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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 18 juillet 2016 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Jean-Etienne Ducret et Mme Silvia Uehlinger, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière. |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Morges, représentée par Me Alain Thévenaz, avocat, à Lausanne |
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Autorité concernée |
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Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA, Division support stratégique - Service juridique |
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Objet |
protection de l'environnement |
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Recours A.X.________ c/ décision de la Municipalité de Morges du 15 février 2016 (refusant l'abattage d'un cèdre bleu sur la parcelle n° ********) |
Vu les faits suivants
A. La communauté héréditaire composée d'B.X.________, A.X.________, C.X.________ et D.X.________ est propriétaire de la parcelle n° ******** du cadastre de la Commune de Morges, sise avenue 1********. La surface de cette parcelle est de 693 m2. Celle-ci est affectée en zone périphérique, au sens des art. 26 et suivants du Règlement sur le plan d'affectation et la police des constructions (ci-après: RPAPC), adopté par le Conseil communal le 6 avril 1988 et approuvé par le Conseil d'Etat le 2 mars 1990. Cette zone est réservée à l'habitat individuel ou groupé (art. 26 RPAPC).
B. Le 14 décembre 2015, A.X.________ a adressé à la Municipalité de Morges (ci-après: la municipalité) une demande tendant à obtenir l'autorisation d'abattre un cèdre bleu se trouvant sur sa parcelle. A l'appui de sa demande, elle invoquait divers motifs, notamment le sentiment d'étouffement, l'ombre portée sur une partie du jardin et les préjudices causés aux plantations, l'humidité et la moisissure affectant la maison, les inconvénients liés aux tailles nécessaires, les risques liés à la rupture des branches l'entretien du sol ou encore les plaintes des voisins. Ni un élagage, ni un éclaircissement ni une nouvelle coupe de la hauteur ou à la base du tronc de certaines branches n'étaient, de son point de vue, envisageables. En particulier un élagage complet effectué il y a cinq ans n'était plus aucunement perceptible à ce jour, la situation ayant même empiré.
C. Cette demande a été soumise à l'enquête publique du 6 janvier 2016 au 4 février 2016. A l'issue de cette enquête, la Direction infrastructures, énergies et espaces publics, par l'intermédiaire de M. Y.________, a établi un préavis négatif, à l'intention de la municipalité, formulé comme suit: "Préavis pour l'abattage: Négatif car cet arbre est parfaitement sain. Il pourrait être diminué dans son volume et éclairci, afin de laisser pénétrer plus de lumière. Cette intervention devra être réalisée dans les règles de l'art".
D. Par décision du 15 février 2016, la municipalité a refusé l'abattage de l'arbre litigieux au motif qu'il était parfaitement sain et pourrait être diminué dans son volume et éclairci, afin de laisser pénétrer plus de lumière.
E. Le 4 mars 2016, A.X.________ (ci-après: la recourante) a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal, concluant implicitement à son annulation et à l'octroi de l'autorisation sollicitée. Elle invoque en particulier le manque de lumière. Elle expose que l'assombrissement de la maison commence à partir de la mi-journée ou en première partie d'après-midi selon la saison. Cela occasionne une augmentation de l'éclairage artificiel notamment dans son salon où elle se tient la plupart du temps, et donc des frais d'électricité; il en va de même pour le chauffage qui doit compenser l'humidité provoquée par l'absence d'ensoleillement. Le manque de lumière a aussi un effet néfaste sur sa santé. Elle a fait l'objet d'un suivi important par son médecin-traitant et par un psychothérapeute en 2015, assorti d'une médication qu'elle devra sans doute prendre en permanence. La recourante invoque encore des problèmes d'accessibilité pour une personne âgée et met aussi en avant des problèmes de sécurité. Un tel arbre ne serait plus gérable notamment en raison des conséquences dues au changement climatique.
Le 1er avril 2016, la Direction générale de l'environnement (DGE) a informé le tribunal qu'elle renonçait à se déterminer car l'arbre à abattre était protégé par le règlement communal et relevait de la compétence exclusive de la municipalité.
