TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 5 avril 2017

Composition

M. Pascal Langone, président; Mme Dominique Von der Mühll et M. Philippe Grandgirard, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.

 

Recourantes

1.

A.________, à ********,

 

2.

Association "Les Amis de Château-d'Oex et du Pays-d'Enhaut", c/o B.________, à ******** toutes deux représentées par Me Jean CAVALLI, avocat à St-Sulpice VD, 

 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Château-d'Oex, 

  

Constructeurs

1.

Musée du Vieux Pays-d'Enhaut, Fondation du Préfet Cottier, Grand Rue 107, à Château-d'Oex, représenté par Me Marc-Olivier BUFFAT, avocat à Lausanne,  

 

2.

C.________ et D. ________ à ********

 

  

 

Objet

Permis de construire           

 

Recours A.________ et consorts c/ décisions de la Municipalité de Château-d'Oex du 2 février 2016 levant leurs oppositions et autorisant les transformations et l'extension du Musée du Vieux Pays-d'Enhaut situé sur les parcelles n° 330 (propriété du Musée du Vieux Pays-d'Enhaut, Fondation du Préfet Cottier) et n° 331 (propriété de C.________ et D. ________) - CAMAC n°152950

 

Vu les faits suivants

A.                     Le Musée du Vieux Pays-d'Enhaut, Fondation du préfet Cottier (ci-après: la fondation) est une fondation qui a pour but d'entretenir et de développer le Musée du Vieux Pays d'Enhaut (ci-après: le musée). Cette fondation est propriétaire, au lieu-dit "Les Bossons", de la parcelle n° 330 de la commune de Château-d'Oex (ci-après: la commune). D'une surface de 760 m2, elle supporte trois bâtiments, l'un de 145 m2 (n° ECA 448), situé dans la partie Est de la parcelle en cause, qui est un bâtiment ancien comportant un rez-de-chaussée auquel s'ajoutent trois étages et qui a la note *5* au recensement architectural, constituant ainsi un objet présentant des qualités et des défauts, le deuxième de 36 m2 (n° ECA 447), sis au Nord du précédent et qui a aussi la note *5* au recensement architectural, et le troisième d'une surface de 14 m2 (n° ECA 2863), situé au Sud-Est de l'immeuble n° ECA 448 et qui a la note *3* au recensement architectural, constituant ainsi un objet d'intérêt local, le reste de la surface du bien-fonds n° 330 (de 565 m2), principalement dans sa partie Ouest, étant constitué d'une place-jardin. Les bâtiments précités, plus particulièrement le bâtiment n° ECA 448, abritent actuellement le musée du Vieux Pays-d'Enhaut proprement dit. Le bien-fonds en cause, de forme plus ou moins triangulaire, est longé au Sud par la Grand Rue (DP 1038), du Nord à l'Est par la route de la Villa d'Oex (DP 1037) qui aboutit sur la Grand Rue directement à l'Est de la parcelle n° 330, et au Nord-Ouest par les voies de la Compagnie du Chemin de fer Montreux Oberland bernois SA (ci-après: le MOB). Ce bien-fonds, qui a pour adresse la Grand Rue 107, est colloqué en zone de village et des hameaux selon le Plan des zones (PZ) et le Règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions (RPEPC), tous deux approuvés par le Conseil d'Etat le 19 septembre 1980 et ayant par la suite fait l'objet de différentes modifications.

C.________ et D. ________ sont propriétaires communs, au lieu-dit "Les Bossons", de la parcelle n° 331 de la commune, contiguë à l'Ouest du bien-fonds n° 330. Cette parcelle, qui a pour adresse ********, est également colloquée en zone de village et des hameaux.

B.                     Au 3 juin 2016, l'Association du Musée du Vieux Pays-d'Enhaut (ci-après: l'association du musée) comptait 636 membres.

L'Association "Les Amis de Château-d'Oex et du Pays-d'Enhaut" (ci-après: l'association "Les Amis") est une association à but non lucratif dont l'art. 1 des statuts adoptés par l'assemblée générale constitutive le 13 mars 2009 prévoit ce qui suit:

"1.      Il est constitué sous le nom "Les Amis de Château d'Oex et du Pays d'Enhaut" une association ayant pour but de:

-            contribuer à l'embellissement du village de Château d'Oex et de sa vallée;

-            soutenir son caractère authentique de village et de région de montagne;

-            promouvoir des activités culturelles favorables au développement du village et de la vallée.

(...)".

