité de Montricher du 21 janvier 2016 (levant leur opposition et délivrant le permis de construire n° 06/15 à la Société Coopérative de laiterie du Pied du Jura, parcelle n° 553 à Montricher) (dossier joint AC.2015.0294) |
Vu les faits suivants
A. A l'écart du village de Montricher est sise une zone industrielle et artisanale, régie par le chapitre 15 du Règlement communal sur l'aménagement du territoire et les constructions (ci-après: RCAT), entré en vigueur le 6 juin 2007. La zone est en degré III de sensibilité au bruit. Y est sise la parcelle n° 553, propriété de la Commune de Montricher. Sur la partie Nord-Ouest de cette parcelle, la Société coopérative de laiterie du Pied du Jura (ci-après: la Société coopérative de laiterie) est au bénéfice d'un droit distinct et permanent de superficie, faisant l'objet du feuillet n° 854 du cadastre communal. Au Nord-Ouest de cette assiette est sise la parcelle n° 638, propriété de A.________. Ce bien-fonds (également colloqué en zone industrielle et artisanale) supporte, au Nord-Ouest, un hangar et, au Sud-Est, une villa (ECA 436). Le hangar sert de dépôt pour des bouteilles de vin dans le cadre de l'entreprise de cave à vin de A.________. La villa est occupée par B.________ et A.________ et leurs enfants. Il s'agit d'un bâtiment de deux étages, construit dans les années 1990, au titre d'appartement de gardiennage (la zone était déjà colloquée en zone industrielle et artisanale). Sur les autres parcelles sises dans la zone industrielle et artisanale sont sis principalement des hangars et quelques habitations.
B. A la suite d'une enquête publique qui a eu lieu du 14 avril au 13 mai 2012, la Municipalité de Montricher (ci-après: la municipalité) a délivré le 7 février 2013 à la Société coopérative de laiterie le permis de construire n° 09/12 portant sur la construction d'une fromagerie. Le permis d'habiter et d'utiliser y relatif a été délivré le 24 août 2015.
Une première enquête publique complémentaire, relative à l'adjonction d'un balcon, a eu lieu du 8 janvier au 6 février 2014. Elle a abouti à la délivrance du permis de construire n° 17/13, établi le 16 avril 2014.
Du 27 janvier 2015 au 26 février 2015, a eu lieu une 2ème enquête publique complémentaire, portant sur la construction légère d'un portique d'entrée avec deck. Le permis de construire y relatif, portant le n° 01/15, a été établi le 12 mars 2015.
Du 27 janvier au 26 février 2015 a également eu lieu une 3ème enquête publique complémentaire, portant sur des aménagements extérieurs et des places de parc sur la route des Genévriers. Le permis de construire n° 02/15 y relatif a été établi le 12 mars 2015.
C. La fromagerie est un bâtiment d'une surface brute utile de plancher totale de 1'846 m2 (sur une surface bâtie de 1'167 m2). Il est constitué de trois parties contiguës orientées au Sud-Est. La partie du milieu (ci-après: le bâtiment I) est constituée d'un sous-sol, d'un rez et d'un étage; elle comprend notamment les locaux techniques, de préparation du fromage et de réception de la clientèle (soit un magasin et un restaurant), ainsi que des bureaux. Sur son côté Nord-Ouest est sis le quai de chargement et déchargement des camions. La deuxième partie (ci-après: le bâtiment II), sise à l'Est de la première, est la cave à fromages. La troisième partie (ci-après: le bâtiment III), beaucoup plus petite que les deux autres, sise à l'Ouest de la première, est un garage pour deux camions.
La façade Sud-Est de la villa de B.________ et A.________ donne sur l'aire recouverte de bitume sise à l'Ouest du bâtiment III. L'angle Sud-Est de la villa se situe à environ 15 m de l'angle Nord-Ouest du bâtiment III et à une vingtaine de mètres de l'angle Nord-Ouest du bâtiment I. Il ressort des déclarations de B.________ et A.________ lors de l'inspection locale à laquelle a procédé le tribunal le 3 octobre 2016 (cf. ci-dessous) que les chambres à coucher de la famille A.________ et B.________, situées au premier étage du côté Sud-Est de la villa, donnent sur la fromagerie.
D. La Société coopérative de laiterie est détenue par 23 producteurs de lait, qui louent à un fromager les locaux sis dans la fromagerie où est confectionné le gruyère (soit les locaux de fabrication et la cave à fromages). Ces producteurs détiennent également à hauteur de 75% la société La Fromagerie Gourmande, les 25% restants étant détenus par un fromager qui exploite le magasin et le restaurant sis dans la fromagerie.
E. Par lettre du 10 avril 2015, le précédent avocat de B.________ et A.________ est intervenu auprès de la municipalité pour se plaindre du fait que certains éléments avaient été réalisés dans la fromagerie sans avoir été préalablement autorisés: les tuyaux de l'extracteur de vapeur et trois petites "sorties-tuyaux" sur la façade Nord-Ouest, ainsi que des citernes. Par ce courrier, B.________ et A.________ ont demandé le démantèlement des aménagements précités.
Par lettre du 21 mai 2015, la municipalité a informé B.________ et A.________ qu'elle s'était rendue dans les locaux de la fromagerie afin de déterminer si certains aménagements avaient été réalisés sans permis de construire préalable, et qu'elle avait demandé à la Société coopérative de laiterie de soumettre à l'enquête publique complémentaire les trois tuyaux de ventilation et l'extracteur de vapeur réalisés sur la façade Ouest.
Le 29 mai 2015, la fromagerie a été inaugurée.
Par lettre du 2 juillet 2015, la municipalité a confirmé à B.________ et A.________ que l'architecte mandaté par la Société coopérative de laiterie lui avait annoncé qu'il allait lui transmettre un dossier d'enquête prochainement. La municipalité a relevé que l'enquête publique devrait donc débuter dans le courant de juillet 2015 et qu'elle-même prendrait position sur les diverses demandes de B.________ et A.________ à l'issue de l'enquête publique.
F. L'enquête publique a eu lieu du 7 août au 6 septembre 2015. Les plans, établis le 7 juillet 2015, comportaient l'ajout des aménagements techniques extérieurs suivants:
- sur la façade Nord-Ouest du bâtiment I: un tuyau d'extraction de la ventilation du local de fabrication du fromage et un tuyau de surpression pour la chaudière à vapeur;
- sur la façade Nord-Est du bâtiment II: (de haut en bas) une extraction de l'air de séchage des tablards, une grille d'aération du local de séchage des tablards et une soupape de surpression pour la cave à fromage.
