TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 1er avril 2016  

Composition

M. Laurent Merz, président; MM. Eric Brandt et Pascal Langone, juges.

 

Recourant

 

Pascal BUERLI, à Lucens, représenté par Me Léonie SPRENG, Avocate, à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Lucens, représentée par Me Laurent TRIVELLI, Avocat, à Lausanne,  

  

Constructrice

 

IMPLENIA SUISSE SA, Legal Service, à Onex, représentée par Me François BESSE, Avocat, à Nyon 2, 

  

Propriétaires

1.

Pascal GERBER, à Lucens, représenté par Pascal GERBER, à Lucens, 

 

2.

Anne-Joëlle BÜTSCHI GERBER, à Lucens, représentée par Pascal GERBER, à Lucens,  

 

  

 

Objet

permis de construire           

 

(av) Recours Pascal BUERLI c/ décision de la Municipalité de Lucens du 1er février 2016 délivrant un permis de construire sur la parcelle n° 430 de la Commune de Lucens - CAMAC n° 158194

 

Vu les faits suivants

A.                     Pascal Buerli (ci-après : le recourant) est propriétaire de la parcelle n° 439 du registre foncier de la commune de Lucens. Anne-Joëlle Bütschi Gerber et Pascal Gerber (ci-après : les propriétaires) sont propriétaires de la parcelle n° 430 voisine, à la route de Moudon 6. Implenia Immobilier SA (ci-après : la constructrice) est promettant-acquéreur de ce dernière parcelle.

B.                     Du 3 octobre au 1er novembre 2015, un projet de démolition de garages et de construction d’un immeuble d’habitations sur la parcelle n° 430 a été mis à l’enquête publique. Par courrier de son mandataire du 30 octobre 2015, le recourant s’est opposé au projet de construction précité.

C.                     Par décision du 1er février 2016, transmise par courrier du 4 février 2016, la Municipalité de Lucens (ci-après: la municipalité) a pris la décision de délivrer le permis de construire pour ce projet, assorti de quelques conditions (ch. 8.2.1 du permis), et de lever les trois oppositions qui avaient été déposées. Ni le courrier adressé le 4 février 2016 au recourant, ni la copie du permis de construire, qui y était jointe, ne contiennent une motivation au sujet de son opposition. Il est uniquement mentionné que les oppositions sont levées et qu’ « après contrôle du dossier, par notre Service Technique Intercommunal de Lucens & Valbroye, ce dernier s’avère entièrement conforme à la nouvelle règlementation en matière de police des constructions (PGA), entrée en vigueur en date du 14.07.2015 »

D.                     Le 3 mars 2016, le recourant s’est pourvu contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant à l’admission du recours et à l’annulation de la décision rendue le 1er février 2016. Il allègue en particulier une violation de son droit d’être entendu dans la mesure où la décision attaquée n’est pas motivée ainsi que diverses violations des règles de police des constructions applicables. Il déclare que le manque de motivation de la décision contestée ne lui permettait pas d’exercer convenablement son droit de recours faute de connaître les raisons juridiques de la municipalité.

E.                     Le 4 mars 2016, le juge instructeur a imparti à la municipalité un délai pour déposer son dossier original et complet. Il a rendu les parties attentives que le tribunal se réservait de statuer selon la procédure de jugement immédiat prévue à l’art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), eu égard au grief de la violation du droit d’être entendu et à la jurisprudence rendue à ce sujet par le Tribunal de céans. 

Par envoi du 16 mars 2016, la municipalité a produit son dossier.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                      a) Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst.; art. 17 al. 2 de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst.-VD; RSV 101.01]; art. 33 ss LPA-VD). Le droit d'être entendu implique notamment pour le juge et l'autorité, l'obligation de motiver leur décision (cf. art. 42 let. c LPA-VD ; ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 ; 133 III 439 consid. 3.3 p. 445 ; 130 II 530 consid. 4.3 p. 540 et les arrêts cités). Cette obligation remplit diverses fonctions. En la respectant, l’intéressé pourra mieux comprendre la décision et voir si et comment les arguments qu’il a formulés ont été retenus, respectivement pourquoi ils ont été considérés comme n’étant pas déterminants ; il pourra ainsi, en principe, mieux accepter la décision rendue, voire mieux apprécier les chances de succès d’un éventuel recours ; de la sorte, il sera aussi plus enclin à renoncer, le cas échéant, à interjeter un recours. Grâce à cela, peuvent être évitées des procédures de recours longues et coûteuses pour toutes les parties. En cas de recours, l’intéressé pourra (et devra) aussi formuler de manière plus précise ses griefs et une procédure sera menée à terme plus rapidement, puisque notamment moins d’échanges d’écritures seront nécessaires et puisque l’instruction par les autorités aura éventuellement été plus complètes. Le contrôle de la décision par l’instance de recours sera également facilité. Par le devoir de motiver, l’autorité exercera, de plus, un meilleur contrôle et évitera ainsi de rendre des décisions erronées, mal comprises, voire mal acceptées. Grâce au devoir de motivation, la sécurité du droit est finalement mieux garantie, puisque le raisonnement des autorités devient plus intelligible et prévisible, aussi pour de futurs cas (cf. Lorenz Kneubühler, Die Begründungspflicht, Berne 1998, p. 94 ss ; Michele Albertini, Der Verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, Berne 2000, p. 400 s. ; Hans-Jakob Mosimann, Entscheidbegründung, Zurich 2013, n. 33 ss).