La municipalité (ci-après: l'autorité intimée) s'est déterminée le 11 mai 2016 et a conclu au rejet du recours. Elle expose que l'état sanitaire de l'arbre est excellent si bien qu'il n'y a aucun impératif de sécurité qui serait susceptible de justifier son abattage. Quant aux problèmes personnels de la recourante, liés à son âge et à son état de santé, ils ne constituent pas des motifs justificatifs. Elle précise être toujours très stricte et rigoureuse dans l'examen des demandes d'abattage d'arbres. Quant au problème de perte d'ensoleillement, il pourrait être réglé par une taille de l'arbre.
Le Tribunal a tenu audience le 27 juin 2016. A cette occasion, il a procédé à une vision locale en présence des parties (à l'exception de la DGE, dispensée de comparution), qui ont été entendues dans leurs explications. On tire du procès-verbal d'audience ce qui suit:
"C.X.________ explique que la parcelle est détenue par une hoirie composée de sa mère, de lui-même et de ses deux frères. Ceux-ci ne s'occupent pas du jardin et s'en remettent entièrement à lui pour ce qui concerne notamment ce dernier.
L'arbre litigieux a été planté par la recourante il y a 50 ans. Il était alors plus petit qu'elle. Il est constaté que ses branches sont très proches de la maison et forment un écran important entre le soleil et le bâtiment.
La recourante et son fils ne contestent pas que l'arbre est sain. Le problème principal est celui de la luminosité. Dès 14h, le salon et la terrasse sont pratiquement entièrement obscurcis par l'ombre de l'arbre. La recourante indique qu'elle a souffert durant une année d'hallucinations en lien avec l'arbre, qui ont nécessité un suivi médicamenteux. Elle se porte mieux à présent et espère ne pas retomber malade.
La recourante craint aussi pour sa sécurité, pensant que des orages violents pourraient briser des branches de l'arbre, lesquelles risqueraient alors de porter atteinte à sa maison.
C.X.________ Dubuis relève que les racines de l'arbre avaient endommagé la terrasse qui a dû être entièrement refaite en 2014. Les canalisations publiques ont également dû être remplacées il y a 20 ans en raison des dégâts causés par les racines de l'arbre.
Y.________ déclare que la commune admettrait tout à fait un éclaircissement de l'arbre (pour les branches de taille moyenne, soit une dizaine de branches), ainsi qu'un étêtage. L'arbre pourrait en tout cas être ramené à la taille qu'il avait avant la précédente coupe. Des branches pourraient aussi éventuellement être attachées. Il ne conteste pas que de telles opérations doivent être répétées tous les cinq ans vu la grande fertilité du sol. En outre, depuis la dernière canicule, l'arbre a énormément grandi.
C.X.________ expose que l'élagage coûte à chaque fois 4'000.- à 5'000.- fr. Le dernier élagage a eu lieu en 2014 et l'arbre est déjà plus grand qu'avant la coupe. L'abattage de l'arbre coûterait entre 10'000.- et 15'000.- fr. selon lui, somme que lui-même et sa mère sont prêts à investir. Les opérations d'éclaircissement posent également un réel problème pour les voisins. La rue est si étroite que toute circulation est impossible durant les travaux d'élagage, qui se font avec un camion-nacelle et durent généralement deux jours. Les travaux d'entretien sont extrêmement exigeants, à tel point que cela n'est plus gérable pour la recourante et son fils. A ce stade, C.X.________ n'envisage que deux alternatives: abattre l'arbre ou le laisser pousser sans opérer de nouvelles coupes.
Me Thévenaz déclare que l'autorité intimée n'entend pas changer d'avis. Il estime que la recourante bénéficie sûrement d'une luminosité suffisante, dès lors que le salon comporte trois parois vitrées.
Sur demande de la juge instructrice, le fils de la recourante produira (dans un délai de 15 jours) un certificat médical relatif aux hallucinations dont a souffert sa mère".
Une copie du procès-verbal d'audience a été transmise aux parties. Le 30 juin 2016, la recourante a transmis au tribunal un certificat établi par le Dr Z.________, à Morges, attestant des soucis de santé de la recourante tels qu'évoqués précédemment, particulièrement aigus au printemps et en été 2015. L'autorité intimée a souhaité compléter le procès-verbal en ce sens que lorsque C.X.________ avait déclaré que le coût d'un élagage se situait entre 4'000 fr. et 5'000 fr. du fait que les entreprises devaient parfois venir deux fois, Y.________ avait confirmé que le coût ordinaire d'une taille était de l'ordre de 2'000 fr. à 3'000 fr.
F. Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Le recours a été formé en temps utile, selon les formes requises par la loi (art. 77 et 79, par renvoi de l’art. 99, de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). La recourante, propriétaire de la parcelle litigieuse, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD.
2. Le recours porte sur le refus d'autoriser l’abattage d'un cèdre bleu situé sur la propriété de la recourante.
a) La loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11) et l’art. 15 du règlement du 22 mars 1989 d’application de la LPNMS (RLPNMS; RSV 450.11.1) instaurent une protection des arbres qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt qu'ils présentent (art. 4 LPNMS). Selon l'art. 5 LPNMS, il s'agit des arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives qui sont compris dans un plan de classement cantonal ou qui font l'objet d'un arrêté de classement au sens de l'art. 20 LPNMS (let. a), ou encore de ceux que les communes désignent par voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent (let. b). La Commune de Morges dispose d’un règlement relatif à la protection des arbres, adopté par le Conseil communal le 1er octobre 1986 et approuvé par le Conseil d’Etat le 5 juin 1987 (ci-après : le règlement communal). Selon l’art. 2 de ce règlement, sont protégés tous les arbres de 16 cm de diamètre et plus, mesurés à 1,30 m du sol, ainsi que les cordons boisés, les boqueteaux et les haies vives. Le règlement communal rappelle que la municipalité peut accorder une autorisation d'abattage lorsque l'une ou l'autre des conditions indiquées à l'art. 6 LPNMS, ou dans ses dispositions d'application, sont réalisées (art. 4 du règlement communal).
La teneur de l’art. 6 LPNMS est la suivante :
"Art. 6 LPNMS - Abattage des arbres protégés
1 L'autorisation d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra être notamment accordée pour les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de routes, chemins, canalisation de ruisseau, etc.).
2 L'autorité communale peut exiger des plantations de compensation ou, si les circonstances ne le permettent pas, percevoir une contribution aux frais d'arborisation. Un règlement communal en fixe les modalités et le montant.
3 Le règlement d'application fixe au surplus les conditions dans lesquelles les communes pourront donner l'autorisation d'abattage".
L'art. 15 du règlement d'application du 10 décembre 1969 de la LPNMS (RLPNMS; RS 450.11.1) précise ce qui suit :
"Art. 15 RLPNMS - Abattage (loi, art. 6, al. 3)
1 L'abattage ou l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est autorisé par la municipalité lorsque:
1. la plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive;
2. la plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles;
3. le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation;
4. des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau.
2 Dans la mesure du possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage ou de l'arrachage".
b) Selon la jurisprudence, les conditions énumérées à l’art. 15 RLPNMS ne sont pas exhaustives; l'autorité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances et mettre en balance l'intérêt public à la conservation de l'objet protégé avec celui de l'administré à sa suppression (cf. arrêt CDAP AC.2013.0431 du 27 janvier 2015 consid. 2a et références citées). Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou biologique des plantations en cause, de leur âge, de leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire. L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans des zones et aux objectifs de développement définis par les plans directeurs; autrement dit, il y a lieu d'interpréter de manière objective les intérêts du propriétaire, au regard des droits conférés au propriétaire du bien-fonds par les plans et règlements d’aménagement en vigueur (cf. notamment arrêts CDAP AC.2012.0298 du 7 août 2013 consid. 2b; AC.2012.0393 du 10 juin 2013 consid. 3a; AC.2012.0084 du 25 octobre 2012 consid. 1).