Deux oppositions ont été déposées, dont l'une par B.________ et A.________, le 2 septembre 2015. Ceux-ci se sont plaints que les plans ne correspondaient pas à la construction telle qu'elle devait être réalisée, tant selon le premier permis de construire que de conventions qu'ils avaient passées avec la Société coopérative de laiterie. Ils se sont également plaints de nuisances sonores produites par la fromagerie qui ne respectaient pas le seuil de sensibilité au bruit admissible dans la zone.
La Centrale des autorisations CAMAC a établi une synthèse finale le 8 septembre 2015 (n° 157194), dans laquelle la Direction de l'environnement industriel, urbain et rural, Air, climat et risques technologiques (DTE/DGE/DIREV/ARC) a émis un préavis favorable, à condition que les orifices des canaux d'évacuation de ventilation (soit le tuyau d'extraction de la ventilation du local de fabrication du fromage et celui d'extraction de l'air de séchage des tablards) soient placés sur le toit et qu'ils en dépassent le faîte.
Le 27 septembre 2015, la fromagerie a inauguré sa première saison en organisant notamment un marché de produits artisanaux et locaux, ainsi qu'une vente du premier gruyère AOP fabriqué à la fromagerie.
Par lettre du 5 octobre 2015, la DGE, section Bruit et rayonnement non ionisant (ci-après: la DGE), a demandé à l'architecte de la fromagerie de lui indiquer le niveau sonore de chaque type d'installation technique donnant sur l'extérieur, ainsi que les heures de fonctionnement de chaque installation. Ce courrier est demeuré sans réponse.
Le 10 novembre 2015, Tristan Mariethoz, ingénieur à la DGE, a procédé à une visite des locaux de la fromagerie.
Le 11 novembre 2015, la Société coopérative de laiterie a établi des plans modifiés des aménagements techniques extérieurs projetés. Les modifications apportées par rapport aux plans du 7 juillet 2015 étaient les suivantes: le tuyau d'extraction de la ventilation du local de fabrication du fromage (qui se présentait sur les plans du 7 juillet 2015 sous la forme d'un tuyau sortant à l'horizontale de la façade Nord-Ouest du bâtiment I) se présentait désormais sous la forme d'une cheminée qui sortait au milieu du versant Nord du toit du bâtiment I, et l'extraction de l'air de séchage des tablards (qui se présentait sur les plans du 7 juillet 2015 sous la forme d'une grille placée sur la façade Nord-Est du bâtiment II) se présentait désormais sous la forme d'une cheminée qui sortait au milieu du versant Nord du toit du bâtiment II.
Le 8 décembre 2015, deux ingénieurs de la DGE ont effectué une visite des locaux de la fromagerie.
Le 14 décembre 2015, la Centrale des autorisations CAMAC a établi une synthèse finale (n° 157194) qui remplaçait la synthèse datée du 8 septembre 2015. Il était précisé ce qui suit:
"Bruit des installations techniques
L'annexe No 6 de l'OPB fixe les valeurs limites d'exposition au bruit de l'industrie et des arts et métiers (bruits d'exploitation).
Ces valeurs limites sont aussi valables pour le bruit causé par les installations techniques des immeubles (chauffage, ventilation, climatisation), par les parcs à voitures situés hors des routes et par le trafic sur l'aire d'exploitation.
Dans le cas de cette nouvelle construction, les niveaux d'évaluation mesurés dans le voisinage ne devront pas dépasser les valeurs de planification (art. 7 OPB).
A la demande de la section protection de l'air, les sorties d'air vicié seront dirigées en toiture. L'extraction située en façade Ouest du côté de la parcelle 638 sera déplacée en toiture, ce qui permettra certainement de diminuer les nuisances sonores générées par cette ventilation. Selon les informations fournies à la DGE/DIREV-ARC, cette ventilation fonctionne uniquement entre 6h00 et 12h00.
Concernant le trafic sur l'aire d'exploitation, l'essentiel des chargements/déchargement se font durant la journée, à l'exception du départ de 2 petits camions à 6h30.
Si nécessaire, une mesure de contrôle pourra être effectuée après la mise en service de l'installation (art. 12 OPB).
(...)
Évacuations de ventilations
L'orifice des cheminées qui rejettent des gaz pollués ou de l'air vicié malodorant doit en général dépasser le faîte du toit de 0,5 mètre pour les toits à 2 pans.
Selon les plans fournis avec le dossier d'enquête, les deux extractions d'air (ventilation de la halle de fabrication et ventilation du local de séchage) sont situées en façade et ne répondent par conséquent pas aux exigences OPair. En effet, des mesures garantissant une réduction préventive des émissions sont nécessaires, même si l'air évacué apparaît peu chargé en odeur (notamment grâce au condenseur de la halle). Il apparaît dès lors impératif d'apporter des modifications à ces deux canaux de ventilation afin de favoriser la bonne dispersion des effluents: il s'agit concrètement de modifier ces extractions de manière à obtenir une évacuation verticale des effluents, et que les canaux rejettent l'air vicié au-dessus du toit (sans nécessité stricte de dépasser du faîte, mais au moins à la hauteur des cheminées de chauffage voisines).
Ces conditions techniques représentent des mesures préventives qui favorisent la bonne dispersion des émissions et limitent ainsi considérablement les risques de nuisances olfactives liées à l'exploitation du site.
Les plans modifiés transmis en date du 11 novembre 2015 présentent les caractéristiques requises des mesures préventives précitées (extraction en toiture et dans l'axe vertical)."
G. Par décision du 21 janvier 2016, la municipalité a décidé de lever les oppositions et de délivrer le permis de construire requis (n° 06/15), aux conditions figurant dans la synthèse établie le 14 décembre 2015 par la Centrale des autorisations CAMAC. Il était précisé que le déplacement en toiture des sorties d'air vicié permettrait non seulement de réduire les risques de nuisances olfactives liées à l'exploitation du site, mais également de diminuer les nuisances sonores générées par cette ventilation.