Le siège de l'association "Les Amis" est à Château-d'Oex (art. 2 des statuts).

L'art. 6, relatif à la qualité de membres, indique pour sa part ce qui suit:

"1.          Peuvent devenir membres de l'association toutes personnes privées, suisses ou étrangères, souscrivant aux buts de l'association.

              1b.       La qualité de membre est conférée par décision du Comité après que celui-ci a acquis la conviction que le candidat ou la candidate souscrit aux buts de l'association.

(...)".

Quant à l'art. 17 al. 2 des statuts, il précise ce qui suit:

"En cas de dissolution de l'association, l'actif restant sera affecté à une fondation ou association de pure utilité publique, poursuivant les mêmes buts, par exemple le Musée du Vieux Pays d'Enhaut".

Au 2 mai 2016, l'association "Les Amis" comptait 116 membres, dont les adresses indiquées sur la liste figurant au dossier se trouvaient pour 91 d'entre eux à Château-d'Oex, les 25 autres ayant des adresses à Rougemont, aux Moulins, aux Granges, à Saanen, à Grens, à Gstaad, à Rossinière, à Flendruz, à Vevey, à La Lécherette et au col des Mosses.

C.                     Le 12 janvier 2015, la fondation ainsi que C.________ et D. ________ ont soumis à la Municipalité de Château-d'Oex (ci-après: la municipalité) un projet de transformation et d'extension du musée.

Le 9 février 2015, une séance a eu lieu entre des représentants de la municipalité, l'adjoint au service des constructions et urbanisme et les constructeurs, accompagnés de leur architecte.

Les 17 et 29 juillet 2015, la fondation ainsi que C.________ et D. ________ ont déposé une demande de permis de construire concernant les transformations et l'extension du musée, la démolition du bâtiment n° ECA 447 et l'aménagement de trois places de parc. Il est ainsi prévu, en sus de la démolition du bâtiment n° ECA 447, que des transformations soient effectuées à l'intérieur de l'immeuble principal n° ECA 448 et qu'un ascenseur extérieur transparent soit construit contre sa façade Ouest, dans la partie Nord de celle-ci, dont la hauteur monterait jusqu'à environ 70 à 80 cm au-dessous du faîte du toit. Une extension du bâtiment n° ECA 448 est par ailleurs prévue le long de ses façades Ouest et Nord, de même que la création d'un muret et d'escaliers au pied de la façade Sud. Il est prévu que l'extension Ouest du bâtiment, qui serait parée d'un auvent translucide le long de sa façade Sud à une hauteur d'au minimum 3 m, soit constituée d'un rez-de-chaussée et d'un sous-sol, extension dont une petite partie ressortirait légèrement au-delà de la façade Sud du bâtiment n° ECA 448. L'extension Nord comprendrait pour sa part uniquement un rez-de-chaussée. L'extension Ouest serait surmontée, d'Est en Ouest, tout d'abord d'un toit avec une pente de 10°, puis d'un toit plat, l'extension Nord uniquement d'un toit plat. Trois places de parc sont enfin projetées à l'Ouest de l'extension Ouest, sur les parcelles n° 330 et 331.

Le 30 juillet 2015, la municipalité a informé la fondation ainsi que C.________ et D. ________ du fait qu'elle acceptait sur le principe de soumettre leur projet à l'enquête publique, sous réserve de différentes déterminations qu'elle explicitait.

Mis à l'enquête publique du 19 août au 17 septembre 2015, le projet a suscité trois oppositions, dont celles de A.________ et de l'association "Les Amis". Ces dernières ont en particulier fait valoir le caractère inesthétique du projet, compte tenu notamment de la construction d'un ascenseur extérieur et d'une extension à toit plat, et dit regretter la disparition du verger traditionnel. A.________, qui est ******** de l'association "Les Amis", est en outre propriétaire d'une part de propriété par étage (n° 3417) portant sur la parcelle n° 512 et a pour adresse ******** à Château-d'Oex. Le bien-fonds n° 512, qui est longé au Nord par la Grand Rue, est situé à environ 270 m à l'Est-Sud-Est de la parcelle n° 330 (cf. les indications de A.________ et de l'association "Les Amis" ainsi que le site ********).

Le 25 septembre 2015, la Centrale des autorisations CAMAC a adressé à la municipalité sa synthèse (n° 152950) par laquelle les autorisations spéciales et préavis nécessaires ont été octroyés.