Par exemple, l'abattage d'une partie des arbres existants, y compris celle d'un platane de 80 ans, a pu être justifié par un vaste projet de logement à l'avenue Beau-Séjour à Lausanne (AC.2007.0194 du 14 août 2008). C'est ainsi également que l'aménagement des places de parc usuelles rattachées à un immeuble d’habitation urbain peut nécessiter l'abattage d'un hêtre, essence commune, dont le tronc a un diamètre de 85 cm mais dont la disparition ne modifiera pas sensiblement l'aspect du quartier (avenue Secrétan, à Lausanne) compte tenu de la présence de nombreux arbres d’essence majeure, de grande taille, sur la parcelle et sur les terrains voisins (AC.2011.0020 déjà cité, confirmé par l'ATF 1C_572/2011 du 3 avril 2012).
c) La possibilité de procéder à l'abattage et le cas échéant à de nouvelles plantations doit être examinée avec une attention particulière lorsque la protection instaurée par le droit communal procède non pas d'un classement individuel des arbres, mais d'un règlement déclarant protégées toutes les plantes revêtant certaines caractéristiques. En présence d'un tel règlement, il faut tenir compte du caractère schématique de la protection et considérer que l'abattage et le remplacement éventuel peut être envisagé en rapport avec une construction. (AC.2012.0111 du 20 septembre 2012; AC.1997.0084 du 2 décembre 1997; AC.1996.0073 du 2 décembre 1997).
d) L'arborisation d'une parcelle constructible doit être considérée, puisqu'il s'agit de plantes qui croissent et meurent, comme un élément qui n'est pas nécessairement permanent mais qui est au contraire susceptible d'évolution, ce qui permet le cas échéant de le remodeler en procédant à de nouvelles plantations. C'est dans cette perspective qu'il faut concevoir les dispositions réglementaires communales (fondées sur l'art. 6 al. 2 LPNMS) qui prévoient dans certaines hypothèses le remplacement des arbres abattus, parfois dans le cadre d'une arborisation minimale (AC.2003.0071 du 20 octobre 2003; AC.1997.0084 du 2 décembre 1997; AC.1996.0073 du 2 décembre 1997).
3. En l’espèce, il n'est pas contesté que le cèdre dont l'abattage est demandé est protégé au sens de l'art. 5 LPNMS et de la réglementation communale. Il reste à déterminer si, au vu des dispositions légales et réglementaires susmentionnées et de la jurisprudence, le refus de la municipalité d'autoriser l'abattage requis relève d'une mauvaise pesée des intérêts, ainsi que le prétend la recourante.
a) Cette dernière évoque essentiellement le manque d'ensoleillement et des sentiments d'anxiété qui l'affectent, dus à la taille excessive de l'arbre. Celui-ci a été planté par la recourante dans son jardin il y a une cinquantaine d'années; il a pris son ampleur actuelle alors que l'immeuble existait déjà, si bien que l'on peut admettre qu'il s'agit de locaux d'habitation préexistants au sens de l'art. 15 al. 1 ch. 1 RLPMNS (cf. arrêt CDAP AC.2011.0134 du 28 juin 2012 consid. 3b); il y a dès lors lieu d'examiner si ces locaux sont privés de leur ensoleillement normal dans une mesure excessive.
Pour l'autorité intimée, cet arbre, dont l'état sanitaire est bon, ne crée aucun danger concret et n'engendre aucun inconvénient qui permettrait de faire échec à l'intérêt public que constitue la conservation du patrimoine arborisé en ville. Les conditions strictes posées pour l'abattage ne sont pas réalisées de son point de vue.
Conformément à la jurisprudence rappelée plus haut, l'autorité saisie d'une demande d'autorisation d'abattage doit procéder à une pesée complète des intérêts en présence et déterminer si l'intérêt public à la protection des arbres en cause l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés.
En l'espèce, le tribunal a constaté que les branches du cèdre litigieux, situé au sud de l'habitation de la recourante, venaient toucher la partie habitée de la villa. Bien plus haut que cette habitation, le cèdre possède une large couronne qui surplombe cette construction ainsi qu'une partie de la terrasse, du jardin et de la route publique longeant la parcelle côté ouest. L'inspection locale a permis de constater en outre que l'arbre, de par sa taille et son emplacement, est de nature à obscurcir considérablement le salon de la recourante, lequel constitue une pièce de séjour fréquemment occupée par une personne âgée à la mobilité réduite. Compte tenu du volume constitué par les branches composant la couronne et l'emplacement de l'arbre, la perte d'ensoleillement se fait sentir au plus tard dès le début de l'après-midi. Si l'on peut concevoir que dans les premières années, la présence de ce végétal pouvait présenter un certain agrément, on se trouve aujourd'hui en présence d'un arbre dont le développement est manifestement disproportionné par rapport à l'espace exigu du jardin dans lequel il se trouve. La perte de lumière qu'engendre sa couronne est désormais excessive, tant à l'intérieur que sur la terrasse. La situation est relativement semblables à celle exposée dans l'arrêt AC.2012.0100 du 18 octobre 2012, dans lequel le tribunal a jugé qu'il était disproportionné d'imposer le maintien d'un mélèze de 18 m de hauteur, dont le tronc de 75 cm de diamètre se trouvait à 3,75 m devant les fenêtres sud de la villa, et dont la couronne large de 9 m recouvrait tout l'espace de quelques mètres qui séparait la façade de la haie de la parcelle voisine.