H. B.________ et A.________ ont interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du tribunal cantonal le 19 février 2016 (cause AC.2016.0053). Ils ont conclu, avec suite de frais et dépens, à titre de mesure préprovisionnelles, que le tribunal ordonne la suspension immédiate des activités des installations de la fromagerie jusqu'à droit connu sur la procédure de recours, et, à titre principal, à l'annulation de la décision. Ils se sont plaints que les plans établis le 11 novembre 2015 par la Société coopérative de laiterie n'étaient pas conformes à deux conventions qu'ils avaient passées avec celle-ci. Ils avaient en effet signé avec elle une convention le 11 octobre 2012 qui prévoyait, sous chiffre I, que les évaporateurs des installations de refroidissement pour l'eau glacée seraient situés sur la façade Sud-Ouest du bâtiment. Par la suite, le 14 mars 2014, constatant que le permis de construire n'avait pas été respecté, B.________ et A.________ étaient intervenus auprès de la société coopérative de laiterie, avec laquelle ils avaient signé une deuxième convention, le 25 mars 2014, dont le chiffre IV prévoyait qu'en complément de la convention du 11 octobre 2012, la Société coopérative de laiterie s'engageait à ce que les condensateurs à air soient placés dans la partie stockage de la fromagerie et situés exclusivement à l'intérieur du bâtiment, de sorte qu'il n'y aurait aucune sortie visible de l'installation. Moyennant exécution de cette convention, B.________ et A.________ s'étaient engagés à ne pas contester la décision sur opposition de la municipalité du 20 février 2014.
Les recourants ont également fait valoir que la mise à l'enquête publique complémentaire portait sur des éléments qui modifiaient de façon conséquente le projet initial et engendraient en outre des nuisances sonores considérables. Ils ne constituaient dès lors pas un changement de peu d'importance du projet principal mais une modification importante devant faire l'objet d'une nouvelle mise à l'enquête publique, et non d'une mise à l'enquête complémentaire. Les recourants se sont effectivement plaints que, sept jours sur sept, samedis, dimanches et jours fériés compris, l'extracteur de la ventilation du local de fabrication du fromage était mis en route entre 4h45 et 6h15, pour une durée d'environ six heures, et produisait de façon irrégulière un bruit élevé. Par ailleurs, tous les matins, des camions partaient chercher le lait chez les paysans, entre 6h20 et 6h30, et il était fréquent qu'ils laissent tourner leur moteur sans interruption pendant près de vingt minutes avant de partir vers leur destination. De plus, un jour sur deux, un camion venait charger les contenants métalliques (boilles) pour crème. Celui-ci arrivait également entre 6h20 et 6h30 et faisait tourner parfois lui aussi son moteur pendant près de vingt minutes de façon ininterrompue. Enfin, le restaurant - ouvert depuis le 2 octobre 2015 -, dont l'horaire d'ouverture prévu par le permis de construire était de 9 heures à 22 heures, était en réalité ouvert le vendredi soir jusqu'à 23 heures. Les recourants se sont également plaints qu'aucun pronostic de bruit n'avait été effectué.
I. Parallèlement à la procédure décrite aux lettres F, G et H ci-dessus, A.________ est intervenu auprès du Service du développement territorial (ci-après: le SDT), d'abord par un courrier du 18 juillet 2015, puis par une lettre du 12 août 2015, demandant que le SDT intervienne «dans des très brefs délais, afin de faire procéder à la suspension immédiate des activités de la fromagerie et des locaux annexes». Le SDT lui a répondu le 7 septembre 2015 qu'il avait demandé à la municipalité de le tenir informé de la suite de la procédure de demande de permis de construire, à l'échéance du délai d'enquête publique complémentaire qui avait lieu du 7 août 2015 au 8 septembre 2015. A la suite d'une nouvelle intervention de A.________ du 11 septembre 2015, le SDT lui a écrit le 25 septembre 2015 que le projet se situait en zone à bâtir et que la compétence pour se déterminer revenait à la municipalité.
Le 28 octobre 2015, A.________ a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (cause AC.2015.294) en concluant à l'annulation de la décision rendue par le SDT le 25 septembre 2015 au motif que celui-ci refusait d'intervenir et à ce que le SDT soit invité à faire procéder à la suspension immédiate des activités de la fromagerie jusqu'à droit connu sur l'enquête complémentaire déposée le 7 août 2015.
Par lettre du 2 mars 2016, soit après la décision municipale du 21 janvier 2016 et le recours correspondant du 19 février 2016, A.________ a déclaré retirer le recours déposé le 28 octobre 2015.
Le 16 mars 2016, le juge instructeur a informé les parties que la cause AC.2015.294 était jointe à la cause AC.2016.53, dans laquelle le tribunal statuerait sur les frais et dépens de manière globale.
J. Dans ses déterminations du 23 mars 2016, la DGE, Division support stratégique, Service juridique, a maintenu sa position selon laquelle le fait que les sorties d'air vicié seraient dirigées en toiture permettrait certainement de diminuer les nuisances sonores générées par les ventilations incriminées, et qu'une mesure de contrôle pourrait être effectuée à la fin des travaux.
Dans ses déterminations du 24 mars 2016, la municipalité a conclu au rejet du recours.
Dans leurs déterminations complémentaires du 8 juin 2016, les recourants ont relevé que les plans modifiés du 11 novembre 2015 n'étaient pas signés, et que ce vice devait entraîner l'annulation de la décision attaquée. Ils ont également fait valoir que, alors que l'art. 3 de l'annexe 6 de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41) prévoyait une plage horaire, soit de 7 heures à 19 heures, qui devait être respectée par l'installation générant du bruit, tel n'était pas le cas en l'espèce puisqu'ils étaient constamment réveillés à compter de 05h30 par la mise en marche de l'extracteur, ainsi que par le déchargement de boilles et le chargement de crème à 06h15, enfin par le départ des camions pour le lait, dès 06h00. Constatant que la requête de la DGE du 5 octobre 2015 était demeurée sans réponse, les recourants ont requis la mise en oeuvre, aux frais du constructeur, d'une expertise (qui pouvait être confiée à la DGE) afin de déterminer, fiches techniques des extracteurs à l'appui, la nuisance sonore de chaque type d'installation donnant sur l'extérieur. Enfin, ils ont requis la tenue d'une inspection locale.
Dans ses déterminations complémentaires du 6 juillet 2016, la DGE a souligné que si les valeurs limites d'exposition au bruit de l'industrie et des arts et métiers étaient différentes selon la période de jour (07h00-19h00) et de nuit (19h00-07h00), des activités étaient néanmoins possibles durant la période nocturne, à condition qu'elles en respectent les valeurs limites. Par ailleurs, dès lors que les sorties d'air vicié devaient être dirigées en toiture, la DGE avait estimé que la mesure de contrôle pourrait être effectuée à la fin des travaux, ceci afin d'éviter d'effectuer deux mesures de contrôle.