Le 11 novembre 2015, une séance a eu lieu entre des représentants de la municipalité, le conservateur du musée, l'architecte du projet et les opposants. L'un des trois opposants a immédiatement maintenu son opposition à l'issue de la séance.

Les 23 et 24 novembre 2015, A.________, respectivement l'association "Les Amis", ont également maintenu leurs oppositions.

D.                     Le 7 janvier 2016, l'association "Les Amis" a déposé une demande d'exonération fiscale pour buts d'utilité publique auprès de l'Administration cantonale des impôts (ACI). Elle a précisé à cette occasion qu'elle poursuivait un but de pure utilité publique, "puisqu'elle supplée, de façon désintéressée, à diverses interventions qui devraient incomber à l'Autorité mais que celle-ci n'a pas les moyens d'exécuter".

E.                     Le 1er février 2016, le MOB a informé la municipalité que de nombreux compléments techniques lui étaient nécessaires pour pouvoir prendre position de manière cohérente et complète sur le projet en cause. Il relevait toutefois qu'au vu du besoin urgent de l'obtention du permis de construire pour le maître d'ouvrage, il avait été décidé d'un commun accord de passer une convention entre les parties (maître de l'ouvrage, mandataire technique et MOB) stipulant la nécessité de transmettre les documents techniques manquants au minimum quatre mois avant le début des travaux, précisant que ceux-ci ne pourraient en aucun cas débuter sans que le MOB n'ait analysé et validé ces documents. Sur cette base, le MOB autorisait la commune à délivrer le permis de construire pour le projet en cause.

F.                     Le 2 février 2016, la municipalité a décidé de lever les oppositions et d'octroyer le permis de construire requis, précisant en particulier que les conditions fixées par le MOB le 1er février 2016 devraient être respectées.

G.                    Le 24 février 2016 a eu lieu une assemblée générale de l'association "Les Amis", lors de laquelle il a été décidé à la quasi-unanimité des 29 personnes présentes d'interjeter recours contre les décisions de la municipalité précitées.

H.                     Par acte du 3 mars 2016, A.________ (ci-après: la recourante 1) et l'association "Les Amis" (ci-après: la recourante 2) ont déposé un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre les décisions de la municipalité du 2 février 2016, concluant à l'annulation des décisions entreprises.

Le 12 avril 2016, C.________ et D. ________ se sont déterminés sur le recours.

Le 13 avril 2016, la fondation (ci-après: la constructrice) a requis d'une part différentes mesures d'instruction relatives à la question de la qualité pour recourir des recourantes et d'autre part que le tribunal de céans se détermine sur la question de l'instruction préalable de la recevabilité du recours.

Le 9 mai 2016, les recourantes ont produit différents documents en lien notamment avec la question de leur qualité pour recourir, dont elles font valoir disposer.

I.                       Le 28 mai 2016 a eu lieu une assemblée générale de l'association du musée au cours de laquelle cette dernière a, par vote, soutenu le projet actuel de transformation et d'extension du musée et encouragé le comité à poursuivre ses efforts en vue de sa réalisation.

J.                      Le 6 juin 2016, C.________ et D. ________ ont en substance conclu au rejet du recours.

Le 7 juin 2016, la municipalité a conclu au rejet du recours.

Le 9 juin 2016, la constructrice a conclu principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.

K.                     Le 9 août 2016, l'ACI, reconnaissant que l'association "Les Amis" poursuivait une activité qui pouvait être considérée comme d'utilité publique au sens des réglementations fiscales cantonales et fédérale, a rendu en sa faveur une décision d'exonération fiscale pour buts d'utilité publique.

L.                      Le 31 août 2016, les recourantes ont confirmé leurs conclusions.

Le 5 octobre 2016, la constructrice a confirmé ses conclusions.

M.                    Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                      Les recourantes et la constructrice ont requis la fixation d'une inspection locale. La constructrice a également requis l'assignation et l'audition de témoins.

L'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a acquis la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 138 III 374 consid. 4.3.2 p. 376; 136 I 229 consid. 5.3 p. 236; cf. aussi arrêts TF 6B_1155/2015 du 14 mars 2016 consid. 2.2; 1C_608/2014 du 3 septembre 2015 consid. 2.1). Vu les pièces du dossier, en particulier les informations relatives à l'adresse de A.________ à Château-d'Oex et des membres de l'association "Les Amis" ainsi que les plans d'enquête, les mesures d'instruction requises n'apparaissent ni nécessaires ni utiles à l'établissement des faits pertinents pour l'issue du litige; elles ne pourraient amener la Cour de céans à modifier son opinion.