Au préjudice que subit la recourante, il faut certes opposer l'intérêt à la conservation de l'arbre, mais celui-là doit être relativisé. En effet, le tribunal a pu constater lors de l'inspection locale que le quartier est largement verdoyant. En outre, autant l'arbre litigieux serait magnifique dans un parc, autant il semble souffrir d'être à l'étroit dans un petit jardin, peinant à se déployer, ce qui relativise l'impact esthétique que pourrait avoir son abattage. Il convient aussi de rappeler que le règlement communal prévoit une protection schématique de tous les arbres atteignant une certaine taille; il ne s'agit pas d'une protection qui serait accordée à certains arbres en raison de leurs caractéristiques individuelles particulières. Enfin, par surabondance, le tribunal considère comme vraisemblable qu'un arbre d'un tel volume et aussi proche d'une habitation puisse créer des réactions d'angoisse chez une personne fragilisée.
Enfin, il apparaît que ni l'étêtage ni l'élagage du cèdre ne constituent des solutions adéquates pour rétablir un ensoleillement suffisant, au vu de l'ampleur actuelle de cet arbre. L'investissement en temps et en argent demandé à cet égard à la recourante – à savoir l'investissement de plusieurs milliers de francs tous les deux ans environ, si l'on tient compte du fait que l'arbre, élagué en 2014, est déjà plus grand qu'avant le dernier élagage – s'avère disproportionné. Or le principe de proportionnalité, principe général qui doit régir l'activité de l'administration, exige un rapport raisonnable entre le but visé par la mesure et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 130 II 425 consid. 5.2 p. 483 s.; 126 I 219 consid. 2c p. 222 et les arrêts cités). La décision attaquée ne respecte pas cette exigence.
Quant aux autres arguments soulevés par la recourante, le tribunal peut s'abstenir de les examiner plus avant car les considérants qui précèdent suffisent à faire admettre le recours.
b) Au vu de ce qui précède, l'autorisation d'abattage de l'arbre litigieux doit être délivrée, assortie d'une obligation d'arborisation compensatoire. Celle-ci sera déterminée conformément aux conditions énoncées à l'art. 5 du règlement communal, aux termes duquel:
"L'autorisation d'abattage est assortie de l'obligation pour le bénéficiaire de procéder, à ses frais, à une arborisation compensatoire déterminée d'entente avec la Municipalité (nombre, essence, surface, fonction, délai d'exécution).
L'exécution sera contrôlée.
En règle générale, cette arborisation compensatoire sera effectuée sur le fonds où est situé l'arbre à abattre. Toutefois, elle peut être faite sur une parcelle voisine, pour autant que son propriétaire s'engage à se substituer au bénéficiaire de l'autorisation.
Si des arbres et plantations protégés au sens de l'art. 2 sont abattus sans autorisation, la Municipalité peut, nonobstant l'application des sanctions prévues à l'art. 12, exiger une plantation compensatoire".
4. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à la réforme de la décision attaquée dans le sens que l'autorisation d'abattage du cèdre litigieux est délivrée, la question de l'arborisation compensatoire devant faire l'objet d'un accord entre les parties.
Vu l'issue du pourvoi, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 49 al. 1, 52 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Obtenant gain de cause mais n'ayant pas procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, la recourante n'a pas droit à des déepns (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de la Municipalité de Morges du 15 février 2016 est réformée en ce sens que l'autorisation d'abattre le cèdre bleu sis sur la parcelle n°******** de ladite commune est délivrée, la question de l'arborisation compensatoire devant faire l'objet d'un accord entre les parties.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 18 juillet 2016
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.