K. Le 3 octobre 2016, le tribunal a tenu une audience avec inspection locale. Etaient présents: les recourants B.________ et A.________, assistés de l'avocat Pierre-Xavier Luciani; pour la municipalité: Didier Amez-Droz, syndic, et Cédric Beaud, municipal en charge des constructions, assistés de l'avocat Alain Thévenaz; pour la Société coopérative de laiterie: Jean-Pierre Magnin, président, accompagné de Jacques Buache, architecte; pour la DGE: Dominique Luy, chef de la section Bruit et rayonnement non ionisant. Le Service du développement territorial a été dispensé de comparaître.
a) Les parties ont été entendues dans leurs explications.
b) On extrait du procès-verbal de l'audience les passages suivants:
"Les conventions passées entre les recourants et la société coopérative de laiterie ne sont pas au dossier. Selon le conseil des recourants, le premier permis de construire comporte la mention suivante: "La convention du 11 octobre 2012 sera intégralement respectée", et le deuxième permis la suivante: "La convention du 25 mars 2014 sera intégralement respectée".
(...)
Les recourants se plaignent de ce que les installations litigieuses de la fromagerie sont en fonction depuis deux ans, sans qu'ils aient été préalablement consultés. Ils demandent une expertise acoustique, et que soient produites les fiches techniques indiquant les décibels émis par lesdites installations.
Ils se plaignent d'être réveillés depuis deux ans tous les matins par le bruit produit par l'extracteur de ventilation du local de fabrication dès 4h45, 5h10, 5h12, 5h30, etc (en tout cas avant 6h00). Il s'agit d'un bruit qui n'est pas continu ni régulier (il dure une minute, puis s'arrête 30 secondes, puis reprend pendant quinze minutes, etc.). Ils ont mesuré le bruit produit, qui se monte à 50 dB. Ils ne peuvent pas se rendormir car, ensuite, les boilles sont chargées dans les camions, puis les deux camions qui partent chercher le lait stationnent dans le garage pendant 15 à 20 minutes avec le moteur allumé avant de partir à 6h30. Le fait qu'il s'agit de bruits qui s'interrompent et recommencent et qui, s'ils s'interrompent, sont remplacés par d'autres a pour conséquence qu'ils ne peuvent pas se rendormir.
S'agissant du restaurant: bien qu'il donne sur le Sud-Est, les recourants se plaignent que des clients se tiennent dans la salle de réunion qui est située au Nord-Ouest (soit du côté de leur villa), qu'ils ouvrent les fenêtres, et que les recourants entendent du bruit jusqu'à tard le soir.
S'agissant des plans définitifs des aménagements extérieurs, les recourants se plaignent que l'extraction de l'air de séchage des tablards (qui est actuellement placée sur la façade Nord-Est de la cave à fromages) sera placée plus près de leur habitation puisque la cheminée prévue sortira sur le versant Nord du toit du bâtiment.
Le conseil des recourants fait valoir que la CDAP a rendu un arrêt (AC.2013.492) concernant la commune de Montricher dans lequel une personne utilisant un local produisant du bruit (un garage) sis à quelques dizaines de mètres de la fromagerie a été astreinte à des horaires d'exploitation. Il demande donc que la décision dont est recours soit annulée et que le dossier soit renvoyé à la municipalité afin qu'elle définisse des horaires d'exploitation pour la fromagerie.
(...)
Le président de la société coopérative de laiterie explique que le lait est collecté par deux camions qui se rendent chez chaque producteur de lait. Les camions arrivent à 7h30 à la fromagerie. Toutefois, même si la fabrication de fromage ne commence qu'à l'arrivée du lait, à 7h30, les ouvriers doivent, avant, sortir les gruyères des moules (les fromages doivent en effet rester 24 heures dans des moules avant qu'on les démoule) et nettoyer et préparer le matériel pour la nouvelle production. A la question d'un juge assesseur de savoir s'il n'est pas possible de décaler l'enclenchement de l'extracteur de vapeur du local de fabrication, le président de la société coopérative de laiterie répond que cela n'est pas possible car le lait doit être traité un certain nombre d'heures seulement après le début de la traite.
L'architecte relève que les fromageries fonctionnent toutes aux mêmes heures et que, dans certaines fromageries (qui peuvent se situer au centre des villages), la production commence même beaucoup plus tôt: le lait est coulé à 6h30-7h00. En outre, il est fréquent que ce soit chaque producteur de lait qui livre son lait. Ainsi, dans les grandes fromageries, ce sont vingt producteurs qui viennent avec leurs tracteurs, leurs jeeps, leurs remorques et leurs boules livrer leur lait.
L'architecte explique que le tuyau d'extraction de la ventilation du local de fabrication du fromage sert uniquement à ventiler le local de fabrication et qu'il n'en sort par conséquent que de la vapeur. Au sujet du fait que les fiches techniques des ventilateurs litigieux ne sont pas au dossier, il explique que, pour des ventilations du type de celles qui ont été installées (c'est-à-dire douces), c'est aux installateurs qu'il faut les demander. Lui-même est au bénéfice d'un permis de construire, ce qui implique le respect des normes en matière de bruit. Les installations doivent répondre à ces normes, que lui, en tant qu'architecte, n'a pas à connaître. Enfin, une ventilation est toujours de type mécanique, car c'est un moteur.