2.                      La constructrice conteste la qualité pour recourir des deux recourantes.

a) Aux termes de l'art. 75 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

Selon la jurisprudence, pour apprécier la qualité pour agir, tous les éléments de fait pertinents doivent être pris en compte. Le voisin direct de la construction ou de l'installation litigieuse a en principe la qualité pour recourir. De même, s'il est certain ou très vraisemblable que l'installation litigieuse serait à l'origine d'immissions – bruit, poussières, vibrations, lumières ou autres – touchant spécialement les voisins, même situés à quelque distance, ces derniers peuvent aussi se voir reconnaître la vocation pour recourir (ATF 140 II 214 consid. 2.3 p. 219; 136 II 281 consid. 2.3.1 p. 285; cf. aussi arrêts 1C_246/2016 du 10 octobre 2016 consid. 3.2; 1C_540/2015 du 30 mars 2016 consid. 2.3; 1C_243/2015 du 2 septembre 2015 consid. 5.1.1). La distance entre bâtiments constitue ainsi un critère essentiel, la jurisprudence reconnaissant généralement la qualité pour agir lorsque l'opposant est situé à quelques dizaines de mètres du projet litigieux (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 p. 33; cf. aussi arrêts 1C_246/2016 du 10 octobre 2016 consid. 3.2; 1C_198/2015 du 1er février 2016 consid. 4.1; 1C_243/2015 du 2 septembre 2015 consid. 5.1.1). La qualité pour agir a ainsi été admise (v. pour la casuistique p. ex. arrêt 1C_63/2010 du 14 septembre 2010; cf. aussi arrêts AC.2015.0172 du 2 juin 2016 consid. 1b; AC.2015.0186 du 2 juin 2016 consid. 1b; AC.2014.0351 du 9 février 2016 consid. 2) notamment dans des cas où les parcelles litigieuses étaient distantes de 25 m (ATF 123 II 74 consid. non publié 1b), 45 m (arrêt 1P.643/1989 du 4 octobre 1990 consid. 3b), de 70 m (arrêt 1P.410/1988 du 12 juillet 1989 consid. 2), de 120 m (ATF 116 Ib 323 consid. 2 p. 325) ou de 150 m (ATF 121 II 171 consid. 2c/bb p. 175). Elle a en revanche été déniée dans des cas où cette distance était de 800 m (ATF 111 Ib 159 consid. 1b p. 160), respectivement de 600 m (arrêt 1A.179/1996 du 8 avril 1997, RDAF 1997 I 242, consid. 3a), de 220 m (arrêts 1A.46/1998 du 9 novembre 1998 consid. 3c; 1C_63/2010 du 14 septembre 2010 consid. 4.1), 200 m (arrêt du 2 novembre 1989, ZBl 85/1984 p. 378, consid. 2a), 150 m (ATF 112 Ia 119 consid. 4b p. 123) et de 100 m (arrêt 1C_342/2008 du 21 octobre 2008 consid. 2). La jurisprudence récente considère que la qualité pour recourir du voisin est dans la plupart des cas admise jusqu'à une distance de 100 m environ (arrêt 1C_204/2012 du 25 avril 2013, et les références citées). La jurisprudence a considéré que des voisins, situés à environ 100 mètres de la construction projetée, n'étaient pas particulièrement atteints par un projet s'ils ne voyaient pas depuis leur propriété la toiture qu'ils critiquaient (arrêt 1C_338/2011 du 30 janvier 2012 consid. 3, publié in SJ 2012 I 422). De même, la qualité pour recourir a été déniée au voisin distant de 100 m qu'une colline empêchait de voir l'objet du litige (arrêt 1C_590/2013 du
26 novembre 2013). S'est aussi vu refuser la qualité pour recourir un voisin distant de 50 m du hangar agricole litigieux, dans la mesure où une augmentation du bruit et du trafic sur la route cantonale bordant le secteur ne pourrait être que faible, voire inexistante (arrêt 1C_243/2015 du 2 septembre 2015).