Dans cette mesure, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Certes, l’autorité n'a en principe pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 237, 137 II 266 consid. 3.2 p. 270 et les arrêts cités). Les exigences exactes à la motivation varient selon les circonstances (cf. ATF 133 I 270 consid. 3 p. 276 ss ; 129 I 232 consid. 3.3 p. 239 ; 112 Ia 107 consid. 2b p. 109 s.; Kneubühler, op. cit., p. 124). Ce qui doit faire partie de la motivation dépend notamment de la portée de la décision à rendre, de la précision et pertinence d’éventuels griefs ou arguments formulés par les parties, de la marge d’appréciation des autorités et de la question de savoir si ceux-ci procèdent à un nouveau contrôle sans frais ensuite d’une éventuelle réclamation (p.ex. en procédure de taxation fiscale). Le devoir de motiver sera d’autant plus grand que l’autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Une formule standardisée, ne permettant pas de savoir si l’autorité a examiné concrètement les arguements motivés avancés par une partie, ne suffit pas (Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, Genève 2011, p. 521 n. 1573). 

b) La violation du droit d'être entendu commise en première instance peut être guérie si le justiciable a la faculté de se déterminer dans la procédure de recours, pour autant que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit, respectivement du même pouvoir d’examen que l’autorité intimée (cf. ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285 ; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204 s.; 126 I 68 consid. 2 p. 76 s. ; cf. art. 98 LPA-VD ; Albertini, op. cit., p. 466 ; Hansjörg Seiler, Abschied von der formellen Natur des rechtlichen Gehörs, SJZ 100 [2004] p. 382 s. ; Gerold Steinmann, in : Die schweizerische Bundesverfassung, 3e éd. 2014, n. 60 et 61 ad art. 29 Cst.). La jurisprudence a toutefois précisé que la guérison était exclue lorsqu’il s’agissait d’une violation particulièrement grave des droits de la partie et qu’elle devait en tout état de cause demeurer l’exception (ATF 126 I 68  consid. 2 p. 71 s.; 124 V 180 consid. 4a p. 183 et les arrêts cités; cf. également, parmi d’autres, arrêts GE.2012.0126 du 20 décembre 2012 ; GE.2004.0184 du 25 avril 2005). Il ne faudrait pas que, trop laxiste, la jurisprudence relative à la guérison de la violation du droit d'être entendu constitue pour l'autorité administrative un oreiller de paresse auquel celle-ci s'habituerait, le vice qu'elle commet étant réparé dans l'instance de recours (Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, ch. 2.2.7.4 p. 324; arrêts CDAP AC.2014.0293 du 3 novembre 2014 consid. 1 ; GE.2012.0124 du 15 novembre 2012 ; AC.2011.0170 du 31 août 2011). Le tribunal n’exclut toutefois pas une réparation de la violation d’être entendu dans la procédure de demande de permis de construire lorsque les motifs de la décision communale sont sommaires, si le recourant a eu la possibilité de développer tous les arguments qu’il entendait soulever et n’a pas été entravé dans la possibilité de contester la décision municipale et lorsque la commune a développé sa réponse dans un mémoire détaillé sur lequel le recourant a pu se prononcer en se déterminant sur chacun des motifs que la municipalité a précisé dans sa réponse (arrêt AC.2006.0165 du 15 février 2007 consid. 3b).

Mais la jurisprudence cantonale a jugé à maintes reprises qu'il n'appartient pas au tribunal de reconstituer, comme s'il était l'instance précédente, l'état de fait ou la motivation qu'aurait dû comporter la décision attaquée (arrêt CDAP AC.2014.0293 du 3 novembre 2014 consid. 1a ; AC.2013.0243 et les nombreuses références citées). On rappellera d'ailleurs que le législateur a insisté sur la nécessité d'une motivation en refusant le projet du Conseil d'Etat qui prévoyait, dans certains cas, de dispenser l'autorité de motiver ses décisions (Rapport de majorité de la Commission thématique des affaires judiciaires du Grand Conseil chargée d'examiner l'exposé des motifs et projet de loi sur la procédure administrative, RC-81 [maj.], septembre 2008, ad art. 44 du projet). On peut par ailleurs se demander si une telle disposition serait conforme notamment à l’art. 29 al. 2 Cst. fédérale et la jurisprudence y relative. L'art. 43 al. 2 LPA-VD permet certes à l'autorité de se limiter à une motivation sommaire, mais seulement pour les cas d'urgence. Quant à la motivation "sommaire et standardisée" (art. 43 al. 3 LPA-VD), elle n'est autorisée que lorsqu'un grand nombre de décisions de même type sont rendues et qu'elles peuvent faire l'objet d'une réclamation.