Il ressort des déclarations du représentant de la DGE que la DGE n'a pas fait les mesures du bruit produit par les installations, dès lors que des modifications ont été proposées sur deux d'entre elles. La DGE entend procéder à des mesures lorsque les installations seront complétées selon les plans du 11 novembre 2015. Par souci d'économie de moyens, suite à une visite locale qui a eu lieu le 8 décembre 2015, la DGE a pris l'option de ne pas faire de mesures intermédiaires, dès lors que ces installations allaient être mises en conformité. Par ailleurs, lesdites installations ne sont pas particulièrement bruyantes (O. Maître, ingénieur au sein de la DGE, qui a une certaine habitude d'effectuer des mesures et qui s'est rendu sur place le 8 décembre 2015, a estimé que la situation n'était pas du tout catastrophique) dans le contexte d'une zone industrielle et artisanale. Par ailleurs, il s'agit d'une situation assez favorable puisque l'un des ventilateurs était en extraction horizontale, ce qui avait pour effet que le bruit était dirigé directement sur la villa des recourants, et que, dorénavant, ce ne sera plus le cas puisque l'extracteur sera redressé. Enfin, si des valeurs se révèlent trop importantes, il sera possible de monter un amortisseur de bruit dans le canal d'extraction. Il s'agit d'une chicane qui est introduite dans le canal d'extraction et qui ne modifie pas l'allure générale de la cheminée. S'agissant de la crainte des recourants que le bruit de l'extracteur soit réfléchi en direction de leur villa par la pente du toit, il n'y a pas de risque. En effet, la théorie des ondes est la même que celle de la lumière. Ainsi, s'il y a des réflexions sur le toit, vu que le toit est en pente, les réflexions partiront vers le haut. Enfin, si, pour les zones industrielles et artisanales, l'annexe 6 de l'OPB fait la distinction entre le jour et la nuit, elle n'interdit toutefois pas de faire du bruit pendant la période de nuit. Est importante dans ce cas la fréquence du bruit. S'agissant de l'addition des différents bruits dont se plaignent les recourants, il faudra effectuer une analyse globale. On se trouve toutefois ici dans une zone en degré de sensibilité III, une zone industrielle et artisanale.
b) Le tribunal se déplace ensuite sur les parcelles nos 553 et 638.
(...)
Une distance de 25 à 30 m sépare le coin Sud-Est de la maison des recourants jusqu'à la sortie de l'extraction du local de fabrication.
L'extraction du local de séchage (qui se présente actuellement sous la forme d'une petite grille d'aération placée sur la partie supérieure de la façade Sud-Est de la cave à fromages et qu'il est prévu de placer sur le toit du bâtiment, sous la forme d'une cheminée): selon l'architecte, il s'agit simplement d'une aération; elle ne produit aucun bruit puisque c'est simplement une sortie à l'air, sans moteur. Les recourants se plaignent qu'ils en perçoivent néanmoins le ronronnement. Au président du tribunal qui s'étonne de ce que les recourants entendent un bruit peu élevé qui provient de la paroi Sud-Est de la cave à fromages (soit une façade que l'on ne voit pas lorsqu'on se tient devant la maison des recourants), ils répondent que tel est pourtant bien le cas.
Etienne Aebischer, fromager responsable, se présente et est entendu. Il déclare que l'extraction du local de fabrication sert à extraire l'air des presses tournantes et du local de fabrication. Son horaire de fonctionnement est de 5h30 à 13h30. Même si la fabrication du fromage ne commence pas si tôt (et effectivement, ils n'allument le lavage dans les presses tournantes qu'à 6h00, voire 6h10), la ventilation est nécessaire pour extraire l'air chaud du local de fabrication. A la question du président du tribunal de savoir s'ils sont obligés de mettre en marche cette ventilation à 5h30, le fromager répond qu'ils ne sont pas obligés, mais qu'il pense que, plus que la ventilation, c'est la chaudière à vapeur sise à l'intérieur du local de fabrication qui doit déranger les recourants. En effet, quand les fromagers ont des problèmes avec la ventilation, ils sont carrément obligés de sortir du bâtiment pour s'assurer qu'elle fonctionne, car le bruit qu'elle fait est difficilement perceptible. Par contre, la chaudière à vapeur fait beaucoup de bruit quand elle fait des lâchers de vapeur. Il s'agit d'un bruit qui selon lui doit s'entendre même à l'extérieur du bâtiment. Les fromagers allument la chaudière à vapeur également à 5h30 (jusqu'à 11h00). Il s'agit d'un bruit non régulier. Son enclenchement ne peut pas être décalé car ils ont besoin de chauffer l'eau pour nettoyer les cuves, etc. Lorsque le recourant lui pose la question de savoir pourquoi ils ont enclenché la ventilation à 5h12 la veille, le fromager répond que cela prouve son hypothèse puisqu'ils n'ont pas enclenché la ventilation plus tôt, mais que, comme deux employés sont à l'assurance, qu'ils ne sont que deux en production et qu'ils doivent donc commencer à travailler plus tôt, ils ont enclenché la chaudière à vapeur à 5h00.
Pendant l'inspection locale, ni l'extraction du local de fabrication ni la chaudière à vapeur ne sont en fonction."
L. Le tribunal a délibéré à l'issue de l'audience, à huis clos.
M. Le 13 octobre 2016, la municipalité a adressé au tribunal copies du permis de construire n° 06715 délivré le 18 juin 2016 ainsi que l'ensemble des annexes y relatives (synthèse CAMAC et quatre plans portant la date du 11 novembre 2015).
N. Le 3 novembre 2016, les recourants ont fait parvenir au tribunal copie d'une lettre qu'ils ont adressée le même jour à la municipalité, dans laquelle ils ont indiqué que l'extracteur démarrait depuis quelques jours à 4h15, ce qui les réveillait, et ont demandé que la municipalité intervienne dans les meilleurs délais.
O. Le procès-verbal d'audience a été communiqué aux parties, qui se sont déterminées les 22 novembre (Me Thévenaz, pour la municipalité) et 6 décembre 2016 (Me Luciani, pour les recourants). Le tribunal a pris connaissance de ces dernières écritures, ainsi que d'une lettre de Me Tévenaz du 12 décembre 2016 et de lettres de Me Luciani du 13 décembre 2016 et du 20 décembre 2016, et adopté les considérants du présent arrêt.
Considérant en droit
1. Les aménagements techniques sur les bâtiments de la fromagerie qui font l'objet de l'enquête publique complémentaire litigieuse sont déjà installés en la forme suivante: sur la façade Nord-Ouest du bâtiment I: un tuyau d'extraction de la ventilation du local de fabrication du fromage et un tuyau de surpression pour la chaudière à vapeur; sur la façade Nord-Est du bâtiment II, placés de haut en bas: une extraction de l'air de séchage des tablards, une grille d'aération du local de séchage des tablards et une soupape de surpression pour la cave à fromage. Toutefois, la DGE a demandé de modifier les deux aménagements suivants: le tuyau d'extraction de la ventilation du local de fabrication (qui se présente sous la forme d'un tuyau sortant à l'horizontale de la façade Nord-Ouest du bâtiment I) devra prendre la forme d'une cheminée qui sortira au milieu du pan Nord du toit du bâtiment I, et l'extraction de l'air de séchage des tablards (qui se présente sous la forme d'une grille placée sur la façade Nord-Est du bâtiment II) devra prendre la forme d'une cheminée qui sortira au milieu du pan Nord du toit du bâtiment II.