La proximité avec l'objet du litige ne suffit toutefois pas à elle seule à conférer au voisin la qualité pour recourir contre l'octroi d'une autorisation de construire. Les voisins doivent en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la décision contestée qui permette d'admettre qu'ils sont touchés dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la collectivité concernée de manière à exclure l'action populaire (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 et 2.3 p. 33/34; 133 II 249 consid. 1.3.1 p. 252, 468 consid. 1 p. 470; cf. aussi arrêts 1C_246/2016 du 10 octobre 2016 consid. 3.2; 1C_266/2015 du 20 juin 2016 consid. 1.1; 1C_198/2015 du 1er février 2016 consid. 4.1). Une atteinte particulière est reconnue lorsqu'il faut notamment s'attendre avec certitude ou avec une grande vraisemblance à des immissions sur le fonds voisin en provenance de l'installation (ATF 136 II 281 consid. 2.3.1 p. 285; 121 II 171 consid. 2b p. 174; cf. aussi arrêts 1C_246/2016 du 10 octobre 2016 consid. 3.2; 1C_198/2015 du 1er février 2016 consid. 4.1; 1C_243/2015 du
2 septembre 2015 consid. 5.1.2). Le seul fait d'être usager plus ou moins régulier d'une route qui fait l'objet de modifications ne suffit pas à conférer à de tels usagers la qualité pour recourir (cf. arrêts 1C_350/2014 du 13 octobre 2015 consid. 1.3; 1C_411/2014 du
9 janvier 2015 consid. 2.2; 1C_81/2011 du 24 juin 2011 consid. 3.2, et les références citées).

b) La jurisprudence prévoit qu'une association jouissant de la personnalité juridique est autorisée à recourir en son nom propre lorsqu'elle est touchée dans ses intérêts dignes de protection (ATF 137 II 40 consid. 2.6.4). En outre, sans être elle-même touchée par la décision entreprise, une association peut être admise à interjeter recours – nommé alors recours corporatif ou égoïste – pour autant qu'elle ait pour but statutaire la défense des intérêts de ses membres, que ces intérêts soient communs à la majorité ou au moins à un grand nombre d'entre eux et, enfin, qu'une grande part de ses membres aient personnellement qualité pour recourir. En revanche, elle ne peut prendre fait et cause pour l'un de ses membres ou pour une minorité d'entre eux (ATF 142 II 80 consid. 1.4.2; 137 II 40 consid. 2.6.4, et les arrêts cités; cf. aussi arrêts TF 8C_779/2015 du 8 août 2016 consid. 4.4.1; 1C_390/2010 du 17 mai 2011 consid. 2.1). Les trois conditions précitées doivent être remplies cumulativement: il s'agit d'éviter l'action populaire. Celui qui invoque non pas ses propres intérêts, mais des intérêts généraux ou des intérêts publics n'est pas autorisé à recourir. Le droit de recours n'appartient donc pas à toute association qui se voue de manière générale au domaine concerné. Il faut bien plutôt qu'il existe un rapport étroit et direct entre le but statutaire de l'association et le domaine dans lequel la décision litigieuse a été rendue (ATF 136 II 539 consid. 1.1.1; cf. aussi arrêts CDAP FI.2013.0057, FI.2013.0058, FI.2013.0069 du 30 avril 2015 consid. 1a; AC.2010.0234 du 22 octobre 2010 consid. 2). Il n'est pas nécessaire que les statuts prévoient expressément la possibilité pour l'association de déposer des recours au nom de ses membres, des formulations générales comme la défense des intérêts des membres étant suffisantes (cf. arrêts FI.2013.0057, FI.2013.0058, FI.2013.0069 du
30 avril 2015 consid. 1b; GE.2000.0136 du 24 janvier 2001 consid. 1c/cc).

Enfin, il incombe au recourant d'alléguer, sous peine d'irrecevabilité du recours, les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir, lorsqu'ils ne ressortent pas de façon évidente de la décision attaquée ou du dossier (ATF 142 V 395 consid. 4.3.2; 125 I 173 consid. 1b p. 175 et l'arrêt cité; 120 Ia 227 consid. 1 p. 229; 115 Ib 505 consid. 2 in fine p. 508, et les références citées; cf. aussi arrêt TF 1C_390/2010 du 17 mai 2011 consid. 2.1).