2.                      En l'espèce, la motivation de la décision attaquée est tout simplement inexistante. La décision ne comporte pas même de référence à un article de loi ou règlement concernant les griefs soulevés par le recourant. Il ne résulte pas non plus du dossier que les motifs, pour lesquels l’autorité intimée a levé l’opposition, auraient fait l’objet d’une communication préalable au recourant. Celui-ci ne connaît par conséquent pas les raisons pour lesquelles son opposition a été écartée. La violation du droit d’être entendu est grave et ne peut pas être guérie devant le tribunal de céans. Il ne peut être conforme à la loi d’exiger des justiciables de recourir auprès du Tribunal cantonal pour obtenir les motifs des décisions les concernant.

La décision attaquée contient, en outre, des éléments qui relèvent en premier lieu de l’appréciation de l’autorité communale (p. ex. au sujet de l’ésthétique) où le tribunal doit donc faire preuve d’une certaine retenue lors de son examen (cf. arrêt du TF 1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4 in fine). Le tribunal n’a donc pas le même pouvoir d’examen qui permettrait de réparer sans autre la violation du droit d’être entendu. Par ailleurs, il ne peut être exclu que l’intimée revoie le contenu de sa décision lorsqu’elle procèdera aux réflexions et à la motivation nécessaires. 

Il convient dès lors d’admettre le recours et d’annuler la décision attaquée.  

3.                      Avant de rendre une nouvelle décision, la municipalité exigera de la part de la constructrice ou des propriétaires le dépôt du nouveau jeu de plans par rapport aux avant-toits exigés au ch. 8.2.1 de sa décision du 1er février 2016 et donnera aux personnes concernées, dont le recourant, la possibilité de se prononcer à ce sujet. Le ch. 8.2.1 précité ne donne, entre autres, aucune indication quant aux dimensions des avant-toits.

4.                      Fondé sur ce qui précède, le recours doit donc être admis selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD et la décision contestée annulée.

5.                      Conformément aux art. 49 al. 1 et 55 al. 2 LPA-VD, les frais et dépens sont mis à la charge de la partie déboutée. Selon la jurisprudence, lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant - en l'espèce, la constructrice et les propriétaires -, c'est en principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (RDAF 1994 p. 324 ; arrêts CDAP 2014.0246 du 7 mars 2016 consid. 3 ; AC.2013.0065 du 18 juin 2015 consid. 10 ; AC.2012.0135 du 15 avril 2013 consid. 5). La règle n’est toutefois pas absolue. Si les circonstances le justifient, les frais peuvent être mis à la charge de la commune. Tel est le cas lorsque les frais de procédure sont entrainés exclusivement par une erreur administrative, suivant le principe selon lequel les frais inutiles doivent être supportés indépendamment de l'issue du litige par la partie qui les a occasionnés (cf. art. 49 LPA-VD ; arrêts CDAP AC.2014.0293 du 3 novembre 2014 consid. 2 ; AC.2009.0106 du 3 juillet 2009 consid. 2 et les références). Finalement, si l’équité l’exige, l’émolument peut être réparti entre la commune et les opposants ou le constructeur (cf. pour exemple arrêts AC.2008.0268 du 29 juin 2009 consid. 4; AC.2006.0119 du 21 février 2007 consid. 7 ; AC.2006.0025 du 21 septembre 2006 consid. 7).

En l'espèce, compte tenu de l’absence totale de motivation de la décision attaquée et du fait que l'admission du recours ne préjuge en rien du bien ou du mal fondé de la position adoptée par la constructrice et les propriétaires (cf. arrêts AC.2014.0293 du 3 novembre 2014 consid. 2 ; FO.2001.0016 du 21 avril 2004 consid. 6), l'émolument de justice et l'indemnité due à titre de dépens au recourant, lequel a obtenu gain de cause avec le concours d'un avocat, doivent être mis à la charge de l'autorité intimée. Par contre, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens aux propriétaires et à la constructrice qui n’ont pas procédé. Au sujet du montant des frais judiciaires, il est tenu compte que le tribunal rend ce jour trois décisions similaires (pour deux projets différents, dont le recourant n’en conteste qu’un) à l’encontre de l’intimée. Ceux-ci sont ainsi fixés pour la présente procédure à 500 fr. et les dépens à 1’500 fr. (cf. art. 4 al. 1 et 10 s. du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA ; RSV 173.36.5.1]).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision (permis de construire) de la Municipalité de Lucens du 1er février 2016, transmis par courrier du 4 février 2016, est annulée.

III.                    Des frais judiciaires de 500 (cinq cents) francs sont mis à la charge de la Commune de Lucens.

IV.                    La Commune de Lucens versera à Pascal Buerli une indemnité de 1’500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.  

 

Lausanne, le 1er avril 2016

 

                                                          Le président:                                  

 

 


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.