Les recourants se plaignent de ce que l'extracteur de ventilation du local de fabrication est mis en marche avant 6h00 (à 4h45, 5h10, 5h12 ou 5h30) et qu'il émet un bruit de 50 décibels. Il s'agit d'un bruit discontinu et irrégulier. S'agissant des améliorations requises par la DGE, les recourants craignent que lorsque l'extracteur de ventilation du local de fabrication aura pris la forme d'une cheminée, le bruit qu'il émettra soit réfléchi en direction de leur villa par la pente du toit. Ils craignent également d'entendre davantage le bourdonnement émis par l'extraction de l'air de séchage des tablards lorsque celle-ci (qui est actuellement placée sur la façade Nord-Est de la cave à fromages) prendra la forme d'une cheminée sur le pan Nord du toit du bâtiment II puisqu'elle sera alors plus près de leur habitation.
Au motif de ces nuisances sonores, les recourants s'opposent à la délivrance du permis de construire les aménagements techniques précités et concluent, à titre de mesures provisionnelles, à la suspension immédiate des activités des installations de la fromagerie ainsi qu'à la mise en oeuvre d'une expertise afin de déterminer, fiches techniques des extracteurs à l'appui, la nuisance sonore de chaque type d'installation donnant sur l'extérieur.
Par ailleurs, les recourants se plaignent du bruit produit par les deux camions qui partent tous les matins chercher le lait chez les producteurs à 6h30, dès lors qu'ils stationnent dans le garage pendant 15 à 20 minutes avec le moteur allumé, ainsi que du bruit produit, aux alentours de 6h00, par le chargement des boilles dans des camions (lesquels stationnent également devant le quai de chargement avec le moteur allumé). Ils se plaignent également des nuisances du restaurant. En effet, bien que celui-ci donne sur le Sud-Est, des clients se tiennent néanmoins dans la salle de réunion qui est située au Nord-Ouest (soit du côté de la villa des recourants) et en ouvrent les fenêtres, ce qui a pour conséquence que les recourants en entendent le bruit jusqu'à tard le soir (bien après l'heure de fermeture officielle fixée à 22h00).
En définitive, les recourants se plaignent de l'ensemble des bruits produits par les activités de la fromagerie avant 7h00 et après 19h00.
2. a) La parcelle n 553, sur laquelle est sise la fromagerie, et la parcelle n 638, propriété des recourants et sur laquelle est sise leur villa, sont toutes deux situées en zone industrielle et artisanale. L'art. 15.1 RCAT, intitulé "Définition" dispose ce qui suit:
"La zone industrielle et artisanale est affectée aux constructions, installations et aménagements qui sont en relation avec une activité professionnelle de type industriel, artisanal ou de loisirs.
Les constructions, installations et aménagements admis ou qui peuvent être autorisés sont
- des bâtiments affectés au travail tels que par exemple: fabrique, atelier, laboratoire, entrepôt, locaux d'exploitation, y compris les services administratifs qui leur sont attachés
- des installations et des aménagements à ciel ouvert ayant un statut de dépendance ou d'annexe à une entreprise qui exerce son activité principale dans un bâtiment implanté sur le même bien-fonds
- des locaux habitables pour les besoins de gardiennage à raison de 2 logements au plus par entreprise ou groupe d'entreprises pour autant que ces réalisations forment avec le bâtiment d'exploitation un ensemble architectural homogène
- des locaux commerciaux dont la surface destinée à la vente au détail est limitée à 500 m2.
Les établissements dont l'activité est susceptible de provoquer des nuisances telles que par exemple, bruit, odeur, fumée, trépidations, au-delà des limites de la zone, ne sont pas admis sur cette surface."
b) Selon l'art. 43 al. 1 let. c OPB et l'art. 15.10 RCAT, la zone industrielle et artisanale est en degré III de sensibilité au bruit.
c) La loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) a notamment pour but de protéger les hommes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 1 al. 1 LPE); les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes doivent être réduites à titre préventif et assez tôt (art. 1 al. 2 LPE). Par atteinte, on entend notamment le bruit (art. 7 al. 1 LPE).
L'OPB a pour but de protéger contre le bruit nuisible ou incommodant (art. 1 al. 1 OPB). Elle régit notamment la limitation des émissions de bruit extérieur produites par l'exploitation d'installations nouvelles ou existantes au sens de l'art. 7 LPE (art. 1 al. 2 let. a OPB) et la détermination des immissions de bruit extérieur et leur évaluation à partir de valeurs limites d'exposition (art. 1 al. 2 let. f OPB). Selon l'art. 2 al. 1 OPB, les installations fixes sont les constructions, les infrastructures destinées au trafic, les équipements des bâtiments et les autres installations non mobiles dont l'exploitation produit du bruit extérieur; en font notamment partie les routes, les installations ferroviaires, les aérodromes, les installations de l'industrie, des arts et métiers et de l'agriculture, les installations de tir ainsi que les places permanentes de tir et d'exercice militaires.
d) Dans la LPE, le régime des installations fixes se caractérise par la distinction entre les concepts d'installation fixe nouvelle, modifiée ou existante, notions liées à des régimes juridiques distincts (Anne-Christine Favre, La protection contre le bruit dans la loi sur la protection de l'environnement, thèse, Lausanne 2002, p. 301). Sont considérées comme existantes au sens de la loi, celles qui existaient déjà lors de l'entrée en vigueur de la LPE, soit le 1er janvier 1985. Pour être plus précis, s'agissant des installations fixes, les installations "existantes" sont celles dont la construction a valablement été autorisée - décision entrée en force - avant le 1er janvier 1985, quand bien même elles auraient été construites postérieurement à cette date (cf. art. 47 al. 1 OPB; arrêt TF 1C_171/2009 du 12 novembre 2009 consid. 4.1); a contrario, les installations fixes "nouvelles" sont celles dont la construction a valablement été autorisée après l'entrée en vigueur de la LPE.