3.                      a) S'agissant de la qualité pour recourir de la recourante 1, l'on peut relever ce qui suit. A.________ est propriétaire d'une part de propriété par étage (n° 3417) portant sur la parcelle n° 512 et a pour adresse ******** à Château-d'Oex. Le bien-fonds n° 512, qui est longé au Nord par la Grand Rue, est situé à environ 270 m à l'Est-Sud-Est de la parcelle n° 330 (cf. les indications données par la recourante 1 ainsi que le site ********). Une telle distance entre la parcelle sur laquelle la recourante 1 dispose d'une part de propriété par étage et le projet litigieux paraît d'emblée trop importante pour que la qualité pour recourir soit reconnue à l'intéressée. Cette dernière conteste les dérogations accordées s'agissant des règles relatives à la limite des constructions et invoque le caractère inesthétique, disproportionné et très visible de la saillie que constituerait la cage d'ascenseur prévue et le fait que le toit plat de l'extension prévue serait contraire au RPEPC. Or, les travaux prévus consistent en particulier en des transformations intérieures dans le bâtiment n° ECA 448, qui a la note *5* au recensement architectural, la construction d'une extension à l'Ouest et au Nord de ce bâtiment qui comprendra tout au plus un sous-sol et un rez-de-chaussée ainsi que l'installation d'un ascenseur extérieur transparent contre la façade Ouest de l'immeuble en cause, dans la partie Nord de celle-ci, ascenseur dont la hauteur monterait jusqu'à environ 70 à 80 cm au-dessous du faîte du toit. Au vu de ces éléments, sachant que la parcelle dont A.________ détient une part de propriété par étage est située à environ 270 m à l'Est-Sud-Est du bien-fonds n° 330, soit de l'autre côté du bâtiment n° ECA 448 où les travaux sont prévus, que la hauteur maximale de l'ascenseur sera inférieure au faîte du toit et qu'entre les deux bien-fonds se trouvent plusieurs parcelles sur lesquelles sont érigés des bâtiments, l'on ne voit pas comment l'intéressée – ce qu'elle ne prétend d'ailleurs pas – pourrait voir depuis chez elle les travaux litigieux. Quoi qu'il en soit, le simple fait d'éventuellement apercevoir le musée depuis chez elle ne saurait fonder la qualité pour recourir de A.________.

A.________ fait par ailleurs valoir que le projet en cause, qu'il convienne de considérer qu'il soit ou non à proximité immédiate de chez elle, serait visible quotidiennement. Quand bien même elle passerait tous les jours devant le musée, un tel élément serait insuffisant pour lui reconnaître la qualité pour recourir. Elle ne le verrait pas plus que les autres personnes qui passent régulièrement devant la parcelle n° 330, étant en particulier rappelé que le seul fait d'être usager plus ou moins régulier d'une route qui fait l'objet de modifications ne suffit pas à conférer à de tels usagers la qualité pour recourir (cf. arrêts 1C_350/2014 du 13 octobre 2015 consid. 1.3; 1C_411/2014 du
9 janvier 2015 consid. 2.2; 1C_81/2011 du 24 juin 2011 consid. 3.2, et les références citées). Une telle argumentation relève ainsi de l'action populaire, qui ne saurait fonder sa qualité pour recourir.

A.________ invoque enfin le fait qu'en raison des nouvelles places de parc prévues, il ne ferait pas de doute qu'elle allait subir davantage de nuisances. Il ressort de documents figurant au dossier, dont notamment d'un courrier de Pays-d'Enhaut Région du 21 mars 2016 aux municipalités de Château-d'Oex, Rossinière et Rougemont (pièce 103 du bordereau de pièces de la constructrice) et d'une étude culturelle du
15 novembre 2015 relative au projet d'extension du musée du Pays-d'Enhaut (pièce 105 du bordereau de pièces de la constructrice, p. 27), que le nombre de visiteurs du musée du Pays-d'Enhaut prévu était de ******** pour 2016, ******** pour 2017, ******** pour 2018, ******** pour 2019 et ******** pour 2020. Selon la plaquette présentant le Musée du Pays-d'Enhaut, Centre suisse du papier découpé – Projet scientifique et culturel –, du
10 novembre 2015 (pièce 106 du bordereau de pièces de la constructrice, p. 67), il y a eu ******** visiteurs en 2012, ******** en 2013 et ******** en 2015. Il découle de ces documents que l'augmentation du nombre de visiteurs projetée est importante. Il n'en demeure pas moins que, outre le fait que A.________ ne définit pas précisément de quelles nuisances il pourrait s'agir, le nombre de nouvelles places de parc prévu n'est que de trois. Nombre de visiteurs viendront à pied depuis la gare toute proche, située à environ 300 m (cf. le site www.geo.vd.ch/theme/localisation_thm), ou d'un autre parking de Château-d'Oex, voire viendront en groupe en autocar. L'augmentation éventuelle du trafic qui passerait devant la parcelle de A.________ ne pourrait ainsi être que négligeable, sachant en outre que la part de propriété par étage dont dispose l'intéressée à Château-d'Oex constitue une résidence secondaire et qu'elle n'y habite donc pas à l'année. Vu les trois places de parc prévues, A.________ ne subira ainsi pas davantage de nuisances que les autres habitants de Château-d'Oex. L'on ne saurait dès lors considérer qu'elle serait touchée dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la collectivité concernée.