En cas de modification d'une installation fixe nouvelle, il y a lieu d'appliquer les dispositions concernant la limitation des émissions des installations fixes nouvelles (cf. art. 8 al. 4 OPB qui renvoie à l'art. 7 OPB), en procédant à une appréciation d'ensemble de l'installation, qui englobe l'installation déjà présente et les modifications prévues (cf. ATF 125 II 643 consid. 17).
e) En l'espèce, la fromagerie construite sur la parcelle n 553 sur la base du permis délivré le 7 février 2013 est une installation fixe nouvelle au sens des art. 25 LPE et 7 al. 1 OPB.
f) En vertu de l'art. 25 LPE (ou de l'art. 7 OPB qui a une portée identique), il faut en principe assurer, pour le bruit provenant d'une installation fixe nouvelle, le respect dans le voisinage des valeurs de planification (ci-après: VP) (limitation des immissions au lieu de leur effet; cf. art. 7 al. 2 in fine LPE). Les émissions de bruit (au sortir de l’installation; cf. art. 7 al. 2 LPE) doivent en outre être limitées par des mesures préventives en tant que cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB). La protection contre le bruit est en effet assurée par l'application cumulative des valeurs de planification et du principe de la limitation préventive des émissions (cf. 141 II 476 consid. 3.2 et les références citées; voir également TF 1C_161/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2). Dès lors que les VP ne constituent pas des valeurs limites d'émissions au sens de l'art. 12 al. 1 let. a LPE, leur respect ne signifie pas à lui seul que toutes les mesures de limitation imposées par le principe de prévention des émissions aient été prises et que le projet en cause satisfasse à la législation sur la protection sur l'environnement; il faut bien davantage examiner chaque cas d'espèce à la lumière des critères définis par les art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB pour déterminer si le principe de prévention exige une limitation supplémentaire des émissions (cf. ATF 141 II 476 consid. 3.2 et les références citées).
g) L’autorité d’exécution chargée d’évaluer les immissions de bruit extérieur produites par les installations fixes est renvoyée à se référer aux valeurs limites d’exposition fixées par le Conseil fédéral dans les Annexes 3 à 9 de l’OPB (art. 40 al. 1 OPB). Ces annexes arrêtent, pour certaines sources de bruit bien déterminées, des valeurs limites des trois types (valeur limite d'immission [VLI], valeur de planification [VP], valeur d'alarme [VA]), selon la période de la journée et le degré de sensibilité (DS) de la zone.
h) Selon l’annexe 6 de I’OPB, les valeurs limites d'exposition au bruit de l'industrie et des arts et métiers sont de 60 dB(A) pour la période diurne (07h00-19h00) et de 50 dB(A) pour la période nocturne (19h00-07h00). Selon l'art. 1 de l'annexe 6 OPB, ces valeurs limites d'exposition s'appliquent au bruit produit par les installations industrielles, artisanales et agricoles (let. a), par la manutention des marchandises dans les installations industrielles, artisanales et agricoles ainsi que dans les gares et les aérodromes (let. b), par le trafic sur l'aire d'exploitation des entreprises industrielles et artisanales ainsi que dans les environs immédiats des bâtiments agricoles (let. c), par les parcs à voitures couverts ainsi que les grandes places de parcage à ciel ouvert hors des routes (let. d) et par les installations de chauffage, de ventilation et de climatisation (let. e).
i) L'art. 12 OPB prescrit que l'autorité d'exécution s'assurera, au plus tard un an après la mise en service de l'installation nouvelle ou modifiée, que les limitations d'émissions et les mesures d'isolation acoustique ordonnées ont bien été prises; en cas de doute, elle examine l'efficacité des mesures.
3. a) En l'espèce, les représentants de la DGE ont émis un préavis favorable dans la synthèse CAMAC numéro 157 194 du 14 décembre 2015, confirmé par les déclarations du représentant de la DGE lors de l'audience du 3 octobre 2016. Cela signifie que d'après leur expérience et après visite locale (la DGE avait procédé à une première inspection locale le 10 novembre 2015), ils ont jugé que les valeurs de planification du degré III de sensibilité au bruit seraient respectées par l'installation litigieuse. Les recourants tentent de remettre en cause cette appréciation en invoquant l'arrêt AC.2013.0492 dans lequel une installation située dans la même zone a été astreinte à respecter des horaires d'exploitation. Il faut cependant bien voir que cette affaire-là concernait un atelier de mécanique agricole et un atelier de réparation de voitures. Les bruits engendrés par ces installations étaient nombreux et intenses (compresseurs, meuleuses, boulonneuse, Kärcher, manœuvres de tracteurs et de machines forestières) et les durées retenues pour chacun d'eux dans l'expertise de la DGE étaient relativement importantes. On ne trouve rien de semblable dans l'exploitation de la fromagerie litigieuse dans la présente cause. Il n'y a donc pas lieu de remettre en cause l'appréciation de la DGE selon laquelle les valeurs de planification correspondant aux degré III de sensibilité au bruit seront respectées par l'installation litigieuse.
On note au passage que l'arrêt AC.2013.0492 du 16 février 2015 a été annulé par le Tribunal fédéral (1C_161/2015 du 22 décembre 2015) pour cause de violation du droit d'être entendu du constructeur, qui n'avait pas été interpellé sur le caractère économiquement supportable des restrictions envisagées.
b) Pour ce qui concerne la limitation préventive des émissions au sens de l'art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB, la DGE a imposé diverses mesures consistant pour l'essentiel à diriger les tuyaux d'évacuation vers le haut et non en direction des recourants.
C'est ainsi que l'extraction de ventilation du local de fabrication, qui se présente actuellement sous la forme d'un tuyau qui sort horizontalement de la façade du bâtiment I et dont l'orifice est dirigé directement sur la villa des recourants, sera modifié. Il apparaît dès lors que le fait de placer ce tuyau d'une part verticalement et d'autre part sur le toit aura pour effet d'amoindrir vis-à-vis des recourants les nuisances sonores qu'il émet. Quant à la crainte des recourants que le bruit de l'extracteur soit réfléchi en direction de leur villa par la pente du toit, cela ne devrait pas avoir lieu, comme l'a expliqué le représentant de la DGE lors de l'audience, dès lors que le bruit sera réverbéré vers le haut par la pente du toit.
De toute façon, à entendre, lors de l'inspection locale qui a suivi l'audience, le 3 octobre 2016, le fromager responsable, il semblerait que ce ne soit pas l'extracteur d'air du local de fabrication qui produise le bruit dont se plaignent les recourants, mais la chaudière à vapeur, qui est sise à l'intérieur du bâtiment I et ne présente pas de sortie à l'extérieur. Il a expliqué que la chaudière est mise en route à 5h00 et émet un bruit élevé lorsqu'elle effectue des "lâchers de vapeur", et que l'extracteur, lui, est enclenché à 5h30 et ne produit pas beaucoup de bruit. Or, les recourants se plaignent d'un bruit discontinu et irrégulier qui commence aux alentours de 5h00. Les mesures auxquelles procédera la DGE permettront de le déterminer.
S'agissant de l'extraction du local de séchage des tablards, il sera procédé de même: elle sera déplacée en toiture. Les recourants craignent d'entendre davantage le bruit qu'elle émet, dès lors que la sortie en toiture sera plus proche de leur villa qu'actuellement, où elle est sise sur la façade Nord-Est du bâtiment II. Il ressort pourtant des déclarations de l'architecte lors de l'audience qu'il s'agit d'une simple aération.
c) On peut certes se demander, toujours au titre des mesures préventives, s'il n'y a pas lieu d'imposer l'installation d'amortisseurs de bruit dans les canaux d'extraction, comme le représentant de la DGE l'a évoqué en audience. Il n'y a cependant pas lieu d'imposer cette mesure en l'état car les exploitants de la fromagerie n'ont pas été appelés à se déterminer sur la faisabilité de cette mesure et sur son caractère économiquement supportable. Il appartiendra à la DGE, lors du contrôle qu'elle effectuera ultérieurement en application de l'art. 12 OPB, d'élucider la question et cas échéant de l'imposer.
d) S'agissant des horaires de fonctionnement, il est vrai que, selon la synthèse CAMAC, il ressortait des informations fournies à la DGE/DIREV-ARC que la ventilation du local de fabrication fonctionnait uniquement entre 6h00 et 12h00, et que, concernant le trafic sur l'aire d'exploitation, l'essentiel des chargements/déchargements se faisaient durant la journée, à l'exception du départ de deux petits camions à 6h30. Or, il ressort des déclarations des représentants de la fromagerie que l'extracteur de ventilation du local de fabrication est mis en route dès 5h30 et que d'autres activités ont lieu à l'extérieur des bâtiments aux alentours de 6h00 déjà, notamment le chargement de boilles et l'enclenchement du moteur des camions. Toutefois, si, selon l'annexe à l'OPB, les limites de bruit sont différentes selon la période de jour ou de nuit, l'OPB n'interdit néanmoins pas de faire du bruit lors de la période de nuit, soit avant 7h00. Par ailleurs, dans le cas d'espèce, le fait qu'il y ait des nuisances avant 7h00 est imposé par l'activité. Comme les représentants de la fromagerie l'ont expliqué, le lait doit être traité un certain nombre d'heures seulement après la traite, afin d'éviter le développement de bactéries. Mais avant que le lait ne soit livré, vers 7h30, par les deux camions qui sont allé le collecter auprès des producteurs, les fromagers doivent accomplir un certain nombre de tâches qui ne peuvent être effectuées à un autre moment, comme de démouler les fromages fabriqués la veille (qui doivent rester 24 heures dans les moules), nettoyer les cuves (raison pour laquelle ils ont besoin de la vapeur pour chauffer l'eau), etc. Quant à décaler la livraison de lait, cela n'est pas non plus possible, les vaches ne pouvant attendre d'être traites. On relève sur ce point que, comme l'a fait remarquer l'architecte lors de l'audience du 3 octobre 2016, dans d'autres laiteries, le lait est coulé plus tôt. La création d'horaires d'exploitation ne se justifie par conséquent pas.
On observera pour terminer qu'il faut également tenir compte, dans l'appréciation d'ensemble de la situation, que les recourants se sont construits une villa dans une zone qui n'est pas destinée à l'habitation, mais où le règlement ne tolère le logement qu'en présence d'un besoin de gardiennage (art. 15.1 RCAT). Les recourants ne peuvent donc pas revendiquer la tranquilité d'une zone village où ne seraient tolérées que les activités non gênantes.
4. Les recourants se plaignent que les plans établis le 11 novembre 2015 par la Société coopérative de laiterie ne sont pas conformes à deux conventions qu'ils ont passées avec celle-ci le 11 octobre 2012 et le 25 mars 2014, par lesquelles la Société coopérative de laiterie s'était engagée, dans la première, à ce que les évaporateurs des installations de refroidissement pour l'eau glacée soient situés du côté Sud-Ouest de la fromagerie et, dans la seconde, à ce que les condenseurs à air soient placés dans la partie stockage de la fromagerie et situés exclusivement à l'intérieur du bâtiment, de sorte qu'il n'y aurait aucune sortie visible de l'installation.
C'est en vain que les recourants invoquent ces conventions. En effet, comme le rappelle l'art. 6 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), les particuliers ne peuvent pas déroger conventionnellement aux règles de droit public sur l'aménagement du territoire et des constructions. Les conventions invoquées, si elles pouvaient avoir pour effet de préciser les permis de construire délivrés précédemment puisque ces autorisations municipales y renvoyaient, ne peuvent avoir pour effet de modifier les règles de droit public applicables ni d'empêcher la constructrice de solliciter, cas échéant d'obtenir dans le respects desdites règles, l'autorisation de modifier la construction litigieuse.
5. C'est à tort également que les recourants soutiennent que l'enquête publique portait sur des éléments importants devant faire l'objet d'une nouvelle mise à l'enquête publique, et non d'une mise à l'enquête complémentaire.
L'enquête complémentaire, qui n'est pas prévue par la loi mais résulte de l'art. 72 b al. 1 et 2 du règlement d'application du 19 septembre 1986 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1), est censée ne porter que sur des éléments de peu d'importance, qui ne modifient pas sensiblement le projet ou la construction en cours (art. 72b al. 2), avec cette conséquence que les oppositions ou recours éventuels ne peuvent porter que sur les modifications soumises à autorisation, mais pas remettre en cause l'entier du projet ayant fait l'objet d'un premier permis de construire (AC.2016.0015 du 23 août 2016 et les références cités). L'enquête complémentaire est soumise à la même procédure qu'une enquête "principale" (art. 72b al. 3 RLATC).
En l'espèce, les quelques modifications prévues sur des tuyaux d'évacuation d'air ou d'aération ne sont pas de nature à modifier sensiblement, au sens de l'art. 72b al. 2 RLATC, le bâtiment de la fromagerie existante.
6. Vu ce qui précède, le recours est rejeté et la décision de la municipalité confirmée aux frais des recourants, qui doivent des dépens à la municipalité (art. 55 al. 1 LPA-VD). Les montant des frais et des dépens sont fixés en tenant compte également de la procédure de recours initiée sous référence AC.2015.294.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de Montricher du 21 janvier 2016 est maintenue.
III. Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge des recourants.
IV. Les recourants doivent à la Commune de Montricher la somme de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 4 janvier 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.