La qualité pour recourir doit en conséquence être déniée à A.________.

b) S'agissant de la recourante 2, soit l'association "Les Amis", se pose tout d'abord la question de savoir si cette dernière serait habilitée à recourir en son propre nom. Tel ne pourrait être le cas que si elle était touchée dans ses intérêts dignes de protection.

L'art. 1 des statuts de la recourante 2 prévoit ce qui suit:

"1.      Il est constitué sous le nom "Les Amis de Château d'Oex et du Pays d'Enhaut" une association ayant pour but de:

-            contribuer à l'embellissement du village de Château d'Oex et de sa vallée;

-            soutenir son caractère authentique de village et de région de montagne;

-            promouvoir des activités culturelles favorables au développement du village et de la vallée.

(...)".

Quant à l'art. 17 al. 2 des statuts, il précise ce qui suit:

"En cas de dissolution de l'association, l'actif restant sera affecté à une fondation ou association de pure utilité publique, poursuivant les mêmes buts, par exemple le Musée du Vieux Pays d'Enhaut".

Le but visé, selon ses statuts, par l'association "Les Amis" constitue un but idéal. L'ACI, reconnaissant d'ailleurs que cette dernière poursuivait une activité qui pouvait être considérée comme d'utilité publique au sens des réglementations fiscales cantonales et fédérale, a récemment rendu en sa faveur une décision d'exonération fiscale pour buts d'utilité publique. Lors de sa demande d'exonération fiscale, la recourante 2 a d'ailleurs précisé qu'"elle supplée, de façon désintéressée, à diverses interventions qui devraient incomber à l'Autorité mais que celle-ci n'a pas les moyens d'exécuter". Son engagement est ainsi dédié à la protection de l'intérêt général, ce qui constitue le propre de l'action populaire. Elle n'indique en outre pas être propriétaire d'un bien-fonds sis à proximité du projet litigieux. L'association "Les Amis" ne dispose ainsi pas d'un intérêt digne de protection pour recourir à titre personnel devant la cour de céans.

c) L'association "Les Amis" ne remplit pas non plus les conditions du recours corporatif (ou égoïste), et ce en particulier pour les mêmes motifs que ceux exposés au consid. 3b. La recourante 2, au vu du but qu'elle vise qui constitue un but idéal, défend en effet de par ses statuts un intérêt général; elle n'est donc pas axée sur la protection d'intérêts particuliers de ses membres. L'intervention de l'association "Les Amis" s'inscrit ainsi aussi, par le biais du recours corporatif (ou égoïste), dans le régime de l'action populaire qui ne saurait fonder sa qualité pour recourir. Les recourantes font toutefois valoir que des associations comme Pro Natura, qui sont reconnues d'utilité publique et exonérées fiscalement, bénéficient de la qualité pour recourir. Excepté cependant les cas où les associations à but idéal peuvent se prévaloir d'un droit de recours associatif altruiste ou idéal découlant d'une disposition spécifique du droit fédéral ou cantonal, la jurisprudence refuse la qualité pour recourir aux associations à but idéal, telle l'association "Mouvement pour la défense de Lausanne" (cf. arrêt CDAP AC.2009.0260 du
4 février 2010 consid. 2, et les références citées). L'association "Les Amis" ne saurait en particulier, ce qu'elle ne prétend d'ailleurs pas, se prévaloir, pour fonder sa qualité pour recourir, de l'art. 90 de la loi cantonale du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RS 450.11), qui prévoit que les associations d'importance cantonale, qui, aux termes de leurs statuts, se vouent à la protection de la nature, des monuments et des sites, ont qualité pour recourir contre les décisions prises en application de la LPNMS et susceptibles de recours. Il ne paraît en effet pas que la décision contestée ait été rendue en application de la LPNMS. De plus, l'intéressée ne saurait se voir reconnaître la qualité d'association d'importance cantonale au sens de l'art. 90 LPNMS en raison de la limitation géographique de son intervention (cf. arrêts CDAP AC.2009.0144 du 5 octobre 2010 consid. 1c; AC.2009.0260 du 4 février 2010 consid. 2, et les références citées, relatifs à l'art. 90 LPNMS).

L'association "Les Amis" se prévaut également de l'art. 6 al. 1b des statuts, qui précise ce qui suit:

              "1b.      La qualité de membre est conférée par décision du Comité après que celui-ci a acquis la conviction que le candidat ou la candidate souscrit aux buts de l'association".

Elle en retire le fait que la qualité de membre ne serait pas accordée à la légère. Que tel soit, ou non, effectivement le cas, n'est en l'occurrence pas déterminant, tout comme le fait que, selon la recourante 2, la municipalité l'ait reconnu comme un interlocuteur valable, et ne change rien au fait que le but visé par l'association "Les Amis" constitue un but d'intérêt général. Les statuts ne précisent d'ailleurs à aucun moment que l'association "Les Amis" aurait notamment pour but la défense des intérêts de ses membres.

L'on peut également relever que l'association "Les Amis" ne démontre pas non plus de manière convaincante le fait qu'une grande partie de ses membres auraient personnellement qualité pour recourir. Il incombe pourtant à l'intéressée d'alléguer, sous peine d'irrecevabilité du recours, les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir, lorsqu'ils ne ressortent pas de façon évidente de la décision attaquée ou du dossier (ATF 142 V 395 consid. 4.3.2; 125 I 173 consid. 1b p. 175 et l'arrêt cité; 120 Ia 227 consid. 1 p. 229; 115 Ib 505 consid. 2 in fine p. 508, et les références citées; cf. aussi arrêt TF 1C_390/2010 du 17 mai 2011 consid. 2.1). L'association "Les Amis" a certes produit la liste de ses membres au 2 mai 2016 et des adresses dont dispose chacun d'eux au Pays-d'Enhaut. Il en découle que, sur les 116 membres, 25 n'ont pas d'adresse à Château-d'Oex même, mais à Rougemont, Les Moulins, Les Granges, Saanen, Gstaad, Rossinière, Flendruz, La Lécherette, le col des Mosses, voire Vevey ou même Grens, ce qui ne saurait conférer la qualité pour recourir à ces membres. Les autres membres ont certes une adresse à Château-d'Oex. Pour huit d'entre eux, la recourante 2 indique la distance entre leur adresse et la parcelle litigieuse. Cependant, si pour trois d'entre eux, cette distance est de 50, 120, voire 170 m, pour les cinq autres, elle se situe même entre 250 et 350 m. L'intéressée n'indique par ailleurs pas précisément pour les 83 autres membres de l'association "Les Amis" à quelle distance du bien-fonds litigieux se situe l'adresse indiquée pour chacun d'entre eux. A l'instar de ce qui a été relevé pour A.________ (cf. supra consid. 3a), le fait que, ainsi que l'invoque l'association "Les Amis", le projet en cause, qu'il soit à proximité immédiate ou non de ses membres, serait par ailleurs visible quotidiennement par ces derniers est insuffisant pour leur reconnaître la qualité pour recourir, quand bien même ils passeraient tous les jours devant le musée. Ils ne le verraient pas plus que les autres personnes qui passent régulièrement devant la parcelle n° 330. Vu enfin les trois places de parc prévues, les membres de l'association "Les Amis", et ce pour les mêmes motifs que ceux exposés dans l'examen de la qualité pour recourir de A.________ (cf. supra consid. 3a), ne subiront pas davantage de nuisances que les autres habitants de Château-d'Oex. L'on ne saurait dès lors considérer qu'ils seraient touchés dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la collectivité concernée. L'association "Les Amis" n'a en conséquence pas établi qu'une grande part de ses membres aurait personnellement qualité pour recourir.

d) La qualité pour recourir doit en conséquence être déniée aux recourantes.

4.                      Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, faute de qualité pour recourir de leurs auteurs. Compte tenu de l'issue de la cause, des frais seront mis à la charge des recourantes (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD), qui supporteront en outre les dépens alloués à la constructrice, qui a obtenu gain de cause avec l'assistance d'un mandataire (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de l'Association "Les Amis de Château-d'Oex et du Pays-d'Enhaut" et de A.________, solidairement entre elles.

III.                    L'Association "Les Amis de Château-d'Oex et du Pays-d'Enhaut" et A.________ verseront, solidairement entre elles, une indemnité de 3'000 (trois mille) francs au Musée du Vieux Pays-d'Enhaut, Fondation du préfet Cottier à titre de dépens.

Lausanne, le 5 avril 2017

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.